8 commentaries
Bei der Vollstreckung von Entscheiden nach Art. 450g ZGB ist primär auf indirekte Zwangsmittel (z. B. Verwarnungen, Ermahnungen, Anpassung des Besuchsmodus) zurückzugreifen; direkte polizeiliche Zwangsmassnahmen sind subsidiär, zurückhaltend einzusetzen und in der Regel erst nach Androhung vorzunehmen.
“Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée). Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). 3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid.”
Die Exekution umfasst auch provisorische Schutzmassnahmen/Entscheide und richtet sich bei fehlender kantonaler Regelung nach zivilprozessualen Vorschriften (analog bzw. entsprechend der ZPO).
“Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais aussi un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La composante de devoir rattachée à l’exercice des relations personnelles ressort désormais clairement de l’art. 298b al. 3bis CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, puisque cette disposition exige que l’autorité qui statue sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant tienne compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. La capacité, respectivement la volonté, du parent gardien à favoriser les contacts de l’enfant avec le parent non-gardien constitue ainsi l’un des critères à considérer dans la décision d’attribution de la garde ou de la fixation du droit de visite. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 450g al. 1 CC, applicable à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al.1 CC, l’autorité de protection exécute les décisions sur demande ou d’office. L’art. 450f CC est également applicable dans ce cadre, de sorte que les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent par analogie à la procédure d’exécution forcée en l’absence de droit cantonal complémentaire (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après CR-CC I], n. 14 ad art. 450g CC, p. 3324 ; Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 10 ad art. 450g CC, p. 2982). Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op.”
Bei Besuchsrechten kann das Vollstreckungsgericht den zuvor festgelegten Besuchsmodus wegen Kindeswohlgefährdung ändern, vorübergehend aussetzen oder die Ausführung ganz oder teilweise verweigern.
“Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée). Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). 3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid.”
Die Polizei kann zur Durchsetzung des Entscheids zur Begleitung und nötigenfalls zur Anwendung von Zwang beigezogen werden.
“Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) 3.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que la justice de paix n’a pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). 3.5 La collaboration de la force publique est requise pour l’exécution du présent arrêt, en particulier du chiffre III de son dispositif (art. 450g al. 3 CC), la Police cantonale vaudoise étant chargée de conduire, au besoin par la contrainte, M.________ au F.________, dès que possible. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 décembre 2024 est annulée, hormis en tant qu’elle concerne la clôture de l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de M.________, et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. A titre de mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de M.________, né le [...] 1981, est ordonné au F.________ ou de tout autre établissement approprié. IV. La compétence de lever la mesure de placement provisoire de M.________ est déléguée aux médecins de l’établissement de placement, à charge pour ceux-ci d’avertir immédiatement la Chambre de céans et l’autorité de protection en cas de levée du placement.”
Bei der Vollstreckung ist zu prüfen, ob – bevor direkte Zwangsmittel angewendet werden – formelle Ermahnungen oder andere indirekte Massnahmen genügen (vgl. Art. 307 Abs. 3 ZGB).
“Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée). Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). 3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid.”
Die Polizei kann bei Zwangsmassnahmen beigezogen werden und wurde konkret zur Zutrittsgewalt (Türöffnung) und Wegführung eines Kindes eingesetzt; ihre Mitwirkung ist jedoch subsidiär zu betrachten.
“Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée). Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). 3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid.”
“La capacité, respectivement la volonté, du parent gardien à favoriser les contacts de l’enfant avec le parent non-gardien constitue ainsi l’un des critères à considérer dans la décision d’attribution de la garde ou de la fixation du droit de visite. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 450g al. 1 CC, applicable à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al.1 CC, l’autorité de protection exécute les décisions sur demande ou d’office. L’art. 450f CC est également applicable dans ce cadre, de sorte que les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent par analogie à la procédure d’exécution forcée en l’absence de droit cantonal complémentaire (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après CR-CC I], n. 14 ad art. 450g CC, p. 3324 ; Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 10 ad art. 450g CC, p. 2982). Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art.”
“2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée). Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). 3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.1 et 6.”
Bei Beschwerden gemäss Art. 450g ZGB sind neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Verhandlungen zulässig.
“Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée). Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). 3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid.”
Die Exekution umfasst auch provisorische Schutzmassnahmen und provisorische Entscheide; bei der Durchführung sind die zivilprozessualen Vollstreckungsgrundsätze analog anwendbar und die Behörde besitzt nur einen eingeschränkten Beurteilungsspielraum (keine materielle Neubewertung des Entscheids).
“Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC). 3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée). Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). 3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid.”
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