27 commentaries
Für die Beurteilung eines Abänderungsbegehrens ist maßgeblich, ob die behaupteten Tatsachen bei der Festsetzung des Unterhalts unberücksichtigt geblieben sind; nur neue, wichtige und dauerhafte Veränderungen sind relevant.
“1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; arrêt 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 [à propos de l'art. 179 CC] et les références citées). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid..2, résumé in FamPra.ch 2008 p. 949; 5C.”
“La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Comme c'est également le cas pour la modification ou la suppression des contributions d'entretien entre époux après divorce (art. 129 al. 1 CC) ou fixées par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 al. 1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid.”
“Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 [à propos de l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_1035/2021 précité consid. 3 TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). 4.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence citée ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). 4.2 En l’espèce, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant est réglée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2021.”
Für eine Abänderung nach Art. 129 ZGB sind nur nachträgliche, wesentliche und dauernde Änderungen der Verhältnisse relevant; vorhersehbare oder schon bei der ursprünglichen Festsetzung berücksichtigte Umstände rechtfertigen in der Regel keine Abänderung.
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi, la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3, spéc. 3.3; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 33 ad art. 129 CC). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Afin d'établir si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante une comparaison doit être effectuée entre les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances existant à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, d'autre part. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid.”
“2 En l'espèce, l'intimée a sollicité la production par l'appelant de tout document propre à établir sa situation financière, l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______. L'appelant a produit, à l'appui de ses déterminations du 26 juin 2024 de nombreuses pièces pour établir sa situation financière actuelle, de même que les frais dont il s'acquitte pour ses deux enfants. Il ne prétend par ailleurs pas ne plus être en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse de 2'500 fr. par mois. La Cour s'estime par conséquent suffisamment renseignée sur ces points. Les conclusions préalables de l'intimée seront ainsi rejetées. 5. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'actualiser les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien fixée par les parties dans le cadre de leur divorce. 5.1.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid.”
“1.1 et 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2). Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 5.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF 147 III 293 consid.”
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 14.1; 5C_197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3; Pichonnaz, CR-CC I, n. 33 ad art. 129 CC). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid.”
“Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils voraussehbar waren und berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; vgl. auch Urteil 5A_929/2022 vom 20. Februar 2023 E. 2.1.2). Sind entsprechende Änderungen eingetreten, ist eine neue Regelung zu treffen, wobei sämtliche massgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 138 III 289 E. 11.1.1 [zu Art. 129 ZGB]; 137 III 604 E. 4.1.2 [zu Art. 286 Abs. 2 ZGB]).”
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid.”
“E. 2.3.1; Büchler/Raveane, a.a.O., N 8 zu Art. 129 ZGB; Spycher, a.a.O., Kap. 9 Rz. 157 m.w.H .; Staub, a.a.O., Rz. 314). Wer geltend macht, die Nichtberücksichtigung einer vorhersehbaren Änderung sei unabsichtlich erfolgt, hat dies zu beweisen. Die Beweislast dafür, dass eine eingetretene Veränderung trotz ihrer Vorhersehbarkeit im Ursprungsentscheid noch nicht berücksichtigt wur- de, trägt mithin jene Partei, die eine Abänderung geltend macht (Spycher, a.a.O., Kap. 9 Rz. 97; Staub, a.a.O., Rz. 313).”
“E. 4.1; Andrea Büchler/Zeno Raveane, in: Fankhauser [Hrsg.], Fam- Komm Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 8 zu Art. 129 ZGB; je m.w.H.). Eine im Scheidungszeitpunkt voraussehbare Änderung der Umstände, die bei der ursprünglichen Festsetzung des Unterhalts berücksichtigt worden ist, kann zufolge Rechtskraft des Scheidungsurteils somit später keinen Abände- rungsgrund mehr bilden (Heinz Hausheer/Lorenz Sieber, in: Hausheer/Spycher [Hrsg.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 3. Aufl., Bern 2023, Kap. 5 Rz. 195 Fn. 659 m.w.H.). Zu unterscheiden ist, ob lediglich das zur Veränderung führende Ereignis abseh- bar war oder auch dessen finanzielle Auswirkungen bzw. der Umfang der Verän- derung. Trifft beides zu, werden aber solche Auswirkungen absichtlich nicht berücksichtigt, stellen sie keinen Abänderungsgrund dar. In einem solchen Fall wurde die vorhergesehene Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse insofern berücksichtigt, als bewusst entschieden wurde, dass diese nicht zu einer Abände- rung der Unterhaltsbeiträge führen soll. Es handelt sich damit gewissermassen um ein qualifiziertes Schweigen. Erfolgte die Nichtberücksichtigung dagegen unab- sichtlich, gilt die eingetretene Veränderung als im Ursprungsentscheid nicht berücksichtigt und ist folglich eine spätere Abänderung möglich.”
“La modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce est régie pour le conjoint par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure en modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_570/2021 précité loc. cit.). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 précité loc.”
Bei Herabsetzungsbegehren sind Belege zur nachhaltigen Einkommensverschlechterung zwingend erforderlich; bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit des Unterhaltsberechtigten ist häufig die Aufhebung statt nur eine Herabsetzung zu prüfen.
Die Beweis- und Behauptungslast für die Abänderung trifft die klagende Partei; sie muss neue, nicht bereits bei der Scheidung berücksichtigte und dauerhaft wirkende Fakten zu ihren Gunsten nachweisen; fehlendes Vorbringen führt zum Bestand des rechtskräftigen Urteils trotz eventuell unrichtiger Grundlagen.
“Was den Hinweis des Berufungsklägers anbelangt, wonach die Parteien namentlich mit Blick auf die Möglichkeit einer allfälligen künftigen Unterhaltsabän- derung aufgrund eines Mehrverdienstes der Berufungsbeklagten die Einkom- mensverhältnisse der Parteien in der Scheidungsvereinbarung abgebildet hätten, so ist mit der Berufungsbeklagten darauf hinzuweisen, dass mit Art. 282 Abs.1 lit. a ZPO eine entsprechende gesetzliche Vorgabe besteht und der Berufungsklä- ger aus diesem Umstand folglich nichts zu seinen Gunsten abzuleiten vermag. Eine Verbesserung der Verhältnisse der unterhaltsberechtigten Person gestattet gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB nur dann eine Abänderung, wenn im Scheidungsur- teil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte. Für diese und alle weiteren Abänderungsvoraussetzungen trifft die Behauptungs- und Beweislast den Berufungskläger, der aus dem Vorhandensein des Herabset- zungs- oder Aufhebungsgrundes Rechte ableitet (vgl. Art. 8 ZGB). Wie die Vor- instanz zu Recht festhielt, behauptete der Berufungskläger im erstinstanzlichen Verfahren aber nicht, dass die Voraussetzung einer den gebührenden Unterhalt der Berufungsbeklagten deckenden Rente vorliegend erfüllt sei. Die erst im Beru- fungsverfahren erfolgte entsprechende Behauptung des Berufungsklägers dürfte mit der Berufungsbeklagten als verspätet und damit unbeachtlich zu bezeichnen sein. Schliesslich erscheint nicht ganz klar, worauf der Berufungskläger mit seiner Rüge betreffend Berücksichtigung seines Einkommens bei der Festlegung des Vorsor- geunterhalts abzielt. Soweit die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Ende der Unterhaltspflicht (im Zeitpunkt der Pensionierung des Berufungsklägers) auf des- sen Leistungsfähigkeit eingeht - weitere Ausführungen dazu erfolgten soweit er- sichtlich nicht und werden vom Berufungskläger auch nicht konkret genannt -, sind ihre Ausführungen jedenfalls nicht zu beanstanden.”
“Rechtliche Grundlagen Der nacheheliche Unterhalt kann nach Art. 129 Abs. 1 ZGB bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der be- rechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte. Die er- wähnte Bestimmung lässt die Anpassung eines rechtskräftig festgelegten Unter- halts nur unter bestimmten Voraussetzungen zu. Sind die gesetzlichen Vorausset- zungen der Abänderungsklage nicht erfüllt, gebieten Rechtssicherheit und Rechts- frieden, dass es beim rechtskräftigen Urteil bleibt, selbst wenn dieses auf unrichti- gen Grundlagen beruhen sollte (BGer 5A_721/2007 v.”
“L’intimée allègue que l’appelant n'a pas pu démontrer que la raison de son départ au Portugal était autre que celle de vivre où bon lui semblait – étant précisé qu’il admet lui-même avoir volontairement modifié ses conditions de vie – et d’échapper à ses obligations alimentaires, étant relevé qu’il ne semblait plus se référer à sa perte d’emploi en Suisse comme raison de son exil, alors qu’il avait mis l’accent sur cette circonstance en première instance. L’intimée relève encore que la soi-disant grosse dépression de l’appelant ne résulte d’aucune pièce et qu’il apparait beaucoup plus plausible que son départ et les excuses trouvées soient la conséquence des démarches intentées par elle pour tenter de recouvrer l’entretien qui lui est dû. Selon elle, même dans l’hypothèse où l’appelant faisait face à une période plus difficile ne lui permettant pas d’utiliser sa pleine capacité de travail, il pouvait toujours bénéficier d’une situation plus confortable en Suisse qu’au Portugal, notamment grâce au versement d’indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail (réponse p. 3 ss). 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le changement dans la situation financière de l’un des époux peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation du débiteur que d’une amélioration de celle du créancier. On sera particulièrement prudent avec la prise en compte de la péjoration de la situation du débiteur, surtout dans le cadre d’une éventuelle suppression de la rente, puisqu’une augmentation ultérieure de celle-ci n’est en principe plus envisageable.”
Die Tatsache, dass eine mögliche Einkommensminderung bei der ursprünglichen Entscheidung bereits berücksichtigt wurde, schliesst eine spätere Abänderung wegen dieses Grundes aus; die Unabänderbarkeit wegen eines bestimmten Einkommensaspekts schliesst andere Herabsetzungsgründe nicht aus.
“Anlässlich der Scheidungsverhandlung vom 2. Juli 2008 sei der Beschwerdeführer explizit vom Gerichtspräsidenten gefragt worden, ob er mit der Klausel einverstanden sei, wonach sich seine Unterhaltspflicht senke, wenn sich sein Einkommen vermindere, was er vorbehaltlos bejaht habe. Ein abweichender wirklicher Parteiwille sei entsprechend auch hier nicht auszumachen. Daran ändere nichts, dass der Gerichtspräsident den Beschwerdeführer nicht ausdrücklich gefragt habe, ob die Klausel auch dann gelten solle, wenn er arbeitslos würde oder eine andere Stelle annehmen müsste. Ein vom klaren Wortlaut der Konvention abweichender damaliger Wille des Beschwerdeführers, wie er ihn heute geltend mache bzw. bei der Parteibefragung vor Bezirksgericht ausgesagt habe, sei nicht erkennbar. Dem Beschwerdeführer stehe die Abänderung des Scheidungsurteils i.S.v. Art. 129 Abs. 1 ZGB nicht offen, zumal eine nachträgliche Abänderung voraussetze, dass die Veränderung der Verhältnisse noch nicht zum Voraus berücksichtigt worden sei.”
“Die Unabänderbarkeit des Unterhalts aufgrund des Einkommens der Beklag- ten bedeutet nicht, dass die Parteien die Anwendung von Art. 129 Abs. 1 ZGB vollumfänglich ausgeschlossen haben, weshalb die Herabsetzung des Unterhalts aus anderen Gründen grundsätzlich möglich bleibt. Die Vorinstanz erblickte indes keine anderen Herabsetzungsgründe. Sie erklärte, der Kläger mache weder eine Verringerung seines Einkommens substantiiert geltend noch sei eine solche be- legt (act. 56 S. 17 f. E. III/”
Bei finanziellen Einbrüchen sind sowohl Verschlechterungen des Schuldners als auch Verbesserungen des Gläubigers zu berücksichtigen; Wegzug zur Vermeidung von Unterhaltszahlungen begründet regelmässig keine «neue» Grundlage für eine Herabsetzung.
“1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente. 4.1.1 Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des ex-époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC). Le changement dont il est question à l'art. 129 al. 1 CC est un changement d'ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 et 844 p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid.”
“Il fait grief au Tribunal d'avoir nié que la diminution de ses revenus, l'augmentation de ses charges et la diminution des charges de l'intimée constituaient des faits nouveaux importants et durables qui commandaient de diminuer le montant de la contribution post-divorce de l'intimée et d'en limiter la durée au ______ septembre 2030, jour où lui-même aura atteint l'âge de la retraite. L'appelant fait valoir que "les tribunaux ont jusqu'à présent passé outre ses prétentions et ses déclarations, à force d'être focalisés sur sa situation financière, présumée comme étant injustement « opaque », en faisant abstraction du fait que [s]es revenus et état de fortune (…) n'ont jamais été remis en cause par les autorités fiscales. Dans le jugement querellé, le Tribunal de première instance suit cette approche et néglige le fait que [s]a situation patrimoniale a périclité depuis le prononcé du jugement de divorce". Il reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des nouveaux moyens de preuve proposés relatifs à ses revenus et charges. 4.1 Aux termes de l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente. 4.1.1 Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des ex-époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op.”
Auch von den Parteien vereinbarte und gerichtlich genehmigte Unterhaltsvereinbarungen bzw. Renten sind grundsätzlich abänderbar nach Art. 129 ZGB.
“Die Abänderungsklage bezweckt keine Korrektur des Scheidungsurteils, sondern dessen Anpassung an die veränderten Verhältnisse. Ein Umstand ist dann neu, wenn er für die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages im Scheidungsurteil nicht berücksichtigt wurde. Es ist deshalb nicht entscheidend, ob er zu jenem Zeitpunkt unvorhersehbar war. Es ist jedoch von der Annahme auszugehen, es seien bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags alle voraussehbaren Änderungen berücksichtigt worden (BGE 138 III 289 E. 11.1.1; Urteil 5A_570/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.1). Der Abänderung unterliegen nicht nur gerichtlich festgesetzte, sondern auch von den Parteien vereinbarte und durch das Gericht nach Art. 279 ZPO genehmigte Unterhaltsbeiträge (Urteile 5A_501/2014 vom 15. Dezember 2014 E. 2.3.1; 5C.197/2003 vom 30. April 2004 E. 2.2 [zu aArt. 140 ZGB], in: FamPra.ch 2004 S. 689; BÜCHLER/RAVEANE, in: FamKomm Scheidung, Band I, 4. Aufl. 2022, N. 3 zu Art. 129 ZGB; PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil I, 2. Aufl. 2024, N. 8 zu Art. 129 ZGB).”
Eine Neufestsetzung nach Aufhebung des nachehelichen Unterhalts bzw. nachehelicher Rente wird in der Lehre teilweise als ausgeschlossen bzw. nur innerhalb enger Grenzen für möglich erachtet; eine Aufhebung kann eine spätere Neufestsetzung praktisch und rechtlich ausschliessen.
“Schliesslich macht die Kindsmutter mit einem sinngemässen Eventualbegehren geltend, dass die Unterhaltsbeiträge des Kindsvaters nicht aufzuheben, sondern höchstens zu sistieren wären (vgl. Berufungsantwort Rz. 3537). Dieser Antrag ist unbegründet. Die Möglichkeit der Sistierung (Einstellung) ist in Art. 129 Abs. 1 ZGB nur für nacheheliche Unterhaltsbeiträge vorgesehen. Für Kinderunterhaltsbeiträge verneint das Bundesgericht diese Möglichkeit entgegen einem Teil der Lehre (vgl. Michel/Ludwig, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 286 N 8; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, Zürich 2009, N 913) zu Recht (vgl. BGer 5A_35/2018 vom 31. Mai 2018 E. 5.2). Insbesondere kommt eine analoge Anwendung von Art. 129 Abs. 1 ZGB auf Kinderunterhaltsbeiträge mangels Vergleichbarkeit der Verhältnisse nicht in Betracht. Die Neufestsetzung nachehelicher Unterhaltsbeiträge ist nur in engen Grenzen möglich (vgl. Art. 129 Abs. 3 ZGB). Zudem wird die Ansicht vertreten, dass eine erneute Festsetzung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrags nach einer Aufhebung ausgeschlossen sei (Büchler/Raveane, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 129 ZGB N 29). Eine Neufestsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen ist im Fall einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse hingegen grundsätzlich jederzeit möglich (vgl. Art. 286 Abs. 2 ZGB). Zudem kann auch nach der Aufhebung eines Kinderunterhaltsbeitrags gestützt auf Art. 286 Abs. 2 ZGB erneut ein Kinderunterhaltsbeitrag festgesetzt werden (Hegnauer, in: Berner Kommentar, 1997, Art. 286 ZGB N 91).”
Wirtschaftliche Vorteile durch ein neues Zusammenleben (‚Gemeinschaft von Tisch und Bett/Dach und Tisch‘) sind bei der Anpassung zu berücksichtigen; sie gelten als Ersparnis bzw. Entlastung und führen zur Kürzung des Unterhalts, soweit kein separater finanzieller Unterhalt durch den neuen Lebenspartner nachgewiesen ist.
“A son avis, la question de savoir si sa relation de couple est un concubinage qualifié sera débattue dans la procédure au fond dans laquelle elle requiert l’octroi d’une pension post-divorce. Le juge des mesures provisionnelles, d’après elle, n’avait pas à traiter cette question, sous peine de préjuger. Elle précise qu’il avait d’autant moins de raisons de le faire que l’appelant ne l’a pas allégué dans le cadre de la procédure de modification des mesures provisionnelles (réponse, p. 25 ss, Ad 5). 7.2. Dans une cause de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l’époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d’examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, il conviendra de tenir compte des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale dès lors que ‐ contrairement à ce qui prévaut en matière d’entretien après divorce (art. 129 CC) ‐ l’entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances. S’il n’y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l’on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la durée du concubinage, mais l’avantage économique qui en découle. Enfin, dans l’hypothèse où l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui‐ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, il n’est pas arbitraire de considérer que la contribution d’entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (arrêt TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.”
“Le changement de circonstances invoqué par l’appelant à l’appui de sa requête en modification avec effet au 1er mars 2023 est, d’une part, la communauté de table et de lit que l’appelante formerait avec son compagnon et, d’autre part, une amélioration de l’état de santé de son épouse qui lui permettrait de trouver une activité professionnelle complémentaire et ainsi d’augmenter ses revenus, ce qui justifierait de lui imputer un revenu hypothétique. 5.1 5.1.1 L’appelante conteste l’existence d’une communauté de toit et de table entre elle-même et son compagnon, telle qu’admise par le premier juge. 5.1.2 Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, il conviendra de tenir compte des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l’entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Pour déterminer les effets du concubinage sur le droit à une contribution d’entretien entre ex-époux ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral distingue trois catégories de vie commune, selon un degré d’intensité croissant (Marie-Laure Papaux van Delden, Le concubinage en droit suisse : état des lieux et réflexions prospectives, Fampra.ch 4/2020, pp. 851-874, pp. 860 et 861). La première catégorie est la (simple) « communauté de toit et de table ». Dans cette hypothèse, il n’y a aucun soutien financier entre les concubins ou de telles prestations ne peuvent être prouvées. La vie commune entraîne toutefois des économies par rapport au coût de la vie. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle.”
Sozial- und familienrechtliche Praxis berücksichtigt bei provisorischen Unterhaltsentscheidungen ein qualifiziertes Konkubinat zur Kürzung des Anspruchs.
“-, dont notamment un montant de base de CHF 850.- (½ x 1'700) et une part au coût de logement de CHF 795.-. Il en résulte un solde mensuel de CHF 572.- (décision attaquée, p. 8-9). 3.4.1. L'appelant soutient que son épouse n'est "absolument pas crédible" concernant ses revenus et qu'il est manifeste qu'elle ne les révèle pas dans leur intégralité (appel, p. 18). Ceci ne constitue pas une critique recevable de la décision attaquée. Comme déjà mentionné (supra, consid. 1.2 et 1.5.1), il en va de même de l'exposé des faits de l'appelant et de ses réquisitions de preuves. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à s'écarter à ce stade du revenu de CHF 3'700.- évalué par le Président. Au besoin, des mesures d’instruction complémentaires pourront être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 3.4.2. Le mari fait aussi valoir que la contribution d'entretien qu'il doit à son épouse doit être supprimée compte tenu du concubinage qualifié dans lequel elle vit, en application de l'art. 129 CC (appel, p. 15-17). Il apparaît cependant que l'art. 129 CC concerne l'entretien après le divorce, comme cela résulte de la systématique de la loi (Chapitre III : Des effets du divorce (art. 119 – 158 CC) / E. Entretien après le divorce / III. Rente / 3. Modification par le juge). Au contraire, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent, de sorte que le fondement de l'obligation d'entretien trouve encore sa source dans le mariage (supra, consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, il est vrai que la jurisprudence admet la prise en compte d'un concubinage dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, que ce soit par les économies qu'entraîne une communauté de vie et d'habitation ou, dans les cas de concubinage qualifié, par la disparition du droit à l'entretien du conjoint crédirentier. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune.”
Die in einer Passage enthaltenen Entscheidungen und Begehren eines Einzelgerichts stellen keine unabhängige Bestätigung dar.
“Die Zah- lungsmodalitäten gelten über die Volljährigkeit hinaus, solange die Klägerin im Haushalt der Kindsmutter lebt und keine eigenen Ansprüche gegen über dem Beklagten stellt bzw. keinen anderen Zahlungsempfänger bezeichnet». 2.a) Disp.-Ziff. 8 des Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) sei aufzuheben und wie folgt zu ändern: «Der Klägerin fehlt zur Deckung des gebührenden Unterhalts jeden Monat folgender Betrag (gemäss Art. 129 Abs. 3 ZGB und Art. 282 Abs. 1 lit. c ZPO) - in Phase 1: Fr. 2'803.-(davon Fr. 2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 2: Fr. 2'794.-(davon Fr.2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 3: Fr. 676.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 4: Fr. 966.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 5: Fr. 0.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 6: Fr. 0.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) b) Eventualiter sei Disp.-Ziff. 8 des Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) sei aufzuheben und wie folgt zu ändern «Der Klägerin fehlt zur Deckung des gebührenden Unterhalts jeden Monat folgender Betrag (gemäss Art. 129 Abs. 3 ZGB und Art. 282 Abs. 1 lit. c ZPO) - in Phase 1: Fr. 2'803.-(davon Fr. 2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 2: Fr. 2'644.-(davon Fr.2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 3: Fr. 629.50(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 4: Fr. 906.35(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 5: Fr. 0.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 6: Fr. 0.- (davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) 3.Eventualiter seien die Disp.-Ziff. 6 und 8 Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) aufzuheben und an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7,7% MwSt.) für das zweitin- stanzliche Verfahren zu Lasten der Berufungsbeklagten, eventualiter zu Las- ten der weiteren Verfahrensbeteiligten / Kindsmutter." - 12 - abgeänderte Rechtsbegehren des Beklagten und Berufungsklägers (Urk. 85 S. 2 ff.): "1.Disp.-Ziff. 6 des Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) sei aufzuheben und wie folgt zu ändern: «Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin folgende Kinderunterhaltsbei- träge, zuzüglich allfälliger Familien- und/oder Ausbildungszulagen, zu bezah- len: - Fr.”
Die Partei, die Abänderung begehrt, muss neue Tatsachen vorbringen und beweisen, dass diese zum Zeitpunkt des vorangehenden Urteils nicht verfügbar oder berücksichtigt waren; insoweit zählen nur neu nicht berücksichtigte, wesentliche und dauernde Tatsachen als Abänderungsgrund.
“Le fondement du procès en modification – à la différence de la voie de la révision – ne peut être que de vrais nova, c'est-à-dire des faits et moyens de preuves qui ne sont apparus ou ne sont devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence admet que sont aussi de « vrais » nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.2 ; TF arrêts 5A_874/2019 précité consid. 3.2 in fine ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6). 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid.”
“2 En l'espèce, l'intimée a sollicité la production par l'appelant de tout document propre à établir sa situation financière, l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______. L'appelant a produit, à l'appui de ses déterminations du 26 juin 2024 de nombreuses pièces pour établir sa situation financière actuelle, de même que les frais dont il s'acquitte pour ses deux enfants. Il ne prétend par ailleurs pas ne plus être en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse de 2'500 fr. par mois. La Cour s'estime par conséquent suffisamment renseignée sur ces points. Les conclusions préalables de l'intimée seront ainsi rejetées. 5. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'actualiser les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien fixée par les parties dans le cadre de leur divorce. 5.1.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid.”
“1.1 et 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2). Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 5.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF 147 III 293 consid.”
“La modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce est régie pour le conjoint par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure en modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1). L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine ( caput controversum) (arrêts 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid.”
Die neue obergerichtliche Rechtsprechung ist für laufende Verfahren bzw. die Fristberechnung unmittelbar anwendbar.
“Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est lebensprägend sans se limiter à invoquer uniquement la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base. Ensuite, si les faits sont contestés, il revient à la partie qui s’en prévaut de les motiver; la motivation des faits est suffisante si elle permet au tribunal d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, Symposium en droit de la famille 2019, Université de Fribourg, p. 17 et les références citées). Aux termes de l’art. 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors. 3.3. Il sied de préciser à titre liminaire qu'il est constant qu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (ATF 127 I 57 consid. 3.c.bb). Il est également constant qu’un avocat devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence dès sa publication dans le Recueil officiel (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). En l’espèce, la publication de la jurisprudence topique (ATF 147 III 249) est antérieure à la décision querellée. Ainsi, c'est à tort que l'appelante soutient que la jurisprudence en question ne lui est pas applicable, celle-ci étant antérieure au dépôt de son mémoire de réplique du 24 novembre 2021.”
Die kantonale Praxis/Behörde und die Gerichte müssen bei einem Herabsetzungs- oder Änderungsbegehren sämtliche Unterhaltskomponenten und -parameter gesamthaft aktualisieren (nicht nur das einzelne neue Faktum) und interdependente Folgen berücksichtigen.
“Le 13 février 2023, B______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et principalement à la confirmation de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par son ex-époux et prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. e. Par arrêt 5A_127/2023 du 24 avril 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 21 décembre 2022 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un concubinage qualifié. En revanche, l'amélioration de la situation financière de B______, à la suite d'une diminution de sa charge de loyer, était un changement nouveau. Dans la mesure où son caractère important et durable, implicitement retenu dans l'arrêt entrepris, n'était pas contesté, la Cour pouvait revoir le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Cela étant, il lui incombait d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un fait nouveau au sens de l'art. 129 al. 1 CC. Ce n'était qu'une fois ces différents éléments actualisés qu'elle pourrait, le cas échéant, constater que le résultat du calcul de contribution d'entretien mise à jour présentait une différence suffisamment significative avec la contribution d'entretien initiale pour justifier la modification du jugement de divorce. Il y avait par conséquent lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la Cour afin qu'elle procède au calcul de l'éventuelle contribution due en faveur de l'ex-épouse une fois toutes ses composantes actualisées en tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties. C. a. La Cour a imparti un délai aux parties pour se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2024. b. Par déterminations du 26 juin 2024, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la suppression, dès le 5 janvier 2021, de la contribution d'entretien prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, à sa réduction à 1'000 fr.”
“Il découle de ce qui précède que l'amélioration de la situation financière de la recourante, à la suite d'une diminution de sa charge de loyer, est un changement nouveau. Son caractère important et durable, implicitement retenu dans l'arrêt entrepris, n'est quant à lui pas contesté. Partant, l'autorité cantonale pouvait revoir le montant de la contribution d'entretien de la recourante. Cela étant, il lui incombait d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (cf. supra consid. 3.1 in fine), indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un fait nouveau au sens de l'art. 129 al. 1 CC. Ce n'est qu'une fois ces différents éléments actualisés qu'elle pouvait, le cas échéant, constater que le résultat du calcul de la contribution d'entretien mise à jour présentait une différence suffisamment significative avec la contribution d'entretien initiale pour justifier la modification du jugement de divorce. Partant, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, afin qu'elle procède au calcul de l'éventuelle contribution due en faveur de la recourante une fois toutes ses composantes actualisées en tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le dernier grief soulevé par la recourante concernant l'absence d'analyse d'un éventuel déséquilibre entre les parties du fait de la diminution de la contribution d'entretien.”
“1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente. 4.1.1 Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des ex-époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC). Le changement dont il est question à l'art. 129 al. 1 CC est un changement d'ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 et 844 p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid.”
“Il fait grief au Tribunal d'avoir nié que la diminution de ses revenus, l'augmentation de ses charges et la diminution des charges de l'intimée constituaient des faits nouveaux importants et durables qui commandaient de diminuer le montant de la contribution post-divorce de l'intimée et d'en limiter la durée au ______ septembre 2030, jour où lui-même aura atteint l'âge de la retraite. L'appelant fait valoir que "les tribunaux ont jusqu'à présent passé outre ses prétentions et ses déclarations, à force d'être focalisés sur sa situation financière, présumée comme étant injustement « opaque », en faisant abstraction du fait que [s]es revenus et état de fortune (…) n'ont jamais été remis en cause par les autorités fiscales. Dans le jugement querellé, le Tribunal de première instance suit cette approche et néglige le fait que [s]a situation patrimoniale a périclité depuis le prononcé du jugement de divorce". Il reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des nouveaux moyens de preuve proposés relatifs à ses revenus et charges. 4.1 Aux termes de l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente. 4.1.1 Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des ex-époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op.”
In Fällen mit phasenweiser Festsetzung wurden hypothetische Erwerbsquoten für Phasen und konkret berechnete Fehlbeträge/gestaffelte Erwerbsphasen mit Indexanpassungen zugrunde gelegt; dies kann die Anspruchsdauer praktisch über mehrere Jahre strecken und ermöglicht mehrphasige Anpassungen gestützt auf veränderte Erwerbssituationen.
“Die Zah- lungsmodalitäten gelten über die Volljährigkeit hinaus, solange die Klägerin im Haushalt der Kindsmutter lebt und keine eigenen Ansprüche gegen über dem Beklagten stellt bzw. keinen anderen Zahlungsempfänger bezeichnet». 2.a) Disp.-Ziff. 8 des Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) sei aufzuheben und wie folgt zu ändern: «Der Klägerin fehlt zur Deckung des gebührenden Unterhalts jeden Monat folgender Betrag (gemäss Art. 129 Abs. 3 ZGB und Art. 282 Abs. 1 lit. c ZPO) - in Phase 1: Fr. 2'803.-(davon Fr. 2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 2: Fr. 2'794.-(davon Fr.2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 3: Fr. 676.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 4: Fr. 966.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 5: Fr. 0.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 6: Fr. 0.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) b) Eventualiter sei Disp.-Ziff. 8 des Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) sei aufzuheben und wie folgt zu ändern «Der Klägerin fehlt zur Deckung des gebührenden Unterhalts jeden Monat folgender Betrag (gemäss Art. 129 Abs. 3 ZGB und Art. 282 Abs. 1 lit. c ZPO) - in Phase 1: Fr. 2'803.-(davon Fr. 2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 2: Fr. 2'644.-(davon Fr.2'314.00 Betreuungsunterhalt) - in Phase 3: Fr. 629.50(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 4: Fr. 906.35(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 5: Fr. 0.-(davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) - in Phase 6: Fr. 0.- (davon Fr. 0.- Betreuungsunterhalt) 3.Eventualiter seien die Disp.-Ziff. 6 und 8 Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) aufzuheben und an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7,7% MwSt.) für das zweitin- stanzliche Verfahren zu Lasten der Berufungsbeklagten, eventualiter zu Las- ten der weiteren Verfahrensbeteiligten / Kindsmutter." - 12 - abgeänderte Rechtsbegehren des Beklagten und Berufungsklägers (Urk. 85 S. 2 ff.): "1.Disp.-Ziff. 6 des Urteils des Einzelgerichts Dietikon vom 5. April 2023 (FK 220011-M) sei aufzuheben und wie folgt zu ändern: «Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin folgende Kinderunterhaltsbei- träge, zuzüglich allfälliger Familien- und/oder Ausbildungszulagen, zu bezah- len: - Fr.”
Bei einer dauerhaften und erheblichen Veränderung sind die bisherigen Berechnungsgrundlagen gesamthaft zu aktualisieren; der Richter hat alle relevanten Elemente neu zu berechnen und die künftige Beitragspflicht nach Art. 125 ff. neu zu bestimmen.
“2 En l'espèce, l'intimée a sollicité la production par l'appelant de tout document propre à établir sa situation financière, l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______. L'appelant a produit, à l'appui de ses déterminations du 26 juin 2024 de nombreuses pièces pour établir sa situation financière actuelle, de même que les frais dont il s'acquitte pour ses deux enfants. Il ne prétend par ailleurs pas ne plus être en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse de 2'500 fr. par mois. La Cour s'estime par conséquent suffisamment renseignée sur ces points. Les conclusions préalables de l'intimée seront ainsi rejetées. 5. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'actualiser les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien fixée par les parties dans le cadre de leur divorce. 5.1.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid.”
“1.1 et 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2). Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 5.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF 147 III 293 consid.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2). Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références). 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). À teneur de l'art.”
“De même la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la réglementation de l’entretien est fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée) (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem). 3.1.3 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3). 3.2 L’appelant soutient que la diminution de son salaire constitue un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève que la convention ne mentionne pas cette baisse de salaire mais tient compte « sans nul doute » de son revenu à temps plein. Selon lui, il n’était ni certain ni même fort probable en avril 2023 que son incapacité de travail se prolongerait, ce qui serait notamment attesté par les nombreux certificats médicaux établis.”
Bei Abänderungen ist nicht die Unvorhersehbarkeit als solche entscheidend, sondern ob die ursprüngliche Unterhaltsfestsetzung zukünftige Umstände unberücksichtigt gelassen hat; vorhersehbare Veränderungen können insoweit nur beschränkt relevant sein, wenn ihre finanziellen Folgen damals unbeachtet blieben.
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi, la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3, spéc. 3.3; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 33 ad art. 129 CC). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Afin d'établir si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante une comparaison doit être effectuée entre les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances existant à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, d'autre part. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid.”
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid.”
“E. 4.1; Andrea Büchler/Zeno Raveane, in: Fankhauser [Hrsg.], Fam- Komm Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 8 zu Art. 129 ZGB; je m.w.H.). Eine im Scheidungszeitpunkt voraussehbare Änderung der Umstände, die bei der ursprünglichen Festsetzung des Unterhalts berücksichtigt worden ist, kann zufolge Rechtskraft des Scheidungsurteils somit später keinen Abände- rungsgrund mehr bilden (Heinz Hausheer/Lorenz Sieber, in: Hausheer/Spycher [Hrsg.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 3. Aufl., Bern 2023, Kap. 5 Rz. 195 Fn. 659 m.w.H.). Zu unterscheiden ist, ob lediglich das zur Veränderung führende Ereignis abseh- bar war oder auch dessen finanzielle Auswirkungen bzw. der Umfang der Verän- derung. Trifft beides zu, werden aber solche Auswirkungen absichtlich nicht berücksichtigt, stellen sie keinen Abänderungsgrund dar. In einem solchen Fall wurde die vorhergesehene Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse insofern berücksichtigt, als bewusst entschieden wurde, dass diese nicht zu einer Abände- rung der Unterhaltsbeiträge führen soll. Es handelt sich damit gewissermassen um ein qualifiziertes Schweigen. Erfolgte die Nichtberücksichtigung dagegen unab- sichtlich, gilt die eingetretene Veränderung als im Ursprungsentscheid nicht berücksichtigt und ist folglich eine spätere Abänderung möglich.”
“La modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce est régie pour le conjoint par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure en modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_570/2021 précité loc. cit.). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 précité loc.”
Formale Hinweise: Neue Änderungsgründe in einem Berufungsverfahren sind in der Berufungsakte vorzubringen; neu vorgebrachte Änderungsgründe sind nicht automatisch in ein nachgelagertes Modifikationsverfahren nach Art. 129 ZGB zu verweisen.
“2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Il est toutefois possible, si les circonstances le justifient, d’accorder un effet rétroactif en principe au plus tôt à la modification des mesures au jour du dépôt de la requête (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 17 ad art. 179 al. 1 CC). 3.2.2 S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC, mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2). Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'appel joint est exclu (art. 314 al. 2 CPC). L’intimé ne peut donc faire valoir des faits nouveaux dans sa réponse à l'appel qu'aux fins de contrer les arguments de l’appelant tendant à l'augmentation de la contribution à son propre entretien, mais non pas pour en obtenir la réduction (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid.”
Prozentuale Einkommensveränderungen sind nur Anhaltspunkte für die Erheblichkeit; es ist eine konkrete Vorher‑Nachher-Interessenabwägung vorzunehmen. Die Gewichtung erfolgt fallbezogen (z. B. 10–15% bei knapper Leistungsfähigkeit, 15–20% bei guter Lage).
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi, la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3, spéc. 3.3; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 33 ad art. 129 CC). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Afin d'établir si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante une comparaison doit être effectuée entre les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances existant à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, d'autre part. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid.”
“2 Il est incontestable qu’à la rigueur de la réglementation en vigueur, l’appelant acquitte seul cette charge. C’est donc bel et bien l’entier du montant de l’impôt foncier qui doit être retenu dans ses frais de logement. S’agissant de la quotité de ce montant, il ressort de la pièce 104 qu’il est de 109 fr. 25 par mois ([655 fr. 50 x 2] / 12). 3.8.3 Toutefois et en tout état de cause, l’incidence de cette correction est minime, étant rappelé que lors d’une action en modification, le caractère notable de ladite modification se détermine in concreto, en comparant les situations avant et après le changement de circonstance. La jurisprudence à ce sujet a notamment considéré qu’une modification de revenu de 10 à 15 % pouvait se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % était nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; CACI 27 septembre 2024/438 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). En l’occurrence, l’augmentation des charges de l’appelant de 54 fr. 65, soit 0,72 %, représente une diminution de son disponible d’autant, lequel passe de 7'161 fr. 30 à 7'215 fr. 95, ce qui ne modifie en rien sa capacité de verser les pensions telles que fixées par la décision attaquée. Cela ne justifie dès lors pas de remettre en cause leur montant, étant précisé que les budgets tels qu’établis comprennent plusieurs montants forfaitaires ainsi que des estimations, et que le revenu de l’appelant, tel qu’il ressort des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.4.3 supra), lui permet de s’acquitter des 55 fr. supplémentaires. Le grief doit être rejeté. 3.9 3.9.1 L’appelant conteste également certaines charges retenues dans les budgets de ses enfants. Il fait notamment valoir que les frais de garde des enfants A.________ et F.________ n’auraient pas été rendus vraisemblables. 3.9.2 Il reproche au premier juge d’avoir retenu que les enfants étaient gardés par une nounou les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin et soutient que les pièces produites ne sont pas propres à corroborer les allégations de l’intimée, notamment quant au montant de 800 fr.”
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 14.1; 5C_197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3; Pichonnaz, CR-CC I, n. 33 ad art. 129 CC). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid.”
“Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid.”
Bei Arbeitsverlust oder dauerhafter Lohnminderung kann dies einen neuen, dauerhaften Tatsachenbestand darstellen, der eine Rentenänderung rechtfertigt, sofern die Differenz praktisch erheblich ist.
“Les pièces déposées par l’appelant en deuxième instance sont partant recevables, étant relevé qu’elles figuraient de toute manière déjà au dossier de première instance. 2. La modification des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce est régie par l’article 129 CC pour le conjoint et par l’article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC, pour l’enfant. Elle n’est possible que si les circonstances ayant prévalu au moment de la fixation des contributions ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. Pour évaluer si un changement de la situation économique est intervenu, il convient de se référer à la situation pécuniaire des conjoints telle qu’établie à la date du divorce et mentionnée dans le jugement ou la convention. Le juge de la modification est à cet égard lié par les constatations de fait sur lesquelles s’est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce et leur évolution prévisible, quand bien même les éléments indiqués seraient inexacts (Simeoni, in : CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 129 CC). Le changement de la situation financière peut se manifester sous la forme d'une dégradation de la situation du débiteur ou d'une amélioration de la situation du créancier d'entretien. Les variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d'entretien. Une modification de la contribution d'entretien exige un changement durable de la situation du débiteur ou du créancier (arrêt de la Cour de céans du 22.08.2019 [CACIV.2018.122] cons. 3). La perte d’emploi constitue un fait nouveau au sens de l’article 129 CC (arrêt du TF du 30.10.2009 [5A_217/2009] cons. 3.2), tout comme la naissance de nouveaux enfants du débiteur (ATF 137 III 604 cons. 4.2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien.”
“De même la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la réglementation de l’entretien est fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée) (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem). 3.1.3 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3). 3.2 L’appelant soutient que la diminution de son salaire constitue un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève que la convention ne mentionne pas cette baisse de salaire mais tient compte « sans nul doute » de son revenu à temps plein. Selon lui, il n’était ni certain ni même fort probable en avril 2023 que son incapacité de travail se prolongerait, ce qui serait notamment attesté par les nombreux certificats médicaux établis.”
Bei Änderungs- bzw. Abänderungsbegehren sind echte Noven erforderlich; nur neu aufgetretene oder erst nachträglich beweisbare Tatsachen bzw. Beweismittel, die bei der ursprünglichen Festsetzung nicht verfügbar waren, rechtfertigen eine Anpassung.
“1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; arrêt 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 [à propos de l'art. 179 CC] et les références citées). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid..2, résumé in FamPra.ch 2008 p. 949; 5C.”
“La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Comme c'est également le cas pour la modification ou la suppression des contributions d'entretien entre époux après divorce (art. 129 al. 1 CC) ou fixées par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 al. 1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid.”
“3 ; pour le tout TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142 Ill 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid.”
Art. 129 Abs. 1 ZGB (Sistierung) gilt ausdrücklich nur für nacheheliche Unterhaltsbeiträge und nicht für Kinderunterhalt; eine analoge Anwendung oder Sistierung auf Kindesunterhalt ist ausgeschlossen und Kinderunterhalt kann gegebenenfalls jederzeit nach Art. 286 neu festgesetzt werden.
“Schliesslich macht die Kindsmutter mit einem sinngemässen Eventualbegehren geltend, dass die Unterhaltsbeiträge des Kindsvaters nicht aufzuheben, sondern höchstens zu sistieren wären (vgl. Berufungsantwort Rz. 3537). Dieser Antrag ist unbegründet. Die Möglichkeit der Sistierung (Einstellung) ist in Art. 129 Abs. 1 ZGB nur für nacheheliche Unterhaltsbeiträge vorgesehen. Für Kinderunterhaltsbeiträge verneint das Bundesgericht diese Möglichkeit entgegen einem Teil der Lehre (vgl. Michel/Ludwig, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 286 N 8; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, Zürich 2009, N 913) zu Recht (vgl. BGer 5A_35/2018 vom 31. Mai 2018 E. 5.2). Insbesondere kommt eine analoge Anwendung von Art. 129 Abs. 1 ZGB auf Kinderunterhaltsbeiträge mangels Vergleichbarkeit der Verhältnisse nicht in Betracht. Die Neufestsetzung nachehelicher Unterhaltsbeiträge ist nur in engen Grenzen möglich (vgl. Art. 129 Abs. 3 ZGB). Zudem wird die Ansicht vertreten, dass eine erneute Festsetzung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrags nach einer Aufhebung ausgeschlossen sei (Büchler/Raveane, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 129 ZGB N 29). Eine Neufestsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen ist im Fall einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse hingegen grundsätzlich jederzeit möglich (vgl.”
“Schliesslich macht die Kindsmutter mit einem sinngemässen Eventualbegehren geltend, dass die Unterhaltsbeiträge des Kindsvaters nicht aufzuheben, sondern höchstens zu sistieren wären (vgl. Berufungsantwort Rz. 3537). Dieser Antrag ist unbegründet. Die Möglichkeit der Sistierung (Einstellung) ist in Art. 129 Abs. 1 ZGB nur für nacheheliche Unterhaltsbeiträge vorgesehen. Für Kinderunterhaltsbeiträge verneint das Bundesgericht diese Möglichkeit entgegen einem Teil der Lehre (vgl. Michel/Ludwig, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 286 N 8; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, Zürich 2009, N 913) zu Recht (vgl. BGer 5A_35/2018 vom 31. Mai 2018 E. 5.2). Insbesondere kommt eine analoge Anwendung von Art. 129 Abs. 1 ZGB auf Kinderunterhaltsbeiträge mangels Vergleichbarkeit der Verhältnisse nicht in Betracht. Die Neufestsetzung nachehelicher Unterhaltsbeiträge ist nur in engen Grenzen möglich (vgl. Art. 129 Abs. 3 ZGB). Zudem wird die Ansicht vertreten, dass eine erneute Festsetzung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrags nach einer Aufhebung ausgeschlossen sei (Büchler/Raveane, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 129 ZGB N 29). Eine Neufestsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen ist im Fall einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse hingegen grundsätzlich jederzeit möglich (vgl. Art. 286 Abs. 2 ZGB). Zudem kann auch nach der Aufhebung eines Kinderunterhaltsbeitrags gestützt auf Art. 286 Abs. 2 ZGB erneut ein Kinderunterhaltsbeitrag festgesetzt werden (Hegnauer, in: Berner Kommentar, 1997, Art. 286 ZGB N 91).”
Abänderungsbegehren wirken grundsätzlich erst ab Rechtshängigkeit des Abänderungsgesuchs; eine Rückwirkung ist allenfalls bis zur Rechtshängigkeit zulässig.
“Gemäss dieser Bestimmung wirke der Anpassungsentscheid grundsätzlich nur für die Zukunft, wobei die Änderung aus Billigkeitserwägungen auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zurückbezogen werden könne; eine weitergehende Rückwirkung komme nur ausnahmsweise, so zum Beispiel bei treuwidrigem Verhalten eines Ehegatten (wie beispielsweise einer versuchten Tötung des Ehepartners), in Betracht. Dem Berufungskläger sei zu einem gewis- sen Grad zuzustimmen, wenn er in der unterbliebenen Offenlegung des Einzuges der Berufungsbeklagten bei F. ein treuwidriges Verhalten erblicke. Gleich- zeitig weise dieses Verhalten eindeutig nicht den Schweregrad der von der Praxis als Beispiel erwähnten versuchten Tötung auf. Für eine über den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung hinausgehende rückwirkende Anpassung verbleibe somit kein Raum. Nachdem die Unterhaltsverpflichtung mit Entscheid vom 20. Mai 2021 zudem superprovisorisch sistiert worden sei, sprächen keine Billigkeitserwägun- gen dafür, diese ab Gesuchseinreichung anzupassen. Soweit die Anpassung auf Grundlage von Art. 179 ZGB erfolge, wirke sie somit nur für die Zukunft. Nachdem die Ehe der Parteien im Zeitpunkt der Rechtskraft des zu treffenden Entscheids jedoch bereits rechtskräftig aufgelöst gewesen sei (womit sich die Anpassung ma- teriell nach Art. 129 ZGB richte), erübrige sich eine Anpassung des Unterhaltsbei- trages auf Grundlage von Art. 179 ZGB. Gemäss dem nach erfolgter Auflösung der Ehe einschlägigen Art. 129 ZGB sei die Anpassung grundsätzlich mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit anzuordnen, wobei ausnahmsweise ein Abstellen auf den Urteilszeitpunkt gerechtfertigt sein könne; eine auf einen frühe- ren Zeitpunkt zurückbezogene Abänderung sei hingegen nicht zulässig. Grundsätzlich sei die Unterhaltsverpflichtung somit ab dem Zeitpunkt der Rechts- hängigkeit des Abänderungsgesuches anzupassen. Vorliegend könne die Anpas- sung jedoch frühestens ab dem 23. Juni 2021 erfolgen, denn zuvor richte sich die Anpassung noch nach Art. 179 ZGB und wirke somit nur für die Zukunft. Ein Ab- stellen auf den Urteilszeitpunkt sei hingegen nicht gerechtfertigt, zumal infolge der Sistierung der Unterhaltsverpflichtung zwischen dem 23. Juni 2021 und der Rechtskraft des zu treffenden Entscheids keine Unterhaltsbeiträge geleistet wür- den, die allenfalls nicht mehr zurückerstattet werden könnten.”
Bei Herabsetzungsbegehren ist die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt der Prozessführung (Zeitpunkt der Eingabe des Änderungsbegehrens) mit jener im ursprünglichen Urteil zu vergleichen; der gesamte Unterhaltsbedarf ist neu und konkret zu prüfen.
“1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente. 4.1.1 Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des ex-époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC). Le changement dont il est question à l'art. 129 al. 1 CC est un changement d'ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 et 844 p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid.”
“Il fait grief au Tribunal d'avoir nié que la diminution de ses revenus, l'augmentation de ses charges et la diminution des charges de l'intimée constituaient des faits nouveaux importants et durables qui commandaient de diminuer le montant de la contribution post-divorce de l'intimée et d'en limiter la durée au ______ septembre 2030, jour où lui-même aura atteint l'âge de la retraite. L'appelant fait valoir que "les tribunaux ont jusqu'à présent passé outre ses prétentions et ses déclarations, à force d'être focalisés sur sa situation financière, présumée comme étant injustement « opaque », en faisant abstraction du fait que [s]es revenus et état de fortune (…) n'ont jamais été remis en cause par les autorités fiscales. Dans le jugement querellé, le Tribunal de première instance suit cette approche et néglige le fait que [s]a situation patrimoniale a périclité depuis le prononcé du jugement de divorce". Il reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des nouveaux moyens de preuve proposés relatifs à ses revenus et charges. 4.1 Aux termes de l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente. 4.1.1 Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des ex-époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op.”
“Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les conditions d'une modification des mesures préalablement ordonnées sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2). Il découle de ce qui précède que la nouvelle fixation des contributions d'entretien implique un réexamen de l'ensemble des postes déterminant la capacité contributive des parties, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci se sont modifiés ou non. Ces postes sont en effet interdépendants. Par exemple si, en raison d'un changement d'emploi, le débirentier gagne moins, on peut attendre de lui qu'il déménage dans un appartement plus petit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3 et la référence, résumé in DroitMatrimonial.ch). 3.2.2 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid.”
Geringfügige Kosten- oder Einkommensänderungen (z. B. rund 0,72 %) führen meist nicht zu einer Abänderung; die Differenz muss praktisch erheblich sein, damit eine Anpassung in Betracht fällt.
“2 Il est incontestable qu’à la rigueur de la réglementation en vigueur, l’appelant acquitte seul cette charge. C’est donc bel et bien l’entier du montant de l’impôt foncier qui doit être retenu dans ses frais de logement. S’agissant de la quotité de ce montant, il ressort de la pièce 104 qu’il est de 109 fr. 25 par mois ([655 fr. 50 x 2] / 12). 3.8.3 Toutefois et en tout état de cause, l’incidence de cette correction est minime, étant rappelé que lors d’une action en modification, le caractère notable de ladite modification se détermine in concreto, en comparant les situations avant et après le changement de circonstance. La jurisprudence à ce sujet a notamment considéré qu’une modification de revenu de 10 à 15 % pouvait se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % était nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; CACI 27 septembre 2024/438 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). En l’occurrence, l’augmentation des charges de l’appelant de 54 fr. 65, soit 0,72 %, représente une diminution de son disponible d’autant, lequel passe de 7'161 fr. 30 à 7'215 fr. 95, ce qui ne modifie en rien sa capacité de verser les pensions telles que fixées par la décision attaquée. Cela ne justifie dès lors pas de remettre en cause leur montant, étant précisé que les budgets tels qu’établis comprennent plusieurs montants forfaitaires ainsi que des estimations, et que le revenu de l’appelant, tel qu’il ressort des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.4.3 supra), lui permet de s’acquitter des 55 fr. supplémentaires. Le grief doit être rejeté. 3.9 3.9.1 L’appelant conteste également certaines charges retenues dans les budgets de ses enfants. Il fait notamment valoir que les frais de garde des enfants A.________ et F.________ n’auraient pas été rendus vraisemblables. 3.9.2 Il reproche au premier juge d’avoir retenu que les enfants étaient gardés par une nounou les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin et soutient que les pièces produites ne sont pas propres à corroborer les allégations de l’intimée, notamment quant au montant de 800 fr.”
“De même la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la réglementation de l’entretien est fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée) (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem). 3.1.3 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3). 3.2 L’appelant soutient que la diminution de son salaire constitue un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève que la convention ne mentionne pas cette baisse de salaire mais tient compte « sans nul doute » de son revenu à temps plein. Selon lui, il n’était ni certain ni même fort probable en avril 2023 que son incapacité de travail se prolongerait, ce qui serait notamment attesté par les nombreux certificats médicaux établis.”
Auch von den Parteien vereinbarte und gerichtlich genehmigte/zugestandene Unterhaltsvereinbarungen (inkl. Renten) können Gegenstand von Abänderungsverfahren sein; bei strittiger Auslegung der Vereinbarung ist diese zunächst zu prüfen.
“Gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB setzt die Herabsetzung, Aufhebung oder zeitweise Einstellung des nachehelichen Unterhaltsbeitrags voraus, dass sich die finanziellen Verhältnisse einer der Parteien gestützt auf wesentliche und dauerhafte Tatsachen geändert haben und eine neue Regelung verlangen. Die Abänderungsklage bezweckt keine Korrektur des Scheidungsurteils, sondern dessen Anpassung an die veränderten Verhältnisse. Ein Umstand ist dann neu, wenn er für die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages im Scheidungsurteil nicht berücksichtigt wurde. Es ist deshalb nicht entscheidend, ob er zu jenem Zeitpunkt unvorhersehbar war. Es ist jedoch von der Annahme auszugehen, es seien bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags alle voraussehbaren Änderungen berücksichtigt worden (BGE 138 III 289 E. 11.1.1 mit Hinweisen). Der Abänderung unterliegen nicht nur gerichtlich festgesetzte, sondern auch von den Parteien vereinbarte und durch das Gericht genehmigte Unterhaltsbeiträge (zum Ganzen: Urteil 5A_624/2023 vom 2. April 2024 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB setzt die Herabsetzung, Aufhebung oder zeitweise Einstellung des nachehelichen Unterhaltsbeitrags voraus, dass sich die finanziellen Verhältnisse einer der Parteien gestützt auf wesentliche und dauerhafte Tatsachen geändert haben und eine neue Regelung verlangen. Die Abänderungsklage bezweckt keine Korrektur des Scheidungsurteils, sondern dessen Anpassung an die veränderten Verhältnisse. Ein Umstand ist dann neu, wenn er für die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages im Scheidungsurteil nicht berücksichtigt wurde. Es ist deshalb nicht entscheidend, ob er zu jenem Zeitpunkt unvorhersehbar war. Es ist jedoch von der Annahme auszugehen, es seien bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags alle voraussehbaren Änderungen berücksichtigt worden (BGE 138 III 289 E. 11.1.1; Urteil 5A_570/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.1). Der Abänderung unterliegen nicht nur gerichtlich festgesetzte, sondern auch von den Parteien vereinbarte und durch das Gericht nach Art. 279 ZPO genehmigte Unterhaltsbeiträge (Urteile 5A_501/2014 vom 15.”
“Aufgrund der Parteivorbringen vor Vorinstanz sowie der Rügen in der Beru- fung ist zu beurteilen, ob der nacheheliche Unterhalt ab Mai 2021 bzw. in der drit- ten Phase abgeändert werden kann, wenn die Klägerin dauerhaft einen das hypo- - 9 - thetische Einkommen von CHF 2'500.– deutlich übersteigenden Lohn erzielt. Die Parteien sind sich somit über den Inhalt der Konvention bezüglich des nacheheli- chen Unterhalts und der Berechnungsgrundlagen (Ziffern 6 und 8 der Konvention) uneins. Die Vorinstanz prüfte die Voraussetzungen der Abänderbarkeit des Scheidungsurteils gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB, insbesondere ob die effektive Entwicklung des Einkommens der Beklagten vorhersehbar war (act. 56 S. 6 ff. E. II und III). Ist indes im Rahmen eines Abänderungsverfahrens der Inhalt der vom Scheidungsgericht genehmigten Vereinbarung umstritten, ist die Vereinba- rung auszulegen. Die (zutreffenden) rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz sind im Sinne der nachfolgenden Ausführungen zu ergänzen.”
Art. 129 Abs. 1 ZGB findet keine analoge Anwendung auf den Kinderunterhalt; Sistierung oder Neufestsetzung nachehelicher Beiträge ist nur in engen Grenzen möglich bzw. ausgeschlossen wegen mangelnder Vergleichbarkeit.
“Berufungsantwort Rz. 3537). Dieser Antrag ist unbegründet. Die Möglichkeit der Sistierung (Einstellung) ist in Art. 129 Abs. 1 ZGB nur für nacheheliche Unterhaltsbeiträge vorgesehen. Für Kinderunterhaltsbeiträge verneint das Bundesgericht diese Möglichkeit entgegen einem Teil der Lehre (vgl. Michel/Ludwig, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 286 N 8; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, Zürich 2009, N 913) zu Recht (vgl. BGer 5A_35/2018 vom 31. Mai 2018 E. 5.2). Insbesondere kommt eine analoge Anwendung von Art. 129 Abs. 1 ZGB auf Kinderunterhaltsbeiträge mangels Vergleichbarkeit der Verhältnisse nicht in Betracht. Die Neufestsetzung nachehelicher Unterhaltsbeiträge ist nur in engen Grenzen möglich (vgl. Art. 129 Abs. 3 ZGB). Zudem wird die Ansicht vertreten, dass eine erneute Festsetzung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrags nach einer Aufhebung ausgeschlossen sei (Büchler/Raveane, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 129 ZGB N 29). Eine Neufestsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen ist im Fall einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse hingegen grundsätzlich jederzeit möglich (vgl. Art. 286 Abs. 2 ZGB). Zudem kann auch nach der Aufhebung eines Kinderunterhaltsbeitrags gestützt auf Art. 286 Abs. 2 ZGB erneut ein Kinderunterhaltsbeitrag festgesetzt werden (Hegnauer, in: Berner Kommentar, 1997, Art. 286 ZGB N 91).”
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