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Die Behörde/Kammer hat bei der Genehmigung der Rechnungen in der Regel eine vollständige Prüfung der Konten vorzunehmen; sie kann eine umfassende Überprüfung der Buchführung, der Buchungen und der Belege verlangen und fehlende Unterlagen proaktiv nachfordern.
“450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par le curateur, et par ailleurs fils, de la personne protégée, chargé de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée dans la décision du 4 septembre 2024. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art.”
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante sollicite la réduction de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (BIDERBOST, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art.”
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaine juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art.”
“La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Le recourant remet en cause le montant des dettes issues de poursuites retenu dans le rapport, se plaint de n’avoir pas été informé des documents qui fondent le calcul, sollicite qu’un nouveau listing des poursuites soit produit et demande à la Cour de céans d’annuler l’approbation des comptes prononcée par l’APEA. a) Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC. b) Les comptes doivent porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes périodiques (art. 410 CC) et des comptes finaux (art. 425 CC) sont régis par les mêmes principes ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1058, p. 514). Le but du rapport est d’informer l’autorité et non de contrôler l’exercice de la curatelle (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_274/2018] cons.”
Die Genehmigung der Rechnungen ist grundsätzlich informativ und entbindet den Kurator nicht von zivilrechtlicher Haftung; materielle Haftungsfragen oder Fehlverhalten bleiben der zivilen Gerichtsbarkeit vorbehalten.
“Il ne sera, en revanche, pas tenu compte des faits nouveaux qu'elle a invoqués et des pièces nouvelles produites avec sa réplique déposée spontanément après que la cause a été gardée à juger (ATF 144 III 117 consid. 2 2; 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6), étant ici relevé qu'ils ne sont en tout état pas déterminants pour l'issue de la présente procédure. 1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 3; 5A_151/2014 consid. 6.1). Il est un compte-rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 22 ad art. 425). L'approbation n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2013 consid. 2.1). L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid.”
Die Aufsichtsbehörde prüft die Berichte und kann Ergänzungen verlangen; solche Ergänzungen können im Rahmen der abschliessenden Prüfung der Abrechnungen beziehungsweise der endgültigen Kostenfestsetzung berücksichtigt werden.
“Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final.”
“au maximum pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3). 3.2 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 c. 3; 5A_151/2014 c. 6.1). Il est un compte-rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 22 ad art. 425). L'approbation n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2013 c. 2.1). 3.3 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour effectuer divers actes listés par cette disposition.”
Die Behörde prüft die Buchführung formell und materiell: sie kontrolliert die Einhaltung anerkannter Buchführungsstandards, die Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität der Konten (inkl. Inventar und Vermögensveränderungen) und kann fehlende Belege oder Nachweise anfordern; bei hinreichender Plausibilität dürfen auch gerichtete oder unvollständige Buchungen unter Umständen zugelassen werden.
“L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC). 2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document. En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art.”
“Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC). 2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.”
“Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (arrêt de la Cour de céans du 18.10.2022 [CMPEA.2021.56] cons. 2c). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (ibid., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). d) Le rapport et les comptes finaux poursuivent un but d’information : ils ne sont pas un outil de gestion, contrairement aux rapports de comptes périodiques, mais permettent au mandataire de rendre compte de sa gestion, notamment sur les points qui pourraient être contestés (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 1161) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données.”
“Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (arrêt de la Cour de céans du 18.10.2022 [CMPEA.2021.56] cons. 2c). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (ibid., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). d) Le rapport et les comptes finaux poursuivent un but d’information : ils ne sont pas un outil de gestion, contrairement aux rapports de comptes périodiques, mais permettent au mandataire de rendre compte de sa gestion, notamment sur les points qui pourraient être contestés (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 1161) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité. Vu le but poursuivi, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen complet de la comptabilité du curateur (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.”
“L’inventaire énumère quant à lui tous les biens meubles d’une certaine valeur, les immeubles et leurs hypothèques, les créances, les dettes, les comptes de libre passage, de même que d’éventuels cautionnements ou droits de gage (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 425 CC). La forme écrite est nécessaire (Leuba et al. [éd], CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus d'approbation. d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée.”
Die Behörde kann die Ergänzung des Berichts verlangen. Eine solche Anordnung muss verhältnismässig sein und dem Interesse der betroffenen Person dienen, namentlich wenn der Bericht für die Beurteilung der Massnahme oder für die weitere Mandatsführung zu wenig aussagekräftig ist.
“411 ZGB mindestens alle zwei Jahre zu erstatten hat. Der Bericht enthält eine Darstellung der persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person, der festgelegten Ziele und der dazu getroffenen Massnahmen sowie einen Antrag betreffend die weitere Betreuung und die Ziele für die nächste Berichtsperiode (§ 11 Abs. 3 der kantonalen Verordnung über den Kindes- und Erwachsenenschutz [VKES; SRL Nr. 206]). Die Berichterstattung der Beistandsperson gemäss Art. 411 ZGB und die Kontrolle des Berichts durch die Behörde gemäss Art. 415 ZGB bilden zusammen ein Steuerungsinstrument, welches der Behörde sowohl die Beaufsichtigung und Überprüfung der Tätigkeit der Beistandsperson erlaubt, als auch die Beurteilung, ob die Massnahme weiterhin zwecktauglich und notwendig ist (vgl. Affolter, Basler Komm., 7. Aufl. 2022, Art. 411 ZGB N 1; Vogel, Basler Komm., 7. Aufl. 2022, Art. 415 ZGB N 5). Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann die Ergänzung des Berichts verlangen, wenn er ihr zu wenig aussagekräftig ist (vgl. Art. 415 Abs. 2 ZGB). Eine solche Anweisung der Behörde an die Beistandsperson zur Ergänzung der konkreten Sachverhaltsdarstellungen muss verhältnismässig sein, was sicher dann der Fall ist, wenn sie Einfluss auf die weitere Mandatsführung oder die Ausgestaltung der Massnahme hat und damit im Interesse des Verbeiständeten liegt (Vogel, a.a.O., Art. 415 ZGB N 10a). Das Ergebnis der Berichtsprüfung wird in einem formellen Entscheid festgehalten (Vogel, a.a.O., Art. 415 ZGB N 15). Nötigenfalls trifft die Behörde Massnahmen, die zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person angezeigt sind (Art. 415 Abs. 3 ZGB). Die genannten Bestimmungen finden sinngemäss auch Anwendung, wenn die Beistandschaft ein Kind betrifft (Art. 314 Abs. 1 ZGB). Die Berichterstattung soll möglichst objektiv und sachbezogen erfolgen. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass der Bericht immer nur eine subjektive Sicht der Beistandsperson wiedergeben kann. Daher können Passagen möglicherweise inhaltlich von der subjektiven Wahrnehmung anderer, insbesondere betroffener Personen abweichen und inhaltlich umstritten sein (vgl.”
Die Genehmigung des Berichts/der Schlussrechnung schafft eine starke, aber widerlegbare Beweis- bzw. Vermutungswirkung zugunsten des Kurators/Beistands hinsichtlich der Richtigkeit der Rechnung; sie entfaltet grundsätzlich keine vollständige materielle Entlastungswirkung und entbindet nicht von zivil‑ oder haftungsrechtlichen Ansprüchen bei pflichtwidriger Verwaltung.
“Sie ermöglicht darüber hinaus die Beurteilung des erbrachten Betreuungs- und Verwaltungsaufwandes und damit die Festsetzung der Gebühren sowie der Entschädigung des Beistands im Sinne von Art. 404 Abs. 2 ZGB. Genügen die Unterlagen dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte. Die Genehmigung der Schlussrechnung hat weder unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung, noch wird der Mandatsperson die vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche der verbeiständeten Person (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 454 ZGB) bleiben von der Genehmigung unberührt (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_35/2019 vom 11. November 2019 E. 3.3.1 m.w.H.; für den Schlussbericht vgl. Urteil des BGer 5A_151/2014 vom 4. April 2014 E. 6.1; vgl. auch Vogel/Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N.42 und 52 zu Art. 425 ZGB und Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 415 ZGB m.w.H.).”
“415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3). L’Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid.”
“7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).”
“La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art.”
“Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3). L’Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.”
Zum Prüfungsumfang gehören Konten, Inventar und Veränderungen des Vermögens; die Aufsichtsbehörde kann bei unklaren, unvollständigen oder mangelhaften Abrechnungen und Berichten konkrete Korrekturen, Prüfungen und eigenständige Eingriffe anordnen, namentlich Prüfungen, Gelderhaltungen oder sonstige Maßnahmen zum Schutz der Vermögensinteressen.
“Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée. 2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op.”
“Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, il remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Selon l'art. 415 al. 3 CC, elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 1072 ss p. 569 ss). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.2 et les références). Il est aussi possible de prévoir que le curateur reçoive un forfait pour chaque année civile, ou des acomptes (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 14 ad art. 404 CC). A cet égard, l'art. 4 al. 2 du règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs du canton de Genève (RRC/GE; RSG E 1 05.15) prévoit qu'en cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision. Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien aux principes susrappelés ni au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (arrêt 5A_660/2024 précité consid.”
“Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final. Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art.”
Die Berichtsgenehmigung bzw. -prüfung dient primär der Information der Aufsichtsbehörde, ist zugleich ein Instrument der Aufsicht und Steuerung der Amtsführung und hat gegenüber der verbeiständeten Person oder Dritten grundsätzlich keine direkten Rechtswirkungen.
“Die mit Beschluss der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich vom 23. September 2008 für C._____ errichtete Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB stellt eine Kindesschutzmassnahme nach Art. 307 ff. ZGB dar. Kindes- schutzmassnahmen fallen mit der Volljährigkeit des Kindes dahin (BSK ZGB I- BREITSCHMID, 7. Aufl. 2022, Art. 307 N 20). C._____ ist am tt. März 2024 volljährig geworden. Mit der Volljährigkeit ist die Beistandschaft dahingefallen. Die Vorinstanz legte die Funktionen eines Rechenschaftsberichts zutreffend dar: Die Berichterstattung sei zusammen mit der Kontrolle gemäss Art. 415 ZGB als Steu- erungsinstrument zu verstehen, welches der KESB ermögliche, die Tätigkeit des Beistands zu beaufsichtigen und zu überprüfen. Ausserdem gebe der Rechen- schaftsbericht Aufschluss darüber, ob die Massnahme anzupassen oder die Bei- standsperson allenfalls auszuwechseln sei. Schliesslich komme dem Rechen- schaftsbericht auch eine Informationsfunktion zu (act. 7 S. 5). Zu ergänzen ist, dass der Bericht gemäss Praxis der Kammer gegenüber Dritten keine Rechtswir- kungen entfaltet und die Genehmigung des Berichts grundsätzlich keine materi- elle Beschwer erzeugt (OG ZH PQ170048 vom 7. August 2017 E. 4.3 f. und PQ210043 vom 9. September 2021 E. 6.1; ESR Komm-LANGENEGGER, Art. 415 N 4; FamKomm Erwachsenenschutz/BIDERBOST, Art. 415 ZGB N 9). Mit der Auf- hebung der Beistandschaft sind die Kontroll- und Steuerungsfunktionen des Re- chenschaftsberichts obsolet geworden. Da der Beschwerdeführer Kenntnis von den schulischen Vorkommnissen hat, drängt sich auch mit Blick auf die Informati- onsfunktion keine Korrektur des Rechenschaftsberichts auf.”
“Vorweg ist festzuhalten, dass die Beistandsperson der KESB so oft wie nötig, mindestens aber alle zwei Jahre, einen Bericht über die Lage der betroffenen Per- son und die Ausübung der Beistandschaft erstattet (Art. 411 Abs. 1 ZGB). Die KESB prüft die Rechnung sowie den Bericht und erteilt oder verweigert die Geneh- migung (Art. 415 Abs. 1 und 2 ZGB). Der Bericht entfaltet nach der Praxis der Kam- mer gegenüber Dritten keine Rechtswirkungen, weshalb seine Genehmigung nicht anfechtbar ist, da der verbeiständeten Person insoweit eine Beschwer und damit ein Rechtsschutzinteresse fehlt (OG ZH PQ170048 vom 7. August 2017 E. 4.3 f. und PQ210043 vom 9. September 2021 E. 6.1; ESR Komm-LANGENEGGER, Art. 415 N 4; FamKomm Erwachsenenschutz/BIDERBOST, Art. 415 ZGB N 9). Die Prüfung des Berichts kann freilich Anlass zur Abänderung der bestehenden oder der Errich- tung neuer Massnahmen sein. Gegen solche Massnahmen stünde den gemäss Art. 450 Abs. 2 ZGB legitimierten Personen der Beschwerdeweg offen. Hingegen ist die verbeiständete Person durch die Auferlegung einer Entschädigung an die Beiständin in ihrer Rechtsstellung tangiert und beschwerdelegitimiert.”
“Anfechtungsobjekt ist - wie bereits vorstehend dargelegt - der Entscheid über die Genehmigung des Schlussberichts sowie der Schlussrechnung für die Zeit vom 25. Juli 2022 bis 31. August 2023 (act. B.1). Vorab ist darauf hinzuwei- sen, dass der Schlussbericht Rechenschaft über die Tätigkeit von H. und F. als Beistände von B. abzugeben und sich zum Vornherein auf die diesbezüglich übertragenen Aufgaben zu beschränken hatte (Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB). Das ZGB enthält keine Vorschriften über den Inhalt des Schlussberichts gemäss Art. 425 ZGB. Das Bundesgericht hat sich jedoch mit der Bedeutung des Schluss- berichts und der Schlussrechnung auseinandergesetzt. Danach dient der Schlussbericht nicht der Überprüfung der Führung der Beistandschaft, sondern der Information. Die Genehmigung ist auszusprechen, soweit der Schlussbericht der Informationspflicht genügt. Nicht anders verhält es sich mit der Schlussrech- nung. Dadurch unterscheiden sich Schlussbericht und -rechnung von den periodi- schen Berichten und Rechnungen (Art. 415 ZGB), die der Behörde dazu dienen, die Amtsführung des Beistands zu steuern und ihm gegebenenfalls Weisungen zu erteilen. Die mit der Genehmigung des Schlussberichts und der Schlussrechnung befasste Behörde hat sich daher nicht über allfällige Verfehlungen des Beistands zu äussern. Entsprechend kommt der Genehmigung der Schlussrechnung weder unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung zu noch wird dem Mandatsträger damit eine vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche des Schutzbefohle- nen (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 454 ZGB) bleiben von der Genehmigung unberührt (BGer 5A_35/2019 v.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 10 106 2024 4 Arrêt du 8 mai 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, B.________, recourante, toutes deux représentées par Me Yann Jaillet, avocat Objet Protection de l'adulte – Approbation du rapport et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 (art. 415 CC), approbation des comptes finaux (art. 425 al. 2 CC), libération de la curatrice de son mandat Recours du 19 janvier 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 octobre 2023 considérant en fait A. Feu C.________ est né en 1935. Son décès est survenu en 2023, soit après celui de son épouse, feue D.________, décédée en 2017. Le couple n’avait pas d’enfant. B. Par décision du 10 mai 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale en faveur de C.________ et a nommé curatrice sa nièce, E.________. C. Par décision du 26 septembre 2019, la Justice de paix a approuvé le rapport et les comptes annuels 2017 et 2018 déposés par la curatrice et fixé la rémunération de cette dernière. Par décision du 13 avril 2021, la Justice de paix a consenti à la vente partielle, pour un montant de CHF 6'000.-, d’un dépôt dont disposait C.________ auprès de F.________. Par décision du 11 mai 2021, la Justice de paix a approuvé les comptes annuels 2019 et 2020 déposés par la curatrice et fixé la rémunération de cette dernière.”
“________ des parties au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, leurs intérêts n’étant pas directement touchés par la décision, du moins en ce que celle-ci concerne l’approbation du rapport et des comptes de la curatrice ainsi que la libération de cette dernière de son mandat. Dès lors que la décision a été prononcée après le décès de feu C.________, les recourantes ne peuvent pas non plus se prévaloir de leur qualité de proches (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) et prétendre défendre les intérêts de leur grand-oncle. Pour déterminer si A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridique propre à contester la décision d’approbation de la Justice de paix (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), il convient de s’arrêter sur la portée matérielle d’une telle décision (cf. infra consid. 2.3). 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). En tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'autorité de protection de l’adulte a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés.”
“Sofern sich die Rügen des Beschwerdeführers gegen die Institutionen, welche bei der Betreuung seiner beiden Kinder involviert sind, richten, liegen diese Rügen ausserhalb des Streitgegenstands des vorliegenden Verfahrens, weshalb diesbezüglich auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. Nicht einzutreten ist auch auf den Antrag des Beschwerdeführers auf "Befreiung vom Sorgerecht", da dieser Antrag ebenfalls nicht vom vorliegenden Streitgegenstand umfasst ist. 1.4 Zu den zu prüfenden Sachurteilsvoraussetzungen gehört auch ein aktuelles, tatsächliches und praktisches Rechtsschutzinteresse (vgl. Luca Maranta, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, N 13a zu Art. 450). Die Beschwerde muss dazu dienen, der beschwerdeführenden Partei einen praktischen Vorteil zu verschaffen resp. einen Nachteil wirtschaftlicher, ideeller, materieller oder anderweitiger Natur zu vermeiden, welchen der angefochtene Entscheid mit sich bringen würde (KGE VV vom 16. Januar 2018 [810 17 303] E. 2.2). Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde prüft und erteilt oder verweigert die Genehmigung der Rechnung und des Berichtes (Art. 415 ZGB). Die Berichtsprüfung dient der Information der Kindesschutzbehörde im Hinblick auf die Standortbestimmung über die Zweck-tauglichkeit und Notwendigkeit der Massnahme und nicht der Überprüfung der Führung der Beistandschaft (vgl. KGE VV vom 22. Oktober 2020 [810 20 227] S. 2). Die Funktion des Berichts ist es primär, das Verhältnis zwischen dem Mandatsträger und der Behörde zu regeln und der Berichtsgenehmigung kommt grundsätzlich keine Rechtswirkung gegenüber der verbeiständeten Person oder Dritten zu (vgl. Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/ Fankhauser [Hrsg.], ZGB Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, N 3 zu Art. 415). Sofern der Beschwerdeführer allgemein die Tätigkeit bzw. Untätigkeit der Beiständin und der KESB beanstandet, ergibt sich objektiv gesehen aus der Genehmigung des beanstandeten Rechenschaftsberichts für den Beschwerdeführer somit kein rechtlicher oder tatsächlicher Nachteil. Er hat zudem nicht dargetan, inwiefern er durch die angefochtene Genehmigung des Rechenschaftsberichts in seiner Rechtsstellung tangiert ist.”
“2 EG ZGB enthält die Rechnung eine Übersicht über den aktuellen Bestand des Vermögens, die Veränderung des Vermögens in Bestand und Anlage sowie die Einnahmen und Ausgaben während der Rechnungsperiode. Alle Angaben sind zu belegen. Die Rechnungsprüfung beschlägt die formelle Richtig- und Vollständigkeit sowie die materielle Angemessenheit und Gesetzmässigkeit der Rechnung. Die Rechnung dient der Information und nicht der Überprüfung der Beistandschaft. Genügt sie dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte. Massnahmen im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung sind z.B. Berichtigungen, weitere Auskünfte, Mahnungen, Weisungen, usw. Die Massnahmen sind – je nach Art und Tragweite – im Beschluss aufzuführen oder der Beiständin bzw. dem Beistand persönlich mitzuteilen (vgl. Patrick Fassbind in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar ZGB, N 1 und 3 zu Art. 415 ZGB).”
In der Praxis werden die Berichte und Konten der Kuratel häufig erst sehr spät von der Aufsichtsbehörde genehmigt.
“Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, il remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Selon l'art. 415 al. 3 CC, elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 1072 ss p. 569 ss). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.2 et les références). Il est aussi possible de prévoir que le curateur reçoive un forfait pour chaque année civile, ou des acomptes (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 14 ad art. 404 CC). A cet égard, l'art. 4 al. 2 du règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs du canton de Genève (RRC/GE; RSG E 1 05.15) prévoit qu'en cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision. Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien aux principes susrappelés ni au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (arrêt 5A_660/2024 précité consid.”
Sonderfragen (Provision/Doppelvertretung): Bei Doppelvertretung/Doppelmäkelei kann der Provisionsanspruch des Maklers/Beauftragten unter Umständen verwirkt sein, auch ohne Nachweis eines Verstosses gegen Treu und Glauben.
“Soweit der Beklagte damit geltend machen wollte, es läge inhaltlich keine Vermittlungsmäkelei vor (obwohl der anwaltlich ver- tretene Beklagte selbst seine vertragliche Verpflichtung als Vermittlungsmäkelei bezeichnet), sondern blosse Nachweis- oder Zuführungsmäkelei, so wäre ihm denn auch zu widersprechen: Anders als die beiden letztgenannten Formen setzt die Vermittlungsmäkelei voraus, dass der Makler Kaufinteressenten dem Verkäu- fer nicht bloss nachweist resp. zuführt, sondern dass er den Abschluss des Ver- trages aktiv fördert, etwa durch Teilnahme an den Verhandlungen oder Redaktion des Vertrages (BGE 144 III 43 E. 3.1.1.; BSK OR I-AMMANN, 7. Aufl. 2020, Art. 412 N 1). Letzteres haben die Parteien vertraglich vereinbart. Unter diesen Um- ständen ist mit der Vorinstanz vom Vorliegen einer Vermittlungsmäkelei auszuge- hen. Der Beklagte bringt vor, die Doppelmäkelei könne entgegen der Vorinstanz keinen Verstoss gegen Treu und Glauben darstellen, da beide Seiten um die Dop- pelvertretung gewusst hätten (act. 52 S. 13). Die Vorinstanz hat in ihrem Urteil of- fen gelassen, ob beide Kaufvertragsparteien über die Doppelmäkelei des Beklag- ten informiert gewesen seien (act. 55 S. 9). Der Einwand des Beklagten übersieht indes so oder anders, dass gemäss Art. 415 ZGB die Doppelmäkelei keineswegs nur bei einem Verstoss gegen Treu und Glauben zur Verwirkung des Provisions- anspruchs führt: Vielmehr wird gemäss Art. 415 ZGB der Mäklerlohn verwirkt, wenn der Mäkler entweder in einer Weise, die dem Vertrag widerspricht, für den andern tätig war oder sich in einem Falle, wo dies gegen Treu und Glauben ver- stösst, auch von der Gegenpartei Lohn versprechen liess. Das Bundesgericht hat, der Lehre folgend (Nachweise bei BSK OR I-AMMANN, Art. 415 N 4), in besagtem Urteil entschieden, dass es bei der Vermittlungsmäkelei im Immobilienbereich dem Vertrag widerspricht, wenn der Vermittlungsmäkler gleichzeitig als Vermitt- - 12 - lungsmäkler für die Gegenpartei tätig ist. In diesen Fällen ist es gemäss Bundes- gericht wie gesehen undenkbar, dass sich der Makler nicht der Gefahr eines Inter- essenskonflikts aussetzt ("inconcevable que le courtier [...] ne se trouve pas dans une situation à risque de conflit d'intérêts"). Dies genügt, um die Rechtsfolge von Art.”
Die Bewilligung kann vorläufig erfolgen; Zwischenvergütungen gelten nicht zwingend als endgültige Abrechnung.
“Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.”
Die Genehmigungspflicht umfasst die Prüfung formeller Richtigkeit und angemessener Buchhaltungsstandards; die Behörde prüft dabei nicht die subjektive Wahrheit, sondern vorrangig die formelle Informationspflicht des Berichts.
“Outre le "problème comptable de délimitation périodique que cela posait pour la curatrice", soustraire des provisions postérieures à la période de contrôle revenait à incorporer dans les comptes de la personne protégée des montants ne provenant pas de la même période de contrôle. Le caractère périodique du contrôle exercé par l'autorité de protection sur le mandat de curatelle n'était alors pas respecté, faussant le contrôle de la période examinée ainsi que de celle qui la suit. Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée. 2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf.”
“De même, la Chambre de surveillance ne donnera aucune instruction à la curatrice de remettre à sa protégée les documents comptables et financiers qui sont en sa possession, ce point ne faisant pas l'objet de la décision attaquée. La curatrice ayant par ailleurs précisé que les documents sollicités par sa protégée lui étaient remis sur simple demande, cette conclusion apparaît également sans objet et, quoi qu'il en soit, n'est pas utile à la résolution du recours. 2. 2.1.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). L'autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité. Elle leur communique en outre la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 3 et 4 CC). 2.1.2 Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1; concernant les art. 451 ss aCC: arrêts 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.2.3; 5A_578/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 1). Un rapport rédigé par un mandataire est un compte rendu subjectif des circonstances: son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport. L'approbation d'un rapport final n'emporte pas l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (VOGEL/AFFOLTER, Zivilgesetzbuch I - Basler Kommentar (2018), n.”
Praktische Hinweise zur Entschädigung und Verfahrensdurchführung: Die Entschädigung richtet sich in der Praxis nach Art, Komplexität, wirtschaftlicher Lage, Aufwand und besonderen beruflichen Fähigkeiten; die Behörde kann Belege aktiv einfordern und muss Prüfungen bis zur Erfüllung der Informationsfunktion vertiefen.
“Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (arrêt de la Cour de céans du 18.10.2022 [CMPEA.2021.56] cons. 2c). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (ibid., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). d) Le rapport et les comptes finaux poursuivent un but d’information : ils ne sont pas un outil de gestion, contrairement aux rapports de comptes périodiques, mais permettent au mandataire de rendre compte de sa gestion, notamment sur les points qui pourraient être contestés (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 1161) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données.”
“Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (arrêt de la Cour de céans du 18.10.2022 [CMPEA.2021.56] cons. 2c). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (ibid., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). d) Le rapport et les comptes finaux poursuivent un but d’information : ils ne sont pas un outil de gestion, contrairement aux rapports de comptes périodiques, mais permettent au mandataire de rendre compte de sa gestion, notamment sur les points qui pourraient être contestés (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 1161) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité. Vu le but poursuivi, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen complet de la comptabilité du curateur (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.”
“Sie berücksichtigt dabei insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben (Abs. 2). Die Kantone erlassen Ausführungsbestimmungen und regeln die Entschädigung und den Spesenersatz, wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können (Abs. 3). Die Kantone müssen in den Ausführungsbestimmungen die bundesrechtlichen Vorgaben beachten. Angemessen nach Art. 404 Abs. 1 ZGB heisst, dass die Entschädigung die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen hat. Die massgeblichen Kriterien für die Höhe der Entschädigung sind die Art und Komplexität der geleisteten Tätigkeit, die wirtschaftliche Lage der verbeiständeten Person, der konkrete Aufwand im Einzelfall und damit der zeitliche Aufwand der persönlichen Betreuung und der Vertretung sowie die besonderen beruflichen Fähigkeiten, die die Aufgabe erfordert (BGE 145 I 183 E. 5.1.3; Urteil des Bundesgerichts 5D_230/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3.5.1; Urs Vogel, in: Basler Kommentar ZGB I, N 12 zu Art. 415 ZGB; siehe zum Ganzen Reusser, a.a.O., N 18 zu Art. 404;). 5.2.2. Die Komplexität wird anhand des Einzelfalls bestimmt. So ist z.B. zu berücksichtigen, ob es sich um einen Fall schwieriger Personenfürsorge, insbesondere in medizinischer Hinsicht, oder um einen schwierigen Fall betreffend die Frage der Unterbringung handelt, ob sich eine Vielzahl von Verwaltungsaufgaben oder juristischen Fragen stellen, ob eine komplizierte Vermögensverwaltung mit der Notwendigkeit einer Umwandlung in zulässige Anlagen oder ob Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einem internationalen Sachverhalt, insbesondere wegen Vermögen, das sich im Ausland befindet, vorliegen (Meier, a.a.O., N 25 zu Art. 404 ZGB). 5.2.3. Sind Aufgaben zu erfüllen, die zwingend besondere berufliche Kenntnisse erfordern, wie etwa die Prozessführung, die Verwaltung eines komplexen Vermögens oder die Verwaltung von Miet- und Geschäftsliegenschaften, und wird deshalb eine Person mit diesen spezifischen beruflichen Kenntnissen als Beistand eingesetzt, so ist die Entschädigung grundsätzlich gestützt auf die entsprechenden Berufstarife, insbesondere gestützt auf die kantonalen Anwaltstarife bzw.”
Die Aufsichtsbehörde prüft den Bericht und kann dessen Ergänzung verlangen. Die Prüfung beschränkt sich nicht auf ein formales Sichten von Belegen; sie kann, soweit erforderlich, eine vollständige Überprüfung der Buchungen und der zugehörigen Belege und Nachweise umfassen. Der Kontrollumfang umfasst namentlich das Ermitteln von Einnahmen und Ausgaben, die Feststellung der Vermögenslage sowie die Prüfung von Veränderungen bei Vermögenswerten und des Vorhandenseins der behaupteten Güter.
“Interjeté par le curateur, et par ailleurs fils, de la personne protégée, chargé de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée dans la décision du 4 septembre 2024. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art.”
“1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Le recourant remet en cause le montant des dettes issues de poursuites retenu dans le rapport, se plaint de n’avoir pas été informé des documents qui fondent le calcul, sollicite qu’un nouveau listing des poursuites soit produit et demande à la Cour de céans d’annuler l’approbation des comptes prononcée par l’APEA. a) Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC. b) Les comptes doivent porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes périodiques (art. 410 CC) et des comptes finaux (art. 425 CC) sont régis par les mêmes principes ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1058, p. 514). Le but du rapport est d’informer l’autorité et non de contrôler l’exercice de la curatelle (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_274/2018] cons. 4.3.1). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n.”
“En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 consid. 2); 2.1.2 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables; il va de soi qu'elles doivent être visées. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants (…). En outre, l'autorité doit vérifier si d'éventuelles instructions données ont été suivies, des créances échues compensées, des prétentions infondées de tiers écartées, etc.”
Die Behörde muss bei der Rechnungsprüfung periodenfremde Posten (z. B. spätere Rückstellungen) beanstanden bzw. auf Korrekturen hinwirken, um einen periodengerechten Kontrolleffekt zu wahren; sie kann bei Verweigerung konkrete Berichtigungen anordnen oder ergänzende Unterlagen verlangen.
“Outre le "problème comptable de délimitation périodique que cela posait pour la curatrice", soustraire des provisions postérieures à la période de contrôle revenait à incorporer dans les comptes de la personne protégée des montants ne provenant pas de la même période de contrôle. Le caractère périodique du contrôle exercé par l'autorité de protection sur le mandat de curatelle n'était alors pas respecté, faussant le contrôle de la période examinée ainsi que de celle qui la suit. Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée. 2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf.”
“De même, la Chambre de surveillance ne donnera aucune instruction à la curatrice de remettre à sa protégée les documents comptables et financiers qui sont en sa possession, ce point ne faisant pas l'objet de la décision attaquée. La curatrice ayant par ailleurs précisé que les documents sollicités par sa protégée lui étaient remis sur simple demande, cette conclusion apparaît également sans objet et, quoi qu'il en soit, n'est pas utile à la résolution du recours. 2. 2.1.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). L'autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité. Elle leur communique en outre la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 3 et 4 CC). 2.1.2 Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1; concernant les art. 451 ss aCC: arrêts 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.2.3; 5A_578/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 1). Un rapport rédigé par un mandataire est un compte rendu subjectif des circonstances: son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport. L'approbation d'un rapport final n'emporte pas l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (VOGEL/AFFOLTER, Zivilgesetzbuch I - Basler Kommentar (2018), n.”
“b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) B______ n’a pas répondu au recours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Formé par le fils et ancien curateur de la personne concernée par la mesure, dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). 2.1.3 L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d’émolument (art.”
Die KESB kann trotz Genehmigung, Anerkennung oder Annahme einer Rechnung dem Beistand verbindliche Weisungen bzw. konkrete Verhaltensweisungen für künftige Rechnungen/Abrechnungen erteilen.
“Die vom Beistand vorgelegte Rechnung vom 5. August 2023 enthält alle erforderlichen Angaben über Einnahmen, Ausgaben sowie Vermögen und Schulden des Beschwerdeführers. Der interne Prüfbericht der KESB B. vom 30. August bzw. vom 5. September 2023 enthält sämtliche Feststellungen und Empfehlungen, die dem angefochtenen Entscheid zugrunde lagen, einschliesslich des angenommenen Repartitionswertes von Fr. 275'000.-- sowie der Empfehlung, die Rechnung zu genehmigen. Die Rechnung genügt ohne weiteres der erforderlichen Informationsfunktion, so dass sie durch die KESB B. zu genehmigen war. Trotz der erfolgten Genehmigung war es der KESB B. grundsätzlich gestattet, dem Beistand gemäss Art. 415 Abs. 3 ZGB Weisungen in Bezug auf künftige Rechnungen zu erteilen. So wurde er mit Ziffer”
Die Aufsichtsbehörde prüft die vom Curator eingereichten Berichte nicht nur formal; sie kann inhaltliche Ergänzungen verlangen. Die Prüfung kann dabei inhaltlich über eine rein formale Kontrolle hinausgehen und erfordert gegebenenfalls weitere Angaben zur Beurteilung der Situation der geschützten Person.
“Le caractère périodique du contrôle exercé par l'autorité de protection sur le mandat de curatelle n'était alors pas respecté, faussant le contrôle de la période examinée ainsi que de celle qui la suit. Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée. 2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs.”
“Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, il remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Selon l'art. 415 al. 3 CC, elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 1072 ss p. 569 ss). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.2 et les références). Il est aussi possible de prévoir que le curateur reçoive un forfait pour chaque année civile, ou des acomptes (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 14 ad art. 404 CC). A cet égard, l'art. 4 al. 2 du règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs du canton de Genève (RRC/GE; RSG E 1 05.15) prévoit qu'en cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision. Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien aux principes susrappelés ni au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (arrêt 5A_660/2024 précité consid.”
“Interjeté par le curateur, et par ailleurs fils, de la personne protégée, chargé de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée dans la décision du 4 septembre 2024. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art.”
“Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). 2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC). Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final.”
“Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaine juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art.”
Die Aufsichtsbefugnis: Die Erwachsenenschutzbehörde (bzw. Friedensrichterin) überwacht den Kurator/Beistand und kann die Fortdauer oder den Umfang der Massnahme beeinflussen; bei Genehmigung bleibt die Möglichkeit von Verantwortlichkeits‑ oder Sanktionenprüfungen bestehen, soweit materiell gerechtfertigt.
“413 CC – qui prévoit notamment l’obligation du curateur de conserver le secret – étant au reste applicable, qu’à l’audience du 2 novembre 2023, la demanderesse a non seulement déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère, mais également ne pas être suffisamment disponible pour fonctionner en qualité de curatrice, qu’à l’audience en question, il a en outre été rappelé à la demanderesse qu’elle n’avait pas de droit à connaître les détails du patrimoine de sa mère et qu’elle n’aurait pas à être consultée en cas de vente de sa maison, qu’elle ne saurait donc se plaindre du fait que l’accès aux comptes de sa mère lui soit, à raison, refusé, qu’en tant qu’elle sous-entend que le curateur tenterait de lui cacher quelque chose en l’empêchant de consulter les comptes de la personne concernée, la demanderesse perd de vue que l’activité du curateur est soumise au contrôle de la juge de paix (art. 415 CC), précédé d’un contrôle effectué par un assesseur (cf. art. 6 al. 1 let. h LVPAE), que la thèse de la demanderesse est ainsi manifestement mal fondée, qu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il apparaît que la juge de paix n’a pas fait preuve de prévention à l’encontre de la demanderesse, que partant, la demande de récusation doit être rejetée ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II.”
“415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3). L’Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid.”
“7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).”
“La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art.”
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