19 commentaries
Die Bestellung der Behördenvertretung kann erfolgen ohne dass der Gläubiger zuvor im Teilungsverfahren widersprechend aufgetreten sein muss; ein frühere oppositionelle Haltung des Gläubigers ist nicht erforderlich.
“Le notaire commis au partage avait en effet pour mission de mener à bien le partage dans l'intérêt de l'ensemble des cohéritiers. Le représentant au sens de l'art. 609 al. 1 CC se limitait pour sa part à intervenir au partage à la place d'un seul cohéritier et dans le but final de sauvegarder les intérêts du créancier de celui-ci. Il ne lui appartenait pas d'effectuer ou de diriger lui-même le partage de la succession, contrairement aux tâches incombant en l'occurrence au notaire I.________, dont le rôle était précisément d'effectuer le partage. Dans la mesure où le notaire commis au partage devait veiller à la sauvegarde des intérêts de tous les héritiers, il ne pouvait pas, dans le même temps, représenter les intérêts du créancier d'un seul d'entre eux. La désignation de Me J.________ en qualité de représentant n'entraînait ainsi aucun risque de décisions " contradictoires " et n'était pas " superflue ", comme le soutenait le recourant. Elle était au contraire opportune. Au surplus, il ressortait clairement de l'art. 609 al. 1 CC que tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne en lieu et place de cet héritier. Il n'y avait pas d'autre condition pour la désignation d'un tel représentant, comme souhaitait faire croire le recourant. En particulier, il n'était pas nécessaire ni requis qu'il ait eu une attitude oppositionnelle dans le cadre de la procédure en partage. Au vu de ce qui précédait, le recours était ainsi infondé.”
Wird wegen Pfändung oder Konkurs ein Erbanteil betroffen, kann das Betreibungsamt bzw. die Aufsichtsbehörde die Teilung anregen oder beantragen und nötigenfalls den Notar beauftragen; die Behörde kann Unterlagen des Nachlasses von Amtes wegen verlangen.
“Könnte der Berufungskläger – wie er es fordert – trotz Pfändung seines Erbanteils sowie der von seinen Gläubigern gestellten Verwertungsbegehren selber ("paral- lel") eine Erbteilungsklage einreichen und das Erbe für die Gläubiger verbindlich teilen, so wäre damit der Schutzzweck, welcher die Mitwirkung der Behörde ge- mäss Art. 609 ZGB für die Gläubiger haben soll, vereitelt. Dies kommt daher nicht in Frage. Die Vorbringen des Berufungsklägers, "das Ganze" stelle eine untrenn- bare (kausale) Einheit dar und es sei falsch, dass in den einzelnen Verfahren ge- trennt gearbeitet werden dürfe resp. das Verfahren-Nr. EN221297-L und das Ver- fahren-Nr. CP210002-L nichts miteinander zu tun hätten, richten sich letztlich ge- - 9 - gen die erläuterte, gesetzliche Regelung, die bei der Pfändung und Verwertung von Anteilen an einem unverteilten Nachlass gilt. Die Kritik ist unbegründet. Formelle Voraussetzung für die bundesrechtlich vorgesehene amtliche Mitwirkung der Behörde bei der Teilung ist grundsätzlich das Begehren eines Gläubigers des Erben (vgl. Art. 609 Abs. 1 ZGB). Im Falle jedoch, dass ein Gläubiger einen Erben betrieben hat, er dessen Anteil am unverteilten Nachlass gepfändet und das Ver- wertungsbegehren gestellt hat, bedarf es eines Verlangens des Betreibungsamtes (BK ZGB-Wolf, Bern 2014, Art. 609 N 11 f.; PraxisKomm Erbrecht-Weibel, a.a.O., Art. 609 N 4); mit dem Begehren hat das Betreibungsamt sich an das Einzelge- richt in Erbschaftssachen zu wenden, welches den zuständigen Notar resp. die zuständige Notarin beauftragt (Art. 54 SchlT ZGB i.V.m. § 137 lit. i und § 138 Abs. 1 GOG/ZH; vgl. auch OGer ZH PS110021 vom 18. März 2011 E. 10.2). Mit Schreiben des Betreibungsamtes Zürich 7 vom 9. Dezember 2022 lag dem Ein- zelgericht in Erbschaftssachen am Bezirksgericht Zürich in formeller Hinsicht das nötige Begehren vor. Das Betreibungsamt bestätigte im Schreiben zudem, dass der Gläubiger-Vertreter den Kostenvorschuss für die Durchführung der Auflösung und Liquidation des Gemeinschaftsverhältnisses nach Art. 10 Abs. 4 VVAG ge- leistet habe (act.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_911/2022 Arrêt du 22 juillet 2024 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. Greffière : Mme Dolivo. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Étienne Campiche, avocat, recourant, contre Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, en qualité de représentant des créanciers saisissants de la part indivise et indéterminée de A.________ dans la succession de feu H.________, intimé, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, tous les six représentés par Me Christophe Misteli, Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée. Objet concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC, refus d'assistance judiciaire, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JP22.004091-221042 234).”
“Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage.”
Die betroffenen Gläubiger können das Teilungsverfahren anstelle des Erben auslösen und das Betreibungsamt kann im Namen des Gläubigers die Teilungsanordnung nach Art. 609 ZGB verlangen oder die Antragsstellung übernehmen.
“Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage. La Chambre de céans ordonnera en conséquence la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun, aucun des intervenants qui s'est exprimé dans la procédure ayant soutenu la solution consistant dans la vente aux enchères. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de commettre un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur (art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC). Il reviendra par ailleurs à l'Office de fixer l'avance des frais du partage qui devra être versée par les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à statuer sur la requête de D______ tendant à la fixation d'une avance de frais raisonnable le concernant. A défaut de paiement de ladite avance, la part de succession de B______ devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est rendue sans frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 18 juillet 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre B______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu L______, formée de B______, G______, C______ et F______.”
“L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation.”
“Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage.”
“Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas possible de fixer, ne serait-ce qu'approximativement, la valeur des parts de communauté saisies, et il existe un risque que leur réalisation se fasse à vil prix, notamment en l'absence de connaissance de tous les actifs constituant les successions. La voie de la vente aux enchères est par conséquent exclue. L'existence des deux successions successives complique également la détermination de la valeur des parts de communauté, ce qui justifie également de privilégier la dissolution et la liquidation de la communauté, quand bien même la procédure y relative peut s'avérer plus longue. Partant, la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun, dont font partie les parts de communauté saisies, seront ordonnées, cette procédure paraissant plus adaptée aux fins de protéger à la fois les intérêts des créanciers et du débiteur. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de commettre un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur (art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC). Les frais du partage devront être avancés par les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances. L'Office sera dès lors invité à fixer le montant de cette avance et à impartir un délai aux créanciers considérés pour la payer. A défaut de paiement de ladite avance, les parts de succession de A______ devront être réalisées aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 8 août 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre A______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu P______ et de feu Q______, formée de A______ et de B______.”
Die Kantone haben weiten Ermessensspielraum, zusätzliche Fälle für amtliche Mitwirkung beim Teilungsakt zu regeln; häufig werden ergänzend amtliche Sicherungs- und Verwertungsmassnahmen angeordnet (u. U. Zwangsverkauf bei Bewertungsstreitigkeiten).
“dell’8 maggio 2014, consid. 1, e 15.2001.287/311 dell’11 gennaio 2002; Spahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 609 CC), bensì, se il Cantone ha designato un’autorità di tipo amministrativo, all’autorità gerarchicamente superiore stabilita dal diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 1; Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 16 ad art. 609 CC; Spahr, op. cit., n. 13 ad art. 609).”
“L'al. 2 de l'art. 609 CC dispose que la législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.”
Die Vollstreckungsbehörde kann einen Vertreter oder Kurator bestellen bzw. entsenden, der notfalls anstelle des säumigen oder hartnäckigen Erben die Teilungskonvention abschliesst oder den Erben vertritt.
“del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 881 n. 45c, consid. 5.4/b). Nel caso in esame, tuttavia, il contratto di divisione appare a prima vista equo e nell’interesse di tutti i partecipanti alla procedura di realizzazione. Gli eredi l’hanno infatti firmato sotto la supervisione dei rispettivi patrocinatori e la realizzazione del fondo n. __________2, anche senza lo scorporo, dovrebbe permettere di soddisfare interamente i creditori pignoranti (sopra consid. 3.2). L’attuazione del contratto di divisione, con l’intervento dell’Ufficiale d’esecuzione quale autorità ai sensi dell’art. 609 CC (art. 96 cpv. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero [LAC, RL 211.100]) agente in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate e nell’interesse di lui e dei suoi creditori (citata”
“On ne discerne par ailleurs pas en quoi les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC - autant qu'ils soient applicables - auraient été violés par la juridiction précédente, et le recourant ne l'expose pas plus avant, se limitant à mentionner ces normes au terme de sa critique, de sorte que les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas respectées (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir l'intervention de l'autorité - ou d'un représentant de celle-ci - au partage selon l'art. 609 al. 1 CC pour le seul motif qu'un notaire a par ailleurs été commis au partage en application de la législation cantonale édictée sur la base de l'art. 609 al. 2 CC. Lorsqu'une telle situation se présente, il convient de veiller à ce que les deux tâches soient attribuées à deux autorités ou représentants distincts (dans le même sens ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, n° 15 ad art. 609 CC). Tel a précisément été le cas en l'occurrence. S'agissant de la distinction entre les tâches de Me I.________ et de Me J.________ dans le cas d'espèce, on peut renvoyer aux considérations de l'autorité cantonale, qui sont parfaitement convaincantes. Il est en outre inexact de prétendre que la seule commission d'un notaire au partage a mis à néant tout risque d'obstruction au partage. Seul le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf. supra consid. 6.2.1), ce qui n'est pas le cas du notaire commis au partage. En tant que le recourant entend tirer argument du fait que la désignation de Me J.________ est contraire à ses intérêts puisqu'elle l'expose des frais supplémentaires, sa critique, autant que pertinente dans ce contexte, doit de toute manière être écartée.”
“Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage. La Chambre de céans ordonnera en conséquence la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun, aucun des intervenants qui s'est exprimé dans la procédure ayant soutenu la solution consistant dans la vente aux enchères. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de commettre un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur (art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC). Il reviendra par ailleurs à l'Office de fixer l'avance des frais du partage qui devra être versée par les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à statuer sur la requête de D______ tendant à la fixation d'une avance de frais raisonnable le concernant. A défaut de paiement de ladite avance, la part de succession de B______ devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est rendue sans frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 18 juillet 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre B______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu L______, formée de B______, G______, C______ et F______.”
“L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation.”
“Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage.”
“Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas possible de fixer, ne serait-ce qu'approximativement, la valeur des parts de communauté saisies, et il existe un risque que leur réalisation se fasse à vil prix, notamment en l'absence de connaissance de tous les actifs constituant les successions. La voie de la vente aux enchères est par conséquent exclue. L'existence des deux successions successives complique également la détermination de la valeur des parts de communauté, ce qui justifie également de privilégier la dissolution et la liquidation de la communauté, quand bien même la procédure y relative peut s'avérer plus longue. Partant, la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun, dont font partie les parts de communauté saisies, seront ordonnées, cette procédure paraissant plus adaptée aux fins de protéger à la fois les intérêts des créanciers et du débiteur. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de commettre un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur (art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC). Les frais du partage devront être avancés par les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances. L'Office sera dès lors invité à fixer le montant de cette avance et à impartir un délai aux créanciers considérés pour la payer. A défaut de paiement de ladite avance, les parts de succession de A______ devront être réalisées aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 8 août 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre A______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu P______ et de feu Q______, formée de A______ et de B______.”
Die Bestellung der Behördenvertretung kann für den Erben irreparablen prozessualen Nachteil bedeuten (z.B. Verlust der Parteistellung); deshalb ist bei sofortiger Beschwerde zu prüfen, ob die Nominierung des Vertreters einen solchen irreparablen Rechtsnachteil bewirken kann.
“En tant que l'arrêt entrepris confirme la décision du Président, prise alors qu'une procédure de partage était déjà pendante, de nommer Me J.________ en qualité de représentant de l'autorité intervenant au partage en lieu et place de A.________, au sens de l'art. 609 al. 1 CC, il s'agit d'une décision de nature incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. A cet égard, il n'est donc susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue en l'espèce, dès lors que l'admission du présent recours ne mettrait pas fin à la procédure de partage. Le préjudice irréparable, au sens de cette disposition, est un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Il appartient à la partie recourante d'établir la réalisation de cette condition, à moins qu'elle ne soit manifeste (ATF 147 III 159 consid.”
Wenn bereits ein Notar für die Teilung bestellt ist, schliesst die Erwähnung des Notars nicht zwingend jede Behördenvertretung aus; jedoch müssen bei paralleler Einschaltung Behörde und Notar klar unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen bzw. sind die Rollen strikt zu trennen; in manchen Fällen entfällt die Bestellung eines Vertreters, wenn der Notar bereits zum Vollzug bestellt wurde.
“1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf. supra consid. 6.2.1), ce qui n'est pas le cas du notaire commis au partage. En tant que le recourant entend tirer argument du fait que la désignation de Me J.________ est contraire à ses intérêts puisqu'elle l'expose des frais supplémentaires, sa critique, autant que pertinente dans ce contexte, doit de toute manière être écartée. Il ressort en effet du dispositif du prononcé du 19 juillet 2022, confirmé par la décision querellée, que les frais d'intervention de Me J.________ doivent être avancés et supportés par les créanciers saisissants, de même que les frais dudit prononcé. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre de la prétendue contrariété de la décision querellée aux intérêts de ses créanciers saisissants, ceux-ci étant libres d'apprécier eux-mêmes si l'intervention de l'autorité en vertu de l'art. 609 al. 1 CC, qu'ils ont requise, est dans leur intérêt.”
“En l'espèce, en tant que le recourant fait valoir la violation des art. 161 et 162 CDPJ et 570 ss CPC-VD - dont il reproduit la teneur - et évoque en conclusion de son grief une "appréciation arbitraire des dispositions du droit cantonal", sa critique est insuffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 in fine). On ne discerne par ailleurs pas en quoi les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC - autant qu'ils soient applicables - auraient été violés par la juridiction précédente, et le recourant ne l'expose pas plus avant, se limitant à mentionner ces normes au terme de sa critique, de sorte que les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas respectées (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir l'intervention de l'autorité - ou d'un représentant de celle-ci - au partage selon l'art. 609 al. 1 CC pour le seul motif qu'un notaire a par ailleurs été commis au partage en application de la législation cantonale édictée sur la base de l'art. 609 al. 2 CC. Lorsqu'une telle situation se présente, il convient de veiller à ce que les deux tâches soient attribuées à deux autorités ou représentants distincts (dans le même sens ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, n° 15 ad art. 609 CC). Tel a précisément été le cas en l'occurrence. S'agissant de la distinction entre les tâches de Me I.________ et de Me J.________ dans le cas d'espèce, on peut renvoyer aux considérations de l'autorité cantonale, qui sont parfaitement convaincantes. Il est en outre inexact de prétendre que la seule commission d'un notaire au partage a mis à néant tout risque d'obstruction au partage. Seul le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf.”
“Le notaire commis au partage avait en effet pour mission de mener à bien le partage dans l'intérêt de l'ensemble des cohéritiers. Le représentant au sens de l'art. 609 al. 1 CC se limitait pour sa part à intervenir au partage à la place d'un seul cohéritier et dans le but final de sauvegarder les intérêts du créancier de celui-ci. Il ne lui appartenait pas d'effectuer ou de diriger lui-même le partage de la succession, contrairement aux tâches incombant en l'occurrence au notaire I.________, dont le rôle était précisément d'effectuer le partage. Dans la mesure où le notaire commis au partage devait veiller à la sauvegarde des intérêts de tous les héritiers, il ne pouvait pas, dans le même temps, représenter les intérêts du créancier d'un seul d'entre eux. La désignation de Me J.________ en qualité de représentant n'entraînait ainsi aucun risque de décisions " contradictoires " et n'était pas " superflue ", comme le soutenait le recourant. Elle était au contraire opportune. Au surplus, il ressortait clairement de l'art. 609 al. 1 CC que tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne en lieu et place de cet héritier. Il n'y avait pas d'autre condition pour la désignation d'un tel représentant, comme souhaitait faire croire le recourant. En particulier, il n'était pas nécessaire ni requis qu'il ait eu une attitude oppositionnelle dans le cadre de la procédure en partage. Au vu de ce qui précédait, le recours était ainsi infondé.”
Die Behörde kann nach Art. 609 Abs. 1 ZGB einen Vertreter bestellen, der anstelle des erbenden Schuldners bei der Teilung auftritt und dessen Erbanteil verwaltet bzw. die Teilungsvereinbarung abschließen kann, insbesondere um Obstruktion durch einen hartnäckigen Erben zu beseitigen.
“1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf. supra consid. 6.2.1), ce qui n'est pas le cas du notaire commis au partage. En tant que le recourant entend tirer argument du fait que la désignation de Me J.________ est contraire à ses intérêts puisqu'elle l'expose des frais supplémentaires, sa critique, autant que pertinente dans ce contexte, doit de toute manière être écartée. Il ressort en effet du dispositif du prononcé du 19 juillet 2022, confirmé par la décision querellée, que les frais d'intervention de Me J.________ doivent être avancés et supportés par les créanciers saisissants, de même que les frais dudit prononcé. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre de la prétendue contrariété de la décision querellée aux intérêts de ses créanciers saisissants, ceux-ci étant libres d'apprécier eux-mêmes si l'intervention de l'autorité en vertu de l'art. 609 al. 1 CC, qu'ils ont requise, est dans leur intérêt.”
“En l'espèce, en tant que le recourant fait valoir la violation des art. 161 et 162 CDPJ et 570 ss CPC-VD - dont il reproduit la teneur - et évoque en conclusion de son grief une "appréciation arbitraire des dispositions du droit cantonal", sa critique est insuffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 in fine). On ne discerne par ailleurs pas en quoi les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC - autant qu'ils soient applicables - auraient été violés par la juridiction précédente, et le recourant ne l'expose pas plus avant, se limitant à mentionner ces normes au terme de sa critique, de sorte que les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas respectées (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir l'intervention de l'autorité - ou d'un représentant de celle-ci - au partage selon l'art. 609 al. 1 CC pour le seul motif qu'un notaire a par ailleurs été commis au partage en application de la législation cantonale édictée sur la base de l'art. 609 al. 2 CC. Lorsqu'une telle situation se présente, il convient de veiller à ce que les deux tâches soient attribuées à deux autorités ou représentants distincts (dans le même sens ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, n° 15 ad art. 609 CC). Tel a précisément été le cas en l'occurrence. S'agissant de la distinction entre les tâches de Me I.________ et de Me J.________ dans le cas d'espèce, on peut renvoyer aux considérations de l'autorité cantonale, qui sont parfaitement convaincantes. Il est en outre inexact de prétendre que la seule commission d'un notaire au partage a mis à néant tout risque d'obstruction au partage. Seul le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf.”
“Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir l'intervention de l'autorité - ou d'un représentant de celle-ci - au partage selon l'art. 609 al. 1 CC pour le seul motif qu'un notaire a par ailleurs été commis au partage en application de la législation cantonale édictée sur la base de l'art. 609 al. 2 CC. Lorsqu'une telle situation se présente, il convient de veiller à ce que les deux tâches soient attribuées à deux autorités ou représentants distincts (dans le même sens ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, n° 15 ad art. 609 CC). Tel a précisément été le cas en l'occurrence. S'agissant de la distinction entre les tâches de Me I.________ et de Me J.________ dans le cas d'espèce, on peut renvoyer aux considérations de l'autorité cantonale, qui sont parfaitement convaincantes. Il est en outre inexact de prétendre que la seule commission d'un notaire au partage a mis à néant tout risque d'obstruction au partage. Seul le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf. supra consid. 6.2.1), ce qui n'est pas le cas du notaire commis au partage. En tant que le recourant entend tirer argument du fait que la désignation de Me J.________ est contraire à ses intérêts puisqu'elle l'expose des frais supplémentaires, sa critique, autant que pertinente dans ce contexte, doit de toute manière être écartée. Il ressort en effet du dispositif du prononcé du 19 juillet 2022, confirmé par la décision querellée, que les frais d'intervention de Me J.________ doivent être avancés et supportés par les créanciers saisissants, de même que les frais dudit prononcé. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre de la prétendue contrariété de la décision querellée aux intérêts de ses créanciers saisissants, ceux-ci étant libres d'apprécier eux-mêmes si l'intervention de l'autorité en vertu de l'art.”
Die kantonale Amtshilfe nach Art. 609 Abs. 2 ZGB kann insbesondere darin bestehen, das Teilungsverfahren zu leiten und einen Entwurf für einen Teilungsvertrag vorzuschlagen. Damit beschreibt der Kommentar mögliche praktische Aufgaben der amtlichen Mitwirkung, ohne weitere Befugnisse zu unterstellen.
“La notion de mesures provisionnelles ne se limite toutefois pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine); ainsi, par exemple, sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF: la décision ordonnant l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC, celle-ci constituant une mesure de sûreté ayant pour but de conserver des biens successoraux (arrêt 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références); la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 CC - qui a pour but de préserver la substance de la succession pour une période limitée - de même que la surveillance portant sur l'accomplissement du mandat de ce représentant (arrêts 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2); le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 2 CC, lorsqu'il consiste à diriger la procédure de partage et à proposer un projet de contrat de partage (ATF 114 II 418 consid. 2b; arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).”
Bei kantonaler Bestimmung der Mitwirkung fällt die Mitwirkungs- bzw. Aufsichtsinstanz an die hierarchisch übergeordnete Verwaltungsbehörde; die zuständige Stelle kann statt Zivilgericht eine verwaltungsrechtlich übergeordnete Stelle heranziehen.
“dell’8 maggio 2014, consid. 1, e 15.2001.287/311 dell’11 gennaio 2002; Spahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 609 CC), bensì, se il Cantone ha designato un’autorità di tipo amministrativo, all’autorità gerarchicamente superiore stabilita dal diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 1; Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 16 ad art. 609 CC; Spahr, op. cit., n. 13 ad art. 609).”
Bei amtlicher Mitwirkung ist das Erbschaftsgericht auf die Bezeichnung und Vollstreckung der Aufsichts-/Mitwirkungsbehörde beschränkt; wenn bereits ein amtlicher Vertreter (z. B. Notar) bestellt ist, entfällt in der Regel die zusätzliche Beiziehung der Behörde nach Art. 609 Abs. 1 ZGB.
“2 ZPO könnten Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit – worunter ein Entscheid des Einzel- gerichts Erbschaftssachen im Summarverfahren betreffend die Mitwirkung der Be- hörden bei der Teilung falle (§ 137 lit. i GOG) – von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sich diese im Nachhinein als unrichtig erweisen würden, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicherheit stünden ent- gegen. Die Vorinstanz führte in Bezug auf die diversen Eingaben des Berufungs- klägers aus, er verkenne, dass dem Erbschaftsgericht keine Kompetenz zur in- haltlichen Überprüfung des Beschlusses der unteren Aufsichtsbehörde über die Betreibungsämter vom 21. November 2022 zukomme. Letztere habe mit begrün- detem Beschluss vom 21. November 2022 entschieden, dass die Mitwirkung der - 6 - Behörde bei der Teilung anzuordnen sei, sofern der nötige Kostenvorschuss durch die Gläubiger geleistet werde. In diesen Fällen hätten die Betreibungsämter den nötigen Kostenvorschuss bei den Gläubigern zu erheben und, wenn dieser geleistet worden sei, beim Erbschaftsgericht die Bezeichnung der zuständigen Behörde nach Art. 609 ZGB zu verlangen. Die Aufgabe des Erbschaftsgerichts beschränke sich in diesen Fällen einzig und allein darauf, die nach Art. 609 ZGB zuständige Behörde zu bezeichnen und mit der Durchführung der durch die Auf- sichtsbehörde beschlossenen Mitwirkung bei der Teilung zu betrauen. Das Erb- schaftsgericht amte lediglich im Sinne einer Vollzugsbehörde und sei an den Ent- scheid der Aufsichtsbehörde gebunden. Der Entscheid des Einzelgerichts in Erb- schaftssachen vom 16. Dezember 2022 stehe und falle mit dem Beschluss der Aufsichtsbehörde vom 21. November”
“609 CC devaient s'appliquer alternativement, et non cumulativement, au vu du titre marginal clair de cette disposition, qui indiquait " concours de l'autorité ". Il n'était donc pas admissible de nommer Me J.________ en application de l'art. 609 al. 1 CC. Rien ne laisserait suggérer que l'autorité puisse intervenir à deux titres différents et sous deux formes différentes dans un même partage. Si l'arrêt cantonal devait être confirmé, cela signifierait, selon le recourant, que l'institution de droit vaudois réservée par l'art. 609 al. 2 CC et concrétisée dans le CPC-VD (ancien droit) et le CDPJ (droit actuel) ne permettrait pas de protéger les intérêts des créanciers saisissants de l'héritier-débiteur. Or, si la tâche de l'autorité en vertu de l'art. 609 al. 1 CC consistait à amener les héritiers à partager pour que les créanciers puissent être désintéressés, la tâche du notaire commis au partage selon le droit vaudois (art. 570 ss CPC-VD; art. 161 d. CDPJ) n'était pas différente: amener les héritiers à partager. L'art. 609 CC visait à protéger les intérêts des créanciers dans le cadre du partage, en évitant tout risque d'obstruction au partage ou de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. Ainsi, lorsque l'autorité intervenait déjà au partage sous une forme ou une autre, a fortiori lorsqu'un notaire avait été commis au partage, le risque d'obstruction et de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers n'existait plus, puisque comme le relevait l'arrêt entrepris, le rôle du notaire était "précisément d'effectuer le partage"; rien ne justifierait, dans ce contexte, de recourir à l'art. 609 al. 1 CC. A cela s'ajoutait que la décision querellée était de nature à ralentir la procédure de partage, le représentant ainsi nommé devant prendre connaissance d'un dossier très volumineux, ce qui était contraire aux intérêts des créanciers saisissants et par conséquent au but de l'art. 609 al. 1 CC et entraînait des frais injustifiés à la charge du recourant, partant, était contraire à ses intérêts. Enfin, rien ne justifierait en l'espèce de limiter la liberté de partager des héritiers, qui constitue la règle (art.”
Die Kosten der amtlichen Mitwirkung (Taschen- und Teilungskosten) können von den pfändenden Gläubigern vorgängig verlangt bzw. vorgeschossen werden; die Behörde kann auf Antrag Vorauszahlung verlangen und bei Nichtleistung die Tätigkeit aussetzen; Rückerstattung erfolgt mit Vorrang und ggf. pro rata unter Pfandgläubigern.
“In realtà, tale alternativa risulta non dalla legge, ma da un’ordinanza, e la conseguenza del mancato anticipo delle spese di un provvedimento è secondo la legge o, meglio, giusta l’art. 68 cpv. 1 LEF, la sua sospensione. Siffatta conseguenza costituisce un forte incentivo per i “grossi” creditori ad anticipare le spese connesse con la divisione anziché speculare sull’acquisto dell’intera parte in comunione a minor costo. Un’ulteriore possibilità, più equa dell’asta, sarebbe una “cessione” della quota nel senso dell’art. 131 cpv. 2 LEF, soluzione però vietata in ambito successorio se l’escusso partecipa pacificamente alla comunione ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). È ammesso solo l’intervento dell’autorità prevista dall’art. 609 CC, i cui costi (tasse e spese della divisione) devono essere anticipati dai creditori con il privilegio di poterseli far rimborsare, unitamente al proprio credito, in priorità sul ricavo della quota pignorata (art. 13 cpv. 2, 2° periodo ODiC, con rinvio all’art. 132 cpv. 2, 3° periodo LEF).”
“________, E.________, F.________ et G.________, dans la procédure en partage de la succession de feu son père H.________, qui est pendante depuis le 11 juin 2008 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président). Dans le cadre de cette procédure, Me I.________ a été désigné comme notaire commis au partage. La part indivise et indéterminée de A.________ dans la succession a été saisie par l'Office des poursuites de Neuchâtel. Par décision du 13 octobre 2021, l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites de Neuchâtel a ordonné, conformément à l'art. 12 OPC, la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu H.________ et chargé l'Office des poursuites de requérir l'intervention de l'autorité compétente pour désigner un représentant à A.________. B. Le 2 février 2022, l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel a requis " qu'un représentant soit désigné à A.________, en application de l'art. 609 CC ". Le 8 juin 2022, le Président a transmis à l'intéressé une copie de cette requête et lui a imparti un délai au 20 juin 2022 pour déposer des déterminations "avant qu'une décision soit rendue sur la désignation d'un représentant qui a été requise". Dans cet avis, il était indiqué que la requête reposait sur l'art. 609 CC et qu'elle intervenait dans la procédure de réalisation de la part héréditaire de A.________. Par prononcé du 19 juillet 2022, le Président a désigné Me J.________, avocat à Lausanne, en qualité de représentant de l'autorité au sens de l'art. 609 CC et lui a donné pour mission d'intervenir au partage de la succession de feu H.________ en lieu et place de A.________ (I), dit qu'il appartenait aux créanciers saisissants, représentés par l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel, d'avancer et de supporter les frais d'intervention de Me J.________ (II), invité celui-ci à indiquer spontanément tout éventuel motif de récusation de sa personne aux parties à la procédure et à chiffrer ses premiers frais d'intervention (III) et mis les frais (800 fr.”
“Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage. La Chambre de céans ordonnera en conséquence la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun, aucun des intervenants qui s'est exprimé dans la procédure ayant soutenu la solution consistant dans la vente aux enchères. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de commettre un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur (art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC). Il reviendra par ailleurs à l'Office de fixer l'avance des frais du partage qui devra être versée par les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à statuer sur la requête de D______ tendant à la fixation d'une avance de frais raisonnable le concernant. A défaut de paiement de ladite avance, la part de succession de B______ devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est rendue sans frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 18 juillet 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre B______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu L______, formée de B______, G______, C______ et F______.”
“L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation.”
“Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage.”
Die Behörde hat bei ihrer Tätigkeit vorrangig die Gläubigerbefriedigung zu wahren, muss aber soweit möglich auch die finanziellen und Zuwendungswünsche des verschuldeten bzw. gepfändeten Erben berücksichtigen und darf nicht ausschliesslich die Interessen der Miterben durchsetzen.
“del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 881 n. 45c, consid. 5.4/b). Nel caso in esame, tuttavia, il contratto di divisione appare a prima vista equo e nell’interesse di tutti i partecipanti alla procedura di realizzazione. Gli eredi l’hanno infatti firmato sotto la supervisione dei rispettivi patrocinatori e la realizzazione del fondo n. __________2, anche senza lo scorporo, dovrebbe permettere di soddisfare interamente i creditori pignoranti (sopra consid. 3.2). L’attuazione del contratto di divisione, con l’intervento dell’Ufficiale d’esecuzione quale autorità ai sensi dell’art. 609 CC (art. 96 cpv. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero [LAC, RL 211.100]) agente in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate e nell’interesse di lui e dei suoi creditori (citata”
“Diesen Ausführungen lässt sich entnehmen, dass sich der Berufungskläger daran stört, dass er nicht (mehr) alleine handeln resp. eine neue Erbteilungsklage einreichen kann. Es trifft zu, dass der Schuldner-Erbe – im Falle der behördlichen Mitwirkung bei der Erbteilung – von jeglicher Mitwirkung ausgeschlossen ist; seine unmittelbaren erbrechtlichen Mitwirkungsrechte bei der Teilung sind ausgeschal- tet und werden durch die Behörde wahrgenommen, dies zufolge divergierender Interessenlage zwischen ihm und seinen (Betreibungs-)Gläubigern. Die Behörde hat primär die Befriedigung der Gläubiger zum Ziel, wobei sie nach Möglichkeit die (finanziellen) Interessen des Schuldner-Erben angemessen wahrt (vgl. Praxis- Komm Erbrecht-Weibel, 5. Aufl. 2023, Art. 609 N 15 und 17). Die Vornahme der Erbteilung unter Mitwirkung der nach Art. 609 ZGB zuständigen Behörde ist un- mittelbare, durch Art. 12 VVAG (vgl. den zweiten Satz der Bestimmung; SR 281.41) vorgegebene Folge der von der unteren Aufsichtsbehörde über die Be- treibungsämter mit rechtskräftigem Beschluss vom 21. November 2022 angeord- neten Auflösung der Erbengemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsver- hältnisses. Die Aufsichtsbehörde bestimmte somit die Verwertungsart und daraus folgt – nach Bezahlung des erforderlichen Kostenvorschusses für die Auflösung der Gemeinschaft i.S.v. Art. 10 Abs. 4 VVAG durch die Gläubiger – die Mitwirkung der Behörde bei der Erbteilung im Sinne von Art. 609 Abs. 1 ZGB. Insofern erwog die Vorinstanz zutreffend, der Entscheid des Erbschaftsgerichts vom”
“Le recourant méconnaît que le représentant de l'autorité intervenant au partage, s'il agit certes dans le but de préserver l'intérêt des créanciers de l'héritier-débiteur, doit aussi tenir compte des intérêts de celui-ci, en particulier, tant que faire se peut, de ses désirs concernant l'attribution de certains biens dans le partage (cf. supra consid. 6.2.1). Il ne peut donc se limiter à accepter, en lieu et place de l'héritier-débiteur, les souhaits de partage des cohéritiers de celui-ci. Les créanciers de l'héritier-débiteur ne peuvent par ailleurs lui donner aucune instruction (ATF 63 II 231 consid 2 p. 233; ESCHER/ESCHER, op. cit., n° 17 ad art. 609 CC; STEPHAN WOLF, in Berner Kommentar, 2014, n° 40 ad art. 609 CC). Il sera encore relevé qu'en l'espèce, les cohéritiers du recourant ne sont pas ses seuls créanciers, comme il le reconnaît lui-même lorsqu'il indique que ses cohéritiers sont ses "principaux" créanciers. En définitive, le grief tiré de l'interdiction de l'abus de droit, dont il faut de surcroît rappeler qu'il doit être admis restrictivement, est sans fondement.”
Bei Pfändung einer Erbquote kann die zuständige kantonale Vollstreckungsbehörde bzw. das Betreibungsamt an die Stelle des gepfändeten Erben oder des Pfändungsgläubigers treten und die Teilung nach Art. 609 ZGB durchführen oder beantragen.
“I dati menzionati da PI 4 sono invero approssimati e non sostanziati con indizi concreti, specie per quanto attiene al debito dell’escusso nei confronti della CE. Non appare d’altronde necessario retrocedere l’incarto all’UE per ulteriori accertamenti, che a prima vista non potrebbero giungere a dati del tutto affidabili prima della divisione effettiva della successione. Siccome la procedura di divisione è già iniziata, e parte delle spese giudiziarie sono già state pagate dagli eredi, il modo di realizzazione migliore per tutti gl’interessati appare essere quello per cui l’UE faccia intervenire nella divisione, al posto dell’escusso e nel suo interesse e in quello dei suoi creditori, l’autorità competente secondo l’art. 609 CC – nel Ticino l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). Sarà infatti nella procedura di divisione che si determineranno in modo definitivo i beni successori spettanti all’escusso. La soluzione alternativa della sua vendita all’incanto pubblico sembra specularmente inopportuna, non solo perché il valore dell’interessenza pignorata non è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, stanti i dubbi sugli attivi e sulle pretese tra coeredi (cfr. DTF 80 III 117 consid. 1), ma anche perché rischierebbe di favorire l’unico “grosso” creditore (lo Stato del Canton Ticino), che vanta all’incirca il 58% del valore complessivo dei crediti per cui l’interessenza è stata pignorata, a scapito dei “piccoli” creditori, verosimilmente non disposti a formulare offerte vicine al prezzo effettivo della quota e che, di conseguenza non percepirebbero alcunché in caso di aggiudicazione a favore dello Stato del Canton Ticino (cfr. sentenza della CEF”
“del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 881 n. 45c, consid. 5.4/b). Nel caso in esame, tuttavia, il contratto di divisione appare a prima vista equo e nell’interesse di tutti i partecipanti alla procedura di realizzazione. Gli eredi l’hanno infatti firmato sotto la supervisione dei rispettivi patrocinatori e la realizzazione del fondo n. __________2, anche senza lo scorporo, dovrebbe permettere di soddisfare interamente i creditori pignoranti (sopra consid. 3.2). L’attuazione del contratto di divisione, con l’intervento dell’Ufficiale d’esecuzione quale autorità ai sensi dell’art. 609 CC (art. 96 cpv. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero [LAC, RL 211.100]) agente in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate e nell’interesse di lui e dei suoi creditori (citata”
“Diesen Ausführungen lässt sich entnehmen, dass sich der Berufungskläger daran stört, dass er nicht (mehr) alleine handeln resp. eine neue Erbteilungsklage einreichen kann. Es trifft zu, dass der Schuldner-Erbe – im Falle der behördlichen Mitwirkung bei der Erbteilung – von jeglicher Mitwirkung ausgeschlossen ist; seine unmittelbaren erbrechtlichen Mitwirkungsrechte bei der Teilung sind ausgeschal- tet und werden durch die Behörde wahrgenommen, dies zufolge divergierender Interessenlage zwischen ihm und seinen (Betreibungs-)Gläubigern. Die Behörde hat primär die Befriedigung der Gläubiger zum Ziel, wobei sie nach Möglichkeit die (finanziellen) Interessen des Schuldner-Erben angemessen wahrt (vgl. Praxis- Komm Erbrecht-Weibel, 5. Aufl. 2023, Art. 609 N 15 und 17). Die Vornahme der Erbteilung unter Mitwirkung der nach Art. 609 ZGB zuständigen Behörde ist un- mittelbare, durch Art. 12 VVAG (vgl. den zweiten Satz der Bestimmung; SR 281.41) vorgegebene Folge der von der unteren Aufsichtsbehörde über die Be- treibungsämter mit rechtskräftigem Beschluss vom 21. November 2022 angeord- neten Auflösung der Erbengemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsver- hältnisses. Die Aufsichtsbehörde bestimmte somit die Verwertungsart und daraus folgt – nach Bezahlung des erforderlichen Kostenvorschusses für die Auflösung der Gemeinschaft i.S.v. Art. 10 Abs. 4 VVAG durch die Gläubiger – die Mitwirkung der Behörde bei der Erbteilung im Sinne von Art. 609 Abs. 1 ZGB. Insofern erwog die Vorinstanz zutreffend, der Entscheid des Erbschaftsgerichts vom”
“On ne discerne par ailleurs pas en quoi les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC - autant qu'ils soient applicables - auraient été violés par la juridiction précédente, et le recourant ne l'expose pas plus avant, se limitant à mentionner ces normes au terme de sa critique, de sorte que les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas respectées (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir l'intervention de l'autorité - ou d'un représentant de celle-ci - au partage selon l'art. 609 al. 1 CC pour le seul motif qu'un notaire a par ailleurs été commis au partage en application de la législation cantonale édictée sur la base de l'art. 609 al. 2 CC. Lorsqu'une telle situation se présente, il convient de veiller à ce que les deux tâches soient attribuées à deux autorités ou représentants distincts (dans le même sens ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, n° 15 ad art. 609 CC). Tel a précisément été le cas en l'occurrence. S'agissant de la distinction entre les tâches de Me I.________ et de Me J.________ dans le cas d'espèce, on peut renvoyer aux considérations de l'autorité cantonale, qui sont parfaitement convaincantes. Il est en outre inexact de prétendre que la seule commission d'un notaire au partage a mis à néant tout risque d'obstruction au partage. Seul le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf. supra consid. 6.2.1), ce qui n'est pas le cas du notaire commis au partage. En tant que le recourant entend tirer argument du fait que la désignation de Me J.________ est contraire à ses intérêts puisqu'elle l'expose des frais supplémentaires, sa critique, autant que pertinente dans ce contexte, doit de toute manière être écartée.”
“Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage. La Chambre de céans ordonnera en conséquence la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun, aucun des intervenants qui s'est exprimé dans la procédure ayant soutenu la solution consistant dans la vente aux enchères. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de commettre un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur (art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC). Il reviendra par ailleurs à l'Office de fixer l'avance des frais du partage qui devra être versée par les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à statuer sur la requête de D______ tendant à la fixation d'une avance de frais raisonnable le concernant. A défaut de paiement de ladite avance, la part de succession de B______ devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est rendue sans frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 18 juillet 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre B______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu L______, formée de B______, G______, C______ et F______.”
“L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation.”
“Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage.”
“Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas possible de fixer, ne serait-ce qu'approximativement, la valeur des parts de communauté saisies, et il existe un risque que leur réalisation se fasse à vil prix, notamment en l'absence de connaissance de tous les actifs constituant les successions. La voie de la vente aux enchères est par conséquent exclue. L'existence des deux successions successives complique également la détermination de la valeur des parts de communauté, ce qui justifie également de privilégier la dissolution et la liquidation de la communauté, quand bien même la procédure y relative peut s'avérer plus longue. Partant, la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun, dont font partie les parts de communauté saisies, seront ordonnées, cette procédure paraissant plus adaptée aux fins de protéger à la fois les intérêts des créanciers et du débiteur. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de commettre un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur (art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC). Les frais du partage devront être avancés par les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances. L'Office sera dès lors invité à fixer le montant de cette avance et à impartir un délai aux créanciers considérés pour la payer. A défaut de paiement de ladite avance, les parts de succession de A______ devront être réalisées aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 8 août 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre A______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu P______ et de feu Q______, formée de A______ et de B______.”
Die Bestellung des Vertreters durch die Behörde ist ein endgültiger Eingriffsentscheid, der das Erbrecht des betroffenen Erben beeinträchtigt und als verwaltungsrechtliche Verfügung mit Beschwerde (Art. 95 ff. VGG/BGG) anfechtbar ist.
“Il s'agit ainsi en l'espèce de déterminer, au regard de ces principes, quelle est la nature de la décision par laquelle l'autorité intervient au partage en lieu et place de l'héritier-débiteur (et en l'occurrence lui désigne un représentant), dans l'intérêt des créanciers de cet héritier, en application de l'art. 609 al. 1 CC. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les décisions prises par cette autorité (et celles de leurs autorités cantonales de surveillance) ont un effet définitif, partant, peuvent faire l'objet d'un recours pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF (arrêts 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.4; 5A_434/2016 du 10 janvier 2017 consid. 1). Il doit en aller de même de la décision par laquelle cette autorité intervient ou nomme un représentant pour intervenir en lieu et place de l'héritier-débiteur. En effet, le concours de l'autorité selon l'art. 609 al. 1 CC n'a pas un caractère temporaire et n'est pas de nature conservatoire (cf. aussi supra consid. 1.1). Il a pour effet de priver définitivement l'héritier-débiteur de son droit de prendre position sur le partage, celui-ci conservant seulement la possibilité de se plaindre auprès de l'autorité de surveillance du fait que l'intervenant au partage n'aurait pas exécuté correctement ses fonctions (arrêts 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.2 et les références; 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2.2.1; 5A_496/2007 du 30 octobre 2007 consid. 1). Il faut encore se demander si les griefs que le recourant est admis à soulever dans le présent recours doivent être limités en raison de la nature de la procédure principale dont la décision querellée est un incident; en effet, dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués devant le Tribunal fédéral sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (cf. arrêts 5A_226/2023 du 3 mai 2024 consid.”
Die Behörde kann die Teilung vorrangig im Interesse der Gläubiger betreiben und dabei statt Versteigerung eine Teilung als wirtschaftlich günstigeres Verfahren anbieten; sie kann die Teilung auch ohne Zustimmung der Miterben veranlassen, insbesondere bei Unklarheiten über das Nachlassvermögen.
“Es trifft zu, dass der Schuldner-Erbe – im Falle der behördlichen Mitwirkung bei der Erbteilung – von jeglicher Mitwirkung ausgeschlossen ist; seine unmittelbaren erbrechtlichen Mitwirkungsrechte bei der Teilung sind ausgeschal- tet und werden durch die Behörde wahrgenommen, dies zufolge divergierender Interessenlage zwischen ihm und seinen (Betreibungs-)Gläubigern. Die Behörde hat primär die Befriedigung der Gläubiger zum Ziel, wobei sie nach Möglichkeit die (finanziellen) Interessen des Schuldner-Erben angemessen wahrt (vgl. Praxis- Komm Erbrecht-Weibel, 5. Aufl. 2023, Art. 609 N 15 und 17). Die Vornahme der Erbteilung unter Mitwirkung der nach Art. 609 ZGB zuständigen Behörde ist un- mittelbare, durch Art. 12 VVAG (vgl. den zweiten Satz der Bestimmung; SR 281.41) vorgegebene Folge der von der unteren Aufsichtsbehörde über die Be- treibungsämter mit rechtskräftigem Beschluss vom 21. November 2022 angeord- neten Auflösung der Erbengemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsver- hältnisses. Die Aufsichtsbehörde bestimmte somit die Verwertungsart und daraus folgt – nach Bezahlung des erforderlichen Kostenvorschusses für die Auflösung der Gemeinschaft i.S.v. Art. 10 Abs. 4 VVAG durch die Gläubiger – die Mitwirkung der Behörde bei der Erbteilung im Sinne von Art. 609 Abs. 1 ZGB. Insofern erwog die Vorinstanz zutreffend, der Entscheid des Erbschaftsgerichts vom”
“Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l’espèce, le poursuivi est membre de la communauté héréditaire de feu son père, aux côtés de sa sœur et des deux enfants de son frère prédécédé. Il est par ailleurs avéré que la part du poursuivi dans cette communauté a été saisie. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits au considérant qui précède, sont donc remplies. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 5 mai 2023, ni par la suite. Saisie par l’Office, l’autorité de surveillance doit donc décider du mode de réalisation. Même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, il appert qu'une vente aux enchères est généralement économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage.”
“Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 précité; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003, publié in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69 consid. 2c; Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 13). 2.1.2 Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d’une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC (art. 12 OCP), indépendamment de la volonté de partager des héritiers; l'office des poursuites présente, à la place du créancier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage (art. 609 al. 1 CC; ATF 110 III 46), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l'espèce, la communauté héréditaire est notamment propriétaire de deux immeubles situés sur la commune de R______. Il résulte des explications fournies lors des pourparlers du 8 mars 2023 que la parcelle 1______ est estimée à 760'000 fr. et la parcelle 3______ à 1'105'000 fr. - dont à déduire le prêt hypothécaire résiduel de 590'000 fr. - sur la base d'expertises de janvier et février 2022, non remises à l'Office. Lors de l'audience du 14 décembre 2023, le débiteur a toutefois déclaré avoir reçu des offres s'élevant à plusieurs millions pour la parcelle 3______ et son frère que la vente de la parcelle 1______ permettrait de dégager un montant d'environ 800'000 fr. La disparité des montants communiqués au sujet de la valeur des biens immobiliers précités et l'absence de pièces probantes à cet égard empêche de fixer la valeur de ces actifs, même approximativement. Par ailleurs, B______ a évoqué l'existence de dettes de la succession, dont le montant n'est pas connu, et la valeur des autres actifs mentionnés, à savoir le compte auprès de la régie et les trois comptes bancaires dont feu Q______ était titulaire, n'est pas non plus connue.”
Die Aufsicht nach dem Erlass über die Erbschaftsbehörde (LEF/Art.13) erstreckt sich nicht auf die Nachlassbehörde nach Art. 609 ZGB; die kantonale Aufsicht über die Nachlassbehörde bleibt relevant.
“Contrariamente a quanto vale nel caso in cui l’autorità di vigilanza, in virtù dell’art. 12 ODiC, ha designato un amministratore per procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni comuni, nel quale tale autorità è competente anche per vigilare sull’operato dell’amministratore, dargli istruzioni e statuire sui ricorsi diretti contro i suoi provvedimenti (art. 17 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_727/2017 dell’8 gennaio 2018 consid. 4.1), in ambito successorio l’autorità competente giusta l’art. 609 CC non è sottoposta alla sorveglianza dell’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 13 LEF (sentenze del Tribunale federale 7B.131/2003 dell’8 agosto 2003 consid. 3.4 e della CEF”
Die Behörde handelt dabei als unabhängiger, administrativer Vertreter des erbberechtigten Schuldners mit vorrangiger Pflicht zur Wahrung der Gläubigerinteressen, zugleich aber nach Möglichkeit auch der finanziellen Interessen des schuldnerischen Erben (Vermeidung von Kollusion mit Miterben wird erwartet).
“Es trifft zu, dass der Schuldner-Erbe – im Falle der behördlichen Mitwirkung bei der Erbteilung – von jeglicher Mitwirkung ausgeschlossen ist; seine unmittelbaren erbrechtlichen Mitwirkungsrechte bei der Teilung sind ausgeschal- tet und werden durch die Behörde wahrgenommen, dies zufolge divergierender Interessenlage zwischen ihm und seinen (Betreibungs-)Gläubigern. Die Behörde hat primär die Befriedigung der Gläubiger zum Ziel, wobei sie nach Möglichkeit die (finanziellen) Interessen des Schuldner-Erben angemessen wahrt (vgl. Praxis- Komm Erbrecht-Weibel, 5. Aufl. 2023, Art. 609 N 15 und 17). Die Vornahme der Erbteilung unter Mitwirkung der nach Art. 609 ZGB zuständigen Behörde ist un- mittelbare, durch Art. 12 VVAG (vgl. den zweiten Satz der Bestimmung; SR 281.41) vorgegebene Folge der von der unteren Aufsichtsbehörde über die Be- treibungsämter mit rechtskräftigem Beschluss vom 21. November 2022 angeord- neten Auflösung der Erbengemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsver- hältnisses. Die Aufsichtsbehörde bestimmte somit die Verwertungsart und daraus folgt – nach Bezahlung des erforderlichen Kostenvorschusses für die Auflösung der Gemeinschaft i.S.v. Art. 10 Abs. 4 VVAG durch die Gläubiger – die Mitwirkung der Behörde bei der Erbteilung im Sinne von Art. 609 Abs. 1 ZGB. Insofern erwog die Vorinstanz zutreffend, der Entscheid des Erbschaftsgerichts vom”
“En vertu de l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de l'autorité. La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage (ATF 129 III 316 consid. 3) ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC; arrêts 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1; 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2.2.1). L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut, notamment en ce qui concerne l'attribution de certains biens dans le partage.”
Die Kantonsgesetzgebung kann im Rahmen von Art. 609 Abs. 2 ZGB eine amtliche Mitwirkung vorsehen. Ergibt sich zugleich die Mitwirkung eines Notars (nach Art. 609 Abs. 2) und einer Behörde oder ihres Vertreters (nach Art. 609 Abs. 1), sind die jeweiligen Aufgaben zwei verschiedenen Behörden oder Vertretern zuzuweisen, damit die Aufgaben klar getrennt bleiben.
“161 et 162 CDPJ et 570 ss CPC-VD - dont il reproduit la teneur - et évoque en conclusion de son grief une "appréciation arbitraire des dispositions du droit cantonal", sa critique est insuffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 in fine). On ne discerne par ailleurs pas en quoi les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC - autant qu'ils soient applicables - auraient été violés par la juridiction précédente, et le recourant ne l'expose pas plus avant, se limitant à mentionner ces normes au terme de sa critique, de sorte que les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas respectées (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir l'intervention de l'autorité - ou d'un représentant de celle-ci - au partage selon l'art. 609 al. 1 CC pour le seul motif qu'un notaire a par ailleurs été commis au partage en application de la législation cantonale édictée sur la base de l'art. 609 al. 2 CC. Lorsqu'une telle situation se présente, il convient de veiller à ce que les deux tâches soient attribuées à deux autorités ou représentants distincts (dans le même sens ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, n° 15 ad art. 609 CC). Tel a précisément été le cas en l'occurrence. S'agissant de la distinction entre les tâches de Me I.________ et de Me J.________ dans le cas d'espèce, on peut renvoyer aux considérations de l'autorité cantonale, qui sont parfaitement convaincantes. Il est en outre inexact de prétendre que la seule commission d'un notaire au partage a mis à néant tout risque d'obstruction au partage. Seul le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf.”
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