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Die Vollstreckerpflicht kann bei nachgewiesenen Verfahrensmängeln zu persönlichen Kostenfolgen führen.
“55 entièrement à sa charge. Il demande que les frais soient mis à la charge de D.________ en cas d’admission de son appel ou par application de l’art. 108 CPC. En cas de maintien de sa destitution, il demande de répartir ces frais de manière différente en tentant compte du fait qu’il ne perçoit que CHF 120.- par heure pour son activité alors que la précitée jouit d’une situation financière confortable et est héritière d’une succession bénéficiaire de plusieurs millions (appel 1, p. 29 s. , let. D) 4.2. Les frais englobent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. b et c CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). L’exécuteur testamentaire doit assumer les frais mis à sa charge en raison de ses manquements constatés au cours d’une procédure devant l’autorité de surveillance (PraxKomm Erbrecht-Christ/Eichner, art. 517 CC n. 40). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du Message relatif à l’art. 107 al. 1 let. f CPC qu’en principe, d’une part, cette disposition peut être appliquée en cas de disparité économique importante entre les parties et, d’autre part, qu’il est justifié de mettre des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, si et dans la mesure où celle-ci doit répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d’une partie ou d’un tiers pendant le procès, viennent s’ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même.”
Die Vollstreckerpflichten umfassen rasches Tätigwerden und Ergreifen dringender Sicherungsmaßnahmen zugunsten der Erben.
“Il critique également sa destitution de la fonction de représentant de la communauté héréditaire de feu F.________ pour ces mêmes motifs (appel 1, p. 26 à 28, let. C ; consid. 3. ci-dessous). Enfin, il remet en cause sa condamnation aux frais d’expertise d’un montant de CHF 44'975.50 (appel, p. 28 s., let. D ; consid. 4. ci-dessous). 2.2. Les deux héritiers appelants formulent des griefs similaires à ceux de A.________. En premier lieu, ils contestent l’établissement des faits en invoquant des moyens de preuves nouveaux (appel 2, p. 8 à 15, let. C ; consid. 3. ci-dessous). En second lieu, ils contestent la destitution du précité de sa fonction d’exécuteur testamentaire et la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire en soulignant la subsidiarité de celle-ci (appel 2, p. 15 ss let. D et F ; consid. 3 ci-dessous). 3. La présente procédure porte, principalement, sur la révocation du mandat d'exécuteur testamentaire. 3.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées ; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile. Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers.”
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