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Die Vertretung durch nahe Angehörige kann abgelehnt und statt ihnen eine Kuratel/Curatelle angeordnet werden, wenn deren Offensichtliche Ungeeignetheit, Voreingenommenheit oder Interessenkonflikte die Interessen der gefährdeten Person bedrohen.
“2), ou les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (al. 2 ch. 3). Lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art. 381 al. 2 ch. 3 CC), notamment en raison de l’inaptitude évidente du représentant désigné à se prononcer, de sa conception manifestement biaisée de la volonté présumée du patient ou d’un conflit d’intérêts, l’autorité pourra, si elle l’estime préférable, instituer une curatelle en lieu et place de la représentation par un proche (Meier, op. cit., n. 609, pp. 335-336, et les références citées ; Leuba, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304). La mise en péril des intérêts de la personne concernée peut être due au comportement du ou des représentants ou en raison d’un conflit entre le représentant et l’équipe médicale ; des conflits d’ordre plus généraux, par exemple financiers, peuvent également constituer un motif d’application de l’art. 381 al. 2 ch. 3 CC (Junod, CR-CC I, op. cit., n. 16 ad art. 381 CC, p. 2708). 4.2.4 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l’art. 401 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.5 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci.”
Fehlt die Selbstschutzfähigkeit und besteht eine periodische Gefährdung, rechtfertigt dies die Einrichtung einer Vertretungsbeistandschaft.
“Ensuite, durant les phases de décompensation, il faut protéger la personne concernée contre le risque d'abus de tiers et accessoirement de dépenses inconsidérées. Il ne s'agit pas de la priver d'achats luxueux dans ses moyens, mais de s'assurer, par exemple en temporisant, que ces achats correspondent bien à sa volonté, y compris durant les phrases compensées. En effet, le Dr V.________ a constaté que la personne concernée prenait, lorsqu’elle perdait sa capacité de discernement, des décisions impulsives et contraires à ses intérêts, relevant que les phases de décompensation étaient « périodiques » et se produisaient de « manière imprévisible ». De plus, il s’avère que X.________ a logé chez elle deux individus qui ont profité de son état de faiblesse et qu’elle s’est alors montrée agressive envers ses amis de longue date. Ces problématiques peuvent difficilement être résolues différemment que par une curatelle de portée générale, d’autres mesures moins incisives apparaissant insuffisantes. En effet, une curatelle de représentation en matière médicale (art. 381 CC) ne permettrait pas au curateur d'imposer le traitement à la personne concernée en rupture et devrait être assortie de mesures ambulatoires. Ensuite, une limitation d'accès à certains biens implique nécessairement une curatelle de gestion qui, compte tenu de la fortune de la personne concernée, impose des placements selon l’OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11). Enfin, comme il s'agit aussi d'éviter que X.________ soit abusée par des tiers, il faut l'empêcher, non seulement de retirer inconsidérément de l'argent à la banque, mais aussi de signer des documents contraires à ses intérêts, ce qui implique en tous les cas une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils. Contrairement à ce qui est soutenu dans les recours, la personne concernée a effectivement mis à mal le réseau censé l'aider lors de sa dernière décompensation. Elle ne voulait plus d'A.”
Bei periodischen, unvorhersehbaren oder intermittierenden Dekompensationen, die plötzlich Einsichtsfähigkeit aufheben und tägliche Zustände unkontrollierbar machen, rechtfertigt dies die Anordnung einer umfassenden Vertretungsbeistandschaft (Kuratel/Curatelle).
“Elle a également considéré qu'elle présentait un besoin accru d'aide sur deux plans : d'abord, en tout temps, s'agissant d'assurer un suivi médical non interrompu et ensuite, durant les phases de décompensation, quant à la nécessité de protection contre le risque d'abus de tiers et accessoirement de dépenses inconsidérées. Sur ce dernier point, le but était de s'assurer que les achats - "même luxueux dans ses moyens" - opérés par l'intéressée correspondent à sa volonté; le Dr F.________ avait à cet égard constaté qu'elle prenait, lorsqu'elle perdait sa capacité de discernement, des décisions impulsives et contraires à ses intérêts, relevant encore que les phases de décompensation étaient "périodiques" et se produisaient de "manière imprévisible". De l'avis de l'autorité précédente, ces problématiques pouvaient difficilement être résolues différemment que par une curatelle de portée générale, d'autres mesures moins incisives apparaissant insuffisantes. En effet, une curatelle de représentation en matière médicale (art. 381 CC) ne permettrait pas au curateur d'imposer un traitement à la personne concernée en rupture et devrait être assortie de mesures ambulatoires. Ensuite, une limitation d'accès à certains biens impliquait nécessairement une curatelle de gestion qui, compte tenu de la fortune de la personne concernée, imposait des placements selon l'Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle [réd : remplacée depuis par l'ordonnance du même nom du 23 août 2023 [RS 211.223.11] entrée en vigueur le 1er janvier 2024]. Enfin, il s'agissait aussi d'éviter qu'elle soit abusée par des tiers; il fallait ainsi l'empêcher, non seulement de retirer inconsidérément de l'argent à la banque, mais aussi de signer des documents contraires à ses intérêts, ce qui impliquait en tous les cas une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils. L'autorité cantonale a estimé que dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la personne concernée avait effectivement mis à mal le réseau censé l'aider lors de sa dernière décompensation, une mesure de curatelle telle qu'ordonnée était la seule à même de la protéger adéquatement, étant encore précisé que le mandat pour cause d'inaptitude ne pouvait, concrètement, trouver à s'appliquer par intermittence, les phases de maladie survenant à l'improviste, en sorte qu'il était difficile de déterminer au jour le jour s'il y avait, ou non, discernement.”
“Ensuite, durant les phases de décompensation, il faut protéger la personne concernée contre le risque d'abus de tiers et accessoirement de dépenses inconsidérées. Il ne s'agit pas de la priver d'achats luxueux dans ses moyens, mais de s'assurer, par exemple en temporisant, que ces achats correspondent bien à sa volonté, y compris durant les phrases compensées. En effet, le Dr V.________ a constaté que la personne concernée prenait, lorsqu’elle perdait sa capacité de discernement, des décisions impulsives et contraires à ses intérêts, relevant que les phases de décompensation étaient « périodiques » et se produisaient de « manière imprévisible ». De plus, il s’avère que X.________ a logé chez elle deux individus qui ont profité de son état de faiblesse et qu’elle s’est alors montrée agressive envers ses amis de longue date. Ces problématiques peuvent difficilement être résolues différemment que par une curatelle de portée générale, d’autres mesures moins incisives apparaissant insuffisantes. En effet, une curatelle de représentation en matière médicale (art. 381 CC) ne permettrait pas au curateur d'imposer le traitement à la personne concernée en rupture et devrait être assortie de mesures ambulatoires. Ensuite, une limitation d'accès à certains biens implique nécessairement une curatelle de gestion qui, compte tenu de la fortune de la personne concernée, impose des placements selon l’OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11). Enfin, comme il s'agit aussi d'éviter que X.________ soit abusée par des tiers, il faut l'empêcher, non seulement de retirer inconsidérément de l'argent à la banque, mais aussi de signer des documents contraires à ses intérêts, ce qui implique en tous les cas une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils. Contrairement à ce qui est soutenu dans les recours, la personne concernée a effectivement mis à mal le réseau censé l'aider lors de sa dernière décompensation. Elle ne voulait plus d'A.”
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