13 commentaries
Die Aufsicht kann die Entlassungsbefugnis der Einrichtung jederzeit widerrufen.
“Il y a donc lieu de ne plus autoriser les sorties, étant précisé que la situation pourra le cas échéant être revue selon l’évolution du recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, à T.________ pour autant que cette institution cesse de lui accorder systématiquement des sorties journalières, dès lors que cette mesure est à ce stade parfaitement justifiée et proportionnée. Il sera en outre précisé, d’office, que les sorties ne sont plus autorisées. 3.4 L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
Die Kantone können Ärztinnen und Ärzte bzw. Ärzte bevollmächtigen oder bezeichnen, in Notfällen vorläufig/fürsorglich eine Unterbringung zeitlich befristet (Höchstdauer: sechs Wochen) anzuordnen.
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbringung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unterbringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 429/430 N. 20 ff.). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. GUILLOD, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 2013, Art. 430 N. 4).”
“Zuerst ist die fürsorgerische Unterbringung zu prüfen, da diese Vorausset- zung für die Behandlung ohne Zustimmung ist. Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbringung grundsätzlich zuständigen Erwachsenen- schutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einwei- sende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unterbringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. GEISER/ETZENS- BERGER, a.a.O., Art. 429/430 N. 20 ff.). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der be- troffenen Person eine Meinung bilden (vgl. GUILLOD, in: Büchler et al. [Hrsg.], Fam- Komm Erwachsenenschutz, 2013, Art. 430 N. 4).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Unter- suchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Er- wachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Unter- suchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Er- wachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Ein- weisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Ein- weisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Buchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB). Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung ist auch der behandelnde Arzt einer überweisenden Einrichtung befugt (vgl.”
“Zuerst ist die fürsorgerische Unterbringung zu prüfen, da diese Vorausset- zung für die Behandlung ohne Zustimmung ist. Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbringung grundsätzlich zuständigen Erwachse- nenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dür- fen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, an- zuhören und ihr anschliessend den Unterbringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach ei- nem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guil- lod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
Die Aufsichtsbehörde kann die Zuständigkeit für die Aufhebung des Placements an die aufnehmende Einrichtung bzw. an deren Ärzteschaft übertragen; diese Delegation ist widerruflich.
“Compte tenu de l’anosognosie présentée par le recourant, de son refus de soins et du constat d’échec de l’encadrement ambulatoire, sa prise en charge ne peut pour l’instant avoir lieu qu’en milieu institutionnel. 3. 3.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, hormis en tant qu’elle concerne la clôture de l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de M.________, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction s’agissant de la question du placement à des fins d’assistance dans le sens de ce qui précède. A titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de la justice de paix, le placement à des fins d’assistance de M.________ est ordonné au F.________ ou dans tout autre établissement approprié (art. 426 et 445 al. 1 CC). Au vu de la situation, la compétence de lever cette mesure est déléguée aux médecins de l’établissement de placement (art. 428 al. 2 CC), à charge pour eux d’avertir la Chambre de céans et l’autorité de protection en cas de levée du placement. 3.2 3.2.1 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. 3.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.”
“Il est primordial qu’il récupère une capacité minimale de s’occuper de lui-même, ce qui ne saurait intervenir s’il persiste dans des allées-venues à sa guise hors de T.________. Il y a donc lieu de ne plus autoriser les sorties, étant précisé que la situation pourra le cas échéant être revue selon l’évolution du recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, à T.________ pour autant que cette institution cesse de lui accorder systématiquement des sorties journalières, dès lors que cette mesure est à ce stade parfaitement justifiée et proportionnée. Il sera en outre précisé, d’office, que les sorties ne sont plus autorisées. 3.4 L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements.”
“426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). 3.3 Selon l’art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al.”
Die Delegation nach Art. 428 Abs. 2 ZGB dient der Verfahrensbeschleunigung. Sie kann der aufnehmenden Einrichtung — in der Praxis auch den behandelnden Ärzten — die Befugnis übertragen, das Placement bei einer günstigen Entwicklung aufzuheben. Die Rechtsprechung empfiehlt, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte die Behörde bei einer solchen Aufhebung unverzüglich informieren (Einfügung in dispositivem Sinne/"invités à informer immédiatement").
“426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). 3.3 Selon l’art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al.”
“Il en résulte qu’à ce stade, l’assistance dont la recourante a besoin ne peut pas être apportée autrement que par une prise en charge institutionnelle, aucun médecin n'étant d'accord de s'engager, formellement, sur les mesures ambulatoires et la recourante s’étant mise en danger par le passé en interrompant son suivi. Au vu de ce qui précède, en particulier de sa situation clinique qui implique un risque auto-agressif très élevé – les risques suicidaires sont importants, même si la symptomatologie aigue n’a plus court, selon les médecins du P.________ – et de l’insuffisance des mesures ambulatoires, il convient en l’état de maintenir provisoirement le placement des fins d’assistance, qui apparaît justifié et proportionné. 4.4 Cela étant, pour le cas où la situation évoluerait favorablement avant que l’autorité de protection ne se prononce sur le fond, notamment en cas d’adhésion à un réseau de soins qui, du point de vue médical, paraît suffisant pour contenir les risques liés aux comportements de mises en danger que la recourante a eus, il y a lieu, en application de l’art. 428 al. 2 CC, de déléguer la compétence de libérer la personne concernée aux médecins du service ou de l’établissement dans lequel elle est placée de facto. La mesure pourra ainsi être levée par les médecins si ceux-ci l’estiment opportun. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté. L’ordonnance doit être réformée d’office par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis en ce sens que la compétence de lever le placement de la recourante est déléguée aux médecins, ceux-ci étant invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. 5.2 Me Audrey Gohl doit être désignée en qualité de curatrice de représentation de la recourante avec effet au. 5.2.1 En sa qualité de curateur de représentation de la personne concernée, Me Audrey Gohl doit être rémunéré par la Chambre de céans pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure (cf. art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.”
Die Erwachsenenschutzbehörde (KESB/Schutzbehörde/Justizpflege) bleibt trotz ärztlicher Einweisung zuständig für die formelle Anordnung und Entlassung; sie führt von Amtes wegen Abklärungen, Sachverhaltsfeststellung, Beweiserhebung und in der Regel persönliche Anhörung der betroffenen Person durch.
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbringung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unterbringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 429/430 N. 20 ff.). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. GUILLOD, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 2013, Art. 430 N. 4).”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.”
“La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2. L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et réf.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid.”
“3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). 3.3 Selon l’art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Zuständigkeit für Entlassungen ganz oder teilweise an die Einrichtung (Klinik) delegieren; diese Delegation ist jedoch jederzeit von der Aufsicht/Erwachsenenschutzbehörde widerrufbar.
“Il y a donc lieu de ne plus autoriser les sorties, étant précisé que la situation pourra le cas échéant être revue selon l’évolution du recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, à T.________ pour autant que cette institution cesse de lui accorder systématiquement des sorties journalières, dès lors que cette mesure est à ce stade parfaitement justifiée et proportionnée. Il sera en outre précisé, d’office, que les sorties ne sont plus autorisées. 3.4 L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). 3.3 Selon l’art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al. 4). 3.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.”
Die Beschwerde gegen die Unterbringungsanordnung kann binnen zehn Tagen schriftlich erhoben werden.
“Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 26 septembre 2024, motivée le 20 novembre 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.________, né le [...] 1933 (I), a ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de celui-ci à M.________ ou dans tout autre établissement approprié (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Cette décision, adressée sous pli recommandé, a été notifiée à l’intéressé le 21 novembre 2024. 2. Par acte du 9 décembre 2024 (date du timbre postal), X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant (art. 428 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.”
Bei Entlassungsentscheidungen soll die Erwachsenenschutzbehörde Versorgung und soziale Reintegration prüfen und sich dabei auf fachärztliche Gutachten zu Gefährdungsrisiken stützen; dies kann auch zur Übertragung der Entlassungsbefugnis an die Klinik führen, wenn ein forensisches Gutachten dies empfiehlt.
“Il y a donc lieu de ne plus autoriser les sorties, étant précisé que la situation pourra le cas échéant être revue selon l’évolution du recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, à T.________ pour autant que cette institution cesse de lui accorder systématiquement des sorties journalières, dès lors que cette mesure est à ce stade parfaitement justifiée et proportionnée. Il sera en outre précisé, d’office, que les sorties ne sont plus autorisées. 3.4 L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
“b) Le 16 septembre 2024, il a formé recours contre la décision médicale précitée auprès du Tribunal de protection, lequel a ordonné une expertise, effectuée le 23 septembre 2024 par le Dr F______, médecin psychiatre, dont il ressort que l'intéressé souffre d'un trouble schizo-affectif, non complètement compensé, dont il est anosognosique; une sortie prématurée pouvait entrainer une aggravation de la symptomatologie psychotique, éventuellement thymique, qui pourrait se manifester par des actes hétéro-agressifs, une agitation psychomotrice et des troubles du comportement, de sorte qu'une hospitalisation non volontaire restait indiquée. c) Le problème psychique rencontré par A______ s'est révélé il y a de nombreuses années. Celui-ci a déjà fait l'objet de multiples hospitalisations non volontaires dans le cadre de décompensations et de ruptures de traitement. EN DROIT 1. Le recours, déposé par A______, l'a été dans les dix jours prévus par l'art. 439 al. 2 CC, devant l'instance compétente, de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut être fourni d'une autre manière (al. 1). Le placement d'une personne ordonné par le Tribunal de protection doit être fondé sur un constat médical (art. 428 CC; art. 68 LaCC). En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450 e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiatriques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 143 III 101 c. 6.2.2; 137 III 289 c. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire.”
“h) Par trois ordonnances du 4 mars 2024, le Tribunal de protection a, d'une part ordonné le placement de A______ aux fins de diligenter sur sa personne une expertise psychiatrique, en outre ordonné ladite expertise et fixé la mission de l'expert désigné et enfin, confirmé sur mesures provisionnelles la mesure de curatelle de représentation et gestion prise antérieurement sur mesures superprovisionnelles. i) Il ressort de l'expertise psychiatrique diligentée le 6 juin 2024, que la recourante qui ne suit aucun traitement, souffre d'un trouble délirant accompagné de troubles cognitifs débutants. Un placement était indiqué du fait de la mise en danger par la patiente de son intégrité physique, étant sans domicile fixe et aucun suivi ne lui étant prodigué. Son trouble, dont elle n'a pas conscience, comporte des éléments persécutoires. EN DROIT 1. Le recours, déposé par A______, l'a été dans les dix jours prévus par l'art. 439 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut être fourni d'une autre manière (al. 1). Le placement d'une personne ordonné par le Tribunal de protection doit être fondé sur un constat médical (art. 428 CC; art. 68 LaCC). En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450 e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiatriques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 143 III 101 consid. 6.2.2; 137 III 289 consid. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann nach Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich eine Verlängerung der ärztlich angeordneten Unterbringung verfügen; gegen eine verlängernde KESB-Anordnung steht eine Beschwerde (schriftlich) innert zehn Tagen offen.
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prattigau/Davos vom 8. April 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dage- gen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des ange- fochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Ge- richt Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers frist- und formgerecht.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Nordbünden vom 12. Februar 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde frist- und formgerecht.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wur- de mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prättigau/Davos vom 19. August 2024 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die Betroffene, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des an- gefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 Abs. 1 und 2 ZGB und Art. 450b Abs. 2). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch die betroffene Person frist- und formgerecht.”
Nach Art. 428 Abs. 2 ZGB kann die Kompetenz zur Entlassung gemäss den in den Quellen genannten Fällen den Ärzten des Dienstes oder der Einrichtung delegiert werden. Die Freigabe durch die Einrichtung muss in einer unterzeichneten, nach den inneren Entscheidungsregeln der Einrichtung erstellten Entscheidung erfolgen und dieser Entscheid ist der Friedensrichterin / dem Friedensrichter unverzüglich zu übermitteln. Ohne eine solche Delegation darf die Einrichtung nicht eigenmächtig die vollständige Aufhebung des Placements zugunsten rein ambulanter Massnahmen vornehmen.
“La décision attaquée indique dans ses motifs qu’en application de l’art. 428 al. 2 CC, il y a lieu de déléguer la compétence de libérer la personne concernée aux médecins du service ou de l’établissement dans lequel elle est placée, dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. Elle précise en outre que la libération par l’institution doit faire l’objet d’une décision signée, prise selon le processus décisionnel déterminé par les règles internes de l’institution, et qu’il appartiendra à l’établissement en question de transmettre sans délai sa décision de libération à la juge de paix. Ces considérations sont adéquates. Cela étant, la délégation aux médecins de lever la mesure ne figure pas dans le dispositif de la décision du 24 octobre”
“3 La libération de la personne concernée peut être précédée par un relâchement progressif des restrictions de liberté liées au placement, par exemple par la possibilité de quitter à certains moments l’institution, afin de préparer la personne au retour à la vie indépendante. Si l’on veut réaliser au mieux les objectifs d’un placement à des fins d’assistance, il faut laisser dans ce domaine une marge de manœuvre à l’institution, dont le caractère approprié a déjà été reconnu par la décision de placement. Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu de suivre afin d’assurer à la personne concernée le suivi le plus adapté à sa situation, il serait déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de placement si le relâchement progressif des limitations de liberté devait connaître un retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, CommFam, op. cit., n. 85 s. ad art. 426 CC, p. 689 s.). Il appartient dès lors à l’institution de fixer les modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie, voire de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas sans limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428 al. 2 CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la levée totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires (CCUR 8 juillet 2021/153 ; CCUR 25 février 2014/54, publié in JdT 2014 III 111). 3.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la première condition du placement à des fins d’assistance, à savoir l’existence d’une cause, est réalisée, la toxicomanie devant être considérée comme une maladie mentale au vu des principes rappelés ci-dessus. Si la recourante fait valoir qu’elle ne consomme plus de produits psychoactifs depuis plus d’une année et qu’elle bénéficie d’un traitement de substitution en détention, il est toutefois notoire que la toxicomanie est une maladie qui nécessite un suivi sur le long terme et que les risques de rechutes dans une situation sociale, familiale et financière extrêmement précarisée, telle que celle de la recourante, apparaissent majeurs.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann aus Zweckmäßigkeitsgründen die Entlassungsbefugnis der Behörde vorübergehend dem aufnehmenden/internen Institut delegieren; eine solche Delegation ist jederzeit widerruflich und nicht dauerhaft übertragbar.
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.”
“Ce faisant, le recourant met grandement à mal ses conditions de vie hors milieu institutionnel. Il est primordial qu’il récupère une capacité minimale de s’occuper de lui-même, ce qui ne saurait intervenir s’il persiste dans des allées-venues à sa guise hors de T.________. Il y a donc lieu de ne plus autoriser les sorties, étant précisé que la situation pourra le cas échéant être revue selon l’évolution du recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, à T.________ pour autant que cette institution cesse de lui accorder systématiquement des sorties journalières, dès lors que cette mesure est à ce stade parfaitement justifiée et proportionnée. Il sera en outre précisé, d’office, que les sorties ne sont plus autorisées. 3.4 L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid.”
Bei Unterbringungen wegen psychischer Störungen stützt die Erwachsenenschutzbehörde ihre Entscheide in der Regel auf aktuelle Experten-/fachärztliche Gutachten (Expertisebericht) und holt solche Gutachten gewöhnlich ein.
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.”
“Ce faisant, le recourant met grandement à mal ses conditions de vie hors milieu institutionnel. Il est primordial qu’il récupère une capacité minimale de s’occuper de lui-même, ce qui ne saurait intervenir s’il persiste dans des allées-venues à sa guise hors de T.________. Il y a donc lieu de ne plus autoriser les sorties, étant précisé que la situation pourra le cas échéant être revue selon l’évolution du recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, à T.________ pour autant que cette institution cesse de lui accorder systématiquement des sorties journalières, dès lors que cette mesure est à ce stade parfaitement justifiée et proportionnée. Il sera en outre précisé, d’office, que les sorties ne sont plus autorisées. 3.4 L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid.”
“3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité, elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). 3.3 Selon l’art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). La même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (al. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al.”
Die einweisende Ärztin/der einweisende Arzt muss die betroffene Person persönlich untersuchen und anhören; die Untersuchung muss der Einweisung unmittelbar vorausgehen.
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbringung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unterbringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 429/430 N. 20 ff.). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. GUILLOD, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 2013, Art. 430 N. 4).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Unter- suchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Er- wachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Unter- suchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Er- wachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Ein- weisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
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