1La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.
2Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire.
10 commentaries
Bei Rückwirkung der Auflösung des Güterstandes (Art. 204 Abs. 2 ZGB) sind Acquêts und Eigengut im Zeitpunkt der Auflösung zu unterscheiden. In den internen Beziehungen trägt grundsätzlich jeder Ehegatte die Schulden, die er nach den externen Verhältnissen begründet hat; Ausnahmen können sich aus der Unterhaltspflicht (Art. 163 ZGB) und der zwischen den Ehegatten vereinbarten Aufgabenverteilung ergeben.
“2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) 2.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenues entre les époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1105 et 1105a).”
Bei rückwirkender Auflösung des Güterstandes (Art. 204 Abs. 2) sind im Rahmen der güterrechtlichen Liquidation auch die gegenseitigen Schuldansprüche der Ehegatten zu berücksichtigen.
“S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier du règlement des dettes réciproques des ex-époux, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas établi que l'aide qu'elle avait fournie lors des travaux sur les biens immobiliers de l'intimé dépasserait ce que le devoir général d'assistance permettait normalement d'exiger d'elle ni que sa collaboration aurait été notablement supérieure à ce qu'exigeait la contribution à l'entretien de la famille. Elle ne pouvait dès lors prétendre à une indemnité à ce titre. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante soutient avoir démontré à satisfaction de droit l'ampleur de son implication lors des travaux effectués sur les biens immobiliers de son ex-époux. 5.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Selon l'art. 204 CC, le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (al. 1). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant notamment des effets généraux du mariage, en particulier de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC (Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC). 5.1.2 Selon l'art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al.”
Die Auflösung des Güterstandes wirkt gemäss Art. 204 Abs. 2 ZGB auf den Tag der Gesuchseinreichung zurück; ab diesem Datum sind die Zusammensetzungen von Acquêts und Eigenvermögen endgültig (es entstehen keine neuen Acquêts und die Acquêtsmasse ändert sich nicht). Für Bankkonten trifft die Rechtsprechung eine Ausnahme: deren Bewertung erfolgt am Tag der tatsächlichen Auflösung des Güterstandes.
“Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien de l'intimée situé au Cameroun, acquis pendant le mariage et valant 43'800 fr., devait être présumé acquêt du fait qu'elle n'avait pas démontré l'avoir reçu à titre gratuit par donation de son père. Or, il ressort des chèques ayant servi au financement de l'achat que c'est le père de l'intimée qui a financé et acquis le terrain au travers de la société J______ dont il est le gérant. Celui-ci a également attesté par écrit avoir acquis ce bien pour sa fille, sans contre-prestation. Aucun élément ne permet de mettre en doute ces déclarations, ce d'autant plus qu'il a confirmé cette donation à deux reprises durant la procédure. L'intimée ne disposait du reste pas de revenus propres suffisants ou d'autres ressources pour acquérir ce bien et aucun élément ne tend à démontrer que les acquêts du couple, en particulier les revenus de l'appelant, ont été employés pour cette acquisition.”
“De plus, selon lui, le premier juge n'aurait pas dû déduire les dettes de cette dernière, dès lors qu'elle n'avait pas "allégué que ses dettes devaient être intégrées dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial" et "n'avait pas pris de conclusions allant dans ce sens", se contentant d'informer le Tribunal de leur existence; ce faisant, ce dernier avait statué ultra petita; en tout état, l'intimée aurait disposé, grâce aux contributions d'entretien qu'il lui versait, des ressources nécessaires pour éviter de s'endetter, l'on ne savait rien des actes de défaut de biens et l'intimée aurait trouvé un arrangement de paiement relatifs à ses dettes auprès de sa caisse d'assurance-maladie (l'appelant n'indiquant toutefois pas d'où il tire cette information). S'agissant de ses propres actifs, seule la valeur de rachat de son assurance-vie pouvait être comptabilisée, puisqu'il allègue – sans le justifier – qu'il aurait payé la garantie de loyer de 5'190 fr. 80 avant le mariage des parties, que la garantie de loyer de 3'839 fr. 10 pour son appartement actuel aurait été versée par son père et que la somme de 621 fr. 53 devrait revenir à C______. Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de réunir aux acquêts la somme de 30'872 fr. 80 (utilisée pour l'entretien de la famille avant que l'appelant soit condamné à lui verser une contribution d'entretien) et que son époux disposait d'environ 18'805 fr. sur ses comptes bancaires (cette dernière se fondant, semble-t-il, sur les avoirs au 31 décembre 2019). 2.3 2.3.1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissements de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid.”
Die Auflösung des Güterstands durch Tod tritt mit dem Todeszeitpunkt ein; dieser Zeitpunkt ist massgeblich für die Bestimmung der Zusammensetzung der Acquêts und der Vermögensmassen, welche bei der anschliessenden Liquidation und Vermögensaufteilung zugrunde gelegt werden.
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) 2.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d'entretien de la famille au sens de l'art.”
“4 Selon les travaux préparatoires du projet de loi 2'859 sur les droits d'enregistrement (ci-après : PL 2'859), « le partage est une opération qui a pour objet de convertir pour chacun des indivis ou copropriétaires, le droit général ou indivis qu'ils avaient sur la totalité des choses communes, en droit exclusif sur une ou plusieurs choses déterminées (...). Le partage peut avoir lieu notamment entre héritiers, entre époux qui liquident leur régime matrimonial, entre associés, entre membres d'une indivision ou d'une communauté prolongée, entre colégataires, codonataires, entre copropriétaires (art. 646 et 651 CCS) ou propriétaires en commun (art. 652 et 654 CCS) » (MGC 1965 II 905). 3.5 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Le régime de la participation aux acquêts est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). La dissolution met fin au régime et ouvre la voie à la liquidation de celui-ci. C’est le moment de la dissolution qui est décisif pour déterminer la composition des masses de biens en vue de la liquidation ; les biens qui entrent dans le patrimoine des époux après ce moment, de même que les dettes qui naissent postérieurement à cette date, ne sont en principe pas pris en considération. Lorsqu’elle est nécessaire, l’évaluation de ces biens a au contraire lieu à l’époque de la liquidation du régime (Paul-Henri STEINAUER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 204 CC). Parmi les différentes décisions judiciaires entraînant la dissolution du régime matrimonial, le jugement de divorce ou d’annulation du mariage met fin au mariage lui-même, et par là au régime matrimonial (art.”
Für die Liquidation ist der Zeitpunkt der Auflösung des Güterstands (z. B. der Tod nach Art. 204 Abs. 1 ZGB) massgebend. Vermögenszugänge und Schulden, die nach diesem Zeitpunkt entstehen, werden in der Regel nicht berücksichtigt; eine allenfalls erforderliche Bewertung solcher Vermögenswerte erfolgt hingegen zum Zeitpunkt der Liquidation.
“4 Selon les travaux préparatoires du projet de loi 2'859 sur les droits d'enregistrement (ci-après : PL 2'859), « le partage est une opération qui a pour objet de convertir pour chacun des indivis ou copropriétaires, le droit général ou indivis qu'ils avaient sur la totalité des choses communes, en droit exclusif sur une ou plusieurs choses déterminées (...). Le partage peut avoir lieu notamment entre héritiers, entre époux qui liquident leur régime matrimonial, entre associés, entre membres d'une indivision ou d'une communauté prolongée, entre colégataires, codonataires, entre copropriétaires (art. 646 et 651 CCS) ou propriétaires en commun (art. 652 et 654 CCS) » (MGC 1965 II 905). 3.5 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Le régime de la participation aux acquêts est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). La dissolution met fin au régime et ouvre la voie à la liquidation de celui-ci. C’est le moment de la dissolution qui est décisif pour déterminer la composition des masses de biens en vue de la liquidation ; les biens qui entrent dans le patrimoine des époux après ce moment, de même que les dettes qui naissent postérieurement à cette date, ne sont en principe pas pris en considération. Lorsqu’elle est nécessaire, l’évaluation de ces biens a au contraire lieu à l’époque de la liquidation du régime (Paul-Henri STEINAUER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 204 CC). Parmi les différentes décisions judiciaires entraînant la dissolution du régime matrimonial, le jugement de divorce ou d’annulation du mariage met fin au mariage lui-même, et par là au régime matrimonial (art.”
“Cette obligation incombe solidairement au donateur et au donataire, aux cohéritiers en matière de partage successoral et aux époux dont le régime matrimonial est modifié ou liquidé (al. 2). 3.4 Selon les travaux préparatoires du projet de loi 2'859 sur les droits d'enregistrement (ci-après : PL 2'859), « le partage est une opération qui a pour objet de convertir pour chacun des indivis ou copropriétaires, le droit général ou indivis qu'ils avaient sur la totalité des choses communes, en droit exclusif sur une ou plusieurs choses déterminées (...). Le partage peut avoir lieu notamment entre héritiers, entre époux qui liquident leur régime matrimonial, entre associés, entre membres d'une indivision ou d'une communauté prolongée, entre colégataires, codonataires, entre copropriétaires (art. 646 et 651 CC) ou propriétaires en commun (art. 652 et 654 CCS) » (MGC 1965 II 905). 3.5 Le régime de la participation aux acquêts est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Le régime de la communauté de biens est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux (art. 236 al. 1 CC). Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers (art. 241 al. 1 CC). La dissolution met fin au régime et ouvre la voie à la liquidation de celui-ci. C’est le moment de la dissolution qui est décisif pour déterminer la composition des masses de biens en vue de la liquidation ; les biens qui entrent dans le patrimoine des époux après ce moment, de même que les dettes qui naissent postérieurement à cette date, ne sont en principe pas pris en considération. Lorsqu’elle est nécessaire, l’évaluation de ces biens a au contraire lieu à l’époque de la liquidation du régime (Paul-Henri STEINAUER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.”
Die Rückbeziehung nach Art. 204 Abs. 2 ZGB bestimmt die Zusammensetzung der Massen zum massgeblichen Zeitpunkt und wirkt sich damit auf die Bemessung und Verteilung von Wertsteigerungen (Plusvalenzen) bei Liegenschaften sowie auf die Zurechnung von Investitions- bzw. Renovationskosten im Rahmen der Teilung von Miteigentum aus.
“1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée). Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). 11.1.3 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, d'une part, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint, dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l'exception des cadeaux d'usage (ch. 1) et, d'autre part, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.2 En l'espèce, les parties sont copropriétaires de l'appartement de la rue 1______ no. ______, acquis en 2017 pour le prix de 1'281'900 fr. (prix de vente, cédule et frais de notaire), dont le prix actuel, à teneur de l'accord des parties sur ce point sur la base des expertises requises, se monte à 1'520'000 fr. Le Tribunal a retenu, ce qui n'est plus contesté, que l'acquisition de ce bien avait été financée entièrement grâce aux acquêts de chacun des époux, d'un montant équivalent. S'agissant des travaux de réfection de la véranda, ceux-ci ont été entrepris en raison de problèmes d'infiltrations d'eau ayant débuté lorsque les parties étaient encore ensemble et à la demande de la propriété par étage. Ils ont été exécutés dès avril 2021, soit postérieurement à l'introduction de la demande en divorce et à la dissolution du régime matrimonial (art. 204 al. 2 CC). Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté, que les expertises sollicitées par les parties ont tenu compte du fait que la véranda, rénovée, participait nécessairement à la valeur actuelle du bien immobilier telle que fixée et admise par les parties. Avec le Tribunal également, on doit retenir que l'appelant n'a pas démontré s'être acquitté du coût des travaux de réfection de la véranda à hauteur de 261'958 fr. 26 par le biais d'autres biens que des acquêts. L'appelant soutient, en résumé, que les travaux qu'il a fait exécuter sur la véranda postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ne pourraient pas avoir été payés au bénéfice d'acquêts, puisqu'au moment en question il ne pouvait plus s'en constituer. Or, tout d'abord, il ressort du dossier que les travaux sur la véranda ont été exécutés à partir d'avril 2021, alors que la demande en divorce avait été déposée en mars 2021. Jusqu'à cette dernière date, les revenus des parties constituaient des acquêts. Par ailleurs, alors que de janvier 2021 à novembre 2022, l'appelant émargeait à la Caisse de chômage, on peut douter qu'il ait pu constituer une épargne, dès après la dissolution du régime (avril 2021), suffisante pour s'acquitter des coûts de la rénovation tels que retenus ci-dessus.”
Bei nach der Antragseinreichung/auf den Rückbezugszeitpunkt folgenden Renovationen ist für die Einordnung als Acquêt entscheidend, aus welchen Mitteln die Arbeiten bezahlt wurden. Die Partei, die einen abweichenden Herkunftsnachweis behauptet, muss dies darlegen; sind die Zahlungen aus vor der Einreichung vorhandenen Acquêts erklärt oder nicht widerlegt, können die Kosten der Renovation als Acquêt gelten.
“Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.2 En l'espèce, les parties sont copropriétaires de l'appartement de la rue 1______ no. ______, acquis en 2017 pour le prix de 1'281'900 fr. (prix de vente, cédule et frais de notaire), dont le prix actuel, à teneur de l'accord des parties sur ce point sur la base des expertises requises, se monte à 1'520'000 fr. Le Tribunal a retenu, ce qui n'est plus contesté, que l'acquisition de ce bien avait été financée entièrement grâce aux acquêts de chacun des époux, d'un montant équivalent. S'agissant des travaux de réfection de la véranda, ceux-ci ont été entrepris en raison de problèmes d'infiltrations d'eau ayant débuté lorsque les parties étaient encore ensemble et à la demande de la propriété par étage. Ils ont été exécutés dès avril 2021, soit postérieurement à l'introduction de la demande en divorce et à la dissolution du régime matrimonial (art. 204 al. 2 CC). Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté, que les expertises sollicitées par les parties ont tenu compte du fait que la véranda, rénovée, participait nécessairement à la valeur actuelle du bien immobilier telle que fixée et admise par les parties. Avec le Tribunal également, on doit retenir que l'appelant n'a pas démontré s'être acquitté du coût des travaux de réfection de la véranda à hauteur de 261'958 fr. 26 par le biais d'autres biens que des acquêts. L'appelant soutient, en résumé, que les travaux qu'il a fait exécuter sur la véranda postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ne pourraient pas avoir été payés au bénéfice d'acquêts, puisqu'au moment en question il ne pouvait plus s'en constituer. Or, tout d'abord, il ressort du dossier que les travaux sur la véranda ont été exécutés à partir d'avril 2021, alors que la demande en divorce avait été déposée en mars 2021. Jusqu'à cette dernière date, les revenus des parties constituaient des acquêts. Par ailleurs, alors que de janvier 2021 à novembre 2022, l'appelant émargeait à la Caisse de chômage, on peut douter qu'il ait pu constituer une épargne, dès après la dissolution du régime (avril 2021), suffisante pour s'acquitter des coûts de la rénovation tels que retenus ci-dessus.”
Durch die Rückwirkung nach Art. 204 Abs. 2 ZGB ist für die güterrechtliche Abrechnung die Zusammensetzung von Acquêts und Eigengut am Tag der Einreichung des Begehren massgeblich zu beurteilen; bei der Liquidation werden die die Acquêts belastenden Schulden abgezogen, um den jeweiligen Gewinn zu ermitteln.
“Dans son appel joint, l'intimée fait valoir que dès sa réponse à la demande en divorce, elle a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à l'appelant de produire les pièces qui lui permettraient de préciser ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et en partage du 3ème pilier souscrit auprès de G______. A la suite de cette conclusion préalable, l'appelant avait produit la pièce requise, laquelle faisait état de la valeur de rachat de ce 3ème pilier à la date du dépôt de la demande en divorce. Cette pièce permettait le partage et la liquidation du régime matrimonial sollicités. L'appelant répond que la conclusion prise par l'intimée lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2024 était irrecevable. D'une part, elle était tardive, faute d'être intervenue immédiatement après la clôture de l'instruction. D'autre part, elle n'était pas chiffrée. En outre, le montant des acquêts de chaque partie n'avait pas été allégué. 8.1.1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art.”
“Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art.”
“Ces montants ne pouvaient donc pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial des parties. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur ses autres prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, soit le partage des avoirs bancaires de l'intimé et des primes d'assurance-vie versées par lui entre janvier 2020 et le 27 mars 2023, ainsi que le remboursement de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales. Elle soutient également que la donation de 20'000 fr. de son père a été utilisée par l'intimé à des fins inconnues et constitue un bien propre devant lui être restitué. Elle avait remboursé à ses parents 7'500 fr. que ces derniers avaient prêtés à l'intimé pour des raisons inconnues, ce qui ressortait des pièces produites, qui n'avaient pas été confectionnées pour les besoins de la cause. 5.1.1 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial.”
Bei Separation de corps bzw. bei richterlich angeordneter Gütertrennung tritt die Auflösung des Güterstandes gemäss Art. 204 Abs. 2 ZGB auf den Tag des Gesuchseingangs zurück. Diese Rückwirkung ist bei der Abgrenzung von Aktiven und Passiven für die Liquidation relevant; insbesondere sind Rückstände aus Unterhaltsverpflichtungen in die Regelung einzubeziehen.
“Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art.”
“2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) 2.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenues entre les époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1105 et 1105a).”
“Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien de l'intimée situé au Cameroun, acquis pendant le mariage et valant 43'800 fr., devait être présumé acquêt du fait qu'elle n'avait pas démontré l'avoir reçu à titre gratuit par donation de son père. Or, il ressort des chèques ayant servi au financement de l'achat que c'est le père de l'intimée qui a financé et acquis le terrain au travers de la société J______ dont il est le gérant. Celui-ci a également attesté par écrit avoir acquis ce bien pour sa fille, sans contre-prestation. Aucun élément ne permet de mettre en doute ces déclarations, ce d'autant plus qu'il a confirmé cette donation à deux reprises durant la procédure. L'intimée ne disposait du reste pas de revenus propres suffisants ou d'autres ressources pour acquérir ce bien et aucun élément ne tend à démontrer que les acquêts du couple, en particulier les revenus de l'appelant, ont été employés pour cette acquisition.”
Ein vertraglicher Wechsel des Güterstands kann mit Rückwirkung vereinbart werden; dadurch wird der vorherige Güterstand mit Wirkung ab dem rückwirkend vereinbarten Datum aufgelöst (im konkret zitierten Fall: Wirkung ab 1. September 2015).
“Il a dès lors conclu à l'annulation du jugement entrepris en tant que celui-ci le condamnait à verser 217'843 fr. 15 à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial et, cela fait, à la condamnation de la précitée à lui verser 20'775 fr. à titre de règlement de dettes entre époux, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme liquidé. De telles conclusions sont suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient dès lors d'entrer en matière sur les griefs soulevés par l'appelant sur ladite liquidation. 9.3 En l'occurrence, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, homologuant l'accord des époux adoptant le régime de la séparation de biens avec effet au 1er septembre 2015. Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art.”
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