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Die Aufhebung kann auch erfolgen, wenn weiterhin ein Nutzen der Maßnahme besteht, dieser jedoch hauptsächlich auf ihrer bisherigen Wirkung beruht, oder wenn sich nur die rechtliche Würdigung/Einschätzung der Notwendigkeit bzw. Zuständigkeit geändert hat.
“Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains actes à l'exigence du consentement du curateur (art. 396 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. La mesure doit être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 399 CC, no. 15). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient que sa situation personnelle s'est modifiée suffisamment depuis l'instauration de la mesure pour que celle-ci puisse être levée, respectivement transformée en une mesure moins incisive. La Cour relève d'entrée de cause que le recourant, d'une part, admet cependant qu'il a besoin d'aide en matière administrative et, d'autre part, ne conteste plus le caractère nécessaire de la mesure initialement instaurée au moment où elle l'a été. Or, avec le Tribunal de protection, l'on constate, comme cela ressort du dossier soumis à la Cour, que si la gestion administrative des affaires du recourant est actuellement en ordre, c'est précisément l'une des conséquences de la mise en œuvre de la curatelle instaurée. Certes, le recourant ne semble plus avoir fait récemment l'objet d'une hospitalisation, mais cela est sans doute dû au hasard, plus qu'à une évolution favorable de ses symptômes. Le dossier enseigne que c'est précisément à l'aggravation soudaine de ces symptômes que la curatelle de gestion prononcée doit pouvoir aussi pallier, de sorte que l'administration des affaires de recourant ne tombe pas en déréliction comme par le passé, en cas de décompensation, de crise maniaque ou d'hospitalisation.”
“La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF publié aux ATF 140 III 1 du 17.10.2018 [5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. cit.). d) L’article 399 al. 2 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La curatelle ne prend donc pas fin autrement que par une décision de l’APEA (ou par le décès, situation visée à l’al. 1 de l’art. 399 CC). L’autorité lèvera notamment la curatelle lorsque la personne arrive à gérer sa situation sans assistance étatique, cas échéant à l’aide d’un tiers (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est toutefois pas indispensable, pour justifier la levée d’une curatelle, que la situation factuelle ait changé ; une révocation ou modification de la curatelle est également indiquée si, d’un point de vue juridique, l’APEA évalue désormais différemment la nécessité ou l’opportunité de la mesure (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 5 ad art. 399 et les réf. cit.). Si la personne concernée a besoin d’aide, mais que ce besoin a diminué (par exemple, la personne a une meilleure gestion du trouble social dont elle souffre mais dépend toujours de l’assistance de tiers), la mesure doit être adaptée. Il en va de même lorsqu’une curatelle s’avère ultérieurement inadaptée ou irréalisable. L’autorité peut non seulement modifier le type de curatelle, par exemple en réduisant une curatelle de portée générale à une curatelle de coopération, mais également redéfinir l’étendue des tâches au sein du même type de curatelle (Fountoulakis, in CR-CC I, n.”
Die Aufhebung der Beistandschaft nach Art. 399 ZGB kann jederzeit erfolgen; in Entscheidangaben genannte Fristen (z. B. Dreijahresfrist) beschränken die Prüfungs- oder Aufhebungsbefugnis nicht.
“2 Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu'aucune circonstance nouvelle n'en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait - par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée - ou d'une appréciation différente de l'autorité - par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 4.3 Le chiffre VIII du dispositif auquel le recourant s’oppose résulte de la loi et plus précisément de l'art. 399 al. 2 CC, qui prévoit que la curatelle est levée dès qu'elle n'est plus justifiée, d'office ou sur requête. Or, même si la décision attaquée mentionne un délai de trois ans, cet examen peut en réalité intervenir en tout temps. Dans la mesure où le chiffre du dispositif contesté n'est qu'un rappel de la loi, la conclusion du recourant y relative n'a pas d'objet. Dans tous les cas, à supposer que la nouvelle épouse de l’intéressé obtienne un titre de séjour en Suisse et que le mariage ne soit pas visé par l'art. 97a al. 1 CC sur l'abus lié à la législation sur les étrangers, encore faut-il démontrer que M.________ a les compétences nécessaires pour représenter et gérer la situation de U.________ tant dans ses aspects financiers qu'administratifs. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le curateur a notamment pour tâche d'obtenir des prestations complémentaires.”
Die Aufhebung ist möglich, wenn die Aufgabe vollständig erledigt ist, die Schutzbedürftigkeit sich deutlich oder soweit gebessert hat, dass Selbstsorge wieder möglich ist, oder wenn die Beistandschaft ursprünglich ohne hinreichenden Grund angeordnet worden war.
“Entsprechend hebt die Erwachsenenschutzbehörde eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht (Art. 399 Abs. 2 ZGB). Dies ist unter anderem der Fall, wenn die dem Beistand übertragene Aufgabe vollständig erledigt ist oder der Schwächezustand der betroffenen Person sich derart zum Positiven verändert hat, dass sie in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst hinreichend zu besorgen oder eine Vertretung zu bestellen. Eine Beistandschaft ist schliesslich ebenfalls aufzuheben, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass deren Anordnung ohne hinreichenden Grund erfolgt ist (Biderbost, a.a.O., N 5 f. zu Art. 399 ZGB).”
“Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). 5.4 Die Erwachsenenschutzbehörde hebt eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht (Art. 399 Abs. 2 ZGB). Dies ist unter anderem der Fall, wenn die dem Beistand übertragene Aufgabe vollständig erledigt ist oder der Schwächezustand der betroffenen Person sich derart zum Positiven verändert hat, dass sie in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst hinreichend zu besorgen oder eine Vertretung zu bestellen. Eine Beistandschaft ist ebenfalls aufzuheben, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass deren Anordnung ohne hinreichenden Grund erfolgt ist (Biderbost, a.a.O., N 5 f. zu Art. 399 ZGB). 5.5 Wie den Akten zu entnehmen ist, hat C. eine kognitive Einschränkung. Darüber hinaus wurde bei ihr in jüngerer Vergangenheit eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Komplexere finanzielle oder administrative Vorgänge kann C. aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigung nicht überwachen. Alltägliche Geschäfte in geringerem Umfang vermag sie jedoch selbst zu verrichten, so bereitet ihr etwa der Umgang mit ihrem Taschengeld keine Schwierigkeiten. In verschiedenen anderen Bereichen bedarf sie ebenfalls der Unterstützung, namentlich bei der Körperpflege oder Alltagsgestaltung. Seit dem 31. Mai 2022 ist sie verbeiständet. Die für sie errichtete Vertretungsbeistandschaft umfasst die Vermögens- und Einkommensverwaltung gemäss Art. 394 i.V.m. Art. 395 ZGB. Vor Errichtung der Beistandschaft kümmerte sich C. Vater insbesondere um ihre finanziellen Angelegenheiten. Es ist unbestritten, dass sie infolge ihres Schwächezustands ihre finanziellen und administrativen Angelegenheiten nach wie vor nicht selbst besorgen kann und sie in dieser Hinsicht weiterhin schutz- und hilfsbedürftig ist.”
Die Beistandschaft ist aufzuheben, sobald der Grund für ihre Anordnung weggefallen ist; dies kann der Fall sein, wenn die erforderliche Unterstützung künftig vom nahen Umfeld erbracht werden kann. Die Erwachsenenschutzbehörde muss jedoch prüfen, ob diese Hilfe tatsächlich ausreicht und die Verhältnismässigkeit wahren; das Umfeld darf nicht ohne konkrete Prüfung automatisch als dauerhafte Ersatzlösung für anhaltende Schutzbedürftigkeit angenommen werden.
“2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu'aucune circonstance nouvelle n'en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait - par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée - ou d'une appréciation différente de l'autorité - par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 4.3 Le chiffre VIII du dispositif auquel le recourant s’oppose résulte de la loi et plus précisément de l'art. 399 al. 2 CC, qui prévoit que la curatelle est levée dès qu'elle n'est plus justifiée, d'office ou sur requête. Or, même si la décision attaquée mentionne un délai de trois ans, cet examen peut en réalité intervenir en tout temps. Dans la mesure où le chiffre du dispositif contesté n'est qu'un rappel de la loi, la conclusion du recourant y relative n'a pas d'objet. Dans tous les cas, à supposer que la nouvelle épouse de l’intéressé obtienne un titre de séjour en Suisse et que le mariage ne soit pas visé par l'art. 97a al. 1 CC sur l'abus lié à la législation sur les étrangers, encore faut-il démontrer que M.________ a les compétences nécessaires pour représenter et gérer la situation de U.________ tant dans ses aspects financiers qu'administratifs. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le curateur a notamment pour tâche d'obtenir des prestations complémentaires. Or, en l'état, le recourant n'a donné aucune indication sur la situation de sa nouvelle épouse. Ses allégations ne sont étayées par aucun élément au dossier.”
“La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du précité consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait – par exemple la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée – ou d’une appréciation différente de l’autorité – par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 919, p. 484). 3.3 En l’espèce, V.________, âgée de 60 ans, avait été mise au bénéfice d’une curatelle en octobre 2012, mesure qui avait finalement été levée en février 2015.”
“1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.1.2. La mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC). Conformément au principe de proportionnalité (art. 389 CC), toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch.1 et 2, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, p. 483s, n. 918s ). 2.2. 2.2.1. Dans sa décision du 11 septembre 2023, la Justice de paix a motivé l’institution de la mesure de curatelle, avec restriction de l’exercice des droits civils, comme suit : « Dans le cas d’espèce, il ressort de l’instruction que B.________ est très atteinte et depuis longtemps dans sa santé physique, nécessitant un accompagnement lourd. Le départ de sa fille, également handicapée et nécessitant le même type d’accompagnement, a eu des répercussions sur sa situation à la maison, de même que sur le plan financier.”
Die Behörde hat die Beistandschaft aufzuheben, sobald die Voraussetzungen für ihre Anordnung nicht mehr gegeben sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein geordnetes Verwaltungsergebnis auch Folge der bisherigen Beistandschaft sein kann. Die Massnahme kann entfallen, wenn die ursprünglichen Gründe wegfallen, etwa weil die früheren Probleme dadurch behoben wurden oder die betroffene Person wieder zur Selbstverwaltung fähig ist.
“Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains actes à l'exigence du consentement du curateur (art. 396 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. La mesure doit être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 399 CC, no. 15). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient que sa situation personnelle s'est modifiée suffisamment depuis l'instauration de la mesure pour que celle-ci puisse être levée, respectivement transformée en une mesure moins incisive. La Cour relève d'entrée de cause que le recourant, d'une part, admet cependant qu'il a besoin d'aide en matière administrative et, d'autre part, ne conteste plus le caractère nécessaire de la mesure initialement instaurée au moment où elle l'a été. Or, avec le Tribunal de protection, l'on constate, comme cela ressort du dossier soumis à la Cour, que si la gestion administrative des affaires du recourant est actuellement en ordre, c'est précisément l'une des conséquences de la mise en œuvre de la curatelle instaurée.”
Die Erwachsenenschutzbehörde hat bei Aufhebungsanträgen bzw. von Amtes wegen die fortbestehende Schutzbedürftigkeit und den tatsächlichen Schutzbedarf stets neu zu überprüfen; sie hat Verhältnismäßigkeit zu prüfen und zu erwägen, ob mildere, weniger einschneidende Maßnahmen ausreichen bzw. eine Umwandlung in weniger eingreifende Massnahmen vorzunehmen ist.
“sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.3.1 con rinvii). Nella presente fattispecie, alla luce dei mezzi di prova a disposizione del Presidente della Camera di protezione (in particolare del certificato medico 3 gennaio 2023) e pur tenuto conto del suo margine di apprezzamento, non si poteva escludere che una misura meno incisiva della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, peraltro parzialmente limitativa dell'esercizio dei diritti civili, potesse bastare per far fronte alle difficoltà dell'interessato nella gestione dei suoi interessi. Poco importa che la misura non fosse stata impugnata al momento in cui è stata istituita il 21 marzo 2022 e che nel frattempo non si fosse registrato un cambiamento sostanziale della situazione: una misura di protezione può infatti essere revocata o modificata in ogni tempo se non corrisponde (più) ai bisogni dell'interessato (v. YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7a ed. 2022, n. 8 ad art. 399 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5-6 ad art. 399 CC), tanto più che nel caso concreto, tra l'istituzione della misura e la domanda di revoca, il ricorrente aveva individuato in C.________ una persona disposta ad aiutarlo (v. supra consid. 2.1). In virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 446 cpv. 1 e 2 CC; applicabile anche davanti all'istanza di reclamo, v. sentenza 5A_770/2018 citata consid. 3.2), l'autorità precedente avrebbe quindi dovuto approfondire la fattispecie e sincerarsi che la curatela giusta gli art. 394 e 395 CC fosse necessaria e idonea ai sensi dell'art. 389 cpv. 2 CC. Ne segue che la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione del principio di proporzionalità merita accoglimento, mentre non occorre approfondire se anche il diritto all'autodeterminazione dell'interessato sia stato leso. L'incarto va rinviato all'autorità precedente affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica della curatela presentata dall'interessato dopo aver fatto chiarezza sul suo stato di debolezza e sul suo bisogno di protezione.”
“Restano riservati i casi in cui la misura più blanda potrebbe favorire un danno considerevole e irreparabile se si rivelasse inadeguata (v. sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.3.1 con rinvii). Nella presente fattispecie, alla luce dei mezzi di prova a disposizione del Presidente della Camera di protezione (in particolare del certificato medico 3 gennaio 2023) e pur tenuto conto del suo margine di apprezzamento, non si poteva escludere che una misura meno incisiva della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, peraltro parzialmente limitativa dell'esercizio dei diritti civili, potesse bastare per far fronte alle difficoltà dell'interessato nella gestione dei suoi interessi. Poco importa che la misura non fosse stata impugnata al momento in cui è stata istituita il 21 marzo 2022 e che nel frattempo non si fosse registrato un cambiamento sostanziale della situazione: una misura di protezione può infatti essere revocata o modificata in ogni tempo se non corrisponde (più) ai bisogni dell'interessato (v. YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7a ed. 2022, n. 8 ad art. 399 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5-6 ad art. 399 CC), tanto più che nel caso concreto, tra l'istituzione della misura e la domanda di revoca, il ricorrente aveva individuato in C.________ una persona disposta ad aiutarlo (v. supra consid. 2.1). In virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 446 cpv. 1 e 2 CC; applicabile anche davanti all'istanza di reclamo, v. sentenza 5A_770/2018 citata consid. 3.2), l'autorità precedente avrebbe quindi dovuto approfondire la fattispecie e sincerarsi che la curatela giusta gli art. 394 e 395 CC fosse necessaria e idonea ai sensi dell'art. 389 cpv. 2 CC. Ne segue che la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione del principio di proporzionalità merita accoglimento, mentre non occorre approfondire se anche il diritto all'autodeterminazione dell'interessato sia stato leso. L'incarto va rinviato all'autorità precedente affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica della curatela presentata dall'interessato dopo aver fatto chiarezza sul suo stato di debolezza e sul suo bisogno di protezione.”
Die Aufhebung erfolgt auch von Amtes wegen, wenn die Schutzbedürftigkeit wegfällt.
“Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). 5.4 Die Erwachsenenschutzbehörde hebt eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht (Art. 399 Abs. 2 ZGB). Dies ist unter anderem der Fall, wenn die dem Beistand übertragene Aufgabe vollständig erledigt ist oder der Schwächezustand der betroffenen Person sich derart zum Positiven verändert hat, dass sie in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst hinreichend zu besorgen oder eine Vertretung zu bestellen. Eine Beistandschaft ist ebenfalls aufzuheben, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass deren Anordnung ohne hinreichenden Grund erfolgt ist (Biderbost, a.a.O., N 5 f. zu Art. 399 ZGB). 5.5 Wie den Akten zu entnehmen ist, hat C. eine kognitive Einschränkung. Darüber hinaus wurde bei ihr in jüngerer Vergangenheit eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Komplexere finanzielle oder administrative Vorgänge kann C. aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigung nicht überwachen. Alltägliche Geschäfte in geringerem Umfang vermag sie jedoch selbst zu verrichten, so bereitet ihr etwa der Umgang mit ihrem Taschengeld keine Schwierigkeiten. In verschiedenen anderen Bereichen bedarf sie ebenfalls der Unterstützung, namentlich bei der Körperpflege oder Alltagsgestaltung. Seit dem 31. Mai 2022 ist sie verbeiständet. Die für sie errichtete Vertretungsbeistandschaft umfasst die Vermögens- und Einkommensverwaltung gemäss Art. 394 i.V.m. Art. 395 ZGB. Vor Errichtung der Beistandschaft kümmerte sich C. Vater insbesondere um ihre finanziellen Angelegenheiten. Es ist unbestritten, dass sie infolge ihres Schwächezustands ihre finanziellen und administrativen Angelegenheiten nach wie vor nicht selbst besorgen kann und sie in dieser Hinsicht weiterhin schutz- und hilfsbedürftig ist.”
Die Erwachsenenschutzbehörde bzw. die Beiständin/der Beistand hat die Fortdauer der Beistandschaft anhand der tatsächlichen Verhältnisse zu überprüfen und die Massnahme anzupassen, wenn die Gründe dafür entfallen. Eine in einem Entscheid erwähnte Frist (etwa drei Jahre) schliesst eine Überprüfung zu anderen Zeitpunkten nicht aus. Je nach Entwicklung der Umstände kann die Massnahme modifiziert, durch eine weniger einschneidende Form ersetzt oder aufgehoben werden.
“2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu'aucune circonstance nouvelle n'en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait - par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée - ou d'une appréciation différente de l'autorité - par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 4.3 Le chiffre VIII du dispositif auquel le recourant s’oppose résulte de la loi et plus précisément de l'art. 399 al. 2 CC, qui prévoit que la curatelle est levée dès qu'elle n'est plus justifiée, d'office ou sur requête. Or, même si la décision attaquée mentionne un délai de trois ans, cet examen peut en réalité intervenir en tout temps. Dans la mesure où le chiffre du dispositif contesté n'est qu'un rappel de la loi, la conclusion du recourant y relative n'a pas d'objet. Dans tous les cas, à supposer que la nouvelle épouse de l’intéressé obtienne un titre de séjour en Suisse et que le mariage ne soit pas visé par l'art. 97a al. 1 CC sur l'abus lié à la législation sur les étrangers, encore faut-il démontrer que M.________ a les compétences nécessaires pour représenter et gérer la situation de U.________ tant dans ses aspects financiers qu'administratifs. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le curateur a notamment pour tâche d'obtenir des prestations complémentaires. Or, en l'état, le recourant n'a donné aucune indication sur la situation de sa nouvelle épouse. Ses allégations ne sont étayées par aucun élément au dossier.”
“En cas de curatelle de portée générale, la personne concernée est en outre privée de plein droit de l’exercice des droits civils, ce qui signifie qu’elle ne pourrait par exemple plus elle-même passer un contrat de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il va sans dire en outre que, suivant ses possibilités, le recourant pourra collaborer avec sa curatrice tant dans la gestion de ses affaires administratives que financières. Par ailleurs, loin de constituer un empêchement au projet d’intégration sociale et professionnelle du recourant, la mesure de protection pourra au contraire contribuer à la concrétisation de cet objectif - qu’il faut saluer et encourager - en le conseillant et l’épaulant dans ses démarches. De plus, il importe de rappeler que la curatrice devra requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, ce qui signifie que, suivant l’évolution de la situation, la curatelle pourra être modifiée, remplacée par une autre curatelle, voire levée si elle devait ne plus être justifiée, comme le prévoit expressément l’art. 399 al. 2 CC. 2.4.6. S’agissant finalement de l’attribution de la curatelle, le recourant n’élève aucun reproche à l’égard de la curatrice désignée, de sorte qu’elle est confirmée dans son mandat. 2.5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Sa décision échappe à toute critique et doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 3. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Au vu de la situation financière de celui-ci, en tant que rentier AI bénéficiaire de prestations complémentaires, il y a lieu de réduire ces frais et de les fixer à CHF 200.-. Aucune indemnité ne lui sera allouée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 15 novembre 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure par CHF 200.- sont mis à la charge de A.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Beistandschaft von Amtes wegen aufheben. Typische Gründe sind etwa, dass die dem Beistand übertragenen Aufgaben vollständig erledigt sind, sich der Zustand der betroffenen Person derart gebessert hat, dass sie ihre Angelegenheiten selbst oder durch eine selbstbestellte Vertretung hinreichend besorgen kann, oder sich nachträglich zeigt, dass die Anordnung ohne hinreichenden Grund erfolgte. (Beispiele sind in der Praxis in den zitierten Entscheidungen und Kommentaren genannt.)
“2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu'aucune circonstance nouvelle n'en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait - par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée - ou d'une appréciation différente de l'autorité - par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 4.3 Le chiffre VIII du dispositif auquel le recourant s’oppose résulte de la loi et plus précisément de l'art. 399 al. 2 CC, qui prévoit que la curatelle est levée dès qu'elle n'est plus justifiée, d'office ou sur requête. Or, même si la décision attaquée mentionne un délai de trois ans, cet examen peut en réalité intervenir en tout temps. Dans la mesure où le chiffre du dispositif contesté n'est qu'un rappel de la loi, la conclusion du recourant y relative n'a pas d'objet. Dans tous les cas, à supposer que la nouvelle épouse de l’intéressé obtienne un titre de séjour en Suisse et que le mariage ne soit pas visé par l'art. 97a al. 1 CC sur l'abus lié à la législation sur les étrangers, encore faut-il démontrer que M.________ a les compétences nécessaires pour représenter et gérer la situation de U.________ tant dans ses aspects financiers qu'administratifs. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le curateur a notamment pour tâche d'obtenir des prestations complémentaires. Or, en l'état, le recourant n'a donné aucune indication sur la situation de sa nouvelle épouse. Ses allégations ne sont étayées par aucun élément au dossier.”
“Entsprechend hebt die Erwachsenenschutzbehörde eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht (Art. 399 Abs. 2 ZGB). Dies ist unter anderem der Fall, wenn die dem Beistand übertragene Aufgabe vollständig erledigt ist oder der Schwächezustand der betroffenen Person sich derart zum Positiven verändert hat, dass sie in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst hinreichend zu besorgen oder eine Vertretung zu bestellen. Eine Beistandschaft ist schliesslich ebenfalls aufzuheben, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass deren Anordnung ohne hinreichenden Grund erfolgt ist (Biderbost, a.a.O., N 5 f. zu Art. 399 ZGB).”
“Die Angelegenheiten, in denen der Beistand die betroffene Person zu vertreten hat, ergeben sich aus den ihm übertragenen Aufgabenbereichen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB gemäss Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt. Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die Vermögenswerte, die vom Beistand oder von der Beiständin verwaltet werden sollen. Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). 5.4 Die Erwachsenenschutzbehörde hebt eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht (Art. 399 Abs. 2 ZGB). Dies ist unter anderem der Fall, wenn die dem Beistand übertragene Aufgabe vollständig erledigt ist oder der Schwächezustand der betroffenen Person sich derart zum Positiven verändert hat, dass sie in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst hinreichend zu besorgen oder eine Vertretung zu bestellen. Eine Beistandschaft ist ebenfalls aufzuheben, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass deren Anordnung ohne hinreichenden Grund erfolgt ist (Biderbost, a.a.O., N 5 f. zu Art. 399 ZGB). 5.5 Wie den Akten zu entnehmen ist, hat C. eine kognitive Einschränkung. Darüber hinaus wurde bei ihr in jüngerer Vergangenheit eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Komplexere finanzielle oder administrative Vorgänge kann C. aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigung nicht überwachen. Alltägliche Geschäfte in geringerem Umfang vermag sie jedoch selbst zu verrichten, so bereitet ihr etwa der Umgang mit ihrem Taschengeld keine Schwierigkeiten. In verschiedenen anderen Bereichen bedarf sie ebenfalls der Unterstützung, namentlich bei der Körperpflege oder Alltagsgestaltung.”
“En cas de curatelle de portée générale, la personne concernée est en outre privée de plein droit de l’exercice des droits civils, ce qui signifie qu’elle ne pourrait par exemple plus elle-même passer un contrat de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il va sans dire en outre que, suivant ses possibilités, le recourant pourra collaborer avec sa curatrice tant dans la gestion de ses affaires administratives que financières. Par ailleurs, loin de constituer un empêchement au projet d’intégration sociale et professionnelle du recourant, la mesure de protection pourra au contraire contribuer à la concrétisation de cet objectif - qu’il faut saluer et encourager - en le conseillant et l’épaulant dans ses démarches. De plus, il importe de rappeler que la curatrice devra requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, ce qui signifie que, suivant l’évolution de la situation, la curatelle pourra être modifiée, remplacée par une autre curatelle, voire levée si elle devait ne plus être justifiée, comme le prévoit expressément l’art. 399 al. 2 CC. 2.4.6. S’agissant finalement de l’attribution de la curatelle, le recourant n’élève aucun reproche à l’égard de la curatrice désignée, de sorte qu’elle est confirmée dans son mandat. 2.5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Sa décision échappe à toute critique et doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 3. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Au vu de la situation financière de celui-ci, en tant que rentier AI bénéficiaire de prestations complémentaires, il y a lieu de réduire ces frais et de les fixer à CHF 200.-. Aucune indemnité ne lui sera allouée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 15 novembre 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure par CHF 200.- sont mis à la charge de A.”
Die Beistandsperson darf nach dem Tod nicht weiterhin als Zustelladresse benutzt werden; Behörden haben stattdessen den Nachlassvertreter zu kontaktieren.
“Soweit die vorliegend einzig relevanten Rückerstattungsverfügungen vom 4. April 2023 (act. II 69, act. IIA 70 f.) betreffend, ergibt sich im Wesentlichen das Folgende: Der 1943 geborene Beschwerdeführer bezog ab November 2015 EL zur AHV (act. II 14 f., 18 ff., 25 f., 28, 31 f., 41 f., 44, 47, 53 ff., 57). Nach dessen Tod am 8. Januar 2023 (act. II 60, 62) notifizierte Fürsprecher und Notar H.________ am 22. März 2023, dass er von den Beschwerdeführenden mit der Liquidation des Nachlasses beauftragt worden sei und bat um Mitteilung, ob die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Nachlass eine Rückerstattung geltend mache (act. II 67). Die drei daraufhin am 4. April 2023 zufolge zu viel bezogener EL des Versicherten erlassenen Rückerstattungsverfügungen (act. II 69, act. IIA 70 f.) wurden fälschlicherweise der früheren Beiständin des Versicherten (vgl. Ernennungsurkunde vom 19. Dezember 2022 [act. II 56]) eröffnet, obschon die Vertretungsbeistandschaft von Gesetzes wegen mit dem Tod des Versicherten am 8. Januar 2023 erloschen war (Art. 399 Abs. 1 ZGB). Nachdem die frühere Beiständin des Versicherten der Beschwerdegegnerin die Verfügungen retournier hatte (act. IIA 72), stellte diese die Verfügungen am 13. April 2003 Fürsprecher und Notar H.________ mit normaler Postsendung zu (act. IIA 74). Dieser bestätigte gemäss Aktennotiz (act. IIA 75) am 18. April 2023 telefonisch, im Besitz der drei Verfügungen vom 4. April 2023 inkl. Berechnungen zu sein (vgl. auch Beschwerdeantwort S. 2 Ziff.”
Die Erwachsenenschutzbehörde prüft die Aufhebungsbegehren von Amtes wegen, kann Gutachten und Abklärungen anordnen und holt bei geänderter Sachlage oft Gutachten ein; wiederholte Anträge sind nur zulässig, wenn eine wahrscheinliche Veränderung der Verhältnisse vorliegt, sonst können offensichtlich missbräuchliche oder unbegründete Wiederholungen abgewiesen werden.
“sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.3.1 con rinvii). Nella presente fattispecie, alla luce dei mezzi di prova a disposizione del Presidente della Camera di protezione (in particolare del certificato medico 3 gennaio 2023) e pur tenuto conto del suo margine di apprezzamento, non si poteva escludere che una misura meno incisiva della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, peraltro parzialmente limitativa dell'esercizio dei diritti civili, potesse bastare per far fronte alle difficoltà dell'interessato nella gestione dei suoi interessi. Poco importa che la misura non fosse stata impugnata al momento in cui è stata istituita il 21 marzo 2022 e che nel frattempo non si fosse registrato un cambiamento sostanziale della situazione: una misura di protezione può infatti essere revocata o modificata in ogni tempo se non corrisponde (più) ai bisogni dell'interessato (v. YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7a ed. 2022, n. 8 ad art. 399 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5-6 ad art. 399 CC), tanto più che nel caso concreto, tra l'istituzione della misura e la domanda di revoca, il ricorrente aveva individuato in C.________ una persona disposta ad aiutarlo (v. supra consid. 2.1). In virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 446 cpv. 1 e 2 CC; applicabile anche davanti all'istanza di reclamo, v. sentenza 5A_770/2018 citata consid. 3.2), l'autorità precedente avrebbe quindi dovuto approfondire la fattispecie e sincerarsi che la curatela giusta gli art. 394 e 395 CC fosse necessaria e idonea ai sensi dell'art. 389 cpv. 2 CC. Ne segue che la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione del principio di proporzionalità merita accoglimento, mentre non occorre approfondire se anche il diritto all'autodeterminazione dell'interessato sia stato leso. L'incarto va rinviato all'autorità precedente affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica della curatela presentata dall'interessato dopo aver fatto chiarezza sul suo stato di debolezza e sul suo bisogno di protezione.”
“Restano riservati i casi in cui la misura più blanda potrebbe favorire un danno considerevole e irreparabile se si rivelasse inadeguata (v. sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.3.1 con rinvii). Nella presente fattispecie, alla luce dei mezzi di prova a disposizione del Presidente della Camera di protezione (in particolare del certificato medico 3 gennaio 2023) e pur tenuto conto del suo margine di apprezzamento, non si poteva escludere che una misura meno incisiva della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, peraltro parzialmente limitativa dell'esercizio dei diritti civili, potesse bastare per far fronte alle difficoltà dell'interessato nella gestione dei suoi interessi. Poco importa che la misura non fosse stata impugnata al momento in cui è stata istituita il 21 marzo 2022 e che nel frattempo non si fosse registrato un cambiamento sostanziale della situazione: una misura di protezione può infatti essere revocata o modificata in ogni tempo se non corrisponde (più) ai bisogni dell'interessato (v. YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7a ed. 2022, n. 8 ad art. 399 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5-6 ad art. 399 CC), tanto più che nel caso concreto, tra l'istituzione della misura e la domanda di revoca, il ricorrente aveva individuato in C.________ una persona disposta ad aiutarlo (v. supra consid. 2.1). In virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 446 cpv. 1 e 2 CC; applicabile anche davanti all'istanza di reclamo, v. sentenza 5A_770/2018 citata consid. 3.2), l'autorità precedente avrebbe quindi dovuto approfondire la fattispecie e sincerarsi che la curatela giusta gli art. 394 e 395 CC fosse necessaria e idonea ai sensi dell'art. 389 cpv. 2 CC. Ne segue che la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione del principio di proporzionalità merita accoglimento, mentre non occorre approfondire se anche il diritto all'autodeterminazione dell'interessato sia stato leso. L'incarto va rinviato all'autorità precedente affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica della curatela presentata dall'interessato dopo aver fatto chiarezza sul suo stato di debolezza e sul suo bisogno di protezione.”
Vor einer Aufhebung hat die KESB die erforderlichen Abklärungen zu den aktuellen Verhältnissen vorzunehmen und die betroffene Person zu Gesprächen einzuladen. Allein die behauptete Fähigkeit der betroffenen Person, ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln, genügt, sofern sie nicht durch objektive Anhaltspunkte im Sinne der Aktenlage gestützt ist, nicht zur Begründung einer Aufhebung.
“Auch wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, wäre der Vorinstanz in der Sache zu folgen und die Beschwerde abzuweisen. Aus den Akten sind keine An- haltspunkte dafür ersichtlich, dass sich die Situation des Beschwerdeführers seit der Errichtung der Beistandschaft im Jahr 1995 wesentlich verändert hat und der Beschwerdeführer keiner Unterstützung mehr bedarf (siehe neben den in E. 1.1 hiervor zitierten Rechenschaftsberichten auch KESB-act. 38, 59, 83, 89 und BR- act. 11, 13, 15). Die KESB hat zudem nach Eingang des Antrags auf Aufhebung der Beistandschaft die erforderlichen Auskünfte zu den aktuellen Verhältnissen eingeholt (vgl. KESB-act. 58 ff.) sowie den Beschwerdeführer wiederholt zu einem Gespräch mit dem zuständigen Mitglied der KESB eingeladen, wobei der Be- schwerdeführer ein solches aber nicht wahrnehmen wollte oder konnte (vgl. KESB-act. 61 ff.). Auch diese Abklärungen und Gegebenheiten geben keinen An- lass zur Annahme, für die Fortdauer der Beistandschaft bestünde kein Grund mehr und sie sei gemäss Art. 399 Abs. 2 ZGB aufzuheben. Was die Führung der Beistandschaft betrifft, fällt immerhin auf, dass von 1995 bis 2016 der gleiche Beistand für den Beschwerdeführer verantwortlich war und eine Zusammenarbeit oder zumindest "Koexistenz" recht gut zu funktionieren schien. Seit der Pensionierung dieses langjährigen Beistands kam es zu mehreren Wech- seln der Beistandsperson (2016 [KESB-act. 29], 2020 [KESB-act. 35], 2021 [KESB-act. 45], 2023 [KESB-act. 78]). Es ist nicht auszuschliessen, dass dies zur heutigen Unzufriedenheit des Beschwerdeführers mit der Beistandschaft beigetra- gen haben könnte (vgl. dazu z.B. KESB-act. 38, 56, 69, 83, 85) und eine gewisse Stabilität der Sache dienlich wäre. 5.Die Kosten des Verfahrens wären grundsätzlich dem Beschwerdeführer auf- zuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Umständehalber sind allerdings keine Kosten zu erheben. Das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist ent- sprechend als gegenstandslos abzuschreiben. - 6 - Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.”
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). 2.1.2 L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, la recourante affirme être en mesure de gérer seule ses affaires. Il s’agit toutefois là d’une simple allégation, qui non seulement n’est corroborée par aucun élément objectif, telle une attestation d’un médecin par exemple, mais qui est contredite par le contenu du dossier. La curatelle dont la recourante sollicite la mainlevée est récente, puisqu’elle a été prononcée par décision du 18 janvier 2023 du Tribunal de protection. Cette mesure faisait suite au signalement de l’Hospice général, qui faisait état des difficultés rencontrées par la recourante à comprendre les factures qu’elle recevait, à traiter son courrier, à effectuer les démarches administratives nécessaires et à suivre les instructions qui lui étaient données, lesquelles auraient dû l’aider à gérer son budget. L’Hospice général indiquait ne plus être en mesure d’apporter à l’intéressée toute l’aide nécessaire. Or, depuis le prononcé de cette mesure, laquelle avait été confirmée par la Chambre de céans sur recours de l’intéressée, rien ne permet de retenir que la situation de celle-ci aurait évolué favorablement et qu’elle serait désormais en mesure de gérer seule ses affaires.”
Nach dem Tod konzentrieren sich die Beistandsaufgaben auf die Erstellung von Schlussbericht und Schlussrechnung sowie auf die ordnungsgemässe Übergabe/Übertragung des Vermögens; dafür kann die Nachbearbeitung laufender Angelegenheiten aufgrund der Rechnungslegungspflicht des Curateurs notwendig und angemessen sein.
“Mit dem Tod der verbeiständeten Person endet das Amt des Beistands von Gesetzes wegen (Art. 421 Ziff. 1 i.V.m. Art. 399 Abs. 1 ZGB). Die Beistandsperson hat ab diesem Zeitpunkt nur noch die Pflicht, den Schlussbericht und gegebenenfalls die Schlussrechnung zu erstellen und der Erwachsenenschutzbehörde einzureichen (Art. 425 Abs. 1 Satz 1 ZGB). Zu den Liquidationsmassnahmen gehört ausserdem die ordnungsgemässe Übertragung aller anvertrauten Vermögenswerte und Gegenstände, allenfalls auch wichtiger Unterlagen, Dokumente und Datensammlungen (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, S. 382 m.w.H., in: Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz [ZKE] 2013, S. 379-406).”
“________ aurait facturé des opérations faites par ses correspondants. En effet, la liste des opérations produite fait bien état du temps consacré non à la rédaction mais à l’étude de ces divers courriers. S’il est exact que les mémos ne peuvent pas être considérés comme du travail d’avocat, il en va autrement de la lecture et de l’étude des courriers et documents reçus de tiers. A cet égard, on relèvera que la lecture de projets d’actes notariés ne peut pas être comparée à celle de simples courriels. Il s’agit en effet d’apprécier l’exactitude des clauses qui y figurent et cela demande une attention soutenue. Les heures indiquées apparaissent donc justifiées, étant rappelé qu’il n’y avait pas qu’un seul immeuble, mais que Z.________ était nue-propriétaire de douze biens immobiliers. Enfin, s’agissant des opérations ultérieures au décès de la personne concernée, il est vrai que Z.________ est décédée le 19 octobre 2022, de sorte que la curatelle la concernant a pris fin de plein droit à cette date (art. 399 al. 1 CC). On relèvera cependant que le curateur, qui devait rendre des comptes, ne pouvait pas interrompre abruptement son travail lorsqu’il a appris le décès. Les quelques 3 h 20 annoncées à compter du jour où il a appris le décès de la personne concernée n’apparaissent pas disproportionnées compte tenu des démarches qui étaient alors en cours. On ne saurait dès lors retenir que le travail effectué postérieurement au décès était inutile, ce temps apparaissant au contraire nécessaire à la réalisation des opérations de clôture. Concernant ensuite la critique des recourants au sujet du regroupement de plusieurs opérations, on relèvera que Me C.________ n’a regroupé que les opérations effectuées le même jour ; ainsi, à une éventuelle opération importante sont ajoutés quelques courriels ou téléphones. Il s’agit manifestement d’opérations intrinsèquement liées ; on peut aisément imaginer que dans le cadre des nombreuses ventes immobilières dont il était question, un téléphone reçu de l’un des intervenants ait ensuite rendu nécessaire plusieurs courriels ou téléphones successifs afin d’exploiter l’information avec les autres intervenants.”
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