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Art. 949a

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
  2. Le Conseil fédéral règle:
  3. la procédure d’autorisation;
  4. l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
  5. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
  6. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
  7. l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif;
  8. la protection des données;
  9. la conservation des données à long terme et leur archivage.
  10. Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

1 commentary

N1.Kantonale Zuständigkeit für Online-Grundbuch

Die Kompetenz für den Online-Zugang zum Grundbuch liegt bei den Kantonen; deren Umsetzung und Bereitstellung der Daten erfolgt in kantonaler Zuständigkeit, wobei eine bundesrechtliche Koordination vorgesehen ist.

S'agissant plus particulièrement des données figurant au registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières, ainsi que certaines mentions – dont notamment les restrictions du droit d'aliéner, sous réserve de celles destinées à garantir le but de prévoyance prévues à l'art. 30e al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) – sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF ; RS 211.432.1]). L'accès à ces données peut se faire sous la forme d'une demande de renseignement ou d'un extrait au bureau du registre foncier ; il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons (art. 949a CC ; art. 27 al. 1 ORF ; TF 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3.2). 3.2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.2.3 3.2.3.1 En l'espèce, si on se réfère tant à l'art. 970 al. 2 CC qu'à l'art. 26 al. 1 ORF, les restrictions du droit d'aliéner figurant sous la rubrique « Annotations » des extraits du registre foncier du 20 septembre 2023 ne tombent pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 26 al. 1 let. c ch. 2 ORF, dès lors qu'il n'apparaît pas que les saisies dont l'intimé fait l'objet concernent la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).