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Art. 662

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.
  2. Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
  3. Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

1 commentary

N1.Ausschluss der prescription extraordinaire bei Grundbucheintrag

Bei eingetragenem Grundstück ist prescription extraordinaire nach Art. 662 ZGB ausgeschlossen.

Or, avec les recourants, il faut retenir que la servitude de passage tacite n’est pas reconnue en droit suisse. L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution d'une servitude (art. 731 al. 1 CC). Selon l'art. 971 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC, une servitude n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (principe de l'effet négatif du registre foncier ; ATF 135 III 496 consid. 4.1 et les références citées). A l’inverse, selon la doctrine, une servitude ne peut pas prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu (Argul, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, [cité ci-après : Argul, CR-CC II], n. 13 ad art. 731, dans le même sens n. 4 in fine, question laissée ouverte par le TF in ATF 104 II 302, JdT 1980 I 550).                 Les intimés estiment avoir acquis la servitude de passage en question par prescription extraordinaire au sens de l’art. 662 CC. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Comme déjà indiqué ci-dessus, une servitude ne peut prendre naissance uniquement parce qu’elle est exercée depuis des temps immémoriaux sur un fonds immatriculé dont le propriétaire est inscrit et connu. La prescription extraordinaire n’est en effet possible que si l’immeuble servant n’est pas immatriculé (cf. Argul, CR-CC II, n. 13 ad art. 731 CC). Or, il l’était en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas de prescription extraordinaire possible.               Les intimés estiment en outre que leur propriété a été troublée par les recourants et invoquent l’art. 641 CC. On ne voit toutefois pas en quoi cette disposition aurait été violée en l’espèce, les recourants ayant bloqué l’accès au chantier sur leur propre parcelle. Quant à l’art. 684 CC invoqué par les intimés, il n’est pas applicable en l’espèce. Cette disposition protège des immissions excessives et la liste exemplative de l’alinéa 2 n’entre pas dans le cas d’espèce.                 Les intimés soutiennent enfin que les travaux étaient autorisés, contrairement à ce que prétendent les recourants.