18 commentaries
Die sechswöchige Höchstdauer der ärztlich angeordneten Unterbringung nach Art. 429 Abs. 1 ZGB ist in der Praxis strikt maßgeblich; bei Ablauf der Frist endet die Unterbringung von Amtes wegen und macht oft das Beschwerdeinteresse gegenstandslos, eine Verlängerung ist nur durch formelle Massnahmen der Erwachsenenschutzbehörde möglich.
“________ (ci-après : la recourante) a demandé un délai au 20 janvier 2025 afin de pouvoir trouver un avocat. Par courrier du 31 décembre 2024, le juge de paix a imparti à T.________ un délai au 6 janvier 2025 pour lui indiquer si son écriture précitée devait être considérée comme un recours contre sa décision du 23 décembre 2024. Il a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait que tel n’était pas le cas. Le 3 janvier 2025, T.________ a répondu au juge de paix que sa lettre devait être considéré comme un recours « à l’encontre de la décision de PLAFA médical du 20.11.2024 ». Le 6 janvier 2025, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.”
“Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. 4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art.”
“) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3. Le recourant est connu pour un trouble de la personnalité mixte, borderline et paranoïaque, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool. Il est suivi depuis de nombreuses années sur le plan psychiatrique et il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis 2011 dans un contexte d’alcoolisations massives avec hétéro-agressivité banalisées, assorties parfois d’idées suicidaires. Depuis quelques mois, les différents intervenants de son réseau ambulatoire, notamment son médecin traitant et le CMS, ont constaté une dégradation de son état, avis partagé par la Dre [...] qui relève une perte pondérale importante, une difficulté à maintenir l’hygiène personnelle, un état d’insalubrité du logement, l’augmentation d’un sentiment de tristesse et d’abandon ainsi que des comportements hétéro-agressifs verbaux qui ont sérieusement compliqué la prise en charge ambulatoire laquelle a quasiment été réduite à néant ces derniers mois, le recourant ayant interrompu son suivi psychiatrique, manqué ses rendez-vous médicaux et cessé de se rendre au CAT.”
Die einweisende Ärztin/der einweisende Arzt muss die betroffene Person persönlich untersuchen und anhören sowie den Entscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben unverzüglich aushändigen, bevor er die fürsorgerische Unterbringung nach Art. 429 Abs. 1 ZGB anordnet.
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbringung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unterbringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., Art. 429/430 N. 20 ff.). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. GUILLOD, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, 2013, Art. 430 N. 4).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Unter- suchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Er- wachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Einweisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Unter- suchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Er- wachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
“Neben der gemäss Art. 428 Abs. 1 ZGB für die Anordnung der Unterbrin- gung grundsätzlich zuständigen Erwachsenenschutzbehörde können die Kantone gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, welche eine fürsor- gerische Unterbringung anordnen dürfen. Die Höchstdauer von sechs Wochen darf dabei nicht überschritten werden. Der einweisende Arzt hat die betroffene Person persönlich zu untersuchen, anzuhören und ihr anschliessend den Unter- bringungsentscheid mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben auszuhändigen (Art. 430 ZGB). Dies bedeutet, dass die Untersuchung dem Ein- weisungsentscheid unmittelbar vorauszugehen hat (vgl. Geiser/Etzensberger, a.a.O., N 20 ff. zu Art. 429/430 ZGB). Der einweisende Arzt muss sich gestützt auf eine klinische Untersuchung und soweit möglich nach einem Gespräch mit der betroffenen Person eine Meinung bilden (vgl. Olivier Guillod, in: Büchler et al. [Hrsg.], FamKomm Erwachsenenschutz, Bern 2013, N 4 zu Art. 430 ZGB).”
Kantonal kann bestimmt werden, welche Ärztinnen und Ärzte befugt sind, eine kurzfristige (bis zu sechs Wochen) fürsorgerische Unterbringung anzuordnen; im Kanton Graubünden gehören dazu Amtsärzte, deren Stellvertretende sowie unter bestimmten Voraussetzungen Ärztinnen/Ärzte der Grundversorgung und Fachärztinnen/Fachärzte (z. B. Psychiatrie, Allgemeine Innere Medizin) beziehungsweise Ärztinnen der überweisenden Einrichtung.
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden jeder Amtsarzt befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b EGZZGB). Dr. med. B. war als stellvertretender Amtsarzt der Region Plessur demnach zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung befugt. Die ärztliche Untersuchung fand am 9. April 2025 statt. Zudem enthält die Verfügung vom 9. April 2025 (act. 04.2) die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hinsicht ist die fürsorgerische Unterbringung des Beschwerdeführers folglich nicht zu beanstanden.”
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden unter anderem jeder Arzt bzw. jede Ärztin der Grundversorgung sowie jeder Arzt bzw. jede Ärztin mit einem Facharzttitel der Psychiatrie und Psychotherapie befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. a EGzZGB). Dr. med. B. war als Ärztin mit einem Facharzttitel demnach zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung befugt. Die ärztliche Untersuchung fand am 24. April 2025 statt. Zudem enthält die Verfügung vom 24. April 2025 (act. 01.1) die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hinsicht ist die fürsorgerische Unterbringung des Beschwerdeführers folglich nicht zu beanstanden.”
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden auch die behandelnde Ärztin der überweisenden Einrichtung befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. c EGZZGB). Dr. med. C. war als stellvertretende leitende Ärztin I. des Spital B. demnach zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung befugt. Die ärztliche Untersuchung fand am 8. Februar 2025 statt. Zudem enthält die Verfügung vom 8. Februar 2025 (act. 01.1) die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hinsicht ist die fürsorgerische Unterbringung der Beschwerdeführerin folglich nicht zu beanstanden.”
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden jeder Amtsarzt befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b EGzZGB). Dr. med. B. war als stellvertretender Amtsarzt der Region D. demnach zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung befugt. Die ärztliche Untersuchung fand am 6. Februar 2025 statt. Zudem enthält die Verfügung vom 6. Februar 2025 (act. 05) die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hinsicht ist die fürsorgerische Unterbringung der Beschwerdeführerin folglich nicht zu beanstanden.”
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden jeder Amtsarzt befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b EGzZGB). Dr. med. B. war als stellvertretender Amtsarzt der Region E. demnach zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung befugt. Die ärztliche Untersuchung fand am 3. Februar 2025 statt. Zudem enthält die Verfügung vom 3. Februar 2025 (act. 01.1) die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hinsicht ist die fürsorgerische Unterbringung der Beschwerdeführerin folglich nicht zu beanstanden.”
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden jeder Amtsarzt befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b EGzZGB). Dr. med. B. war als stellvertre- tender Amtsarzt der Region F. demnach zur Anordnung einer fürsorgeri- schen Unterbringung befugt. In der Einweisungsverfügung hat er unterschriftlich bestätigt, dass er die Beschwerdeführerin am Tag der Einweisung persönlich ärzt- lich untersucht hat. Zudem enthält die Verfügung vom 27. November 2024 die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben (act. 01.1). In formeller Hinsicht ist die fürsorgerische Unterbringung der Beschwerdeführerin folglich nicht zu beanstanden.”
“Jeder im Kanton Graubünden zur selbständigen Berufsausübung zugelas- sene Arzt der Grundversorgung ist zur Anordnung der fürsorgerischen Unterbrin- gung befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 EGzZGB). Als Ärzte der Grundversorgung gelten gemäss Art. 22 Abs. 1 KESV (BR 215.010) sol- che mit dem Facharzt- bzw. Weiterbildungstitel Allgemeine Innere Medizin (lit. a). Dr. med. B. ist eine im Kanton Graubünden zur selbstständigen Berufsaus- übung zugelassene Ärztin mit einem Facharzttitel für Allgemeine Innere Medizin. Damit war sie zur Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung des Beschwerde- führers legitimiert. In der Einweisungsverfügung hat sie unterschriftlich bestätigt, dass sie den Beschwerdeführer am Tage der Einweisung persönlich ärztlich un- tersucht hat. Zudem enthält die Verfügung vom 15. November 2024 die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben (act. 01.1). In formeller Hinsicht ist die fürsorgerische Unterbringung des Beschwerdeführers folglich nicht zu beanstanden.”
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden jeder Amtsarzt befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b EGzZGB). Dr. med. B. war als stellvertre- tender Amtsarzt der Region F. demnach zur Anordnung einer fürsorgeri- schen Unterbringung befugt. Die ärztliche Untersuchung fand am 28. Oktober 2024 statt. Zudem enthält die Verfügung vom 28. Oktober 2024 (act. 01.1) die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hin- sicht ist die fürsorgerische Unterbringung der Beschwerdeführerin folglich nicht zu beanstanden.”
“Zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung für eine Höchstdauer von sechs Wochen ist im Kanton Graubünden jeder Amtsarzt befugt (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b EGzZGB). Dr. med. D. war als Amtsarzt demnach zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung befugt. Aus den KESB-Akten ergibt sich, dass Dr. med. D. am 26. September 2024 beim Beschwerdeführer zu Hause vor Ort war (vgl. KESB act. 116 und 120). Zudem hat Dr. med. D. in seiner Verfügung unterschriftlich bestätigt, dass er den Be- schwerdeführer am Tage der Einweisung persönlich ärztlich untersucht hat. Im Übrigen enthält die Verfügung vom 26. September 2024 die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben (vgl. act. 01.1). Auch wenn es unter den vorliegend gegebenen Umständen fraglich erscheint, ob es notwendig war, den Amtsarzt und insbesondere die Polizei zur Einweisung des Beschwerdefüh- rers aufzubieten (vgl. KESB act. 116), zumal die KESB auch selbständig fürsorge- rische Unterbringungen anordnen kann, ist die fürsorgerische Unterbringung in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden.”
Die Entscheidung über die Entlassung aus einer Einrichtung obliegt der Einrichtung; sie trägt die Praxisverantwortung und trifft die Entlassungsentscheidungen auch gegenüber behördlichen Fristen und Verlängerungsentscheidungen.
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la première des trois conditions pour justifier un placement à des fins d’assistance est réalisée, puisque la recourante souffre d’un trouble du comportement alimentaire de type anorexie et se trouve dans un état de dénutrition extrêmement grave, proche de l’état cachectique, avec un IMC de 10,2 kg/m2, entretemps 10,3 kg/m2, voire 11,7 kg/m2 selon ses dires, ce qui reste néanmoins largement en-dessous de la norme, qui se situe entre 18.5 et 24.9 kg/m2. Cette insuffisance pondérale est critique et comporte à dires d’expert des risques élevés d’issue fatale. 3.3.2 De même, la deuxième condition est réalisée dès lors que la recourante a un besoin vital d’une aide médicale personnelle. En effet, elle est hospitalisée en soins continus et est reliée à un moniteur électrocardiographique pour surveiller son activité cardiaque, tant son cœur est susceptible de défaillances en raison de son insuffisance pondérale sévère. Elle présente également un risque élevé de faiblesse immunitaire, de carences nutritionnelles et d’atteintes à des organes vitaux.”
“Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC).”
Die ärztliche Einweisung/Unterbringung ist zeitlich befristet (maximal sechs Wochen) und endet automatisch nach Fristende, soweit nicht rechtzeitig eine vollstreckbare KESB-Verfügung vorliegt oder die Erwachsenenschutzbehörde die ärztliche Anordnung verlängert.
“Dieser ärztliche Einweisungsentscheid erscheint gleich unter mehreren Aspekten schlicht unhaltbar: Einerseits wurde die Beschwerdeführerin mit Einweisungsentscheid vom 12. Dezember 2024 ärztlich untergebracht. Diese Unterbringung gilt, gemäss angefochtenem Entscheid der Vorinstanz, grundsätzlich bis spätestens am 28. Februar 2025 und wird dann vom Friedensgericht überprüft. Zumindest während dieses Zeitraumes besteht also keine ärztliche Zuständigkeit (vgl. auch Art. 429 ZGB und Art. 20 Abs. 2 KESG, wonach eine Verlängerung der ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung von der [Erwachsenen-] Schutzbehörde zu verfügen ist). Andererseits bestätigt der einweisende Arzt mit seiner Unterschrift, eine notfallmässige Einweisung der Beschwerdeführerin gestützt auf eine ärztliche Untersuchung vom 22. Januar 2025 anzuordnen, obschon er gemäss eigenen Angaben noch keinen persönlichen Kontakt zu ihr gehabt hat (vgl. das Protokoll der Anhörung, S. 2).”
“Die Verfügung vom 02. Juli 2024 enthält im Übrigen die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hin- sicht ist die fürsorgerische Unterbringung des Beschwerdeführers folglich nicht zu beanstanden. Zu ergänzen bleibt, dass der stationäre Aufenthalt des Beschwerde- führers in der Klinik C. vor seiner Überweisung in das Evang. Pflege- und Altersheim D. nicht mehr auf der ärztlichen Einweisung beruhte, welche das F. am 18. April 2024 im Anschluss an seine Hospitalisation wegen des Sturzereignisses vom 09. April 2024 angeordnet hatte (vgl. dazu KESB act. 92, S. 258 f.). Nachdem in der Folge keine behördliche Verlängerung der fürsorgerischen Unterbringung erfolgt ist, muss der Beschwerdeführer nach Ablauf der Maximal- dauer der ärzlichen Einweisung (Art. 429 ZGB) freiwillig in der Klinik verblieben sein. Bei der nunmehr gegen den Willen des Beschwerdeführers angeordneten Verlegung in das Evang. Pflege- und Altersheim D. handelt es sich mithin nicht um eine unzulässige (nahtlose) Aneinanderreihung von ärztlichen Einwei- sungen, mit welcher die Maximalfrist von sechs Wochen überschritten würde (vgl. Daniel Rosch, in: Rosch/Büchler/Jakob [Hrsg.], Das neue Erwachsenenschutz- recht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB, 2. Aufl., Basel 2015, N 2 zu Art. 429/430 ZGB).”
“Die fürsorgerische Unterbringung wurde gestützt auf Art. 429 ZGB von einem hierfür zuständigen Arzt angeordnet. Die ärztliche Unterbringung fällt spätestens nach Ablauf der festgelegten Dauer dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt (Art. 429 Abs. 2 ZGB). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:”
Die KESB kann vor Ablauf der ärztlichen Unterbringung ein Abklärungsverfahren eröffnen, Kurzgutachten beauftragen und die betroffene Person persönlich anhören; im vorliegenden Entscheid hat die KESB die Zuständigkeit für die Entlassung übernommen.
“die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Prättigau/Davos (nachfol- gend KESB Prättigau/Davos), um behördliche Unterbringung nach ärztlicher für- sorgerischer Unterbringung. Nach ihrer fachärztlichen Beurteilung sei eine weitere stationäre Behandlung und/oder Betreuung erforderlich. D. Mit Schreiben vom 30. Juli 2024 teilte die KESB Prattigau/Davos A. mit, dass ein Abklärungsverfahren zur Überprüfung der Verlängerung der fürsor- gerischen Unterbringung eröffnet worden sei. Am 5. August 2024 wurde Dr. med. 1. _, FMH Psychiatrie und Psychotherapie, mit der Kurzbegutachtung von A. beauftragt. Das Gutachten ging am 12. August 2024 bei der KESB Prätti- gau/Davos ein. E. Am 14. August 2024 fand die persönliche Anhörung von A. durch die Kollegialbehörde der KESB Prättigau/Davos statt. F. Mit Entscheid vom 19. August 2024, gleichentags mitgeteilt, erkannte die KESB Prättigau/Davos, was folgt: 1. A. wird zur Behandlung und persönlichen Betreuung in der Klinik G. fürsorgerisch untergebracht (Art. 426 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 428 Abs. 1 und Art. 429 Abs. 2 ZGB). 2. Betreffend Entlassungskompetenz wird verfügt: a. Zuständig für die Entlassung ist die KESB. b. Die Leitung der G. wird angewiesen, die KESB Graubünden, Zweigstelle Prättigau/Davos, mit einem Verlaufsbericht unter Hinweis auf allfällige Vereinbarungen über die Nachbetreuung zu benachrichti- gen, sobald sich abzeichnet, dass die Voraussetzungen für die Unter- bringung demnächst nicht mehr erfüllt sein werden bzw. spätestens per 22. Januar 2025. 3. Es wird festgestellt, dass A. für das laufende FU-Verfahren Dr. iur. H. als Vertrauensperson bezeichnet hat (Art. 432 ZGB). 4. Die Kosten im Verfahren "Fürsorgerische Unterbringung" (inkl. Drittkosten von Fr. 1'416 .- für das Kurzgutachten von Dr. med. I. werden auf Fr. 2'216 .- festgesetzt und beim Fall belassen. 5. (Rechtmittelbelehrung) 6. (Mitteilung) G. Dagegen erhob A. (nachfolgend Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 23. August 2024 (Poststempel) Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden. H. Mit Verfügung vom 26. August 2024 ersuchte der Vorsitzende der I.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wur- de mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prättigau/Davos vom 19. August 2024 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die Betroffene, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des an- gefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 Abs. 1 und 2 ZGB und Art. 450b Abs. 2). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch die betroffene Person frist- und formgerecht.”
Die ärztliche Unterbringung kann von der Erwachsenenschutzbehörde mittels einer exekutierbaren Massnahme (mesure exécutoire) verlängert werden; dies folgt aus Art. 429 Abs. 2 ZGB. In der Praxis stützen Entscheide die Verlängerungsentscheidung auf aussagekräftige medizinische bzw. psychiatrische Gutachten; unzureichend begründete oder nicht dokumentierte Diagnosen werden von der Rechtsprechung kritisiert. Relevanz haben insbesondere Fälle mit anhaltender Instabilität, wiederholten akuten Dekompensationen oder schwerer, akut lebensgefährlicher Unterernährung, die eine fortgesetzte stationäre Versorgung rechtfertigen können.
“Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3. Le recourant est connu pour un trouble de la personnalité mixte, borderline et paranoïaque, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool. Il est suivi depuis de nombreuses années sur le plan psychiatrique et il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis 2011 dans un contexte d’alcoolisations massives avec hétéro-agressivité banalisées, assorties parfois d’idées suicidaires. Depuis quelques mois, les différents intervenants de son réseau ambulatoire, notamment son médecin traitant et le CMS, ont constaté une dégradation de son état, avis partagé par la Dre [...] qui relève une perte pondérale importante, une difficulté à maintenir l’hygiène personnelle, un état d’insalubrité du logement, l’augmentation d’un sentiment de tristesse et d’abandon ainsi que des comportements hétéro-agressifs verbaux qui ont sérieusement compliqué la prise en charge ambulatoire laquelle a quasiment été réduite à néant ces derniers mois, le recourant ayant interrompu son suivi psychiatrique, manqué ses rendez-vous médicaux et cessé de se rendre au CAT.”
“________ contre son placement médical du 23 septembre 2024 et a levé ledit placement avec effet immédiat, au motif que l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré, qu’en l’absence de mise en danger concrète et au vu de son opposition à la médication et au suivi, la poursuite du placement n’avait pas de sens. Le juge de paix a également ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance afin de déterminer si J.________ avait besoin d’un encadrement médical et, le cas échéant, de quel type, et a ordonné à cet effet la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par arrêt du 10 octobre 2024 (n° 227), la Chambre des curatelles a admis le recours déposé le 8 octobre précédent par le CHUV contre la décision précitée, réformé celle-ci notamment en ce sens que l’appel du 24 septembre 2024 formé par J.________ à l’encontre de son placement médical était rejeté, de sorte que ledit placement était maintenu jusqu’au 4 novembre 2024, sous réserve d’une demande de prolongation au sens de l’art. 429 al. 2 CC. Par ailleurs, les points de la décision relatifs à l’ouverture d’une enquête et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ont été supprimés, car prématurés à ce stade. La Chambre de céans a en particulier retenu que le juge de paix s’était écarté sans motivation suffisante des conclusions de l’évaluation psychiatrique du Dr [...] et de l’avis des médecins de l’Hôpital [...], qui préconisaient une poursuite de l’hospitalisation dès lors que l’intéressé se trouvait, malgré une certaine amélioration, encore dans un état de décompensation psychique avec une opposition à son traitement, que des soins continus en milieu hospitalier étaient encore nécessaires pour stabiliser son état de santé, consolider sa prise en charge et organiser le suivi post-hospitalier. Par ailleurs, les déclarations de J.________ à l’audience du 10 octobre 2024 n’étaient pas rassurantes s’agissant de sa sécurité en l’absence de tout traitement ou de soins, dès lors que celui-ci avait notamment indiqué qu’il n’envisageait pas d’entreprendre un traitement ambulatoire, pas plus qu’un traitement médical ou médicamenteux, ne voyait pas le monde médical comme aidant et avait dénié être atteint d’une problématique psychiatrique, précisant qu’il contestait l’avis des médecins et qu’il ne voulait pas être soigné de force.”
“426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la première des trois conditions pour justifier un placement à des fins d’assistance est réalisée, puisque la recourante souffre d’un trouble du comportement alimentaire de type anorexie et se trouve dans un état de dénutrition extrêmement grave, proche de l’état cachectique, avec un IMC de 10,2 kg/m2, entretemps 10,3 kg/m2, voire 11,7 kg/m2 selon ses dires, ce qui reste néanmoins largement en-dessous de la norme, qui se situe entre 18.5 et 24.9 kg/m2. Cette insuffisance pondérale est critique et comporte à dires d’expert des risques élevés d’issue fatale. 3.3.2 De même, la deuxième condition est réalisée dès lors que la recourante a un besoin vital d’une aide médicale personnelle. En effet, elle est hospitalisée en soins continus et est reliée à un moniteur électrocardiographique pour surveiller son activité cardiaque, tant son cœur est susceptible de défaillances en raison de son insuffisance pondérale sévère.”
“Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, le Dr D.________ indique n’avoir identifié aucun trouble psychiatrique spécifique, hormis la dépendance à l’alcool de la personne concernée ainsi qu’un probable trouble de la personnalité. Il a ensuite considéré que la recourante avait besoin d’une hospitalisation pour garantir une abstinence confirmée à l’alcool et pour traiter ses troubles psychiatriques sous-jacents. Or, le rapport d’évaluation psychiatrique ne permet pas d’appréhender la nature des troubles évoqués ni de rendre leur existence manifeste. En outre, dans la procédure de recours, la personne concernée s’est évertuée à démontrer qu’elle ne souffrait pas d’alcoolisme, produisant notamment en audience ses résultats d’analyse sanguine effectuée le 15 janvier 2024. A ce sujet, et à nouveau, le rapport d’évaluation psychiatrique du 9 janvier 2024 ne documente pas spécifiquement pour quelle(s) raison(s) un tel diagnostic de dépendance à l’alcool devrait être retenu, hormis les constations du corps infirmier lors du placement de la recourante à la Fondation V.”
“Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, le recourant souffre de troubles psychiques qui ont conduit à quatre placements à des fins d’assistance en milieu psychiatrique depuis novembre 2020, y compris celui en cours. Le rapport d’évaluation du 3 mars 2024 indique en particulier qu’il présente une nouvelle décompensation psychotique associée à des troubles de l'humeur de type maniaque, s'inscrivant dans le registre d'un trouble schizo-affectif de type mixte, ainsi qu'un délire de persécution et de revendication à thèmes mystiques et de grandeur, avec un discours lacunaire et parfois confus. S’agissant du besoin de protection, il faut constater que les troubles de A.P.________ altèrent sa capacité à appréhender adéquatement la réalité et désorganisent son comportement. En outre, il persiste à dénier le caractère morbide de ses troubles. En raison de son état mental et de son anosognosie, il ne peut ainsi pas consentir à un traitement approprié et mesurer les conséquences de son opposition à celui-ci sur son état de santé et sur ses intérêts.”
Nach Ablauf der ärztlichen Maximaldauer darf eine anschließende Unterbringung nicht allein mit einer fortlaufenden ärztlichen Einweisung begründet werden; für eine Fortsetzung bedarf es einer vollstreckbaren KESB-Entscheidung bzw. einer behördlichen Verfügung.
“Die Verfügung vom 02. Juli 2024 enthält im Übrigen die gemäss Art. 430 Abs. 2 ZGB vorgeschriebenen Minimalangaben. In formeller Hin- sicht ist die fürsorgerische Unterbringung des Beschwerdeführers folglich nicht zu beanstanden. Zu ergänzen bleibt, dass der stationäre Aufenthalt des Beschwerde- führers in der Klinik C. vor seiner Überweisung in das Evang. Pflege- und Altersheim D. nicht mehr auf der ärztlichen Einweisung beruhte, welche das F. am 18. April 2024 im Anschluss an seine Hospitalisation wegen des Sturzereignisses vom 09. April 2024 angeordnet hatte (vgl. dazu KESB act. 92, S. 258 f.). Nachdem in der Folge keine behördliche Verlängerung der fürsorgerischen Unterbringung erfolgt ist, muss der Beschwerdeführer nach Ablauf der Maximal- dauer der ärzlichen Einweisung (Art. 429 ZGB) freiwillig in der Klinik verblieben sein. Bei der nunmehr gegen den Willen des Beschwerdeführers angeordneten Verlegung in das Evang. Pflege- und Altersheim D. handelt es sich mithin nicht um eine unzulässige (nahtlose) Aneinanderreihung von ärztlichen Einwei- sungen, mit welcher die Maximalfrist von sechs Wochen überschritten würde (vgl. Daniel Rosch, in: Rosch/Büchler/Jakob [Hrsg.], Das neue Erwachsenenschutz- recht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB, 2. Aufl., Basel 2015, N 2 zu Art. 429/430 ZGB).”
“Die fürsorgerische Unterbringung wurde gestützt auf Art. 429 ZGB von einem hierfür zuständigen Arzt angeordnet. Die ärztliche Unterbringung fällt spätestens nach Ablauf der festgelegten Dauer dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt (Art. 429 Abs. 2 ZGB). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:”
Bei unklarer Diagnose oder speziellen Störungsbildern (z.B. Anosognosie) ist Zurückhaltung bei Entlassungen geboten; die Einrichtung muss Schutz und Behandlung bis zur stabilen Entlassungsreife gewährleisten.
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, le recourant souffre de troubles psychiques qui ont conduit à quatre placements à des fins d’assistance en milieu psychiatrique depuis novembre 2020, y compris celui en cours. Le rapport d’évaluation du 3 mars 2024 indique en particulier qu’il présente une nouvelle décompensation psychotique associée à des troubles de l'humeur de type maniaque, s'inscrivant dans le registre d'un trouble schizo-affectif de type mixte, ainsi qu'un délire de persécution et de revendication à thèmes mystiques et de grandeur, avec un discours lacunaire et parfois confus. S’agissant du besoin de protection, il faut constater que les troubles de A.P.________ altèrent sa capacité à appréhender adéquatement la réalité et désorganisent son comportement. En outre, il persiste à dénier le caractère morbide de ses troubles. En raison de son état mental et de son anosognosie, il ne peut ainsi pas consentir à un traitement approprié et mesurer les conséquences de son opposition à celui-ci sur son état de santé et sur ses intérêts.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.4 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, la personne concernée souffre de troubles psychiques qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en 2023. En particulier, il a été retenu les diagnostics de troubles neurocognitifs majeurs non investigués, avec symptômes comportementaux liés à la démence et hétéro-agressivité. Selon l’expert, si Z.________ semble disposer de sa capacité de discernement s’agissant de nombreux actes de la vie quotidienne, elle n’est en revanche pas capable de discernement s’agissant de sa santé et de son avenir, en raison de ses troubles, étant précisé que le conflit de loyauté dans lequel elle est prise avec son époux vient encore aggraver le bouleversement émotionnel qui l’envahit et lui fait perdre toute mesure et toute capacité à prendre des décisions adéquates. Par ailleurs, Z.________ a également besoin de protection. Ses troubles l’empêchent d’être autonome et ont conduit à une détérioration lente mais progressive de sa situation. Elle est ainsi totalement dépendante d’autrui au quotidien.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, le Dr D.________ indique n’avoir identifié aucun trouble psychiatrique spécifique, hormis la dépendance à l’alcool de la personne concernée ainsi qu’un probable trouble de la personnalité. Il a ensuite considéré que la recourante avait besoin d’une hospitalisation pour garantir une abstinence confirmée à l’alcool et pour traiter ses troubles psychiatriques sous-jacents. Or, le rapport d’évaluation psychiatrique ne permet pas d’appréhender la nature des troubles évoqués ni de rendre leur existence manifeste. En outre, dans la procédure de recours, la personne concernée s’est évertuée à démontrer qu’elle ne souffrait pas d’alcoolisme, produisant notamment en audience ses résultats d’analyse sanguine effectuée le 15 janvier 2024. A ce sujet, et à nouveau, le rapport d’évaluation psychiatrique du 9 janvier 2024 ne documente pas spécifiquement pour quelle(s) raison(s) un tel diagnostic de dépendance à l’alcool devrait être retenu, hormis les constations du corps infirmier lors du placement de la recourante à la Fondation V.”
Die Anordnung nach Art. 429 Abs. 1 ZGB kann auf einer ärztlichen Verfügung im Rahmen eines vorläufigen Platzierungsverfahrens beruhen; die Institution entscheidet über Entlassung, Verlängerungen bedürfen der Erwachsenenschutzbehörde.
“________ (ci-après : la recourante) a demandé un délai au 20 janvier 2025 afin de pouvoir trouver un avocat. Par courrier du 31 décembre 2024, le juge de paix a imparti à T.________ un délai au 6 janvier 2025 pour lui indiquer si son écriture précitée devait être considérée comme un recours contre sa décision du 23 décembre 2024. Il a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait que tel n’était pas le cas. Le 3 janvier 2025, T.________ a répondu au juge de paix que sa lettre devait être considéré comme un recours « à l’encontre de la décision de PLAFA médical du 20.11.2024 ». Le 6 janvier 2025, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.”
“Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. 4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art.”
Bei bestimmten klinischen Situationen (z. B. wiederholte schwere Alkoholexzesse, lebensbedrohliche Mangelernährung, psychische Störungen) ist die ärztliche Notunterbringung bzw. die Frage nach weiteren Gutachten/Expertisen in der Praxis besonders relevant; bei psychischen Störungen ist für Assistenz-Unterbringungen ein Gutachten/Expertisebericht zwingend erforderlich.
“) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3. Le recourant est connu pour un trouble de la personnalité mixte, borderline et paranoïaque, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool. Il est suivi depuis de nombreuses années sur le plan psychiatrique et il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis 2011 dans un contexte d’alcoolisations massives avec hétéro-agressivité banalisées, assorties parfois d’idées suicidaires. Depuis quelques mois, les différents intervenants de son réseau ambulatoire, notamment son médecin traitant et le CMS, ont constaté une dégradation de son état, avis partagé par la Dre [...] qui relève une perte pondérale importante, une difficulté à maintenir l’hygiène personnelle, un état d’insalubrité du logement, l’augmentation d’un sentiment de tristesse et d’abandon ainsi que des comportements hétéro-agressifs verbaux qui ont sérieusement compliqué la prise en charge ambulatoire laquelle a quasiment été réduite à néant ces derniers mois, le recourant ayant interrompu son suivi psychiatrique, manqué ses rendez-vous médicaux et cessé de se rendre au CAT.”
“Il a expliqué qu’une nouvelle médication avait été mise en place au CPNVD et que sa perte de poids était à mettre en relation avec des problèmes dentaires sur le point d’être réglés par la pose de dentiers. La curatrice, [...], a également été entendue. Elle a expliqué qu’un réseau avait eu lieu le vendredi précédent au CPNVD, lors duquel il avait notamment été décidé qu’une sortie n’était envisageable qu’à certaines conditions, notamment une acceptation des soins. Des investigations étaient encore en cours. Au vu du parcours de X.________, une nouvelle mise en échec était redoutée en cas de sortie prématurée. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé, d’une part, contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC), d’autre part, contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence instituant une curatelle de portée générale provisoire. 1.2. Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/54). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn.”
“Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai utile de dix jours, devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il sont donc recevables à la forme. Ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 c.”
Bei nachträglicher Aufhebung der Unterbringung bleibt der Rechtsweg gegen den ursprünglichen Aufenthalt unzulässig; eine Entlassung durch die Einrichtung kann Rechtskraftwirkung haben.
“2 et les références citées, non publié aux ATF 148 III 1). Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101) est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358 ; TF 5A_352/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours de V.________ à l’encontre de son placement à des fins d’assistance médical était dès l’origine sans objet, le motif du recours ayant en effet disparu ensuite de la levée du placement par les médecins (art. 429 al. 3 CC) en date du 20 février 2025, à savoir avant le dépôt du recours le 28 février suivant. Au demeurant, les conditions d’un intérêt virtuel à l’examen du recours n’apparaissent pas remplies, dès lors que le dossier ne fait pas état de plusieurs placements antérieurs en urgence ni, à ce stade, d’un risque de nouveau placement à l’avenir. Il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable, ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II.”
Die Einweisung dient vorrangig der Abklärung (z.B. akute Dekompensation) und dem Aufbau ambulanter Massnahmen; bei akuter Dekompensation rechtfertigt fehlende ambulante Betreuung oft die ärztliche Unterbringung bis zur weiteren Behandlung.
“Les avis médicaux sont unanimes sur le fait qu’il y a lieu de craindre, en cas de sortie prématurée, que la patiente ne se mette en danger par l’arrêt probable de sa médication neuroleptique, à laquelle elle est opposée, ce qui engendrerait une nouvelle décompensation de son état. La poursuite de l’hospitalisation en vue de lui fournir la médication appropriée est donc parfaitement justifiée aussi longtemps que l’état de la personne concernée n’est pas stable, étant précisé qu’il y aura également lieu de mettre à profit cette hospitalisation pour permettre la mise en place du suivi ambulatoire post-hospitalier et de lever les interrogations liées au logement futur de la personne concernée. Il résulte de ce qui précède que la recourante présente un besoin de protection que seule son hospitalisation peut lui fournir en l’état, aucune autre mesure plus légère ne pouvant lui apporter l’assistance et le traitement dont elle a besoin et le [...] étant un lieu de placement approprié. La mesure de placement respecte le principe de proportionnalité, s’agissant d’un placement de durée limitée (cf. art. 429 CC). Partant, les conditions de l’art. 426 CC sont réalisées, de sorte que la juge de paix était légitimée à rejeter l’appel de la recourante formé contre son placement prononcé par un médecin.”
“La personne concernée présente en outre un besoin d’aide qui ne peut pas, en l'état, lui être apportée autrement qu'en milieu hospitalier. En effet, l’organisation des mesures ambulatoires n’a pas permis de prévenir ce grave état d’abandon, la recourante les ayant vraisemblablement mises en échec. L’intéressée a en outre confirmé récemment son attitude oppositionnelle en fuguant de la Fondation V.________ (pour certes y revenir volontairement peu après), au lieu de collaborer à la mise en place d'un cadre comme elle le souhaite. Le suivi qu'elle dit avoir entrepris récemment auprès du Dr H.________ est évidemment insuffisant pour régler l'ensemble de ses problèmes. Il ressort en outre de ses déclarations à l’audience du 30 janvier 2024 qu’elle minimise ses difficultés et semble ne pas en avoir totalement conscience. En outre, la Fondation V.________ est, à ce stade, un établissement adapté aux besoins de la recourante et la mesure de placement respecte le principe de proportionnalité, s’agissant d’un placement de durée limitée (cf. art. 429 CC). Le temps restant du placement médical permettra en effet d’investiguer les troubles rapportés par le Dr D.________ – pour les confirmer ou les infirmer –, de mettre en place les mesures ambulatoires nécessaires, ainsi que d’obtenir la compliance de la recourante. Ce dernier élément est essentiel pour permettre à l’intéressée de se stabiliser à domicile ; sa bonne collaboration ne dépendant que d’elle. Partant, les conditions de l’art. 426 CC sont réalisées, de sorte que la juge de paix était légitimée à rejeter l’appel de la recourante formé contre son placement prononcé par un médecin. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Me Jérémie Eich a droit à une indemnité de conseil d’office de la recourante. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 29 janvier 2024 avoir consacré 8 heures et 20 minutes au dossier de recours. Dans ce cadre, il invoque notamment 1 heure pour l’audience tenue par la Chambre de céans le 30 janvier 2024, qu’il convient de réduire à 40 minutes, soit à la durée réelle de l’audience.”
In Ausnahmefällen (z.B. akute, lebensbedrohliche Unterernährung) liegt die Entscheidkompetenz über Entlassung ebenfalls bei der Einrichtung.
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la première des trois conditions pour justifier un placement à des fins d’assistance est réalisée, puisque la recourante souffre d’un trouble du comportement alimentaire de type anorexie et se trouve dans un état de dénutrition extrêmement grave, proche de l’état cachectique, avec un IMC de 10,2 kg/m2, entretemps 10,3 kg/m2, voire 11,7 kg/m2 selon ses dires, ce qui reste néanmoins largement en-dessous de la norme, qui se situe entre 18.5 et 24.9 kg/m2. Cette insuffisance pondérale est critique et comporte à dires d’expert des risques élevés d’issue fatale. 3.3.2 De même, la deuxième condition est réalisée dès lors que la recourante a un besoin vital d’une aide médicale personnelle. En effet, elle est hospitalisée en soins continus et est reliée à un moniteur électrocardiographique pour surveiller son activité cardiaque, tant son cœur est susceptible de défaillances en raison de son insuffisance pondérale sévère. Elle présente également un risque élevé de faiblesse immunitaire, de carences nutritionnelles et d’atteintes à des organes vitaux.”
Gegen eine ärztlich angeordnete Unterbringung bestehen sofortige Rechtsbehelfe; Fristen und Zuständigkeiten (z. B. Kammer der Vormundschaft, einzelrichterliche/vereinfachte Verfahren auf kantonaler Ebene) sind kurz und werden in der Praxis relevant angewandt.
“________ (ci-après : la recourante) a demandé un délai au 20 janvier 2025 afin de pouvoir trouver un avocat. Par courrier du 31 décembre 2024, le juge de paix a imparti à T.________ un délai au 6 janvier 2025 pour lui indiquer si son écriture précitée devait être considérée comme un recours contre sa décision du 23 décembre 2024. Il a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait que tel n’était pas le cas. Le 3 janvier 2025, T.________ a répondu au juge de paix que sa lettre devait être considéré comme un recours « à l’encontre de la décision de PLAFA médical du 20.11.2024 ». Le 6 janvier 2025, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.”
“Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. 4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art.”
“) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3. Le recourant est connu pour un trouble de la personnalité mixte, borderline et paranoïaque, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool. Il est suivi depuis de nombreuses années sur le plan psychiatrique et il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis 2011 dans un contexte d’alcoolisations massives avec hétéro-agressivité banalisées, assorties parfois d’idées suicidaires. Depuis quelques mois, les différents intervenants de son réseau ambulatoire, notamment son médecin traitant et le CMS, ont constaté une dégradation de son état, avis partagé par la Dre [...] qui relève une perte pondérale importante, une difficulté à maintenir l’hygiène personnelle, un état d’insalubrité du logement, l’augmentation d’un sentiment de tristesse et d’abandon ainsi que des comportements hétéro-agressifs verbaux qui ont sérieusement compliqué la prise en charge ambulatoire laquelle a quasiment été réduite à néant ces derniers mois, le recourant ayant interrompu son suivi psychiatrique, manqué ses rendez-vous médicaux et cessé de se rendre au CAT.”
Die ärztliche Kurzunterbringung kann bis zur maximalen Sechs-Wochenfrist verlängert werden, wenn rechtzeitig ein vollstreckbarer Entscheid beantragt bzw. die nötigen KESB-Vorgehen eingeleitet werden.
“________, cette institution étant adéquate pour la prise en charge des troubles psychiatriques dont souffre l’intéressée et celle-ci y ayant déjà effectué plusieurs séjours. 3.3.4 Dès lors, la Chambre de céans ne peut que constater que la recourante ne parvient pas en l’état, sans l’aide d’une institution médicale et du suivi aigu du corps médico-infirmier, à poursuivre la reprise du traitement médicamenteux neuroleptique et anxiolytique qui lui est nécessaire pour ne pas décompenser à nouveau et ne pas se mettre en danger (risque hétéro-agressif). En outre, au vu des précédentes hospitalisations de la personne concernée, le maintien du placement médical est en l’état nécessaire afin d’éviter qu’une levée de la mesure nécessite immédiatement après un nouveau placement de l’intéressée. La mesure est conforme au principe de proportionnalité. 3.3.5 Au vu de ce qui précède, en particulier de l’absence de stabilisation de l’état psychique de la recourante à ce jour avec un risque hétéro-agressif non contenu, la mesure de placement médical à des fins d’assistance apparaît toujours justifiée jusqu’au terme du délai légal de six semaines (art. 429 CC et 9 LVPAE), soit in casu jusqu’au au 15 janvier 2024. Au plus tard à l’échéance de ce délai, la personne concernée pourra sortir, sauf demande de prolongation de l’hospitalisation formulée dans l’intervalle. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours du 22 décembre 2023 est rejeté. II. La décision rendue le 14 décembre 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est confirmée. III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme L.________, ‑ M. S.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Fondation X.”
Endet eine vollstreckbare Entscheiddung der KESB nicht rechtzeitig, fällt die ärztliche Unterbringung mit Ablauf der festgelegten Dauer dahin. Führt dies zum Wegfall des aktuellen Rechtsschutzinteresses, kann ein laufendes Verfahren als gegenstandslos erklärt und die Sache aus dem Rolle gestrichen werden.
“Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. 4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“Die fürsorgerische Unterbringung wurde gestützt auf Art. 429 ZGB von einem hierfür zuständigen Arzt angeordnet. Die ärztliche Unterbringung fällt spätestens nach Ablauf der festgelegten Dauer dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt (Art. 429 Abs. 2 ZGB). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:”
Entlassungen dürfen nur erfolgen, wenn der betreute Zustand medizinisch stabilisiert ist und ein externes/ambulantes Nachbetreuungsarrangement sichergestellt bzw. umgesetzt ist; die Einrichtung muss dies vor Entlassung prüfen und sicherstellen, um Wiederaufnahmen (‚Drehtürpsychiatrie‘) zu vermeiden.
“Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). Il ne suffit pas que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3. Le recourant est connu pour un trouble de la personnalité mixte, borderline et paranoïaque, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool. Il est suivi depuis de nombreuses années sur le plan psychiatrique et il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis 2011 dans un contexte d’alcoolisations massives avec hétéro-agressivité banalisées, assorties parfois d’idées suicidaires. Depuis quelques mois, les différents intervenants de son réseau ambulatoire, notamment son médecin traitant et le CMS, ont constaté une dégradation de son état, avis partagé par la Dre [...] qui relève une perte pondérale importante, une difficulté à maintenir l’hygiène personnelle, un état d’insalubrité du logement, l’augmentation d’un sentiment de tristesse et d’abandon ainsi que des comportements hétéro-agressifs verbaux qui ont sérieusement compliqué la prise en charge ambulatoire laquelle a quasiment été réduite à néant ces derniers mois, le recourant ayant interrompu son suivi psychiatrique, manqué ses rendez-vous médicaux et cessé de se rendre au CAT.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la première des trois conditions pour justifier un placement à des fins d’assistance est réalisée, puisque la recourante souffre d’un trouble du comportement alimentaire de type anorexie et se trouve dans un état de dénutrition extrêmement grave, proche de l’état cachectique, avec un IMC de 10,2 kg/m2, entretemps 10,3 kg/m2, voire 11,7 kg/m2 selon ses dires, ce qui reste néanmoins largement en-dessous de la norme, qui se situe entre 18.5 et 24.9 kg/m2. Cette insuffisance pondérale est critique et comporte à dires d’expert des risques élevés d’issue fatale. 3.3.2 De même, la deuxième condition est réalisée dès lors que la recourante a un besoin vital d’une aide médicale personnelle. En effet, elle est hospitalisée en soins continus et est reliée à un moniteur électrocardiographique pour surveiller son activité cardiaque, tant son cœur est susceptible de défaillances en raison de son insuffisance pondérale sévère. Elle présente également un risque élevé de faiblesse immunitaire, de carences nutritionnelles et d’atteintes à des organes vitaux.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, le recourant souffre de troubles psychiques qui ont conduit à quatre placements à des fins d’assistance en milieu psychiatrique depuis novembre 2020, y compris celui en cours. Le rapport d’évaluation du 3 mars 2024 indique en particulier qu’il présente une nouvelle décompensation psychotique associée à des troubles de l'humeur de type maniaque, s'inscrivant dans le registre d'un trouble schizo-affectif de type mixte, ainsi qu'un délire de persécution et de revendication à thèmes mystiques et de grandeur, avec un discours lacunaire et parfois confus. S’agissant du besoin de protection, il faut constater que les troubles de A.P.________ altèrent sa capacité à appréhender adéquatement la réalité et désorganisent son comportement. En outre, il persiste à dénier le caractère morbide de ses troubles. En raison de son état mental et de son anosognosie, il ne peut ainsi pas consentir à un traitement approprié et mesurer les conséquences de son opposition à celui-ci sur son état de santé et sur ses intérêts.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.4 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, la personne concernée souffre de troubles psychiques qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en 2023. En particulier, il a été retenu les diagnostics de troubles neurocognitifs majeurs non investigués, avec symptômes comportementaux liés à la démence et hétéro-agressivité. Selon l’expert, si Z.________ semble disposer de sa capacité de discernement s’agissant de nombreux actes de la vie quotidienne, elle n’est en revanche pas capable de discernement s’agissant de sa santé et de son avenir, en raison de ses troubles, étant précisé que le conflit de loyauté dans lequel elle est prise avec son époux vient encore aggraver le bouleversement émotionnel qui l’envahit et lui fait perdre toute mesure et toute capacité à prendre des décisions adéquates. Par ailleurs, Z.________ a également besoin de protection. Ses troubles l’empêchent d’être autonome et ont conduit à une détérioration lente mais progressive de sa situation. Elle est ainsi totalement dépendante d’autrui au quotidien.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, le Dr D.________ indique n’avoir identifié aucun trouble psychiatrique spécifique, hormis la dépendance à l’alcool de la personne concernée ainsi qu’un probable trouble de la personnalité. Il a ensuite considéré que la recourante avait besoin d’une hospitalisation pour garantir une abstinence confirmée à l’alcool et pour traiter ses troubles psychiatriques sous-jacents. Or, le rapport d’évaluation psychiatrique ne permet pas d’appréhender la nature des troubles évoqués ni de rendre leur existence manifeste. En outre, dans la procédure de recours, la personne concernée s’est évertuée à démontrer qu’elle ne souffrait pas d’alcoolisme, produisant notamment en audience ses résultats d’analyse sanguine effectuée le 15 janvier 2024. A ce sujet, et à nouveau, le rapport d’évaluation psychiatrique du 9 janvier 2024 ne documente pas spécifiquement pour quelle(s) raison(s) un tel diagnostic de dépendance à l’alcool devrait être retenu, hormis les constations du corps infirmier lors du placement de la recourante à la Fondation V.”
“A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la première des trois conditions pour justifier un placement à des fins d’assistance est réalisée, puisque la recourante est connue pour des séquelles d’un trouble envahissant du développement et une dépression post-schizophrénique comprenant le risque de décompensation psychotique. La décision de placement de la Dre Z.________ retenait des troubles psychotiques en lien avec une rupture du traitement depuis un mois, avec hétéro-agressivité, menaces d’autodestruction et propos de type paranoïaque. La Dre R.________ retient un trouble affectif bipolaire versus un trouble schizo-affectif. 3.3.2 De même, la deuxième condition est réalisée, dès lors que la recourante a besoin de « soins hospitaliers aigus » au terme de l’évaluation psychiatrique de la Dre R.________. La personne concernée a connu plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique et était déjà astreinte à des mesures ambulatoires. Ce nonobstant, elle s’est retrouvée en rupture de traitement, en sorte qu’il existe à tout le moins un risque hétéro-agressif, tel que constaté par la Dre Z.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.