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Die Frist wird verbindlich beachtet; die Kammer schliesst die Akten ohne weitere Debatten innerhalb dieser Frist.
“Les jeunes qui y sont placés ne peuvent en sortir que sous la surveillance de l’équipe éducative, sous réserve de congés les week-ends, respectivement d’un élargissement des conditions du séjour. Ainsi, les dispositions sur le placement à des fins d’assistance (art. 450e CC) s’appliquent bien en l’occurrence par analogie. 1.3. B.________ n’ayant pas été placé en raison de troubles psychiques, une expertise (art. 450e CC a contrario) n’est pas nécessaire. Le recourant ne la demande du reste pas. 1.4. Selon l’art. 450e al. 4 CC, la personne concernée doit être entendue. Il peut être renoncé à une audience lorsque la personne qui a saisi l’autorité de recours n’est pas celle directement visée par la mesure mais une autre personne mentionnée à l’art. 450 al. 2 CC, et que son recours est motivé (CR CC I-Delabays/Delaloye, 2e éd. 2024, art. 450e n. 29). En l’espèce, le recourant a motivé son recours de sorte qu’on ne perçoit pas en quoi son audition serait nécessaire ; il ne sollicite du reste pas la tenue de débats tendant à son audition ou à celle de son fils. La Cour statuera sans débats. 1.5. La Cour rend sa décision dans le délai de l’art. 450e al. 5 CC. 2. En bref, la Justice de paix a retenu que la reprise de contacts entre B.________ et son père avait amené à une série d’événements fatidiques : l’adolescent avait interrompu sa scolarité en faisant du chantage à sa mère pour vivre auprès de son père, ce qui a été le cas depuis le 19 décembre 2024 ; il a frappé sa mère le 22 décembre 2024, lui donnant deux coups de poing. Dans un message du 6 janvier 2025, il a traité sa mère de « pute de merde » parce qu’elle avait « trompé [son] père avec un serbe », promettant à ce dernier le « kanun » et rendant sa mère responsable de la destruction de sa famille, avertissant qu’il la mettrait à terre s’il devait la voir « sur la route ». La Justice de paix a constaté l’absence d’indice au dossier que la mère ait cherché à manipuler ses enfants, alors qu’il est établi que le père tente par tous les moyens de contrôler sa famille, allant jusqu’à instrumentaliser son fils. B.________ est devenu le bras-droit de son père, étant investi de la mission de le défendre (il se désigne sur son statut WhatsApp comme le « Father’s Fighter »), le faisant passer pour une personne innocente victime de sa mère, alors que c’est B.”
Bei Beschwerden gegen fürsorgerische Unterbringung genügt regelmäßig die form- und fristgerechte Einreichung; eine ausführliche Begründung ist nicht erforderlich und kann in der Regel nachgereicht oder im weiteren Verfahren geprüft werden.
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prattigau/Davos vom 8. April 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dage- gen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des ange- fochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Ge- richt Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers frist- und formgerecht.”
“A______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits rendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé des messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui dire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le médicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni de prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se considérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le désaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Nordbünden vom 12. Februar 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde frist- und formgerecht.”
“Le 19 décembre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance copie d'un courriel du 18 décembre 2024 reçu du CURML et signé par la Dre Y______, experte. Celle-ci indiquait être en charge de l'expertise sollicitée par le Tribunal de protection, avec le Dr Z______. Ils avaient rencontré A______ le même jour; l'entretien avait été bref, car elle avait refusé d'y participer. Selon eux, l'intéressée avait besoin de soins et un placement à des fins d'assistance était nécessaire. Leur rapport d'expertise serait rendu d'ici fin janvier 2025. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante a conclu à la levée immédiate de son placement. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die fürsorgerische Unter- bringung vom 15. November 2024 (act. 01.1; 426 ff. ZGB). Das Kantonsgericht ist für diese Beschwerde die einzige kantonale Beschwerdeinstanz (vgl. Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. Art. 450 Abs. 1 ZGB und Art. 60 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]) und dementsprechend zur Beurteilung der vorliegenden Beschwer- de zuständig. Die Beschwerde wurde vom Beschwerdeführer am 18. November 2024 (act. 01) und damit innerhalb der in Art. 439 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen 10-tägigen Frist eingereicht. Die Beschwerde muss schriftlich, nicht aber begrün- det eingereicht werden (Art. 450 Abs. 3 ZGB und Art. 450e Abs. 1 ZGB). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
“A______ acceptait de prendre le médicament uniquement en raison de l’existence de la décision de traitement sans consentement; il était donc nécessaire de maintenir cette mesure. L’hospitalisation de la concernée était également toujours nécessaire afin d’examiner si le nouveau traitement était efficace et bien toléré. Il faudrait, lorsque la patiente serait stabilisée, envisager la mise en place d’un suivi ambulatoire. En l’absence de traitement, l’état de A______ risquerait de se péjorer, avec risque de fugue et d’hétéro-agressivité. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante s'oppose au traitement sans consentement, soutenant qu'elle n'en a pas besoin. 2.1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC). Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (al. 434 al. 1 ch. 1 CC); la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die fürsorgerische Unter- bringung vom 28. Oktober 2024 (vgl. act. 01.1; Art. 426 ff. ZGB). Das Kantonsge- richt ist hierfür einzige kantonale Beschwerdeinstanz (vgl. Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. Art. 450 Abs. 1 ZGB und Art. 60 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]) und folglich zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Die Beschwerde wurde von der Beschwerdeführerin am 29. Oktober 2024 (act. 01) und damit in- nerhalb der in Art. 439 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen 10-tägigen Frist eingereicht. Die Beschwerde muss schriftlich, nicht aber begründet eingereicht werden (Art. 450 Abs. 3 ZGB und Art. 450e Abs. 1 ZGB). Auf die frist- und formgerecht einge- reichte Beschwerde ist einzutreten.”
“Le médecin responsable de la clinique a également été entendu. Il a exposé qu'à son avis le placement était encore justifié du fait du défaut de capacité de discernement du patient aux fins d'organiser son lieu de vie, notamment. Cela étant, il a relevé que la Clinique ne paraissait pas un lieu de placement adapté au recourant, en l'absence de traitement nécessaire. La crainte des médecins était le retour d'un grave état d'abandon du recourant en cas de levée du placement, du fait de sa dépendance à l'alcool. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il sont donc recevables à la forme. Ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC).”
“Les médecins travaillaient avec un diagnostic différentiel car il apparaissait que A______ pourrait également souffrir, outre de schizophrénie, d'un trouble délirant persistant, lequel répondait mal aux traitements médicamenteux. En tous les cas, il demeurait des pistes à explorer. Une demande de prolongation PAFA-MED serait faite car l'état de la patiente n'était pas stabilisé. De l'avis du témoin, A______ n'avait pas la capacité de discernement pour se rendre compte de la nécessité du traitement. Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante s'oppose au traitement, soutenant qu'elle n'en a pas besoin. 2.1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC). Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (al. 434 al. 1 ch. 1 CC); la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die fürsorgerische Unter- bringung vom 26. September 2024 (vgl. act. 01.1; Art. 426 ff. ZGB). Das Kantons- gericht ist hierfür einzige kantonale Beschwerdeinstanz (vgl. Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. Art. 450 Abs. 1 ZGB und Art. 60 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]) und folglich zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Die Beschwerde wurde vom Beschwerdeführer am 27. September 2024 (act. 01) und damit inner- halb der in Art. 439 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen 10-tägigen Frist eingereicht. Die Beschwerde muss schriftlich, nicht aber begründet eingereicht werden (Art. 450 Abs. 3 ZGB und Art. 450e Abs. 1 ZGB). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
“Sans médication, il était possible qu’il présente de nouveaux troubles du comportement, mais pas immédiatement. Si A______ était dans le même état actuellement que le 18 juillet 2024, elle ne l’hospitaliserait pas. La reprise de son travail était un élément important de sa vie. Sa curatrice auprès du SPAd estimait que le regard de son service sur la situation de A______ était meilleur actuellement qu’au début du signalement. Son travail était important pour lui et il était essentiel qu’il puisse le conserver et encore profiter des conditions de sursis au placement. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die fürsorgerische Unter- bringung vom 13. September 2024 (act. 01.1). Das Kantonsgericht ist für diese Beschwerde die einzige kantonale Beschwerdeinstanz (vgl. Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 und 4 ZGB i.V.m. Art. 450 Abs. 1 ZGB und Art. 60 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]) und dementsprechend zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Die Beschwerde wurde vom Beschwerdeführer am 16. September 2024 (act. 01) und damit innerhalb der in Art. 439 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen 10-tägigen Frist eingereicht. Die Beschwerde muss schriftlich, nicht aber begründet eingereicht werden (Art. 450 Abs. 3 ZGB und Art. 450e Abs. 1 ZGB). Auf die frist- und formge- recht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
“L’amélioration clinique constatée après l’introduction du traitement était encore fragile. Le contact avec le recourant s’était amélioré; il était moins méfiant et commençait à participer aux activités thérapeutiques. Il était toutefois encore trop tôt pour travailler sur un projet social. Pour cela, il convenait d’attendre la stabilisation clinique de l’état du recourant. En cas de suspension du traitement, il existait un risque de décompensation psychique avec une persistance des symptômes, notamment le sentiment de persécution, ainsi qu’un risque hétéro-agressif. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant a soulevé des vices de forme qui auraient, selon lui, affecté la procédure de placement. Il ne sera pas entré en matière sur ces griefs dans le présent arrêt, dans la mesure où ils auraient dû être soulevés dans un recours formé contre l’ordonnance du Tribunal de protection du 3 septembre 2024, ordonnance que le recourant n’a toutefois pas contestée. 3. 3.1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC). Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (al.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wur- de mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prättigau/Davos vom 19. August 2024 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die Betroffene, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des an- gefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 Abs. 1 und 2 ZGB und Art. 450b Abs. 2). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch die betroffene Person frist- und formgerecht.”
“Le Dr R______ ayant confirmé qu'il pouvait envoyer l'équipe mobile également à la gare pour administrer le Clopixol dépôt à l'intéressé, sa mère a alors avoué avoir reçu un appel téléphonique, la veille de l'audience, du médecin du CAAP/O______ qui lui avait confirmé que son fils avait reçu une injection de Clopixol à 19h00, le 22 août 2024. C______ a indiqué être allé seul recevoir son injection la veille de l'audience au CAAP/O______. Le Dr R______ a précisé qu'il allait prendre un rendez-vous au CAAP/O______ pour C______, qui devait renouveler son ordonnance. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente, par un proche de la personne concernée (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante considère que les conditions à l'octroi du sursis au placement à des fins d'assistance de son fils n'étaient pas réalisées au moment où la décision a été rendue. 2.1.1 En application de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à ce type de placement, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“A______ prenait jusqu'à cinquante comprimés de médicaments naturels par jour, dont des probiotiques. La curatrice a relevé que la précitée était "très en forme", alors qu'elle disait avoir pris deux comprimés des médicaments prescrits par les médecins. Le Dr L______, entendu comme témoin, n'a pas été délié de son secret médical par A______. C'est lui qui avait reçu celle-ci lors de son entrée à D______, avant qu'elle ne soit transférée à l'Unité M______. La précitée était opposée à son hospitalisation qu'elle jugeait inadaptée à sa situation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Ils sont donc recevables à la forme. 2. 2.1 En application de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC prévoyant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à ce type de placement, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“Auparavant, elle était influencée par le conflit entre ses filles. Sa prise en charge à domicile est impossible pour sa sécurité. Le dossier démontre la nécessité du maintien du placement. L'ordonnance doit être confirmée. Par déterminations du même jour, le curateur d'office dans la procédure a pris les mêmes conclusions. Selon lui, A______ est l'élément perturbant dans la prise en charge de la protégée. En date du 21 mai 2024, A______ a répliqué persistant dans ses conclusions initiales, s'en prenant à tour de rôle aux déterminations des intervenants sus-mentionnés. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). Les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la fille de la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art.”
“1 und § 64 EG KESR; § 30 GOG). Mangels ausdrücklicher Regelung im Bundesrecht untersteht das zweitinstanzliche Verfah- ren vor Obergericht dem kantonalen Recht (vgl. Art. 450f ZGB; vgl. BGer 5A_112/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 2.1. m.w.H.). Gemäss § 40 EG KESR richtet sich das Verfahren vor beiden gerichtlichen Beschwerdeinstanzen primär nach den Bestimmungen des ZGB und des EG KESR. Enthalten diese Gesetze keine Bestimmungen, gelten für die Verfahren die Bestimmungen des GOG (§ 40 Abs. 2 EG KESR) und subsidiär die Bestimmungen der ZPO sinngemäss (§ 40 Abs. 3 EG KESR). Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Un- terbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 450b Abs. 2 ZGB). Die Beschwerde hat schriftlich zu erfolgen. Es ist unter- schriftlich festzuhalten, dass eine gerichtliche Beurteilung verlangt wird, jedoch - 4 - sind – auch bei anwaltlicher Vertretung – weder formelle Anträge, noch eine Be- gründung notwendig (vgl. statt Vieler Art. 450e Abs. 1 ZGB; BGE 133 III 353 E. 2). 2.2.Die gerichtlichen Beschwerdeinstanzen erforschen den Sachverhalt von Amtes wegen (sog. uneingeschränkte Untersuchungsmaxime; Art. 446 Abs. 1 ZGB i.V.m. § 65 EG KESR). Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen der fürsor- gerischen Unterbringung erfüllt sind, verfügt die Beschwerdeinstanz über volle Kognition. Im Rahmen der fürsorgerischen Unterbringung geht es damit nicht bloss um die Rechtskontrolle des vorinstanzlichen Entscheids. Vielmehr hat die zweite Beschwerdeinstanz selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Massnahme nach den Art. 426 ff. ZGB erfüllt sind (OGer ZH PA220001 vom 14. Januar 2022 E. 2.2). 2.3.Nach Art. 450e Abs. 3 ZGB muss bei psychischen Störungen gestützt auf ein Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden. Das in Beach- tung von Art. 450e Abs. 3 ZGB einzuholende Gutachten hat es der Beschwerdein- stanz zu ermöglichen, die sich aus Art. 426 Abs. 1 ZGB ergebenden Rechtsfragen zu beantworten. Das Gutachten hat sich insbesondere über den Gesundheitszu- stand der betroffenen Person, aber auch darüber zu äussern, wie sich allfällige gesundheitliche Störungen hinsichtlich der Gefahr einer Selbst- bzw.”
Bei Eil- oder provisorischen Massnahmen genügt zunächst ein ärztlicher/medizinischer Bericht statt eines vollständigen, unabhängigen Gutachtens; Dringlichkeit darf aber nicht zu Lasten der betroffenen Person gehen.
“3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c). 2.3 En l'espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix le 10 février 2025 et par la Chambre de céans le 12 mars 2025.”
“3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p.”
“Ohnehin darf ein solcher Verzicht nicht leichthin angenommen werden, sondern muss er unzweideutig feststehen (BGE 137 IV 33 E. 9.2). Auch im Umstand, dass der Beschwerdeführer nicht auf einer Vorlegung des Gutachtens bestand, sondern sich an der Verhandlung vom 2. April 2024 zu diesem äusserte, liegt kein solcher Verzicht (vgl. BGE 101 Ia 309 E. 2b). Vom Beschwerdeführer konnte an der Verhandlung, an der er von seinem Vertreter nicht begleitet wurde, in der gegebenen Situation (Prüfung einer fürsorgerischen Unterbringung) kein anderes Verhalten erwartet werden. Es erwächst ihm daher auch mit Blick darauf, dass Verfahrensparteien sich nach Treu und Glauben zu verhalten haben (Art. 5 Abs. 3 BV; BGE 143 V 66 E. 4.3), kein Vorwurf. Nicht zu überzeugen vermag der Hinweis der Vorinstanz auf die Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens bei fürsorgerischer Unterbringung (Art. 450e ZGB), da nicht die Wahrung des Gehörsanspruchs während eines solchen Beschwerdeverfahrens zu beurteilen ist (vgl. vorne Bst. A.b; zum Anwendungsbereich von Art. 450e ZGB vgl. GEISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 6 zu Art. 450e ZGB). Soweit die Behörden aber auf eine gewisse zeitliche Dringlichkeit verweisen, ist mit dem Beschwerdeführer festzuhalten, dass es sich nicht zu seinem Nachteil auswirken darf, falls für die periodische Überprüfung der Unterbringung ein allzu knapper Zeithorizont eingeplant wurde (vgl. BGE 133 II 81 E. 5.3; 130 II 351 E. 3.3.2 [beide betreffend die Bankenkommission]).”
Kurzgutachten oder Kurzgutachten (auf persönlicher Untersuchung und Aktenprüfung basierend) können genügen, sofern sie aktuell sind und eine verlässliche Beantwortung der relevanten Fragen ermöglichen.
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf den Verfahrensakten, den Akten der Klinik C. sowie einer per- sönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E. ein Kurzgutachten über die Be- schwerdeführerin. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung der Be- schwerdeführerin vom 1. November 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erforder- nis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
Im vorliegenden Verfahren hatte die Vorinstanz keinen entsprechenden Entscheid getroffen; der Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung wurde vom Instruktionsrichter mit Entscheid vom 20. Januar 2025 abgewiesen.
“Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, ausser die Erwachsenenschutzbehörde oder die Beschwerdeinstanz entscheidet anders (Art. 450e Abs. 2 ZGB). Vorliegend hat die Vorinstanz keinen entsprechenden Entscheid getroffen, und der im vorliegenden Beschwerdeverfahren gestellte Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung wurde von der Instruktionsrichterin mit Entscheid vom 20. Januar 2025 abgewiesen (vgl. Dossier 106 2025 4).”
In der Praxis wird bei stationärer Unterbringung zügig ein psychiatrisches Gutachten eingeholt (Beispiele: Gutachtenvorlage binnen Tagen bis sechs Tagen möglich).
“3 ZGB erweitert. B. Anfang September 2024 hatte die Beschwerdeführerin eine depressive Episode, welche in einem Suizidversuch endete. In der Folge war sie zunächst im C.________ und hernach im D.________ hospitalisiert. Mit Einweisungsentscheid vom 12. Dezember 2024 liess Dr. E.________, D.________, die Beschwerdeführerin im Pflegeheim in F.________ (nachfolgend: Pflegeheim) fürsorgerisch unterbringen. Als Begründung führte die Ärztin aus, dass es sich um eine asognotische Patientin mit einer prekären häuslichen Situation handle, welche Heimpflege ablehne. Eine Unterbringung in einem Pflegeheim sei aufgrund der Selbstgefährdung infolge Verfolgungswahns indiziert. Gegen diesen Entscheid reichte die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2024 Beschwerde beim Friedensgericht des Sensebezirks (nachfolgend: Friedensgericht) ein. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2024 beauftragte das Friedensgericht Dr. G.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, mit der Erstellung eines Gutachtens im Sinne von Art. 450e ZGB. Gleichentags wurde ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Am 27. Dezember 2024 reichte H.________, Pflegedienstleiterin des Pflegeheims, dem Friedensgericht den Pflegebericht ein. Am 29. Dezember 2024 erstattete Dr. G.________ das psychiatrische Kurzgutachten und am 6. Januar 2025 hörte das Friedensgericht die Beschwerdeführerin zur Angelegenheit persönlich an. Mit Entscheid vom 6. Januar 2025 wies die Friedensrichterin die erhobene Beschwerde ab und bestätigte die für die Beschwerdeführerin am 12. Dezember 2024 ärztlich angeordnete fürsorgerische Unterbringung im Pflegeheim. C. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Joachim Lerf, am 17. Januar 2025 Beschwerde an den Kindes- und Erwachsenenschutzhof des Kantonsgerichts. Sie beantragt, es sei die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid des Friedensgerichts abzuweisen. Ausserdem sei die für sie angeordnete fürsorgerische Unterbringung aufzuheben, sie mit sofortiger Wirkung aus dem Pflegeheim zu entlassen und von einer stationären Begutachtung abzusehen; eventualiter seien die notwendigen ambulanten Massnahmen zu erlassen, um eine ambulante Betreuung und/oder Behandlung zu gewährleisten.”
Bei psychischen Störungen ist eine neutrale, unabhängige psychiatrisch/psychotherapeutisch kundige Expertise erforderlich; diese muss nicht zwingend von einem Facharzt stammen, sofern die Person über ausreichende psychiatrisch‑psychotherapeutische Kenntnisse verfügt.
“Partant, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction, afin qu’il sollicite en particulier un avis médical neutre – sans lien avec la structure d’accueil – et suffisamment détaillé concernant le type de prise en charge indiqué, notamment la nécessité d’un accueil en institution, le cas échéant selon quelles modalités. Dans ce cadre, il conviendra également de déterminer plus précisément la capacité de discernement de la personne concernée quant à son lieu de vie, ainsi que sa volonté à cet égard, au besoin au moyen d’une audition personnelle, après s’être assuré de son caractère admissible et contributif. En effet, s’il est confirmé que l’intéressé a bien la volonté de ne pas demeurer en institution, comme on pourrait le penser au vu de ses déclarations non seulement à sa mère mais également aux intervenants et résidents de son institution d’accueil, il devra être fait application des dispositions sur le placement à des fins d’assistance, et ce, quand bien même la personne concernée serait incapable de discernement sur ce point (cf. supra consid. 3.2.4), et une expertise psychiatrique respectant les exigences de l’art. 450e CC devra alors être diligentée. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 300 fr. versée par la recourante lui étant restituée. Dans la mesure où le recours est en définitive admis pour des motifs formels et qu’il n’est pas statué sur le fond, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, il ne saurait être condamné à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.”
“450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op.”
“3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, a fortiori à un traitement sans consentement dans ce cadre, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC ; ATF 140 III 105 consid. 2.7 ; CCUR 13 octobre 2022/177 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714 ; Delabays/ Delaloye in : CR CC I, op. cit., n. 26 p. 3319) dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n.40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée). 2.3 La recourante a été auditionnée par la justice de paix le 1er octobre 2024 et par la Chambre de céans réunie en collège le 16 octobre 2024. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Par ailleurs, pour rendre la décision entreprise, la première juge s’est fondée sur le rapport d’expertise du 24 septembre et ses compléments des 26 et 28 septembre 2024 établis par la Dre V.”
“3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid.2.2 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée). 2.3 En l'espèce, la recourante a été entendue par le juge de paix le 27 septembre 2024 et par la Chambre de céans réunie en collège le 7 octobre 2024.”
Die Anhörung des Betroffenen führt in der Beschwerdeinstanz praktisch regelmässig zu einer mündlichen Hauptverhandlung; entfällt aber, wenn sie sachgerecht unmöglich ist (z. B. wegen verweigerter Aussage oder krankheitsbedingter Unmöglichkeit) oder der Beschwerdeführer nicht direkt Betroffener ist und sein Beschwerdegrund stichhaltig begründet wurde.
“314b CC, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 106 2016 23 du 9 mai 2016 consid. 1a), un placement au sein de l’unité Time Out tombe sous le coup de l’art. 314b al. 1 CC. En effet, l'Unité Time Out est une structure d'éducation spécialisée semi-fermée d’observation et de recherche de remédiation pour adolescents et adolescentes. L’unité accueille dix jeunes hommes et jeunes filles âgés en moyenne entre 12 et 16 ans. L’encadrement est assuré 24 heures sur 24 par une équipe éducative et pluridisciplinaire qui propose différents ateliers d’occupation et de développement personnel. Les jeunes qui y sont placés ne peuvent en sortir que sous la surveillance de l’équipe éducative, sous réserve de congés les week-ends, respectivement d’un élargissement des conditions du séjour. Ainsi, les dispositions sur le placement à des fins d’assistance (art. 450e CC) s’appliquent bien en l’occurrence par analogie. 1.3. B.________ n’ayant pas été placé en raison de troubles psychiques, une expertise (art. 450e CC a contrario) n’est pas nécessaire. Le recourant ne la demande du reste pas. 1.4. Selon l’art. 450e al. 4 CC, la personne concernée doit être entendue. Il peut être renoncé à une audience lorsque la personne qui a saisi l’autorité de recours n’est pas celle directement visée par la mesure mais une autre personne mentionnée à l’art. 450 al. 2 CC, et que son recours est motivé (CR CC I-Delabays/Delaloye, 2e éd. 2024, art. 450e n. 29). En l’espèce, le recourant a motivé son recours de sorte qu’on ne perçoit pas en quoi son audition serait nécessaire ; il ne sollicite du reste pas la tenue de débats tendant à son audition ou à celle de son fils. La Cour statuera sans débats. 1.5. La Cour rend sa décision dans le délai de l’art. 450e al. 5 CC. 2. En bref, la Justice de paix a retenu que la reprise de contacts entre B.________ et son père avait amené à une série d’événements fatidiques : l’adolescent avait interrompu sa scolarité en faisant du chantage à sa mère pour vivre auprès de son père, ce qui a été le cas depuis le 19 décembre 2024 ; il a frappé sa mère le 22 décembre 2024, lui donnant deux coups de poing.”
“Gemäss Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB muss die gerichtliche Beschwerdein- stanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhören, was faktisch zwingend zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung führt (Christoph Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 2011, N 848 f.). Das Gericht hat sich durch eigene Wahrnehmung davon zu überzeugen, dass die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung gegeben sind (Geiser, a.a.O., N 22 zu Art. 450e ZGB). Mit der Durchführung der mündlichen Hauptver- handlung am 10. Dezember 2024 wurde diese Vorgabe umgesetzt (siehe act. 10).”
“4 Satz 1 ZGB muss die gerichtliche Beschwerdein- stanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhören, was faktisch zwingend zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung führt (Christoph Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 2011, N 848 f.). Das Gericht hat sich durch eigene Wahrnehmung davon zu überzeugen, dass die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung gegeben sind (Geiser, a.a.O., N 22 zu Art. 450e ZGB). Eine Anhörung ist jedoch nicht immer möglich und sinnvoll. Aus diesem Grund schreibt das Gesetz dies nur "in der Regel" vor (Gei- ser, a.a.O., N 24 zu Art. 450e ZGB). Wenn eine Anhörung unmöglich ist, etwa weil die betroffene Person jede Aussage verweigert oder aus gesundheitlichen Grün- den, die vielleicht gerade in der Krankheit liegen, um derentwegen die Betroffene in die Anstalt eingewiesen worden ist, kann und muss aufgrund der Akten ent- schieden werden (BGE 116 II 406 E. 2; Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Kommentar ZGB, 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 zu Art. 450e ZGB; vgl. aus- serdem Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwach- senenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7080). Mit der Anordnung der mündlichen Verhandlung (siehe act. 06) wurden die Anfor- derungen in Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB umgesetzt. Am Morgen kurz vor der Hauptverhandlung wurde das Kantonsgericht sowohl telefonisch als auch per E- Mail durch die Klinik D. darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Beschwerde- führer den Termin um”
“Gemäss Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB muss die gerichtliche Beschwerdein- stanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhören, was faktisch zwingend zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung führt (Christoph Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 2011, N 848 f.). Das Gericht hat sich durch eigene Wahrnehmung davon zu überzeugen, dass die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung gegeben sind (Geiser, a.a.O., N 22 zu Art. 450e ZGB). Eine Anhörung ist jedoch nicht immer möglich und sinnvoll. Aus diesem Grund schreibt das Gesetz dies nur "in der Regel" vor (Gei- ser, a.a.O., N 24 zu Art. 450e ZGB). Wenn eine Anhörung unmöglich ist, etwa weil die betroffene Person jede Aussage verweigert oder aus gesundheitlichen Grün- den, die vielleicht gerade in der Krankheit liegen, um derentwegen die Betroffene in die Anstalt eingewiesen worden ist, kann und muss aufgrund der Akten ent- schieden werden (BGE 116 II 406 E. 2; Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Kommentar ZGB, 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 zu Art. 450e ZGB; vgl. aus- serdem Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwach- senenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7080). Mit der Anordnung der mündlichen Verhandlung (siehe act. 06) wurden die Anfor- derungen in Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB umgesetzt. Am Morgen kurz vor der Hauptverhandlung wurde das Kantonsgericht sowohl telefonisch als auch per E- Mail durch die Klinik D.”
“Gemäss Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB muss die gerichtliche Beschwerdein- stanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhören, was faktisch zwingend zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung führt (Christoph Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 2011, N 848 f.). Das Gericht hat sich durch eigene Wahrnehmung davon zu überzeugen, dass die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung gegeben sind (Geiser, a.a.O., N 22 zu Art. 450e ZGB). Eine Anhörung ist jedoch nicht immer möglich und sinnvoll. Aus diesem Grund schreibt das Gesetz dies nur "in der Regel" vor (Gei- ser, a.a.O., N 24 zu Art. 450e ZGB). Wenn eine Anhörung unmöglich ist, etwa weil die betroffene Person jede Aussage verweigert oder aus gesundheitlichen Grün- den, die vielleicht gerade in der Krankheit liegen, um derentwegen die Betroffene in die Anstalt eingewiesen worden ist, kann und muss aufgrund der Akten ent- schieden werden (BGE 116 II 406 E. 2; Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Kommentar ZGB, 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 zu Art. 450e ZGB; vgl. aus- serdem Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwach- senenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7080). Mit der Anordnung der mündlichen Verhandlung (siehe act. 06) wurden die Anfor- derungen in Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB umgesetzt. Am Morgen kurz vor der Hauptverhandlung wurde das Kantonsgericht sowohl telefonisch als auch per E- Mail durch die Klinik D. darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Beschwerde- führer den Termin um”
“Gemäss Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB muss die gerichtliche Beschwerdein- stanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhören, was faktisch zwingend zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung führt (Christoph Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 2011, N 848 f.). Das Gericht hat sich durch eigene Wahrnehmung davon zu überzeugen, dass die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung gegeben sind (Geiser, a.a.O., N 22 zu Art. 450e ZGB). Mit der Durchführung der mündlichen Hauptver- handlung am 7. November 2024 wurde diese Vorgabe umgesetzt (siehe act. 10).”
“Gemäss Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB muss die gerichtliche Beschwerdein- stanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhören, was faktisch zwingend zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung führt (Christoph Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 2011, N 848 f.). Das Gericht hat sich durch eigene Wahrnehmung davon zu überzeugen, dass die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung gegeben sind (Geiser, a.a.O., N 22 zu Art. 450e ZGB). Mit der Durchführung der mündlichen Hauptver- handlung am 09. Oktober 2024 wurde diese Vorgabe umgesetzt (siehe act. 10).”
Das Gutachten/Sachverständigengutachten muss unabhängig sein (von einer zuvor nicht im Verfahren involvierten Person), aktuell sein und sich konkret zu den im Verfahren relevanten bzw. strittigen Fragen äussern; es muss den Zustand der «Schwäche» bzw. die Gefährdungsfolgen konkret begründen und tatsächliche Anhaltspunkte darlegen.
“Le recourant sollicite ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, confiée à d’autres experts, subsidiairement à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné. 2.3.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise qui doit être actualisé (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Elle droit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l’existence d’un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l’art. 426 al. 1 CC (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.3). L’expert doit disposer des connaissance requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968, Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 137 III 289 consid. 4.4. ; 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439, p. 789 et les références citées). L’expert doit se prononcer non seulement sur l’état de santé de l’intéressé, mais il doit aussi indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée, son intégrité corporelle ou celles d’autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d’être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 ; TF 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4 ; Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise ; principes généraux et questions choisies, JdT 2017 III 75 ss spéc.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf den Verfahrensakten, den Akten der Klinik C. sowie einer per- sönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. C., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer. Dieses basiert auf den Akten, einer Auskunft von Dr. med. E., Chefärztin der Allge- meinpsychiatrie der Klinik D., vom 24. November 2024 sowie der persönli- chen Untersuchung des Beschwerdeführers ebenfalls vom 24. November 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E. ein Kurzgutachten über die Be- schwerdeführerin. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung der Be- schwerdeführerin vom 1. November 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erforder- nis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid.2.2 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée). 2.3 En l'espèce, la recourante a été entendue par le juge de paix le 27 septembre 2024 et par la Chambre de céans réunie en collège le 7 octobre 2024.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. F. ein Kurzgutachten über den Be- schwerdeführer. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung des Be- schwerdeführers am 04. Oktober 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete das Ambulatorium G. ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer. Auf Nachfrage des Kantonsgerichts hin wurde das Gut- achten mit handschriftlicher Unterschrift sowohl vom leitenden Arzt Dr. med. als auch von der Assistenzärztin Dr. med. J. nachgereicht. Das Gutachten basiert auf den Vorakten, einem persönlichen Gespräch mit dem zu- ständigen pflegerischen Abteilungsleiter, einem telefonischen Gespräch mit der Hausärztin des Beschwerdeführers und dem zuständigen stationären Oberarzt vom 24. September 2024 sowie der psychiatrischen Untersuchung des Beschwer- deführers am 24. September 2024 (siehe act. 17). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E., Fachärztin für Psychiatrie und Psy- chotherapie FMH, ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers am 20. September 2024 (siehe act. 06). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p.”
Die Beschwerdefrist (zehn Tage) beginnt mit wirksamer Zustellung des begründeten Urteils; dies gilt auch bei Empfang durch Bevollmächtigte.
“Die Zustellung von Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenom- men wurde (Art. 138 Abs. 2 ZPO). Hält sich der Adressat in einer öffentlichen An- stalt (Heim, Spital, Gefängnis usw.) auf, ist der Inhaber oder Leiter der Anstalt oder dessen Bevollmächtigter zur Entgegennahme der Sendung berechtigt (vgl. BGE 117 III 5 E. 1 = Pra 1992 Nr. 166 sowie BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl. 2017, Art. 138 N 12). Das begründete Exemplar des vorinstanzlichen Urteils wurde der Beschwerdefüh- rerin am 23. August 2024 zugestellt (act. 19). Das an B._____ gesandte Exemplar des begründeten Urteils vom 20. August 2024 wurde von einem Bevollmächtigten der Klinik für diesen ebenfalls am 23. August 2023 in Empfang genommen (act. 18). Die 10-tägige Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen das vorin- stanzliche Urteil vom 20. August 2024 (Art. 450 Abs. 3, Art. 450e Abs. 1 ZGB) lief damit am Montag, 2. September 2024 ab.”
Die Vorinstanz gewährte in ihrem Entscheid vom 11. März 2024 ausdrücklich die aufschiebende Wirkung einer allfälligen Beschwerde gestützt auf Art. 450e Abs. 2 ZGB. In den Akten ist weiterhin vermerkt, dass die KESB sich zuvor nicht vernehmen liess.
“9/615, fortan zitiert als act. 4). 1.3.Die Beschwerdegegnerin erhob mit Eingabe vom 1. März 2024 Be- schwerde gegen den obgenannten Entscheid beim Einzelgericht des Bezirksge- richtes Pfäffikon (fortan Vorinstanz) und beantragte die Aufhebung des KESB-Ent- scheids vom 20. Februar 2024 (act. 1). Nach entsprechender Vorladung fand die Anhörung/Hauptverhandlung am 7. März 2024 in dem Räumlichkeiten des Wohn- heims statt, anlässlich welcher die Parteien angehört wurden (act. 6; Prot. Vi. S. 2 ff.). Im Weiteren wurde der KESB im Sinne von Art. 450d ZGB Frist zur Stel- lungnahme zur Beschwerde angesetzt oder um die Wiedererwägung ihres ange- fochtenen Entscheides mitzuteilen (act. 6). Die KESB liess sich nicht vernehmen. Mit Entscheid vom 11. März 2024 hiess die Vorinstanz die Beschwerde (der Be- schwerdegegnerin) gut und wies das Wohnheim an, den Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft zu entlassen. Sie gewährte einer allfälligen Beschwerde gegen ihren Entscheid die aufschiebende Wirkung gestützt auf Art. 450e Abs. 2 ZGB (act. 15 = act. 20 [Aktenexemplar] = act. 22, nachfolgend zitiert als act. 20). 1.4.Mit Eingabe vom 21. März 2024 erhob die Verfahrensbeiständin im Namen des Beschwerdeführers Beschwerde gegen den obgenannten vorinstanzlichen Entscheid (act. 21-23/1-7) und beantragte die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sowie die Bestätigung des KESB-Entscheids bzw. des weiteren Ver- bleibs des Beschwerdeführers im Wohnheim unter Kostenauflage an die Be- schwerdegegnerin (act. 21 S. 2). Eventualiter sei ein Gutachten über den Be- schwerdeführer in Auftrag zu geben. Ebenso stellte sie ein Gesuch um unentgelt- liche Rechtspflege und Bestellung ihrer Person als unentgeltliche Rechtsvertrete- rin (act. 21 S. 2). 1.5.Die vorinstanzlichen Akten – inkl. Akten der KESB (act. 9/1-636) – wurden beigezogen (act. 1-18). Am 26. März 2024 ging bei der Kammer der Entscheid der KESB vom 25. März 2024 ein, mit welchem sie den Antrag des Beistands - 4 - vom 13. März 2024 auf Zustimmung zum Dauervertrag vom 20.”
“9/615, fortan zitiert als act. 4). 1.3.Die Beschwerdegegnerin erhob mit Eingabe vom 1. März 2024 Be- schwerde gegen den obgenannten Entscheid beim Einzelgericht des Bezirksge- richtes Pfäffikon (fortan Vorinstanz) und beantragte die Aufhebung des KESB-Ent- scheids vom 20. Februar 2024 (act. 1). Nach entsprechender Vorladung fand die Anhörung/Hauptverhandlung am 7. März 2024 in dem Räumlichkeiten des Wohn- heims statt, anlässlich welcher die Parteien angehört wurden (act. 6; Prot. Vi. S. 2 ff.). Im Weiteren wurde der KESB im Sinne von Art. 450d ZGB Frist zur Stel- lungnahme zur Beschwerde angesetzt oder um die Wiedererwägung ihres ange- fochtenen Entscheides mitzuteilen (act. 6). Die KESB liess sich nicht vernehmen. Mit Entscheid vom 11. März 2024 hiess die Vorinstanz die Beschwerde (der Be- schwerdegegnerin) gut und wies das Wohnheim an, den Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft zu entlassen. Sie gewährte einer allfälligen Beschwerde gegen ihren Entscheid die aufschiebende Wirkung gestützt auf Art. 450e Abs. 2 ZGB (act. 15 = act. 20 [Aktenexemplar] = act. 22, nachfolgend zitiert als act. 20). 1.4.Mit Eingabe vom 21. März 2024 erhob die Verfahrensbeiständin im Namen des Beschwerdeführers Beschwerde gegen den obgenannten vorinstanzlichen Entscheid (act. 21-23/1-7) und beantragte die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sowie die Bestätigung des KESB-Entscheids bzw. des weiteren Ver- bleibs des Beschwerdeführers im Wohnheim unter Kostenauflage an die Be- schwerdegegnerin (act. 21 S. 2). Eventualiter sei ein Gutachten über den Be- schwerdeführer in Auftrag zu geben. Ebenso stellte sie ein Gesuch um unentgelt- liche Rechtspflege und Bestellung ihrer Person als unentgeltliche Rechtsvertrete- rin (act. 21 S. 2). 1.5.Die vorinstanzlichen Akten – inkl. Akten der KESB (act. 9/1-636) – wurden beigezogen (act. 1-18). Am 26. März 2024 ging bei der Kammer der Entscheid der KESB vom 25. März 2024 ein, mit welchem sie den Antrag des Beistands - 4 - vom 13. März 2024 auf Zustimmung zum Dauervertrag vom 20.”
“9/615, fortan zitiert als act. 4). 1.3.Die Beschwerdegegnerin erhob mit Eingabe vom 1. März 2024 Be- schwerde gegen den obgenannten Entscheid beim Einzelgericht des Bezirksge- richtes Pfäffikon (fortan Vorinstanz) und beantragte die Aufhebung des KESB-Ent- scheids vom 20. Februar 2024 (act. 1). Nach entsprechender Vorladung fand die Anhörung/Hauptverhandlung am 7. März 2024 in dem Räumlichkeiten des Wohn- heims statt, anlässlich welcher die Parteien angehört wurden (act. 6; Prot. Vi. S. 2 ff.). Im Weiteren wurde der KESB im Sinne von Art. 450d ZGB Frist zur Stel- lungnahme zur Beschwerde angesetzt oder um die Wiedererwägung ihres ange- fochtenen Entscheides mitzuteilen (act. 6). Die KESB liess sich nicht vernehmen. Mit Entscheid vom 11. März 2024 hiess die Vorinstanz die Beschwerde (der Be- schwerdegegnerin) gut und wies das Wohnheim an, den Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft zu entlassen. Sie gewährte einer allfälligen Beschwerde gegen ihren Entscheid die aufschiebende Wirkung gestützt auf Art. 450e Abs. 2 ZGB (act. 15 = act. 20 [Aktenexemplar] = act. 22, nachfolgend zitiert als act. 20). 1.4.Mit Eingabe vom 21. März 2024 erhob die Verfahrensbeiständin im Namen des Beschwerdeführers Beschwerde gegen den obgenannten vorinstanzlichen Entscheid (act. 21-23/1-7) und beantragte die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sowie die Bestätigung des KESB-Entscheids bzw. des weiteren Ver- bleibs des Beschwerdeführers im Wohnheim unter Kostenauflage an die Be- schwerdegegnerin (act. 21 S. 2). Eventualiter sei ein Gutachten über den Be- schwerdeführer in Auftrag zu geben. Ebenso stellte sie ein Gesuch um unentgelt- liche Rechtspflege und Bestellung ihrer Person als unentgeltliche Rechtsvertrete- rin (act. 21 S. 2). 1.5.Die vorinstanzlichen Akten – inkl. Akten der KESB (act. 9/1-636) – wurden beigezogen (act. 1-18). Am 26. März 2024 ging bei der Kammer der Entscheid der KESB vom 25. März 2024 ein, mit welchem sie den Antrag des Beistands - 4 - vom 13. März 2024 auf Zustimmung zum Dauervertrag vom 20.”
Bei uneindeutigen oder streitigen psychischen Befunden gebietet die Rechtsprechung oft die Einholung eines Gutachtens als einzig taugliches Beweismittel; besteht die erforderliche Beweislast nur durch ein solches Gutachten sachgerecht zu klären, besteht ein Anspruch auf Expertise.
“En outre, il a été entendu une nouvelle fois, en présence de son conseil et de la curatrice, par la Chambre de céans réunie en collège à l’audience du 23 janvier 2025. 2.3 2.3.1 Le recourant soutient que le processus d’expertise auquel il a été soumis et le rapport déposé le 8 novembre 2024 sont viciés et lacunaires, et que les conclusions des experts sont insuffisantes pour justifier le prononcé d’un placement à des fins d’assistance au fond. Il dénonce en particulier la brièveté de son entretien avec les experts, qui n’aurait duré qu’environ trente minutes, et l’absence d’éléments suffisamment concrets et étayés concernant un risque hétéro-agressif. Il fait en outre valoir que les experts n'ont pas identifié d’éléments en faveur d’un danger auto-agressif. Le recourant sollicite ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, confiée à d’autres experts, subsidiairement à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné. 2.3.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise qui doit être actualisé (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Elle droit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l’existence d’un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l’art. 426 al. 1 CC (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.3). L’expert doit disposer des connaissance requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968, Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 137 III 289 consid. 4.4. ; 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n.”
“S’agissant du risque hétéro-agressif retenu, celui-ci est très peu étayé, les experts se fondant sur quelques épisodes de menaces uniquement verbales et l’existence, sur la base des dires de la curatrice, de procédures pénales menées à l’encontre du recourant en Suisse et en Allemagne, dont on ne connaît guère les détails, faute d’éléments au dossier à ce sujet. On notera d’ailleurs que le risque hétéro-agressif n’était plus présent chez l’intéressé lors de sa dernière hospitalisation, selon le rapport du F.________ du 18 décembre 2024. Les experts restent également très vagues quant au type de soins qui doivent impérativement être prodigués à l’intéressé. Ils n’indiquent notamment pas clairement si la prise de neuroleptiques est absolument nécessaire pour soigner sa pathologie psychiatrique ou si un autre traitement serait envisageable et suffisant, sachant que l’intéressé paraît ouvert à un suivi psychiatrique mais est farouchement opposé à la prise d’une médication antipsychotique. Ainsi, ni le rapport d’expertise du 8 novembre 2024, ni le rapport médical du 18 décembre 2024 ne sont conformes aux exigences de l’art. 450e al. 3 CC et de la jurisprudence en la matière. Il en résulte que le dossier, tel qu’il est constitué en l’état, ne permet pas à la Chambre de céans de se prononcer valablement sur la légitimité d’un placement à des fins d’assistance prononcé au fond, faute d’une expertise suffisamment complète et détaillée, en particulier sur l’impact des troubles sur la santé de l’intéressé ainsi que sur les risques encourus par le recourant lui-même et ceux qu’il ferait courir aux tiers en l’absence de traitement médicamenteux (neuroleptique) et/ou de prise en charge en milieu institutionnel, étant rappelé que le but thérapeutique est l’objectif principal de l’intervention de l’autorité et qu’il n’est pas conforme à l’art. 426 CC d’ordonner un placement pour le seul motif de la mise en danger d’autres personnes (ATF 138 III 593 ; cf. également CourEDH, affaire n° 1760/15 du 30 avril 2019, T.B. c. Suisse) L’expertise doit dès lors être complétée sur ces points. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire de nommer de nouveaux experts, le recourant ne faisant pas valoir de motif qui justifierait d’écarter les experts ayant réalisé l’expertise du 8 novembre 2024.”
Die Anhörung kann aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung/Célérité auch nicht-plenär — etwa durch die Instruktorin oder durch einzelne Personen bei knapper Mitgliederverfügbarkeit — vorgenommen werden.
“La décision disproportionnée est le résultat d’une mésentente (recte, selon le sens du recours : de malentendus, plus probablement) entre les différents intervenants de l’hôpital et la famille. Les recourants sollicitent leur audition et déposent des pièces (copie d’un courrier à l’attention de la CMPEA du 03.10.2024 et journal de suivi de l’hospitalisation de B.________, tenu par son épouse). D. Le 11 octobre 2024, la présidente de l’APEA a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler. E. B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause, au sein du RHNe, le 15 octobre 2024. Les recourants étaient présents et ont pu s’exprimer. Les déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal. C O N S I D É R A N T 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Les recourants ont qualité pour recourir sur la base de l’article 450 al. 2 ch. 2 et 426 al. 4 CC (proches de la personne concernée). 2. Le recourant a été entendu par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux. 3. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC). b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.”
Die Nichtbegründungspflicht erleichtert schnellen Rechtsschutz und ermöglicht rasche formelle Weiterleitung an die zuständige kantonale Instanz; in Freiburg etwa entscheidet das Kantonsgericht über Beschwerden gegen die Schutzbehörde.
“A______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits rendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé des messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui dire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le médicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni de prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se considérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le désaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Gegen einen Entscheid der Erwachsenenschutzbehörde auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung kann innert 10 Tagen seit der Mitteilung des Entscheids schriftlich Beschwerde geführt werden (Art. 450 Abs. 1 und 450b Abs. 2 ZGB). Im Kanton Freiburg ist das Kantonsgericht für Beschwerden gegen Entscheide zuständig, die von der Schutzbehörde getroffen wurden (Art. 8 des Gesetzes vom 15. Juni 2012 über den Kindes- und Erwachsenenschutz [KESG; SGF 212.5.1]). Im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung ist die Beschwerde nicht zu begründen (Art. 450e Abs. 1 ZGB). Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung aus der fürsorgerischen Unterbringung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden (Art. 426 Abs. 4 ZGB).”
“4 et 5). Contre cette ordonnance, dont il ne ressort pas à quelle date elle a été communiquée pour notification au recourant et qui en a eu connaissance le 18 mars 2024, A______ interjette recours, concluant à la levée de la mesure. La Cour a procédé à l'audition du recourant lors de son audience du 27 mars 2024, lors de laquelle il a persisté dans sa demande de levée, souhaitant "retrouver sa liberté". Son curateur de représentation a appuyé cette demande. Le placement n'était plus proportionné. Un éventuel suivi pouvait être effectué ambulatoirement. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art.”
“________ a déposé un recours par courrier daté du 12 mars 2024, remis à la poste le 13 mars 2024. La Cour de céans, après avoir requis une expertise du Dr D.________ que celui-ci a déposé le 21 mars 2024, a entendu ce jour A.________, de même que la Dresse C.________, dans les locaux du RSFM Marsens. A.________ a alors requis l’assistance judiciaire. Il a également déclaré être disposé à rester volontairement au RFSM Marsens tant qu’il ne disposerait pas d’un lieu de vie adéquat. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. 2.2. En l’espèce, l’existence d’une cause du placement (schizophrénie paranoïde) n’est pas discutable. Il n’est pas non plus contesté que le RFSM Marsens est une institution appropriée. 2.”
Bei Beistandswechselverfahren wird das Verfahren der KESB nicht ohne Weiteres eingestellt; die Zuständigkeit der kantonalen Gerichte (z. B. Kantonsgericht BL) für Beschwerden nach Art. 450 ZGB ist bestätigt.
“August 2024 liess sich die Vorinstanz vernehmen und beantragt, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen; unter o/e-Kostenfolge. L. Mit Verfügung vom 12. August 2024 wurde der Fall der Kammer zur Beurteilung überwiesen und festgehalten, dass über das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung zusammen mit der Hauptsache entschieden werde. M. Am 14. Oktober 2024 reichte die KESB ein Schreiben an die Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme ein, wonach das von der Beschwerdeführerin beantragte Beistandswechselverfahren nicht durchgeführt werde. Das Kantonsgericht zieht i n E r w ä g u n g : 1. Gemäss Art. 450 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB kann gegen Entscheide einer Kindesschutzbehörde Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden. § 66 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuchs (EG ZGB) vom 16. November 2006 erklärt für die Beurteilung von Beschwerden nach Art. 450 Abs. 1 ZGB das Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, für zuständig. Das Verfahren richtet sich nach den Art. 450 bis Art. 450e ZGB. Im Übrigen sind die Bestimmungen des kantonalen Verwaltungsprozessrechts anwendbar (§ 66 Abs. 2 EG ZGB). Nach Art. 450 Abs. 2 ZGB sind Personen zur Beschwerde befugt, die am Verfahren beteiligt sind (Ziff. 1), die der betroffenen Person nahestehen (Ziff. 2) oder die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben (Ziff. 3). Die Beschwerdeführerin ist als Verfahrensbeteiligte ohne weiteres zur Beschwerde legitimiert. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Gemäss Art. 450a Abs. 1 ZGB können mit der Beschwerde Rechtsverletzungen (Ziff. 1), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts (Ziff. 2) sowie die Unangemessenheit (Ziff. 3) gerügt werden. Dem Kantonsgericht kommt bei der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde somit volle Kognition zu. 3.1 Der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens beschränkt sich auf die Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs.”
Die Beschwerde kann formfrei auch durch nahe stehende Personen oder Rechtsvertreter innert zehn Tagen eingereicht werden; in der Praxis erfolgt dies häufig umgehend, insbesondere bei Dringlichkeit.
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prattigau/Davos vom 8. April 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dage- gen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des ange- fochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Ge- richt Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers frist- und formgerecht.”
“A______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits rendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé des messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui dire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le médicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni de prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se considérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le désaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Nordbünden vom 12. Februar 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde frist- und formgerecht.”
“________ et a établi le 25 janvier 2025 son rapport d’expertise sur la situation psychiatrique de ce dernier. E. Le 29 janvier 2025, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, ainsi que le Dr C.________, médecin assistant. A cette occasion, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.”
“Sans médication, il était possible qu’il présente de nouveaux troubles du comportement, mais pas immédiatement. Si A______ était dans le même état actuellement que le 18 juillet 2024, elle ne l’hospitaliserait pas. La reprise de son travail était un élément important de sa vie. Sa curatrice auprès du SPAd estimait que le regard de son service sur la situation de A______ était meilleur actuellement qu’au début du signalement. Son travail était important pour lui et il était essentiel qu’il puisse le conserver et encore profiter des conditions de sursis au placement. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Le Dr R______ ayant confirmé qu'il pouvait envoyer l'équipe mobile également à la gare pour administrer le Clopixol dépôt à l'intéressé, sa mère a alors avoué avoir reçu un appel téléphonique, la veille de l'audience, du médecin du CAAP/O______ qui lui avait confirmé que son fils avait reçu une injection de Clopixol à 19h00, le 22 août 2024. C______ a indiqué être allé seul recevoir son injection la veille de l'audience au CAAP/O______. Le Dr R______ a précisé qu'il allait prendre un rendez-vous au CAAP/O______ pour C______, qui devait renouveler son ordonnance. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente, par un proche de la personne concernée (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante considère que les conditions à l'octroi du sursis au placement à des fins d'assistance de son fils n'étaient pas réalisées au moment où la décision a été rendue. 2.1.1 En application de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à ce type de placement, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“A______ prenait jusqu'à cinquante comprimés de médicaments naturels par jour, dont des probiotiques. La curatrice a relevé que la précitée était "très en forme", alors qu'elle disait avoir pris deux comprimés des médicaments prescrits par les médecins. Le Dr L______, entendu comme témoin, n'a pas été délié de son secret médical par A______. C'est lui qui avait reçu celle-ci lors de son entrée à D______, avant qu'elle ne soit transférée à l'Unité M______. La précitée était opposée à son hospitalisation qu'elle jugeait inadaptée à sa situation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Ils sont donc recevables à la forme. 2. 2.1 En application de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC prévoyant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à ce type de placement, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“Auparavant, elle était influencée par le conflit entre ses filles. Sa prise en charge à domicile est impossible pour sa sécurité. Le dossier démontre la nécessité du maintien du placement. L'ordonnance doit être confirmée. Par déterminations du même jour, le curateur d'office dans la procédure a pris les mêmes conclusions. Selon lui, A______ est l'élément perturbant dans la prise en charge de la protégée. En date du 21 mai 2024, A______ a répliqué persistant dans ses conclusions initiales, s'en prenant à tour de rôle aux déterminations des intervenants sus-mentionnés. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). Les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la fille de la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art.”
“4 et 5). Contre cette ordonnance, dont il ne ressort pas à quelle date elle a été communiquée pour notification au recourant et qui en a eu connaissance le 18 mars 2024, A______ interjette recours, concluant à la levée de la mesure. La Cour a procédé à l'audition du recourant lors de son audience du 27 mars 2024, lors de laquelle il a persisté dans sa demande de levée, souhaitant "retrouver sa liberté". Son curateur de représentation a appuyé cette demande. Le placement n'était plus proportionné. Un éventuel suivi pouvait être effectué ambulatoirement. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art.”
Frist- und Zuständigkeitsfragen bleiben trotz fehlender Begründungspflicht entscheidend; Gerichte prüfen in der Praxis vorrangig formelle Zulässigkeits- und Fristwahrungsgesichtspunkte.
“________ et a établi le 25 janvier 2025 son rapport d’expertise sur la situation psychiatrique de ce dernier. E. Le 29 janvier 2025, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, ainsi que le Dr C.________, médecin assistant. A cette occasion, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.”
“________ pour une durée indéterminée. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 décembre 2024, concluant à la levée immédiate du placement. Il a requis l’assistance judiciaire. La Cour a tenu une audience ce jour 6 janvier 2025. Elle a entendu A.________, lequel était assisté de son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été close. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid. 4). 1.3. Conformément à l’art. 450 e al. 4 CC, la Cour a entendu ce jour A.________. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.”
“Le 19 décembre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance copie d'un courriel du 18 décembre 2024 reçu du CURML et signé par la Dre Y______, experte. Celle-ci indiquait être en charge de l'expertise sollicitée par le Tribunal de protection, avec le Dr Z______. Ils avaient rencontré A______ le même jour; l'entretien avait été bref, car elle avait refusé d'y participer. Selon eux, l'intéressée avait besoin de soins et un placement à des fins d'assistance était nécessaire. Leur rapport d'expertise serait rendu d'ici fin janvier 2025. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante a conclu à la levée immédiate de son placement. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“A______ acceptait de prendre le médicament uniquement en raison de l’existence de la décision de traitement sans consentement; il était donc nécessaire de maintenir cette mesure. L’hospitalisation de la concernée était également toujours nécessaire afin d’examiner si le nouveau traitement était efficace et bien toléré. Il faudrait, lorsque la patiente serait stabilisée, envisager la mise en place d’un suivi ambulatoire. En l’absence de traitement, l’état de A______ risquerait de se péjorer, avec risque de fugue et d’hétéro-agressivité. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante s'oppose au traitement sans consentement, soutenant qu'elle n'en a pas besoin. 2.1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC). Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (al. 434 al. 1 ch. 1 CC); la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch.”
“Les médecins travaillaient avec un diagnostic différentiel car il apparaissait que A______ pourrait également souffrir, outre de schizophrénie, d'un trouble délirant persistant, lequel répondait mal aux traitements médicamenteux. En tous les cas, il demeurait des pistes à explorer. Une demande de prolongation PAFA-MED serait faite car l'état de la patiente n'était pas stabilisé. De l'avis du témoin, A______ n'avait pas la capacité de discernement pour se rendre compte de la nécessité du traitement. Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante s'oppose au traitement, soutenant qu'elle n'en a pas besoin. 2.1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC). Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (al. 434 al. 1 ch. 1 CC); la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch.”
“________ devant être déclaré irrecevable pour d’autres motifs ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ; dans le domaine de la protection de l’adulte, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées puisqu’il suffit que la personne concernée – à la condition qu’elle soit capable de discernement – signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 [FF 2006 6719]) ; que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue du recourant ; que, dans sa décision du 22 juillet 2024, la Justice de paix a estimé que les raisons qui l'ont conduite à instituer, par décision du 15 mai 2019, une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, en faveur des époux A.________, sont toujours d'actualité ; elle a précisé que A.________ était anosognosique quant à ses troubles et difficultés et qu'il n'était toujours pas en mesure d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels ; qu'en l'espèce, dans son acte de recours, qui est difficilement compréhensible, le recourant ne formule aucune critique contre les motifs de la décision attaquée et n'explique pas pourquoi ils seraient erronés ; il se borne à accuser la Justice de paix de l'avoir volé, à revenir sur son hospitalisation de 2018 à D.________ et à formuler des critiques sur les psychiatres et psychothérapeutes ayant examiné son épouse et lui-même ; que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci‑devant et doit être déclaré irrecevable ; que même recevable, le recours aurait enfin dû être rejeté, la motivation de la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique.”
“Die Zustellung von Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenom- men wurde (Art. 138 Abs. 2 ZPO). Hält sich der Adressat in einer öffentlichen An- stalt (Heim, Spital, Gefängnis usw.) auf, ist der Inhaber oder Leiter der Anstalt oder dessen Bevollmächtigter zur Entgegennahme der Sendung berechtigt (vgl. BGE 117 III 5 E. 1 = Pra 1992 Nr. 166 sowie BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl. 2017, Art. 138 N 12). Das begründete Exemplar des vorinstanzlichen Urteils wurde der Beschwerdefüh- rerin am 23. August 2024 zugestellt (act. 19). Das an B._____ gesandte Exemplar des begründeten Urteils vom 20. August 2024 wurde von einem Bevollmächtigten der Klinik für diesen ebenfalls am 23. August 2023 in Empfang genommen (act. 18). Die 10-tägige Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen das vorin- stanzliche Urteil vom 20. August 2024 (Art. 450 Abs. 3, Art. 450e Abs. 1 ZGB) lief damit am Montag, 2. September 2024 ab.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wur- de mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prättigau/Davos vom 19. August 2024 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die Betroffene, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des an- gefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 Abs. 1 und 2 ZGB und Art. 450b Abs. 2). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch die betroffene Person frist- und formgerecht.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die fürsorgerische Unter- bringung vom 26. März 2024 (Art. 426 ff. ZGB; act. 01.1). Das Kantonsgericht ist hierfür einzige kantonale Beschwerdeinstanz (vgl. Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. Art. 450 Abs. 1 ZGB und Art. 60 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]) und folglich zur Beurteilung der Beschwerde zuständig. Die Frist zur Anrufung des Gerichts beträgt zehn Tage seit Mitteilung des Entscheides (Art. 439 Abs. 1 und 2 ZGB so- wie Art. 450b Abs. 2 ZGB). Die Beschwerdeführerin wehrte sich mit Eingabe vom 2. April 2024 (Datum Poststempel) gegen die fürsorgerische Unterbringung (act. 01). Eine Begründung der Beschwerde auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unter- bringung ist nicht notwendig (vgl. Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB), weshalb auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist.”
“A défaut, il risquait d’être victime de nouveaux épisodes psychotiques. Actuellement, aucun élément ne permettait de retenir que A______ continuait de consommer du cannabis. La consommation de cette substance était susceptible d’aggraver les symptômes psychotiques, même s’il poursuivait par ailleurs son traitement. La curatrice de la mesure a précisé que sur la base des indications fournies par le Dr G______, l’installation de A______ dans un foyer, plus contenant, devait être préférée à la location d’un appartement indépendant. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. La Chambre de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant a fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance, actuellement en cours, dont la suspension a été requise par le chef de clinique de l’Unité de la Clinique de B______ dans laquelle le recourant est hospitalisé, suspension refusée par le Tribunal de protection. 2.1 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l’exécution d’une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC). 2.2 En l’espèce, il est établi que l’état de santé du recourant a évolué favorablement depuis son hospitalisation. Un nouveau traitement a été mis en œuvre, auquel il adhère et qui semble lui convenir. Il résulte toutefois du dossier que l’équilibre du recourant, qui a été hospitalisé à de très nombreuses reprises au fil des années, est fragile et qu’il est indispensable qu’il poursuive son traitement médicamenteux et qu’il ne consomme pas de cannabis s’il veut limiter les risques d’une nouvelle apparition de troubles psychotiques.”
“________ a déposé un recours par courrier daté du 12 mars 2024, remis à la poste le 13 mars 2024. La Cour de céans, après avoir requis une expertise du Dr D.________ que celui-ci a déposé le 21 mars 2024, a entendu ce jour A.________, de même que la Dresse C.________, dans les locaux du RSFM Marsens. A.________ a alors requis l’assistance judiciaire. Il a également déclaré être disposé à rester volontairement au RFSM Marsens tant qu’il ne disposerait pas d’un lieu de vie adéquat. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. 2.2. En l’espèce, l’existence d’une cause du placement (schizophrénie paranoïde) n’est pas discutable. Il n’est pas non plus contesté que le RFSM Marsens est une institution appropriée. 2.”
“Son état n'était, en l'état, pas stabilisé de sorte qu'une sortie immédiate serait prématurée. Une préparation de la sortie était en cours, sans que les médecins puissent en l'état se prononcer sur le temps nécessaire pour une stabilisation complète du patient. L'organisation de la prise par le patient, après sa sortie et auprès du CAPPI, d'un traitement dépôt en lieu et place du traitement per os était en cours. La sortie ne devait, en tous les cas, pas être précipitée. Le risque hétéro-agressif existait encore. La remplaçante de la curatrice de portée générale du concerné a confirmé partager la position des médecins. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'article 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, p.”
Bei Verhinderung der Anhörung darf das Gericht ausschliesslich aus den Akten entscheiden.
“4 Satz 1 ZGB muss die gerichtliche Beschwerdein- stanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhören, was faktisch zwingend zur Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung führt (Christoph Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 2011, N 848 f.). Das Gericht hat sich durch eigene Wahrnehmung davon zu überzeugen, dass die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung gegeben sind (Geiser, a.a.O., N 22 zu Art. 450e ZGB). Eine Anhörung ist jedoch nicht immer möglich und sinnvoll. Aus diesem Grund schreibt das Gesetz dies nur "in der Regel" vor (Gei- ser, a.a.O., N 24 zu Art. 450e ZGB). Wenn eine Anhörung unmöglich ist, etwa weil die betroffene Person jede Aussage verweigert oder aus gesundheitlichen Grün- den, die vielleicht gerade in der Krankheit liegen, um derentwegen die Betroffene in die Anstalt eingewiesen worden ist, kann und muss aufgrund der Akten ent- schieden werden (BGE 116 II 406 E. 2; Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Kommentar ZGB, 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 zu Art. 450e ZGB; vgl. aus- serdem Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwach- senenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBI 2006 7001 [zit .: Botschaft], S. 7080). Mit der Anordnung der mündlichen Verhandlung (siehe act. 06) wurden die Anfor- derungen in Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB umgesetzt. Am Morgen kurz vor der Hauptverhandlung wurde das Kantonsgericht sowohl telefonisch als auch per E- Mail durch die Klinik D. darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Beschwerde- führer den Termin um”
Das Gutachten muss eine persönliche Untersuchung der betroffenen Person enthalten bzw. persönliche Untersuchungsdaten aufweisen, soweit dies zur Beantwortung der verfahrensrelevanten Fragen erforderlich ist; in dringenden Fällen können aber auch kurzfristig eingeholte Kurzgutachten einer bisher unbeteiligten Fachperson genügen.
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete Dr. med. C. ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer welches in der Folge noch ergänzt wurde. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers vom 27. April 2025 sowie 1. Mai 2025 (siehe act. 06 und 10). Damit ist dem Erfordernis eines aktuellen Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gut- achtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sach- verständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEI- SER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete Dr. med. E. ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers vom 23. Januar 2025 (siehe act. 10). Damit ist dem Erfor- dernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf den Verfahrensakten, den Akten der Klinik C. sowie einer per- sönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“November 2024 für eine Dauer von maximal sechs Wochen fürsor- gerisch in der Klinik D. untergebracht. B. Gegen die fürsorgerische Unterbringung erhob A. (nachfolgend Be- schwerdeführer) mit Eingabe vom 18. November 2024 (Poststempel), eingegan- gen am 21. November 2024, Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden. C. Am 21. November 2024 wurde die Klinik D. unter Fristansetzung bis am Folgetag um einen kurzen Bericht zum Gesundheitszustand des Beschwerde- führers, zur Art der Behandlung und insbesondere darüber, inwiefern die Voraus- setzungen für eine fürsorgerische Unterbringung aus ärztlicher Sicht gegeben sei- en, ersucht. Ferner wurden die wesentlichen Klinikakten über den Beschwerdefüh- rer angefordert. Den angeforderten Bericht mitsamt den einschlägigen Klinikakten reichte die Klinik D. am 22. November 2024 dem Kantonsgericht ein. D. Mit Verfügung vom 22. November 2024 beauftragte der Vorsitzende der I. Zivilkammer Dr. med. C., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, entsprechend Art. 450e Abs. 3 ZGB mit der Begutachtung des Beschwerde- führers. Das Gutachten ging innert Frist am 25. November 2024 ein. E. Mit Verfügung vom 25. November 2024 wurde der Beschwerdeführer zu der für den 28. November 2024 anberaumten Hauptverhandlung vorgeladen. Der Be- schwerdeführer blieb der Hauptverhandlung fern. Nach durchgeführter Urteilsbera- tung wurde das vorzeitige Entscheiddispositiv dem Beschwerdeführer sowie der Klinik D. noch am selben Tag zugestellt.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. C., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer. Dieses basiert auf den Akten, einer Auskunft von Dr. med. E., Chefärztin der Allge- meinpsychiatrie der Klinik D., vom 24. November 2024 sowie der persönli- chen Untersuchung des Beschwerdeführers ebenfalls vom 24. November 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
Ausnahmen: Keine Begründungspflicht gilt nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn neben der fürsorgerischen Unterbringung weitere angefochtene Entscheidungen nur teilweise bestritten werden; insoweit bleibt materielle Abgrenzung erforderlich.
“En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’occurrence, la motivation de la décision querellée a été notifiée aux recourantes le 20 décembre 2023 (bordereau du recours, pièce 2) de sorte que le recours, déposé le 19 janvier 2024, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). Cependant, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. Ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC ; cf. arrêt TC FR 106 2014 129 du 11 septembre 2014). En l’occurrence, les recourantes demandent l’annulation de l’entier de la décision du 20 octobre 2023. Or, dans leur motivation, elles ne contestent que l’approbation des comptes annuels de feu C.________ arrêtés au 31 décembre 2022 (ch. III du dispositif), l’approbation des comptes finaux de feu C.________ arrêtés au 31 juillet 2023 (ch. IV du dispositif) et, comme conséquence, la décharge de E.________ de son mandat de curatrice (ch. VII du dispositif). Elles n’indiquent pas pour quel motif il ne devrait pas être pris acte de la fin de la curatelle (ch. I du dispositif) ainsi que du rapport annuel 2022 déposé par la curatrice (ch. II du dispositif). Elles ne contestent pas non plus la rémunération allouée à cette dernière pour les années 2022 et 2023 (ch. V et VI du dispositif), pas plus qu’elles ne critiquent l’information donnée à la communauté héréditaire de feu C.________ concernant son droit de consulter les pièces justificatives et les dispositions sur la responsabilité (art.”
Das Gutachten muss konkrete Gefährdungsrisiken und Alternativen (ambulant vs. stationär) sowie den konkreten Handlungsbedarf klar darlegen.
“Eine solche Selbstgefährdung wird angenommen, wenn eine konkrete und erhebliche Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person besteht, insbesondere auch dann, wenn sie sich in einem Verwirrungszustand hohen Risiken für ihre eigene Gesundheit aussetzt. So beispielsweise, wenn sie sich durch unberechenbares Verhalten im Strassenverkehr, durch den Verlust der Orientierung, des Ertrinkens oder Erfrierens selbst in Gefahr bringt, so wie auch bei Bestehen eines Risikos der Selbstverletzung, einer ungesunden Flüssigkeits- oder Nahrungsaufnahme oder bei dementen Patienten beim unvorsichtigen Umgang mit gefährlichen Haushaltsgeräten. Eine konkrete Selbstgefährdung ist auch dann zu bejahen, wenn die betroffene Person mangels Krankheitseinsicht das Ausmass der eigenen Gefährdung verkennt und mithin eine gravierende Verschlechterung ihrer Gesundheit in Kauf nimmt (Urteile BGer 5A_288/2011 vom 19. Mai 2011; 5A_575/ 2019 vom 27. November 2019; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, 2011, N. 390). Das gestützt auf Art. 450e Abs. 3 ZGB einzuholende Gutachten hat sich insbesondere über den Gesundheitszustand der betroffenen Person, aber auch darüber zu äussern, wie sich allfällige gesundheitliche Störungen hinsichtlich der Gefahr einer Selbst- bzw. Drittgefährdung oder einer Verwahrlosung auswirken können und ob sich daraus ein Handlungsbedarf ergibt (BGE 140 III 105 E. 2.4).”
“1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 c. 4.5.; arrêt 5A_469/2013 c. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 c. 5.3; 5A_312/2007 c. 2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise doit préciser également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement.”
“2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p.”
“1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783), ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE ; JdT 2015 III 207 consid. 2.1 ; CCUR 13 octobre 2022/177 ; Meier, op. cit., n. 1351 et note de bas de page n. 2499, p. 713). L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, n.”
Formlose Schreiben oder knappe Erklärungen können als Beschwerde gelten; das Motivations- bzw. Begründungsgebot entfällt, sodass auch unmotivierte Eingaben rechtserhebliche Wirkung entfalten können.
“Par acte daté du 23 décembre 2024 et remis à la Poste suisse le 27 décembre suivant à l’attention de la Juge de paix du district de Lausanne, transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, W.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) a demandé à « revoir ce qui [l]’occupe avec la Justice de paix » et à pouvoir être auditionnée, exprimant ses inquiétudes et interrogations quant à sa situation actuelle et future, se référant aux nombreux courriers « alarmants » qui lui étaient parvenus récemment. A teneur de cet acte, il n’est, certes, pas clair de déterminer si la prénommée s’oppose à son placement actuel à l’hôpital. Toutefois, compte tenu du terme « Recours » inscrit sous l’adresse de destination avec la mention « réponse au Procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2024 » – date qui coïncide avec celle de la dernière ordonnance de placement rendue par la justice de paix la concernant – et eu égard à l’absence d’exigence de motivation d’un recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il convient de considérer le courrier daté du 23 décembre 2024 comme valant recours contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC. 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.”
“________ pour une durée indéterminée. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 décembre 2024, concluant à la levée immédiate du placement. Il a requis l’assistance judiciaire. La Cour a tenu une audience ce jour 6 janvier 2025. Elle a entendu A.________, lequel était assisté de son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été close. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid. 4). 1.3. Conformément à l’art. 450 e al. 4 CC, la Cour a entendu ce jour A.________. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.”
“Le médecin responsable de la clinique a également été entendu. Il a exposé qu'à son avis le placement était encore justifié du fait du défaut de capacité de discernement du patient aux fins d'organiser son lieu de vie, notamment. Cela étant, il a relevé que la Clinique ne paraissait pas un lieu de placement adapté au recourant, en l'absence de traitement nécessaire. La crainte des médecins était le retour d'un grave état d'abandon du recourant en cas de levée du placement, du fait de sa dépendance à l'alcool. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il sont donc recevables à la forme. Ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC).”
“________ devant être déclaré irrecevable pour d’autres motifs ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ; dans le domaine de la protection de l’adulte, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées puisqu’il suffit que la personne concernée – à la condition qu’elle soit capable de discernement – signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 [FF 2006 6719]) ; que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue du recourant ; que, dans sa décision du 22 juillet 2024, la Justice de paix a estimé que les raisons qui l'ont conduite à instituer, par décision du 15 mai 2019, une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, en faveur des époux A.________, sont toujours d'actualité ; elle a précisé que A.________ était anosognosique quant à ses troubles et difficultés et qu'il n'était toujours pas en mesure d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels ; qu'en l'espèce, dans son acte de recours, qui est difficilement compréhensible, le recourant ne formule aucune critique contre les motifs de la décision attaquée et n'explique pas pourquoi ils seraient erronés ; il se borne à accuser la Justice de paix de l'avoir volé, à revenir sur son hospitalisation de 2018 à D.________ et à formuler des critiques sur les psychiatres et psychothérapeutes ayant examiné son épouse et lui-même ; que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci‑devant et doit être déclaré irrecevable ; que même recevable, le recours aurait enfin dû être rejeté, la motivation de la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique.”
“Sans médication, il était possible qu’il présente de nouveaux troubles du comportement, mais pas immédiatement. Si A______ était dans le même état actuellement que le 18 juillet 2024, elle ne l’hospitaliserait pas. La reprise de son travail était un élément important de sa vie. Sa curatrice auprès du SPAd estimait que le regard de son service sur la situation de A______ était meilleur actuellement qu’au début du signalement. Son travail était important pour lui et il était essentiel qu’il puisse le conserver et encore profiter des conditions de sursis au placement. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die fürsorgerische Unter- bringung vom 13. September 2024 (act. 01.1). Das Kantonsgericht ist für diese Beschwerde die einzige kantonale Beschwerdeinstanz (vgl. Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 und 4 ZGB i.V.m. Art. 450 Abs. 1 ZGB und Art. 60 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]) und dementsprechend zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Die Beschwerde wurde vom Beschwerdeführer am 16. September 2024 (act. 01) und damit innerhalb der in Art. 439 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen 10-tägigen Frist eingereicht. Die Beschwerde muss schriftlich, nicht aber begründet eingereicht werden (Art. 450 Abs. 3 ZGB und Art. 450e Abs. 1 ZGB). Auf die frist- und formge- recht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
“L’amélioration clinique constatée après l’introduction du traitement était encore fragile. Le contact avec le recourant s’était amélioré; il était moins méfiant et commençait à participer aux activités thérapeutiques. Il était toutefois encore trop tôt pour travailler sur un projet social. Pour cela, il convenait d’attendre la stabilisation clinique de l’état du recourant. En cas de suspension du traitement, il existait un risque de décompensation psychique avec une persistance des symptômes, notamment le sentiment de persécution, ainsi qu’un risque hétéro-agressif. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant a soulevé des vices de forme qui auraient, selon lui, affecté la procédure de placement. Il ne sera pas entré en matière sur ces griefs dans le présent arrêt, dans la mesure où ils auraient dû être soulevés dans un recours formé contre l’ordonnance du Tribunal de protection du 3 septembre 2024, ordonnance que le recourant n’a toutefois pas contestée. 3. 3.1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC). Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (al.”
“A______ prenait jusqu'à cinquante comprimés de médicaments naturels par jour, dont des probiotiques. La curatrice a relevé que la précitée était "très en forme", alors qu'elle disait avoir pris deux comprimés des médicaments prescrits par les médecins. Le Dr L______, entendu comme témoin, n'a pas été délié de son secret médical par A______. C'est lui qui avait reçu celle-ci lors de son entrée à D______, avant qu'elle ne soit transférée à l'Unité M______. La précitée était opposée à son hospitalisation qu'elle jugeait inadaptée à sa situation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Ils sont donc recevables à la forme. 2. 2.1 En application de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC prévoyant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à ce type de placement, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
Bei psychischen Störungen ist ein aktuelles, fachlich begründetes psychiatrisch(-psychotherapeutisches) Gutachten erforderlich für Entscheidungen über Unterbringung, Behandlung, Platzierung, Überprüfungen, Entlassungs- und Aufhebungsbegehren sowie für Zwangsbehandlung; es muss Indikation für stationäre und gegebenenfalls medikamentöse Behandlung (inkl. Neuroleptika) und die Frage der Krankheitseinsicht / Selbst- und Drittgefährdung konkret darlegen.
“La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op.”
“Le recourant fait valoir en substance qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête en vue d'un placement médical à des fins d'assistance au vu du dossier et qu'il eut suffi de prendre en compte les éléments du dossier pour déterminer si un changement de mesure s'imposait. En outre, dès lors que la situation s'était péjorée en raison de la relation conflictuelle entre X.________ et le curateur en charge, les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). En outre, elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). La décision relative à un placement à des fins d'assistance en cas de troubles psychiques, a fortiori à un traitement sans consentement dans ce cadre, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC au juge de l'art. 439 al. 1 CC). Cette disposition s'applique notamment à une procédure de placement à des fins d'assistance de la personne concernée, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75). 3.2.2. Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 : RSV 270.11.5]). L'art. 50o al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais en matière de protection de l'adulte. Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al.”
“Cette notion a été toutefois été biffée, l'idée du législateur étant de laisser une marge d'appréciation à l'autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d'exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). Au sens enfin de l'art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une personne est réputée indigente lorsqu'elle dispose d'une fortune nette inférieure à 5’000 francs. Toutefois, une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163). 3.3. En l'espèce, il était du devoir de la justice de paix de requérir une expertise psychiatrique pour examiner si une mesure de placement à des fins d'assistance était nécessaire, l'expertise étant un mode de preuve exigé en application de l'art. 450e al. 3 CC. La même exigence découlait de la demande de levée de curatelle de portée générale, laquelle porte atteinte à l'exercice des droits civils. D’ailleurs, c’est bien cette expertise qui a permis à l'autorité de protection de déterminer la nature et l'ampleur exactes des besoins de la personne concernée ainsi que de mettre en place les mesures de protection adéquates. Il faut souligner que la personne concernée a, de son côté, dès le 7 novembre 2022, sollicité la levée de la mesure de curatelle de portée générale, rendant ainsi nécessaire la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer si elle était en mesure de gérer ses affaires, cas échéant en désignant elle-même un représentant, puisqu'elle avait mandaté Me [...]. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que l'ancien curateur ait rendu nécessaire la mise en œuvre de l'expertise. C'est bien, notamment, les doutes quant aux capacités de la personne concernée de gérer ses affaires, ses velléités de voir toute mesure levée ainsi que l'insalubrité de son logement avec, potentiellement, une incapacité à prendre soin d’elle avec mise en danger de la personne qui ont nécessité la mise en œuvre de l'expertise.”
“1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art.”
“En outre, il a été entendu une nouvelle fois, en présence de son conseil et de la curatrice, par la Chambre de céans réunie en collège à l’audience du 23 janvier 2025. 2.3 2.3.1 Le recourant soutient que le processus d’expertise auquel il a été soumis et le rapport déposé le 8 novembre 2024 sont viciés et lacunaires, et que les conclusions des experts sont insuffisantes pour justifier le prononcé d’un placement à des fins d’assistance au fond. Il dénonce en particulier la brièveté de son entretien avec les experts, qui n’aurait duré qu’environ trente minutes, et l’absence d’éléments suffisamment concrets et étayés concernant un risque hétéro-agressif. Il fait en outre valoir que les experts n'ont pas identifié d’éléments en faveur d’un danger auto-agressif. Le recourant sollicite ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, confiée à d’autres experts, subsidiairement à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné. 2.3.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise qui doit être actualisé (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Elle droit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l’existence d’un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l’art. 426 al. 1 CC (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.3). L’expert doit disposer des connaissance requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968, Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 137 III 289 consid. 4.4. ; 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n.”
“S’agissant du risque hétéro-agressif retenu, celui-ci est très peu étayé, les experts se fondant sur quelques épisodes de menaces uniquement verbales et l’existence, sur la base des dires de la curatrice, de procédures pénales menées à l’encontre du recourant en Suisse et en Allemagne, dont on ne connaît guère les détails, faute d’éléments au dossier à ce sujet. On notera d’ailleurs que le risque hétéro-agressif n’était plus présent chez l’intéressé lors de sa dernière hospitalisation, selon le rapport du F.________ du 18 décembre 2024. Les experts restent également très vagues quant au type de soins qui doivent impérativement être prodigués à l’intéressé. Ils n’indiquent notamment pas clairement si la prise de neuroleptiques est absolument nécessaire pour soigner sa pathologie psychiatrique ou si un autre traitement serait envisageable et suffisant, sachant que l’intéressé paraît ouvert à un suivi psychiatrique mais est farouchement opposé à la prise d’une médication antipsychotique. Ainsi, ni le rapport d’expertise du 8 novembre 2024, ni le rapport médical du 18 décembre 2024 ne sont conformes aux exigences de l’art. 450e al. 3 CC et de la jurisprudence en la matière. Il en résulte que le dossier, tel qu’il est constitué en l’état, ne permet pas à la Chambre de céans de se prononcer valablement sur la légitimité d’un placement à des fins d’assistance prononcé au fond, faute d’une expertise suffisamment complète et détaillée, en particulier sur l’impact des troubles sur la santé de l’intéressé ainsi que sur les risques encourus par le recourant lui-même et ceux qu’il ferait courir aux tiers en l’absence de traitement médicamenteux (neuroleptique) et/ou de prise en charge en milieu institutionnel, étant rappelé que le but thérapeutique est l’objectif principal de l’intervention de l’autorité et qu’il n’est pas conforme à l’art. 426 CC d’ordonner un placement pour le seul motif de la mise en danger d’autres personnes (ATF 138 III 593 ; cf. également CourEDH, affaire n° 1760/15 du 30 avril 2019, T.B. c. Suisse) L’expertise doit dès lors être complétée sur ces points. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire de nommer de nouveaux experts, le recourant ne faisant pas valoir de motif qui justifierait d’écarter les experts ayant réalisé l’expertise du 8 novembre 2024.”
“Eine solche Selbstgefährdung wird angenommen, wenn eine konkrete und erhebliche Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person besteht, insbesondere auch dann, wenn sie sich in einem Verwirrungszustand hohen Risiken für ihre eigene Gesundheit aussetzt. So beispielsweise, wenn sie sich durch unberechenbares Verhalten im Strassenverkehr, durch den Verlust der Orientierung, des Ertrinkens oder Erfrierens selbst in Gefahr bringt, so wie auch bei Bestehen eines Risikos der Selbstverletzung, einer ungesunden Flüssigkeits- oder Nahrungsaufnahme oder bei dementen Patienten beim unvorsichtigen Umgang mit gefährlichen Haushaltsgeräten. Eine konkrete Selbstgefährdung ist auch dann zu bejahen, wenn die betroffene Person mangels Krankheitseinsicht das Ausmass der eigenen Gefährdung verkennt und mithin eine gravierende Verschlechterung ihrer Gesundheit in Kauf nimmt (Urteile BGer 5A_288/2011 vom 19. Mai 2011; 5A_575/ 2019 vom 27. November 2019; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, 2011, N. 390). Das gestützt auf Art. 450e Abs. 3 ZGB einzuholende Gutachten hat sich insbesondere über den Gesundheitszustand der betroffenen Person, aber auch darüber zu äussern, wie sich allfällige gesundheitliche Störungen hinsichtlich der Gefahr einer Selbst- bzw. Drittgefährdung oder einer Verwahrlosung auswirken können und ob sich daraus ein Handlungsbedarf ergibt (BGE 140 III 105 E. 2.4).”
“1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et réf. cit.). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p.”
“La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op.”
“Im Bericht der Klinik C. wird ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin nicht krankheits- und behandlungseinsichtig sei. Die bestehende psychotische Störung müsse dringend medikamentös behandelt werden (act. 04). Der Be- schwerdeentscheid hat sich nach Vorgabe von Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB bei psychischen Störungen auf ein Sachverständigengutachten abzustützen. Dr. med. E. bestätigt in seinem Gutachten die Notwendigkeit einer Behandlung. Aktuell sei die gegenwärtige stationäre Behandlung indiziert, genauso wie eine medikamentöse neuroleptische Behandlung (act. 07, Ziff. 6.2). Die Beurteilung der Klinik C. und des Gutachters sind für das Kantonsge- richt nachvollziehbar, weshalb grundsätzlich von einer notwendigen Behandlung, idealerweise im Rahmen eines stationären Aufenthalts, der festgestellten psychi- schen Störung ausgegangen werden muss.”
“1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 c. 4.5.; arrêt 5A_469/2013 c. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 c. 5.3; 5A_312/2007 c. 2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise doit préciser également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement.”
Das Fernbleiben oder Entweichen der betroffenen Person führt nicht automatisch zur Abschreibung des Verfahrens wegen Wegfalls des Rechtsschutzinteresses; fehlende Teilnahme allein begründet dies nicht.
“Entscheid Kantonsgericht, 16.05.2024 Art. 439 Abs. 2, Art. 450b Abs. 2 und Art. 450e Abs. 4 ZGB; Art. 39bis Abs. 1 lit. b und Art. 57 VRP: Die Beschwerdefrist bei fürsorgerischen Unterbringungen beträgt auch im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren vor Kantonsgericht zehn Tage (E. II/3); ein Fernbleiben von der Anhörung nach Art. 450e Abs. 4 ZGB oder das Entweichen aus der Klinik führt für sich alleine genommen nicht zur Verfahrensabschreibung zufolge fehlenden Rechtsschutzinteresses (E. III/5). (Kantonsgericht, Einzelrichterin im Familienrecht, 16. Mai 2024, KES.2024.9-EZE2). Entscheid siehe PDF «KES.2024.9-EZE2.pdf» anzeigen”
Das Gutachten muss unabhängig sein; das Gericht bzw. die Beschwerdeinstanz kann sich jedoch auf bereits eingeholte, unabhängige Gutachten der KESB stützen, sodass nicht zwingend ein neues Neugutachten erforderlich ist, sofern das vorhandene Gutachten verfahrensaktuell und tauglich ist.
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete Dr. med. B. ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 19. Februar 2025 (siehe act. 06). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Die Beschwerdeinstanz muss jedoch nicht zwingend ein neues Gutachten in Auftrag geben, wenn bereits im Verfahren vor der KESB ein solches erstellt worden ist (vgl. GEISER a.a.O., Art. 450e N. 19 f). Dr. med. C. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, erstattete im Verfahren vor der KESB am 8. Februar 2025 ein Gutachten, nachdem er den Beschwerdeführer am 7. Februar 2025 persönlich in der Klinik A. untersucht hatte (E. 3, KESB-act 483 S. 1547). Das Gutachten ist aktuell und ermöglicht es dem Gericht, die sich aus Art.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf den Verfahrensakten, den Akten der Klinik C. sowie einer per- sönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC en tant que juge unique (art. 10 et 25 LVPAE ; Meier, op. cit., n. 165, p. 85). Le juge désigné pour statuer sur les appels de l’art. 439 al. 1 CC doit entendre, en règle générale en collège, la personne concernée (art. 450e al. 4 1e phr. CC applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC), sauf si le droit cantonal attribue cette compétence à un juge unique de l’autorité de protection. Dans ce cas, la jurisprudence a admis que l’audition de la personne concernée pouvait avoir lieu par ce juge unique (JdT 2015 III 207 consid. 2.1 ; CCUR 13 octobre 2022/177 ; Meier, op. cit., n. 1351 et note de bas de page n. 2499, p. 713). 2.1.3. En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC au juge de l’art. 439 al. 1 CC et directement à l’instance judiciaire de recours [CCUR 13 octobre 2022/177]). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid.”
Der Sachverständige bzw. Gutachter muss über psychiatrisch-psychotherapeutische Kenntnisse verfügen; ein Facharzttitel ist dafür jedoch nicht zwingend erforderlich.
“Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC en tant que juge unique (art. 10 et 25 LVPAE ; Meier, op. cit., n. 165, p. 85). Le juge désigné pour statuer sur les appels de l’art. 439 al. 1 CC doit entendre, en règle générale en collège, la personne concernée (art. 450e al. 4 1e phr. CC applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC), sauf si le droit cantonal attribue cette compétence à un juge unique de l’autorité de protection. Dans ce cas, la jurisprudence a admis que l’audition de la personne concernée pouvait avoir lieu par ce juge unique (JdT 2015 III 207 consid. 2.1 ; CCUR 13 octobre 2022/177 ; Meier, op. cit., n. 1351 et note de bas de page n. 2499, p. 713). 2.1.3. En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC au juge de l’art. 439 al. 1 CC et directement à l’instance judiciaire de recours [CCUR 13 octobre 2022/177]). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid.”
“2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p.”
“1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783), ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE ; JdT 2015 III 207 consid. 2.1 ; CCUR 13 octobre 2022/177 ; Meier, op. cit., n. 1351 et note de bas de page n. 2499, p. 713). L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, n.”
In Asylverfahren besteht keine generelle Pflicht, ein sachverständiges Gutachten einzuholen.
“Ergänzend ist festzuhalten, dass der gesetzlichen Bestimmung, im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung bei psychischen Störungen ein Gutachten einer sachverständigen Person einzuholen (vgl. Art. 450e Abs. 3 ZGB bzw. aArt. 397e Ziff. 5 Satz 1 ZGB), keine entsprechende Pflicht im Rahmen eines Asylverfahrens abgeleitet werden kann.”
Die persönliche Anhörung kann ausnahmsweise entfallen, wenn sämtliche/alle entscheidrelevanten Unterlagen bzw. Elemente bereits in den Akten/Dossier vorliegen.
“________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours; que la Cour a demandé la production des dossiers constitués auprès de la Justice de paix 100 2022 112, 500 2022 13, 500 2024 25 et des pièces produites en première instance relatives à l’assistance judiciaire; qu’aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour et A.________ a qualité pour recourir. Par ailleurs, déposé le 10 septembre 2024 contre une décision notifiée le 9 septembre 2024, le délai de recours a manifestement été respecté; que la recourante requiert l’instruction de sa demande de libération, soit son audition, celle de ses médecins du CSH Marsens ainsi que celle de l’expert F.________ (cf. recours, p. 1). Si l’art. 450e al. 4 CC prévoit certes que l’instance de recours entend la personne concernée, notamment pour lui permettre de se forger sa propre opinion quant à la situation de cette dernière, des exceptions restent possibles. Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où il convient non pas, pour la Cour de céans, de statuer sur le placement à des fins d’assistance, respectivement sur la levée ou le maintien de ce placement, mais uniquement sur la question de savoir si l’autorité intimée pouvait refuser d’entrer en matière sur la demande de libération au motif qu’elle serait abusive, sachant que l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer figurent aux dossiers de la cause et que la recourante, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé un recours motivé. La requête d’audition de la recourante, des médecins et de l’expert est ainsi rejetée; que dans la mesure où la recourante prend des conclusions qui vont au-delà de l’objet traité par la décision attaquée, soit la question du caractère abusif ou non de la demande de libération déposée le 19 août 2024, le recours est irrecevable.”
Die Anhörung kann durch das Gerichtskollegium im Rahmen der Hauptverhandlung/Kollegialverfahren erfolgen; dabei sind ärztliche Gutachten/ Kurzgutachten bei psychischen Störungen typischerweise beizuziehen und Vertretung/Beistand bei Bedarf anzuordnen.
“La décision du 25 juillet 2024 est partant sujette à recours auprès de la Cour de céans. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). 1.3. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). La Cour réunie en collège a procédé à l'audition du recourant le 12 août 2024, conformément au prescrit de l'art. 450e al. 4 CC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).”
“Bei der Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung richtet sich das Verfahren gemäss Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 3 ZGB sinngemäss nach den Bestimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdein- stanz (Art. 450 ff. ZGB). Einschlägig ist ausserdem Art. 60 EGzZGB. Bei psychi- schen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden (vgl. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Dem Gericht liegt das Kurzgut- achten von Dr. med. C. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vom 27. Mai 2024 vor (act. 07). Art. 450e Abs. 4 ZGB statuiert, dass die gerichtli- che Beschwerdeinstanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhört. Diesem Erfordernis wurde mit der Anhörung des Beschwerdeführers im Rahmen der Hauptverhandlung Genüge getan (vgl. act. 08). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessen- heit frei überprüft (vgl. Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 39 zu Art. 439 ZGB).”
“Bei der Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung richtet sich das Verfahren gemäss Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 3 ZGB sinngemäss nach den Bestimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdein- stanz (Art. 450 ff. ZGB). Einschlägig ist ausserdem Art. 60 EGzZGB. Bei psychi- schen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden (vgl. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Dem Gericht liegt das Kurzgut- achten von Dr. med. C., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vom 9. Mai 2024 vor (act. 07). Art. 450e Abs. 4 ZGB statuiert, dass die gerichtliche Beschwerdeinstanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhört. Die- sem Erfordernis wurde mit der Anhörung des Beschwerdeführers im Rahmen der Hauptverhandlung Genüge getan (vgl. act. 09). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessen- heit frei überprüft (vgl. Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 39 zu Art. 439 ZGB).”
“Bei der Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung richtet sich das Verfahren gemäss Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 3 ZGB sinngemäss nach den Bestimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdein- stanz (Art. 450 ff. ZGB). Einschlägig ist ausserdem Art. 60 EGzZGB. Bei psychi- schen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden (vgl. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Dem Gericht liegt das Kurzgut- achten von Dr. med. C. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vom 24. Januar 2024 vor (act. 07). Art. 450e Abs. 4 ZGB statuiert, dass die ge- richtliche Beschwerdeinstanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhört. Diesem Erfordernis wurde mit der Anhörung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Hauptverhandlung Genüge getan (vgl. act. 10). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die An- gemessenheit frei überprüft (vgl. Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 39 zu Art. 439 ZGB).”
“Bei der Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung richtet sich das Verfahren gemäss Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 3 ZGB sinngemäss nach den Bestimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdein- stanz (Art. 450 ff. ZGB). Einschlägig ist ausserdem Art. 60 EGzZGB. Bei psychi- schen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden (vgl. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Dem Gericht liegt das Kurzgut- achten von dipl. med. D., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vom 18. Januar 2024 vor (act. 09). Art. 450e Abs. 4 ZGB statuiert, dass die ge- richtliche Beschwerdeinstanz die betroffene Person in der Regel als Kollegium anhört. Diesem Erfordernis wurde mit der Anhörung des Beschwerdeführers im Rahmen der Hauptverhandlung Genüge getan (vgl. act. 12). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die An- gemessenheit frei überprüft (vgl. Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 39 zu Art. 439 ZGB).”
Gutachten müssen aktuell sein, die im laufenden Verfahren relevanten Fragen konkret beantworten und die tatsächlichen Grundlagen für einen «Schwächezustand» bzw. die Schutzbedürftigkeit nach Art. 426 Abs. 1 ZGB faktisch darlegen.
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete Dr. med. C. ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer welches in der Folge noch ergänzt wurde. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers vom 27. April 2025 sowie 1. Mai 2025 (siehe act. 06 und 10). Damit ist dem Erfordernis eines aktuellen Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete Dr. med. C. ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers vom 9. Mai 2025 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gut- achtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sach- verständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEI- SER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Die KESB Prattigau/Davos beauftragte Frau Dr. med. C ._, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, mit der Begutach- tung des Beschwerdeführers. Das vormalige Gutachten datiert vom 2. April 2025 (KESB-act. 10 S. 42). Angesichts der eingeholten Verfahrensakten und der Tatsa- che, dass seither einige Zeit vergangen ist, kann nicht von einem aktuellen Gutach- ten ausgegangen werden, weshalb Dr. med. D., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, mit der Erstellung eines neuen Kurzgutachtens über den Ge- sundheitszustand des Beschwerdeführers beauftragt wurde (act.”
“La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete Dr. med. B. ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 19. Februar 2025 (siehe act. 06). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete Dr. med. C. ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 18. Februar 2025 (siehe act. 09). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; GEISER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 439 N. 48 ff .; GEISER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450e N. 19). Vorliegend erstattete C. ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2025 (siehe act. 08). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über die Beschwerdeführerin. Dieses basiert auf den Verfahrensakten, den Akten der Klinik C. sowie einer per- sönlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et réf. cit.). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p.”
“Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC en tant que juge unique (art. 10 et 25 LVPAE ; Meier, op. cit., n. 165, p. 85). Le juge désigné pour statuer sur les appels de l’art. 439 al. 1 CC doit entendre, en règle générale en collège, la personne concernée (art. 450e al. 4 1e phr. CC applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC), sauf si le droit cantonal attribue cette compétence à un juge unique de l’autorité de protection. Dans ce cas, la jurisprudence a admis que l’audition de la personne concernée pouvait avoir lieu par ce juge unique (JdT 2015 III 207 consid. 2.1 ; CCUR 13 octobre 2022/177 ; Meier, op. cit., n. 1351 et note de bas de page n. 2499, p. 713). 2.1.3. En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC au juge de l’art. 439 al. 1 CC et directement à l’instance judiciaire de recours [CCUR 13 octobre 2022/177]). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid.”
“2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; BGE 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Ba- sel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. C., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Kurzgutachten über den Beschwerdeführer. Dieses basiert auf den Akten, einer Auskunft von Dr. med. E., Chefärztin der Allge- meinpsychiatrie der Klinik D., vom 24. November 2024 sowie der persönli- chen Untersuchung des Beschwerdeführers ebenfalls vom 24. November 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erfordernis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expert doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op.”
“Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht aufgrund eines Gutachtens entscheiden muss, wenn die betroffene Person an einer psychischen Störung leidet (Art. 439 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten muss von einer unabhängigen, im laufenden Verfahren noch nicht involvierten sachverständigen Person erstellt werden. Es muss in dem Sinne aktuell sein, dass es sich zu den sich im gerichtlichen Verfahren stellenden Fragen äussert (BGE 148 III 1 E. 2.3.1; 143 III 189 E. 3.2 f .; Thomas Geiser/Mario Etzensberger, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 48 ff. zu Art. 439 ZGB; Thomas Geiser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 zu Art. 450e ZGB). Vorliegend erstattete Dr. med. E. ein Kurzgutachten über die Be- schwerdeführerin. Dieses basiert auf einer persönlichen Untersuchung der Be- schwerdeführerin vom 1. November 2024 (siehe act. 07). Damit ist dem Erforder- nis eines Sachverständigengutachtens Genüge getan.”
“1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783), ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE ; JdT 2015 III 207 consid. 2.1 ; CCUR 13 octobre 2022/177 ; Meier, op. cit., n. 1351 et note de bas de page n. 2499, p. 713). L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, n.”
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