22 commentaries
Die Anordnung der umfassenden Beistandschaft soll freiheitsschonend, verhältnismässig und subsidiär erfolgen; sie ist nach Möglichkeit auf das Notwendige zu beschränken und kann nach Besserung aufgehoben oder durch engere/Teilbeistandschaften ersetzt werden.
“Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères. La mesure ordonnée doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (arrêts 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2; 5A_12/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et les références; 5A_627/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2; cf. également : MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 674 ss., pp. 373 ss et nos 892 s., p. 469 s.; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1140, p. 509). Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., no 717, p. 397; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 126, p. 40) et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 718 s., p. 398), par exemple au motif que l'intéressé est dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse; sur ces notions : arrêt 5A_617/2014 précité consid. 4.3 et 4.4) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée générale de l'art. 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une ultima ratio, la condition de l'art. 398 al. 1 CC doit être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art. 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise (FF 2006 6635 [6681]; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, op.”
“4) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée générale de l'art. 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une ultima ratio, la condition de l'art. 398 al. 1 CC doit être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art. 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise (FF 2006 6635 [6681]; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, op. cit., nos 1 et 7 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 893 s., p. 470; BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, nos 2, 5 et 9 ss ad art. 398 CC). Cette forme de curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'art. 398 al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (arrêts 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_617/2014 précité consid. 4.4 et les références).”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition - qui conserve sur ce point toute sa pertinence -, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire (soit actuellement la mesure de curatelle de portée générale) doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de le protéger contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin. Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé. Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères.”
Die Curatelle general wirkt nicht automatisch rückwirkend in bereits abgeschlossenen Verfahrensschritten mit; Vertretungsmängel können zur Nichtigkeit von Entscheiden führen.
“reclamante patrocinato dall'avv. Matteo Simona Nievergelt & Stoehr SA, Crappun 8, 7503 Samedan contro B. resistente rappresentato dall'Ufficio curatori professionali della regione Maloja C., Chesa Ruppanner, 7503 Samedan patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann Visinoni & Metzger Rechtsanwälte, Via dal Bagn 3, casella postale 3086, 7500 St. Moritz Oggetto rigetto dell'opposizione/nullità Ritenuto in fatto A. Con decisione di rigetto dell'opposizione del 22 aprile 2024, comunicata senza motivazione scritta la medesima data, il giudice unico del Tribunale regionale Maloja ha accolto la relativa istanza del 14 marzo 2024 inoltrata da A ._, e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B. al pre- cetto esecutivo n. D. emesso dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Re- gione Maloja (in seguito: UEF) per il credito di CHF 287'000.00. B. Con scritto del 16 maggio 2024, C. ha in sostanza comunicato al Tri- bunale regionale di essere stato nominato curatore generale di B. ex art. 398 CC - allegando in proposito la relativa nomina del 26 giugno 2023 emana- ta dall'APMA dei Grigioni, sede distaccata E. - e di essere venuto a cono- scenza in data 14 maggio 2024 della citata decisione di rigetto dell'opposizione. Egli ha contestualmente chiesto al Tribunale regionale la visione degli atti relativi alla citata procedura di rigetto. A tale richiesta è stato dato seguito il giorno successivo. C. In data 24 maggio 2024, B. - rappresentato dal curatore generale e patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann - ha inoltrato dinanzi al Tribunale regionale un'istanza di accertamento della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione. Con presa di posizione del 30 maggio 2024, A. si è opposto a tale istanza. D. Con decisione del 27 agosto 2024, comunicata il 2 settembre 2024, il giudi- ce unico del Tribunale regionale ha dichiarato nulla la citata decisione di rigetto dell'opposizione, poiché B. non sarebbe stato rappresentato dal proprio cu- ratore generale in corso di procedura, difettando così un presupposto processuale.”
Bei Anordnung einer allgemeinen/umfassenden Curatelle (Art. 398 Abs. 3 ZGB) entfällt die prozessuale Handlungsfähigkeit der betroffenen Person; sie kann ohne Zustimmung bzw. ausdrückliche Ratifikation durch die Curatrice/den Curator bzw. zuständige Vertretung keine wirksamen prozessualen Handlungen bzw. Rechtsmittel einleiten.
“La personne doit être empêchée, non seulement de gérer elle-même ses propres affaires de manière adéquate, mais également de donner un pouvoir de représentation à un tiers, de le surveiller, de lui donner des instructions ou de révoquer son mandat si nécessaire (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), op.cit., n. 25 ad art. 390). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 2.3.2. La loi prévoit différents types de curatelle, lesquels n'ont pas tous le même effet sur l'exercice des droits civils. La curatelle d'accompagnement, instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes, ne confère pas au curateur de pouvoir de représentation et ne limite donc pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Le protégé placé sous curatelle de portée générale est en revanche privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Lorsque, comme dans le cas présent, une curatelle de représentation est instituée, elle ne prive pas de plein droit l'intéressé de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de l'adulte doit, si telle est son intention, limiter expressément celui-ci dans sa décision (art. 394 al. 2 CC; A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 12 ad art. 395). Cette décision doit respecter le principe de la proportionnalité. La capacité civile de la personne concernée ne peut être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s'avère adéquate dans le cas d'espèce. Tel est notamment le cas lorsque la volonté ou l'aptitude à collaborer de la personne concernée font défaut; la condition préalable à la bonne exécution de la curatelle n'est en effet plus réalisée. Il doit toujours exister des indices concrets que la personne risque objectivement de faire obstacle aux actes du curateur. Une limitation de l'exercice des droits civils pour les procédures devant les tribunaux est par exemple envisageable, lorsque la personne se montre quérulente (P.”
“________ a interjeté recours contre cette décision ; que par courrier du 10 septembre 2024, la Justice de paix a transmis ce courrier du 5 septembre 2024 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler ; que les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC, RSF 131.11]) ; que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision effectuée le 28 août 2024 (art. 450b al. 1 CC) ; que la décision de la Justice de paix du 15 mai 2019 prononçant une curatelle de portée générale en faveur de A.________, lequel est ainsi privé de l’exercice de ses droits civils (art. 398 al. 3 CC), précise que sa capacité de discernement est diminuée en raison d’un déficit neurocognitif stable en lien avec un diagnostic de démence, trouble qui accentue des traits paranoïaques de la personnalité préexistants (p. 14 de la décision de la Justice de paix du 15 mai 2019) ; compte tenu de ces troubles, la capacité de discernement de A.________ n’est plus présumée (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées) et il est douteux qu’il ait la capacité d’ester en justice sans agir par son représentant, même pour exercer un droit strictement personnel (art. 67 CPC et 450f CC), soit un droit qui appartient à une personne de par sa qualité d’être humain (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 73 n. 210) ; que cette question peut toutefois rester ouverte, le recours de A.________ devant être déclaré irrecevable pour d’autres motifs ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ; dans le domaine de la protection de l’adulte, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées puisqu’il suffit que la personne concernée – à la condition qu’elle soit capable de discernement – signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 [FF 2006 6719]) ; que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art.”
“2 CPC Vu l'avis du 17 juin 2024 adressé par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à C.________, à ...]Cugy, ensuite de la demande de récusation déposée par le prénommé dans la cause en mainlevée d'opposition le divisant d'avec l'Etat de Vaud, le priant de faire au greffe, dans un délai au 28 juin 2024, un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée, vu le recours formé contre cet avis par C.________, par acte déposé le 25 juin 2024, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023, vu la lettre adressée le 3 juillet 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours déposé le 25 juin 2024, vu la réponse de la curatrice du 19 juillet 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ; attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement person-nels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seule la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.”
“1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a al. 1 CC). c) Aux termes de l’article 19c CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2). d) Lorsqu’une curatelle de portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). L’article 407 CC dispose cependant que la personne concernée (par une curatelle) capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. e) L’article 416 al. 1 ch. 9 CC précise que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL XZ23.007134-240683 149 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 398 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre « la facturation » du 6 mai 2024 de Mes P.________ et R.________ dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire ouverte auprès du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], et I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Il ressort du Registre cantonal des personnes que Q.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des baux a accordé à Q.________, dans les causes en droit du bail qui l’opposaient à S.________ et I.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2023, comprenant l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me P.”
“Les défendeurs s’engagent à fournir au demandeur une cuisinière électrique dans les meilleurs délais. VI. Les défendeurs s’engagent à donner au demandeur un accès et un usage à une machine à laver le linge le dernier samedi de chaque mois. VI. Les parties s’engagent à avoir les unes envers les autres les égards qui leurs sont dû. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 2. 2.1 Par acte du 3 mai 2024, complété les 5 et 6 mai suivant, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa révision et à son annulation. 2.2 Par avis du 10 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a invité la curatrice de l’appelant, V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait l’appel précité. Par courrier du 16 mai 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas l’appel en question. Par courrier daté du même jour, l’appelant a requis l’effet suspensif. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]). Faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC). 3.2 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. L’appelant se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé (art. 67 al. 3 let. a CPC). Il ne pouvait donc pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice.”
“TRIBUNAL CANTONAL XC23.048366-240599 261 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 juin 2024 __________________ Composition : Mme Crittin Dayen, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 398 al. 3 CC et 67 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], et C.R.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.R.________, d’une part, et B.R.________ et C.R.________, d’autre part, sont divisés dans le cadre d’un litige de droit du bail. 1.2 Il ressort de l’extrait du Registre des personnes que A.R.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023. 1.3 A l’audience du 2 mai 2024, A.R.________ et sa curatrice, d’une part, et B.R.________ et C.R.________, d’autre part, ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir jugement par le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) : « I. Le bail portant sur un appartement meublé sis [...], à [...] liant les parties prendra définitivement fin le 31 mars 2025, sans aucune prolongation possible.”
“2 CPC Vu l'avis du 9 janvier 2024 adressé par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à B.________, à [...], accusant réception de la requête de récusation déposée par ce dernier dans la cause en mainlevée d'opposition le divisant d'avec l'Etat de Vaud et le priant de faire au greffe, dans un délai au 25 janvier 2024, un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée, vu le recours formé contre cet avis par B.________, par acte du 16 janvier 2024, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023, vu la lettre adressée le 7 février 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours du 16 janvier 2024, vu la réponse de la curatrice du 14 février 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ; attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seule la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.”
“En l'occurrence, il appert que le recourant a fait l'objet d'une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Or, selon l'art. 398 al. 3 CC, la personne concernée se trouve privée de plein droit de l'exercice des droits civils lorsqu'une telle mesure est prononcée. Le recourant n'était ainsi pas habilité à recourir lui-même au Tribunal fédéral, de manière autonome, lorsqu'il a déposé son recours le 4 décembre 2023, étant précisé ici que la présente cause ne concerne nullement l'exercice de droits strictement personnels de l'intéressé. Il ne pouvait ainsi pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci n'a pas ratifié l'acte de recours en question dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.”
“TRIBUNAL CANTONAL FA23.036934-231331 38 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2023 _______________________ Composition : M. Hack, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 18 LP ; 398 CC Vu la décision rendue le 22 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rayant du rôle, faute de ratification par la curatrice, la plainte 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) déposée le 22 août 2023 par F.________, à [...], dans le cadre des poursuites exécutées à son encontre par l’Office des porusuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, vu le recours interjeté le 27 septembre 2023 par F.________, vu le courrier de la curatrice du recourant du 19 octobre 2023 confirmant qu’elle ne ratifiait pas le recours, attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art.”
In einzelnen Fällen bleibt die betroffene Person hinsichtlich eng personenbezogener Rechte teilweise handlungsfähig; Ausnahmen bestehen je nach Tragweite der Generalcuratelle.
“1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a al. 1 CC). c) Aux termes de l’article 19c CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2). d) Lorsqu’une curatelle de portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). L’article 407 CC dispose cependant que la personne concernée (par une curatelle) capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. e) L’article 416 al. 1 ch. 9 CC précise que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (art.”
Personen unter umfassender Curatelle (Art. 398 ZGB) gelten als beschränkt handlungsfähig.
“Il faut pour cela un besoin d’aide reconnu dans le cadre du supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour. Selon l’art. 39b RAI, intitulé « assurés majeurs dont la capacité d’exercer des droits civils est restreinte » : Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes: a. tenir son propre ménage; b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; c. exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c. Sont notamment considérés comme personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés sous curatelle de portée générale (art. 398 CC ; ch. 2018 de la circulaire sur la contribution d'assistance édictée par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023, ci-après CCA). Les conditions fixées par l’art. 39b RAI sont alternatives : il suffit que l’assuré remplisse l’une d’entre elles (ch. 2010 et 2017 CCA ; Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Si l’une des trois conditions prévues aux let. a, b ou c est remplie, il peut être considéré que l’assuré dispose, bien que limité dans l’exercice des droits civils, d’une certaine autonomie (Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Concernant la lettre a de l’art. 39b RAI, le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage.”
Eine umfassende Beistandschaft wegen psychischer Störung oder schwerwiegender Beeinträchtigung stützt sich in der Regel auf ein forensisches/expertenmedizinisches Gutachten, es sei denn, ein Behördenmitglied verfüge über die erforderlichen Fachkenntnisse.
“Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). 4.3. L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art.”
“La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire.”
“Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c). Par ailleurs, une curatelle de portée générale (cf. art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (cf. art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (cf. notamment CCUR du 29 octobre 2024/238 consid. 2.2.2). 2.3. En l’espèce, la recourante a été entendue par la justice de paix à plusieurs reprises, mais en dernier lieu le 15 janvier 2025 et par la Chambre de céans le 10 février 2025.”
“Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégée contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847). 4.4. En l’espèce, la recourante est anosognosique d’un trouble qui altère sa capacité de discernement, selon les médecins, tant s’agissant des soins que de ses affaires administratives. Elle a été expulsée de son appartement, faute de s’acquitter des loyers dus. Malgré l’aide et les conseils de sa curatrice, elle s’est longtemps opposée à la radiation de sa raison individuelle, bloquant ainsi l’octroi éventuel du RI et, de ce fait, la possibilité d’envisager un passage dans un appartement protégé. La recourante agit clairement à l’encontre de ses intérêts. Il en va de même en matière médicale, X.________ s’opposant à la prise de son traitement neuroleptique et affirmant qu’elle interrompra celui-ci pour le cas où elle devait pouvoir sortir de l’hôpital. Au regard des troubles de la recourante, et de son besoin d’assistance accru, la curatelle de portée générale provisoire doit donc être également confirmée. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance confirmée.”
Die umfassende Beistandschaft/Generalbeistandschaft (Art. 398 ZGB) ist die einschneidendste/strengste/ultima-ratio‑Massnahme des Erwachsenenschutzrechts und darf nur angeordnet werden, wenn mildere, gezielte oder kombinierte Instrumente (z. B. Vorsorgeauftrag, Teilbeistandschaften, punktuelle Massnahmen) unzureichend sind.
“Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). 4.3. L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art.”
“La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire.”
“Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c). Par ailleurs, une curatelle de portée générale (cf. art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (cf. art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (cf. notamment CCUR du 29 octobre 2024/238 consid. 2.2.2). 2.3. En l’espèce, la recourante a été entendue par la justice de paix à plusieurs reprises, mais en dernier lieu le 15 janvier 2025 et par la Chambre de céans le 10 février 2025.”
“Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégée contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847). 4.4. En l’espèce, la recourante est anosognosique d’un trouble qui altère sa capacité de discernement, selon les médecins, tant s’agissant des soins que de ses affaires administratives. Elle a été expulsée de son appartement, faute de s’acquitter des loyers dus. Malgré l’aide et les conseils de sa curatrice, elle s’est longtemps opposée à la radiation de sa raison individuelle, bloquant ainsi l’octroi éventuel du RI et, de ce fait, la possibilité d’envisager un passage dans un appartement protégé. La recourante agit clairement à l’encontre de ses intérêts. Il en va de même en matière médicale, X.________ s’opposant à la prise de son traitement neuroleptique et affirmant qu’elle interrompra celui-ci pour le cas où elle devait pouvoir sortir de l’hôpital. Au regard des troubles de la recourante, et de son besoin d’assistance accru, la curatelle de portée générale provisoire doit donc être également confirmée. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance confirmée.”
Bei einer Curatelle von allgemeiner Tragweite (Art. 398 Abs. 2 ZGB) können für prozessuale Handlungen Zustimmungspflichten bestehen: Der Curator muss für Handlungen wie die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, das Plaidoyer oder das Abschliessen von Vergleichen die Zustimmung der Aufsichtsbehörde einholen.
“L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient. Les tâches précises assignées au curateur sont spécifiées dans chaque décision (HÄFELI, Protection de l'adulte, n. 11 ad. art. 400 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2ème éd, 2022, n.”
Bei dauernder oder andauernder Urteilsunfähigkeit (z. B. Verlust des Realitätsbezugs, schwer schwankende Realitätswahrnehmung, Anosognosie, schwere Selbstvernachlässigung) rechtfertigt dies häufig die Anordnung einer umfassenden Beistandschaft, soweit andere Massnahmen nicht genügen.
“Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847, et les références citées). 4.3 Comme dit ci-avant, le recourant souffre d’un trouble psychique. Il a également besoin d’assistance. Il ressort de l’instruction qu’il a notamment été incapable d’effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge médicale de sa fracture et à l’entretien et assainissement de son appartement. De plus, toute la lumière sur sa situation sociale et financière n’a pas pu être encore faite, dès lors qu’il refuse de collaborer, que l’on ignore entre autres l’état des dettes éventuelles du recourant, alors que le grave état d’abandon de lui-même et de son logement tend à démontrer qu’il a besoin d’une assistance tant aux plans personnel que matériel et administratif. Plusieurs actions doivent encore être entreprises, à savoir des démarches concrètes pour achever de remettre en état l’appartement, des discussions avec la gérance et des recherches de fonds pour financer la rénovation en cours de l’appartement et obtenir des aides financières non sollicitées auparavant auxquelles l’intéressé a éventuellement droit.”
“Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art.”
“389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op.”
Die Ratifikation durch die Curatrice/den Curator ist erforderlich; ohne ausdrückliche Bestätigung sind Eingaben, Berufungs‑ und Rechtsmittel unzulässig oder prozessual unbeachtlich.
“2 CPC Vu l'avis du 17 juin 2024 adressé par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à C.________, à ...]Cugy, ensuite de la demande de récusation déposée par le prénommé dans la cause en mainlevée d'opposition le divisant d'avec l'Etat de Vaud, le priant de faire au greffe, dans un délai au 28 juin 2024, un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée, vu le recours formé contre cet avis par C.________, par acte déposé le 25 juin 2024, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023, vu la lettre adressée le 3 juillet 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours déposé le 25 juin 2024, vu la réponse de la curatrice du 19 juillet 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ; attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement person-nels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seule la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL XZ23.007134-240683 149 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 398 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre « la facturation » du 6 mai 2024 de Mes P.________ et R.________ dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire ouverte auprès du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], et I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Il ressort du Registre cantonal des personnes que Q.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des baux a accordé à Q.________, dans les causes en droit du bail qui l’opposaient à S.________ et I.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2023, comprenant l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me P.”
“Les défendeurs s’engagent à fournir au demandeur une cuisinière électrique dans les meilleurs délais. VI. Les défendeurs s’engagent à donner au demandeur un accès et un usage à une machine à laver le linge le dernier samedi de chaque mois. VI. Les parties s’engagent à avoir les unes envers les autres les égards qui leurs sont dû. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 2. 2.1 Par acte du 3 mai 2024, complété les 5 et 6 mai suivant, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa révision et à son annulation. 2.2 Par avis du 10 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a invité la curatrice de l’appelant, V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait l’appel précité. Par courrier du 16 mai 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas l’appel en question. Par courrier daté du même jour, l’appelant a requis l’effet suspensif. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]). Faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC). 3.2 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. L’appelant se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé (art. 67 al. 3 let. a CPC). Il ne pouvait donc pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice.”
“TRIBUNAL CANTONAL XC23.048366-240599 261 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 juin 2024 __________________ Composition : Mme Crittin Dayen, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 398 al. 3 CC et 67 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], et C.R.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.R.________, d’une part, et B.R.________ et C.R.________, d’autre part, sont divisés dans le cadre d’un litige de droit du bail. 1.2 Il ressort de l’extrait du Registre des personnes que A.R.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023. 1.3 A l’audience du 2 mai 2024, A.R.________ et sa curatrice, d’une part, et B.R.________ et C.R.________, d’autre part, ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir jugement par le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) : « I. Le bail portant sur un appartement meublé sis [...], à [...] liant les parties prendra définitivement fin le 31 mars 2025, sans aucune prolongation possible.”
“2 CPC Vu l'avis du 9 janvier 2024 adressé par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à B.________, à [...], accusant réception de la requête de récusation déposée par ce dernier dans la cause en mainlevée d'opposition le divisant d'avec l'Etat de Vaud et le priant de faire au greffe, dans un délai au 25 janvier 2024, un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée, vu le recours formé contre cet avis par B.________, par acte du 16 janvier 2024, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023, vu la lettre adressée le 7 février 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours du 16 janvier 2024, vu la réponse de la curatrice du 14 février 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ; attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seule la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.”
“En l'occurrence, il appert que le recourant a fait l'objet d'une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Or, selon l'art. 398 al. 3 CC, la personne concernée se trouve privée de plein droit de l'exercice des droits civils lorsqu'une telle mesure est prononcée. Le recourant n'était ainsi pas habilité à recourir lui-même au Tribunal fédéral, de manière autonome, lorsqu'il a déposé son recours le 4 décembre 2023, étant précisé ici que la présente cause ne concerne nullement l'exercice de droits strictement personnels de l'intéressé. Il ne pouvait ainsi pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci n'a pas ratifié l'acte de recours en question dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.”
“TRIBUNAL CANTONAL FA23.036934-231331 38 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2023 _______________________ Composition : M. Hack, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 18 LP ; 398 CC Vu la décision rendue le 22 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rayant du rôle, faute de ratification par la curatrice, la plainte 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) déposée le 22 août 2023 par F.________, à [...], dans le cadre des poursuites exécutées à son encontre par l’Office des porusuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, vu le recours interjeté le 27 septembre 2023 par F.________, vu le courrier de la curatrice du recourant du 19 octobre 2023 confirmant qu’elle ne ratifiait pas le recours, attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art.”
Die umfassende/Generalbeistandschaft (Generalcuratelle) ist ultima ratio; zuvor müssen andere spezialisierte/spezifische Beistandsformen geprüft bzw. ausgeschöpft bzw. als unzureichend befunden werden.
“; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1140, p. 509). Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., no 717, p. 397; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 126, p. 40) et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 718 s., p. 398), par exemple au motif que l'intéressé est dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse; sur ces notions : arrêt 5A_617/2014 précité consid. 4.3 et 4.4) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée générale de l'art. 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une ultima ratio, la condition de l'art. 398 al. 1 CC doit être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art. 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise (FF 2006 6635 [6681]; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, op. cit., nos 1 et 7 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 893 s., p. 470; BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, nos 2, 5 et 9 ss ad art. 398 CC). Cette forme de curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'art. 398 al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (arrêts 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid.”
Bei Errichtung nach Art. 398 ZGB kann der neu bestellte Kurator/die Kuratorin zu Einsichtsrechten in Korrespondenz und zur Rechnungslegung verpflichtet werden; die Zuweisung detaillierter Aufgaben und Einsichtsrechte ist möglich.
“319 let. b CPC ; 19 LVPAE ; 2 et 3 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 26 juin 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 26 juin 2024, notifiée aux parties le 25 octobre 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de X.________ (I), maintenu la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de X.________, née le [...] 1963 (II), relevé Z.________ de son mandat de curateur et nommé Y.________ à sa place pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de X.________ (IV), défini ses tâches (V), invité celui-ci à remettre comptes et rapport (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de X.________ (VII), renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de X.________ (VIII) et mis les frais, par 12'579 fr. 15, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 12'279 fr. 15, à la charge de X.________ (IX). B. Par acte du 19 novembre 2024, Y.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, expliquant « ne pas avoir suffisamment de documents/écrits pour estimer la portée de ses (sic) frais ». Par courrier du 2 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a transmis au recourant une copie de la facture relative à l’expertise psychiatrique et lui a imparti un délai de dix jours pour indiquer s'il maintenait son recours, cas échéant pour le compléter. Par acte du 12 décembre 2024, le recourant a déclaré maintenir son recours et a conclu, en substance, à ce que « les honoraires de l'expert » soient laissés à la charge de l’Etat.”
Bei Umwandlung kraft Gesetzes (Übergang von früherer Tutelle/Vormundschaft/interdictio) bleibt Betreuungspraxis oft beim professionellen Dienst; frühere freiwillige Tutellen oder seit 2013 bestehende Massnahmen wurden in der Praxis automatisch in umfassende Beistandschaften überführt.
“La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 16 mai 2007, la Justice de paix d’Yverdon a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de A.J.________, né le [...] 1989, et placé le prénommé sous l’autorité parentale de sa mère, F.________, en application de l’art. 385 al. 3 aCC. Cette décision se fondait notamment sur le rapport médical établi le 5 juillet 2006 par le Dr [...], pédiatre, certifiant que A.J.________ présentait un important retard de développement, qu’il était parfaitement incapable de fonctionner de manière autonome et de s’occuper de sa vie et que son audition ne serait certainement pas traumatisante pour lui, mais qu’il n’en réaliserait nullement les enjeux, ne possédant pas le discernement lui permettant de donner un avis fondé. La mesure de tutelle instaurée en faveur de A.J.________ a été transformée de plein droit, le 1er janvier 2013, en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, F.________ continuant à se charger du mandat en qualité de curatrice, avec pour tâches d’apporter à son fils l’assistance personnelle nécessaire, à le représenter et à gérer ses biens avec diligence. 2. Par décision du 4 juillet 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a maintenu F.________ dans sa fonction de curatrice de A.J.________ et interdit à celle-ci de poursuivre la procédure de changement d’institution concernant l’intéressé, lequel résidait alors au X.________ depuis le mois de février 2010. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2015, le juge de paix a provisoirement interdit à F.________ de retirer son fils du X.________. Cette ordonnance a été confirmée par voie de mesures provisionnelles du 28 avril 2015. Par arrêt du 16 juin 2015 (n° 134), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par F.”
“Le 29 novembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre des curatelles que l’autorité de protection n’entendait pas reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait et dont elle a précisé le raisonnement. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________, né le [...] 1981, souffre des séquelles d’un accident de parachute survenu en 2003. Par décision du 2 septembre 2008, l’autorité de protection a levé la curatelle de gestion et de représentation à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 28 octobre 2004 en faveur de B.________ et a instauré en lieu et place une mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC. Cette décision retenait en particulier que l’intéressé présentait une atteinte globale des fonctions intellectuelles ainsi que des troubles du comportement et qu’une amélioration des fonctions perturbées n’était guère envisageable. La mesure de tutelle a été transformée de plein droit le 1er janvier 2013 en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte. Le mandat de curatelle de B.________ a été confié à un curateur du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en dernier lieu à T.________, dès le 31 août 2020. 2. L’intéressé bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), de prestations complémentaires et d’une allocation pour impotent de degré moyen. Il vit dans un studio de l’Institution [...], à [...]. Il exerce par ailleurs une activité à l’atelier de poterie, pour laquelle il perçoit un modeste salaire, lequel était, selon la balance des comptes de l’exercice 2022, de l’ordre de 1'640 fr. en 2022, soit un peu moins de 140 fr. par mois. 3. Selon les comptes 2021-2022, établis le 18 décembre 2023 par le curateur et approuvés le 29 février 2024 par la juge de paix, le budget de l’intéressé est à peu près équilibré, avec, en 2022, des charges et revenus s’élevant respectivement à 80'593 fr.”
“Le 2 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante, précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt à intervenir. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. L.________, né le [...] 1991, est le fils de R.________ et de feu [...]. Il souffre d’un grave trouble du spectre autistique et est mutique. Dans sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC de L.________ et prolongé, au sens de l’art. 385 al. 3 aCC, l’autorité parentale de R.________ sur son fils, avec effet à la majorité de celui-ci. A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la mesure d’interdiction civile instaurée en faveur de L.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, R.________ continuant à se charger du mandat en tant que curatrice. 2. Par décision du 26 novembre 2014, Me U.________, avocat, a été désigné en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, aux fins de représenter L.________ dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités de son père, feu [...], décédé le [...] 2014. Les montants soumis à substitution étaient de l’ordre de 60 millions, composés d’avoirs en numéraire, d’actions, d’obligations, de parts de hedge funds et d’œuvres d’art. Il ressort en outre de la décision que les frais généraux mensuels de L.________ avoisinaient les 70'000 francs. 3. Par requête du 5 septembre 2018 à la justice de paix, R.________ a demandé à être indemnisée pour son activité de curatrice de son fils, ainsi que pour l’investissement conséquent dont elle faisait preuve dans la prise en charge de L.________ à raison de seize heures par jour, ce qui l’empêchait de reprendre une activité lucrative en vue de subvenir à ses propres besoins.”
Vertreter (Curator/Beistand) können in der Regel selbständig Rechtsgeschäfte und Verfahrenshandlungen für die betroffene Person vornehmen; ohne gerichtliche Genehmigung sind bestimmte selbstständige Rechtsgeschäfte (z. B. Mietverträge) nicht zulässig.
“Les défendeurs s’engagent à fournir au demandeur une cuisinière électrique dans les meilleurs délais. VI. Les défendeurs s’engagent à donner au demandeur un accès et un usage à une machine à laver le linge le dernier samedi de chaque mois. VI. Les parties s’engagent à avoir les unes envers les autres les égards qui leurs sont dû. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 2. 2.1 Par acte du 3 mai 2024, complété les 5 et 6 mai suivant, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa révision et à son annulation. 2.2 Par avis du 10 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a invité la curatrice de l’appelant, V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait l’appel précité. Par courrier du 16 mai 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas l’appel en question. Par courrier daté du même jour, l’appelant a requis l’effet suspensif. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]). Faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC). 3.2 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. L’appelant se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé (art. 67 al. 3 let. a CPC). Il ne pouvait donc pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice.”
Bei dauernder Urteilsunfähigkeit rechtfertigt die Praxis oft die Anordnung einer umfassenden Beistandschaft, die alle Lebensbereiche abdeckt.
“1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient. Les tâches précises assignées au curateur sont spécifiées dans chaque décision (HÄFELI, Protection de l'adulte, n. 11 ad. art. 400 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.”
Bei Gesundheitspflege- und Wohnvernachlässigung (z. B. Vernachlässigung der Wohnung, Pflegebedürftigkeit) rechtfertigt dies oft eine umfassende Beistandschaft zum Schutz persönlicher, materieller und administrativer Belange.
“Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847, et les références citées). 4.3 Comme dit ci-avant, le recourant souffre d’un trouble psychique. Il a également besoin d’assistance. Il ressort de l’instruction qu’il a notamment été incapable d’effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge médicale de sa fracture et à l’entretien et assainissement de son appartement. De plus, toute la lumière sur sa situation sociale et financière n’a pas pu être encore faite, dès lors qu’il refuse de collaborer, que l’on ignore entre autres l’état des dettes éventuelles du recourant, alors que le grave état d’abandon de lui-même et de son logement tend à démontrer qu’il a besoin d’une assistance tant aux plans personnel que matériel et administratif. Plusieurs actions doivent encore être entreprises, à savoir des démarches concrètes pour achever de remettre en état l’appartement, des discussions avec la gérance et des recherches de fonds pour financer la rénovation en cours de l’appartement et obtenir des aides financières non sollicitées auparavant auxquelles l’intéressé a éventuellement droit.”
Die Einschränkung/Entziehung der Handlungsfähigkeit tritt automatisch und umfassend mit Einrichtung der allgemeinen Curatelle (teilweise bereits mit Eintrag im Personenregister bzw. ab Einrichtung/provisorischer Curatelle).
“La personne doit être empêchée, non seulement de gérer elle-même ses propres affaires de manière adéquate, mais également de donner un pouvoir de représentation à un tiers, de le surveiller, de lui donner des instructions ou de révoquer son mandat si nécessaire (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), op.cit., n. 25 ad art. 390). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 2.3.2. La loi prévoit différents types de curatelle, lesquels n'ont pas tous le même effet sur l'exercice des droits civils. La curatelle d'accompagnement, instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes, ne confère pas au curateur de pouvoir de représentation et ne limite donc pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Le protégé placé sous curatelle de portée générale est en revanche privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Lorsque, comme dans le cas présent, une curatelle de représentation est instituée, elle ne prive pas de plein droit l'intéressé de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de l'adulte doit, si telle est son intention, limiter expressément celui-ci dans sa décision (art. 394 al. 2 CC; A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 12 ad art. 395). Cette décision doit respecter le principe de la proportionnalité. La capacité civile de la personne concernée ne peut être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s'avère adéquate dans le cas d'espèce. Tel est notamment le cas lorsque la volonté ou l'aptitude à collaborer de la personne concernée font défaut; la condition préalable à la bonne exécution de la curatelle n'est en effet plus réalisée. Il doit toujours exister des indices concrets que la personne risque objectivement de faire obstacle aux actes du curateur. Une limitation de l'exercice des droits civils pour les procédures devant les tribunaux est par exemple envisageable, lorsque la personne se montre quérulente (P.”
“TRIBUNAL CANTONAL XZ23.007134-240683 149 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 398 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre « la facturation » du 6 mai 2024 de Mes P.________ et R.________ dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire ouverte auprès du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], et I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Il ressort du Registre cantonal des personnes que Q.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des baux a accordé à Q.________, dans les causes en droit du bail qui l’opposaient à S.________ et I.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2023, comprenant l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me P.”
“Les défendeurs s’engagent à fournir au demandeur une cuisinière électrique dans les meilleurs délais. VI. Les défendeurs s’engagent à donner au demandeur un accès et un usage à une machine à laver le linge le dernier samedi de chaque mois. VI. Les parties s’engagent à avoir les unes envers les autres les égards qui leurs sont dû. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 2. 2.1 Par acte du 3 mai 2024, complété les 5 et 6 mai suivant, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa révision et à son annulation. 2.2 Par avis du 10 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a invité la curatrice de l’appelant, V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait l’appel précité. Par courrier du 16 mai 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas l’appel en question. Par courrier daté du même jour, l’appelant a requis l’effet suspensif. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]). Faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC). 3.2 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. L’appelant se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé (art. 67 al. 3 let. a CPC). Il ne pouvait donc pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice.”
Bei Errichtung/Einrichtung der umfassenden Beistandschaft wird häufig ein externer oder professioneller Beistand (z. B. öffentlicher Beistand/SCTP oder externer Kurator) für finanzielle, administrative und sozialversicherungsrelevante Belange eingesetzt; die Beiständin/der Beistand übernimmt auch Vertretung gegenüber Sozialversicherern und kann praktische Leistungen (z. B. Anträge, Überwachung Hilfsmittel) wahrnehmen.
“Le CSR constatait en effet l'existence de factures impayées et de frais médicaux importants, lesquels n'étaient pas pris en charge par la caisse maladie; il relevait par ailleurs que l'intéressé vivait avec sa soeur dans un appartement d'une pièce et demie et que cette dernière rencontrait des difficultés à gérer les tâches administratives liées à son frère, ne maîtrisant pas toutes les démarches à entreprendre; le CSR se disait enfin préoccupé par l'épuisement qui guettait A.________, celle-ci étant elle-même atteinte dans sa santé (rente AI entière). Différentes audiences ont été tenues devant la justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: la justice de paix), en présence de A.________ et de son conseil ainsi que de différents représentants du CSR et de la Direction générale de la santé sociale (DGCS), lesquels estimaient opportun d'envisager que les aspects financiers et administratifs fussent confiés à un curateur externe à la famille mais que la prénommée continue à représenter son frère dans tous les aspects personnels et médicaux, ce à quoi celle-ci s'opposait. Par décision du 10 octobre 2023, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de B.________ (I); dit qu'il était privé de l'exercice des droits civils (II); nommé un co-curateur avec pour tâche de représenter la personne concernée dans les rapports juridiques avec les tiers, à l'exception du domaine médical, et de gérer ses biens avec diligence (III et V); nommé A.________ en qualité de co-curatrice avec pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à la personne concernée et de la représenter dans le domaine médical (IV et VI). B.b. Statuant sur le recours formé par A.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 12 juin 2024, confirmant la décision rendue par la justice de paix le 10 octobre 2023. L'autorité cantonale a par ailleurs refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à l'intéressée. C. Agissant le 12 août 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à l'annulation des décisions rendues par la Chambre des curatelles et la justice de paix, à la reconnaissance de la curatelle instituée par le tribunal de Beyrouth le 11 mai 2015 et au classement sans suite du signalement opéré par le CSR; subsidiairement, elle demande l'annulation des décisions précitées et le renvoi de la cause à la cour cantonale, voire à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“049866-241536 261 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 novembre 2024 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge unique Greffière : Mme Charvet ***** Art. 450a al. 2 CC ; 242 CPC La Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV), [...], représenté par la Dre [...], à la suite du dépôt d’une requête en levée du placement à des fins d’assistance d’E.________, à [...], datée du 19 juillet 2024 et réitérée le 22 octobre suivant auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la juge unique voit : En fait et en droit : 1. 1.1 E.________, né le [...] 2003, est au bénéfice d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le mandat a été confié, en dernier lieu, à [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Par décision du 3 mars 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’E.________ au [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), [...] (ci-après : Hôpital [...]), ou dans tout autre établissement approprié. 1.2 Par requête du 19 juillet 2024 adressée à la justice de paix, la Dre [...], médecin associée au sein de l’Hôpital [...], a sollicité la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur d’E.________. Le 22 octobre 2024, la Dre [...], cheffe de clinique à l’Hôpital [...], a réitéré la demande de levée du placement auprès de la justice de paix. Par courrier du 24 octobre suivant, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a informé l’Hôpital [.”
“L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) lui a également reconnu le droit à divers moyens auxiliaires tels qu’un fauteuil roulant manuel, un appareil de communication électronique, une chaise de douche/toilette ainsi qu’un rollator. b) En raison d’un raccourcissement des tendons d’Achille des deux côtés avec marche en équin, l’office AI a, par communication du 3 juillet 2006, pris en charge, à titre de moyen auxiliaire, le coût d’une paire de chaussures orthopédiques confectionnée sur mesure, qu’il a par la suite renouvelé à plusieurs reprises (courriers des 22 mars 2007, 12 octobre 2007, 8 septembre 2009, 29 octobre 2013). c) Par communication du 1er juin 2016, l’office AI a informé l’assuré qu’il continuait à prendre en charge les coûts de chaussures orthopédiques sur mesure selon prescription médicale pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2026. d) Par courrier du 27 octobre 2020, la Justice de paix du district de S.________ a avisé X.________ qu’elle avait été nommée, en date du 19 mai 2020, curatrice de son frère L.________ à forme de l’art. 398 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; ses tâches étaient les suivantes : apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de son pupille avec diligence. e) Ensuite du renouvellement de la prise en charge d’un fauteuil roulant manuel (communication du 28 juin 2023), l’office AI a, par courrier du 8 janvier 2024, demandé au Service médical de l’Institution Y.________, au sein de laquelle L.________ était désormais hébergé, si celui-ci était en mesure de marcher de façon autonome au moyen de chaussures orthopédiques sur mesure. Dans une attestation médicale du 31 janvier 2024, la Dre A.________, médecin praticien et médecin traitant de l’assuré, a indiqué que son patient n’était pas en mesure de marcher de façon autonome même avec des chaussures orthopédiques sur mesure. En effet, du fait de ses antécédents médicaux, à savoir sa tétraparésie spastique, il ne pouvait se déplacer qu’avec l’aide d’un tiers. Les chaussures orthopédiques sur mesure restaient toutefois indispensables à ces moments de marche accompagnée.”
“TRIBUNAL CANTONAL QE10.025943-241441 239 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 31 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 426 ss et 445 CC ; 59 al. 2 let. a et 60 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. 1.1 E.________, née le [...] 1967, est au bénéfice d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le mandat a été confié en dernier lieu à M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Selon les pièces au dossier, E.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance prononcé par un médecin le 6 juin 2023. 1.2 Le 20 août 2024, E.________ a été hospitalisée au Département de psychiatrie de l’adulte [...] (ci-après : Hôpital [...]), sous mesure de placement à des fins d’assistance prononcée par la Dre [...], dans le contexte d’une décompensation psychotique. 1.3 Par requête adressé le 23 septembre 2024 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin hospitalier, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein de l’Hôpital [...], ont sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance d’E.________. 1.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a fait droit à cette requête et prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance d’E.”
Der Zivilstandssitz bzw. Zustellungsort der unter allgemeiner Curatelle stehenden Person kann beim Amt für Erwachsenenschutz/Beistandschaft liegen und ist für Zustellungen/Verfahrensfragen relevant.
“2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Lorsqu'il rend une ordonnance pénale, le ministère public est tenu de la communiquer aux personnes qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). 3.1.1. En vertu de l’art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). S'il n'a pas l'exercice des droits civils mais qu'il est capable de discernement, il peut exercer lui-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, y compris contre l'avis de son représentant légal (al. 3). 3.1.2. Le protégé placé sous curatelle de portée générale est privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Celui au bénéfice d'une curatelle de représentation ne l'est que si l'autorité de protection de l'adulte ordonne expressément une telle limitation (art. 394 al. 2 CC). 3.2. Conformément à l'art. 87 al. 1 CPP, le procureur notifie l'ordonnance pénale au lieu de domicile ou de résidence habituelle du prévenu. 3.2.1. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC). En revanche, les autres mesures de curatelle n’ont aucun effet sur le domicile civil (P. PICHONNAZ /B. FOEX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd, Bâle 2023, n. 7 ad art. 26). 3.2.2. La personne détenue dans un établissement pénitentiaire est réputée y avoir sa résidence habituelle (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 87). 3.3. Le prévenu peut contester l'ordonnance pénale devant le ministère public dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP) suivant sa réception (art.”
Die umfassende Beistandschaft ist nicht mit anderen Schutzmassnahmen kombinierbar; sie ersetzt frühere Entmündigungs‑/Vormundschaftsregelungen (Automatische Umwandlung/Transformation früherer Tutelle/interdictio in Curatelle de portée générale beim Inkrafttreten des neuen Rechts).
“Le 29 novembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre des curatelles que l’autorité de protection n’entendait pas reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait et dont elle a précisé le raisonnement. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________, né le [...] 1981, souffre des séquelles d’un accident de parachute survenu en 2003. Par décision du 2 septembre 2008, l’autorité de protection a levé la curatelle de gestion et de représentation à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 28 octobre 2004 en faveur de B.________ et a instauré en lieu et place une mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC. Cette décision retenait en particulier que l’intéressé présentait une atteinte globale des fonctions intellectuelles ainsi que des troubles du comportement et qu’une amélioration des fonctions perturbées n’était guère envisageable. La mesure de tutelle a été transformée de plein droit le 1er janvier 2013 en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte. Le mandat de curatelle de B.________ a été confié à un curateur du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en dernier lieu à T.________, dès le 31 août 2020. 2. L’intéressé bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), de prestations complémentaires et d’une allocation pour impotent de degré moyen. Il vit dans un studio de l’Institution [...], à [...]. Il exerce par ailleurs une activité à l’atelier de poterie, pour laquelle il perçoit un modeste salaire, lequel était, selon la balance des comptes de l’exercice 2022, de l’ordre de 1'640 fr. en 2022, soit un peu moins de 140 fr. par mois. 3. Selon les comptes 2021-2022, établis le 18 décembre 2023 par le curateur et approuvés le 29 février 2024 par la juge de paix, le budget de l’intéressé est à peu près équilibré, avec, en 2022, des charges et revenus s’élevant respectivement à 80'593 fr.”
“Le 2 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante, précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt à intervenir. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. L.________, né le [...] 1991, est le fils de R.________ et de feu [...]. Il souffre d’un grave trouble du spectre autistique et est mutique. Dans sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC de L.________ et prolongé, au sens de l’art. 385 al. 3 aCC, l’autorité parentale de R.________ sur son fils, avec effet à la majorité de celui-ci. A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la mesure d’interdiction civile instaurée en faveur de L.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, R.________ continuant à se charger du mandat en tant que curatrice. 2. Par décision du 26 novembre 2014, Me U.________, avocat, a été désigné en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, aux fins de représenter L.________ dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités de son père, feu [...], décédé le [...] 2014. Les montants soumis à substitution étaient de l’ordre de 60 millions, composés d’avoirs en numéraire, d’actions, d’obligations, de parts de hedge funds et d’œuvres d’art. Il ressort en outre de la décision que les frais généraux mensuels de L.________ avoisinaient les 70'000 francs. 3. Par requête du 5 septembre 2018 à la justice de paix, R.________ a demandé à être indemnisée pour son activité de curatrice de son fils, ainsi que pour l’investissement conséquent dont elle faisait preuve dans la prise en charge de L.________ à raison de seize heures par jour, ce qui l’empêchait de reprendre une activité lucrative en vue de subvenir à ses propres besoins.”
“Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847, et les références citées). 4.3 Comme dit ci-avant, le recourant souffre d’un trouble psychique. Il a également besoin d’assistance. Il ressort de l’instruction qu’il a notamment été incapable d’effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge médicale de sa fracture et à l’entretien et assainissement de son appartement. De plus, toute la lumière sur sa situation sociale et financière n’a pas pu être encore faite, dès lors qu’il refuse de collaborer, que l’on ignore entre autres l’état des dettes éventuelles du recourant, alors que le grave état d’abandon de lui-même et de son logement tend à démontrer qu’il a besoin d’une assistance tant aux plans personnel que matériel et administratif. Plusieurs actions doivent encore être entreprises, à savoir des démarches concrètes pour achever de remettre en état l’appartement, des discussions avec la gérance et des recherches de fonds pour financer la rénovation en cours de l’appartement et obtenir des aides financières non sollicitées auparavant auxquelles l’intéressé a éventuellement droit.”
“Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art.”
Eine Curatelle von umfassender Tragweite erstreckt sich nicht nur auf die persönliche Fürsorge und die Vermögensverwaltung, sondern auch auf den Rechtsverkehr mit Dritten. In der Praxis umfasst dies auch Angelegenheiten des Wohnsitzes und von Mietverträgen, etwa Zustimmungs- und Kündigungsfragen sowie Entscheidungen im Zusammenhang mit einer Unterbringung in einem Pflegeheim oder der Nicht‑Wiederaufnahme des bisherigen Wohnsitzes.
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). En l'espèce, formé par la personne directement concernée par la décision entreprise, dans le délai et selon la forme prescrite par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). 2.1.2 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). 2.2 En l’espèce, les curateurs de la recourante ont, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, sollicité l’autorisation du Tribunal de protection de résilier le contrat de bail portant sur le logement qu’elle occupait au sein de l’IEPA F______ avant son hospitalisation. Il ressort en effet de la procédure que la recourante, hospitalisée depuis plusieurs mois désormais au sein de la Clinique B______, ne réintégrera pas, à sa sortie, l’appartement en question, dans la mesure où, conformément aux recommandations figurant dans le rapport d’expertise du 30 juin 2023, son placement au sein d’un EMS est préconisé. Le rapport d’expertise a en effet clairement mis en évidence le fait qu’en cas de retour de la recourante dans son appartement, il existait un risque qu’elle ne se retrouve dans une situation identique à celle qui avait conduit à son hospitalisation.”
Die Curatelle von breiter Tragweite umfasst auch den Bedarf an Unterstützung im Bereich der persönlichen Assistenz (Art. 398 Abs. 2 ZGB). Die Amtspersonen bzw. Curatoren haben diese Hilfe auch dann zu leisten, wenn die betroffene Person nur unzureichend mitarbeitet («aide malgré lui»). Ferner stellen fehlender fester Wohnsitz oder fehlender Aufenthaltstitel nach Auffassung der Rechtsprechung keine Gründe für die Aufhebung der Curatelle dar.
“Cela étant dit, il est constaté que ce sont bien plutôt les difficultés rencontrées par la curatrice qui ont motivé la levée de la mesure. Or, comme le soutient à raison le recourant, de telles difficultés ne peuvent aucunement justifier un abandon de suivi, même si l’on peut admettre qu’il ne pourra être exigé de la curatrice des résultats quant à l’aide et à la gestion de la situation de l’intéressé, si celui-ci ne veut pas accepter un minimum de collaboration. Il devra tout de même être aidé « malgré lui » et dans la mesure de ce qui est possible. L’absence de domicile fixe et de titre de séjour ne constituent pas non plus des motifs pour lever une curatelle. On relèvera en outre que le SCTP se focalise sur l’impossibilité d’obtenir une aide financière et sur le fait que les décisions révoquant l’autorisation d’établissement du recourant et prononçant son renvoi de Suisse ne sont plus contestables par la voie juridique. Ce faisant, il perd de vue que la curatelle de portée générale vise également le besoin d’aide dans le domaine de l’assistance personnelle (art. 398 al. 2 CC), lequel est précisément concerné in casu. Au demeurant, l’aggravation importante des difficultés d’un mandat ne permet pas de lever ledit mandat, mais peut uniquement constituer un motif pour libérer un curateur privé de son mandat et nommer un curateur professionnel du travail social à sa place (cf. consid. 3.3.1 supra), les cas évalués comme lourd devant en effet être attribués à un curateur professionnel (cf. art. 40 LVPAE). Or, in casu, la curatrice est précisément une curatrice professionnelle, du SCTP, de sorte qu’elle a les compétences nécessaires pour poursuivre son mandat (art. 400 al. 1 CC) et ne saurait être relevée de sa mission. Partant, il ne se justifiait pas de lever la mesure de curatelle, les motifs ayant nécessité son institution étant en effet toujours réunis. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la curatelle de portée générale est maintenue. 4.2 Me Nathanaël Pétermann a droit à une indemnité de conseil d’office du recourant.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.