18 commentaries
Bei mangelnder Eignung oder grober Nachlässigkeit ist ein Verschulden des Beistands erforderlich.
“Der Berufungskläger verlangt, dass H. anstelle von F. als Bei- ständin eingesetzt werde. Gemäss Art. 423 Abs. 1 ZGB wird der Beistand auf Antrag der betroffenen oder einer ihr nahestehenden Person entlassen, wenn die Eignung für die Aufgabe nicht mehr besteht (Ziff. 1) oder ein anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt (Ziff. 2). Ein wichtiger Grund nach Ziffer 2 der genannten Be- stimmung besteht namentlich beim Vorliegen einer groben Nachlässigkeit. Notwen- dig ist ein vom Beistand verschuldetes Handeln oder Unterlassen, das in schwer- wiegender Weise eine Pflichtverletzung im Zusammenhang mit der kindes- oder erwachsenenschutzrechtlichen Tätigkeit darstellt (VOGEL, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl. 2022, Art. 421 - 424 ZGB N. 24). Vorliegend sind weder Anhaltspunkte, aufgrund derer an der Eig- nung von F. für das Amt zu zweifeln wäre, noch Pflichtverletzungen seiner- seits ersichtlich. Das Argument des Berufungsklägers, er werde durch den Beistand insbesondere aufgrund ungenügender Erreichbarkeit nicht angemessen unterstützt, vermag nicht zu überzeugen und einen Wechsel nicht zu begründen.”
Schwere Pflichtverletzungen, aggressives, lügenhaftes, verweigerndes oder sonst vertrauenszerstörendes Verhalten des Beistands können die Entlassung rechtfertigen (auch wenn kein Verschulden vorliegt).
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier.”
“S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif.”
“Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité.”
“La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015). 2.3 Le recourant expose que son curateur serait à l'origine de "tensions" et "[l']empêche[rait] de progresser sciemment par abus de faiblesse et extorsion de fond […]", alors que son seul souhait serait de poursuivre ses études en économie. Il lui fait en particulier grief de l'avoir dénigré auprès de certaines de ses connaissances, d'avoir décliné son invitation à venir lui rendre visite dans son appartement à E______ [NE] et, comme on le comprend, d'exercer sur lui un contrôle qui lui est insupportable ("Je me sens happé sous le contrôle du joug"), ce qui lui causerait stress et anxiété et l'entraverait ainsi dans ses études.”
“645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution sous l’ancien droit (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3 En l’espèce, on ne peut souscrire aux vues de la recourante. Tout d’abord, le fait qu’un précédent curateur ait pu mal remplir sa mission ne justifie aucunement d’en tolérer autant du curateur suivant. Cet argument est donc sans pertinence s’agissant d’apprécier l’aptitude de la recourante à poursuivre son mandat de curatrice de manière conforme aux intérêts de la personne protégée. Par ailleurs, la qualité de la comptabilité de la recourante n’est pas en cause. En revanche, son apparente incapacité à distinguer ses propres intérêts de ceux de la personne concernée est problématique. Certes, la recourante n’est pas responsable du fait qu’elle soit membre de la famille de sa protégée, ce qui n’est d’ailleurs pas, en soi, le motif qui a mené la justice de paix à la relever de ses fonctions.”
Vertrauensverlust, unüberwindliche Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses oder irreparable Konflikte zwischen Beistand und geschützter Person gelten regelmäßig als «anderer wichtiger Grund» für die Entlassung.
“645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution sous l’ancien droit (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3 En l’espèce, on ne peut souscrire aux vues de la recourante. Tout d’abord, le fait qu’un précédent curateur ait pu mal remplir sa mission ne justifie aucunement d’en tolérer autant du curateur suivant. Cet argument est donc sans pertinence s’agissant d’apprécier l’aptitude de la recourante à poursuivre son mandat de curatrice de manière conforme aux intérêts de la personne protégée. Par ailleurs, la qualité de la comptabilité de la recourante n’est pas en cause. En revanche, son apparente incapacité à distinguer ses propres intérêts de ceux de la personne concernée est problématique. Certes, la recourante n’est pas responsable du fait qu’elle soit membre de la famille de sa protégée, ce qui n’est d’ailleurs pas, en soi, le motif qui a mené la justice de paix à la relever de ses fonctions.”
“De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, la personne pressentie n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées). 3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution sous l’ancien droit (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).”
“Concernant les autres griefs listés en lien avec des événements survenus par le passé, les premiers juges ont indiqué ne pas déceler de mise en danger des intérêts des enfants, ce que le père ne démontrait au demeurant pas ; ces actes ne dénotaient pas non plus de négligences graves, d’abus dans l’exercice des fonctions ou d’actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée. Les premiers juges ont encore considéré que les déterminations du 3 novembre 2023 de la curatrice, intervenues ensuite de l’audience du 13 octobre 2023 et à la demande de l’autorité de protection, étaient mesurées et indiquaient que la demande du père apparaissait prématurée compte tenu du travail à entreprendre auprès K.________, de sorte qu’elles ne pouvaient être qualifiées de partiales au vu des motifs invoqués et des termes employés. Enfin, pour les premiers juges, le fait que la curatrice ait demandé, par courrier du 4 mars 2024, un changement d’assistant social de la DGEJ après l’audition des enfants ne constituait pas un motif valable au sens de l’art. 423 CC dès lors que le rôle de la curatrice était de veiller au bien-être des enfants qu’elle représentait, que le courrier en question ne dénotait aucune partialité, mais relayait un entretien qui avait eu lieu avec la DGEJ et l’appréciation qu’en avait fait la curatrice. Il apparaissait en définitive que les enfants avaient confiance en leur curatrice à qui ils pouvaient s’adresser, ce qu’ils avaient eu l’occasion de faire à plusieurs reprises, qu’aucune négligence grave ni abus dans l’exercice des fonctions ou d’acte rendant la curatrice indigne de la confiance accordée n’étaient constatés et que l’intérêt supérieur des enfants commandait qu’ils puissent bénéficier d’un suivi avec la même personne avec laquelle ils avaient d’ores et déjà établi des liens de confiance. 3.4 A titre liminaire, il est relevé que la requête de récusation et le recours interjeté par A.X.________ dans ce cadre ont été rejetés, les autorités de première et de deuxième instances ne constatant aucune apparence de prévention de la juge de paix découlant des griefs du père, lequel tentait d’imposer ses impressions purement individuelles.”
“La fonction du curateur de représentation ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A 443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid.”
“3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A 443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684). Dans l'application de l'art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A 443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3 A l’appui de la décision attaquée, les premiers juges ont considéré que la curatrice était adéquate et qu’il n’y avait pas lieu de la remplacer. Ils ont tout d’abord écarté les reproches de A.X.________ selon lesquels la curatrice ne prendrait pas en considération le syndrome d’aliénation parentale et écouterait uniquement la version des enfants, sans retenir l’expertise pédopsychiatrique du 19 août 2023, relevant que si cette expertise faisait certes état d’un syndrome d’aliénation parentale des enfants A.X.________, elle considérait que la situation n’était pas uniquement due à ce syndrome, que le père se posait aisément en victime des dires et des actes de la mère, qu’il minimisait le rôle que sa personnalité contrôlante et colérique avait joué, que ses tentatives « maladroites – parfois nocives – » de reprise de contrôle de la situation généraient des obstacles supplémentaires sur le cheminement de recréation d’un lien positif entre lui, ses enfants et leur mère, et que, selon l’expert, l’existence ou non d’un syndrome d’aliénation parentale n’influait pas particulièrement sur ses recommandations finales.”
“L’intérêt supérieur de l’enfant étant la justification fondamentale de l’Etat, il s’impose ainsi à l’aune de ce constat, de ne pas maintenir la curatrice querellée dans son mandat et de désigner une autre personne en mesure d’atteindre l’objectif de la mesure de curatelle de représentation. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas commis de « faute grave ». Ce faisant, elle se méprend sur les enjeux de la procédure. Le point de savoir si elle a violé les devoirs attachés à son mandat peut souffrir de demeurer indécis, dès lors que – comme déjà exposé ci-avant – la curatelle instituée doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et, à cet égard, son implication excessive et la rupture du lien de confiance avec au moins un titulaire de l’autorité parentale (le père) qu’elle est destinée à soutenir voire à suppléer en raison de son empêchement physique – découlant de sa détention et non pas d’une incapacité intrinsèque – à assumer l’ensemble des prérogatives attachées à son autorité parentale, suffit à constater qu’elle n’est plus en mesure de remplir sa mission au sens de l’art. 423 CC. En outre, aucune mesure alternative au remplacement de la curatrice ne permet d’envisager de la maintenir en restaurant un climat de confiance. A titre superfétatoire, on notera néanmoins que les considérations de la curatrice recourante dans son mémoire sur le renvoi d’Allemagne des réfugiés syriens ou sur la dangerosité démontrée devant la justice pénale, visant sans équivoque le père, sont des propos sans relevance quant à la mission de la curatrice de l’enfant et tendent uniquement à dévaloriser le père dans son rôle, de sorte que les constations de la justice de paix quant à une attitude dépassant sa fonction doivent être confirmées. Il en va de même de son implication excessive dans son mandat, en tant qu’elle fait valoir qu’en sa qualité de mère de trois enfants habitant à [...], elle connaît les médecins de l’Hôpital de [...] et qu’à ce titre, elle jouit de l’expérience et des compétences nécessaires à l’exécution de son mandat. En effet, la curatrice est amenée à représenter l’enfant au mieux de ses intérêts (ch.”
Die Entlassung kann von der betroffenen Person oder einer ihr nahestehenden Person beantragt werden. In der Praxis kommen solche Gesuche namentlich dann in Betracht, wenn schwerwiegende Gründe wie grobe Nachlässigkeit, Amtsmissbrauch oder sonstige Indignität vorliegen oder wenn das Vertrauen zur Mandatsperson verloren bzw. die Beziehung unüberwindbar gestört ist; diese Umstände können die Entlassung rechtfertigen.
“Parmi les critères pour apprécier la nécessité objective d'un défenseur d'office, il convient de tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de sa complexité, des questions de fait et de droit à résoudre, des particularités des règles de procédure applicables, des connaissances juridiques de la personne requérante ou de son ou sa représentante, du fait que la partie adverse est assistée d'une avocate, de la situation juridique pouvant être affectée de manière particulièrement grave ou d'une affaire mettant sérieusement en cause les intérêts de la personne requérante et présentant des difficultés de fait ou de droit auxquelles elle ne pourrait faire face seule (ATF 130 I 180 consid. 2.2, JdT 2004 I 431; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.1). La nécessité d'un défenseur d'office n'est pas exclue du simple fait que la maxime inquisitoire serait applicable à la cause, bien qu'il se justifie alors de se montrer plus exigeant quant à la réalisation des conditions auxquelles l'assistance d'une avocate est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2007 du 3 mai 2007; ATF 125 V 32 consid. 4b). 2.1.5. La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (art. 423 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions (1) s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou (2) s'il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 1 et 2 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du ou de la mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le ou la libère pour inaptitude. L'application de l'art. 423 CC restant gouvernée par le principe de proportionnalité, l'autorité de protection doit exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur ou de la curatrice, notamment par une grave négligence dans l'exercice du mandat, un abus dans l'exercice de sa fonction et une indignité de de la mandataire et de son comportement, tous ces motifs devant avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance (DAS/124/2017, DAS/225/2014; Rosch, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, nos.”
“Gemäss Art. 423 Abs. 1 ZGB entlässt die KESB den Beistand oder die Beiständin aus dem Amt, wenn die Eignung für die Aufgabe nicht mehr besteht (Ziff. 1) oder wenn ein anderer wichtiger Grund vorliegt (Ziff. 2). Die Entlassung einer Mandatsperson kann von der betroffenen oder einer ihr nahestehenden Person beantragt werden (Art. 423 Abs. 2 ZGB). Der KESB kommt bei der Beurteilung der Entlassung grosses Ermessen zu. Sie hat sich dabei nach den Interessen und dem Wohl der betroffenen Person zu richten (BGE 143 III 65 E. 6.1). Es gilt dabei insbesondere eine Interessensabwägung zwischen den Interessen an der Weiterführung des Mandats und denjenigen an dessen Beendigung vorzunehmen. Konkret kann das Vorliegen grober Nachlässigkeiten (Urteil des BGer 5A_706/2013 vom 5. Dezember 2013, E. 4.5), Rollenkonflikte (Urteil des BGer 5A_860/2014 vom 14. Januar 2015), Amtsmissbrauch, Amtsanmassungen und Persönlichkeitsverletzungen zur Entlassung der Mandatsperson führen (vgl. Yvo Biderbost, in: Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich 2016, N 8.394). Ein wichtiger Grund für die Entlassung einer Mandatsperson kann des Weiteren dann gegeben sein, wenn die verbeiständete Person generell das Vertrauen zur Mandatsperson verliert oder eine unüberwindbar gestörte Beziehung besteht (BGE 143 III 65 E.”
Die Entlassung des Beistands kann angeordnet werden, wenn ernsthafte oder erhebliche Gefährdung der Interessen, des Wohlbefindens oder des Kindeswohls der geschützten Person besteht; ein bereits eingetretener Schaden ist dafür nicht erforderlich.
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier.”
“S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif.”
“Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité.”
“La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015). 2.3 Le recourant expose que son curateur serait à l'origine de "tensions" et "[l']empêche[rait] de progresser sciemment par abus de faiblesse et extorsion de fond […]", alors que son seul souhait serait de poursuivre ses études en économie. Il lui fait en particulier grief de l'avoir dénigré auprès de certaines de ses connaissances, d'avoir décliné son invitation à venir lui rendre visite dans son appartement à E______ [NE] et, comme on le comprend, d'exercer sur lui un contrôle qui lui est insupportable ("Je me sens happé sous le contrôle du joug"), ce qui lui causerait stress et anxiété et l'entraverait ainsi dans ses études.”
“Concernant les autres griefs listés en lien avec des événements survenus par le passé, les premiers juges ont indiqué ne pas déceler de mise en danger des intérêts des enfants, ce que le père ne démontrait au demeurant pas ; ces actes ne dénotaient pas non plus de négligences graves, d’abus dans l’exercice des fonctions ou d’actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée. Les premiers juges ont encore considéré que les déterminations du 3 novembre 2023 de la curatrice, intervenues ensuite de l’audience du 13 octobre 2023 et à la demande de l’autorité de protection, étaient mesurées et indiquaient que la demande du père apparaissait prématurée compte tenu du travail à entreprendre auprès K.________, de sorte qu’elles ne pouvaient être qualifiées de partiales au vu des motifs invoqués et des termes employés. Enfin, pour les premiers juges, le fait que la curatrice ait demandé, par courrier du 4 mars 2024, un changement d’assistant social de la DGEJ après l’audition des enfants ne constituait pas un motif valable au sens de l’art. 423 CC dès lors que le rôle de la curatrice était de veiller au bien-être des enfants qu’elle représentait, que le courrier en question ne dénotait aucune partialité, mais relayait un entretien qui avait eu lieu avec la DGEJ et l’appréciation qu’en avait fait la curatrice. Il apparaissait en définitive que les enfants avaient confiance en leur curatrice à qui ils pouvaient s’adresser, ce qu’ils avaient eu l’occasion de faire à plusieurs reprises, qu’aucune négligence grave ni abus dans l’exercice des fonctions ou d’acte rendant la curatrice indigne de la confiance accordée n’étaient constatés et que l’intérêt supérieur des enfants commandait qu’ils puissent bénéficier d’un suivi avec la même personne avec laquelle ils avaient d’ores et déjà établi des liens de confiance. 3.4 A titre liminaire, il est relevé que la requête de récusation et le recours interjeté par A.X.________ dans ce cadre ont été rejetés, les autorités de première et de deuxième instances ne constatant aucune apparence de prévention de la juge de paix découlant des griefs du père, lequel tentait d’imposer ses impressions purement individuelles.”
“La fonction du curateur de représentation ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A 443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid.”
“3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A 443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684). Dans l'application de l'art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A 443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3 A l’appui de la décision attaquée, les premiers juges ont considéré que la curatrice était adéquate et qu’il n’y avait pas lieu de la remplacer. Ils ont tout d’abord écarté les reproches de A.X.________ selon lesquels la curatrice ne prendrait pas en considération le syndrome d’aliénation parentale et écouterait uniquement la version des enfants, sans retenir l’expertise pédopsychiatrique du 19 août 2023, relevant que si cette expertise faisait certes état d’un syndrome d’aliénation parentale des enfants A.X.________, elle considérait que la situation n’était pas uniquement due à ce syndrome, que le père se posait aisément en victime des dires et des actes de la mère, qu’il minimisait le rôle que sa personnalité contrôlante et colérique avait joué, que ses tentatives « maladroites – parfois nocives – » de reprise de contrôle de la situation généraient des obstacles supplémentaires sur le cheminement de recréation d’un lien positif entre lui, ses enfants et leur mère, et que, selon l’expert, l’existence ou non d’un syndrome d’aliénation parentale n’influait pas particulièrement sur ses recommandations finales.”
Bei reinen Erreichbarkeitsproblemen genügt dies in der Regel nicht als wichtiger Entlassungsgrund.
“Der Berufungskläger verlangt, dass H. anstelle von F. als Bei- ständin eingesetzt werde. Gemäss Art. 423 Abs. 1 ZGB wird der Beistand auf Antrag der betroffenen oder einer ihr nahestehenden Person entlassen, wenn die Eignung für die Aufgabe nicht mehr besteht (Ziff. 1) oder ein anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt (Ziff. 2). Ein wichtiger Grund nach Ziffer 2 der genannten Be- stimmung besteht namentlich beim Vorliegen einer groben Nachlässigkeit. Notwen- dig ist ein vom Beistand verschuldetes Handeln oder Unterlassen, das in schwer- wiegender Weise eine Pflichtverletzung im Zusammenhang mit der kindes- oder erwachsenenschutzrechtlichen Tätigkeit darstellt (VOGEL, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl. 2022, Art. 421 - 424 ZGB N. 24). Vorliegend sind weder Anhaltspunkte, aufgrund derer an der Eig- nung von F. für das Amt zu zweifeln wäre, noch Pflichtverletzungen seiner- seits ersichtlich. Das Argument des Berufungsklägers, er werde durch den Beistand insbesondere aufgrund ungenügender Erreichbarkeit nicht angemessen unterstützt, vermag nicht zu überzeugen und einen Wechsel nicht zu begründen.”
Fehlende Eignung oder Unfähigkeit des Beistands zur Aufgabenerfüllung (auch ohne Verschulden) rechtfertigt die Entlassung, sobald dadurch die Interessen der geschützten Person gefährdet werden.
“L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).”
“L’intérêt supérieur de l’enfant étant la justification fondamentale de l’Etat, il s’impose ainsi à l’aune de ce constat, de ne pas maintenir la curatrice querellée dans son mandat et de désigner une autre personne en mesure d’atteindre l’objectif de la mesure de curatelle de représentation. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas commis de « faute grave ». Ce faisant, elle se méprend sur les enjeux de la procédure. Le point de savoir si elle a violé les devoirs attachés à son mandat peut souffrir de demeurer indécis, dès lors que – comme déjà exposé ci-avant – la curatelle instituée doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et, à cet égard, son implication excessive et la rupture du lien de confiance avec au moins un titulaire de l’autorité parentale (le père) qu’elle est destinée à soutenir voire à suppléer en raison de son empêchement physique – découlant de sa détention et non pas d’une incapacité intrinsèque – à assumer l’ensemble des prérogatives attachées à son autorité parentale, suffit à constater qu’elle n’est plus en mesure de remplir sa mission au sens de l’art. 423 CC. En outre, aucune mesure alternative au remplacement de la curatrice ne permet d’envisager de la maintenir en restaurant un climat de confiance. A titre superfétatoire, on notera néanmoins que les considérations de la curatrice recourante dans son mémoire sur le renvoi d’Allemagne des réfugiés syriens ou sur la dangerosité démontrée devant la justice pénale, visant sans équivoque le père, sont des propos sans relevance quant à la mission de la curatrice de l’enfant et tendent uniquement à dévaloriser le père dans son rôle, de sorte que les constations de la justice de paix quant à une attitude dépassant sa fonction doivent être confirmées. Il en va de même de son implication excessive dans son mandat, en tant qu’elle fait valoir qu’en sa qualité de mère de trois enfants habitant à [...], elle connaît les médecins de l’Hôpital de [...] et qu’à ce titre, elle jouit de l’expérience et des compétences nécessaires à l’exécution de son mandat. En effet, la curatrice est amenée à représenter l’enfant au mieux de ses intérêts (ch.”
“La désignation d’un avocat présente souvent des avantages en termes d’indépendance (ibidem). Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instruction de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 ad art. 314abis CC, pp. 2285.2286). 3.2.3 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).”
“Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn, 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.2. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille.”
Vertrauensverlust gegenüber dem Beistand — etwa infolge von Gesetzesverstößen, wiederholten oder auch wiederholt weniger schweren Pflichtverletzungen — rechtfertigt die Entlassung des Beistands.
“L'art. 423 al. 1 CC, applicable dans le cas présent par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, dispose que l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Ce dernier fait référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l'enfant, ses parents ou l'autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l'enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire (arrêt 5A_863/2022 du 6 juillet 2023 consid.”
Entlassungsanträge können von der betroffenen oder einer ihr nahestehenden Person gestellt werden. Die KESB hat bei solchen Gesuchen vorrangig das Interesse und Wohl der betroffenen Person zu prüfen. Ein genereller Vertrauensverlust in die Mandatsperson kann einen wichtigen Grund für die Entlassung darstellen.
“Gemäss Art. 423 Abs. 1 ZGB entlässt die KESB den Beistand oder die Beiständin aus dem Amt, wenn die Eignung für die Aufgabe nicht mehr besteht (Ziff. 1) oder wenn ein anderer wichtiger Grund vorliegt (Ziff. 2). Die Entlassung einer Mandatsperson kann von der betroffenen oder einer ihr nahestehenden Person beantragt werden (Art. 423 Abs. 2 ZGB). Der KESB kommt bei der Beurteilung der Entlassung grosses Ermessen zu. Sie hat sich dabei nach den Interessen und dem Wohl der betroffenen Person zu richten (BGE 143 III 65 E. 6.1). Es gilt dabei insbesondere eine Interessensabwägung zwischen den Interessen an der Weiterführung des Mandats und denjenigen an dessen Beendigung vorzunehmen. Konkret kann das Vorliegen grober Nachlässigkeiten (Urteil des BGer 5A_706/2013 vom 5. Dezember 2013, E. 4.5), Rollenkonflikte (Urteil des BGer 5A_860/2014 vom 14. Januar 2015), Amtsmissbrauch, Amtsanmassungen und Persönlichkeitsverletzungen zur Entlassung der Mandatsperson führen (vgl. Yvo Biderbost, in: Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck [Hrsg.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich 2016, N 8.394). Ein wichtiger Grund für die Entlassung einer Mandatsperson kann des Weiteren dann gegeben sein, wenn die verbeiständete Person generell das Vertrauen zur Mandatsperson verliert oder eine unüberwindbar gestörte Beziehung besteht (BGE 143 III 65 E.”
Auf Gesuch kann ein beruflicher Curator entlassen werden; gleichzeitig können die Aufgaben des Schutzauftrags auf andere geeignete Personen übertragen und diese als Kuratoren bestellt werden.
“________ était définitive et exécutoire, qu’il ne ressortait pas de la lettre du 15 février 2024 qu’une révision de cette décision était requise, que les éléments qui étaient allégués dans cette correspondance n’étaient pas des faits nouveaux, dès lors que la décision du 23 novembre 2023 prenait en compte que E.Y.________ et D.Y.________ détenaient un patrimoine en commun et qu’il ne lui appartenait pas de liquider les rapports patrimoniaux des prénommés, mais uniquement d’assurer la préservation des intérêts de E.Y.________ dans le cadre de cette liquidation. B. B1. Par acte du 4 mars 2024, U.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision du 15 janvier 2024, prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal : III. La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée à ses chiffres I à III, en ce sens qu'elle dispose : « I. relève et libère Mme O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de ses fonctions de curatrice au sens de l'art. 423 al. 2 CC. II. nomme en qualité de curateurs au sens des art. 420 CC et 402 al. 1 CC, U.________ et A.Y.________ pour exercer leurs fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) en faveur de E.Y.________, né le [...] 1957, domicilié en droit à [...], [...] et placé en fait à l'hôpital de [...], Route [...], [...]. III. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux entre E.Y.________ et D.Y.________, en procédant, si nécessaire, à la vente des immeubles au sens de l'art. 423 al. 2 CC. IV. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de représenter la personne concernée dans le cadre de la gestion, cas échéant, de la liquidation de la société I.________ au sens de l'art. 423 al. 2 CC et nomme un autre curateur professionnel à cet effet.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann den Beistand gegen dessen Willen entlassen, wenn dessen Untauglichkeit oder Verhalten die Interessen der schutzbedürftigen Person ernsthaft gefährdet.
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier.”
“S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif.”
“Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité.”
Bei nahen Angehörigen oder emotionaler Nähe kann auf deren Ernennung verzichtet bzw. ein Ersatz angeordnet werden, wenn die Nähe Objektivität verhindert und somit das Kindeswohl/Interessen gefährdet sind.
“L’intérêt supérieur de l’enfant étant la justification fondamentale de l’Etat, il s’impose ainsi à l’aune de ce constat, de ne pas maintenir la curatrice querellée dans son mandat et de désigner une autre personne en mesure d’atteindre l’objectif de la mesure de curatelle de représentation. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas commis de « faute grave ». Ce faisant, elle se méprend sur les enjeux de la procédure. Le point de savoir si elle a violé les devoirs attachés à son mandat peut souffrir de demeurer indécis, dès lors que – comme déjà exposé ci-avant – la curatelle instituée doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et, à cet égard, son implication excessive et la rupture du lien de confiance avec au moins un titulaire de l’autorité parentale (le père) qu’elle est destinée à soutenir voire à suppléer en raison de son empêchement physique – découlant de sa détention et non pas d’une incapacité intrinsèque – à assumer l’ensemble des prérogatives attachées à son autorité parentale, suffit à constater qu’elle n’est plus en mesure de remplir sa mission au sens de l’art. 423 CC. En outre, aucune mesure alternative au remplacement de la curatrice ne permet d’envisager de la maintenir en restaurant un climat de confiance. A titre superfétatoire, on notera néanmoins que les considérations de la curatrice recourante dans son mémoire sur le renvoi d’Allemagne des réfugiés syriens ou sur la dangerosité démontrée devant la justice pénale, visant sans équivoque le père, sont des propos sans relevance quant à la mission de la curatrice de l’enfant et tendent uniquement à dévaloriser le père dans son rôle, de sorte que les constations de la justice de paix quant à une attitude dépassant sa fonction doivent être confirmées. Il en va de même de son implication excessive dans son mandat, en tant qu’elle fait valoir qu’en sa qualité de mère de trois enfants habitant à [...], elle connaît les médecins de l’Hôpital de [...] et qu’à ce titre, elle jouit de l’expérience et des compétences nécessaires à l’exécution de son mandat. En effet, la curatrice est amenée à représenter l’enfant au mieux de ses intérêts (ch.”
“La désignation d’un avocat présente souvent des avantages en termes d’indépendance (ibidem). Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instruction de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 ad art. 314abis CC, pp. 2285.2286). 3.2.3 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).”
Bei bloßen Mängeln genügen andere Unterstützungs- oder Korrekturmaßnahmen; die Entlassung ist für gravierende, andauernde oder schwerwiegende Gefährdungen vorbehalten.
“1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier.”
“S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif.”
“Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité.”
Die Entlassung hat rückwirkend zur Folge, dass sämtliche Vergütungsansprüche der Beiständin ab dem Entlassungsdatum enden.
“________ fait l’objet, depuis le 5 décembre 2023, de mesures d’éloignement envers l’intéressé, qu’elle a interdiction d’approcher à moins de 300 mètres et qu’elle ne voit qu’à l’occasion d’un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine. En premier lieu, il convient de relever que l’autorité de protection ne devait pas soumettre la rémunération de la curatrice à son approbation du chef de l’art. 417 CC. En effet, il ne s’agit pas d’un autre acte qui peut être soumis à son approbation, mais bien de la fixation de la rémunération découlant de l’art. 404 al. 2 CC, tâche qui incombe ex lege à l’autorité de protection (en l’occurrence, son président ; art. 5 al. 1 let. p LVPAE), qui se basera pour ce faire sur les dispositions du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; BLV 211.255.2). Cette rémunération, quelle que soit sa quotité, n’est plus due depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle la recourante a été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils par l’autorité de protection (art. 423 CC) et n’assume depuis lors plus aucune tâche dans le cadre de la curatelle de la personne concernée. La recourante n’a donc plus le droit à une indemnité à ce titre. Il importe peu à cet égard que la décision l’ayant relevée de son mandat de curatrice de son fils soit provisoire ou non. Ensuite, on relèvera que l’argument de la recourante selon lequel la requête du curateur substitut du 17 avril 2024 tendait principalement à une réduction de l’indemnité qui lui avait été allouée – on notera toutefois que la requête laissait implicitement ouverte la possibilité d’une suppression totale, puisque la poursuite d’un versement réduit était expressément conditionnée à la satisfaction des conditions de l’art. 328 CC – n’est pas pertinent, dès lors que l’autorité de protection n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC). Au demeurant, la recourante a été explicitement informée par courrier du 27 juin 2024 qu’une suppression pure et simple de l’indemnité était envisagée par la juge de paix et avait l’occasion de se déterminer sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait.”
Die Beschwerde auf Wechsel der Beiständin ist unzulässig, wenn der vorgesehene Wechsel in der Vorinstanz nicht entschieden wurde; allein die Bitte eines Elternteils reicht bei Kindeswohlbedenken nicht automatisch für Entlassung.
“Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) Déposé en temps utile, l’acte de recours de la mère de l’enfant est recevable à mesure que l’on comprend de sa motivation – mais aussi de ses autres écrits adressés à l’APEA – qu’elle est opposée au maintien de la curatelle éducative (308 al. 1 CC) qui a été instaurée au profit de son fils. Il ressort également de son acte de recours, qu’elle souhaiterait, si la curatelle était maintenue, un changement « de la personne en charge de son dossier [en parlant de son fils] ». c) Comme une décision ne peut pas être modifiée sur un aspect que le premier juge n’a pas eu à traiter, la recourante ne dispose d’aucun intérêt à demander un changement de curatrice au stade du recours, sans avoir obtenu au préalable une décision sur ce point devant l’autorité de première instance. La conclusion subsidiaire de la recourante est donc irrecevable, à mesure que la décision entreprise ne traite pas d’un éventuel changement de curatrice (art. 423 CC). 2. a) Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). b) La jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023 [5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive.”
“Concernant les autres griefs listés en lien avec des événements survenus par le passé, les premiers juges ont indiqué ne pas déceler de mise en danger des intérêts des enfants, ce que le père ne démontrait au demeurant pas ; ces actes ne dénotaient pas non plus de négligences graves, d’abus dans l’exercice des fonctions ou d’actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée. Les premiers juges ont encore considéré que les déterminations du 3 novembre 2023 de la curatrice, intervenues ensuite de l’audience du 13 octobre 2023 et à la demande de l’autorité de protection, étaient mesurées et indiquaient que la demande du père apparaissait prématurée compte tenu du travail à entreprendre auprès K.________, de sorte qu’elles ne pouvaient être qualifiées de partiales au vu des motifs invoqués et des termes employés. Enfin, pour les premiers juges, le fait que la curatrice ait demandé, par courrier du 4 mars 2024, un changement d’assistant social de la DGEJ après l’audition des enfants ne constituait pas un motif valable au sens de l’art. 423 CC dès lors que le rôle de la curatrice était de veiller au bien-être des enfants qu’elle représentait, que le courrier en question ne dénotait aucune partialité, mais relayait un entretien qui avait eu lieu avec la DGEJ et l’appréciation qu’en avait fait la curatrice. Il apparaissait en définitive que les enfants avaient confiance en leur curatrice à qui ils pouvaient s’adresser, ce qu’ils avaient eu l’occasion de faire à plusieurs reprises, qu’aucune négligence grave ni abus dans l’exercice des fonctions ou d’acte rendant la curatrice indigne de la confiance accordée n’étaient constatés et que l’intérêt supérieur des enfants commandait qu’ils puissent bénéficier d’un suivi avec la même personne avec laquelle ils avaient d’ores et déjà établi des liens de confiance. 3.4 A titre liminaire, il est relevé que la requête de récusation et le recours interjeté par A.X.________ dans ce cadre ont été rejetés, les autorités de première et de deuxième instances ne constatant aucune apparence de prévention de la juge de paix découlant des griefs du père, lequel tentait d’imposer ses impressions purement individuelles.”
Die Schutzbehörde entlässt Beistände, wenn ihre Amtstätigkeit die Interessen der geschützten Person gefährdet; dies gilt insbesondere bei Gefährdung der Interessen der betroffenen Person.
“Les parents reprochent au Tribunal de protection de les avoir relevés de leurs fonctions de curateurs de leur fille. La recourante demande à être réintégrée dans ses fonctions de curatrice de portée générale de sa fille, subsidiairement aux côtés des intervenants du SPAd. Le recourant sollicite que lui soient confiées la représentation de sa fille dans ses affaires administratives et financières ainsi que la gestion de son patrimoine. 2.1.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances le justifient (art. 400 al. 1 et 2 CC). Elle prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). L'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). C'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante pour la libération du curateur (ROSCH, op. cit. no 5 ad art. 423 CC). 2.1.2 Une curatelle de portée générale, instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en raison notamment d'une incapacité durable de discernement, couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2 CC). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection à chacune d'elles (art. 402 al. 1 CC). 2.2.1 En l'espèce, C______ présente une déficience mentale et un retard de développement et n'a pas la capacité de discernement pour assurer sa propre prise en charge de manière autonome.”
Gerichte oder Behörden können in der Praxis die Entlassung eines beruflichen Kurators anordnen und zugleich einen Ersatz ernennen; dies zeigt sich etwa in Fällen, in denen ein professioneller Vertreter entlassen und durch andere Kuratoren ersetzt wird (vgl. Art. 423 Abs. 2 ZGB).
“________ était définitive et exécutoire, qu’il ne ressortait pas de la lettre du 15 février 2024 qu’une révision de cette décision était requise, que les éléments qui étaient allégués dans cette correspondance n’étaient pas des faits nouveaux, dès lors que la décision du 23 novembre 2023 prenait en compte que E.Y.________ et D.Y.________ détenaient un patrimoine en commun et qu’il ne lui appartenait pas de liquider les rapports patrimoniaux des prénommés, mais uniquement d’assurer la préservation des intérêts de E.Y.________ dans le cadre de cette liquidation. B. B1. Par acte du 4 mars 2024, U.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision du 15 janvier 2024, prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal : III. La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée à ses chiffres I à III, en ce sens qu'elle dispose : « I. relève et libère Mme O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de ses fonctions de curatrice au sens de l'art. 423 al. 2 CC. II. nomme en qualité de curateurs au sens des art. 420 CC et 402 al. 1 CC, U.________ et A.Y.________ pour exercer leurs fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) en faveur de E.Y.________, né le [...] 1957, domicilié en droit à [...], [...] et placé en fait à l'hôpital de [...], Route [...], [...]. III. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux entre E.Y.________ et D.Y.________, en procédant, si nécessaire, à la vente des immeubles au sens de l'art. 423 al. 2 CC. IV. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de représenter la personne concernée dans le cadre de la gestion, cas échéant, de la liquidation de la société I.________ au sens de l'art. 423 al. 2 CC et nomme un autre curateur professionnel à cet effet.”
Bei Anträgen nach Art. 423 Abs. 2 ZGB können die von der Ärztin/dem Arzt und der/m Sozialarbeiter/in in ihrem jeweiligen Fachbereich erstatteten medizinischen bzw. sozialen Beurteilungen als relevante Beweismittel dienen, soweit sie die Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person ausreichend darlegen.
“2) imposée aux personnes exerçant une « fonction officielle » comme la médecin et l’assistant social visés par les décisions litigieuses. Ainsi, pour demander la levée de son secret professionnel et procéder au signalement auprès du TAPI, une personne exerçant une « fonction officielle », comme la médecin et l’assistant social ici en cause, et soumise au secret professionnel doit démontrer l’existence d’un besoin d’aide de la personne, qui peut être apparent – l’art. 443 al. 1 CC employant le terme « semble » avoir besoin d’aide – mais qui doit être « un tant soit peu » étayé et fondé sur des informations certaines. Ce besoin d’aide doit être mis en balance avec l’intérêt au maintien du secret professionnel ; il doit être prépondérant à celui-ci en ce sens que ce besoin d’aide doit apparaître nettement supérieur au bien juridique majeur que constitue le secret professionnel, pour admettre la levée de celui-ci. Cette appréciation doit se faire au regard des circonstances concrètes, et ce en premier lieu par le détenteur du secret, en particulier s’il exerce une fonction « officielle » (art. 423 al. 2 CC), puis par la commission composée des spécialistes du domaine médical (art. 12 al. 2 LS). 4.2 Dans la présente affaire, les demandes de la médecin et de l’assistant social étayent suffisamment, chacun dans son domaine de compétence, la situation médicale et sociale de la patiente. Elles font apparaître plusieurs éléments justifiant un besoin de protection de cette dernière, en particulier afin d’assurer son suivi et traitement médical en mode ambulatoire, nécessaires à son état de santé. Parmi ces éléments, figurent non seulement la situation personnelle de la recourante mais également son état de santé attesté par des examens médicaux effectués par les professionnels compétents des HUG. À ce sujet, le certificat médical produit par la recourante n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse médicale détaillée de son état de santé effectuée par la Dre G______ et l’équipe de son service. En effet, indépendamment de l’opinion du médecin consulté fin août 2024 sur le caractère classique ou non du tableau clinique de démence de la recourante, celui-ci constate également une aphasie et la difficulté de la patiente à retrouver certains mots ainsi qu’une grande fatigabilité psychique limitant son endurance cognitive, ce qui le conduit à conclure à la recherche d’un micro AVC thrombotique des aires du langage.”
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