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Als erhebliche Veränderung können unter anderem eine Änderung der familiären Verhältnisse (z. B. die Geburt von Halbgeschwistern) und eine wesentliche Minderung des Einkommens des Unterhaltspflichtigen gelten. Bei Vorliegen solcher wichtigen und dauerhaften neuer Tatsachen kann das Gericht die Unterhaltsbeiträge neu festsetzen; dabei kann es in geeigneten Fällen auch ein hypothetisches Einkommen berücksichtigen.
“3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de leur fille mineure, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 1.4 Vu le domicile des parties et de leur fille à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter du litige (art. 64 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débirentier et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid.”
“Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Conformément à l’art. 115 al. 5 de la lois sur la justice (LJ ; RSF 130.1) et à la jurisprudence (ATF 145 I 297), l’appelant était autorisé à déposer son mémoire du 26 août 2024 en allemand. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. S’agissant de la modification d’un jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC réserve les dispositions du droit de la filiation s’agissant des autres droits et devoirs parentaux que l’autorité parentale, en particulier la contribution d’entretien. A ce propos, l’art. 286 al. 2 CC dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu l’existence de faits nouveaux, soit le nouvel enfant du père né en 2022, ainsi que la diminution de ses revenus. Ce point n’est pas remis en cause en appel. 3. 3.1. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid.”
Prozessual gilt: Geänderte Verhältnisse sind bereits im Berufungsverfahren vorzubringen; spätere (neue) Vorbringen können im anschliessenden Abänderungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Soweit die materielle Existenz oder Durchsetzbarkeit bereits vollstreckter Unterhaltsforderungen bestritten wird, kommen Verfahren wie die Annullation der Exekution oder Rückforderungsansprüche nach dem Vollstreckungs- bzw. Schuldbetreibungsrecht in Betracht; Art. 286 ZGB dient hingegen der Anpassung oder künftigen Aufhebung des Unterhaltsbeitrags.
“Zum einen sind Noven bei Geltung der unbe- schränkten Untersuchungsmaxime im Berufungsverfahren unabhängig vom Vor- liegen der Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO - die vorliegend im Übrigen offenkundig gegeben wären - zuzulassen (vgl. vorstehend E. 1.7). Zum andern dürfen neue Vorbringen, mit denen geänderte Verhältnisse behauptet und belegt werden, nicht in ein Abänderungsverfahren verwiesen werden, solange deren Ein- bringung im Berufungsverfahren noch zulässig ist; sie sind vielmehr im Rahmen der Berufung gegen das ursprüngliche Urteil zu prüfen und zu berücksichtigen, sofern die veränderten Verhältnisse eine Anpassung desselben rechtfertigen. Um- gekehrt können neue Tatsachen in einem (späteren) Abänderungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden, wenn und soweit sie aufgrund des Novenrechts be- reits mit Berufung gegen das ursprüngliche Urteil hätten vorgebracht werden kön- nen. Diese Grundsätze gelten nicht bloss in eherechtlichen Abänderungsprozes- sen (Art. 129, 134 und Art. 179 ZGB), sondern auch für die Abänderung von Kin- desunterhaltsbeiträgen gemäss Art. 286 ZGB (vgl. zum Ganzen BGE 143 III 42 E. 5). Hinzu kommt, dass eine Abänderung von Unterhaltsbeiträgen in der Regel frühestens auf den Zeitpunkt der Geltendmachung des Abänderungsgrundes an- geordnet werden kann (BGer 5A_505/2021 v.”
“In conclusione, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è infondato. Il giudizio odierno non pregiudica però la questione dell’esistenza materiale delle pretese poste in esecuzione (sopra consid. 2), che possono essere contestate mediante un’azione di annul-lamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) o di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF), l’azione di modifica della sentenza di divorzio (art. 286 CC) essendo invece indicata per adattare il contributo alle risorse del genitore obbligato o per sopprimerlo per il futuro.”
Bei gerichtlicher Festsetzung des Unterhalts gilt für die Berechnung leistungsrelevanter Ressourcen, dass grundsätzlich nur der gerichtlich festgelegte Unterhaltsbeitrag zu berücksichtigen ist. Etwaige darüber hinausgehende Beiträge sind nur zu berücksichtigen, soweit sie ausdrücklich vereinbart oder durch eine gerichtliche Änderung (Art. 286 Abs. 2 ZGB) angeordnet worden sind.
“1 CPC, le juge du divorce devait s'assurer du caractère équitable de cette convention avant de la ratifier, ce qui impliquait, s'agissant des dispositions relatives à l'entretien de l'enfant commun des parties, qu'il lui incombait de vérifier, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables, que la solution consensuelle privilégiée par les parents ne s'écartait pas sans motif d'équité de la règlementation légale et jurisprudentielle, telle que résumée sous considérants 3.10 et 3.11 ci-dessus. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas effectué cette vérification avant de ratifier et d'incorporer dans son jugement la convention sur les effets accessoires, conférant ainsi à celle-ci les effets d'une décision judiciaire. Selon la convention et le jugement, la garde de l'enfant commun des ex-époux a été confiée à la mère – la recourante – alors que le père a été condamné à s'acquitter de son obligation d'entretien par une prestation pécuniaire mensuelle d'un montant s'élevant, jusqu'aux dix ans de l'enfant, à CHF 754.-. Il résulte de ce jugement que, sous réserve de frais extraordinaires convenus d'un commun accord ou d'une modification judiciaire (art. 286 al. 2 CC), la recourante ne saurait exiger de son ex-époux qu'il contribue à l'entretien de leur enfant commun pour un montant supérieur. Cette conséquence de la fixation judiciaire de l'étendue de l'obligation d'entretien du parent non gardien justifie que, dans le cadre du calcul des ressources déterminantes pour l'obtention de prestations tarifaires au sens de l'art. 12 let. c LRDU, il ne soit tenu compte que des contributions fixées et non de l'ensemble des ressources du débiteur. Ce principe figure expressément à l'art. 18 al. 6 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), selon lequel, si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur. Dans un arrêt ATA/1027/2016 du 6 décembre 2016, la chambre administrative a rappelé que cette disposition (anciennement l'al. 4 de l'art. 18 LBPE) avait été introduite dans le but d'éviter de placer en situation précaire le parent élevant seul ses enfants et constituait une solution plus adaptée à la réalité économique des familles monoparentales.”
In der Praxis wird häufig ein Echelonierungsmodell angewendet, wobei die Beiträge vorab so festgelegt werden, dass sie bei bestimmten Altersstufen oder Lebensereignissen ansteigen oder abnehmen. Typische Schwellen, die in der Rechtsprechung genannt werden, liegen bei rund 6, etwa 10/12 und rund 16 Jahren; ein solches Vorgehen wird als sachgerecht erachtet.
“On doit ici s’assurer que la part excédentaire permette uniquement à l’enfant de participer au niveau de vie du débirentier, le parent gardien n’ayant aucune prétention à l’excédent du débirentier (cf. TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6, destiné à la publication). Lorsque les parents ne sont pas mariés, la répartition selon «grandes et petites têtes» implique deux parts pour le débirentier et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part «virtuelle» ne doit être comptée pour l’autre parent (TF 5A_668/2021 précité consid. 2.7). A la majorité, l’enfant ne participe plus à l’excédent de ses parents ; son entretien s’étend à la couverture de son minimum vital LP, voire, si possible, du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.3.2 Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l’art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02], l’élève commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, l’école obligatoire comprenant onze années d’études [art. 58 al. 1 LEO]), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (en règle générale, l’élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la 11ème année [art. 58 al. 2 LEO] (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 16 septembre 2016/519). Les griefs : 4. L’appelant reproche à la Présidente d’avoir considéré que l’intimé n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative à 100%, d’avoir renoncé à lui imputer un revenu hypothétique pour une telle activité et d’avoir retenu un revenu hypothétique trop faible.”
“4 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Selon la jurisprudence, il ne se justifie en outre pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants; une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en effet pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 6.1.5 Le juge peut également décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Cette disposition permet de déterminer à l'avance des contributions échelonnées selon des tranches d'âge ou selon des événements qui caractérisent des périodes de la vie, un tel procédé étant considéré comme judicieux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3). 6.1.6 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 6.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée. 6.2.1 Les revenus de l'appelant provenant de son activité dépendante s'élèvent à 14'930 fr. nets par mois. A cela s'ajoutent ses revenus locatifs qui seront arrêtés à 2'655 fr. par mois ([63'306 fr. – 31'444 fr.] / 12 mois).”
Eine Änderung rechtfertigt eine Neufestsetzung nur, wenn ein neu aufgetretenes, erhebliches und dauerhaftes Ereignis vorliegt, das bei der früheren Festsetzung nicht berücksichtigt wurde. Allein eine Feststellung einer veränderten Situation genügt nicht; die Änderung muss dazu führen, dass die Unterhaltslast zwischen den Eltern unangemessen bzw. für den Unterhaltspflichtigen unzumutbar wird. Das Gericht hat die beiderseitigen Interessen des Kindes und der Eltern abzuwägen, bevor es den Unterhaltsbeitrag ändert. (Neubewertung von provisorischen Massnahmen verlangt gleichfalls eine wesentliche und dauerhafte Änderun g der Verhältnisse.)
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/201 consid. 5.1). Les changements notables sont notamment une maladie de longue durée ou une invalidité, la perte d'un emploi du débirentier ou du parent gardien, un changement important de la situation économique du débiteur ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance d'autres enfants (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; PERRIN, CR CC I, 2ème éd., 2023, n. 10 ad art. 286 CC). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/2017 consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 et les références). Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2e phrase, CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres droits et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d'entretien des père et mère) et plus précisément avec l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 145 III 393 consid. 2.7.2; arrêts 5A_1035/2021 précité loc. cit.; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.2). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité loc. cit.; arrêts 5A_592/2023 du 19 juillet 2024 consid. 6.2; 5A_895/2022 précité loc. cit.; 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid.”
Die Änderungsvorbehalt gilt nur für neu aufgetretene, nicht im Erstentscheid berücksichtigte Umstände.
“Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant; si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). 4.1.2 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des pères et mère ou le cout de la vie (art. 286 al. 1er CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid.”
Eine automatische Indexierung kann nach Art. 286 Abs. 1 ZGB angeordnet werden, sie besteht aber nicht von Rechts wegen. Sie ist auch dann möglich, wenn das Einkommen des Unterhaltspflichtigen selbst nicht indexiert ist; erforderlich ist jedoch, dass sich regelmässige Anpassungen der Einkünfte an die Lebenshaltungskosten voraussehen lassen.
“Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. L'indexation peut être ordonnée, mais n'est pas automatique. Elle peut être ordonnée même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 128 CC; Perrin, CR-CC I, 2023, n. 1 et 7 ad art. 286 CC).”
“Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). 7.1.6 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 7.1.7 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2023, n° 7 ad. art. 286 CC). 7.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des membres de la famille en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, vu les ressources limitées des parties. Il y a toutefois lieu de réexaminer la situation financière de celles-ci en lien avec les griefs soulevés. En particulier, c'est à raison que l'appelante fait grief au premier juge de s'être écarté de la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille posée par le Tribunal fédéral pour déterminer les contributions dues en sa faveur et celle de C______.”
“Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par O______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, qui contient une réglementation exhaustive en matière de cumul et de priorité des droits (ATF 140 V 227 consid. 3). 8.1.6 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 7 ad. art. 286 CC). 8.2.1 En l'espèce, l'appelant n'exerce plus d'activé lucrative depuis septembre 2019 et est arrivé en fin de droit aux prestations chômage en décembre 2021, soit il y a plus d'un an et demi. Il n'a toujours pas retrouvé de travail. Il est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique à Genève depuis 2003 et il n'allègue pas être atteint dans sa santé.”
Erkennt der Richter, dass sich die Verhältnisse dauerhaft und erheblich verändert haben, muss er die Unterhaltsbeiträge neu festlegen, nachdem er alle für die ursprüngliche Berechnung massgeblichen Elemente aktualisiert hat; eine reine Teilanpassung einzelner Posten genügt in der Regel nicht.
“Au vu des récents efforts fournis par l'appelant – qu'il y a lieu de saluer, les parties étant parvenues, au cours des derniers mois, à rétablir une communication parentale sereine et constructive –, il se justifie de modifier les relations personnelles selon les modalités proposées par le SEASP. Un large droit de visite sera dès lors octroyé à l'appelant, devant s'exercer un week-end tous les quinze jours, du vendredi après l'école au mardi matin au retour à l'école, et, en alternance, un mercredi tous les quinze jours, du mardi après l'école au mercredi à 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. 2.2.3 En conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. L'appelant critique la quotité de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal à partir du 1er juillet 2021. Il soutient que les charges des intimés auraient été surestimées, d'une part, et il conteste le dies a quo retenu par le premier juge, d'autre part. 3.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid.”
“Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Conformément à l’art. 115 al. 5 de la lois sur la justice (LJ ; RSF 130.1) et à la jurisprudence (ATF 145 I 297), l’appelant était autorisé à déposer son mémoire du 26 août 2024 en allemand. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. S’agissant de la modification d’un jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC réserve les dispositions du droit de la filiation s’agissant des autres droits et devoirs parentaux que l’autorité parentale, en particulier la contribution d’entretien. A ce propos, l’art. 286 al. 2 CC dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu l’existence de faits nouveaux, soit le nouvel enfant du père né en 2022, ainsi que la diminution de ses revenus. Ce point n’est pas remis en cause en appel. 3. 3.1. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid.”
Ein Umzug der Kinder in ein anderes Land und die damit verbundenen höheren Kosten können Anlass für ein Begehren nach Art. 286 ZGB sein. Stehen die höheren Aufwendungen jedoch bereits zum Zeitpunkt der Regelung (z.B. im Scheidungsübereinkommen) in einer ausdrücklichen Vereinbarung, so kann das Gericht eine Neufestsetzung der Beiträge mit der Begründung ablehnen, es liege kein neuer Tatbestand vor.
“L’effet du déménagement des enfants en Suisse avec leur mère, qui assumerait leur garde exclusive dans notre pays, a donc été discuté entre les parties et, à l’issue de ces pourparlers, elles sont convenues que les pensions resteraient celles fixées par le jugement de divorce. Il ne fait donc aucun doute que l’appelante a consenti à maintenir les contributions au montant fixé par le jugement de divorce moyennant que l’intimé consente au déplacement du lieu de résidence habituelle des enfants en Suisse, et réciproquement. La juge des affaires familiales a considéré que cet accord était conforme à l’intérêt des enfants et elle l’a ratifié par une décision reconnue en Suisse. Partant, l’augmentation des charges des enfants, provoquée par leur déménagement en Suisse, ne saurait être qualifiée de fait nouveau et elle ne justifie pas une nouvelle fixation des contributions. Le moyen principal que l’appelante prend d’une violation de l’art. 286 CC se révèle donc mal fondé. 5. 5.1 À titre subsidiaire, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 286 CC en ne retenant pas que les circonstances de fait ont changé entre l’arrivée des enfants en Suisse et le dépôt de la demande de modification. Elle fait valoir que les frais d’études des enfants ont considérablement augmenté. Elle fait également valoir l’augmentation des revenus du père depuis le déménagement des enfants en Suisse. L’intimé conteste ces moyens. Il soutient qu’il était prévisible, au moment du divorce déjà, que les enfants auraient des frais d’études et que ceux-ci sont couverts en bonne partie par l’allocation de formation. Il soutient au surplus que l’augmentation de son revenu n’a pas créé de déséquilibre justifiant une nouvelle fixation des contributions. 5.2 Dans leur convention portant règlement des conséquences du divorce, annexée au jugement de divorce du 19 juin 2014, les parties ont expressément prévu que les contributions dues par l’intimé à l’entretien de chacun de ses enfants étaient fixées à 250 EUR pour chaque enfant, montant indexé, ce tant que l’enfant créancier poursuivrait ses études (cf.”
Bei nicht vorhergesehenen, ausserordentlichen und zeitlich begrenzten Bedürfnissen des Kindes kann der Richter eine besondere Leistung anordnen. Es handelt sich um konkrete Kostenpositionen, die bei Festsetzung des ordentlichen Unterhalts nicht berücksichtigt wurden und die dieser nicht deckt; als Beispiele werden in den Entscheiden Zahnkorrekturen oder besondere schulische Massnahmen genannt. Die Leistung kann auch nachträglich (a posteriori) verlangt werden; die Abrechnung hat sich auf die konkreten Kosten zu stützen und nicht allgemein abstrakt zu erfolgen, sofern die Parteien nichts Anderes vereinbart haben.
“La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, cette dernière n'étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). En cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut limiter la part de l'excédent revenu à l'enfant de manière purement comptable et sans égard au train de vie adopté concrètement par ses parents, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 7.3) En cas de parents non mariés, il n'apparaît pas opportun d'attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n'a pas de droit propre à son entretien ni celui de profiter effectivement de l'excédent de l'autre parent. Il convient, au contraire, de s'en tenir à une répartition de l'excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d'entretien (débirentier-enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7). 4.1.6 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art.”
“En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2).”
“Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). 8.1.4 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2 En l'espèce, l'appelante critique uniquement le revenu hypothétique qui lui a été imputé, sans remettre en cause la situation financière de l'intimé, ni ses propres charges ou celles des enfants.”
Bei Wiederverheiratung kann der neue Ehegatte im Rahmen seiner eigenen Leistungsfähigkeit subsidiär zur Unterstützung des unterhaltspflichtigen Partners herangezogen werden; dies ist bei Neuberechnungen des Kindesunterhalts (z. B. infolge Wiederverheiratung oder Geburt von Halbgeschwistern) zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass die Beistandspflicht des neuen Ehegatten begrenzt ist und der eigene Unterhaltsanspruch Vorrang hat.
“Allerdings ist an die (subsidiäre) stiefelterliche Beistandspflicht und das Gleichbehandlungsgebot von Halbgeschwistern zu erinnern: Bei Heirat einer un- terhaltspflichtigen Person trifft den neuen Ehepartner eine eheliche Treue- und Beistandspflicht gemäss Art. 159 Abs. 3 ZGB. Im Rahmen der eigenen Leistungs- fähigkeit hat der neue Ehepartner dem Unterhaltspflichtigen bei der Erfüllung der bisherigen Unterhaltsbeiträge gegenüber vorehelichen Kindern nach Art. 278 Abs. 2 ZGB beizustehen. Aufgrund der Heirat in Kenntnis der Unterhaltsverpflich- tung kann der neue Ehepartner nicht mit hohen ehelichen Unterstützungsleistun- gen rechnen, sondern hat sich primär selber zu versorgen und unter Umständen eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder auszudehnen, um allenfalls einen höhe- ren Beitrag an die steigenden Unterhaltsverpflichtungen zu leisten, soweit dies vor dem Hintergrund der Unterhaltspflicht des Partners notwendig ist (Sabine Ae- schlimann, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 8 zu Art. 286 ZGB; Fountoulakis, a.a.O., N 14 zu Art. 286 ZGB). 6.11.3.2. Vorliegend ist die tatsächlich erbrachte Unterstützung durch die Ehefrau des Kindsvaters, welche mit dem durch sie erzielten Einkommen einhergeht, zu berücksichtigen. Der Kindsvater führt selbst aus, dass es sich um eine Unterstüt- zung im Sinne einer Kompensation seiner tiefen Leistungsfähigkeit infolge der schlechten Auftragslage handelte. Diese schlechte Auftragslage schlug sich ins- besondere in seinem tiefen Einkommen im Jahr 2022 nieder, wobei gemäss den vorstehenden Ausführungen darauf verzichtet wird, dem Kindsvater rückwirkend ein hypothetisches Einkommen anzurechnen. Die schlechte Auftragslage dürfte es ihm erlaubt haben, sich vermehrt zu Hause um die Kinder zu kümmern, was wie- derum seiner Ehefrau die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ermöglicht hat. Das Einkommen des Kindsvaters reicht in der ersten Zeit (Phasen 1 und 2) nicht aus, um sein eigenes Existenzminimum und alle Unterhaltspflichten zu decken, wobei daran zu erinnern ist, dass die Unterhaltspflicht gegenüber dem neuen Ehegatten dem Kindesunterhalt in jedem Fall nachgeht (Art.”
“On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.; 5C_78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P_26/2000 du 10 avril 2000, publié in FamPra.ch 2000 p. 552; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n° 8 ad art. 286 CC). Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles ou futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). 3.2 En l'espèce, il est établi que la situation des parties et de leurs enfants s’est modifiée de façon importante et durable depuis le prononcé du jugement de divorce. En effet, l’appelant s’est remarié et a eu un autre enfant. L’intimée pour sa part s’est non seulement remariée et a également eu un autre enfant, mais elle s’est de surcroît installée en Autriche avec les mineurs E______ et F______.”
Eine erhebliche und dauerhafte Änderung der Unterhaltsverhältnisse, die bei der ursprünglichen Festsetzung der Beitragspflicht nicht berücksichtigt wurde, kann eine Änderung nach Art. 286 Abs. 1 ZGB rechtfertigen. Eine solche Änderung führt jedoch nicht automatisch zu einer Anpassung: Der Richter muss prüfen, ob die Unterhaltsbelastung dadurch im Vergleich zum früheren Urteil für den unterhaltspflichtigen Elternteil unzumutbar bzw. übermässig wird, die Interessen des Kindes und beider Eltern abwägen und – wenn die Voraussetzungen vorliegen – die Beiträge unter Aktualisierung aller massgeblichen Berechnungsgrundlagen neu festsetzen. Massgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der neuen Umstände ist der Eingang des Gesuchs.
“Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité). Une modification notable du droit de visite ou de la prise en charge par le parent gardien peut répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1450, p. 958-959). 3.1.2 La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art.”
Häufig wird die Teilung ausserordentlicher Kinderkosten hälftig angeordnet. Eine vorwegnehmende Regelung nach Art. 286 Abs. 3 ZGB ist nur möglich, wenn die Eltern sich darüber einig sind; ohne Einigung ist eine solche Vorausregelung in der Praxis nicht durchsetzbar. Das Gericht kann jedoch bei unvorhergesehenen, ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.
“40 (Überschussanteil)] D.________: 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023: CHF 1'123.85 [CHF 474.15 (Barunterhalt), CHF 649.70 (Überschussanteil)] 1. Januar 2024 bis 31. Mai 2024: CHF 989.45 [CHF 502.25 (Barunterhalt), CHF 487.20 (Überschussanteil)] 1. Juni 2024 bis 31. Juli 2024: CHF 956.10 [CHF 502.25 (Barunterhalt), CHF 453.85 (Überschussanteil)] 1. August 2024 bis 30. Oktober 2026: CHF 962.35 [CHF 511.65 (Barunterhalt), CHF 450.70 (Überschussanteil)] Ab 1. November 2026: CHF 1'129.05 [CHF 711.65 (Barunterhalt), CHF 417.40 (Überschussanteil)] Die von A.________ bereits geleisteten Unterhaltsbeiträge von CHF 1’400.00 pro Monat werden ihm an seine Unterhaltspflicht angerechnet. Allfällige an A.________ ausgerichtete Kinder- und Familienzulagen sind in den genannten Unterhaltsbeiträgen nicht enthalten und somit zusätzlich geschuldet. Die ausserordentlichen Kosten der Kinder sind von den Parteien hälftig zu tragen, soweit nicht Dritte, insbesondere Versicherungen für die Kosten aufkommen (Art. 286 Abs. 3 ZGB). Voraussetzung ist, dass sich die Eltern vorgängig über die ausserordentliche Ausgabe geeinigt haben. Die unter Ziff. 6 geschuldeten Unterhaltsbeiträge und die allfälligen Kinder- und Familienzulagen sind jeweils am Ersten eines jeden Monats zur Zahlung fällig und tragen ab diesem Datum einen jährlichen Verzugszins von 5 %. Die Unterhaltsbeiträge basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamts für Statistik, Stand Urteilstag (Basis Dezember 2020 = 100 Punkte). Sie sind jeweils am 1. Januar eines jeden Jahres dem Indexstand des Monats November des Vorjahres proportional anzupassen, erstmals auf den 1. Januar 2025. Die Berechnungsformel lautet dabei wie folgt: Neuer Unterhaltsbeitrag = Alter Unterhaltsbeitrag x Neuer Index Alter Index Weist A.________ nach, dass sein Erwerbseinkommen nicht oder nur teilweise der eingetretenen Teuerung angepasst worden ist, so erfolgt die Erhöhung der Unterhaltsbeiträge nur verhältnismässig im Umfang des gewährten Teuerungsausgleiches.”
“_____, geb. tt.mm.2009, und D._____, geb. tt.mm.2012, ab 1. Juni 2022 für die weitere Dauer des Getrenntlebens die nachfolgenden monatlichen Unter- haltsbeiträge zu bezahlen: -CHF 5'200.00 für C._____ (davon CHF 0.00 Betreuungsun- terhalt); -CHF 1'300.00 für D._____ (davon CHF 0.00 Betreuunsun- terhalt). Die Unterhaltsbeiträge sind zahlbar monatlich im Voraus auf den Ersten eines Monats. 7.Bezüglich dem Kinderunterhalt für die beiden gemeinsamen Kin- der C._____, geb. tt.mm.2009, und D._____, geb. tt.mm.2012, sei festzuhalten, dass jeder Elternteil für die Söhne (Wohnkosten, Kleider, Verpflegung, Ferien, Ausflüge usw.) selber aufkommt und die ordentlichen, regelmässigen Fixkosten der Kinder (Kranken- kasse, Gesundheitskosten, Schulkosten für C._____, usw.) von der Gesuchsgegnerin getragen werden und der Gesuchsteller die - 5 - Schulkosten für D._____ im Sinne eines zusätzlichen Unterhalts- beitrages direkt an die Schule bezahlt. 8.Die ausserordentlichen Kinderkosten im Sinne von Art. 286 Abs. 3 ZGB seien von den Eltern je hälftig zu tragen. 9.Es sei festzustellen, dass sich die Parteien ab 1. Juni 2022 ge- genseitig keine persönlichen Unterhaltsbeiträge mehr schulden bzw. es sei auf die Festsetzung von persönlichen Unterhaltsbei- trägen der Ehegatten zu verzichten. 10. Der Gesuchsteller sei für berechtigt zu erklären, den Betrag von CHF 344'702.00 mit den rückwirkend festgelegten Unterhaltsbei- trägen zu verrechnen. 11. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin (zzgl. 7.7% Mehrwertsteuer)." der Gesuchsgegnerin (Urk. 45 S. 2 ff.) "1. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Ehegatten bereits seit dem 1. Januar 2021 voneinander getrennt leben und der Gesuch- steller die eheliche Wohnung an der E._____-strasse ..., F._____ bereits am 1. Januar 2021 verlassen hat. 2.Die eheliche Wohnung an der E._____-strasse ..., F._____ sei für die Dauer des Getrenntlebens der Gesuchsgegnerin und den bei- den Söhnen C._____, geb. tt. [recte: tt.] mm. 2009 und D.”
“Une contribution pour l'épouse devant entrer en considération (supra consid. 4.3), ce solde doit être réparti selon le principe des "grandes et petites têtes", qui veut que 2/7 de ce montant (arrondi à CHF 200.-) revienne à chacun des parents et 1/7 (arrondi à CHF 100.-) à chacun des enfants, étant précisé qu'en raison de la garde alternée, E.________ n'a droit qu'à la moitié de sa part d'excédent. La contribution d'entretien due par le père en faveur de E.________ doit partant être augmentée à CHF 840.- (788 + 100 / 2), et une pension de CHF 200.- doit être fixée en faveur de A.________. 5.6. Conformément à la pratique de la Cour, l'intérêt de 5% l'an dès chaque échéance des pensions sera supprimé d'office car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 5.7. L'appelante conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés entièrement par B.________, tandis que celui-ci conclut à leur partage par moitié. Ces frais, régis par l'art. 286 al. 3 CC en vertu duquel le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant le requièrent, visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêts TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10 ; 101 2023 25 du 9 novembre 2023 consid. 10). Or, en l'espèce, les parties ne sont pas d'accord au sujet de la répartition des frais extraordinaires, qui ne sont au demeurant pas définis. Partant, le grief de A.________ sera rejeté et il ne sera pas statué sur la réglementation des frais extraordinaire.”
“du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 (2'822 fr. de charges + 450 fr. de part d'excédent + 2'910 fr. de contribution de prise en charge), 3'400 fr. du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 (2'822 fr. + 450 fr. de part d'excédent + 110 fr. de contribution de prise en charge), puis 3'500 fr. dès le 1er août 2025 (2'922 fr. + 450 fr. de part d'excédent + 110 fr. de contribution de prise en charge). Enfin, en ce qui concerne l'intimée, sa part d'excédent sera arrêtée à 1'680 fr. au vu de ses conclusions. Partant, les chiffres 6 à 8 seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède. 6. Les parties s'accordent à réclamer le partage des frais extraordinaires par moitié entre eux, sous réserve, pour le père, d'un accord préalable des parents. 6.1 Le Tribunal a considéré que, les parties ne s'étant pas entendues sur le contenu des frais extraordinaires et sur le fait qu'elles devaient ou non donner leur accord préalable, il ne pouvait statuer sur le sort de ces frais. 6.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2). 6.3 In casu, il sera donné une suite favorable à la conclusion commune des parties tendant au partage des frais extraordinaires par moitié entre eux, compte tenu de leur accord sur ce point et du fait que l'engagement financier de frais extraordinaires à partager suppose un accord préalable entre eux, de sorte que l'absence de conclusion de la mère relative à un accord préalable n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette question soit tranchée.”
Massgeblich für die Beurteilung, ob ein Umstand neu ist, ist der Zeitpunkt des Eingangs des Gesuchs um Neufestsetzung/Abänderung. Ein Umstand gilt als neu, wenn er bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags im ursprünglichen Urteil nicht berücksichtigt wurde. Nicht entscheidend ist die Vorhersehbarkeit des Umstands; allerdings wird vermutet, dass bereits bei der Festsetzung in Rechnung gestellte oder als sicher/probabel anzusehende künftige Änderungen nicht mehr als neu gelten.
“La survenance d'éléments nouveaux, à l'appui d'un changement de circonstances, doit être invoquée et prise en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce, dans la mesure où ces faits sont recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_525/2023 du 28 août 2024 consid. 3.1.2; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2). Toutefois, lorsque la condition du caractère durable du changement invoqué, comme par exemple une perte d'emploi après le premier jugement suivie d'une période de chômage, ne peut être satisfaite qu'après le moment où les nova pouvaient encore être valablement invoqués en appel conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, le débirentier n'est pas forclos à s'en prévaloir dans le cadre d'une action en modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1). 2.1.3. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement.”
“Certes, le montant des contributions fixées par la convention du 22 mai 2017, homologuée le 6 juillet 2017, paraîtrait modeste à la plupart des praticiens du droit suisse de la famille. Mais l’importance des contributions d’entretien en droit suisse en cas de garde exclusive est due essentiellement à une application rigoureuse du principe de l’équivalence des prestations en nature et en espèces, application qui n’est pas sans soulever des critiques en Suisse même (cf. Axelle Prior/Patrick Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, Fam.Pra.ch 2024 p. 1 ss, spéc. p. 34 ss). On ne saurait donc, à ce seul titre, déclarer le jugement qui homologue la convention du 22 mai 2017 contraire à l’ordre public suisse. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce jugement produit ses effets en Suisse et, conformément à l’art. 27 al. 3 LDIP, il ne saurait être revu au fond. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, il y a lieu de modifier les contributions d’entretien, le juge doit procéder en trois étapes. Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid.”
“Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables, surviennent, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien.”
Sind ausserordentliche Bedürfnisse des Kindes bereits bekannt oder voraussehbar, müssen sie bei der Festsetzung des ordentlichen Unterhalts besonders genannt bzw. berücksichtigt werden; andernfalls können sie nicht nachträglich kraft Art. 286 Abs. 3 ZGB geltend gemacht werden. Zudem sind ausserordentliche Kosten genau zu bezeichnen und zu beweisen; ungenau oder nicht konkret bezeichnete Mehrkosten führen regelmässig zu keinem Zuspruch.
“aux dix ans de l'enfant en raison de l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP n'est pas non plus contestée et sera confirmée. Enfin, le Tribunal n'a pas explicitement fixé le dies a quo de la contribution d'entretien. Lorsque le dispositif est muet à cet égard, le dies a quo est au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Compte tenu des mesures protectrices de l'union conjugale, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce, et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe, qui sera confirmé. Partant, la contribution à l'entretien de C______ sera arrêtée à 1'740 fr. jusqu'à ses dix ans, puis à 1'940 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies de manière sérieuse, étant rappelé qu'une limite à 25 ans – comme sollicitée par l'intimé – n'existe pas en droit civil. Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens. 9. L'appelante critique la répartition des frais extraordinaires entre les parties. 9.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid.”
“La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, cette dernière n'étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). En cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut limiter la part de l'excédent revenu à l'enfant de manière purement comptable et sans égard au train de vie adopté concrètement par ses parents, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 7.3) En cas de parents non mariés, il n'apparaît pas opportun d'attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n'a pas de droit propre à son entretien ni celui de profiter effectivement de l'excédent de l'autre parent. Il convient, au contraire, de s'en tenir à une répartition de l'excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d'entretien (débirentier-enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7). 4.1.6 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art.”
“Une contribution pour l'épouse devant entrer en considération (supra consid. 4.3), ce solde doit être réparti selon le principe des "grandes et petites têtes", qui veut que 2/7 de ce montant (arrondi à CHF 200.-) revienne à chacun des parents et 1/7 (arrondi à CHF 100.-) à chacun des enfants, étant précisé qu'en raison de la garde alternée, E.________ n'a droit qu'à la moitié de sa part d'excédent. La contribution d'entretien due par le père en faveur de E.________ doit partant être augmentée à CHF 840.- (788 + 100 / 2), et une pension de CHF 200.- doit être fixée en faveur de A.________. 5.6. Conformément à la pratique de la Cour, l'intérêt de 5% l'an dès chaque échéance des pensions sera supprimé d'office car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 5.7. L'appelante conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés entièrement par B.________, tandis que celui-ci conclut à leur partage par moitié. Ces frais, régis par l'art. 286 al. 3 CC en vertu duquel le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant le requièrent, visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêts TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10 ; 101 2023 25 du 9 novembre 2023 consid. 10). Or, en l'espèce, les parties ne sont pas d'accord au sujet de la répartition des frais extraordinaires, qui ne sont au demeurant pas définis. Partant, le grief de A.________ sera rejeté et il ne sera pas statué sur la réglementation des frais extraordinaire.”
Fehlen konkrete und nachgewiesene Angaben zu Art und Umfang der unvorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnisse, wird der besondere Beitrag nach Art. 286 Abs. 3 ZGB nicht zugesprochen. Die Praxis verlangt spezifische, belegte Darlegungen der betreffenden Auslagen; eine generelle oder abstrakte Regelung zu zukünftigen ausserordentlichen Kosten kommt nur in Betracht, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.
“Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). 8.1.4 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2 En l'espèce, l'appelante critique uniquement le revenu hypothétique qui lui a été imputé, sans remettre en cause la situation financière de l'intimé, ni ses propres charges ou celles des enfants.”
“Une contribution pour l'épouse devant entrer en considération (supra consid. 4.3), ce solde doit être réparti selon le principe des "grandes et petites têtes", qui veut que 2/7 de ce montant (arrondi à CHF 200.-) revienne à chacun des parents et 1/7 (arrondi à CHF 100.-) à chacun des enfants, étant précisé qu'en raison de la garde alternée, E.________ n'a droit qu'à la moitié de sa part d'excédent. La contribution d'entretien due par le père en faveur de E.________ doit partant être augmentée à CHF 840.- (788 + 100 / 2), et une pension de CHF 200.- doit être fixée en faveur de A.________. 5.6. Conformément à la pratique de la Cour, l'intérêt de 5% l'an dès chaque échéance des pensions sera supprimé d'office car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 5.7. L'appelante conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés entièrement par B.________, tandis que celui-ci conclut à leur partage par moitié. Ces frais, régis par l'art. 286 al. 3 CC en vertu duquel le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant le requièrent, visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêts TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10 ; 101 2023 25 du 9 novembre 2023 consid. 10). Or, en l'espèce, les parties ne sont pas d'accord au sujet de la répartition des frais extraordinaires, qui ne sont au demeurant pas définis. Partant, le grief de A.________ sera rejeté et il ne sera pas statué sur la réglementation des frais extraordinaire.”
“Il appartiendrait à la mère, au moyen des contributions ainsi fixées, des allocations familiales et de son propre disponible, de prendre en charge la totalité des charges récurrentes fixes des deux mineurs, soit leurs assurances maladie et complémentaires, leurs frais de parascolaire et de transports publics. Le Tribunal a considéré que B______ ne devait aucune contribution d'entretien à titre rétroactif dès lors qu'il avait contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 50'000 fr. depuis novembre 2021. Le premier juge a ainsi fixé le dies a quo du paiement des contributions à compter du 1er septembre 2024. En outre, les parties plaidant d’ores et déjà en divorce, ces contributions n’avaient pas vocation à perdurer au-delà de son prochain prononcé, en sorte qu’il n’y avait lieu ni de les indexer au renchérissement, ni de les augmenter à futur par paliers d’âge des enfants. Enfin, en l’absence d’allégation et de vraisemblance de frais et besoins futurs extraordinaires des deux mineurs, susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle (art. 286 al. 3 CC), il n’y avait pas lieu de statuer, in abstracto, sur la répartition à l’avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents. Compte tenu des revenus de l’épouse (6'000 fr.), de ses charges propres (3'625 fr.) et de sa part aux charges des mineurs (745 fr. + 650 fr.), son disponible s'élevait à quelque 980 fr. par mois. Celui de l'époux, eu égard à ses revenus (7'705 fr.), ses charges propres (4'950 fr.) et sa part à celles des mineurs (860 fr. + 755 fr.), était de l’ordre de 1'140 fr. par mois. L’épouse pouvait ainsi prétendre à une contribution d’entretien, égalisatrice des ressources disponibles des conjoints, de 80 fr. par mois [(1'140 fr. – 980 fr.) / 2]), au paiement de laquelle l’époux serait condamné. Comme pour les enfants, il n'y avait pas lieu de condamner B______ à une contribution avec effet rétroactif, de sorte que la contribution due à son épouse était due dès le 1er septembre 2024. E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante, tous les montants ayant été arrondis : a.”
Eine Änderung nach Art. 286 Abs. 2 ZGB erfolgt nicht automatisch bei einem neuen, bedeutenden und dauerhaften Umstand. Sie kommt nur in Betracht, wenn die Unterhaltsbelastung zwischen den Eltern aus dem Blickwinkel der im früheren Urteil berücksichtigten Verhältnisse aus dem Gleichgewicht gerät, namentlich dann, wenn sie für den unterhaltspflichtigen Elternteil mit bescheidenen Verhältnissen übermässig wird.
“En tant que la recourante se prévaut de ce que l'arrêt 5A_176/2023 du 9 février 2024 (désormais publié aux ATF 150 III 153) ne justifierait pas, dans le cas d'espèce, de modifier les contributions d'entretien, elle fait une lecture imprécise de cette jurisprudence. Dans cet arrêt rendu en matière de modification du jugement de divorce, le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé qu'en principe, la survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Une telle modification ne peut se justifier que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier, si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a ensuite précisé que s'agissant de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), la réalisation de cette dernière condition n'était cependant pas nécessaire pour modifier les contributions d'entretien en faveur des enfants (ATF 150 III 153 consid. 3.2). Cette exception se justifie par le fait que, bien que la contribution de prise en charge (calculée selon la méthode des frais de subsistance) soit formellement conçue comme un droit de l'enfant, elle revient économiquement au parent qui s'en occupe personnellement (ATF 150 III 153 consid. 5.3.1; 149 III 297 consid. 3.”
Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes sind die Eltern nach Art. 286 Abs. 3 ZGB zur Leistung eines besonderen Beitrags zu verpflichten; diese Beiträge sind nach der Leistungsfähigkeit beider Elternteile aufzuteilen. Art. 286 Abs. 3 betrifft vorübergehende, nachträglich eintretende Bedürfnisse und erlaubt keine vorgängige autoritative Festlegung der künftigen Kostentragung. In einzelnen Entscheiden können Gerichte oder Urteile jedoch vorsehen, dass ausserordentliche Kosten nur nach vorgängiger schriftlicher Einigung über Grundsatz und Höhe übernommen werden.
“En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêts 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 in FamPra.ch 2003 p. 428). Selon la doctrine, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (AESCHLIMANN, in FamKomm, Scheidung, 4e éd. 2022, no 25 ad art. 286 CC; FOUNTOULAKIS, in Basler kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, no 15a ad art. 286 CC et l'arrêt cantonal cité).”
“Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten (Art. 286 Abs. 3 ZGB). Diese Leistung ist nach Massgabe der Leistungsfähigkeit beider Elternteile festzulegen (Art. 276 Abs. 2 ZGB). Die Marginalie von Art. 286 ZGB lautet "Veränderung der Verhältnisse" und Abs. 2 betrifft dauerhafte, Abs. 3 vorübergehende Veränderungen. Es geht damit um Ereignisse, die nach dem ursprünglichen, die Unterhaltspflicht regelnden Urteil eintreten und von diesem nicht erfasst wurden. Die systematische Stellung spricht daher gegen Art. 286 Abs. 3 ZGB als Rechtsgrundlage für eine vorgängige autoritative Festlegung der Kostentragung. Die Möglichkeit, in einem Unterhaltsvertrag eine zukünftige Kostenbeteiligung zu vereinbaren, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung (vgl. OGer ZH LZ210027 v.”
“A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, le Jeûne fédéral ou l'Ascension. IX. La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur I’AVS est entièrement dévolue à B.L.________. X. A.L.________ contribuera à l'entretien de l'enfant U.________ par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.L.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. XI. Les frais extraordinaires d'U.________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable écrit tant sur le principe que sur le montant, conformément à l'art. 286 CC. XII. Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu net d'environ 8'621 fr., part au treizième salaire comprise, pour A.L.________, et d'un salaire mensuel net de 0 fr. pour B.L.________. XIII. Le montant nécessaire à l'entretien convenable d'U.________ est de 1'009 fr. 50 par mois, allocations familiales et revenus non déduits. Celui-ci est couvert par les allocations familiales et la pension, et pour le solde par un pourcentage pris sur le revenu. XIV. La pension fixée sous chiffre X ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2023, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.L.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement ».”
Eine Änderung oder Neufestsetzung setzt das Vorliegen neuer, wichtiger und dauerhafter Tatsachen voraus. Neu ist eine Tatsache, wenn sie bei der früheren Festsetzung der Unterhaltsbeiträge nicht berücksichtigt wurde; auf die Vorhersehbarkeit dieser Tatsachen kommt es nicht an. Das Ausmass der Veränderung ist in concreto zu prüfen.
“3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.4 Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 58 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce.”
“3 La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 277 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce.”
“La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouveaux sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec les contributions d'entretien en faveur des enfants. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa demande en modification du jugement de divorce. 3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid.”
“La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Comme c'est également le cas pour la modification ou la suppression des contributions d'entretien entre époux après divorce (art. 129 al. 1 CC) ou fixées par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 al. 1 CC), elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation.”
“1 et 2 CPC que lorsqu'une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce, qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions en faveur des enfants, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.”
Das Gericht kann eine automatische Anpassung des Unterhalts an einen Index, etwa den Landesindex für Konsumentenpreise, anordnen. Art. 286 Abs. 1 ZGB ist eine Kann-Vorschrift, sodass das Gericht insoweit Ermessen hat. Im Eheschutzverfahren wird grundsätzlich von einer automatischen Anpassung abgesehen.
“Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei be- stimmten Veränderungen der Lebenskosten ohne Weiteres erhöht oder vermindert (Art. 286 Abs. 1 ZGB). Dazu kann es die Unterhaltsbeiträge an den Landesindex für Konsumentenpreise anpassen (BGer 5C.282/2002 vom 27. März 2003, E. 9.2 f.). Im Anwendungsbereich der Dispositionsmaxime ist ein entsprechender Parteiantrag erforderlich, nicht aber im Bereich der Offizialmaxime (BGer 5C.282/2002 vom 27. März 2003, E. 9.1). Art. 286 Abs. 1 ZGB ist eine Kann-Vor- schrift, was bedeutet, dass das Gericht hinsichtlich der Frage, ob es eine automa- tische Anpassung vorsehen will, über Ermessen verfügt. Im Eheschutzverfahren wird grundsätzlich von einer Anpassung abgesehen (OGer ZH LE180024 vom - 80 - 27.11.2018, E. III.A.4.6.; OGer ZH vom 21.02.2001, in: ZR 101 [2002] Nr. 60, E. 8.). Hintergrund ist die Tatsache, dass die dort festgesetzten Unterhaltspflichten in der Regel nur während eines überschaubaren Zeitraums gelten. Nach zwei Jahren Ge- trenntleben kann man nämlich auf Scheidung klagen (Art. 114 ZGB; siehe OGer ZH vom 21.02.2001, in: ZR 101 [2002] Nr.”
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