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Die Begründung eines Nutzniessungsrechts oder eines Wohnrechts an Liegenschaften bedarf der öffentlichen Beurkundung (Art. 746 Abs. 2 i.V.m. Art. 657 ZGB).
“288 ; Piotet, Le droit d’usage privatif réglementaire sur des parties communes, in PPE 2017, Neuchâtel/Bâle 2017, n. 24 p. 215). 4.2.2 Le droit d’habitation est une servitude qui confère à une personne déterminée le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Un droit d’habitation fondé sur la loi n'est possible qu'en cas de base légale expresse (art. 121, 219 al. 3, 244 al. 2, 612a al. 2 CC et 11 al. 3 LDFR [loi fédérale sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11]). Seuls les art. 776 à 778 CC traitent expressément le droit d’habitation. Pour le surplus, l’art. 776 al. 3 CC renvoie aux dispositions relatives à l’usufruit (art. 745 ss CC) qui s’appliquent par analogie. Le droit d’habitation se distingue de l’usufruit principalement par le fait qu’il ne confère pas une pleine jouissance de la chose. Il s’agit d’une servitude personnelle proprement dite, incessible et intransmissible (Wermelinger, Droits réels, Neuchâtel 2021, n. 476 p. 234). Aux termes de l’art. 746 al. 2 CC, les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à son inscription. En particulier, la constitution d’un droit d’habitation nécessite la forme authentique, les dispositions pour cause de mort demeurant soumises aux formes qui leur sont propres (art. 657 CC). 4.2.3 Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Le juge ne peut toutefois, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.2.2 et réf. cit.). Des justes motifs pour s'écarter de l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s'écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis, qu'il lui incombe d'indiquer, en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid.”
“CC, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. L'art. 121 al. 3 CC permet seulement l'attribution d'un droit d'habitation (art. 776 ss CC), pas celle d'un usufruit ni le transfert de la propriété (Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 21 ad art. 121 CC). L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier. Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription (art. 746 CC). En vertu du principe de causalité, la constitution d'un usufruit nécessite une cause valable, c'est-à-dire un titre d'acquisition valable. Lorsque l'usufruit est constitué entre vifs, le titre d'acquisition est un contrat constitutif d'usufruit qui, en matière d'immeuble, doit revêtir la forme authentique (art. 746 al. 2 CC qui renvoie à l'art. 657 al. 1 CC; Farine Fabbro, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 746 CC). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante soutient qu'elle serait en droit d'obtenir l'inscription d'un droit d'usufruit sur l'appartement que l'intimé lui a laissé depuis la séparation. En effet, comme l'a à raison retenu le premier juge, cet appartement ne constitue pas le domicile conjugal et ne peut ainsi pas être grevé d'un droit d'habitation, ce que l'appelante ne prétend au demeurant pas. S'agissant du droit d'usufruit, bien que l'intimé ait laissé la jouissance de cet appartement à l'appelante depuis la séparation, il n'est pas démontré qu'un accord aurait été passé entre les parties pour constituer un droit d'usufruit en faveur de l'appelante, étant souligné qu'un tel accord aurait dû revêtir la forme authentique, le seul usage de l'appartement laissé à l'appelante dans un contexte de séparation n'étant pas suffisant. Le juge du divorce ne disposant d'aucun moyen pour imposer la constitution d'un droit d'usufruit en faveur de l'appelante en l'absence d'un tel accord, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de faire droit à la demande de l'appelante.”
Bei grundstücksbasierter Nutzniessung bzw. bei Grundstücken gilt der Belegenheitsort für Pfändung/Arrest als der Ort des Grundstücks; dieser bemisst sich nach dem Registerort.
“Vorliegend handelt es sich um eine gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB übertrag- bare Nutzniessung, weshalb die Pfändung und folglich auch die Arrestierung des Stammrechts zulässig ist. Dies beantragte die Beschwerdeführerin vor der Vor- instanz explizit, weshalb sich auch der Belegenheitsort des Vermögenswertes aus dem Stammrecht und nicht aufgrund des Erfüllungsortes der Ertragnisse ergibt. Zur Bestellung einer Nutzniessung an Grundstücken ist die Eintragung im Grund- buch erforderlich (Art. 746 ZGB). Die Nutzniessung erlaubt es sodann wie ausge- führt, dieses Grundstück zu nutzen und zu gebrauchen. Es rechtfertigt sich daher, als Belegenheitsort den Ort anzunehmen, wo sich das Grundstück befindet (siehe auch Art. 29 ZPO und Art. 97 IPRG). Zweifelsfrei am Ort des Grundstücks, in C., befinden sich die Mobilien und Wertgegenstände, die sich in den Lie- genschaften LIG C. /F. und STW C ._ /G. befinden.”
Fehlt ein formeller Erwerbstitel bzw. ein Übereinkommen, begründet blosses Dulden der Nutzung nicht die Begründung eines Niessbrauchs (Usufrukt) an einem Grundstück und damit keinen Eintragungsgrund; die Begründung eines Niessbrauchs erfordert eine gültige Erwersursache und bei Immobilien die vorgeschriebene öffentliche Beurkundung (Art. 657 Abs. 1 ZGB).
“CC, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. L'art. 121 al. 3 CC permet seulement l'attribution d'un droit d'habitation (art. 776 ss CC), pas celle d'un usufruit ni le transfert de la propriété (Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 21 ad art. 121 CC). L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier. Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription (art. 746 CC). En vertu du principe de causalité, la constitution d'un usufruit nécessite une cause valable, c'est-à-dire un titre d'acquisition valable. Lorsque l'usufruit est constitué entre vifs, le titre d'acquisition est un contrat constitutif d'usufruit qui, en matière d'immeuble, doit revêtir la forme authentique (art. 746 al. 2 CC qui renvoie à l'art. 657 al. 1 CC; Farine Fabbro, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 746 CC). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante soutient qu'elle serait en droit d'obtenir l'inscription d'un droit d'usufruit sur l'appartement que l'intimé lui a laissé depuis la séparation. En effet, comme l'a à raison retenu le premier juge, cet appartement ne constitue pas le domicile conjugal et ne peut ainsi pas être grevé d'un droit d'habitation, ce que l'appelante ne prétend au demeurant pas. S'agissant du droit d'usufruit, bien que l'intimé ait laissé la jouissance de cet appartement à l'appelante depuis la séparation, il n'est pas démontré qu'un accord aurait été passé entre les parties pour constituer un droit d'usufruit en faveur de l'appelante, étant souligné qu'un tel accord aurait dû revêtir la forme authentique, le seul usage de l'appartement laissé à l'appelante dans un contexte de séparation n'étant pas suffisant. Le juge du divorce ne disposant d'aucun moyen pour imposer la constitution d'un droit d'usufruit en faveur de l'appelante en l'absence d'un tel accord, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de faire droit à la demande de l'appelante.”
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