28 commentaries
Erbanfall, Erbanteile und deren erwartete Erträge werden grundsätzlich nicht als laufendes/einkommensmässiges Unterhaltseinkommen berücksichtigt, solange Erbteilung oder Verfügbarkeit ungewiss sind; bei Kindesunterhalt gilt dies ebenfalls überwiegend.
“m.w.H., vgl. ferner BGE 129 III 7 E. 3.1.2, in: Pra 2003 Nr. 85; Urteil des Bundesgerichts 5A_25/2015 vom 5. Mai 2015 E. 3.2; MAIER/VETTERLI, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 176 N. 33; GLOOR/SPYCHER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 125 ZGB N. 9; BUCHLER/RAVEANE, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl. 2022, Art. 125 ZGB N. 32). Vorliegend kann der Kindesunterhalt mit dem laufenden Einkommen des Berufungsklägers vollumfänglich gedeckt werden. Der Berufungskläger kann nicht alleine über seinen Erbanteil verfügen und die Erbteilung ist, wie er selbst ausführte, noch nicht absehbar. Akontozahlungen in Anrechnung an den Erbteil seien noch keine geleistet worden (act. H.3, S. 6 f.). Damit ist keine Ausnahmekonstellation im Sinne der Rechtsprechung gegeben, in der das durch Erbanfall erworbene Vermögen sowie dessen Ertrag im Einkommen zu berücksichtigen wären.”
Die Dauer der Unterhaltsverpflichtung richtet sich nach den konkreten Ehebesonderheiten; häufig wird sie bis zur Pensionierung/des Rentenalters bemessen, um unrealistisch lange Verpflichtungen zu vermeiden, wobei bei jüngeren Berechtigten eine Lücke bis zur Pensionierung des Verpflichteten entstehen kann.
“2 Ziff. 5 ZGB). Bei der vorliegend interessierenden Situation würde die vorinstanzliche Herangehensweise bei schematischer Umsetzung jedoch dazu führen, dass sich die Unterhaltspflicht um zwei Jahre über das Erreichen des AHV-Alters durch den Pflichtigen hinauserstrecken würde, wenn der ansprechende Ehegatte zwei Jahre jünger ist, bei einer Altersdifferenz von zwanzig Jahren aber um zwei Jahrzehnte. Viertens handelt es sich bei der kantonsgerichtlichen Argumentation um eine solche aus der "Versorgerperspektive", welche ausser Acht lässt, dass der nacheheliche Unterhalt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht aus einem Versicherungsgedanken ergibt, sondern auf nachehelicher Solidarität beruht (dazu oben). Insgesamt ergibt sich bei einer Abwägung der relevanten Kriterien von Art. 125 Abs. 2 ZGB, dass im vorliegenden Einzelfall gleichermassen die Festsetzung und Begrenzung des nachehelichen Unterhaltes bis zum Eintritt des Ehemannes ins Rentenalter als angemessen im Sinn von Art. 125 Abs. 1 ZGB erscheint und ein Abweichen vom betreffenden Limitierungsgrundsatz das dem Sachgericht zustehende Ermessen sprengt.”
“Diese Begründung erweist sich bei näherer Betrachtung als nicht von sachlichen und dem vorliegenden Einzelfall gerecht werdenden Gesichtspunkten getragen, weshalb sie ausserhalb des dem Sachgericht zustehenden Ermessensbereiches steht: Die Betreuung des Kindes während der Trennungszeit ist für das Abweichen von der Regel wenig geeignet, weil es um die Fortsetzung des Unterhaltsanspruches für eine weitere Zukunft geht und es im Übrigen gerade der Ehemann war, welcher im zweiten Teil der Trennungszeit die Betreuung des Sohnes übernommen hat. Was das Argument der finanziellen Lücke zur Deckung des als gebührend erachteten Bedarfes als Begründung für das Abweichen von der Regel anbelangt, ist Folgendes zu bemerken: Erstens entfernt sich die Argumentationslinie des Kantonsgerichts nicht nur inhaltlich, sondern insbesondere auch konzeptuell von den Grundsätzen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, indem sie das Regel-Ausnahme-Verhältnis ins Gegenteil verkehrt: Es ist gerade die Voraussetzung für die Festsetzung nachehelichen Unterhalts, dass der Ansprecher keine genügende Eigenversorgungskapazität zur Deckung seines gebührenden Bedarfes aufweist (Art. 125 Abs. 1 ZGB; BGE 134 III 145 E. 4; 141 III 465 E. 3.1; 147 III 249 E. 3.4.4; 147 III 308 E. 5.2). Ist der unterhaltsberechtigte Ehegatte jünger als der unterhaltsverpflichtete Teil, kommt es per definitionem zu einer Lücke bei der Bedarfsdeckung, wenn Letzterer sein Pensionsalter erreicht, denn andernfalls wäre gar kein Unterhalt festzusetzen gewesen. Mit der vorinstanzlichen Begründung wird die Frage der Höhe des Unterhaltes in unzulässiger Weise mit derjenigen der Dauer verknüpft, indem von der einen Antwort auf die andere zurückgeschlossen wird. Ist der Ansprecher jünger, führt die kantonsgerichtliche Argumentation dazu, dass durchwegs vom Grundsatz abzuweichen wäre und die Ausnahme nicht nur zur Regel, sondern durchwegs die Ausnahme greifen würde. Damit würde die Argumentationsweise des Kantonsgerichtes zweitens wiederum zum ausdrücklich verpönten "Kippschalter-Effekt" führen, indem einfach die Bedarfsdeckung durch den abgeschiedenen Ehegatten perpetuiert wird. Indes hat das Bundesgericht im Zusammenhang mit der Frage der angemessenen Dauer festgehalten, dass nicht ökonomisch über die Tatsache der Scheidung hinweggegangen werden darf (BGE 134 III 145 E.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der nacheheliche Unterhalt aufgrund des expliziten Wortlautes von Art. 125 Abs. 1 ZGB zeitlich angemessen zu begrenzen, wobei sich die Angemessenheit zur Vermeidung von "Kippschalter-Effekten" an den Besonderheiten des Einzelfalls und dem auszurichten hat, was die konkrete Ehe ausgemacht hat (BGE 147 III 249 E. 3.4.5 und”
Bei ehebedingten Nachteilen gilt vorrangig die Pflicht zur finanziellen (Wieder‑)Integration bzw. Selbstversorgung; eine angemessene Bedenkzeit zur Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit ist zu gewähren.
“2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). 4.1.3 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée, et que l’art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l’autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 consid. 5.4.2). Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références). Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes), laquelle est contraignante sauf situations particulières, notamment si les conditions financières sont extrêmement favorables.”
“En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées) après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid. 2.2). Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.”
Bei Festlegung und Neufestsetzung von Unterhaltsbeiträgen ist die Zwei‑Schritte‑Methode (Minimum vital / Mindestbedarf zuerst, anschliessend Verteilung des Überschusses) regelmäßig anzuwenden; dabei ist das Minimum vital des Schuldners zwingend zu beachten.
“Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2). Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 5.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF 147 III 293 consid.”
“Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023 consid. 4.2.6 et les réf. citées ; Juge unique CACI 15 avril 2024/165 consid. 3.2.2.6). 3.2.4 Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L’art. 115 al. 1 let. c LEI punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation. 3.2.5 Les prestations de l’EVAM sont subsidiaires à celles du débiteur d’entretien (cf. art. 23 al. 2 LARA [loi sur l’aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers ; BLV 142.21] ; cf. aussi, Schwenzer/Büchler, Scheidung [Fam.Pra-Kommentar], vol. I, 4e éd., Berne 2022, n. 28 ad art. 125 CC, p. 279 et les réf. citées), à l’inverse des subsides à l’assurance-maladie qui ne sont pas soumis à une telle subsidiarité (LHPS [loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03], applicable par renvoi de l’art. 11 de la LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; BLV 832.01]). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le premier juge a considéré qu’au vu du manco présenté par la mère de l’intimé, il convenait de retenir une contribution de prise en charge dès lors que l’enfant était âgé de deux ans, n’était pas scolarisé et était pris en charge par sa mère. Il a retenu, au stade de la vraisemblance au moins, que la mère de l’intimé était empêchée d’exercer une activité lucrative du fait de la prise en charge de son fils (ordonnance attaquée, p. 11). Dès lors que le calcul de la contribution d’entretien litigieuse impliquait de retenir les postes selon le minimum vital de droit des poursuites de l’appelant, le premier juge a exclu la charge fiscale, la prime d’assurance-maladie complémentaire ainsi que le loyer d’un dépôt et a limité le forfait pour le droit de visite à 20 fr.”
Bei fehlender oder eingeschränkter Erwerbsfähigkeit trotz zumutbarer Bemühungen können Unterhaltsansprüche bestehen; dann gelten u.a. die Minimum‑vital‑Methode mit Überschussaufteilung und unter bestimmten Voraussetzungen Renten bis zur Pension des Unterhaltspflichtigen bzw. dauerhafte Leistungen bis zur eigenen Pension des Berechtigten.
“2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). 3.1.3 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée, et que l’art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l’autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 consid. 5.4.2). Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références). Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes), laquelle est contraignante sauf situations particulières, notamment si les conditions financières sont extrêmement favorables.”
“A supposer recevable, il faudrait quoi qu’il en soit constater que les premiers juges n'ont pas méconnu le fait que l'intimée recevra une part du libre passage accumulé par l'appelant durant le mariage, puisqu'ils ont rappelé la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 24 février 2023, laquelle porte notamment, à son chiffre I, sur cet aspect. En effet, les parties étaient convenues de requérir qu'ordre soit donné à l’institution de prévoyance de l’appelant de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert à son nom le montant de 204'963 fr. 80, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 2 septembre 2020 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de l’intimée auprès de sa caisse de prévoyance. Les premiers juges ont d’ailleurs répété les conditions de ce transfert au chiffre IX du dispositif du jugement litigieux et ont ordonné aux institutions de prévoyance concernées d’y procéder. Nonobstant cet aspect, l’appelant semble perdre de vue que l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (ATF 135 III 158 consid. 4 ; TF 5A_632/2019 du 5 février 2020 consid. 2.5.1), dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage, lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1). L'entretien de prévoyance de l'art. 125 al. 1 CC ne vise ainsi pas le partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, lequel est réglé par l’art. 122 CC (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2), étant relevé qu’une lacune de prévoyance durant la procédure de divorce n'est cependant pas visée par l'art. 122 CC et peut justifier l'entretien de prévoyance (Stoudmann, op. cit., p. 345 et les réf. citées). Aussi, le simple fait que les prestations de sortie acquises respectivement par les parties durant le mariage aient été compensées et partagées de sorte que l’intimée reçoit à ce titre un montant de plus de 200'000 fr.”
Bei Unterhaltsbemessung ist die Notwendigkeit, eine altersgerechte Vorsorge wiederherzustellen oder eine Vorsorgelücke zu schliessen, praktisch zu berücksichtigen; es kann auf Vermögenssubstanz oder fiktives Einkommen/Vermögen (inkl. Vorsorgevermögen) zurückgegriffen werden, soweit dies zumutbar und realisierbar ist.
“Il a considéré que l'appelante bénéficierait de ressources financières suffisantes, soit 2'229 fr. par mois (1'384 fr. + 845 fr.), pour subvenir à ses propres besoins dès cette date, arrêtés à 2'160 fr. par mois, dès lors qu'elle devait trouver un nouveau logement au loyer adapté à ses revenus. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière, en particulier en prenant en compte les prestations complémentaires reçues comme un revenu et en refusant de comptabiliser plusieurs charges dans son budget mensuel. Elle n'était ainsi pas en mesure de couvrir ses besoins et ce, de manière illimitée dans le temps. 6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d'entretien est due (art. 125 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 125 CC concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1). 6.1.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid.”
“2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage (ATF 109 II 286 consid. 5b ; TF 5A_11/2010 du 18 mars 2011 consid. 6.1) – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC – et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 7.5). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (cf. ATF 117 II 16 consid. lb ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 50 ss ad art. 125 CC). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, en soi, rien ne s'y oppose (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 54 ad art. 125 CC), la loi elle-même plaçant formellement les deux critères sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Ainsi, pour la fixation de l'entretien du conjoint après la retraite, la jurisprudence a déjà admis que, suivant la fonction et la composition de sa fortune, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance; en particulier, lorsqu'elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid.”
Bei langjähriger bzw. lebensprägender Ehe (z. B. Aufgabe der Erwerbstätigkeit, langjährige Haushalts- oder Kinderbetreuung) ist der während der Ehe zuletzt gemeinsam geführte/gewünschte Lebensstandard maßgeblicher Bemessungsfaktor bzw. bildet die obere Grenze des Anspruchs; sein Erhalt kann Anspruchsmaßstab für Umfang und Dauer des nachehelichen Unterhalts sein.
“2 Un mariage doit en tout état être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui offrant des perspectives économiques équivalentes. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non les présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). 4.1.3 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée, et que l’art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l’autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 consid. 5.4.2). Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid.”
“Une légère augmentation de ceux-ci était prévisible, pour la période postérieure à la retraite de l’intimé. Après paiement de ses charges en 4'939 fr., l’intimé pouvait verser 2'530 fr. de contribution à l’appelante, tout en continuant à s’acquitter des contributions dues à ses enfants majeurs en 2'300 fr. Les particularités du cas d’espèce justifiaient de ne pas fixer de limite de durée pour la contribution. L'appelante fait valoir qu'il convient d'imputer à l'intimé un revenu mensuel de 15'000 fr. correspondant à celui qu'il aurait pu réaliser s'il n'avait pas investi toute sa fortune dans un bien immobilier ne correspondant ni à ses moyens, ni à ses besoins dans le but de réduire sa capacité contributive. Il lui incombait au besoin de puiser dans sa fortune pour subvenir à son entretien. L'intimé soutient qu'un revenu de 4'794 fr. par mois, correspondant à son revenu pour 2023, doit être imputé à l'appelante jusqu'à sa retraite, de sorte qu'elle peut pourvoir elle-même à son entretien, ce qui sera également le cas après sa retraite. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.”
“Il ne s’agit donc pas de vrais novas, mais de pseudo novas qui auraient pu être allégués, respectivement produits, lors de la procédure de première instance. Ils ne sont dès lors pas recevables en appel. En revanche, le décompte établi par le Service de l’action sociale (pce 3 du bordereau du 13 mars 2023) et les relevés bancaires (idem, pce 4) produits à l’appui de l’appel sont des vrais novas, de sorte qu’ils sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu le montant de la contribution d’entretien litigieuse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. En premier lieu, l’appelant conteste le caractère « lebensprägend » du mariage retenu par le Tribunal civil, en invoquant un établissement erroné de l’état de fait ainsi qu’une violation du droit. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.”
“Le mariage a eu un impact décisif lorsque, pour différentes raisons, la vie de l'un des époux a été fortement marquée par le mariage, parce qu'il a renoncé à poursuivre sa propre carrière, afin, d'un commun accord, de se consacrer en lieu et place à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, laissant ainsi toute liberté à l'autre époux pendant des décennies de se consacrer à son avancement professionnel et donc à l'augmentation de son revenu, ce qui lui permet sans autre de financer deux ménages. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral parle également d'un projet de vie commun, qui doit avoir existé pour pouvoir retenir un impact décisif, et qui a des conséquences économiques sur la situation lucrative de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.2.2 destiné à la publication). 5.1.2 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée, et que l'art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l'autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 précité consid. 5.4.2 destiné à la publication). Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid.”
“Au vu de ce qui précède, la somme supplémentaire de 300 fr. que le père doit verser à la mère, à titre de participation des enfants à l'excédent de la famille et compte tenu de la garde alternée, apparaît équitable. Avec ce montant, la mère pourra assurer aux enfants notamment des vacances et des activités culturelles conformes au train de vie des parents, étant rappelé que les frais des activités extrascolaires sont assumés par le père, après accord préalable et sur présentation des factures. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée, par mois et d'avance, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, 650 fr. chacun pour l'entretien de C______ et de D______ et 550 fr, chacun pour l'entretien de E______ et de F______ (ch. 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué). 5. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution post-divorce à son ex-épouse. 5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'occurrence, l'appelante a requis de l'intimé la production de tous documents permettant d'attester ses revenus et sa fortune, notamment le solde de son compte I______.com et les relevés détaillés de ses transactions du 1er janvier 2022 à ce jour, ainsi que tous les justificatifs des versements reçus entre le 8 juin 2021 et le 13 mars 2023. Compte tenu de l'issue du litige, la situation financière de l'intimé n'est pas pertinente (cf. consid. 6.2.3 infra). Les documents requis, soit ceux suffisamment déterminés pour que leur éventuelle production puisse être ordonnée, ne sont donc pas utiles. La Cour s'estime suffisamment informée sur les éléments utiles à la résolution du litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. 6. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce. Elle invoque à cet égard une constatation inexacte des faits sous l'angle du déracinement culturel. 6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, dont la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Cet article concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art.”
“Il en a déduit que le mariage a concrètement influencé la situation financière des parties et que, partant, le principe du droit à une contribution d'entretien est donné (p. 32). 2.4.2. L'appelant est d'avis que le mariage n'a pas eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'intimée. Selon lui, les faits retenus par le Tribunal ne saurait suffire pour admettre le droit à une contribution d'entretien, ces présomptions ne pouvant plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret. Toujours selon l'appelant, il conviendrait de constater qu'avant le mariage, l'intimée disposait déjà d'une formation professionnelle (CFC de fleuriste), que durant le mariage, elle continuait à exercer cette même activité à temps partiel et qu'au moment du divorce, l'ensemble des circonstances sont favorables pour que l'intimée puisse reprendre cette activité (à terme) à 100% et que, partant, le caractère lebensprägend du mariage fait défaut et aucune pension n'aurait dû être fixée. L'intimée est d'avis que les trois critères pris ensemble justifiait de reconnaître le caractère lebensprägend au mariage. 2.4.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée.”
“Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.”
“Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts 5A_80/2023 précité loc. cit.; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1). Lorsque - comme en l'espèce - l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le dernier standard de vie choisi d'un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l'entretien convenable après le divorce.”
Bei Unterhaltsfestsetzung und –änderung sind Kriterien des geschiedenen Unterhalts (Art.125 ZGB) sowie die für Scheidungsfolgen entwickelten Grundsätze analog anwendbar; Richter können die Kriterien von Art.125 ZGB auch heranziehen für Trennungsfolgekosten/Art.163 ZGB.
“En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées) après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid. 2.2). Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.”
“En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid. 2.2) – (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées) ; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; pour le tout : arrêts TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 ; TC FR 101 2021 540 du 27 avril 2022). 3.2. Compte tenu de ces principes, la critique de l'appelant relative à l'indépendance financière des époux est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non de divorce.”
Bei kulturellem Déracinement oder besonderen Eingliederungshindernissen können die Eingliederungskosten für berufliche Wiedereingliederung höher zu gewichten sein; besondere Kinderbedürfnisse (z. B. Kosten der Naturalisation) können gesondert anerkannt werden.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'occurrence, l'appelante a requis de l'intimé la production de tous documents permettant d'attester ses revenus et sa fortune, notamment le solde de son compte I______.com et les relevés détaillés de ses transactions du 1er janvier 2022 à ce jour, ainsi que tous les justificatifs des versements reçus entre le 8 juin 2021 et le 13 mars 2023. Compte tenu de l'issue du litige, la situation financière de l'intimé n'est pas pertinente (cf. consid. 6.2.3 infra). Les documents requis, soit ceux suffisamment déterminés pour que leur éventuelle production puisse être ordonnée, ne sont donc pas utiles. La Cour s'estime suffisamment informée sur les éléments utiles à la résolution du litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. 6. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce. Elle invoque à cet égard une constatation inexacte des faits sous l'angle du déracinement culturel. 6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, dont la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Cet article concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art.”
“), soit un total de 835 fr. Les montants ne sont pas contestés en tant que tels. Contrairement à l'avis de l'appelant, les frais de naturalisation constituent une prestation spéciale qui a été assumée par l'intimée pour répondre à un besoin spécifique des enfants, qui n'était pas couvert par les contributions allouées sur mesures protectrices. Cette prestation, qui porte sur le statut administratif des enfants, s'avère légitime et justifiée notamment au vu de la situation financière des parties, qui permet sa prise en charge. Ces frais seront dès lors maintenus. A défaut d'autre grief, le chiffre 9 du dispositif attaqué relatif au remboursement des frais extraordinaires des enfants sera confirmé. 6. L'appelant conteste le contribution d'entretien due à l'intimée, tant dans son principe que dans sa quotité. Il soutient, en substance, que le mariage n'a pas concrètement influencé la situation financière de celle-ci et que sa partie adverse est en mesure de subvenir à son entretien. 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, dont la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art.”
Bei Bemessung des Unterhalts wird in der Praxis häufig die Zwei‑Schritte‑Methode angewandt (Mindestbedarf/vitaler Bedarf plus Verteilung des Überschusses); Ausnahmen sind möglich, die Obergrenze bleibt jedoch der zuletzt gemeinsam geführte Lebensstandard.
“Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2). Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 5.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107). En cas de situation financière particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid.”
“Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 ; ATF 134 III 577 consid. 8 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_778/2018 précité consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid.”
Ein Entscheid über das Scheidungsprinzip beeinflusst die Unterhaltsregelung nicht; die Unterhaltsfrage bleibt separat zu klären.
“S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.3.1 et les arrêts cités), étant précisé que le fait que la durée excessive de la procédure relève exclusivement du tribunal ou de la partie adverse n'était pas une condition au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2028 consid. 2.4). 5.1.5 Une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Par ailleurs, le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). S'il existe un risque que la partie souhaitant divorcer et se remarier soit moins motivée à clore rapidement la procédure sur les conséquences du divorce après avoir reçu la décision partielle sur le divorce, il ne faut pas remédier à cette situation en refusant de rendre une décision partielle sur le point du divorce, mais en mettant en place une direction judiciaire appropriée de la procédure (art. 124 CPC) (ATF 144 III 298 consid. 7.1.1). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que l'intimé veuille se remarier. Elle fait uniquement valoir que celui-ci n'a pas prouvé son intérêt à se remarier de manière immédiate sans attendre la liquidation du régime matrimonial.”
Bei einer "lebensprägenden Ehe" gilt nach der Rechtsprechung das Prinzip, dass der während der Ehe gemeinsam gewählte Lebensstandard insoweit erhalten werden soll, als die finanzielle Lage beider Parteien dies erlaubt. Dieses Prinzip ist bei der Bemessung von Unterhalt zu berücksichtigen und dient insbesondere dem Schutz des Ehegatten, der in berechtigter Erwartung der Fortdauer der ehelichen Verhältnisse und der vereinbarten Rollenverteilung gewirtschaftet hat.
“L'appelante a droit à la moitié du bénéfice de l'intimé, soit 12'248 fr. 10 (24'496 fr. 20 ÷ 2), et ce dernier à la moitié de celui de l'appelante, soit 14'870 fr. 05 (29'740 fr. 13 ÷ 2). Par application de l'art. 215 al. 2 CC, l'appelante doit verser le montant de 2'621 fr. 95 (14'870 fr. 05 – 12'248 fr. 10) à l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial. Partant, le chiffre 24 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 12. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post divorce. 12.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2023 consid. 3.2.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée.”
“L'intimée pouvait couvrir ses charges raisonnables, voire puiser dans sa fortune au besoin jusqu'à l'âge de la retraite. Les certificats produits n'attestaient pas du fait que l'intimée était incapable de travailler. Un revenu hypothétique devait lui être imputé. Elle pouvait se remettre à niveau et travailler comme médecin salarié ou assistant de première année ce qui lui procurerait un revenu variant entre 5'400 fr. et 7'400 fr. En tout état de cause, une éventuelle contribution d'entretien devaient être limitée à 5'000 fr. par mois, correspondant au train de vie commun pendant le mariage, et ne pourrait perdurer au-delà de l'âge légal de sa retraite. 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid.”
“1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu le montant de la contribution d’entretien litigieuse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. En premier lieu, l’appelant conteste le caractère « lebensprägend » du mariage retenu par le Tribunal civil, en invoquant un établissement erroné de l’état de fait ainsi qu’une violation du droit. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid.”
“Avec ce montant, la mère pourra assurer aux enfants notamment des vacances et des activités culturelles conformes au train de vie des parents, étant rappelé que les frais des activités extrascolaires sont assumés par le père, après accord préalable et sur présentation des factures. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée, par mois et d'avance, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, 650 fr. chacun pour l'entretien de C______ et de D______ et 550 fr, chacun pour l'entretien de E______ et de F______ (ch. 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué). 5. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution post-divorce à son ex-épouse. 5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid.”
“Toujours selon l'appelant, il conviendrait de constater qu'avant le mariage, l'intimée disposait déjà d'une formation professionnelle (CFC de fleuriste), que durant le mariage, elle continuait à exercer cette même activité à temps partiel et qu'au moment du divorce, l'ensemble des circonstances sont favorables pour que l'intimée puisse reprendre cette activité (à terme) à 100% et que, partant, le caractère lebensprägend du mariage fait défaut et aucune pension n'aurait dû être fixée. L'intimée est d'avis que les trois critères pris ensemble justifiait de reconnaître le caractère lebensprägend au mariage. 2.4.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu.”
“Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid.”
Bei langjähriger Ehe, insbesondere bei langjähriger Haushaltsführung mit Kinderbetreuung oder Verzicht auf Erwerbstätigkeit, stärkt dies die Schutzwürdigkeit für einen nachehelichen Unterhaltsanspruch; Dauer und Umfang können bis zur Pension eines Beteiligten reichen, doch reicht die Dauer allein nicht zwingend aus.
“Il avance que cette différence n’est pas en lien avec le mariage, mais simplement avec la volonté de l’intimée de ne pas travailler à temps complet dans son domaine de formation de base et que pour cette raison également, le caractère « lebensprägend » du mariage ne devait pas être retenu par le jugement querellé. 2.5. L’intimée estime que l’interprétation des faits à laquelle procède l’appelant ne peut être suivie et que la motivation du Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique. En effet, elle argue que, quand bien même elle n’a jamais complètement cessé son activité professionnelle principale et toujours exercé des activités professionnelles accessoires durant le mariage, celui-ci a eu une influence importante sur sa situation financière, ce d’autant plus avec la naissance de trois enfants dont il a été établi qu’elle avait assumé seule la prise en charge, comme l’a retenu le Tribunal civil. Elle rappelle que la jurisprudence fédérale n’exclut pas purement et simplement toute prise en compte du critère de la présence d’enfants communs à prendre en charge lors de l’analyse du droit à une contribution d’entretien post-divorce, mais que l’ensemble des critères de l’art. 125 CC doivent être analysés. L’intimée soulève que le mariage a duré près de 29 ans jusqu’à la séparation intervenue en 2017, que trois enfants aujourd’hui majeurs sont nés de cette union, qu’ils ont été entièrement pris en charge par leur mère selon une répartition des tâches traditionnelle, de l’aveu même de l’appelant, qui a confirmé que c’était son épouse qui s’occupait des enfants, y compris durant les week-ends. Selon elle, il ne peut en aucun cas en déduire que sa situation financière était meilleure. L’intimée relève qu’elle s’est simplement organisée de façon admirable pour pouvoir concilier au mieux ses activités professionnelles et la lourde tâche que constitue le fait d’élever trois enfants. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle estime que le mariage a été « lebensprägend » au sens de la jurisprudence, en rappelant le large pouvoir d’appréciation dont dispose le tribunal en matière de fixation de l’entretien. 2.6. La Cour de céans a eu l'occasion de rappeler dans deux arrêts récents que, même si la jurisprudence actuelle retient que les présomptions liées à la durée du mariage et/ou à la naissance d'enfants communs ne peuvent plus être appliquées schématiquement, il appartient au tribunal de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, dont notamment la charge d'enfants, la durée du mariage et la possibilité de réinsertion économique, quand bien même les allégués en lien avec le caractère lebensprägend ne seraient pas très développés (arrêts TC FR 101 2022 423 du 8 mars 2023 consid.”
“2.2 destiné à la publication). 5.1.2 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée, et que l'art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l'autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 précité consid. 5.4.2 destiné à la publication). Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références). 5.2 En l'espèce, les parties se sont mariées en 2008 et se sont séparées en décembre 2020; même si cette durée peut être qualifiée de longue, elle ne suffit pas à retenir que le mariage aurait eu une influence sur les conditions d'existence de l'intimée.”
“En effet, ce ne sont pas des présomptions abstraites, notamment de durée, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). 6.1.3 Le mariage provoque un déracinement culturel ou linguistique ouvrant le droit à une contribution d'entretien en cas de séparation lorsque l'époux demandeur en contribution a quitté son environnement culturel en vue ou en raison du mariage et qu'il dépend de son conjoint dans son nouvel environnement. Tel n'est pas le cas lorsque le conjoint déraciné peut, après la séparation, retourner dans son pays d'origine, s'y réintégrer facilement et y retrouver un emploi lui permettant d'assurer son autonomie et son niveau de vie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2; 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5; 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4.1 et 5A_677/2008 du 21 avril 2008 consid.”
“Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1; 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). 6.2.1 En l'espèce, le mariage des parties a duré près de dix ans jusqu'à leur séparation définitive, intervenue en septembre 2018 et qui a donné lieu aux mesures protectrices de l'union conjugale. Les ex-époux ont eu deux enfants, dont il n'est pas contesté que l'intimée s'est occupée de manière prépondérante durant la vie commune. Bien qu'elle ait poursuivi sa formation en terminant son Master en 2010, soit jute après la naissance de leur second enfant, et en obtenant par la suite un certificat de formation continue d’aide comptable, elle n'a cependant jamais exercé d'activité stable et régulière dans son domaine de compétences. Si elle a certes reconnu en audience avoir été employée à plein temps pendant une courte période, elle n'a pour l'essentiel travaillé que sporadiquement et à temps partiel, notamment comme merchandiser dans un grand magasin et en tant qu'employée de bureau.”
Bei Annullierung der Ehe können Unterhalts- und Vorsorgeregeln entsprechend dem Scheidungsrecht (Art.125 ZGB und Art.122–124 ZGB) analog angewendet werden.
“2 RAJ dispose que seules les heures nécessaires sont retenues et qu'elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 2.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3). 2.1.3. Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de divorce s'appliquant par analogie en matière d'annulation (a Marca, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 9 ad art. 104 CC). Le jugement d'annulation du mariage règle en outre ses effets accessoires, le principe de l'unité du jugement de divorce s'appliquant par analogie (a Marca, op. cit., n. 6 ad art. 109 CC). Une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'un des conjoints est possible après l'annulation du mariage aux mêmes conditions que les contributions d'entretien après le divorce (art. 125 CC; a Marca, op. cit., n. 14 ad art. 109 CC). En matière de prévoyance professionnelle, les règles fixées aux art. 122 à 124 CC s'appliquent également par analogie aux cas d'annulation de mariage (a Marca, op. cit., n. 17 ad art. 109 CC). En tant qu'elle porte sur le régime matrimonial et les contributions d'entretien, la procédure en annulation de mariage est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions des parties, lesquelles sont tenues de chiffrer leurs conclusions en paiement, sous peine d'irrecevabilité (art. 59 et 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1). Pour le reste de la procédure, la maxime inquisitoire s'applique (art. 277 al. 1 et 3 CPC; Pellaton, CPra Matrimonial, 2015, n. 34 ad art. 104 CC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire sociale s'appliquent en particulier devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art.”
Die Dauer des nachehelichen Unterhalts ist einzelfallgerecht zu bestimmen; starre Vermutungen (z. B. feste Jahresgrenzen oder «Kippschalter»-Effekte) sind abzulehnen. Zu den zu würdigenden Kriterien gehört namentlich die Pflicht zur Eigenverantwortung bzw. die (Wieder‑)Eingliederung ins Erwerbsleben (vgl. Art. 125 Abs. 2 Ziff. 7); ferner kann das Fehlen gemeinsamer Kinder die zeitliche Begrenzung des Unterhalts stärker tragen, weil mit der Auflösung des gemeinsamen Haushalts die naturalleistungsbezogene Gegenleistung entfällt.
“1); ferner wurde in verschiedenen unpublizierten Entscheiden auch die "Entwurzelung aus einem fremden Kulturkreis" als dritter Anlass für eine Lebensprägung angesehen (vgl. etwa Urteile 5A_384/2008 vom 21. Oktober 2008 E. 3; 5A_134/2011 vom 20. Mai 2011 E. 6.1.1; 5A_844/2014 vom 23 April 2015 E. 4.2). Diese starren Vermutungen hatten einen unerwünschten "Kippschalter-Effekt" (BGE 147 III 249 E. 3.4.2; 148 III 161 E. 4.2), indem die in Art. 125 Abs. 2 ZGB für die Bemessung des nachehelichen Unterhaltes aufgestellten Kriterien letztlich ohne Einfluss auf die konkrete Regelung blieben und unterhaltsrechtlich eine kinderlose 9-jährige Ehe ganz anders als eine kinderlose 11-jährige, aber eine Kürzestehe mit Kind gleich wie eine 30-jährige Ehe mit vier gemeinsamen Kindern behandelt wurde (BGE 147 III 249 E. 3.4.2 m.w.H.). Aus diesem Grund hat das Bundesgericht in einer bewussten Modifikation der seinerzeitigen Rechtsprechung von diesen Vermutungen Abstand genommen und festgehalten, dass für den nachehelichen Unterhalt die in Art. 125 Abs. 2 ZGB genannten Kriterien einzelfallgerecht zu würdigen sind und sich der nacheheliche Unterhalt an dem auszurichten hat, was angesichts der zu prüfenden Faktoren die konkrete Ehe ausgemacht hat (BGE 147 III 249 E. 3.4.5 und 3.4.6 und”
“Sie sei immer selbst erwerbstätig gewesen, unter Fremdbetreuung des Sohnes in China, sodann aber auch in der Schweiz, und zwar in der gleichen Branche wie vorehelich in Russland; ihre Erwerbstätigkeit sei auch klar abgemacht gewesen. Entsprechend habe keine klassische Rollenverteilung bestanden. 5.1.3. Für den nachehelichen Unterhalt kommt der Frage grosses Gewicht zu, ob eine Ehe als lebensprägend anzusehen ist oder nicht (zum Einfluss auf die Berechnung des gebührenden Unterhaltes vgl. BGE 147 III 249 E. 3.4.1 i.f.). Nach früherer Rechtsprechung wurde eine Lebensprägung vermutet, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hatte oder aus ihr ein gemeinsames Kind hervorgegangen war (vgl. Zusammenfassung in BGE 147 IIII 249 E. 3.4.1); ferner wurde in verschiedenen unpublizierten Entscheiden auch die "Entwurzelung aus einem fremden Kulturkreis" als dritter Anlass für eine Lebensprägung angesehen (vgl. etwa Urteile 5A_384/2008 vom 21. Oktober 2008 E. 3; 5A_134/2011 vom 20. Mai 2011 E. 6.1.1; 5A_844/2014 vom 23 April 2015 E. 4.2). Diese starren Vermutungen hatten einen unerwünschten "Kippschalter-Effekt" (BGE 147 III 249 E. 3.4.2; 148 III 161 E. 4.2), indem die in Art. 125 Abs. 2 ZGB für die Bemessung des nachehelichen Unterhaltes aufgestellten Kriterien letztlich ohne Einfluss auf die konkrete Regelung blieben und unterhaltsrechtlich eine kinderlose 9-jährige Ehe ganz anders als eine kinderlose 11-jährige, aber eine Kürzestehe mit Kind gleich wie eine 30-jährige Ehe mit vier gemeinsamen Kindern behandelt wurde (BGE 147 III 249 E. 3.4.2 m.w.H.). Aus diesem Grund hat das Bundesgericht in einer bewussten Modifikation der seinerzeitigen Rechtsprechung von diesen Vermutungen Abstand genommen und festgehalten, dass für den nachehelichen Unterhalt die in Art. 125 Abs. 2 ZGB genannten Kriterien einzelfallgerecht zu würdigen sind und sich der nacheheliche Unterhalt an dem auszurichten hat, was angesichts der zu prüfenden Faktoren die konkrete Ehe ausgemacht hat (BGE 147 III 249 E. 3.4.5 und 3.4.6 und”
“Drittens würde dieser "Kippschalter-Effekt" insofern verstärkt, als in der angesprochenen Konstellation die Altersdifferenz zwischen den Ehegatten zu einem zentralen Kriterium würde. Zwar kann das Alter durchaus ein Faktor bei der Festsetzung des nachehelichen Unterhaltes sein (vgl. Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5 ZGB). Bei der vorliegend interessierenden Situation würde die vorinstanzliche Herangehensweise bei schematischer Umsetzung jedoch dazu führen, dass sich die Unterhaltspflicht um zwei Jahre über das Erreichen des AHV-Alters durch den Pflichtigen hinauserstrecken würde, wenn der ansprechende Ehegatte zwei Jahre jünger ist, bei einer Altersdifferenz von zwanzig Jahren aber um zwei Jahrzehnte. Viertens handelt es sich bei der kantonsgerichtlichen Argumentation um eine solche aus der "Versorgerperspektive", welche ausser Acht lässt, dass der nacheheliche Unterhalt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht aus einem Versicherungsgedanken ergibt, sondern auf nachehelicher Solidarität beruht (dazu oben). Insgesamt ergibt sich bei einer Abwägung der relevanten Kriterien von Art. 125 Abs. 2 ZGB, dass im vorliegenden Einzelfall gleichermassen die Festsetzung und Begrenzung des nachehelichen Unterhaltes bis zum Eintritt des Ehemannes ins Rentenalter als angemessen im Sinn von Art. 125 Abs. 1 ZGB erscheint und ein Abweichen vom betreffenden Limitierungsgrundsatz das dem Sachgericht zustehende Ermessen sprengt.”
“und Regeste; 148 III 358 E. 5; zur Publ. best. Urteil 5A_801/2022 vom 10. Mai 2024 E. 5.4.2 und 5.7; zur Publ. best. Urteil 5A_987/2023 vom 7. August 2024 E. 3.3). Relevant sind für den vorliegenden Fall praktisch alle in Art. 125 Abs. 2 ZGB genannten Faktoren, nämlich die gelebte Aufgabenverteilung während der Ehe (Ziff. 1), die Dauer des ehelichen Zusammenlebens (Ziff. 2), die Lebensstellung während der Ehe (Ziff. 3), das Alter und die Gesundheit der Ehegatten (Ziff. 4), das Einkommen und Vermögen der Ehegatten (Ziff. 5) und die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten (Ziff. 7); im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Scheidungsurteils war auch noch die Kinderbetreuung zu regeln (Ziff. 6), was nunmehr hinfällig ist. Bei der zeitlichen Begrenzung des nachehelichen Unterhaltes ist insbesondere zu berücksichtigen, dass mit der Auflösung des gemeinsamen Haushaltes die auf Art. 163 ZGB basierende eheliche Aufgabenteilung faktisch ihr Ende findet und mithin, soweit keine gemeinsamen Kinder zu betreuen sind, der finanziellen Unterhaltsleistung des einen Ehegatten keine Gegenleistung des anderen in Form von Naturalunterhalt mehr gegenübersteht, wie sie sich bei traditioneller Rollenteilung nebst der Kinderbetreuung namentlich auch durch die zugunsten der Gemeinschaft erfolgende Besorgung des gemeinsamen Haushaltes ergibt (BGE 147 III 249 E.”
Bei offensichtlich unbilliger Beitragspflicht ist Zurückhaltung geboten; Verweigerung des Unterhalts kommt nur in engen, schwerwiegenden Fällen in Frage.
“Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020, consid. 7.2). L'abus de droit est réservé (art. 2 al. 2 CC). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC pourra être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, N 124 ad art. 125 CC et les références citées). 2.1.2 Selon la méthode uniforme fixée par le Tribunal fédéral du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid.”
Eine Verweigerung nach Art. 125 Abs. 3 ZGB ist besonders prüfbar bei fehlender gemeinsamer Lebensführung (z. B. faktische Trennung) oder bei vorsätzlicher Herbeiführung der Notlage.
“1.3 Si, durant le mariage, les époux étaient convenus d'une indépendance totale, chacun d'eux subvenant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre, l'octroi d'une contribution d'entretien ne se justifie en principe pas, vu l'absence de train de vie commun. Dans ce cas, la séparation ne crée pas non plus une situation nouvelle justifiant de modifier la convention passée durant le mariage. Tel est notamment le cas lorsque les époux n'ont jamais ou seulement très brièvement vécu ensemble, qu'ils n'ont pas constitué de communauté de vie, sous quelque forme que ce soit, et qu'aucun d'eux n'a contribué, en espèce ou en nature, à l'entretien de l'autre (ATF 137 III 385 consid. 3.2 [mariage fictif]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.1.4 L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3) (arrêt du Tribunal fédéral 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). Cela étant, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien (ATF 132 I 249 consid. 5; 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5P.522/2006 précité). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pourra ainsi être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n.”
Der nacheheliche Unterhaltsbeitrag ist richterlich nach Billigkeit unter Einbezug des effektiven und gegebenenfalls hypothetischen Erwerbseinkommens zu bemessen; ein hypothetisches Erwerbseinkommen kann angerechnet werden, um zur Arbeitsintegration anzuhalten.
“L'intimée n'avait que 55 ans au moment de la séparation, était au bénéfice d'une formation de médecin et avait travaillé pendant le mariage, de sorte que le caractère "lebensprägend" de celui-ci n'existait pas. De plus, les charges de l'intimée avaient été surévaluées par le Tribunal, qui avait omis de comptabiliser les revenus de sa fortune; le poste impôt était excessif, l'indemnité de 1'750 fr. ne devait pas être comptabilisée dans les charges et les frais d'entretien de la villa n'étaient pas établis. L'intimée pouvait couvrir ses charges raisonnables, voire puiser dans sa fortune au besoin jusqu'à l'âge de la retraite. Les certificats produits n'attestaient pas du fait que l'intimée était incapable de travailler. Un revenu hypothétique devait lui être imputé. Elle pouvait se remettre à niveau et travailler comme médecin salarié ou assistant de première année ce qui lui procurerait un revenu variant entre 5'400 fr. et 7'400 fr. En tout état de cause, une éventuelle contribution d'entretien devaient être limitée à 5'000 fr. par mois, correspondant au train de vie commun pendant le mariage, et ne pourrait perdurer au-delà de l'âge légal de sa retraite. 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.”
“2 Un mariage doit en tout état être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui offrant des perspectives économiques équivalentes. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non les présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). 3.1.3 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée, et que l’art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l’autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 consid. 5.4.2). Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid.”
“80, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 2 septembre 2020 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de l’intimée auprès de sa caisse de prévoyance. Les premiers juges ont d’ailleurs répété les conditions de ce transfert au chiffre IX du dispositif du jugement litigieux et ont ordonné aux institutions de prévoyance concernées d’y procéder. Nonobstant cet aspect, l’appelant semble perdre de vue que l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (ATF 135 III 158 consid. 4 ; TF 5A_632/2019 du 5 février 2020 consid. 2.5.1), dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage, lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1). L'entretien de prévoyance de l'art. 125 al. 1 CC ne vise ainsi pas le partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, lequel est réglé par l’art. 122 CC (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2), étant relevé qu’une lacune de prévoyance durant la procédure de divorce n'est cependant pas visée par l'art. 122 CC et peut justifier l'entretien de prévoyance (Stoudmann, op. cit., p. 345 et les réf. citées). Aussi, le simple fait que les prestations de sortie acquises respectivement par les parties durant le mariage aient été compensées et partagées de sorte que l’intimée reçoit à ce titre un montant de plus de 200'000 fr., ne signifie pas qu’il ne faille pas tenir compte d'un montant de 507 fr. 85 au titre de constitution d'une prévoyance vieillesse (AVS / LPP) appropriée après le divorce dans le budget de l’intéressée pour calculer son droit à l’entretien. Par conséquent, en tout état de cause, le grief de l’appelant est infondé et devrait dès lors être rejeté. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges sur cette question et il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant.”
Art. 125 Abs. 1 kann Beiträge zur Ergänzung oder zum Aufbau angemessener Altersvorsorge rechtfertigen, insbesondere bei Lücken in der beruflichen Vorsorge während der Ehe/dem Scheidungsverfahren; ergänzender Vorsorgebedarf kann trotz Teilaufteilung der Vorsorge relevant sein.
“80, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 2 septembre 2020 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de l’intimée auprès de sa caisse de prévoyance. Les premiers juges ont d’ailleurs répété les conditions de ce transfert au chiffre IX du dispositif du jugement litigieux et ont ordonné aux institutions de prévoyance concernées d’y procéder. Nonobstant cet aspect, l’appelant semble perdre de vue que l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (ATF 135 III 158 consid. 4 ; TF 5A_632/2019 du 5 février 2020 consid. 2.5.1), dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage, lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1). L'entretien de prévoyance de l'art. 125 al. 1 CC ne vise ainsi pas le partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, lequel est réglé par l’art. 122 CC (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2), étant relevé qu’une lacune de prévoyance durant la procédure de divorce n'est cependant pas visée par l'art. 122 CC et peut justifier l'entretien de prévoyance (Stoudmann, op. cit., p. 345 et les réf. citées). Aussi, le simple fait que les prestations de sortie acquises respectivement par les parties durant le mariage aient été compensées et partagées de sorte que l’intimée reçoit à ce titre un montant de plus de 200'000 fr., ne signifie pas qu’il ne faille pas tenir compte d'un montant de 507 fr. 85 au titre de constitution d'une prévoyance vieillesse (AVS / LPP) appropriée après le divorce dans le budget de l’intéressée pour calculer son droit à l’entretien. Par conséquent, en tout état de cause, le grief de l’appelant est infondé et devrait dès lors être rejeté. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges sur cette question et il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant.”
Während vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren können Unterhaltsbeiträge bis zur Entscheidung über die Nebenfolgen fortdauern; Modifikationsklagen und Kinderunterhalt sind gesondert zu prüfen.
“Vor dem Hintergrund der vorangehenden Ausführungen nicht gefolgt wer- den kann sodann den Erwägungen der Vorinstanz, wonach die vorsorgliche Un- terhaltspflicht des Berufungsklägers aufzuheben sei, weil die nach Bejahung des Vorliegens eines Abänderungsgrundes vorzunehmende Neuberechnung des Un- terhalts nach Art. 125 ZGB zu erfolgen habe und gemäss dieser Bestimmung dann, wenn wie vorliegend keine lebensprägende Ehe gegeben sei, kein Unterhalt geschuldet sei (act. B.2, E. 6.2). Die als Eheschutzmassnahme angeordneten Un- terhaltsbeiträge haben ihre materielle Grundlage im Eherecht (Art. 163 ZGB). Sie dauern nach Einleitung des Scheidungsverfahrens von Gesetzes wegen fort, so- lange das Scheidungsgericht sie nicht aufhebt oder abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO; BGE 148 III 95 E. 4.5). Diese Weitergeltung in der Funktion als vorsorgliche Massnahme gilt bis zum Abschluss des Verfahrens über die Nebenfolgen der Scheidung, und zwar unabhängig davon, ob die Ehe bereits rechtskräftig aufgelöst ist oder nicht (BGE 145 III 36 E. 2.4; BGer 5A_860/2021 v.”
“En l'occurrence, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté que l'ex-épouse avait déposé sa demande auprès du président avant l'ex-mari, mais qu'elle avait étendu le cadre de cette demande en prenant des conclusions en modification de sa propre contribution d'entretien dans un deuxième temps, soit après que l'ex-mari ait lui-même déposé une demande tendant à sa suppression devant une instance judiciaire américaine. L'action avait ainsi été ouverte en premier lieu en Suisse, mais uniquement en ce qui concerne les contributions dues aux enfants. Sur ce point, la décision de mesures provisionnelles et le jugement américains en modification ne pouvaient donc manifestement pas être reconnus. La question était un peu moins évidente en ce qui concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'ex-épouse. À cet égard, la cour cantonale a rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral commandait de se référer à la question juridique à résoudre plutôt qu'à l'identité formelle des demandes. Dans le cas d'espèce, elle a considéré que l'on ne pouvait pas considérer que la question litigieuse était la même en ce qui concerne l'entretien des enfants et l'entretien de l'ex-conjoint. Ceux-ci répondaient en effet à des conditions juridiques différentes (art. 125 CC et 129 CC pour l'époux et art. 285 et 286 CC - applicable par renvoi de l'art. 133 al. 4 ch. 4 CC - pour les enfants) et étaient soumis à des maximes différentes, à savoir les maximes inquisitoire et d'office pour les enfants (art. 296 CPC) et les maximes des débats et de disposition entre les époux ou ex-époux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Du reste, en droit interne, il était parfaitement envisageable que, dans le cadre d'une action en modification, la contribution des enfants soit modifiée mais non celle du conjoint, ou inversement. En outre, s'il fallait bien admettre qu'en Suisse, le montant de la pension alimentaire d'un époux ou ex-époux dépendait souvent du montant des pensions alimentaires allouées aux enfants, il fallait reconnaître que, dans le cas d'espèce, les deux questions n'étaient pas interdépendantes et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de craindre des jugements contradictoires. En effet, l'ex-épouse demandait au président la couverture de l'entier des coûts directs des enfants, sans contributions de prise en charge, de sorte que la question de la suppression ou non de la contribution d'entretien de l'ex-épouse ne dépendait aucunement de la modification ou non des contributions d'entretien dues aux enfants.”
Bei schwerer Verletzung familiärer Unterhaltspflichten bzw. schwerer Pflichtverletzung während der Ehe kann der Beitrag nach Art. 125 Abs. 3 ZGB ganz oder teilweise verweigert werden.
“Compte tenu de la dette de l'intimé envers l'appelante à hauteur de 12'551 fr. 19, ce dernier doit, après compensation, à l'appelante la somme de 7'505 fr. 79, comme retenu par le premier juge (5'045 fr. 40 - 12'551 fr. 19). Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 6. L'appelante remet en cause le principe d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimé et ce dernier conteste le montant arrêté à ce titre par le Tribunal. 6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1). Selon l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid.”
Ist während des Scheidungsverfahrens eine Rente/Vorsorgeforderung begründet bzw. tritt der Rentenbeginn während des hängigen Verfahrens ein, kann geprüft werden, ob eine Kürzung oder der Ausschluss der Kürzung von Vorsorgeansprüchen nach Art. 125 Abs. 3 ZGB in Betracht fällt.
“182 ss CC) restent sans conséquence sur le calcul de l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'une séparation de corps de quatorze ans n'avait aucun impact sur la manière de partager la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.111/2001 du 29 juin 2001 consid. 3.b; Pichonnaz, op. cit., n. 43 ad art. 122 CC). 4.1.5 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Comme l'art. 124b al. 2 CC doit déjà être appliqué de manière restrictive, l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. Cela vaut d'autant plus que le législateur a réglé un certain nombre de situations à l'art. 124b al. 2 CC (Pichonnaz, op. cit., n. 41 ad art. 124b CC). Si une partie allègue les faits constitutifs d'un abus de droit, le juge doit examiner d'office s'il faut ou non refuser le partage, sans qu'il soit nécessaire de soulever une exception au sens strict. Il peut s'inspirer des critères figurant à l'art. 125 al. 3 CC. Si les conditions de l'art. 124b al. 2 CC imposent d'examiner avant tout les conséquences financières après le divorce, l'application de l'art. 2 al. 2 CC suppose plutôt l'examen de circonstances manifestement abusives antérieures au divorce. Dans ce cas, il faut toutefois être restrictif ; un comportement contraire au droit du mariage n'est pas forcément constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC justifiant le refus du partage (Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 124b CC). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste plus que la convention signée en 2007 ne constituait pas une convention sur les effets accessoires du divorce. L'art. 124b al. 1 CC n'entre ainsi pas en considération. 4.2.1 Il est établi qu'au moment de l'introduction de la procédure de divorce, soit le 10 février 2014, l'appelant, nonobstant son âge (i.e. 67 ans), ne percevait pas encore une rente de vieillesse, celle-ci ayant été ajournée. Le cas de prévoyance s'est en revanche réalisé le 1er janvier 2017, soit en cours de procédure de divorce, avant qu'un jugement de divorce entré en force n'ait été rendu.”
Bei der Festlegung von Umfang und Dauer des nachehelichen Unterhalts sind die in Art. 125 Abs. 2 ZGB genannten Kriterien einzelfallgerecht zu gewichten. Hierbei kann der voraussichtliche Aufwand für die berufliche Wiedereingliederung (coût probable d'insertion professionnelle) sowie die Zumutbarkeit einer solchen Wiedereingliederung in der Praxis von erheblicher Bedeutung sein.
“Compte tenu de l'issue du litige, la situation financière de l'intimé n'est pas pertinente (cf. consid. 6.2.3 infra). Les documents requis, soit ceux suffisamment déterminés pour que leur éventuelle production puisse être ordonnée, ne sont donc pas utiles. La Cour s'estime suffisamment informée sur les éléments utiles à la résolution du litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. 6. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce. Elle invoque à cet égard une constatation inexacte des faits sous l'angle du déracinement culturel. 6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, dont la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Cet article concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid.”
“1); ferner wurde in verschiedenen unpublizierten Entscheiden auch die "Entwurzelung aus einem fremden Kulturkreis" als dritter Anlass für eine Lebensprägung angesehen (vgl. etwa Urteile 5A_384/2008 vom 21. Oktober 2008 E. 3; 5A_134/2011 vom 20. Mai 2011 E. 6.1.1; 5A_844/2014 vom 23 April 2015 E. 4.2). Diese starren Vermutungen hatten einen unerwünschten "Kippschalter-Effekt" (BGE 147 III 249 E. 3.4.2; 148 III 161 E. 4.2), indem die in Art. 125 Abs. 2 ZGB für die Bemessung des nachehelichen Unterhaltes aufgestellten Kriterien letztlich ohne Einfluss auf die konkrete Regelung blieben und unterhaltsrechtlich eine kinderlose 9-jährige Ehe ganz anders als eine kinderlose 11-jährige, aber eine Kürzestehe mit Kind gleich wie eine 30-jährige Ehe mit vier gemeinsamen Kindern behandelt wurde (BGE 147 III 249 E. 3.4.2 m.w.H.). Aus diesem Grund hat das Bundesgericht in einer bewussten Modifikation der seinerzeitigen Rechtsprechung von diesen Vermutungen Abstand genommen und festgehalten, dass für den nachehelichen Unterhalt die in Art. 125 Abs. 2 ZGB genannten Kriterien einzelfallgerecht zu würdigen sind und sich der nacheheliche Unterhalt an dem auszurichten hat, was angesichts der zu prüfenden Faktoren die konkrete Ehe ausgemacht hat (BGE 147 III 249 E. 3.4.5 und 3.4.6 und”
“Au surplus, le texte de l’art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien après divorce (Stoudmann, op. cit., p. 362 et la réf. citée). Pour l’arrêter, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2). Il faut notamment prendre en considération la durée du mariage ; ainsi, en cas de mariage de longue durée dans lequel l'un des époux s'est entièrement consacré à la prise en charge des enfants, la solidarité après le divorce peut justifier d'assez longues rentes d'entretien qui peuvent se prolonger jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier, voire au-delà (Stoudmann, op. cit., p. 363 et les réf. infrapaginales citées sous nn. 1524 et 1525). En revanche, on ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC – et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (TF 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les nombreuses réf. citées ; Stoudmann, op. cit., p. 363). En pratique, l'obligation est cependant souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (TF 5A_88/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_245/2021 précité consid. 3.2 ; TF 5A_98/2020 précité consid. 4.1.1), notamment si – comme c'est le cas en l'espèce – il n'est pas possible d'attendre d'un époux qu'il parvienne un jour à financer lui-même entièrement son entretien (Stoudmann, op. cit., p. 366). Cela se justifie par le fait que les moyens à disposition diminuent considérablement à partir de ce moment-là (ATF 141 III 465 consid. 3.1 in JdT 2015 II 415 ; Stoudmann, op. cit., pp. 367s et les réf. cit.). En outre, la durée de la contribution d’entretien dépend de la question de savoir si le juge peut, à partir d’une certaine date, retenir un revenu hypothétique suffisant pour que l’ex-conjoint puisse couvrir seul ses besoins (Stoudmann, op.”
Bei Vermögenslosigkeit kann dem Berechtigten ein hypothetisches Einkommen bzw. eine hypothetische Erwerbsfähigkeit zugerechnet werden. Höhe und Dauer einer Unterhaltsleistung sind unter Berücksichtigung der in Art. 125 Abs. 2 ZGB genannten Faktoren zu bemessen; hierbei kann der Lebensstandard während der Ehe als Orientierung und eine Begrenzung der Leistung — etwa hinsichtlich monatlicher Höhe und bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters — in Betracht fallen.
“L'intimée pouvait couvrir ses charges raisonnables, voire puiser dans sa fortune au besoin jusqu'à l'âge de la retraite. Les certificats produits n'attestaient pas du fait que l'intimée était incapable de travailler. Un revenu hypothétique devait lui être imputé. Elle pouvait se remettre à niveau et travailler comme médecin salarié ou assistant de première année ce qui lui procurerait un revenu variant entre 5'400 fr. et 7'400 fr. En tout état de cause, une éventuelle contribution d'entretien devaient être limitée à 5'000 fr. par mois, correspondant au train de vie commun pendant le mariage, et ne pourrait perdurer au-delà de l'âge légal de sa retraite. 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid.”
“und Regeste; 148 III 358 E. 5; zur Publ. best. Urteil 5A_801/2022 vom 10. Mai 2024 E. 5.4.2 und 5.7; zur Publ. best. Urteil 5A_987/2023 vom 7. August 2024 E. 3.3). Relevant sind für den vorliegenden Fall praktisch alle in Art. 125 Abs. 2 ZGB genannten Faktoren, nämlich die gelebte Aufgabenverteilung während der Ehe (Ziff. 1), die Dauer des ehelichen Zusammenlebens (Ziff. 2), die Lebensstellung während der Ehe (Ziff. 3), das Alter und die Gesundheit der Ehegatten (Ziff. 4), das Einkommen und Vermögen der Ehegatten (Ziff. 5) und die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten (Ziff. 7); im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Scheidungsurteils war auch noch die Kinderbetreuung zu regeln (Ziff. 6), was nunmehr hinfällig ist. Bei der zeitlichen Begrenzung des nachehelichen Unterhaltes ist insbesondere zu berücksichtigen, dass mit der Auflösung des gemeinsamen Haushaltes die auf Art. 163 ZGB basierende eheliche Aufgabenteilung faktisch ihr Ende findet und mithin, soweit keine gemeinsamen Kinder zu betreuen sind, der finanziellen Unterhaltsleistung des einen Ehegatten keine Gegenleistung des anderen in Form von Naturalunterhalt mehr gegenübersteht, wie sie sich bei traditioneller Rollenteilung nebst der Kinderbetreuung namentlich auch durch die zugunsten der Gemeinschaft erfolgende Besorgung des gemeinsamen Haushaltes ergibt (BGE 147 III 249 E.”
Die Versagung oder Kürzung von Unterhaltsansprüchen nach Art. 125 Abs. 3 ZGB kommt nur zurückhaltend und in Ausnahmefällen in Betracht; sie dient der Abwehr offensichtlich unbilliger Unterhaltsansprüche.
“1 Le juge des mesures protectrices fixe la contribution d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 2.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020, consid. 7.2). L'abus de droit est réservé (art. 2 al. 2 CC). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC pourra être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, N 124 ad art. 125 CC et les références citées). 2.1.2 Selon la méthode uniforme fixée par le Tribunal fédéral du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid.”
Bei Festsetzung des Beitrags sind großzügige, fallbezogene Übergangsfristen für die berufliche Wiedereingliederung zu berücksichtigen; Rückforderung entfällt, wenn realistische Wiedereingliederung möglich und zumutbar (z. B. Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung von ca. 50%).
“Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 411; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch). Lors de l'évaluation de l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative suite à la séparation, il faut tenir compte des règles applicables à l'entretien après le divorce - et donc de l'idée de l'entretien personnel (art. 125 al. 1 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 147 III 314 consid. 5.2) – qui doivent déjà être pris en compte dans l'entretien conjugal basé sur l'art. 163 CC, lorsqu'il n'y a plus lieu de compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 5.5). Il convient toutefois d'accorder des délais transitoires pour la reprise d'une activité lucrative, qui peuvent et doivent être tout à fait généreux (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 144 III 481 consid. 4.6). Le délai imparti au conjoint pour la prise ou reprise d'une activité lucrative doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2). Entrent également en considération le temps durant lequel le conjoint a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc.”
“L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé de contribution d'entretien en sa faveur, considérant que le mariage n'avait pas eu un impact décisif sur sa vie. 10.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.1; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1). Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 précité consid. 3.1.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid.”
“à son époux, comme elle l'allègue, pour acquérir des parts ou constituer une caution. Quoi qu'il en soit, il ressort de la décision du greffe de l'Assistance juridique du 29 mai 2017 que l'intimé a une dette de plus de 7'788 fr., laquelle a été constituée pendant le mariage pour les besoins de la famille. Il apparaît ainsi que le compte de résultat des acquêts de l'intimé est déficitaire. Dans la mesure où il n'est pas tenu compte d'un déficit, il n'y a pas lieu de procéder à un partage et le régime matrimonial est liquidé. L'appelante n'apporte en outre aucun élément permettant au moins de rendre vraisemblable que l'intimé circulerait au volant d'un véhicule haut de gamme ou qu'il aurait acquis un restaurant au prix de 140'000 fr. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé. 10. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé de contribution d'entretien en sa faveur, considérant que le mariage n'avait pas eu un impact décisif sur sa vie. 10.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.1; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1). Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante.”
Die durch deliktisches Verhalten oder durch ein Strafverfahren verursachte Erwerbsunfähigkeit kann die Anwendung von Art. 125 Abs. 3 ZGB (Versagung oder Kürzung wegen Unbilligkeit) rechtfertigen oder beeinflussen.
“September 2023 Rz. 6). Damit ist die Frage, ob die Vorwürfe der Ehefrau unbegründet oder gar haltlos gewesen sind, gemäss der eigenen Darstellung des Ehemanns für die Beurteilung von zwei zentralen Scheidungsfolgen von wesentlicher Bedeutung (vgl. auch Stellungnahme des Zivilgerichtspräsidenten S. 2). Die Behauptung in der Beschwerde (Rz. 3.2), das Scheidungsverfahren hänge nicht vom Strafverfahren ab, steht damit im Widerspruch zur eigenen Darstellung des Ehemanns in seiner Scheidungsklage. In seiner Beschwerde macht der Ehemann geltend, das Bundesgericht habe in (neueren) Entscheiden klare Richtlinien herausgeschält, ob und wann Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehe. Das Zivilgericht müsse diesen vorgegebenen Rahmen einhalten. Dies gelte selbst dann, wenn der Ehemann rechtskräftig verurteilt würde. Somit habe das Strafverfahren nichts mit der Zusprechung nachehelichen Unterhalts zu tun (Beschwerde Rz. 3.3). Soweit der Ehemann damit geltend machen möchte, die Frage der Unbilligkeit gemäss Art. 125 Abs. 3 ZGB sei irrelevant, weil eine nacheheliche Unterhaltspflicht des Ehemanns gegenüber der Ehefrau gemäss Art. 125 Abs. 1 und 2 ZGB im vorliegenden Fall von vornherein nicht in Betracht komme, ist sein Einwand unbegründet. Insbesondere kommt selbst bei einer nicht ehebedingten Einschränkung der Erwerbsfähigkeit auch nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts eine zeitlich begrenzte Unterhaltspflicht aufgrund nachehelicher Solidarität in Betracht (vgl. BGE 147 III 301 E. 6.2; Büchler/Raveane, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 125 ZGB N 59). Eine zusätzliche Bedeutung des Strafverfahrens für die Beurteilung der nachehelichen Unterhaltspflicht des Ehemanns ergibt sich nach Ansicht des Zivilgerichtspräsidenten und der Ehefrau daraus, dass die Arbeitsunfähigkeit der Ehefrau gemäss dem im Strafverfahren gegen den Ehemann erhobenen Vorwurf durch deliktisches Verhalten des Ehemanns verursacht worden sei und sich eine nacheheliche Unterhaltspflicht in diesem Fall auch mit dem Ausgleich ehebedingter Nachteile begründen liesse (vgl.”
Die Gesundheit und allfällige fehlende Urteilsfähigkeit des Unterhaltsberechtigten sind bei der Beurteilung des Unterhaltsanspruchs zentral zu berücksichtigen; bei fehlender Urteilsfähigkeit muss der gesetzliche Vertreter klagen.
“Dans son arrêt publié aux ATF 116 II 385, portant sur le cas d'un demandeur à l'action en divorce ayant perdu sa capacité de discernement en seconde instance, après que le Tribunal ait rendu le jugement prononçant la dissolution du mariage, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure le représentant légal pouvait former une conclusion indépendante concernant le divorce ou s'il n'était habilité à prendre une décision que sur les effets accessoires du divorce (ATF 116 II 385 consid. 7). Les effets accessoires du divorce de nature patrimoniale ne sont pas des droits strictement personnels absolus (Tenchio, op. cit., n. 24 ad art. 67 CPC). Le droit d’intenter des actions pécuniaires, même lorsqu’elles sont en relation avec l’exercice d’un droit strictement personnel, ne peut être qualifié de droit strictement personnel et nécessite par conséquent le consentement du représentant légal. Il en va de même de l’action tendant au versement d’une contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC) ou découlant de la filiation (art. 279 ss CC) (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 19c CC). 2.1.5 Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CC) et sont en principe frappés de nullité absolue (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 16 ad art. 18 CC). Il découle de ce qui précède qu'un acte judiciaire accompli par un incapable de discernement non valablement représenté est irrecevable, ce qui peut conduire à la nullité ou à l'annulation du jugement prononcé à la suite de celui-ci (cf. ACJC/344/2019 du 5 mars 2019 consid. 3 et 4; ACJC/341/2006 du 17 mars 2006 consid. 3.2). 2.1.6 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch.”
“Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due (art. 125 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).”
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