20 commentaries
Für bestimmte vorsorgliche oder fürsorgerische Massnahmen gelten verkürzte Fristen (z. B. 10 Tage bei fürsorgerischer Unterbringung oder nach Art. 445 ZGB).
“Elle estimait nécessaire que le médecin se prononce sur la nécessité que le mandat de curatelle couvre la représentation médicale. Elle s'en rapportait à justice pour le surplus. d) Dans ses déterminations subséquentes, la curatrice d'office a précisé que son protégé avait cessé son suivi au CAPPA en août 2023, ce suivi ne semblant pas correspondre à ses besoins. Il était donc inopportun de solliciter l'avis du médecin du CAPPA. Depuis lors et de sa propre initiative, A______ avait pris contact avec K______, psychologue, qui le suivait depuis le mois de septembre 2023 et par le Dr L______, son nouveau médecin généraliste. Il avait effectué seul les démarches nécessaires pour trouver de nouveaux thérapeutes, sans intervention du SPAd, et sans même que ce dernier n'ait connaissance de ces changements de suivis médicaux. La mesure de curatelle en matière médicale n'était donc pas appropriée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable. 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par le recourant seront admises. 2. 2.1 Selon l'art.”
“Gegen Entscheide der Kindesschutzbehörde kann gemäss Art. 450 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 440 Abs. 3 und 314 Abs. 1 ZGB sowie § 17 Abs. 1 des Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes (KESG, SG 212.400) Beschwerde an das Verwaltungsgericht geführt werden. Vorliegend handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 445 Abs. 1 ZGB, welche nach erfolgter Anhörung der Beschwerdeführerin erlassen wurde und daher mit Beschwerde angefochten werden kann (vgl. BGE 140 III 289 E. 2). Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage (Art. 445 Abs. 3 ZGB). Als Inhaberin der elterlichen Sorge über ihren Sohn ist die Beschwerdeführerin vom angefochtenen Entscheid betroffen und gemäss Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB zur Beschwerde legitimiert. Auf die rechtzeitig erhobene (Art. 450b ZGB) und begründete Beschwerde ist einzutreten.”
Die 30‑Tage‑Frist gilt auch konkret für verschiedene Verfahrenskonstellationen: Entscheidungen der Kammer der Kuratel/Kuration, Vormundschaftsbehörden, Erwachsenenschutz- und Kindesschutzverfahren, Taxations- und Kostenentscheide sowie separat verfügbare Gebührenentscheidungen; Spezialfristen (z.B. 10 Tage) bleiben vorbehalten.
“En tout état de cause, elle demande que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Invitée à formuler des observations sur le recours, la Juge de paix l’a fait par courrier du 18 février 2025, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet. La recourante s’est déterminée sur ces observations par écriture du 4 mars 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée à A.________ le 8 janvier 2025. Déposé le 7 février 2025, le recours l’a ainsi été en temps utile. 1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier et dès lors que, comme exposé ci-après, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art.”
“b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée. c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires arrêté pour l'activité déployée pendant la période contrôlée, soit du 11 mai 2022 au 30 avril 2024; elle fait uniquement grief au Tribunal de protection d'avoir, dans sa décision d'approbation des rapport et comptes pour la période susmentionnée, taxé ses honoraires en déduisant une provision totale de 16'749 fr. 25, comprenant une avance de 7'816 fr. accordée le 5 août 2024 qui ne concerne pas la période soumise au contrôle. Elle expose qu'il n'est pas conforme à l'utilité et au but de la provision sur honoraires que de déduire, dans une décision de taxation, un montant perçu (à titre de provision) postérieurement à la période concernée par le rapport contrôlé.”
“L’enfant avait déclaré qu’il appréciait passer du temps avec son père, même si ce dernier pouvait parfois avoir des sautes d’humeur et tenir des propos durs à son égard, le traitant par exemple de « débile ». L’enfant avait indiqué que la situation actuelle lui convenait bien et que les parents entretenaient une bonne relation. 14. Le 6 janvier 2025, X.X.________ a communiqué que son déménagement aux O.________ n’était plus d’actualité et qu’il habitait à W.________, ce que Y.________ n’a pas contesté. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 octobre 2024/229). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office.”
“Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).”
“Il ressort de ce dernier document que B______ effectue environ sept semaines de garde par année, lesquelles se déroulent selon le planning suivant: du lundi au vendredi de 19h00 à 6h00, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et jours fériés; durant lesdites périodes, B______ est libre de ses activités, à condition de rester sur la commune. La compagnie, composée d'environ cinquante sapeurs-pompiers, permet à l'intéressé de se faire remplacer rapidement par un collègue en cas de besoin. e. Par avis du 29 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné une garde alternée, alors que les conditions n'en étaient pas réunies. 2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid.”
“________ et qu’il soit statué conformément à la loi sur sa requête de récusation. Subsidiairement, il a sollicité « sous forme super-provisionnelle » la suspension de la procédure de première instance dans l’attente de la décision sur recours. Le 12 février 2024, le juge de paix a écrit à X.________, par l’entremise de Me Katrin Gruber, qu’il bénéficierait de l’assistance judiciaire complète par décision séparée et a invité la mandataire à venir consulter le dossier. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC). 3.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ainsi, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277).”
“450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art.”
“b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op.”
Formelle Anforderungen an Laienbeschwerden sind niedrig: Ein kurz begründetes, unterschriebenes schriftliches Schreiben genügt in der Regel.
“Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450b Abs. 1 ZGB). Gegen den am 28. November 2023 mitgeteilten Entscheid wurde am 22. Dezember 2023 und damit rechtzeitig Beschwerde erhoben. Art. 450 Abs. 3 ZGB bestimmt ferner, dass die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen ist. In formeller Hinsicht dürfen an Laienbeschwerden keine überhöhten Anforderungen gestellt werden. Ein von einer betroffenen urteilsfähigen Person unterzeichnetes Schreiben, aus dem das Anfechtungsobjekt ersichtlich ist und kurz hervorgeht, warum sie mit der getroffenen Anordnung ganz oder teilweise nicht einverstanden ist, sollte hinreichend sein (DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 42 mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 5A_922/2015 vom 4. Februar 2016 E. 5.1; Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 ff., S. 7085). Aus der vorliegenden Beschwerde geht das Anfechtungsobjekt klar hervor und es lässt sich eruieren, weshalb die Beschwerdeführerin mit dem Entscheid der KESB Nordbunden nicht einverstanden ist.”
“Die Beschwerdefrist beträgt gemäss Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheides der KESB. Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen, wobei in formeller Hinsicht keine hohen Anforderungen gestellt werden (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001, S. 7085; STECK, a.a.O., Art. 450 N. 42). Der angefochtene Entscheid datiert vom 3. Juni 2024 und wurde den Parteien am selben Tag mitgeteilt. Mit Einreichung der Beschwerde am 27. Juni 2024 (Poststempel) wurde die Beschwerdefrist gewahrt. Die Beschwerde enthält zudem auch Anträge und eine Begründung. Fraglich ist, inwieweit das Fehlen eines reformatorischen Rechtsbegehrens das Eintreten auf die Beschwerde behindert. Bei einem vollkommenen Rechtsmittel genügt es in aller Regel nicht, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und dessen Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Ist eine Heilung allfälliger Verfahrensfehler vor zweiter Instanz möglich, muss vielmehr ein (reformatorischer) Antrag in der Sache gestellt werden.”
Bei einer fürsorgerischen Unterbringung (einschliesslich vorläufiger/vorsorglicher Unterbringung) beträgt die Beschwerdefrist gemäss Art. 450b Abs. 2 ZGB zehn Tage. Die Frist beginnt mit der Mitteilung/Zustellung des Entscheids. Entscheide über Verfahrenskosten oder Gebühren, soweit sie mit dem Verfahren verbunden sind, unterliegen bei einem solchen Unterbringungsentscheid ebenfalls der verkürzten Frist von zehn Tagen.
“A______ ne présentait actuellement aucun risque auto ou hétéro-agressif mais, en cas de sortie prématurée, il ne prendrait manifestement pas son traitement et risquerait alors de subir une péjoration de son état, de sorte que son hospitalisation était toujours nécessaire. A______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits rendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé des messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui dire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le médicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni de prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se considérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le désaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). 1.2.3. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, signé, exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec les mesures provisoires instituées (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le placement provisoire à des fins d’assistance et la curatelle provisoire. La recourante conteste également le traitement médical. Elle ne s’en était toutefois pas plainte dans sa dernière écriture du 27 novembre 2024, ni à l’audience de la justice de paix, cette question n’étant pas à l’ordre du jour. La conclusion contestant le traitement médical n’est donc pas recevable. A toutes fins utiles, on rappellera que la Chambre de céans s’était par ailleurs prononcée sur le traitement médical dispensé à la recourante dans son arrêt du 28 juin 2024 (n° 143) et qu’il s’agissait alors du même traitement que celui qui est aujourd’hui encore contesté par la recourante. Pour le surplus, la contestation du diagnostic sera traitée comme un motif plutôt qu’une conclusion. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée à sa décision.”
“1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op.”
“2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit, in JdT 2015 III 164-165). 1.2.3 Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.”
“Toutefois, compte tenu du terme « Recours » inscrit sous l’adresse de destination avec la mention « réponse au Procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2024 » – date qui coïncide avec celle de la dernière ordonnance de placement rendue par la justice de paix la concernant – et eu égard à l’absence d’exigence de motivation d’un recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il convient de considérer le courrier daté du 23 décembre 2024 comme valant recours contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC. 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.”
Die Praxis wendet die Fristberechnung konkret an (z. B. Rückrechnung, erster nächster Arbeitstag nach Fristablauf, Berücksichtigung späterer Aktenergänzungen): Bei fristgerechter Zustellung gilt die Frist als eingehalten; der erste mögliche Einreichungstag nach Fristablauf kann ein nächster Werktag sein; spätere Ergänzungen ändern den Fristbeginn nicht.
“En tout état de cause, elle demande que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Invitée à formuler des observations sur le recours, la Juge de paix l’a fait par courrier du 18 février 2025, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet. La recourante s’est déterminée sur ces observations par écriture du 4 mars 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée à A.________ le 8 janvier 2025. Déposé le 7 février 2025, le recours l’a ainsi été en temps utile. 1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier et dès lors que, comme exposé ci-après, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art.”
“________ a personnellement interjeté recours contre les chiffres IV et V du dispositif de la décision susmentionnée, en sollicitant la levée de sa curatelle. Par courrier du 7 janvier 2025, la Justice de paix a transmis son dossier, en confirmant en tout point sa décision et en renonçant à se déterminer formellement. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR-CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées ; BSK ZGB-Droese, 7e éd.”
“Die Beschwerdefrist beträgt gemäss Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheides der KESB. Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen, wobei in formeller Hinsicht keine hohen Anforderungen gestellt werden (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001, S. 7085; STECK, a.a.O., Art. 450 N. 42). Der angefochtene Entscheid datiert vom 3. Juni 2024 und wurde den Parteien am selben Tag mitgeteilt. Mit Einreichung der Beschwerde am 27. Juni 2024 (Poststempel) wurde die Beschwerdefrist gewahrt. Die Beschwerde enthält zudem auch Anträge und eine Begründung. Fraglich ist, inwieweit das Fehlen eines reformatorischen Rechtsbegehrens das Eintreten auf die Beschwerde behindert. Bei einem vollkommenen Rechtsmittel genügt es in aller Regel nicht, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und dessen Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Ist eine Heilung allfälliger Verfahrensfehler vor zweiter Instanz möglich, muss vielmehr ein (reformatorischer) Antrag in der Sache gestellt werden.”
“________, par son mandataire, a informé la Cour qu’une séance s’était tenue le 17 janvier 2025 en présence notamment d’une représentante du Service social et du curateur ; il lui aurait été indiqué que sa chambre d’hôtel ne serait plus payée tant que le recours du 17 janvier 2025 est maintenu. La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145. Ce reproche est difficilement compréhensible dès lors que A.________ ne conteste pas avoir reçu un exemplaire complet du dossier le 7 janvier 2025. Sa consultation aurait dû l’amener à constater que le dossier est devenu plus volumineux car la Justice de paix y a rajouté en copie l’ensemble des pièces du dossier 500 2024 305 (pièces 56 à 136). A supposer qu’il soit pertinent, le grief est infondé.”
Bei Art. 450b ZGB beginnt die Beschwerdefrist mit der ordnungsgemässen Zustellung der Verfügung (nicht mit der tatsächlichen Kenntnisnahme); der Zustellungstag selbst bleibt bei der Fristberechnung unberücksichtigt.
“Die Vorinstanz rektifizierte ihren Entscheid vom 18. Juli 2024 am 30. Juli 2024 dahingehend, dass die Höhe der Mandatsträgerentschädigung aus dem Dispositiv gestrichen wurde. Das wiederum mittels A-Post Plus an die korrekte Adresse spedierte Rektifikat wurde der Beschwerdeführerin gemäss der Sendungsverfolgung der Post am 2. August 2024 in den Briefkasten gelegt. Dass die Post im Falle der Beschwerdeführerin gleich bei zwei Zustellungen versagte, erscheint höchst unwahrscheinlich. Es gelingt der Beschwerdeführerin nicht ansatzweise, die natürliche Vermutung, dass die Sendung ordnungsgemäss in ihren Briefkasten abgelegt wurde, umzustossen. 3.3 Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Handlung während ihres Laufes vorgenommen wird. Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Bestimmungsstelle eingetroffen oder für sie der schweizerischen Post übergeben sein (vgl. § 46 Abs. 3 des Gesetzes über die Organisation der Gerichte [GOG] vom 22. Februar 2001; Fassbind, a.a.O., Art. 450b ZGB Rz. 1). Das kantonale Verfahrensrecht kennt des Weiteren keine Gerichtsferien und keinen Fristenstillstand über Feiertage, die den Lauf der Frist allenfalls hemmen würden (vgl. KGE VV vom 3. Mai 2023 [810 23 90] E. 2.5; KGE VV vom 24. November 2021 [81 21 113] E. 5.2). Bei der Berechnung von Fristen wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, nicht mitgezählt (§ 46 Abs. 1 GOG). Dementsprechend war vorliegend nach der Zustellung am 24. Juli 2024 der 25. Juli 2024 der erste Tag der Frist und die dreissigtägige Beschwerdefrist lief am Freitag, 23. August 2024 ab. Dass die am 26. September 2024 bei der Post aufgegebene Beschwerde an die falsche Behörde gerichtet war, schadet der Beschwerdeführerin nicht, ändert aber nichts am Umstand, dass die Beschwerde nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erhoben wurde und damit verspätet ist. 4.1 In der Beschwerdeeingabe führt die Beschwerdeführerin aus, sie sei vom 16. August 2024 bis am 6. September 2024 wegen einer schweren Leukämie hospitalisiert gewesen.”
“1 Der Fristenlauf beginnt mit der Eröffnung des Entscheids. Eröffnung bedeutet gehöriges Bekanntmachen des Verfügungsinhalts an den Verfügungsadressaten (Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, St. Gallen 1994, S. 10). Die Eröffnung einer Verfügung ist eine empfangsbedürftige, aber nicht annahmebedürftige einseitige Rechtshandlung. Gemäss ständiger Rechtsprechung gelten Verfügungen als mitgeteilt bzw. eröffnet, sobald sie ordnungsgemäss zugestellt sind und die betroffene Person davon Kenntnis nehmen kann. Der Adressat muss sie nicht zwangsläufig tatsächlich in Empfang nehmen; es genügt, wenn sie in seinen Machtbereich gelangt und er demzufolge von der Sendung Kenntnis nehmen kann (Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 3. Mai 2023 [810 23 90] E. 2.1; KGE VV vom 16. März 2022 [810 21 184] E. 1.5; KGE VV vom 16. Juni 2021 [81 21 72] E. 4.4; BGE 150 II 26 E. 3.5.4; BGE 144 IV 57 E. 2.3.2; BGE 142 III 599 E. 2.4.1). Die Rechtsmittelfrist nach Art. 450b ZGB beginnt deshalb nicht mit der tatsächlichen Kenntnisnahme, sondern im Zeitpunkt der Zustellung zu laufen (vgl. KGE VV vom 18. März 2021 [81 20 205] E. 4.3; KGE VV vom 15. Dezember 2020 [810 19 211] E. 4.1; KGE VV vom 31. Oktober 2017 [810 17 225] E. 6.3; Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 450b ZGB Rz. 1). Nur wenn besondere Zustellvorschriften bestehen, genügt es nicht, dass die Sendung in den Machtbereich der Adressatin oder des Adressaten gelangt. Anders als im Regelfall ist hierbei die tatsächliche Kenntnisnahme massgebend (KGE VV vom 16. Juni 2021 [81 21 72] E. 4.4; BGE 150 II 26 E. 3.5.4; BGE 144 IV 57 E. 2.3.2). 2.2 Im Bereich des Erwachsenenschutzes statuiert das Bundesrecht keine Vorschriften über die Art der Zustellung. Gemäss Art. 450f ZGB sind im erstinstanzlichen Verfahren ergänzend die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit das kantonale Recht nicht etwas anderes vorsieht.”
Die gesonderte Anforderung einer schriftlichen Motivierung bzw. die Zehn-Tages-Frist für die Forderung einer schriftlichen Begründung ist prozesspraktisch relevant und wird in der Rechtsprechung thematisiert.
“Elle soutient avoir respecté le délai de dix jours dès notification, le 23 septembre 2023, de la décision du 11 septembre 2023 en formant un recours, valant demande de motivation, le 5 octobre 2023 - son envoi du 7 octobre 2023 au Tribunal de protection n'ayant "qu'une valeur informative"-, de sorte que sa demande de motivation devait être acceptée. Elle se plaint, par ailleurs, de n'avoir reçu aucune nouvelle de ses curateurs suite à son courrier relatif à la non-restitution de certains biens (se trouvant dans un garde-meubles suite à l'évacuation de son logement). Elle estime au surplus que, si la mesure de curatelle ne peut être levée, elle doit être transférée dans le canton de Zurich où elle habite désormais. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Les curateurs du SPAd ont précisé que toutes les affaires entreposées dans le garde-meubles, suite à l'évacuation du logement de la concernée, lui avaient été restituées. Par ailleurs, un transfert de for avait été sollicité auprès du Tribunal de protection. d) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée par la mesure, de sorte qu’il est recevable. 2. La recourante soutient qu'elle a respecté le délai légal pour solliciter la motivation de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le Tribunal de protection. 2.1 Selon l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite. Dans une telle hypothèse, une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision.”
Für bestimmte Beteiligte (z. B. Angehörige) kann die 30-Tage-Frist auch gelten, wenn keine direkte Mitteilung vorlag; in der Praxis wurden in einzelnen Fällen die 30-Tagefrist und formelle Einhaltung bestätigt.
“f) Le jour-même, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de C______. Par rapport d'expertise du 5 juin 2023, les Pr. G______ et Dr H______, respectivement médecin psychiatre et médecin interne, ont conclu que C______ présentait des traits de personnalité dépendante, état décrit comme durable, la motivant à fréquenter les réseaux sociaux pour trouver un partenaire. Elle présentait, au vu de son désintérêt pour la chose, des difficultés à gérer ses finances, de même que sur le plan administratif. Elle était consciente de ses difficultés et collaborait pour ce faire avec son entourage. Il n'existait aucun trouble mental ou pathologie, mais une personnalité influençable. Elle était capable de désigner un mandataire mais pas de le surveiller. Suite à quoi, la décision querellée a été prononcée après que les parties se soient déterminées. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la fille de la personne concernée, qui est partie à la procédure, de sorte qu’il est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré une mesure de protection en faveur de sa mère, et d’avoir classé la procédure malgré les éléments mis en évidence par elle et par l'instruction du dossier. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art.”
“________ zu leistende Parteientschädigung wird auf CHF 1'081.-, inkl. 8.1% MwSt., festgesetzt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 14. März 2024/sig Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 106 2024 2 106 2024 11 Art. 69 ZPOart. 69 CPCart. 69 CPC 106 2022 28 5A_266/2022 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 CC Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP 106 2022 52 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 CC Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC Art. 8 KESGart. 8 LPEAart. 8 KESG Art. 52 JGart. 52 LJart. 52 JG Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC Art. 69 ZPOart. 69 CPCart. 69 CPC Art. 69 ZPOart. 69 CPCart. 69 CPC BGE 144 III 264ATF 144 III 264DTF 144 III 264 BGE 132 I 1ATF 132 I 1DTF 132 I 1 5A_890/2022 Art. 69 ZPOart. 69 CPCart. 69 CPC Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. 5A_915/2016 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. 2C_152/2014 BGE 129 V 411ATF 129 V 411DTF 129 V 411 BGE 130 I 312ATF 130 I 312DTF 130 I 312 BGE 138 II 513ATF 138 II 513DTF 138 II 513 5A_638/2016 Art. 450c ZGBart. 450c CCart. 450c CC Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 135 II 286ATF 135 II 286DTF 135 II 286 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 BGE 144 I 11ATF 144 I 11DTF 144 I 11 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 BGE 143 IV 380ATF 143 IV 380DTF 143 IV 380 BGE 143 IV 380ATF 143 IV 380DTF 143 IV 380 4A_428/2020 BGE 147 III 419ATF 147 III 419DTF 147 III 419 Art.”
“L'IMAD faisait en outre état du fait que son appartement était très encombré, son accessibilité étant mauvaise. Le frère du recourant était très présent et pouvait être sollicité en cas de besoin, selon l'IMAD. d) Aucun mandat pour cause d'inaptitude n'a été enregistré dans la banque de données centrale de l'Etat civil. Le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens. e) Selon le dossier du Tribunal de protection, les revenus annuels du recourant et sa fortune mobilière sont de respectivement environ 100'000 fr. et 155'000 fr., la fortune de sa défunte épouse étant de plus de 280'000 fr. f) Interpellé par le Tribunal de protection, D______ n'avait pas souhaité être désigné aux fonctions de curateur, au vu de l'anosognosie de son frère et des difficultés à l'aider en découlant. Sur quoi la décision attaquée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée, dans le délai légal. Sa motivation, certes succincte, est suffisante, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant.”
Die Beschwerdefrist nach Art. 450b ZGB beträgt grundsätzlich 30 Tage und ist ein gesetzliches, unverlängerbares Rechtsmittelfrist; nach Fristablauf sind nachträgliche Ergänzungen oder Verlängerungen (einschliesslich Nachfristen zur Vervollständigung) ausgeschlossen.
“2 En l’espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable. Les griefs nouveaux qui figurent dans la réplique auraient, quant à eux, dû être soulevés dans le cadre du recours, la réplique ne pouvant être utilisée après coup pour compléter l’acte de recours au moyen d’éléments dont le recourant était en mesure de se prévaloir dans le délai de recours. Ces griefs seront donc déclarés irrecevables. 2. Les conclusions préalables en production par le curateur de son rapport, des comptes établis par ses soins et des relevés de comptes de la recourante pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 seront rejetées, ces documents figurant déjà au dossier. La Chambre de surveillance a par ailleurs autorisé la recourante, qui en a fait la demande, à consulter son dossier, ce qu’elle a fait le 20 février 2024. Il ne sera cependant pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours après consultation du dossier, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). La recourante étant partie à la procédure, elle avait tout loisir de consulter l’intégralité de son dossier avant le dépôt de son recours, pour faire valoir l’ensemble des griefs qu’elle souhaitait soulever. Elle ne se plaint d’ailleurs pas d’une violation de son droit d’être entendue consécutif à un éventuel refus du Tribunal de protection de consulter son dossier, ni n’explique les raisons qui l’auraient empêchée de consulter son dossier et les pièces qui y figurent, étant de nouveau rappelé que la réplique ne permet pas de compléter un recours lacunaire. 3. La recourante sollicite sa comparution personnelle ainsi que celle de son curateur. 3.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). 3.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question de la note d’honoraires du curateur pour la période concernée, le dossier du Tribunal de protection étant complet.”
“450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable. 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par la recourante seront admises. 1.4 Il ne sera pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art.”
“Son traitement avait été adapté mais elle n’avait pas souhaité de consultation psychiatrique. Sur le plan médical, la situation était stable dans son ensemble, hormis l’exacerbation de juin 2023. La situation psycho-sociale et socio-économique du couple était au premier plan, avant les problématiques médicales et somatiques. L'impact psychique des décisions juridiques était potentiellement délétère à moyen-long terme pour A______, respectivement pour le couple. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des prérogatives de l’art. 450d CC. c) Dans ses déterminations du 19 octobre 2023, la curatrice de A______ auprès du SPAd a précisé que sa protégée était suivie sporadiquement par le Dr J______. Elle pensait plus judicieux que celle-ci puisse avoir un suivi psychiatrique de manière régulière. Elle s’en rapportait à justice pour le surplus. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable. 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par la recourante seront admises. 1.4 Il ne sera pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le délai de recours de l'art.”
Die Frist kann durch Postaufgabe/Versand als gewahrt gelten; Postaufgabe oder Versanddatum kann als Mitteilungstermin anerkannt werden, wobei Poststempel bzw. Abgabe beim Gericht die Rechtshängigkeit bzw. Fristwahrung bestätigen können.
“________ a personnellement interjeté recours contre les chiffres IV et V du dispositif de la décision susmentionnée, en sollicitant la levée de sa curatelle. Par courrier du 7 janvier 2025, la Justice de paix a transmis son dossier, en confirmant en tout point sa décision et en renonçant à se déterminer formellement. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR-CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées ; BSK ZGB-Droese, 7e éd.”
“Die Beschwerdefrist beträgt gemäss Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheides der KESB. Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen, wobei in formeller Hinsicht keine hohen Anforderungen gestellt werden (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001, S. 7085; STECK, a.a.O., Art. 450 N. 42). Der angefochtene Entscheid datiert vom 3. Juni 2024 und wurde den Parteien am selben Tag mitgeteilt. Mit Einreichung der Beschwerde am 27. Juni 2024 (Poststempel) wurde die Beschwerdefrist gewahrt. Die Beschwerde enthält zudem auch Anträge und eine Begründung. Fraglich ist, inwieweit das Fehlen eines reformatorischen Rechtsbegehrens das Eintreten auf die Beschwerde behindert. Bei einem vollkommenen Rechtsmittel genügt es in aller Regel nicht, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und dessen Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Ist eine Heilung allfälliger Verfahrensfehler vor zweiter Instanz möglich, muss vielmehr ein (reformatorischer) Antrag in der Sache gestellt werden.”
“________ recourt contre cette décision le 2 juillet 2024 (moment du dépôt à la poste), en concluant au versement intégral du total du montant de sa note d’honoraires du 20 avril 2024, le solde dû s’élevant à 2'629.45 francs. Ses griefs seront exposés ci-après. b) L’APEA ne formule pas d’observations. c) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf.”
“Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung des Entscheids der KESB schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 450b Abs. 1 ZGB; Art. 450 Abs. 3 ZGB). Der Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 22. November 2024 zugestellt. Mit schriftlicher Eingabe vom 2. Dezember 2024 beim Kantonsgericht Graubünden gilt die Frist als gewahrt.”
“Subsidiär gelangt kantonales Verfahrensrecht, nämlich Art. 65 ff. KESG, zur Anwendung (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. d KESG). Dieses verweist seinerseits in Art. 72 KESG auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21). 3.3 Da sich keine fachspezifischen Fragen des Kindes- und Erwachsenenschutzes stellen, erfolgt die Entscheidfindung durch drei hauptamtliche Richterinnen und Richter (Art. 45 Abs. 3 Satz 1 und Bst. b des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft vom 11. Juni 2009 [GSOG; BSG 161.1]). 3.4 Das Kindes- und Erwachsenenschutzgericht prüft von Amtes wegen und mit voller Kognition, ob eine Beschwerde zulässig ist (vgl. Art. 72 KESG i.V.m. Art. 20a Abs. 2 VRPG). 3.5 Die Beschwerdeführerin ist als Lebenspartnerin und Erbin von B.________ zur Einreichung einer Beschwerde legitimiert (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 ZGB). 3.6 Die Beschwerdefrist beträgt nach Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids und wurde mit Postaufgabe der Beschwerde am 4. Juli 2024 gewahrt (Art. 72 KESG i.V.m. Art. 41 Abs. 2 VRPG). 3.7 Der Entscheid der Vorinstanz vom 5. Juni 2024 wird lediglich teilweise angefochten. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Genehmigung des Schlussberichts und der Schlussrechnung (Ziff. 2 des vorinstanzlichen Dispositivs), die Entlastung der Beiständin und die festgesetzte Höhe ihrer Entschädigung (Ziff. 3/4 des vorinstanzlichen Dispositivs) sowie die Belastung der Erben durch Rückforderung der vorfinanzierten Entschädigungen, Massnahme- und Arztkosten (Ziff. 7 des vorinstanzlichen Dispositivs). Soweit weitergehend (Ziff. 1, 5 - 6 und 8 des vorinstanzlichen Dispositivs), ist der vorinstanzliche Entscheid unangefochten in Rechtskraft erwachsen. 4. 4.1 Anträge und Beschwerdebegründung sind vollständig innert der Beschwerdefrist vorzutragen. Die Begründung muss sich in minimaler Form mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und sinngemäss darauf schliessen lassen, welche Rechtsnormen oder Grundsätze der Ermessensausübung nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei verletzt oder inwiefern”
“Die Beschwerdefrist beträgt nach Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids und wurde mit Postaufgabe der Beschwerde am 4. Juli 2024 gewahrt (Art. 72 KESG i.V.m. Art. 41 Abs. 2 VRPG).”
Die Beschwerdefrist nach Art. 450b Abs. 1 ZGB beginnt mit der Mitteilung bzw. Zustellung der Entscheidung; die 30‑Tage‑Frist läuft grundsätzlich ab diesem Zeitpunkt.
“________, s’est étonné du fait qu’aucune décision n’avait été rendue ensuite de son courrier du 14 octobre 2024, que les enfants s’étaient rendus au camp organisé par le foyer et a requis qu’une décision soit prise à très brève échéance. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’a mal compris le conseil de la recourante. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.”
“Par pli du 26 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection et transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 décembre 2024 pour raisons de compétence, A______ a "contesté la demande des curateurs et des curatrices suite au domiciles (sic) où j'habite. Je désire de (sic) rester comme je suis. Je vois une fois par semaine l'assistance (sic) sociale Mme D______ ceci doit rester sous le sceau du secret administratif. Si toutefois ma demande n'était pas respectée j'en ferai part à Mme J______ qui est la supérieure hiérarchique de Mme D______". b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision du 8 octobre 2024. c. Par avis du 26 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision entreprise ayant été communiquée avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours, intégralement repris sous considérant C.”
“Elle a produit un document émanant de la Dre H______, psychologue de F______, qui a attesté que l'enfant était régulièrement suivie par ses soins, en collaboration avec les deux parents, depuis le 9 mai 2024. L'enfant avait été vue en entretien individuel, ainsi qu'alternativement avec chacun de ses parents, qui travaillaient tous deux pour le bien-être de leur fille, malgré les défis dans la communication qui se présentaient à eux. B______ a également produit des échanges de messages entre les parties datant de l'année 2022. f) Par plis du 15 janvier 2025, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par le père, dans le délai prescrit, devant l’autorité compétente et selon la forme prescrite; il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises. 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré une curatelle de soins en faveur des mineurs et d’avoir limité son autorité parentale en conséquence. 2.”
“Par courriers séparés du 29 avril 2024, adressés, d’une part, à Y.________, et d’autre part, à ses parents, la Justice de paix les a informés que sauf avis contraire de leur part d’ici au 21 mai 2024, elle proposerait aux juges-assesseurs de renoncer à toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. Les destinataires de ces courriers n’ont pas réagi dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid.”
“En tout état de cause, elle demande que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Invitée à formuler des observations sur le recours, la Juge de paix l’a fait par courrier du 18 février 2025, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet. La recourante s’est déterminée sur ces observations par écriture du 4 mars 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée à A.________ le 8 janvier 2025. Déposé le 7 février 2025, le recours l’a ainsi été en temps utile. 1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier et dès lors que, comme exposé ci-après, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art.”
“________ soient laissés à la charge de l’Etat et ne soient pas répercutés sur la décision d’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.”
“b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée. c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires arrêté pour l'activité déployée pendant la période contrôlée, soit du 11 mai 2022 au 30 avril 2024; elle fait uniquement grief au Tribunal de protection d'avoir, dans sa décision d'approbation des rapport et comptes pour la période susmentionnée, taxé ses honoraires en déduisant une provision totale de 16'749 fr. 25, comprenant une avance de 7'816 fr. accordée le 5 août 2024 qui ne concerne pas la période soumise au contrôle. Elle expose qu'il n'est pas conforme à l'utilité et au but de la provision sur honoraires que de déduire, dans une décision de taxation, un montant perçu (à titre de provision) postérieurement à la période concernée par le rapport contrôlé.”
“Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).”
“Depuis le 27 janvier 2025, date à laquelle chacune des parties a reçu les écrits dont elle n’était pas l’auteur, personne n’a plus procédé. Le 5 mars 2025, le président de la CMPEA a annoncé qu’un arrêt sur le fond serait rendu prochainement. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La situation de B.________ présente un caractère international, tout particulièrement entre la Suisse et la France. c) Selon l’article 5 de la Convention sur la protection internationale des adultes conclue à La Haye, le 13 janvier 2000, à laquelle sont parties la Suisse et la France, ce sont les autorités judiciaires et administratives de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En l’occurrence, il est constant que B.________ a en principe sa résidence habituelle rue [aaa], à Z.________ où il est domicilié en droit, comme cela ressort d’ailleurs de la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel. Il s’ensuit que l’APEA – ce qui n’est pas contesté –, puis la CMPEA, sont compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de B.________, même si ce dernier se trouve en ce moment à Y.________. d.a) Selon de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les proches de la personne concernée.”
“Sans prendre de conclusion formelle, elle a repris certains des considérants de la décision attaquée pour les commenter et les contester, expliquant qu’elle « n’était pas contre recevoir de l’aide pour les choix de ses enfants », mais qu’elle souhaitait que lesdits considérants soient corrigés. Le 11 février 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. 3.2. 3.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.”
“Dans cette mesure, il convenait de faire droit aux conclusions principales de la recourante et de restituer l’effet suspensif à son recours devant la cour cantonale, afin que la justiciable puisse obtenir une décision au fond (cons. 3.4). e) Le 22 janvier 2025, la recourante a déposé une réplique inconditionnelle. f) L’intimé s’est prononcé le 3 février 2025 ; sa mandataire a produit une note d’honoraires le 6 février 2025. g) La recourante en a fait de même le 14 février 2025, en même temps qu’elle exerçait son droit de réplique inconditionnel. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre. 2. La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504) 3. La recourante conteste en substance la levée du placement de l’enfant C.________ et l’attribution de sa garde au père (cons. 4), le régime des relations personnelles entre elle-même et C.________, sous l’angle des visites et des appels téléphoniques (cons. 5) et la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir ses propres compétences parentales (cons. 6). 4. a) Pour examiner une éventuelle levée du placement de C.________, il convient de rappeler les conditions pour ordonner un tel placement et, cas échéant, le maintenir.”
“Il ressort de ce dernier document que B______ effectue environ sept semaines de garde par année, lesquelles se déroulent selon le planning suivant: du lundi au vendredi de 19h00 à 6h00, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et jours fériés; durant lesdites périodes, B______ est libre de ses activités, à condition de rester sur la commune. La compagnie, composée d'environ cinquante sapeurs-pompiers, permet à l'intéressé de se faire remplacer rapidement par un collègue en cas de besoin. e. Par avis du 29 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné une garde alternée, alors que les conditions n'en étaient pas réunies. 2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid.”
“Die Beschwerdefrist beträgt gemäss Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheides der KESB. Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen, wobei in formeller Hinsicht keine hohen Anforderungen gestellt werden (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001, S. 7085; STECK, a.a.O., Art. 450 N. 42). Der angefochtene Entscheid datiert vom 3. Juni 2024 und wurde den Parteien am selben Tag mitgeteilt. Mit Einreichung der Beschwerde am 27. Juni 2024 (Poststempel) wurde die Beschwerdefrist gewahrt. Die Beschwerde enthält zudem auch Anträge und eine Begründung. Fraglich ist, inwieweit das Fehlen eines reformatorischen Rechtsbegehrens das Eintreten auf die Beschwerde behindert. Bei einem vollkommenen Rechtsmittel genügt es in aller Regel nicht, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und dessen Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Ist eine Heilung allfälliger Verfahrensfehler vor zweiter Instanz möglich, muss vielmehr ein (reformatorischer) Antrag in der Sache gestellt werden.”
“A titre préalable, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, A______ a allégué avoir mandaté, le 4 décembre 2024, Me Cécile RINGGENBERG, afin d'une part de recourir contre la décision du Tribunal de protection et d'autre part de la représenter dans la procédure au fond. La recourante a soutenu disposer de sa pleine capacité de discernement pour s'occuper de ses affaires, voire pour choisir, mandater et suivre l'activité de son conseil. b. Par décision DAS/302/2024 du 19 décembre 2024, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. d. Par avis du 5 février du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.”
“________ recourt contre cette décision le 2 juillet 2024 (moment du dépôt à la poste), en concluant au versement intégral du total du montant de sa note d’honoraires du 20 avril 2024, le solde dû s’élevant à 2'629.45 francs. Ses griefs seront exposés ci-après. b) L’APEA ne formule pas d’observations. c) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf.”
“b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op.”
“3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond –, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont cependant irrecevables, car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celles-ci n’étant quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue du recours. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancienne curatrice (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“c) Le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué n’avoir recueilli aucun élément qui justifierait un retrait de l’autorité parentale au père ou une modification du droit de visite fixé par le Tribunal de protection. d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces produites par les parties seront dès lors admises. 1.4 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art.”
“________, par son mandataire, a informé la Cour qu’une séance s’était tenue le 17 janvier 2025 en présence notamment d’une représentante du Service social et du curateur ; il lui aurait été indiqué que sa chambre d’hôtel ne serait plus payée tant que le recours du 17 janvier 2025 est maintenu. La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145. Ce reproche est difficilement compréhensible dès lors que A.________ ne conteste pas avoir reçu un exemplaire complet du dossier le 7 janvier 2025. Sa consultation aurait dû l’amener à constater que le dossier est devenu plus volumineux car la Justice de paix y a rajouté en copie l’ensemble des pièces du dossier 500 2024 305 (pièces 56 à 136). A supposer qu’il soit pertinent, le grief est infondé.”
“________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. Cette décision a été envoyée aux parties le 29 octobre 2024. C. Le 26 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée. La Justice de paix a produit son dossier le 4 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. A.________, en sa qualité de proche, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.4. Interjeté en temps utile (art. 450b al. 1 CC) et répondant aux exigences de forme (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. Cela étant, le recours, rédigé par une personne non-juriste, n’est pas d’une totale clarté. On croit comprendre que A.________ demande l’annulation pure et simple de la curatelle car son aide serait suffisante (« … ma fille qui a besoin de protection est assuré et que [sic] le soutien lui serait régulièrement fourni sur le plan légal par son environnement social, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte serait sans fondement… aucune curatelle ne serait instituée… »). Toutefois, plus tôt dans son écrit, elle requiert « d’être mise en œuvre en qualité de curatrice » . Elle conclut son recours en demandant qu’elle puisse recouvrer ses responsabilités auprès de sa fille tout comme son « autorité tutélaire ». Ainsi, la question qu’elle soumet à la Cour est en résumé celle de savoir si une intervention étatique est nécessaire pour protéger B.________. 2. La recourante se plaint du temps qu’a pris la Justice de paix pour statuer.”
“Subsidiär gelangt kantonales Verfahrensrecht, nämlich Art. 65 ff. KESG, zur Anwendung (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. d KESG). Dieses verweist seinerseits in Art. 72 KESG auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21). 3.3 Da sich keine fachspezifischen Fragen des Kindes- und Erwachsenenschutzes stellen, erfolgt die Entscheidfindung durch drei hauptamtliche Richterinnen und Richter (Art. 45 Abs. 3 Satz 1 und Bst. b des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft vom 11. Juni 2009 [GSOG; BSG 161.1]). 3.4 Das Kindes- und Erwachsenenschutzgericht prüft von Amtes wegen und mit voller Kognition, ob eine Beschwerde zulässig ist (vgl. Art. 72 KESG i.V.m. Art. 20a Abs. 2 VRPG). 3.5 Die Beschwerdeführerin ist als Lebenspartnerin und Erbin von B.________ zur Einreichung einer Beschwerde legitimiert (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 ZGB). 3.6 Die Beschwerdefrist beträgt nach Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids und wurde mit Postaufgabe der Beschwerde am 4. Juli 2024 gewahrt (Art. 72 KESG i.V.m. Art. 41 Abs. 2 VRPG). 3.7 Der Entscheid der Vorinstanz vom 5. Juni 2024 wird lediglich teilweise angefochten. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Genehmigung des Schlussberichts und der Schlussrechnung (Ziff. 2 des vorinstanzlichen Dispositivs), die Entlastung der Beiständin und die festgesetzte Höhe ihrer Entschädigung (Ziff. 3/4 des vorinstanzlichen Dispositivs) sowie die Belastung der Erben durch Rückforderung der vorfinanzierten Entschädigungen, Massnahme- und Arztkosten (Ziff. 7 des vorinstanzlichen Dispositivs). Soweit weitergehend (Ziff. 1, 5 - 6 und 8 des vorinstanzlichen Dispositivs), ist der vorinstanzliche Entscheid unangefochten in Rechtskraft erwachsen. 4. 4.1 Anträge und Beschwerdebegründung sind vollständig innert der Beschwerdefrist vorzutragen. Die Begründung muss sich in minimaler Form mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und sinngemäss darauf schliessen lassen, welche Rechtsnormen oder Grundsätze der Ermessensausübung nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei verletzt oder inwiefern”
“Die Beschwerdefrist beträgt nach Art. 450b Abs. 1 ZGB dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids und wurde mit Postaufgabe der Beschwerde am 4. Juli 2024 gewahrt (Art. 72 KESG i.V.m. Art. 41 Abs. 2 VRPG).”
Hinweise zur Frist (z. B. Information über Beschwerderecht, Einreichungsort beim Bundesgericht) und Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege berühren die gesetzliche 30-Tagefrist nicht; die Frist bleibt unberührt und ist einzuhalten.
“Folglich wird ihm die vollständige unentgeltliche Rechtspflege gewährt, unter Beiordnung von Rechtsanwältin Danielle Julmy als amtliche Rechtsbeiständin. IV. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 500.- festgesetzt. Die von A.________ an Rechtsanwältin Danielle Julmy zu leistende Parteientschädigung wird auf CHF 864.80, inkl. 8.1% MwSt., festgesetzt. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 16. September 2024/swo Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 106 2024 41 106 2024 59 106 2024 60 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 CC Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 450c ZGBart. 450c CCart. 450c CC Art. 238 ZPOart. 238 CPCart. 238 CPC 101 2023 82 106 2024 19 Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 CC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 274 ZGBart. 274 CCart. 274 CC 5A_929/2022 5A_831/2018 Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC Art. 446 ZGBart. 446 CCart. 446 CC Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 CC 5A_266/2019 5A_912/2014 Art. 446 ZGBart. 446 CCart. 446 CC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG Art. 96 ZPOart. 96 CPCart.”
“Folglich wird ihm die vollständige unentgeltliche Rechtspflege gewährt, unter Beiordnung von Rechtsanwältin Danielle Julmy als amtliche Rechtsbeiständin. IV. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 500.- festgesetzt. Die von A.________ an Rechtsanwältin Danielle Julmy zu leistende Parteientschädigung wird auf CHF 864.80, inkl. 8.1% MwSt., festgesetzt. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 16. September 2024/swo Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 106 2024 41 106 2024 59 106 2024 60 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 CC Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 450c ZGBart. 450c CCart. 450c CC Art. 238 ZPOart. 238 CPCart. 238 CPC 101 2023 82 106 2024 19 Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 CC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 274 ZGBart. 274 CCart. 274 CC 5A_929/2022 5A_831/2018 Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC Art. 446 ZGBart. 446 CCart. 446 CC Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 CC 5A_266/2019 5A_912/2014 Art. 446 ZGBart. 446 CCart. 446 CC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art.”
Die Frist von zehn Tagen nach Art. 450b Abs. 2 ZGB gilt gegenüber der zuständigen Kammer der Kuratelen / dem KESB-äquivalenten Organ und kommt auch bei behördlichen Verlängerungsentscheiden der KESB zur Anwendung. Beschwerdeberechtigt sind die betroffene Person, nahestehende Personen sowie Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids haben. Beschwerden können durch einen Rechtsvertreter fristwahrend eingereicht werden.
“________ en date du 20 février 2025, en lui recommandant néanmoins la reprise d’un suivi ambulatoire lors de l’entretien de sortie. Une rencontre a eu lieu subséquemment entre l’intéressé, ses proches et les médecins le 27 février 2025. Lors de celle-ci, le corps médical n’a pas constaté de critère qui justifierait une nouvelle hospitalisation sous mesure de placement. Le 4 mars 2025, le greffe de la Chambre de céans a informé le recourant que l’audience du 5 mars 2025 à laquelle il avait été assigné n’aurait pas lieu. 4. 4.1 Contre une décision du juge de paix statuant sur un appel formé à l’encontre d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Nordbünden vom 12. Februar 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde frist- und formgerecht.”
“Le 3 janvier 2025, T.________ a répondu au juge de paix que sa lettre devait être considéré comme un recours « à l’encontre de la décision de PLAFA médical du 20.11.2024 ». Le 6 janvier 2025, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prattigau/Davos vom 8. April 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dage- gen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des ange- fochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Ge- richt Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers frist- und formgerecht.”
Die Frist beginnt auch dann zu laufen, wenn die Mitteilung an einzelne berechtigte Personen ausbleibt oder verspätet erfolgt; dies gilt für nahe Angehörige, abwesende (beschwerdeberechtigte) Eltern, Dritte mit Beschwerdebefugnis und für innerkantonale sowie internationalen Sachverhalte (vorübergehender Auslandaufenthalt).
“________, s’est étonné du fait qu’aucune décision n’avait été rendue ensuite de son courrier du 14 octobre 2024, que les enfants s’étaient rendus au camp organisé par le foyer et a requis qu’une décision soit prise à très brève échéance. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’a mal compris le conseil de la recourante. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.”
“Elle a produit un document émanant de la Dre H______, psychologue de F______, qui a attesté que l'enfant était régulièrement suivie par ses soins, en collaboration avec les deux parents, depuis le 9 mai 2024. L'enfant avait été vue en entretien individuel, ainsi qu'alternativement avec chacun de ses parents, qui travaillaient tous deux pour le bien-être de leur fille, malgré les défis dans la communication qui se présentaient à eux. B______ a également produit des échanges de messages entre les parties datant de l'année 2022. f) Par plis du 15 janvier 2025, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par le père, dans le délai prescrit, devant l’autorité compétente et selon la forme prescrite; il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises. 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré une curatelle de soins en faveur des mineurs et d’avoir limité son autorité parentale en conséquence. 2.”
“Par courriers séparés du 29 avril 2024, adressés, d’une part, à Y.________, et d’autre part, à ses parents, la Justice de paix les a informés que sauf avis contraire de leur part d’ici au 21 mai 2024, elle proposerait aux juges-assesseurs de renoncer à toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. Les destinataires de ces courriers n’ont pas réagi dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid.”
“________ soient laissés à la charge de l’Etat et ne soient pas répercutés sur la décision d’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.”
“Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).”
“Depuis le 27 janvier 2025, date à laquelle chacune des parties a reçu les écrits dont elle n’était pas l’auteur, personne n’a plus procédé. Le 5 mars 2025, le président de la CMPEA a annoncé qu’un arrêt sur le fond serait rendu prochainement. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La situation de B.________ présente un caractère international, tout particulièrement entre la Suisse et la France. c) Selon l’article 5 de la Convention sur la protection internationale des adultes conclue à La Haye, le 13 janvier 2000, à laquelle sont parties la Suisse et la France, ce sont les autorités judiciaires et administratives de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En l’occurrence, il est constant que B.________ a en principe sa résidence habituelle rue [aaa], à Z.________ où il est domicilié en droit, comme cela ressort d’ailleurs de la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel. Il s’ensuit que l’APEA – ce qui n’est pas contesté –, puis la CMPEA, sont compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de B.________, même si ce dernier se trouve en ce moment à Y.________. d.a) Selon de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les proches de la personne concernée.”
“Sans prendre de conclusion formelle, elle a repris certains des considérants de la décision attaquée pour les commenter et les contester, expliquant qu’elle « n’était pas contre recevoir de l’aide pour les choix de ses enfants », mais qu’elle souhaitait que lesdits considérants soient corrigés. Le 11 février 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. 3.2. 3.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.”
“Il ressort de ce dernier document que B______ effectue environ sept semaines de garde par année, lesquelles se déroulent selon le planning suivant: du lundi au vendredi de 19h00 à 6h00, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et jours fériés; durant lesdites périodes, B______ est libre de ses activités, à condition de rester sur la commune. La compagnie, composée d'environ cinquante sapeurs-pompiers, permet à l'intéressé de se faire remplacer rapidement par un collègue en cas de besoin. e. Par avis du 29 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné une garde alternée, alors que les conditions n'en étaient pas réunies. 2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid.”
“c) Le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué n’avoir recueilli aucun élément qui justifierait un retrait de l’autorité parentale au père ou une modification du droit de visite fixé par le Tribunal de protection. d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces produites par les parties seront dès lors admises. 1.4 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art.”
“________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. Cette décision a été envoyée aux parties le 29 octobre 2024. C. Le 26 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée. La Justice de paix a produit son dossier le 4 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. A.________, en sa qualité de proche, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.4. Interjeté en temps utile (art. 450b al. 1 CC) et répondant aux exigences de forme (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. Cela étant, le recours, rédigé par une personne non-juriste, n’est pas d’une totale clarté. On croit comprendre que A.________ demande l’annulation pure et simple de la curatelle car son aide serait suffisante (« … ma fille qui a besoin de protection est assuré et que [sic] le soutien lui serait régulièrement fourni sur le plan légal par son environnement social, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte serait sans fondement… aucune curatelle ne serait instituée… »). Toutefois, plus tôt dans son écrit, elle requiert « d’être mise en œuvre en qualité de curatrice » . Elle conclut son recours en demandant qu’elle puisse recouvrer ses responsabilités auprès de sa fille tout comme son « autorité tutélaire ». Ainsi, la question qu’elle soumet à la Cour est en résumé celle de savoir si une intervention étatique est nécessaire pour protéger B.________. 2. La recourante se plaint du temps qu’a pris la Justice de paix pour statuer.”
Bei fristgerechter Einreichung durch bevollmächtigte Verfahrensbeteiligte oder durch Abgabe beim Gericht gilt die Beschwerde als rechtzeitig (Rechtshängigkeit wird bei rechtzeitiger Einreichung bestätigt).
“En tout état de cause, elle demande que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Invitée à formuler des observations sur le recours, la Juge de paix l’a fait par courrier du 18 février 2025, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet. La recourante s’est déterminée sur ces observations par écriture du 4 mars 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée à A.________ le 8 janvier 2025. Déposé le 7 février 2025, le recours l’a ainsi été en temps utile. 1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier et dès lors que, comme exposé ci-après, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art.”
“b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée. c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires arrêté pour l'activité déployée pendant la période contrôlée, soit du 11 mai 2022 au 30 avril 2024; elle fait uniquement grief au Tribunal de protection d'avoir, dans sa décision d'approbation des rapport et comptes pour la période susmentionnée, taxé ses honoraires en déduisant une provision totale de 16'749 fr. 25, comprenant une avance de 7'816 fr. accordée le 5 août 2024 qui ne concerne pas la période soumise au contrôle. Elle expose qu'il n'est pas conforme à l'utilité et au but de la provision sur honoraires que de déduire, dans une décision de taxation, un montant perçu (à titre de provision) postérieurement à la période concernée par le rapport contrôlé.”
“c) Le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué n’avoir recueilli aucun élément qui justifierait un retrait de l’autorité parentale au père ou une modification du droit de visite fixé par le Tribunal de protection. d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces produites par les parties seront dès lors admises. 1.4 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art.”
“________, par son mandataire, a informé la Cour qu’une séance s’était tenue le 17 janvier 2025 en présence notamment d’une représentante du Service social et du curateur ; il lui aurait été indiqué que sa chambre d’hôtel ne serait plus payée tant que le recours du 17 janvier 2025 est maintenu. La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145. Ce reproche est difficilement compréhensible dès lors que A.________ ne conteste pas avoir reçu un exemplaire complet du dossier le 7 janvier 2025. Sa consultation aurait dû l’amener à constater que le dossier est devenu plus volumineux car la Justice de paix y a rajouté en copie l’ensemble des pièces du dossier 500 2024 305 (pièces 56 à 136). A supposer qu’il soit pertinent, le grief est infondé.”
“Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung des Entscheids der KESB schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 450b Abs. 1 ZGB; Art. 450 Abs. 3 ZGB). Der Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 22. November 2024 zugestellt. Mit schriftlicher Eingabe vom 2. Dezember 2024 beim Kantonsgericht Graubünden gilt die Frist als gewahrt.”
Zur Rechtsverzögerung genügt, dass die Behörde zwar zur Entscheidung bereit ist, aber nicht in einer der Sache angemessenen Frist entscheidet.
“Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n'est en l'occurrence compétente que dans la mesure où le recours est dirigé contre l'absence de décision, respectivement le retard injustifié à statuer de la Justice de paix; du reste, le recours est adressé à la Cour et mentionne explicitement – et uniquement – les art. 450 ss CC en lien avec l'art. 314 CC et l'art. 20 RTC. La Cour n'est en revanche pas compétente pour ordonner, comme requis par le recourant, la suppression des diffusions SIS et RIPOL pour empêchement d'enlèvement international d'enfant concernant le recourant et son fils (conclusions principale et subsidiaire, ch. 1) dès lors que la prolongation en question a été prononcée par le Président du Tribunal civil, ni pour ordonner au Président du Tribunal civil de rendre une décision formelle avec possibilité préalable donnée aux parties de se déterminer quant au renouvellement de l'interdiction faite au recourant de quitter le territoire suisse avec son fils dans un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt (conclusion subsidiaire, ch. 3). 1.3. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.5. Le recours étant en outre dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), il est recevable, sous réserve toutefois de ce qui vient d'être exposé au consid. 1.2 ci-dessus. 2. Il y a déni de justice (formel) lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l'autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité viole le principe de célérité garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale.”
Bei postalischer Absendung gilt die Eingabe bzw. Beschwerde als rechtzeitig, wenn die Sendung rechtzeitig der Schweizerischen Post übergeben wurde.
“Die Vorinstanz rektifizierte ihren Entscheid vom 18. Juli 2024 am 30. Juli 2024 dahingehend, dass die Höhe der Mandatsträgerentschädigung aus dem Dispositiv gestrichen wurde. Das wiederum mittels A-Post Plus an die korrekte Adresse spedierte Rektifikat wurde der Beschwerdeführerin gemäss der Sendungsverfolgung der Post am 2. August 2024 in den Briefkasten gelegt. Dass die Post im Falle der Beschwerdeführerin gleich bei zwei Zustellungen versagte, erscheint höchst unwahrscheinlich. Es gelingt der Beschwerdeführerin nicht ansatzweise, die natürliche Vermutung, dass die Sendung ordnungsgemäss in ihren Briefkasten abgelegt wurde, umzustossen. 3.3 Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Handlung während ihres Laufes vorgenommen wird. Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Bestimmungsstelle eingetroffen oder für sie der schweizerischen Post übergeben sein (vgl. § 46 Abs. 3 des Gesetzes über die Organisation der Gerichte [GOG] vom 22. Februar 2001; Fassbind, a.a.O., Art. 450b ZGB Rz. 1). Das kantonale Verfahrensrecht kennt des Weiteren keine Gerichtsferien und keinen Fristenstillstand über Feiertage, die den Lauf der Frist allenfalls hemmen würden (vgl. KGE VV vom 3. Mai 2023 [810 23 90] E. 2.5; KGE VV vom 24. November 2021 [81 21 113] E. 5.2). Bei der Berechnung von Fristen wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, nicht mitgezählt (§ 46 Abs. 1 GOG). Dementsprechend war vorliegend nach der Zustellung am 24. Juli 2024 der 25. Juli 2024 der erste Tag der Frist und die dreissigtägige Beschwerdefrist lief am Freitag, 23. August 2024 ab. Dass die am 26. September 2024 bei der Post aufgegebene Beschwerde an die falsche Behörde gerichtet war, schadet der Beschwerdeführerin nicht, ändert aber nichts am Umstand, dass die Beschwerde nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erhoben wurde und damit verspätet ist. 4.1 In der Beschwerdeeingabe führt die Beschwerdeführerin aus, sie sei vom 16. August 2024 bis am 6. September 2024 wegen einer schweren Leukämie hospitalisiert gewesen.”
In einzelnen Entscheiden wurde die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 450b Abs. 2 ZGB als eingehalten befunden; dies stützt sich auf dokumentierte Zustellungs- bzw. Korrespondenzdaten in den betreffenden Verfahren.
“A______ ne présentait actuellement aucun risque auto ou hétéro-agressif mais, en cas de sortie prématurée, il ne prendrait manifestement pas son traitement et risquerait alors de subir une péjoration de son état, de sorte que son hospitalisation était toujours nécessaire. A______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits rendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé des messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui dire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le médicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni de prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se considérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le désaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Le 29 janvier 2025, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, ainsi que le Dr C.________, médecin assistant. A cette occasion, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.”
“Toutefois, compte tenu du terme « Recours » inscrit sous l’adresse de destination avec la mention « réponse au Procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2024 » – date qui coïncide avec celle de la dernière ordonnance de placement rendue par la justice de paix la concernant – et eu égard à l’absence d’exigence de motivation d’un recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il convient de considérer le courrier daté du 23 décembre 2024 comme valant recours contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC. 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.”
Die Begründungspflicht des Rechtsmittels kann bereits im Rahmen der Fristprüfung als Zulässigkeitsvoraussetzung berücksichtigt werden.
“Par pli du 26 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection et transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 décembre 2024 pour raisons de compétence, A______ a "contesté la demande des curateurs et des curatrices suite au domiciles (sic) où j'habite. Je désire de (sic) rester comme je suis. Je vois une fois par semaine l'assistance (sic) sociale Mme D______ ceci doit rester sous le sceau du secret administratif. Si toutefois ma demande n'était pas respectée j'en ferai part à Mme J______ qui est la supérieure hiérarchique de Mme D______". b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision du 8 octobre 2024. c. Par avis du 26 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision entreprise ayant été communiquée avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours, intégralement repris sous considérant C.”
Bei Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung (unterlassener Entscheidung/verzögerte Entscheidung) kann die Beschwerde auch nach Ablauf sonstiger Fristen jederzeit erhoben werden; es ist keine Frist einzuhalten bzw. die 30‑Tage‑Beschwerdefrist wird durch Rechtsverweigerungs‑ oder Rechtsverzögerungsrügen nicht begrenzt.
“________ agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Toutefois, les conclusions formulées sous ch. 1, 2, 3 et 5 en page du 3 du recours (soit respectivement «1. Contraindre Me D.________ à me remettre l’intégralité de mon dossier dans les plus bref délais. 2. M’accorder un délai supplémentaire afin que je puisse rédiger correctement mon recours avec les documents nécessaires à l’appui. 3. Statuer sur une dénonciation pour violation de l’article 312 du Code pénal suisse (abus d’autorité) en raison de l’atteinte volontaire à mes droits et à mes finances. 5. Examiner la possibilité de redresser cette situation en vue de rétablir un traitement juste et équitable de ma demande de garde) sont irrecevables dès lors qu’elles ne concernent à l’évidence pas le déni de justice dont le recourant prétend être la victime, respectivement ne sont pas de la compétence de la Cour en sa qualité d’autorité de recours. 1.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 1.3. La qualité pour agir de A.________ doit être admise dès lors que la décision qu’il prétend n’avoir pas été rendue le concerne directement (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC). 2. La question à trancher est en l’espèce celle de savoir si, comme le prétend le recourant, la Justice de paix tarde ou a tardé excessivement à statuer sur sa requête de modification de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils. 2.1. A l’appui de son recours, A.________ allègue que sa requête tendant à ce que la garde sur son fils lui soit attribuée a été déposée en novembre 2021 et qu’à ce jour « l’affaire n’a toujours pas été résolue ». De son côté, la Justice de paix se limite à renvoyer au dossier. 2.2. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid.”
“Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. Les recours ont été interjetés dans le délai légal, soit celui de 10 jours dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (cf. art. 445 al. 3 CC), par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). Le déni de justice peut faire l’objet d’un recours en tout temps (cf. art. 450b al. 3 CC). Les recours étant en outre dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), ils sont recevables, sous réserve toutefois de ce qui suit (cf. infra consid. 4.6.1, 5.3 et 6.4.1). 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, dès lors que tous les éléments nécessaires au traitement des présentes causes ressortent du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. B.________ et Me Catherine Morf requièrent la production d’office des dossiers des précédentes procédures de recours par-devant la Cour (dossiers 106 2020 81, 106 2020 83, 106 2021 39 et 106 2021 41). Quand bien même la situation a évolué depuis lors, avec notamment la reddition de plusieurs expertises, et, qu’en outre, les arrêts de la Cour des 7 septembre 2020 et 25 août 2021 font partie du dossier de la Justice de paix et sont fondés uniquement sur des pièces contenues dans le dossier de première instance, rien ne s’oppose à la production de ces dossiers, si bien que la réquisition de preuve y relative est admise.”
“Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n'est en l'occurrence compétente que dans la mesure où le recours est dirigé contre l'absence de décision, respectivement le retard injustifié à statuer de la Justice de paix; du reste, le recours est adressé à la Cour et mentionne explicitement – et uniquement – les art. 450 ss CC en lien avec l'art. 314 CC et l'art. 20 RTC. La Cour n'est en revanche pas compétente pour ordonner, comme requis par le recourant, la suppression des diffusions SIS et RIPOL pour empêchement d'enlèvement international d'enfant concernant le recourant et son fils (conclusions principale et subsidiaire, ch. 1) dès lors que la prolongation en question a été prononcée par le Président du Tribunal civil, ni pour ordonner au Président du Tribunal civil de rendre une décision formelle avec possibilité préalable donnée aux parties de se déterminer quant au renouvellement de l'interdiction faite au recourant de quitter le territoire suisse avec son fils dans un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt (conclusion subsidiaire, ch. 3). 1.3. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.5. Le recours étant en outre dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), il est recevable, sous réserve toutefois de ce qui vient d'être exposé au consid. 1.2 ci-dessus. 2. Il y a déni de justice (formel) lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l'autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité viole le principe de célérité garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale.”
“Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 450b Abs. 1 ZGB). Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden (Art. 450b Abs. 3 ZGB). Der begründete Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 12. Dezember 2023 zugestellt. Die am 10. Januar 2024 eingereichte Beschwerde ist somit fristgerecht erfolgt.”
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