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Der Beginn der Verjährungsfrist bemisst sich nach dem Kenntnisstand des Entschädigungsberechtigten hinsichtlich der Existenz des Anspruchs, der Natur des Schadens und der Identität des Verursachers.
“1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). 3.3.1 En l'espèce, il est incontesté qu'une curatrice de représentation du père des appelants a été nommée le 5 avril 2018, après avoir été mandatée en qualité d'avocate, et qu'elle a pu prendre connaissance de la vente du chalet, y compris des conditions de celle-ci (prix, commission de courtage) et de l'état locatif précédant la vente, lors de sa consultation du dossier, intervenue ce même 5 avril 2018.”
Die Verjährungsfrist richtet sich nach Art. 60 OR: sie beträgt ein Jahr ab Kenntnis und zehn Jahre ab dem schadensverursachenden Ereignis.
“1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1). 3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). 3.3.1 En l'espèce, il est incontesté qu'une curatrice de représentation du père des appelants a été nommée le 5 avril 2018, après avoir été mandatée en qualité d'avocate, et qu'elle a pu prendre connaissance de la vente du chalet, y compris des conditions de celle-ci (prix, commission de courtage) et de l'état locatif précédant la vente, lors de sa consultation du dossier, intervenue ce même 5 avril 2018.”
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