1Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.
2Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.
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Die Schwägerschaft (Verschwägerung) umfasst auch adoptierte bzw. adoptive Verwandte des Ehegatten (inkl. Adoptiveltern).
“2 Sur le plan matériel, conformément à la jurisprudence précitée, la privation du droit de vote du recourant s'agissant de la révocation de son mandat se révèle conforme à l'art. 68 CC, applicable par analogie dans le cas d'espèce. L'art. 68 CC dispose en effet que tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. La notion d'affaire au sens de l'art. 68 CC se réfère en l'espèce à la question de la révocation du mandat du recourant, que la jurisprudence considère sans aucun doute comme justifiant la privation du droit de vote du membre dont la révocation est demandée. 6.2.3 La question se pose cependant de savoir si les personnes alliées au recourant qui siègent également au sein du conseil de fondation devaient aussi se voir privées de leur droit de vote. A._______, épouse du recourant, se qualifie manifestement comme son alliée. Il en va de même de D._______, qui est le beau-père du recourant B._______ : en effet, en application de l'art. 21 al. 1 CC, B._______ se qualifie d'allié en ligne directe de D._______ en raison de son mariage avec sa fille, A._______. 6.2.4 Selon l'autorité inférieure, la privation des droits de vote de D._______ et C._______ ne se justifiait pas puisque ceux-ci n'auraient pu tirer aucun avantage direct spécifique et personnel de la décision relative à la révocation du recourant. Elle a en outre retenu que ces deux membres n'avaient fait valoir aucun intérêt privé dans le cadre de leur mandat. Elle en conclut qu'il n'y avait aucun motif de retirer le droit de vote de ces membres au cours de la séance du 10 décembre 2020. S'agissant de A._______, l'autorité inférieure défend l'avis qu'elle ne pouvait non plus retirer aucun avantage personnel de la révocation du recourant, celui-ci la soutenant et étant grandement impliqué dans une démarche visant à lui faire obtenir une rémunération. L'intimée est du même avis : elle précise que les membres du conseil ne pouvaient retirer aucun intérêt personnel suite à la révocation du recourant, dès lors qu'ils n'ont aucun droit subjectif à demeurer au conseil de fondation.”
Die durch Affinität begründete Verwandtschaft bleibt nach Auflösung der Ehe bestehen und kann für die Berechnung der Schenkungssteuer relevant sein; dies kann — wie in der zitierten Entscheidung — zu steuerlichen Nachforderungen führen.
“Nella dichiarazione d’imposta 2014, avrebbe qualificato “in buona fede” la donazione come ricevuta da “non parente”. Avrebbe tuttavia appreso in seguito che “ai fini fiscali l’affinità parentale rimane anche in seguito a divorzio”. Sebbene il donante fosse divorziato dalla madre del donatario, al momento della liberalità, l’imposta avrebbe dovuto tener conto del legame di affinità tuttora esistente. Con istanza del 31 maggio 2020, il contribuente ha chiesto una revisione della decisione di tassazione del 15 dicembre 2016, avendo appreso che, stante il tenore dell’art. 21 CC, i legami di affinità non si estinguono a seguito dello scioglimento del matrimonio, con la conseguenza che tra donante e donatario, ovvero tra ex patrigno ed ex figliastro, sussisteva un rapporto di parentela e, meglio, di affinità, con conseguente riflesso sul calcolo dell’imposta di donazione che, così calcolata, sarebbe ammontata a CHF 21'951.50. Secondo l’istante, la conoscenza del tenore dell’art. 21 CC avrebbe rappresentato un fatto nuovo, che non avrebbe potuto conoscere nemmeno usando la dovuta diligenza, ritenuto che, tra le istruzioni inviate al contribuente per facilitare la compilazione della dichiarazione di imposta, vi erano degli estratti della Legge tributaria ma nessun riferimento all’art. 21 CC. L’autorità fiscale, pertanto, non avrebbe adeguatamente informato il contribuente, mettendolo nella posizione di correttamente compilare la dichiarazione fiscale, violando il principio di collaborazione tra autorità e contribuente. Inoltre, l’UISD avrebbe violato anche il proprio dovere di controllo della correttezza della dichiarazione d’imposta, ritenuto che il contribuente aveva allegato alla dichiarazione anche la convenzione di annullamento di un contratto successorio alla base della donazione, da cui l’Ufficio fiscale avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un rapporto di parentela tra donante e donatario. C. L’UISD, con decisione del 04.”
Bei Ehescheidung entfällt die Verschwägerung nicht automatisch; das Verschwägertum bleibt für Entscheidungsfragen (z.B. Stimmenthaltung, Mandatsentzug) relevant.
“2 Sur le plan matériel, conformément à la jurisprudence précitée, la privation du droit de vote du recourant s'agissant de la révocation de son mandat se révèle conforme à l'art. 68 CC, applicable par analogie dans le cas d'espèce. L'art. 68 CC dispose en effet que tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. La notion d'affaire au sens de l'art. 68 CC se réfère en l'espèce à la question de la révocation du mandat du recourant, que la jurisprudence considère sans aucun doute comme justifiant la privation du droit de vote du membre dont la révocation est demandée. 6.2.3 La question se pose cependant de savoir si les personnes alliées au recourant qui siègent également au sein du conseil de fondation devaient aussi se voir privées de leur droit de vote. A._______, épouse du recourant, se qualifie manifestement comme son alliée. Il en va de même de D._______, qui est le beau-père du recourant B._______ : en effet, en application de l'art. 21 al. 1 CC, B._______ se qualifie d'allié en ligne directe de D._______ en raison de son mariage avec sa fille, A._______. 6.2.4 Selon l'autorité inférieure, la privation des droits de vote de D._______ et C._______ ne se justifiait pas puisque ceux-ci n'auraient pu tirer aucun avantage direct spécifique et personnel de la décision relative à la révocation du recourant. Elle a en outre retenu que ces deux membres n'avaient fait valoir aucun intérêt privé dans le cadre de leur mandat. Elle en conclut qu'il n'y avait aucun motif de retirer le droit de vote de ces membres au cours de la séance du 10 décembre 2020. S'agissant de A._______, l'autorité inférieure défend l'avis qu'elle ne pouvait non plus retirer aucun avantage personnel de la révocation du recourant, celui-ci la soutenant et étant grandement impliqué dans une démarche visant à lui faire obtenir une rémunération. L'intimée est du même avis : elle précise que les membres du conseil ne pouvaient retirer aucun intérêt personnel suite à la révocation du recourant, dès lors qu'ils n'ont aucun droit subjectif à demeurer au conseil de fondation.”
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