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Bei niedergeschriebener mündlicher Verfügung ist umgehende Übergabe an eine Gerichtsbehörde erforderlich; die mündliche Form wurde im Kanton Waadt nach CDPJ-Art.128/129 praktiziert und hier angewandt.
“3 Cela étant, il convient d’examiner si le document litigieux contient une ou plusieurs déclarations de volonté du de cujus susceptibles de constituer des dispositions pour cause de mort, les intimés contestant que tel soit le cas. Ils invoquent en outre qu’un tel examen relève d’une question de fait. Sur ce dernier point, on peine à discerner le fondement de l’argument des intimés. L’existence du document, les circonstances de son élaboration ou encore le fait qu’il soit, ou non, signé, relèvent en effet du fait. En revanche, l’appréciation juridique qu’il convient d’en tirer et notamment si un document contient une déclaration de volonté pouvant être qualifiée de disposition pour cause de mort relève du droit. A défaut de motivation complémentaire, le grief, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable (art. 321 al. 1 CPC). Au surplus, on relèvera qu’il est évident, au vu des circonstances, que le document lui-même n’émane pas directement de feu M.________. Il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’un testament oral, la transcription des volontés du défunt est effectuée par l’un des témoins, puis confirmée par l’autre (art. 507 al. 1 CC). On ne saurait dont tirer une quelconque conclusion de l’établissement par Me W.________ du document du 22 août 2022. Ce document contient, outre un descriptif des démarches entreprises par le notaire précité, notamment en lien avec la confirmation médicale que M.________ disposait de la capacité de discernement, l’indication que durant un rendez-vous le 11 mai 2022 à [...], le prénommé a indiqué vouloir instituer seule et unique héritière de sa succession la recourante, dont le siège est à [...]. Cette déclaration porte clairement sur le sort du patrimoine du défunt et désigne l’ayant-droit. Il s’agit donc d’une disposition pour cause de mort potentielle qui devait faire l’objet d’une homologation. 3.4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par la recourante quant au fait qu’elle aurait administré la succession jusqu’à aujourd’hui et qu’elle aurait accepté celle-ci. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et les chiffres I et II du dispositif de la décision attaquée annulés.”
Zeugen ohne eigenes materielles Interesse können kein Parteirecht wegen Ungültigkeit des mündlichen Testaments geltend machen.
“L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1158/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1.1). 1.2.2 A teneur de l'art. 506 al. 1 CC, le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte (al. 2). Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public, en ce sens qu'ils ne peuvent, notamment, ni être les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même, ni recevoir de libéralités dans le testament (art. 503 CC par renvoi de l'art. 506 al. 3 CC). Selon l'art. 507 al. 1 CC, l’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. 1.3 En l'espèce, les appelants soutiennent être les témoins des dernières volontés du défunt et font grief à la Justice de paix de ne pas avoir reconnu au document qu'ils ont dressé la valeur de testament oral dans la succession de feu F______. Or, les appelants ne peuvent déduire aucun droit propre des normes régissant la validité du testament oral (cf. art. 506 et 507 CC) et n'encourent, par définition, aucun risque de préjudice de nature économique, idéale ou matérielle résultant d'une éventuelle violation de ces normes. Ils ne peuvent ainsi obtenir aucun avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure, ce qu'ils reconnaissent parfaitement puisqu'ils déclarent n'avoir aucun intérêt matériel dans cette affaire et n'être mus que par un sentiment d'injustice.”
Die schriftliche Niederschrift einer mündlichen Verfügung durch Zeugen ersetzt nicht die gerichtliche Homologation; für homologa-tionsfähige mündlich errichtete Testamente ist die Zeugenaussage sowie deren Bestätigung häufig entscheidend und die Niederschrift erfordert späteres gerichtliches Verfahren.
“3 Cela étant, il convient d’examiner si le document litigieux contient une ou plusieurs déclarations de volonté du de cujus susceptibles de constituer des dispositions pour cause de mort, les intimés contestant que tel soit le cas. Ils invoquent en outre qu’un tel examen relève d’une question de fait. Sur ce dernier point, on peine à discerner le fondement de l’argument des intimés. L’existence du document, les circonstances de son élaboration ou encore le fait qu’il soit, ou non, signé, relèvent en effet du fait. En revanche, l’appréciation juridique qu’il convient d’en tirer et notamment si un document contient une déclaration de volonté pouvant être qualifiée de disposition pour cause de mort relève du droit. A défaut de motivation complémentaire, le grief, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable (art. 321 al. 1 CPC). Au surplus, on relèvera qu’il est évident, au vu des circonstances, que le document lui-même n’émane pas directement de feu M.________. Il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’un testament oral, la transcription des volontés du défunt est effectuée par l’un des témoins, puis confirmée par l’autre (art. 507 al. 1 CC). On ne saurait dont tirer une quelconque conclusion de l’établissement par Me W.________ du document du 22 août 2022. Ce document contient, outre un descriptif des démarches entreprises par le notaire précité, notamment en lien avec la confirmation médicale que M.________ disposait de la capacité de discernement, l’indication que durant un rendez-vous le 11 mai 2022 à [...], le prénommé a indiqué vouloir instituer seule et unique héritière de sa succession la recourante, dont le siège est à [...]. Cette déclaration porte clairement sur le sort du patrimoine du défunt et désigne l’ayant-droit. Il s’agit donc d’une disposition pour cause de mort potentielle qui devait faire l’objet d’une homologation. 3.4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par la recourante quant au fait qu’elle aurait administré la succession jusqu’à aujourd’hui et qu’elle aurait accepté celle-ci. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et les chiffres I et II du dispositif de la décision attaquée annulés.”
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