12 commentaries
Erben bilden eine notwendige Konsortialgemeinschaft und müssen gemeinsam handeln.
“________ auraient retiré un profit à hauteur de EUR 100'000.- de sa vente subséquente et se seraient ainsi enrichis au détriment de C.________, puis de ses héritiers. Ensuite, la recourante soutient que B.B.________ se serait à tout le moins rendu complice des retraits d'argent d'un total de 22'760 fr. opérés indûment par D.B.________ sur les comptes bancaires de C.________, de même que de l'appropriation de meubles et de bijoux situés dans son appartement genevois, dont la valeur d'assurance atteindrait un total de 70'000 francs. La recourante conclut être lésée, en sa qualité d'héritière de sa mère, C.________, par les actes commis par les époux B.________ au préjudice de cette dernière. Force est toutefois de relever que la recourante ne consacre aucun développement à la question de sa qualité pour recourir seule devant le Tribunal fédéral et en particulier quant au règlement de la succession de C.________ entre tous les héritiers. Si la recourante revêt certes la qualité de proche (cf. art. 121 al. 1 CPP) et d'héritière (cf. art. 457 al. 1 CC) de sa mère C.________, décédée le 26 décembre 2020, elle indique que cette dernière avait cinq autres enfants, soit D.B.________, E.________, F.________, G.________ et feu H.________. De plus, sa soeur D.B.________, qui est décédée en avril 2022, avait répudié de son vivant la succession de C.________, ce que le courrier du 10 février 2021 produit en annexe au recours tend par ailleurs à démontrer (cf. pièce 12 du mémoire du recours). Or, en cas de pluralité de "proches" au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, il convient de se référer au droit des successions pour déterminer lesquels sont légitimés à obtenir le transfert des droits en leur faveur (cf. art. 457 ss CC; arrêt 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.2), étant rappelé que les héritiers forment une consorité nécessaire et doivent dès lors agir ensemble (cf. consid. 1.3.3 supra). Partant, les personnes susmentionnées, ainsi que le cas échéant leurs éventuels descendants, sont des héritiers de par la loi de feu C.________ et ainsi de potentiels membres de l'hoirie de cette dernière.”
Nachkommen sind als nächste/primäre Erben vorrangige Anspruchsberechtigte; dies betrifft Erbfolgeregelungen, Exhérädation und die primäre Deckung von Erbspesen aus dem Nachlass.
“Au regard du but et de l'effet de l'atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L'obligation de garder le secret et l'intérêt à la révélation d'informations sont souvent conciliables si l'on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l'intérêt de qui (COTTIER/HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 24 ss et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Toute personne capable de discernement, et âgée de 18 ans révolus, a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467CC). L’héritier réservataire peut être exhérédé par disposition pour cause de mort 1) lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2) lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC). L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de succession, ni intenter l’action en réduction (art. 478 al. 1 CC). L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne (art. 479 al. 1 CC). La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation (al. 2). Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al.”
“Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). 2.1.3 L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d’émolument (art. 53 al. 2 RTFMC). 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). 2.2.1 En l’espèce, le Tribunal de protection a fixé l’émolument de contrôle à 1'000 fr. Ce montant n’a pas été, en tant que tel, contesté par le recourant et il est conforme à l’art. 53 RTFMC. Il ressort en effet du rapport du recourant reçu par le Tribunal de protection le 29 juillet 2021 que la fortune de C______ dépassait la somme de 400'000 fr. au moment de son décès. Par conséquent, le Tribunal de protection aurait pu fixer un émolument de 1'300 fr. (100 fr. + [3°/°° de 400'000 fr. = 1'200 fr.]). Il ne saurait par conséquent lui être reproché d’avoir fait une mauvaise application de l’art. 53 RTFMC. 2.2.2 Pour le surplus, la décision litigieuse, bien qu’elle ait fixé l’émolument de contrôle, n’indique pas qui doit le supporter. Le recourant a compris que ledit émolument était mis à sa charge. Il peut être déduit de l’art. 53 al. 2 RTFMC que l’émolument de contrôle doit être mis à la charge de « la personne concernée », puisque lorsque celle-ci est insolvable, elle peut être dispensée d’émolument.”
Der Pflichtteilsschutz richtet sich praktisch nur an nachkommenschaftsberechtigte Erben (Nachkommen); Nachkommenschaft im Sinne von Art. 457 ZGB ist Voraussetzung für pflichtteilsgeschütztes Erbrecht (z.B. bei Herabsetzungsklagen).
“Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nur der (allenfalls virtuelle) pflichtteilsgeschützte Erbe zur Erhebung der Herabsetzungsklage nach Art. 522 ZGB berechtigt ist (E. 4.3.2), dass pflichtteilsgeschützter Erbe - soweit hier von Bedeutung - nur ein Nachkomme i.S.v. Art. 457 ZGB sein kann (E. 4.1 und E. 4.2), dass für die Erlangung der Nachkommeneigenschaft ein rechtliches Kindesverhältnis vorausgesetzt wird (E. 4.4) und dass ein BGE 150 III 160 S. 169 solches mit einer altrechtlichen Zahlvaterschaft nicht begründet wurde (E. 4.5 f.). (...)”
Die Kenntnis des Todesfalls gilt regelmässig zugleich als Kenntnis der Erbenstellung der Nachkommen; ein Gegennachweis ist jedoch möglich und für den Fristbeginn entscheidend.
“Le délai (pour répudier) court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC). Le point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux éléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut intervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès ignoré ou d’une répudiation (Sandoz, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567). La requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). 3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art.”
Im entschiedenen Fall ohne Verfügung von Todes wegen erhielt der überlebende Ehegatte die Hälfte und die beiden Söhne die andere Hälfte zu gleichen Teilen.
“Bei vorliegender Ausgangslage ist die hälftige güterrechtliche Teilung des Vorschlages (Errungenschaft abzüglich Schulden, Art. 210 ZGB) gemäss dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ZGB) vorzunehmen. Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht dabei die Hälfte des Vorschlages des andern zu. Die Forderungen werden verrechnet (Art. 215 ZGB). Der Anteil der Ehefrau (Erblasserin) bildet den Nachlass. Mangels Verfügung von Todes wegen erbten die Erben der G.___, mithin deren überlebender Ehegatte, der Beschwerdeführende 1, und die beiden gemeinsamen Söhne (Urk. 3/3), nach den gesetzlichen Bestimmungen von Art. 457 Abs. 2 ZGB und Art. 462 Ziff. 1 ZGB. Somit stand dem Beschwerdeführenden 1 die Hälfte der Erbschaft zu und die andere Hälfte erbten die Söhne zu gleichen Teilen. Aufgrund von Art. 560 Abs. 1 ZGB erwarben sie die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode der Erblasserin kraft Gesetzes.”
Bei Anfechtung oder Nichtigkeit letztwilliger Verfügungen fällt das Erbe an die gesetzlichen Nachkommen zurück; die Feststellung der Testamentsnichtigkeit kann einem zuvor enterbten Nachkommen die volle gesetzliche Erbenstellung wiedergeben.
“Si l'action en nullité est admise, l'exhérédation tombe et l'exhérédé retrouve non seulement sa qualité d'héritier réservataire, mais également sa pleine vocation légale (Steinauer, CR CC II, n. 9 ad art. 479 CC). 6.1.2 La part dont le de cujus n’a pas disposé revient à ses héritiers légaux selon les règles ordinaires ab intestat (art. 481 al. 2 CC; Baddeley, CR CC II, 2016, n. 14 ad art. 481 CC). L’art. 481 al. 2 CC s’appliquera notamment chaque fois que, pour une raison ou une autre, une disposition pour cause de mort ne produit pas l’effet voulu par le de cujus. Il en est ainsi notamment lorsqu’une disposition pour cause de mort est annulée, sans qu’une disposition antérieure ne reprenne force (Steinauer Successions, n. 302 p. 197). 6.1.3 Les héritiers les plus proches sont les descendants (457 al. 1 CC). La parentèle des descendants du de cujus est composée de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Elle est désignée par le terme « première parentèle », car elle réunit les parents du de cujus au premier degré. C’est la parentèle la plus proche du de cujus et la première à lui succéder ab intestat (Guillaume, CR CC II, 2016, n. 1 ad art. 457 CC). La parentèle des parents du de cujus est composée du père et de la mère du de cujus ainsi que de leurs propres descendants. Elle réunit donc le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, etc. Elle est désignée par le terme « deuxième parentèle », car elle concerne les parents du de cujus au deuxième degré. Elle intervient en deuxième lieu dans la succession ab intestat du de cujus (art. 458 al. 1 CC; Guillaume, op. cit., n. 1 ad art. 457 CC). La première parentèle l'emporte sur la deuxième, et la deuxième sur la troisième. S'il y a un membre dans la première parentèle, il hérite seul, à l'exclusion des membres de la deuxième et à fortiori de la troisième parentèle (Steinauer Successions, n. 59 p. 72) 6.2.1 En l'espèce, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, il faut admettre que l'appelant a intenté une action en nullité, sur laquelle il a obtenu gain de cause, dès lors que la nullité des clauses du testament, relatives à l'institution des fondations comme héritières, a été constatée et que la clause d'exhérédation a été annulée (cf.”
Bei Vorfällen vor Inkrafttreten gilt für Erbfälle das alte Recht; Art. 457 Abs. 1 ist entsprechend auszulegen.
“2 et l'arrêt cité) et n'a dès lors pas de force probante particulière. Le jugement JTPI/7752/2023 rendu le 29 juin 2023 et produit à l'appui de la réplique de l'appelante, est postérieur à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger par le Tribunal et a été produit sans retard. Partant, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la répudiation par les intimés de la succession de feue leur mère avait eu pour conséquence de supprimer leur réserve légale et d'augmenter sa propre réserve légale à 75% de la masse successorale. 3.1 Le droit des successions a fait l'objet d'une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2023. La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit est régie, même postérieurement, par la loi ancienne (art. 15 al. 1 ab initio Tit. fin. CC). Cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité (art. 15 al. 2 Tit. fin. CC). 3.1.1 Selon l'art. 457 al. 1 CC, les héritiers les plus proches sont les descendants. Les enfants succèdent par tête (al. 2). Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (al. 3). A teneur de l'art. 470 al. 1 CC, celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve. La réserve est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC). Le droit à la réserve héréditaire est transmissible par voie successorale. Si un réservataire décède après le de cujus, ses héritiers peuvent exiger que sa réserve soit respectée (Steinauer, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 470 CC). 3.1.2 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). La répudiation doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu (art.”
Die Erstberufung der ersten Parentel nach Feststellung der Testamentsnichtigkeit oder bei vorhandenem Nachkommen schliesst die nachfolgenden Parentelen (zweite und dritte) aus und führt zur vollen gesetzlichen Erbenstellung der ersten Parentel.
“Si l'action en nullité est admise, l'exhérédation tombe et l'exhérédé retrouve non seulement sa qualité d'héritier réservataire, mais également sa pleine vocation légale (Steinauer, CR CC II, n. 9 ad art. 479 CC). 6.1.2 La part dont le de cujus n’a pas disposé revient à ses héritiers légaux selon les règles ordinaires ab intestat (art. 481 al. 2 CC; Baddeley, CR CC II, 2016, n. 14 ad art. 481 CC). L’art. 481 al. 2 CC s’appliquera notamment chaque fois que, pour une raison ou une autre, une disposition pour cause de mort ne produit pas l’effet voulu par le de cujus. Il en est ainsi notamment lorsqu’une disposition pour cause de mort est annulée, sans qu’une disposition antérieure ne reprenne force (Steinauer Successions, n. 302 p. 197). 6.1.3 Les héritiers les plus proches sont les descendants (457 al. 1 CC). La parentèle des descendants du de cujus est composée de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Elle est désignée par le terme « première parentèle », car elle réunit les parents du de cujus au premier degré. C’est la parentèle la plus proche du de cujus et la première à lui succéder ab intestat (Guillaume, CR CC II, 2016, n. 1 ad art. 457 CC). La parentèle des parents du de cujus est composée du père et de la mère du de cujus ainsi que de leurs propres descendants. Elle réunit donc le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, etc. Elle est désignée par le terme « deuxième parentèle », car elle concerne les parents du de cujus au deuxième degré. Elle intervient en deuxième lieu dans la succession ab intestat du de cujus (art. 458 al. 1 CC; Guillaume, op. cit., n. 1 ad art. 457 CC). La première parentèle l'emporte sur la deuxième, et la deuxième sur la troisième. S'il y a un membre dans la première parentèle, il hérite seul, à l'exclusion des membres de la deuxième et à fortiori de la troisième parentèle (Steinauer Successions, n. 59 p. 72) 6.2.1 En l'espèce, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, il faut admettre que l'appelant a intenté une action en nullité, sur laquelle il a obtenu gain de cause, dès lors que la nullité des clauses du testament, relatives à l'institution des fondations comme héritières, a été constatée et que la clause d'exhérédation a été annulée (cf.”
Die Kinder vorverstorbener Erbberechtigter treten nach Stämmen als Stellvertreter ein; mehrere Nachkommen eines vorverstorbenen Kindes vertreten dieses gemeinsam und teilen dessen Erbteil unter sich, wodurch sich Anteilsverhältnisse im Erbvertrag verändern können.
“Anzumerken ist aber, dass die Beanstandung des Berufungsklägers an der Erwägung III. des angefochtenen Entscheids grundsätzlich berechtigt erscheint. Entgegen der Ausführung der Vorinstanz hatte der Erblasser für den Fall seines Versterbens nach seiner Ehefrau nicht die in Erwägung III. des angefochtenen Entscheids genannten, sondern die folgenden Personen zu gleichen Teilen als Erben seines Nachlasses eingesetzt: E._____, F._____, G._____, L._____, A._____ und P._____. I._____ und K._____ waren im Erbvertrag vom 12. Mai 1999 demgegenüber nicht erwähnt. Es handelt sich um die Kinder von G._____, die am tt.mm.2015 vorverstorben ist (act. 6/4; act. 5, E. II). Gemäss Ziff. X.4 des Erbvertrags vom 12. Mai 1999 treten an die Stelle vorverstorbener Kinder ihre Nachkommen und zwar in allen Graden nach Stämmen. Dies entspricht der ge- setzlichen Regelung in Art. 457 Abs. 3 ZGB, auf die in diesem Zusammenhang - 6 - auch verwiesen wird (act. 4). Entsprechend treten I._____ und K._____ gemein- sam an die Stelle von G._____ und sind demgemäss im Verhältnis zu den weite- ren im Erbvertrag vom 12. Mai 1999 bzw. in Erwägung III. des angefochtenen Entscheids genannten Personen nicht "zu gleichen Teilen" als Erben eingesetzt. Die Formulierung in E. III. des angefochtenen Entscheids ist insoweit unpräzise. Da die materiellen Verhältnisse im Eröffnungsverfahren wie gesehen (vorstehend E. 2.3) nicht verbindlich festgestellt oder präjudiziert werden, muss es bei dieser vorläufigen, unpräjudiziellen Anmerkung sein Bewenden haben. Die Entscheidung allfälliger Streitigkeiten obläge dem ordentlichen Zivilgericht. 3.Umständehalber sind für das Berufungsverfahren keine Kosten zu erheben. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2.Es werden für das Berufungsverfahren keine Kosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
Als gesetzliche Erben kommen nur Personen mit einem formellen familienrechtlichen Kindesverhältnis zum Erblasser in Betracht; faktische Nähe oder informelle Bindungen genügen nicht.
“Die Frage, wer Nachkomme ist, entscheidet das Familienrecht (BGE 124 III 1 E. 2). Nachkommen sind Personen, die zum Erblasser in einem direkten Kindesverhältnis standen; ebenfalls als Nachkomme gilt, wenn einer seiner Vorfahren zum Erblasser in BGE 150 III 160 S. 164 einem direkten Kindesverhältnis stand (bspw. Grosskinder oder Urgrosskinder; vgl. BGE 143 V 354 E. 4.2.1; NERTZ, in: Erbrecht, Abt/Weibel [Hrsg.], 5. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 457 ZGB; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 7. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 457 ZGB). Vorausgesetzt ist ein rechtliches Kindesverhältnis, denn das gesetzliche Erbrecht stellt ausschliesslich auf formelle familienrechtliche Beziehungen ab; ohne formelle familienrechtliche Bande gibt es keine gesetzliche Erbberechtigung (BGE 134 III 467 E. 2; BRACONI/CARRON/GAURON-CARLIN, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 11. Aufl. 2020, S. 252 zu Art. 457 ZGB; vgl. auch STAEHELIN, a.a.O., N. 3 zu Art. 457 ZGB). Diese Regelung findet ihren Grund in der Rechtssicherheit (WOLF/GENNA, Erbrecht, in: SPR Bd. IV/1, 2012, S. 113). Nicht von Bedeutung ist hingegen, ob das Kindesverhältnis ein eheliches oder aussereheliches ist. Eine unterschiedliche Behandlung ist einzig von gemeinsamen und nicht gemeinsamen Kindern im Rahmen von Art. 473 Abs. 1 ZGB zu Gunsten des überlebenden Ehegatten möglich.”
Bei Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft muss die Erklärung gegenüber der Vorinstanz erfolgen und dort protokolliert werden; bei Annahmepflichten können Erben bereits vor definitiver Annahme kosten- oder haftungsrechtlich belastet werden.
“Gemäss gesetzlicher Erbfolge sind die nächsten Erben eines Erblassers seine Nachkommen (Art. 457 Abs. 1 ZGB). Die Vorinstanz hielt fest, gestützt auf die beigezogenen Zivilstandsurkunden hinterlasse der Erblasser seine Söhne, A._____ (Beschwerdeführer) sowie G._____ (act. 9 S. 1 Erw. II.). Der Beschwer- deführer bestreitet nicht, gesetzlicher Erbe zu sein. Wie gesehen kann das Ge- richt wahlweise von allen Erben je nur einen Teil der Kosten oder das Ganze for- dern. Das Gericht folgt dabei vorab Praktikabilitätsüberlegungen. Der Kostenbe- zug vom Beschwerdeführer ist demnach nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer stellt in Aussicht, er werde das Erbe nicht annehmen (act. 10). Dies muss er gegenüber der Vorinstanz erklären, welche für die Entge- gennahme und Protokollierung einer Ausschlagungserklärung zuständig ist. Dass der Beschwerdeführer am 30. April 2024, dem Datum des angefochtenen vorin- stanzlichen Entscheides, die Erbschaft (bereits) ausgeschlagen hatte, ist nicht er- sichtlich und wurde von ihm nicht geltend gemacht. Der Vorinstanz kann folglich weder eine unrichtige Rechtsanwendung noch eine offensichtlich unrichtige Sach- verhaltsfeststellung vorgeworfen werden.”
Eine gesetzliche Erbin bzw. ein gesetzlicher Erbe (als Nachkomme) kann bereits prozessual Auskunft über die Erbschaft verlangen.
“2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 3.3 A l’appui de son recours, la recourante fait valoir qu’en autorisant la transmission de documents à [...] lui permettant de connaître la substance de la succession de feu A.X.________, la décision serait contraire à la loi puisque l’intimée ne disposerait d’aucun droit sur la succession. La décision contreviendrait par ailleurs au droit à la protection des données personnelles de A.________ puisque les déclarations d’impôts du défunt concernent également des éléments patrimoniaux de son épouse au moment de son décès. Elle soutient en outre que les informations seraient également indûment transmises à B.X.________ – en contradiction avec la décision de la juge de paix –, puisqu’elle est défendue par le même conseil que [...]. [...] s’est déjà opposée aux dispositions testamentaires et a d’ores et déjà ouvert action en annulation de la clause d’exhérédation. En sa qualité d’héritière légale du défunt (art. 457 CC), elle pourra dans tous les cas obtenir les informations requises sur la succession dans le cadre de cette procédure. Aussi, on ne voit pas en quoi le fait que les documents lui soient transmis à ce stade causerait un risque de préjudice juridique à la recourante. Celle-ci n’explique pas non plus en quoi l’éventuelle transmission des informations à [...] – qui n’est au demeurant pas rendue vraisemblable – lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable. Faute pour la recourante d’avoir établi le risque d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif n’a pas d’objet. 4.2 Vu l’issue du litige, la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance par 800 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), montant dont elle a fait l’avance.”
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