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Die Behörde kann der Mandatsperson/Beistand Wohnungsbetretungsbefugnis erteilen; dies kann bereits in der Verfügung über die Beistandschaft/Kuratel (pauschal) oder später in einer gesonderten Entscheidung erfolgen und die Ermächtigung kann aufschiebende Wirkung entbehren (sofortige Ermächtigung).
“Sachverhalt A. Die Beschwerdeführerin ist 90 Jahre alt, verwitwet und wohnt in einer Liegenschaft in B.________. Mit Entscheid vom 15. September 2023 ordnete die Friedensrichterin des Sensebezirks eine Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 394 i.V.m. Art. 395 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) zu Gunsten der Beschwerdeführerin an. Diese umfasst die Bereiche Administratives, Finanzen und Wohnen. Am 18. September 2024 wurde die Vertretungsbeistandschaft um eine Wohnungsbetretungs- und Postöffnungsbefugnis im Sinne von Art. 391 Abs. 3 ZGB erweitert. B. Anfang September 2024 hatte die Beschwerdeführerin eine depressive Episode, welche in einem Suizidversuch endete. In der Folge war sie zunächst im C.________ und hernach im D.________ hospitalisiert. Mit Einweisungsentscheid vom 12. Dezember 2024 liess Dr. E.________, D.________, die Beschwerdeführerin im Pflegeheim in F.________ (nachfolgend: Pflegeheim) fürsorgerisch unterbringen. Als Begründung führte die Ärztin aus, dass es sich um eine asognotische Patientin mit einer prekären häuslichen Situation handle, welche Heimpflege ablehne. Eine Unterbringung in einem Pflegeheim sei aufgrund der Selbstgefährdung infolge Verfolgungswahns indiziert. Gegen diesen Entscheid reichte die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2024 Beschwerde beim Friedensgericht des Sensebezirks (nachfolgend: Friedensgericht) ein. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2024 beauftragte das Friedensgericht Dr. G.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, mit der Erstellung eines Gutachtens im Sinne von Art.”
“Die Kammer gelangte im abschlägigen Urteil vom 6. November 2024 (Verfahren Nr. 810 24 126) zum Schluss, dass A. aufgrund ihres ausgeprägten Schwächezustands anhaltend schutzbedürftig sei und die Vertretungsbeistandschaft mit Einschränkung der Handlungsfähigkeit angezeigt und nicht zu beanstanden sei. Ferner seien keine wichtigen Gründe für die verlangte Entlassung der Mandatsperson auszumachen. Dieses Urteil ist rechtskräftig (vgl. Urteil des BGer 5A_824/2024 vom 9. Dezember 2024). C. Mit Entscheid vom 5. Dezember 2024 brachte die KESB B. A. per sofort fürsorgerisch in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) in E. unter. Zusätzlich erweiterte sie im gleichen Entscheid den Aufgabenbereich der Mandatsperson im Rahmen der bestehenden Beistandschaft per sofort um die Aufgabe, alle notwendigen Handlungen betreffend die Kündigung der Wohnung und Auflösung des Haushaltes von A. in F. , X. strasse 53, in die Wege zu leiten sowie dieses Geschäft der KESB B. zur Prüfung vorzulegen. Die Mandatsperson wurde gestützt auf Art. 391 Abs. 3 ZGB per sofort ermächtigt, die Wohnräume von A. zu betreten. Einer allfälligen Beschwerde wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. D. Dagegen erhebt A. mit Eingabe vom 5. Dezember 2024 "Einsprache" beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht). In der Beschwerdeschrift beklagt sie sich einmal mehr generell über die Beistandschaft und das Verhalten der Beiständin (resp. deren Stellvertreterin), welche ihr alle Wohnungen kündige und ihr kein Geld für Essen auszahle. Auch wolle sie bis zur Ausweisung ihren Wohnungsschlüssel zurück. E. Das Kantonsgericht hat in der Folge zwei separate Beschwerdeverfahren eröffnet. Das vorliegende Verfahren befasst sich mit dem Thema Beistandschaft. Soweit sich die Eingabe vom 5. Dezember 2024 gegen die angeordnete fürsorgerische Unterbringung richtet, wird darüber im Verfahren Nr. 840 24 279 befunden. F. Die vorinstanzlichen Akten liegen dem Gericht vor. Von Instruktionsmassnahmen wurde abgesehen. Das Kantonsgericht zieht i n E r w ä g u n g : 1.”
“1 Die Erwachsenenschutzbehörde umschreibt die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Die Behörde gestaltet somit die Beistandschaft unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls, unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts sowie des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 389 Abs. 2 ZGB, vgl. Botschaft Erwachsenenschutzrecht, a.a.O., S. 7046). Die möglichen Aufgabenbereiche betreffen die Personensorge, die Vermögenssorge und den Rechtsverkehr (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Dabei kann es sich um Dauer- oder Einzelaufgaben handeln. Die Pflichten und Kompetenzen der Mandatsperson müssen aber inhaltlich mit dem Schwächezustand und der Schutzbedürftigkeit korrelieren (Yvo Biderbost, in: Geiser/ Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Basel 2022, Rz. 2 ff. zu Art. 391 ZGB). Ohne Einwilligung oder gar gegen den Widerstand der verbeiständeten Person darf der Beistand deren Wohnräume nur betreten, wenn ihn die Behörde hierzu ausdrücklich ermächtigt hat (vgl. Art. 391 Abs. 3 ZGB). 5.2 Die Beschwerdeführerin hat in den Wochen vor dem angefochtenen Entscheid keinerlei Anstalten getroffen, ihre Wohnsituation zusammen mit der Beiständin neu aufzugleisen und die Räumung der Wohnung in F. in die Wege zu leiten. Aufgrund ihres ausgeprägten Schwächezustands ist sie dazu offenkundig auch nicht in der Lage. Sie verkennt vielmehr die Realität und scheint weiterhin nach Wegen zu suchen, um dem unausweichlichen Ausweisungsbefehl und einer drohenden zwangsweisen Vollstreckung zu entgehen. Nachdem sie mittlerweile fürsorgerisch in der KPP untergebracht ist, könnte sie sich, selbst wenn sie denn wollte, nicht mehr eigenständig um den Auszug aus der Wohnung kümmern. Der Vorinstanz kann darum ohne Weiteres gefolgt werden, dass die Beschwerdeführerin bezüglich der Wohnung in F. dringend auf die Unterstützung durch die Beiständin angewiesen ist. Damit sich diese überhaupt um die Räumung der Wohnung und die Aufbewahrung der persönlichen Gegenstände der Beschwerdeführerin kümmern kann, muss es ihr erlaubt sein, die Wohnung zu betreten.”
Bei ausgeprägtem Schwächezustand übernimmt die Behörde Aufgaben wie Wohnungsräumung, wenn die betroffene Person dazu selbst nicht fähig ist; der Beistand kann erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z. B. Entrümpelung, Reinigung, Schädlingsbekämpfung) veranlassen.
“AG schliesslich beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Ausweisung der Beschwerdeführerin. Das Verfahren ist - soweit aus den Akten ersichtlich -noch hängig. 5.1 Die Erwachsenenschutzbehörde umschreibt die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Die Behörde gestaltet somit die Beistandschaft unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls, unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts sowie des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 389 Abs. 2 ZGB, vgl. Botschaft Erwachsenenschutzrecht, a.a.O., S. 7046). Die möglichen Aufgabenbereiche betreffen die Personensorge, die Vermögenssorge und den Rechtsverkehr (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Dabei kann es sich um Dauer- oder Einzelaufgaben handeln. Die Pflichten und Kompetenzen der Mandatsperson müssen aber inhaltlich mit dem Schwächezustand und der Schutzbedürftigkeit korrelieren (Yvo Biderbost, in: Geiser/ Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Basel 2022, Rz. 2 ff. zu Art. 391 ZGB). Ohne Einwilligung oder gar gegen den Widerstand der verbeiständeten Person darf der Beistand deren Wohnräume nur betreten, wenn ihn die Behörde hierzu ausdrücklich ermächtigt hat (vgl. Art. 391 Abs. 3 ZGB). 5.2 Die Beschwerdeführerin hat in den Wochen vor dem angefochtenen Entscheid keinerlei Anstalten getroffen, ihre Wohnsituation zusammen mit der Beiständin neu aufzugleisen und die Räumung der Wohnung in F. in die Wege zu leiten. Aufgrund ihres ausgeprägten Schwächezustands ist sie dazu offenkundig auch nicht in der Lage. Sie verkennt vielmehr die Realität und scheint weiterhin nach Wegen zu suchen, um dem unausweichlichen Ausweisungsbefehl und einer drohenden zwangsweisen Vollstreckung zu entgehen. Nachdem sie mittlerweile fürsorgerisch in der KPP untergebracht ist, könnte sie sich, selbst wenn sie denn wollte, nicht mehr eigenständig um den Auszug aus der Wohnung kümmern. Der Vorinstanz kann darum ohne Weiteres gefolgt werden, dass die Beschwerdeführerin bezüglich der Wohnung in F.”
“, Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Eingriffe in Privatsphäre (Zutritt zur Wohnung, Öffnung der Post, Einwirkung auf Korrespondenz) bedürfen einer ausdrücklichen behördlichen Prüfung und Ermächtigung; solche Befugnisse sind restriktiv und nur bedarfsgerecht zum Schutz der Autonomie und zur Verhinderung irrationaler Vermögenshandlungen zu erteilen.
“1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n. 11 ad art. 394 et 5ss ad art. 398 CC). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid.”
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier, et notamment de l'expertise diligentée à la demande du Tribunal de protection et du signalement médical initial, que le recourant, qui souffre de diverses affections de santé (démence vasculaire et trouble organique de la personnalité et du comportement, constitutifs de troubles psychiques) n'est plus capable de gérer ses biens et son administration de façon conforme à ses intérêts. Par ailleurs, ces affections de santé ne sont pas susceptibles d'amélioration mais au contraire d'une inexorable péjoration. Comme l'a relevé le Tribunal de protection, cette incapacité du fait de son état avait poussé le recourant à accumuler les poursuites et les actes de défauts de biens pour des dettes dues, alors qu'il disposait largement des moyens nécessaires pour s'en acquitter, mettant en péril ses intérêts par un comportement irrationnel.”
Ermächtigungen zum Öffnen von Post oder Betreten der Wohnung können gezielt zum Schutz der Betroffenen erteilt werden (z. B. Einsicht in Rechnungen, Prämien-/Steuer- oder Mahnbescheide; Schutz vor missbräuchlichen Werbe- oder Kreditangeboten bzw. betrügerischen Angeboten).
“, Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Die Behörde bestimmt die im Einzelfall erforderlichen Aufgaben nach den Bedürfnissen der betroffenen Person. Die Aufgaben betreffen die persönliche Unterstützung, die Vermögensverwaltung und die Rechtsbeziehungen zu Dritten. Bei der Zuweisung ist das Subsidiaritäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten; die Massnahme ist auf das Notwendige zu beschränken und auf die geringstmögliche Eingriffsintensität auszurichten. Die Aufgaben sind konkret und zielgerichtet festzulegen.
“L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2). Malgré la restriction de l'exercice des droits civils, la personne concernée conserve la capacité inconditionnelle de régler "les affaires mineures" se rapportant à sa vie quotidienne (règle inspirée du "Taschengeldparagraph" du droit allemand) et possède également une compétence de disposition des biens que le curateur laisse à sa libre disposition conformément à l'art.”
“1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n. 11 ad art. 394 et 5ss ad art. 398 CC). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid.”
Bei spezifischen Problemlagen (z.B. Sucht, Schulden, geistige Behinderung, Trauma, fortschreitende Demenz) kann die Beistandschaft umfangreichere, dauerhafte oder speziell zugeschnittene Aufgaben übernehmen (insbesondere Risikomanagement des Vermögens, umfassende Verwaltung, Vertretung und persönliche Assistenz).
“1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des certificats médicaux du Dr G______ que la recourante souffre, depuis sa naissance, d'un retard mental, aggravé par un traumatisme crânien dont elle a été victime en 2022 à la suite d'une chute. La recourante n'a pas contesté ces faits et n'a apporté à la procédure aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les constatations du Dr G______. Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Du vivant de son époux, ce dernier s'occupait en effet de la gestion du ménage et depuis son décès, la recourante a fait appel au Service social de sa commune, qui a accompli un certain nombre de démarches en sa faveur.”
“Darum werde er einen Anwalt beiziehen; dass der Beschwerdeführer sich damit nicht ansatzweise mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt, so dass auf seine Beschwerde nicht eingetreten werden kann; dass selbst wenn darauf eingetreten werden könnte, die Beschwerde abzuweisen wäre; dass die Erwachsenenschutzbehörde eine Beistandschaft errichtet, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) oder wenn sie wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Der Gesetzgeber unterstellt alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit. Die Erwachsenenschutzbehörde hat nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern «Massnahmen nach Mass» zu treffen, das heisst solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entsprechen (Art. 391 Abs. 1 ZGB); dass mit Entscheid des Friedensgerichts des Saanebezirks vom 25. März 2022 eine Begleitbeistandschaft sowie eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung zugunsten des Beschwerdeführers errichtet wurden. Dieser Entscheid wurde insbesondere aufgrund der Suchterkrankung des Beschwerdeführers und deren gesundheitlichen Folgen gefällt. Ebenfalls wurde festgehalten, dass letzterer seit seiner Scheidung einen Grossteil seiner Ersparnisse aufgebraucht sowie seine Lebensversicherung aufgelöst habe und Unterstützung bei der Verwaltung seiner administrativen und finanziellen Angelegenheiten benötige (u.a. act. 4 ff.); dass die Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung zwar im Jahr 2023 aufgehoben werden konnte, hingegen die Begleitbeistandschaft weiterhin als notwendig erachtet wurde, so namentlich aufgrund der Befürchtung, der Beschwerdeführer könnte sein Vermögen in kürzester Zeit aufbrauchen, was als Risikofaktor hervorgehoben wurde (u.a. act. 4 ff.); dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung vom 20.”
“Mit behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes werden das Wohl und der Schutz hilfsbedürftiger Personen sichergestellt. Eine Beistandschaft ist demgemäss dann anzuordnen, wenn eine hilfsbedürftige Person infolge eines in ihrer Person liegenden Schwächezustandes ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft wird nach Art. 394 Abs. 1 ZGB errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf. Dabei sind nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern «Massnahmen nach Mass» zu treffen. Die Aufgabenbereiche der Beistandschaft sind folglich entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person zu umschreiben (Art. 391 Abs. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Sie können die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr betreffen (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Gemäss den medizinisch dokumentierten Feststellungen der Erwachsenenschutzbehörde wurde bei der Beschwerdeführerin eine psychische Beeinträchtigung im Sinne einer majoren neurokognitiven Störung mit Verhaltensstörung mit mittelschwerem Schweregrad bei wahrscheinlicher Alzheimererkrankung mit vaskulärer Komponente diagnostiziert (Kurzaustrittsbericht [...] vom 5. Oktober 2023, Vorakten KESB, S. 125; Gesuch um Anordnung/Verlängerung der FU vom 30. August 2023, Vorakten KESB, S. 281). Dies entspricht einer mittelschweren Demenz. Die kognitive Leistungsfähigkeit der Beschwerdeführerin ist somit gemäss ärztlicher Diagnose beeinträchtigt, was einen Schwächezustand darstellt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bestehen sehr wohl objektive Anhaltspunkte für deren Schutzbedürftigkeit. Zum einen liegt die ärztliche Einschätzung vor, aufgrund der diagnostizierten Demenzerkrankung und den damit einhergehenden behavioralen und psychologischen Symptomen sei die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Bereiche Wohnen, Gesundheit, Finanzen und Administration auf Unterstützung angewiesen.”
“1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier, et notamment de l'expertise diligentée à la demande du Tribunal de protection et du signalement médical initial, que le recourant, qui souffre de diverses affections de santé (démence vasculaire et trouble organique de la personnalité et du comportement, constitutifs de troubles psychiques) n'est plus capable de gérer ses biens et son administration de façon conforme à ses intérêts. Par ailleurs, ces affections de santé ne sont pas susceptibles d'amélioration mais au contraire d'une inexorable péjoration.”
“1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 2.2 Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a retenu que le recourant souffrait d’un trouble du comportement d’ordre émotionnel et addictif qui l’empêchait d'assurer la sauvegarde de ses affaires, notamment de s'occuper de ses affaires administratives et financières. L'aide importante qui lui avait été apportée par sa mère avait trouvé ses limites et l'assistante sociale en charge de son dossier avait relevé les difficultés importantes de collaboration avec l'intéressé, lequel n'effectuait pas les démarches sollicitées, ne s’acquittait pas de ses factures et accumulait des dettes. Il n'était pas conscient de ses difficultés, ni de la nécessité de mettre en place un suivi pour arrêter ses addictions. Afin qu'un suivi d'addictologie régulier puisse être mis en place, que sa situation financière soit assainie et que la procédure auprès de l'assurance invalidité soit éventuellement réactivée, il a considéré qu'une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'ensemble des domaines administratif, juridique, financier et de l'assistance personnelle, devait être instaurée.”
Die Zuständigkeitsausübung kann präventiv oder zur Überprüfung nach konkreten Gefährdungsereignissen (z.B. Suizid‑ oder psychiatrische Hospitalisation) erfolgen; auch bei Anzeichen erheblicher Verweigerung, Gefährdung oder fehlendem Urteilsvermögen ist eine präventive Ermächtigung gerechtfertigt.
“Sachverhalt A. Die Beschwerdeführerin ist 90 Jahre alt, verwitwet und wohnt in einer Liegenschaft in B.________. Mit Entscheid vom 15. September 2023 ordnete die Friedensrichterin des Sensebezirks eine Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 394 i.V.m. Art. 395 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) zu Gunsten der Beschwerdeführerin an. Diese umfasst die Bereiche Administratives, Finanzen und Wohnen. Am 18. September 2024 wurde die Vertretungsbeistandschaft um eine Wohnungsbetretungs- und Postöffnungsbefugnis im Sinne von Art. 391 Abs. 3 ZGB erweitert. B. Anfang September 2024 hatte die Beschwerdeführerin eine depressive Episode, welche in einem Suizidversuch endete. In der Folge war sie zunächst im C.________ und hernach im D.________ hospitalisiert. Mit Einweisungsentscheid vom 12. Dezember 2024 liess Dr. E.________, D.________, die Beschwerdeführerin im Pflegeheim in F.________ (nachfolgend: Pflegeheim) fürsorgerisch unterbringen. Als Begründung führte die Ärztin aus, dass es sich um eine asognotische Patientin mit einer prekären häuslichen Situation handle, welche Heimpflege ablehne. Eine Unterbringung in einem Pflegeheim sei aufgrund der Selbstgefährdung infolge Verfolgungswahns indiziert. Gegen diesen Entscheid reichte die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2024 Beschwerde beim Friedensgericht des Sensebezirks (nachfolgend: Friedensgericht) ein. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2024 beauftragte das Friedensgericht Dr. G.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, mit der Erstellung eines Gutachtens im Sinne von Art.”
“Il demande que cette condition soit inscrite dans la décision. 3.2 3.2.1 En principe, le curateur ne peut pas prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, ni pénétrer dans son logement sans son consentement (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, nn. 29 et 30 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Die Behörde grenzt die Vermögensvertretung fallbezogen ab; dies kann Zugriffsbeschränkungen auf einzelne Vermögenswerte oder der Verzicht auf Finanzverwaltung sein, wenn die betroffene Person ihre Einkünfte selbständig und sachgerecht regelt.
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 2 ZGB). Die Angelegenheiten, in denen der Beistand die betroffene Person zu vertreten hat, ergeben sich aus den ihm übertragenen Aufgabenbereichen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB gemäss Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt. Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Yvo Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). Ohne die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person einzuschränken, kann ihr die Erwachsenenschutzbehörde den Zugriff auf einzelne Vermögenswerte entziehen (Art. 395 Abs. 3 ZGB).”
“1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 4.2.1 Comme indiqué supra, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas ordonné de placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) de la personne concernée, les conditions n'en étant pas remplies. Il ne sera pas revenu sur ce point, amplement discuté au chiffre 3 de la présente décision. 4.2.2 C'est également à raison que les premiers juges n'ont pas ordonné d'autres mesures de protection. Les conditions d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, assortie d'une curatelle de soins (art. 389 et 390 CC), ne sont en effet également pas remplies. La personne concernée ne fait l'objet d'aucun acte de poursuite et dispose de revenus qu'elle gère, selon les recourants, de manière autonome et conforme à ses intérêts. Ces derniers ne soutiennent également pas qu'elle pourrait être influencée par des tiers, de sorte que sur le plan financier et de la gestion des revenus, une mesure de curatelle ne s'impose pas. S'agissant de sa santé, les médecins qui ont eu à s'occuper de la concernée, notamment durant son hospitalisation, n'ont pas estimé nécessaire d'ordonner son placement à des fins d'assistance, ni n'ont préconisé de suivi psychiatrique ou prescrit un traitement médicamenteux à sa sortie, de sorte qu'ils n'ont pas considéré que son état nécessitait une prise en charge ambulatoire.”
Die Beistandschaft kann auf einzelne Lebensbereiche beschränkt werden; sie darf auch nur einen der in Art. 391 Abs. 2 ZGB genannten Bereiche (Personensorge, Vermögenssorge, Rechtsverkehr) erfassen. Zudem können die zugewiesenen Aufgaben als Einzel- oder zeitlich begrenzte Massnahmen ausgestaltet sein (z. B. die Durchführung einer Wohnungsräumung).
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss. Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach Art. 391 Abs. 1 ZGB umschreibt die Erwachsenenschutzbehörde die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person. Die Aufgabenbereiche umfassen gemäss Art. 391 Abs. 2 ZGB die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr.”
“Die Beschwerdeführerin wandte sich in der Folge mit Schreiben vom 21. Oktober 2024 an die kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten. Nach einer Intervention der Beiständin wurde das Schlichtungsverfahren als erledigt abgeschrieben. Mit Gesuch im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen vom 6. November 2024 beantragte die G. AG schliesslich beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Ausweisung der Beschwerdeführerin. Das Verfahren ist - soweit aus den Akten ersichtlich -noch hängig. 5.1 Die Erwachsenenschutzbehörde umschreibt die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Die Behörde gestaltet somit die Beistandschaft unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls, unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts sowie des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 389 Abs. 2 ZGB, vgl. Botschaft Erwachsenenschutzrecht, a.a.O., S. 7046). Die möglichen Aufgabenbereiche betreffen die Personensorge, die Vermögenssorge und den Rechtsverkehr (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Dabei kann es sich um Dauer- oder Einzelaufgaben handeln. Die Pflichten und Kompetenzen der Mandatsperson müssen aber inhaltlich mit dem Schwächezustand und der Schutzbedürftigkeit korrelieren (Yvo Biderbost, in: Geiser/ Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Basel 2022, Rz. 2 ff. zu Art. 391 ZGB). Ohne Einwilligung oder gar gegen den Widerstand der verbeiständeten Person darf der Beistand deren Wohnräume nur betreten, wenn ihn die Behörde hierzu ausdrücklich ermächtigt hat (vgl. Art. 391 Abs. 3 ZGB). 5.2 Die Beschwerdeführerin hat in den Wochen vor dem angefochtenen Entscheid keinerlei Anstalten getroffen, ihre Wohnsituation zusammen mit der Beiständin neu aufzugleisen und die Räumung der Wohnung in F. in die Wege zu leiten. Aufgrund ihres ausgeprägten Schwächezustands ist sie dazu offenkundig auch nicht in der Lage. Sie verkennt vielmehr die Realität und scheint weiterhin nach Wegen zu suchen, um dem unausweichlichen Ausweisungsbefehl und einer drohenden zwangsweisen Vollstreckung zu entgehen.”
“1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains actes à l'exigence du consentement du curateur (art. 396 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. La mesure doit être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 399 CC, no. 15). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient que sa situation personnelle s'est modifiée suffisamment depuis l'instauration de la mesure pour que celle-ci puisse être levée, respectivement transformée en une mesure moins incisive.”
Das Fehlen eines medizinischen oder psychiatrischen Gutachtens schliesst eine Massnahme gemäss Art. 391 Abs. 2 ZGB nicht automatisch aus. Anhaltspunkte in den Akten – namentlich Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivität, Rückzug, Suizidalität oder irrationales Finanzverhalten – können den Bedarf an Unterstützung in den im Absatz genannten Bereichen (Personensorge oder Vermögenssorge) begründen.
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal. Elle soutient par ailleurs d'une part, à bien la comprendre, être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et d'autre part que les institutions devaient répondre à son besoin de soutien. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, le contenu du dossier soumis à la Chambre de surveillance atteste du besoin de protection de la recourante. Certes, aucun certificat médical faisant état de troubles psychiques ne figure au dossier. Le comportement de la recourante permet toutefois de retenir qu'elle présente des difficultés comportementales (notamment incapacité de s'investir durablement dans une formation, agressivité, colère et violence dirigées à l'encontre de personnes tentant de lui venir en aide, repli sur elle-même, pensées suicidaires), assimilables à des troubles psychiques, étant relevé qu'elle a, par le passé, bénéficié d'un suivi psychiatrique.”
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier, et notamment de l'expertise diligentée à la demande du Tribunal de protection et du signalement médical initial, que le recourant, qui souffre de diverses affections de santé (démence vasculaire et trouble organique de la personnalité et du comportement, constitutifs de troubles psychiques) n'est plus capable de gérer ses biens et son administration de façon conforme à ses intérêts. Par ailleurs, ces affections de santé ne sont pas susceptibles d'amélioration mais au contraire d'une inexorable péjoration. Comme l'a relevé le Tribunal de protection, cette incapacité du fait de son état avait poussé le recourant à accumuler les poursuites et les actes de défauts de biens pour des dettes dues, alors qu'il disposait largement des moyens nécessaires pour s'en acquitter, mettant en péril ses intérêts par un comportement irrationnel.”
Die Behörde soll Eingriffe (Postöffnung, Wohnungszutritt) nach Möglichkeit in Anwesenheit der betroffenen, einsichts- bzw. urteilsfähigen Person anordnen, insbesondere wenn diese Einwilligung verweigert.
“, Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Die Ermächtigung zum Betreten von Wohnräumen (inkl. Haushaltsauflösung bzw. Wohnungsräumung/Auszug) gilt auch ohne Einwilligung der betroffenen Person und kann gegen erkennbaren Widerstand erteilt werden, verlangt aber eine ausdrückliche behördliche Ermächtigung.
“Die Kammer gelangte im abschlägigen Urteil vom 6. November 2024 (Verfahren Nr. 810 24 126) zum Schluss, dass A. aufgrund ihres ausgeprägten Schwächezustands anhaltend schutzbedürftig sei und die Vertretungsbeistandschaft mit Einschränkung der Handlungsfähigkeit angezeigt und nicht zu beanstanden sei. Ferner seien keine wichtigen Gründe für die verlangte Entlassung der Mandatsperson auszumachen. Dieses Urteil ist rechtskräftig (vgl. Urteil des BGer 5A_824/2024 vom 9. Dezember 2024). C. Mit Entscheid vom 5. Dezember 2024 brachte die KESB B. A. per sofort fürsorgerisch in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) in E. unter. Zusätzlich erweiterte sie im gleichen Entscheid den Aufgabenbereich der Mandatsperson im Rahmen der bestehenden Beistandschaft per sofort um die Aufgabe, alle notwendigen Handlungen betreffend die Kündigung der Wohnung und Auflösung des Haushaltes von A. in F. , X. strasse 53, in die Wege zu leiten sowie dieses Geschäft der KESB B. zur Prüfung vorzulegen. Die Mandatsperson wurde gestützt auf Art. 391 Abs. 3 ZGB per sofort ermächtigt, die Wohnräume von A. zu betreten. Einer allfälligen Beschwerde wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. D. Dagegen erhebt A. mit Eingabe vom 5. Dezember 2024 "Einsprache" beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht). In der Beschwerdeschrift beklagt sie sich einmal mehr generell über die Beistandschaft und das Verhalten der Beiständin (resp. deren Stellvertreterin), welche ihr alle Wohnungen kündige und ihr kein Geld für Essen auszahle. Auch wolle sie bis zur Ausweisung ihren Wohnungsschlüssel zurück. E. Das Kantonsgericht hat in der Folge zwei separate Beschwerdeverfahren eröffnet. Das vorliegende Verfahren befasst sich mit dem Thema Beistandschaft. Soweit sich die Eingabe vom 5. Dezember 2024 gegen die angeordnete fürsorgerische Unterbringung richtet, wird darüber im Verfahren Nr. 840 24 279 befunden. F. Die vorinstanzlichen Akten liegen dem Gericht vor. Von Instruktionsmassnahmen wurde abgesehen. Das Kantonsgericht zieht i n E r w ä g u n g : 1.”
Die Aufgaben der Beistandschaft sind auf die konkret festgestellten, individuellen Unterstützungsbedürfnisse der betroffenen Person zu beschränken. Die Bestimmung, welche der in Abs. 2 genannten Bereiche (Personensorge, Vermögenssorge, Rechtsverkehr) der Beistand wahrnimmt, hat sich an diesen Bedürfnissen zu orientieren und verhältnismässig zu erfolgen.
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss. Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach Art. 391 Abs. 1 ZGB umschreibt die Erwachsenenschutzbehörde die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person. Die Aufgabenbereiche umfassen gemäss Art. 391 Abs. 2 ZGB die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr.”
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss. Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach Art. 391 Abs. 1 ZGB umschreibt die Erwachsenenschutzbehörde die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person. Die Aufgabenbereiche umfassen gemäss Art. 391 Abs. 2 ZGB die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr.”
“L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2). Malgré la restriction de l'exercice des droits civils, la personne concernée conserve la capacité inconditionnelle de régler "les affaires mineures" se rapportant à sa vie quotidienne (règle inspirée du "Taschengeldparagraph" du droit allemand) et possède également une compétence de disposition des biens que le curateur laisse à sa libre disposition conformément à l'art.”
Die Behörde muss die Beistandsaufgaben individuell nach dem Schwächezustand und dem Schutzbedarf der betroffenen Person «maßgeschneidert» festlegen; sie entscheidet auch, ob und in welchem Umfang Rechteweitergaben bei einzelnen Aufgaben verbleiben.
“AG schliesslich beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Ausweisung der Beschwerdeführerin. Das Verfahren ist - soweit aus den Akten ersichtlich -noch hängig. 5.1 Die Erwachsenenschutzbehörde umschreibt die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Die Behörde gestaltet somit die Beistandschaft unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls, unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts sowie des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 389 Abs. 2 ZGB, vgl. Botschaft Erwachsenenschutzrecht, a.a.O., S. 7046). Die möglichen Aufgabenbereiche betreffen die Personensorge, die Vermögenssorge und den Rechtsverkehr (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Dabei kann es sich um Dauer- oder Einzelaufgaben handeln. Die Pflichten und Kompetenzen der Mandatsperson müssen aber inhaltlich mit dem Schwächezustand und der Schutzbedürftigkeit korrelieren (Yvo Biderbost, in: Geiser/ Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Basel 2022, Rz. 2 ff. zu Art. 391 ZGB). Ohne Einwilligung oder gar gegen den Widerstand der verbeiständeten Person darf der Beistand deren Wohnräume nur betreten, wenn ihn die Behörde hierzu ausdrücklich ermächtigt hat (vgl. Art. 391 Abs. 3 ZGB). 5.2 Die Beschwerdeführerin hat in den Wochen vor dem angefochtenen Entscheid keinerlei Anstalten getroffen, ihre Wohnsituation zusammen mit der Beiständin neu aufzugleisen und die Räumung der Wohnung in F. in die Wege zu leiten. Aufgrund ihres ausgeprägten Schwächezustands ist sie dazu offenkundig auch nicht in der Lage. Sie verkennt vielmehr die Realität und scheint weiterhin nach Wegen zu suchen, um dem unausweichlichen Ausweisungsbefehl und einer drohenden zwangsweisen Vollstreckung zu entgehen. Nachdem sie mittlerweile fürsorgerisch in der KPP untergebracht ist, könnte sie sich, selbst wenn sie denn wollte, nicht mehr eigenständig um den Auszug aus der Wohnung kümmern. Der Vorinstanz kann darum ohne Weiteres gefolgt werden, dass die Beschwerdeführerin bezüglich der Wohnung in F.”
“, Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Die in Art. 391 Abs. 2 ZGB genannten Aufgabenbereiche können je nach Bedarf kumulativ zugeordnet werden; die Erwachsenenschutzbehörde bestimmt die erforderlichen Aufgaben individuell («massgeschneiderte» Massnahme). Medizinische Feststellungen bei mittelschwerer Demenz zeigen typischerweise Unterstützungsbedürftigkeit in mehreren Bereichen (z. B. Wohnen/Gesundheit sowie Finanzen/Administration), so dass Personensorge, Vermögenssorge und Rechtsverkehr zugleich betroffen sein können.
“Mit behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes werden das Wohl und der Schutz hilfsbedürftiger Personen sichergestellt. Eine Beistandschaft ist demgemäss dann anzuordnen, wenn eine hilfsbedürftige Person infolge eines in ihrer Person liegenden Schwächezustandes ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft wird nach Art. 394 Abs. 1 ZGB errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf. Dabei sind nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern «Massnahmen nach Mass» zu treffen. Die Aufgabenbereiche der Beistandschaft sind folglich entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person zu umschreiben (Art. 391 Abs. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Sie können die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr betreffen (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Gemäss den medizinisch dokumentierten Feststellungen der Erwachsenenschutzbehörde wurde bei der Beschwerdeführerin eine psychische Beeinträchtigung im Sinne einer majoren neurokognitiven Störung mit Verhaltensstörung mit mittelschwerem Schweregrad bei wahrscheinlicher Alzheimererkrankung mit vaskulärer Komponente diagnostiziert (Kurzaustrittsbericht [...] vom 5. Oktober 2023, Vorakten KESB, S. 125; Gesuch um Anordnung/Verlängerung der FU vom 30. August 2023, Vorakten KESB, S. 281). Dies entspricht einer mittelschweren Demenz. Die kognitive Leistungsfähigkeit der Beschwerdeführerin ist somit gemäss ärztlicher Diagnose beeinträchtigt, was einen Schwächezustand darstellt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bestehen sehr wohl objektive Anhaltspunkte für deren Schutzbedürftigkeit. Zum einen liegt die ärztliche Einschätzung vor, aufgrund der diagnostizierten Demenzerkrankung und den damit einhergehenden behavioralen und psychologischen Symptomen sei die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Bereiche Wohnen, Gesundheit, Finanzen und Administration auf Unterstützung angewiesen.”
“1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des certificats médicaux du Dr G______ que la recourante souffre, depuis sa naissance, d'un retard mental, aggravé par un traumatisme crânien dont elle a été victime en 2022 à la suite d'une chute. La recourante n'a pas contesté ces faits et n'a apporté à la procédure aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les constatations du Dr G______. Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Du vivant de son époux, ce dernier s'occupait en effet de la gestion du ménage et depuis son décès, la recourante a fait appel au Service social de sa commune, qui a accompli un certain nombre de démarches en sa faveur. A nouveau, la recourante n'a pas contesté ces faits.”
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier, et notamment de l'expertise diligentée à la demande du Tribunal de protection et du signalement médical initial, que le recourant, qui souffre de diverses affections de santé (démence vasculaire et trouble organique de la personnalité et du comportement, constitutifs de troubles psychiques) n'est plus capable de gérer ses biens et son administration de façon conforme à ses intérêts. Par ailleurs, ces affections de santé ne sont pas susceptibles d'amélioration mais au contraire d'une inexorable péjoration. Comme l'a relevé le Tribunal de protection, cette incapacité du fait de son état avait poussé le recourant à accumuler les poursuites et les actes de défauts de biens pour des dettes dues, alors qu'il disposait largement des moyens nécessaires pour s'en acquitter, mettant en péril ses intérêts par un comportement irrationnel.”
Der Beistand darf bestimmte Aufgaben an Dritte (z. B. Reinigungsfirmen, spezialisierte Hilfsdienste, Spitex) delegieren; die Auswahl dieser Dritten und deren Vertrauenswürdigkeit ist sicherzustellen.
“, Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Zu provisorisch bestellten Vollmachten und deren Begrenzung im Fall gleichzeitig bestehender Patientenverfügungen liegen keine Angaben vor.
“________, qu’il a relativisée par la suite), de prendre soin d’elle, mais aussi afin de payer les charges inhérentes à ses frais médicaux et à son entretien, ainsi que les paiements en faveur de son fils C.B.________. Les déterminations des parties dépeignent une situation qui requiert indéniablement le prononcé de mesures provisionnelles, sans attendre de trancher les questions de fond. c) Le 30 mai 2024, la CMPEA a ordonné à titre superprovisionnel la désignation de Me E.________, en tant que curateur de portée générale. Dans leurs déterminations, aucune des parties ne remet en cause la nomination d’un curateur neutre jusqu’à droit connu s’agissant de la validité de l’un ou de l’autre mandat pour cause d’inaptitude, ni le choix du curateur. Il convient donc de confirmer cette mesure à titre provisionnel. Il appartiendra ensuite à l’APEA, soit de lever cette mesure au profit de l’activation de l’un des deux mandats pour cause d’inaptitude, soit, en cas d’invalidation des deux mandats, d’instituer une curatelle de portée générale et de confirmer Me E.________ dans ses fonctions. d) Les tâches du curateur de portée générale résultent de la loi (art. 391 CC) de sorte qu’il n’y a pas lieu, en principe, de les définir. Cela étant, les indications qui figurent dans l’ordonnance du 30 mai 2024 sont toujours d’actualité. 8. En tant que de besoin, il y a lieu de révoquer un éventuel effet suspensif à un recours qui serait formé contre la présente décision. Curateur indépendant pour C.B.________ ? 9. a) A.B.________ et B.B.________ ont soutenu que la capacité de postuler de Me J.________, qui avait été mandatée par D.________ pour représenter son fils C.B.________ dans la présente procédure, devait être déniée et un curateur indépendant nommé à sa place. À l’appui de cette conclusion, les enfants majeurs de B.________ ont avancé qu’il existait un conflit entre les intérêts de C.B.________ et ceux de sa mère qui « revendiqu[ait] une relation amicale avec A.________, et manifest[ait] clairement un parti pris en sa faveur ». Dans un tel contexte, il ne pouvait pas être exclu que D.________ utilise son fils comme un levier de pression contre A.”
Ohne eine solche behördliche Genehmigung sind Eingriffe in Korrespondenz oder Wohnung auch bei fehlendem Einwilligungsvermögen unzulässig; eine pauschale Vorabbewilligung ist nur denkbar, wenn die betroffene Person nicht einwilligungsfähig ist.
“, Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Die Kammer/Behörde hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und die Aufgaben dementsprechend festzulegen; die Praxis ordnet die Aufgaben häufig nach den Kategorien Assistenz, Vermögen und Drittbeziehungen.
“Être empêché d'assurer la sauvegarde de ses intérêts est une notion relative, qui se mesure à l'aune du genre d'affaires que la personne est amenée à gérer. La nature et l'étendue de cet empêchement auront une influence sur le type de curatelle ordonnée (accompagnement, représentation, coopération, curatelle de portée générale), de même que sur le type de tâches confiées au curateur et l'ampleur de ces dernières (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 20 ad art. 390). La personne doit être empêchée, non seulement de gérer elle-même ses propres affaires de manière adéquate, mais également de donner un pouvoir de représentation à un tiers, de le surveiller, de lui donner des instructions ou de révoquer son mandat si nécessaire (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), op.cit., n. 25 ad art. 390). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 2.3.2. La loi prévoit différents types de curatelle, lesquels n'ont pas tous le même effet sur l'exercice des droits civils. La curatelle d'accompagnement, instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes, ne confère pas au curateur de pouvoir de représentation et ne limite donc pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Le protégé placé sous curatelle de portée générale est en revanche privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Lorsque, comme dans le cas présent, une curatelle de représentation est instituée, elle ne prive pas de plein droit l'intéressé de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de l'adulte doit, si telle est son intention, limiter expressément celui-ci dans sa décision (art. 394 al. 2 CC; A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 12 ad art.”
“Il découle de ce qui précède qu'un acte judiciaire accompli par un incapable de discernement non valablement représenté est irrecevable, ce qui peut conduire à la nullité ou à l'annulation du jugement prononcé à la suite de celui-ci (cf. ACJC/344/2019 du 5 mars 2019 consid. 3 et 4; ACJC/341/2006 du 17 mars 2006 consid. 3.2). 2.1.6 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.”
“450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n.”
Die Beistandschaft ist individuell «nach Mass» auszugestalten; die Erwachsenenschutzbehörde/Behörde bestimmt die konkreten Aufgaben (Assistenz, Vermögensverwaltung, Drittverkehr/Vertretung, Wohnfragen, Gesundheit, Administration) anhand des Art und Ausmasses des Unterstützungsbedarfs und der konkreten Einschränkungen der betroffenen Person.
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss. Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach Art. 391 Abs. 1 ZGB umschreibt die Erwachsenenschutzbehörde die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person. Die Aufgabenbereiche umfassen gemäss Art. 391 Abs. 2 ZGB die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr.”
“1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des certificats médicaux du Dr G______ que la recourante souffre, depuis sa naissance, d'un retard mental, aggravé par un traumatisme crânien dont elle a été victime en 2022 à la suite d'une chute. La recourante n'a pas contesté ces faits et n'a apporté à la procédure aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les constatations du Dr G______. Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Du vivant de son époux, ce dernier s'occupait en effet de la gestion du ménage et depuis son décès, la recourante a fait appel au Service social de sa commune, qui a accompli un certain nombre de démarches en sa faveur.”
“Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal. Elle soutient par ailleurs d'une part, à bien la comprendre, être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et d'autre part que les institutions devaient répondre à son besoin de soutien. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, le contenu du dossier soumis à la Chambre de surveillance atteste du besoin de protection de la recourante.”
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss. Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach Art. 391 Abs. 1 ZGB umschreibt die Erwachsenenschutzbehörde die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person. Die Aufgabenbereiche umfassen gemäss Art. 391 Abs. 2 ZGB die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr.”
“Être empêché d'assurer la sauvegarde de ses intérêts est une notion relative, qui se mesure à l'aune du genre d'affaires que la personne est amenée à gérer. La nature et l'étendue de cet empêchement auront une influence sur le type de curatelle ordonnée (accompagnement, représentation, coopération, curatelle de portée générale), de même que sur le type de tâches confiées au curateur et l'ampleur de ces dernières (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 20 ad art. 390). La personne doit être empêchée, non seulement de gérer elle-même ses propres affaires de manière adéquate, mais également de donner un pouvoir de représentation à un tiers, de le surveiller, de lui donner des instructions ou de révoquer son mandat si nécessaire (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), op.cit., n. 25 ad art. 390). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). 2.3.2. La loi prévoit différents types de curatelle, lesquels n'ont pas tous le même effet sur l'exercice des droits civils. La curatelle d'accompagnement, instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes, ne confère pas au curateur de pouvoir de représentation et ne limite donc pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Le protégé placé sous curatelle de portée générale est en revanche privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Lorsque, comme dans le cas présent, une curatelle de représentation est instituée, elle ne prive pas de plein droit l'intéressé de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de l'adulte doit, si telle est son intention, limiter expressément celui-ci dans sa décision (art. 394 al. 2 CC; A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 12 ad art.”
“Trotz der entsprechenden Bemühungen der Beiständin zeigte sich die Vermieterin in der Folge nicht bereit, den ungültigen Mietvertrag in irgendeiner Weise aufrechtzuerhalten oder einen anderen Mietvertrag abzuschliessen (vgl. E-Mail der Beiständin an die KESB vom 24. Oktober 2024). Mit Schreiben vom 18. Oktober 2024 forderte die Vermieterin die Beschwerdeführerin stattdessen auf, die Wohnung umgehend bzw. bis spätestens zum 31. Oktober 2024 wieder zu räumen und ihre Wohnsituation mit der KESB bzw. ihrer Beiständin zu klären. Die Beschwerdeführerin wandte sich in der Folge mit Schreiben vom 21. Oktober 2024 an die kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten. Nach einer Intervention der Beiständin wurde das Schlichtungsverfahren als erledigt abgeschrieben. Mit Gesuch im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen vom 6. November 2024 beantragte die G. AG schliesslich beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Ausweisung der Beschwerdeführerin. Das Verfahren ist - soweit aus den Akten ersichtlich -noch hängig. 5.1 Die Erwachsenenschutzbehörde umschreibt die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Die Behörde gestaltet somit die Beistandschaft unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls, unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts sowie des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 389 Abs. 2 ZGB, vgl. Botschaft Erwachsenenschutzrecht, a.a.O., S. 7046). Die möglichen Aufgabenbereiche betreffen die Personensorge, die Vermögenssorge und den Rechtsverkehr (Art. 391 Abs. 2 ZGB). Dabei kann es sich um Dauer- oder Einzelaufgaben handeln. Die Pflichten und Kompetenzen der Mandatsperson müssen aber inhaltlich mit dem Schwächezustand und der Schutzbedürftigkeit korrelieren (Yvo Biderbost, in: Geiser/ Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Basel 2022, Rz. 2 ff. zu Art. 391 ZGB). Ohne Einwilligung oder gar gegen den Widerstand der verbeiständeten Person darf der Beistand deren Wohnräume nur betreten, wenn ihn die Behörde hierzu ausdrücklich ermächtigt hat (vgl. Art. 391 Abs. 3 ZGB). 5.2 Die Beschwerdeführerin hat in den Wochen vor dem angefochtenen Entscheid keinerlei Anstalten getroffen, ihre Wohnsituation zusammen mit der Beiständin neu aufzugleisen und die Räumung der Wohnung in F.”
“L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2). Malgré la restriction de l'exercice des droits civils, la personne concernée conserve la capacité inconditionnelle de régler "les affaires mineures" se rapportant à sa vie quotidienne (règle inspirée du "Taschengeldparagraph" du droit allemand) et possède également une compétence de disposition des biens que le curateur laisse à sa libre disposition conformément à l'art.”
“Il découle de ce qui précède qu'un acte judiciaire accompli par un incapable de discernement non valablement représenté est irrecevable, ce qui peut conduire à la nullité ou à l'annulation du jugement prononcé à la suite de celui-ci (cf. ACJC/344/2019 du 5 mars 2019 consid. 3 et 4; ACJC/341/2006 du 17 mars 2006 consid. 3.2). 2.1.6 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.”
“450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n.”
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 2 ZGB). Die Angelegenheiten, in denen der Beistand die betroffene Person zu vertreten hat, ergeben sich aus den ihm übertragenen Aufgabenbereichen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB gemäss Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt. Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Yvo Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). Ohne die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person einzuschränken, kann ihr die Erwachsenenschutzbehörde den Zugriff auf einzelne Vermögenswerte entziehen (Art. 395 Abs. 3 ZGB).”
“Das Verhältnismässigkeitsprinzip als Verfassungsgrundsatz gilt im ganzen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Yvo Biderbost, a.a.O., N 10 zu Art. 389 ZGB; für den Kindesschutz Ruth Reusser, in: Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich/Basel/Genf 2016, S. 28 N 2.16). Dieser Grundsatz ist zwar schon in Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 verankert, wird aber wegen seiner zentralen Bedeutung im Erwachsenenschutz nochmals besonders hervorgehoben, indem das Gesetz in Art. 389 Abs. 2 ZGB ausdrücklich festhält, dass jede behördliche Massnahme erforderlich und geeignet sein muss. Grundsätzlich gilt "so viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich". Die Erwachsenenschutzbehörde hat dabei nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern "Massnahmen nach Mass" zu treffen, also solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entsprechen (Art. 391 Abs. 1 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1 m.w.H.; KGE VV vom 7. Juni 2023 [810 23 47] E. 4.2). Der Grundsatz der ʺEignung einer Massnahmeʺ als Teilvoraussetzung der Verhältnismässigkeit als solcher bedeutet, dass die Massnahme geeignet sein muss, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen (BGE 144 I 126 E. 8.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 522). Die Anordnung einer untauglichen Massnahme mag zwar das behördliche Gewissen beruhigen, ist aber ebenso unverhältnismässig wie eine unnötige oder unangepasste Massnahme und deshalb auch nicht zumutbar (Biderbost, a.a.O., N 11 zu Art. 389 ZGB m.w.H.).”
“Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art –durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste –schon gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (vgl. Art. 389 Abs. 1 Ziffer 1 ZGB). Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, so muss ihre behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst erforderlich und geeignet sein (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Verhältnismässig ist eine Massnahme, wenn sie einerseits so wenig wie möglich, aber doch so stark wie nötig in die Privatsphäre und in die Rechtsstellung von Betroffenen eingreift (vgl. zum Ganzen Ivo Biderbost in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Auflage, Basel 2022, N 1 ff. zu Art. 389 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde hat dabei nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern "Massnahmen nach Mass" zu treffen, das heisst solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entsprechen (vgl. Art. 391 Abs. 1 ZGB; Ivo Biderbost, a.a.O., N 1 f. zu Art. 391 ZGB).”
“Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). 5.3 Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Die Angelegenheiten, in denen der Beistand die betroffene Person zu vertreten hat, ergeben sich aus den ihm übertragenen Aufgabenbereichen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB gemäss Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt. Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die Vermögenswerte, die vom Beistand oder von der Beiständin verwaltet werden sollen. Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). 5.4 Die Erwachsenenschutzbehörde hebt eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht (Art. 399 Abs. 2 ZGB). Dies ist unter anderem der Fall, wenn die dem Beistand übertragene Aufgabe vollständig erledigt ist oder der Schwächezustand der betroffenen Person sich derart zum Positiven verändert hat, dass sie in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst hinreichend zu besorgen oder eine Vertretung zu bestellen.”
“Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Per- son bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten wer- den muss. Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der be- troffenen Person entsprechend einschränken (Art. 394 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach Art. 391 Abs. 1 ZGB umschreibt die Erwachsenenschutzbehörde die Aufgabenbe- reiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person. Die Aufgabenbereiche umfassen gemäss Art. 391 Abs. 2 ZGB die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr.”
Die Erwachsenenschutzbehörde muss eine förmliche, ausdrückliche Entscheidung erlassen, bevor der Beistand Post öffnet oder die Wohnung der betroffenen Person betritt; eine Ermächtigung kann entweder bereits in der Anordnungsentscheidung erteilt oder später in einer separaten Entscheidung gewährt werden.
“, Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.”
Die Aufgabenfestlegung hat subsidiär und verhältnismässig zu erfolgen; die Behörde soll nur konkret fehlende Hilfe übernehmen und Einschränkungen der Rechtsfähigkeit auf das notwendige Minimum beschränken.
“L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est d'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2). Malgré la restriction de l'exercice des droits civils, la personne concernée conserve la capacité inconditionnelle de régler "les affaires mineures" se rapportant à sa vie quotidienne (règle inspirée du "Taschengeldparagraph" du droit allemand) et possède également une compétence de disposition des biens que le curateur laisse à sa libre disposition conformément à l'art.”
“Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). 5.3 Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person aufgrund eines Schwächezustandes bestimmte Angelegenheiten nicht oder nicht zweckmässig allein erledigen kann und daher der Vertretung bedarf (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Die Angelegenheiten, in denen der Beistand die betroffene Person zu vertreten hat, ergeben sich aus den ihm übertragenen Aufgabenbereichen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Ist die hilfsbedürftige Person im Bereich der Vermögensverwaltung zu vertreten, wird die Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB gemäss Art. 395 ZGB entsprechend ergänzt. Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die Vermögenswerte, die vom Beistand oder von der Beiständin verwaltet werden sollen. Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Der Beistand vertritt die verbeiständete Person im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben selbständig und direkt, auch ohne Einverständnis des Verbeiständeten (Biderbost, a.a.O., N 1 f. und N 20 zu Art. 394 ZGB). 5.4 Die Erwachsenenschutzbehörde hebt eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht (Art. 399 Abs. 2 ZGB). Dies ist unter anderem der Fall, wenn die dem Beistand übertragene Aufgabe vollständig erledigt ist oder der Schwächezustand der betroffenen Person sich derart zum Positiven verändert hat, dass sie in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst hinreichend zu besorgen oder eine Vertretung zu bestellen.”
“So unterstellt der Gesetzgeber alle behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den beiden Maximen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit. Subsidiarität (Art. 389 Abs. 1 ZGB) heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art - durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste - schon gewährleistet, so ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, so muss ihre behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst erforderlich und geeignet sein (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde hat dabei nicht gesetzlich fest umschriebene, starre Massnahmen, sondern "Massnahmen nach Mass" zu treffen, das heisst solche, die den Bedürfnissen der betroffenen Person entsprechen (Art. 391 Abs. 1 ZGB). Es gilt der Grundsatz "Soviel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich". Dies gilt auch für die Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 Abs. 1 ZGB (BGE 140 III 49 E. 4.3.1 m.H.). Eine solche wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss.”
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