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Die Pflicht zur Inventaraufnahme gilt auch für den administrateur d'office zur Sicherung der Nachlasswerte.
“3 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son écriture, en plus de la décision dont est recours, l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office, la décision désignant ce dernier et la demande en constatation de la nullité et en annulation de testament qu'elle a formée le 12 décembre 2023. Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable. 2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 553 CC. 3.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 27 avril 2022/105 consid. 3.2). A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a). 3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art. 553 al.”
Das Inventar muss sämtliche vorhandenen Aktiven erfassen, einschliesslich im Ausland befindlicher und nicht im Besitz des Erblassers stehender Vermögenswerte.
“3 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son écriture, en plus de la décision dont est recours, l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office, la décision désignant ce dernier et la demande en constatation de la nullité et en annulation de testament qu'elle a formée le 12 décembre 2023. Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable. 2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 553 CC. 3.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 27 avril 2022/105 consid. 3.2). A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a). 3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art. 553 al.”
Das Inventar muss alle bei Erböffnung vorhandenen Vermögenswerte erfassen, einschliesslich im Ausland gelegenener Vermögenswerte. Auch als strittig geltende Forderungen sind im Inventar unter Vorbehalt aufzunehmen.
“A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a). 3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art. 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; 118 II 264 consid. 4b/bb). Mais l'inventaire doit s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (TF 5A_434/2012 déjà cité consid. 3.2.2). L'inventaire conservatoire peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (TF 5A_434/2012 déjà cité, consid. 3.2.1). 3.4 En l'espèce, la recourante fait valoir en substance que les trusts H.________Trust, P.________Trust et A.________Trust ne doivent pas figurer à l'inventaire des biens successoraux de feu A.”
Das Inventar ist primär vorläufig/provisorisch und dient vornehmlich der Sicherung, Beweisführung und Feststellung des Nachlassvermögens, nicht der materiellen Regelung dieses Vermögens.
“3 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son écriture, en plus de la décision dont est recours, l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office, la décision désignant ce dernier et la demande en constatation de la nullité et en annulation de testament qu'elle a formée le 12 décembre 2023. Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable. 2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 553 CC. 3.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 27 avril 2022/105 consid. 3.2). A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a). 3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art. 553 al.”
Das Inventar dient primär/vornehmlich als provisorische Sicherungs- und Beweismaßnahme zur Feststellung/Ermittlung des Nachlassvermögens.
“Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable. 2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 553 CC. 3.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 27 avril 2022/105 consid. 3.2). A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a). 3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art. 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; 118 II 264 consid. 4b/bb).”
Bei unbekanntem oder unklarem Nachlassumfang rechtfertigt die Entdeckung von Auslandsbesitz (z.B. Immobilien) oder offener Prozesse häufig die Anordnung eines konservatorischen/provisorischen Inventars nach Art. 553 ZGB.
“d) Par plis du 25 juin 2020, la Justice de paix a indiqué à B______ et J______ qu’en l’absence de dispositions testamentaires, ils ne revêtaient pas la qualité d’héritiers de leur frère C______. e) Par courrier du 16 décembre 2020 adressé à la Justice de paix, le curateur de H______ et I______ a requis le bénéfice d’inventaire. Il a exposé que le défunt possédait, outre une villa sise en France, une société à Monaco, une pépinière, ainsi que divers biens mobiliers, sans que les détails et la valeur des biens soient connus ; le défunt avait par ailleurs des dettes fiscales, ainsi qu’à l’égard du SCARPA et une procédure était pendante devant le Tribunal des prud’hommes. f) Le 18 décembre 2020, la Justice de paix a informé le curateur des enfants H______/I______ de ce que le délai de répudiation de la succession de feu C______ était prolongé au 7 février 2021. La Justice de paix a par ailleurs indiqué que le délai pour requérir le bénéfice d’inventaire était d’un mois dès la date ou la connaissance du décès. Par conséquent, il restait au curateur la possibilité de solliciter un inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC. g) Par courrier du 27 janvier 2021, le curateur a fait valoir le fait que le délai d’un mois pour solliciter le bénéfice d’inventaire pouvait être prorogé/restitué pour justes motifs, par analogie avec l’art. 576 CC. Dans le cas d’espèce, des justes motifs justifiaient la restitution du délai. En effet, après le décès de C______, le Service de protection des mineurs avait été « nommé ». Au vu de la situation de départ, un bénéfice d’inventaire n’apparaissait pas nécessaire, au motif qu’il n’y avait a priori rien dans la succession, sous réserve de quelques centaines de francs sur un compte. Il s’était toutefois avéré par la suite que la situation était plus complexe. En effet, une maison en France, totalement rénovée, avait été découverte, ainsi qu’une vigne, des armes de collection et une société à Monaco ; une procédure prud’homale portant sur dix millions de francs selon le Service de protection des mineurs avait été initiée par C______ contre son employeur et était pendante et il était probable que le défunt était titulaire de comptes bancaires en Suisse et à l’étranger.”
Erben — auch wenn sie exhérédés/exhärèdatiert sind — können im Rahmen des Anfechtungsverfahrens bzw. zur Vermögenssicherung die Anordnung von Inventar- und Sicherungsmassnahmen verlangen.
“La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation (al. 2). Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 25 novembre 2013 (5A_612/2013 consid. 1.2.3) que la contestation de la validité d’un testament authentique exhérédant un héritier, par la voie de l'action en nullité (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, N° 387a p. 211), impliquait que sa qualité d'héritier demeurait litigieuse. Jusqu'à droit connu sur la question de l'exhérédation, il n'était certes pas héritier et ne disposait pas des prérogatives qui étaient attachées à ce statut (art. 478 CC) mais il avait néanmoins le droit de requérir le prononcé de mesures visant à protéger le patrimoine successoral, en particulier des mesures de sûreté ou l'établissement d'un inventaire (art. 553 CC), et d'avoir accès aux informations lui permettant de contester l'acte à cause de mort l'exhérédant (ESCHER, Zürcher Kommentar, 3 ème éd., Zürich, 1959, N° 2 ad art. 478 CC p. 227 s.; BESSENNICH, Basler Kommentar, ZGB II, 4 ème éd., Bâle, 2011, N° 1 ad art. 478 CC, p. 116). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, dans le cas qui lui était soumis, soit la disjonction de la procédure sollicitée concernant la question de l’exhérédation d'un héritier et les questions économiques traitées dans le cadre d'une expertise judiciaire, que l’héritier exhérédé avait un droit à obtenir des informations relatives au comportement du défunt avant son décès et au patrimoine héréditaire, singulièrement aux transactions effectuées par le défunt concerné au cours des dix années précédant son décès, afin qu'il puisse utilement procéder dans le cadre de l'action en nullité qu'il avait introduite. 2.2.1 En l'espèce, la recourante, qui n'est pas intervenue en qualité de requérante dans la procédure de protection concernant sa défunte mère, ne revêt pas la qualité de partie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier.”
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