10 commentaries
Bei Änderungen oder Verfahrensverzögerungen kann der Richter aus Billigkeitsgründen den Beginn des rückwirkenden Zeitraums auf den Urteilstag oder ein anderes späteres Datum legen; die Zustellung/Festlegung des dies a quo kann den Beginn konkretisieren.
“Elles sont confirmées à 1'570 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2024, puis fixées, après déduction des allocations en 415 fr., à 1'670 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 1'100 fr. dès le 1er janvier 2025. 2.3 Au vu des considérants qui précèdent, les revenus de l'appelant sont modifiés et augmentés à 27'000 fr., le déficit de l'appelante s'accroît à compter du 1er janvier 2024 et les charges de C______ sont également légèrement augmentées. Ces modifications justifient de revoir les contributions d'entretien allouées sur mesures provisionnelles et seront prises en compte dans le calcul de celles-ci (cf. consid. 4 ci-après). 3. L'appelante conteste en dernier lieu le dies a quo des contributions d'entretien. 3.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées). En cas de modification, lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid.”
“En application de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et selon les conclusions prises par B.Y.________, la première juge a arrêté le dies a quo du versement des contributions d’entretien dues par C.Y.________ à son épouse B.Y.________ au 1er août”
“Pour les motifs retenus par le Tribunal civil, que l’appelant ne critique pas, il n’y a pas lieu de procéder à une répartition d’excédent. En fixant les contributions d’entretien au montant de l’entretien convenable, pour chacun des deux enfants (montants déterminés au cons. 5.4 ci-dessus), il restera un disponible à l’appelant, après déduction de son minimum du droit de la famille et des pensions envisagées. Dès lors, les contributions d’entretien seront fixées aux montants correspondant à l’entretien convenable, pour chacun des deux enfants. 7.3. En guise de récapitulation, on relèvera que la seule correction intervient en lien avec la charge fiscale (cf. cons. 5.4), qui pourra être directement reportée dans le dispositif tel que réformé (modification de l’entretien convenable et par voie de conséquence des pensions pour les enfants). 8. Dies a quo des contributions d’entretien a) Après avoir rappelé que, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, la contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC sur renvoi de l’art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC ; arrêt du TF du 07.12.2011 [5A_591/2011] cons. 5.2), le Tribunal civil a retenu que la demande en modification de jugement en divorce et requête de mesures provisionnelles avait été déposée le 11 août 2022. Un accord provisoire avait toutefois été trouvé lors de l’audience 28 septembre 2023, lequel devait être rediscuté à l’audience du 22 février 2024. Compte tenu de l’absence d’accord trouvé à cette audience, les contributions d’entretien débuteraient le 1er mars 2024. La première juge relevait aussi qu’à compter du 1er mars 2024, la garde sur les deux enfants des parties restait attribuée exclusivement à la mère, tandis qu’un droit de visite élargi était confié au père. b) L’appelant demande que le dies a quo des contributions d’entretien soit fixé au 1er juillet 2024. Il relève que l’accord provisoire du 28 septembre 2023 prévoyait qu’il reverserait à la mère les allocations familiales et complémentaires qu’il percevrait pour les enfants et que les factures de ces derniers seraient partagées entre les parents, conformément au système existant jusqu’alors.”
“04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transport et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). 4.1.3 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. 4.2 En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans les revenus de l’intimé des montants de 20'000 fr. et 17'331 fr. reçus de son employeur les 13 février et 24 mars 2023. Ce dernier a néanmoins attesté, par courrier du 4 juillet 2023, qu'il s'agissait de montants dont l'intimé disposait sur son compte courant ouvert dans les livres de la société et qu'il a retirés lors de ces deux versements. Le seul fait que l’intimé travaille auprès du même employeur depuis 36 ans ne permet pas de douter de la véracité de cette attestation. L’appelante ne se prévaut au demeurant d’aucun autre élément pour rendre vraisemblable que l’époux percevrait régulièrement des revenus cachés, non déclarés par son employeur. C’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas tenu compte de ces versements dans la détermination des ressources de l’intimé.”
Bei Geltendmachung muss der Richter bereits die geleisteten Unterhaltszahlungen konkret beziffern; sonst ist das Urteil nicht vollstreckbar.
“Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). 3.1.5 Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC, l'obligation d'entretien envers le conjoint continue à l'emporter sur celle envers l'enfant majeur en formation (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). 3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également RIEBEN/CHAIX, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 10 ad art. 173 CC).). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). 3.2 En l'espèce, il est admis qu'après la séparation l'appelant n'a contribué à l'entretien de son épouse qu'en prenant en charge la prime d'assurance-maladie et la part non couverte des frais médicaux de celle-ci. Le fait que l'intimée ait "abruptement quitté le domicile conjugal laissant derrière elle son jeune fils majeur", qu'elle ait pu couvrir son minimum vital élargi ou qu'elle ait attendu "18 mois" pour agir en justice ne la prive pas de son droit de réclamer une contribution d'entretien pour l'année précédant le dépôt de la requête.”
Rückwirkende Beiträge werden nur gewährt, soweit Unterhalt tatsächlich nicht (mehr) geleistet wurde; bereits erbrachte Leistungen in Natur oder Geld sind anzurechnen bzw. abzuziehen.
“Le Tribunal fédéral considère que la méthode à deux étapes précitée permet de tenir compte sans problèmes, dans presque tous les cas, des diverses particularités individuelles et que, dans la majorité des situations litigieuses elle allège également la procédure de preuve. L'application cette méthode concrète à deux étapes précitée est ainsi obligatoire, sauf si des circonstances exceptionnelles la font apparaître comme étant dénuée de sens, ce qui peut être le cas lors d'une situation financière extraordinairement favorable. Dans un tel cas, la décision relative à l'entretien devra clairement exposer les motifs pour lesquels il a été dérogé à la règle (ATF 147 III 293JdT 2022 II 107 consid. 4.5). La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). 4.1.2 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 129 III 60, consid. 3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie toutefois que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015, consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5.2). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il y avait lieu de se fonder sur les déclarations fiscales produites par l'intimé pour déterminer ses revenus et le train de vie de la famille pendant la vie commune. Ces documents ont été rédigés par une étude d'avocats réputée, spécialisée en droit fiscal, et les indications qui y figurent sont détaillées et crédibles. L'examen de l'évolution des chiffres d'une année à l'autre ne révèle pas d'anomalie et les observations figurant dans les déclarations permettent d'éclaircir la manière dont elles ont été remplies. Il en résulte notamment que les sociétés ou trusts liées à l'intimé sont traitées en "transparence fiscale", ce qui implique que les revenus des structures en question sont imputés à l'intimé et portés dans ses déclarations.”
“Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.1.3 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid.”
“1), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 4. L'appelante remet en cause les montants des contributions d'entretien fixées par le Tribunal ainsi que le dies a quo fixé par celui-ci au 1er septembre 2024. 4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC). Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les arrêts cités) 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.”
“La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 2'600 fr. arrondis pour cette période (2'000 fr. de déficit + 650 fr. = 2'650 fr.). Le solde de l'excédent, du 1er avril 2024 au 30 avril 2025, de 1'700 fr. (3'300 fr. – 1'600 fr. de déficit), sera également réparti à parts égales entre les époux, soit 850 fr. chacun. La contribution à l'entretien de l'intimée sera dès lors arrêtée à 2'400 fr. arrondis (1'600 fr. + 850 fr. = 2'450 fr.) pour cette période. Dès le 1er mai 2025, l'excédent des époux se monte à 3'700 fr., à répartir par moitié, soit 1'850 fr., dont à déduire le solde positif du budget de l'intimée, de 400 fr. La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 1'400 fr. arrondis dès le 1er mai 2025. 3.3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). En l'espèce, le dies a quo fixé par le Tribunal n'est pas remis en cause en tant que tel. Il est par ailleurs conforme à la jurisprudence rappelée ci-avant. 3.3.6 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède. 3.4 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé plusieurs montants versés de la contribution d'entretien due à l'intimée. 3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid.”
“Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). 3.3.8 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81). Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2). 3.3.9 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.4 En l'espèce, la situation financière des parties et de leurs enfants peut être arrêtée de la manière suivante : 3.4.1 Alors employé en qualité de chauffeur-livreur (pour un salaire indéterminé), l'intimé a été en incapacité de travail entre mars et novembre 2018 à la suite d'un accident de travail. Il ressort de l'unique certificat médical (établi le 5 décembre 2018) qu'il a produit que, dès le 1er décembre 2018, son état de santé ne lui permettait plus de travailler dans des activités nécessitant régulièrement le port de charges supérieures à 10kg, mais que sa capacité de travail demeurait entière dans une activité adaptée.”
“Après paiement des coûts directs des enfants, de leur part à l’excédent et de la pension de l’appelante, il reste à l’intimé un montant de 390 fr. 45 (3'943 fr. 60 - [300 fr. + 112 fr. 50 + 668 fr. 15 pour X.________] – [200 fr. + 112 fr. 50 + 550 fr. 40 pour S.________] – 1'609 fr. 60 [pour l’appelante]), à savoir sa participation à l’excédent augmentée de la part à l’excédent de l’appelante, ce qui confirme l’exactitude des calculs qui précèdent. 10. 10.1 L’appelante conteste l’absence de rétroactivité du calcul des pensions au 23 décembre 2022. Elle soutient que les montants versés par l’intimé à titre de contribution entre décembre 2022 et décembre 2023 ne couvraient pas son entretien, de sorte que les pensions devraient être versées rétroactivement. 10.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1, 2e phr., CPC ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). 10.3 Dans leur convention du 22 avril 2022, les parties sont convenues qu’à compter du mois de mai 2022 y compris, l’intimé verserait à l’appelante une pension mensuelle de 2'638 fr. pour couvrir l’entretien de la famille. L’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 décembre 2023 concluant en particulier au versement de pensions par l’intimé en sa faveur et en faveur des enfants. L’appelante se contente de reprocher à la présidente de ne pas avoir « instruit la question des pensions alimentaires versées pour la période précédant la requête, contrairement à la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique dans la présente cause », mais ne fournit aucune information à ce sujet, même en deuxième instance.”
“Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2). 5.3.8 Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.3.2). 5.3.9 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 5.3.10 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.”
“6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5). 8.7 Les contributions d'entretien fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 8.8 Des contributions doivent être déduits les montants dont le débiteur s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid.”
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, en vertu de l’art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_623/2022 précité consid. 4.1).”
“2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). Il s’ensuit que les pièces produites en appel par les parties – lesquelles constituent au reste de vrais nova – sont recevables. 3. 3.1 L’appelante invoque que les parties seraient en réalité séparées effectivement depuis le 1er mai 2022 et qu’une requête de rectification aurait été déposée en ce sens s’agissant de la date du 1er mai 2023 retenue dans la convention partielle ratifiée par le président lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2023. Ce faisant, elle conteste le dies a quo des contributions d’entretien à arrêter, qu’il convient de fixer préalablement dans le but de délimiter utilement les périodes à examiner. 3.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). 3.3 En l’espèce, la requête de rectification a été admise par le premier juge, de sorte que l’élément nouveau, recevable au vu de l’objet du litige, qui comprend les contributions d’entretien en faveur de l’enfant mineur et du parent gardien, qu’est la décision de rectification est recevable. Faute d’appel à l’encontre de celle-ci, elle est entrée en force. Dans ces conditions, il convient d’admettre, au moins au stade de la vraisemblance, ici suffisante (cf. supra, consid.”
“Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). 5.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des époux et de l'enfant en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, vu la situation patrimoniale des parties, ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. Il y a toutefois lieu de réexaminer leur situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal à la lumière de la jurisprudence précitée, compte tenu des griefs soulevés. 5.2.1 L'appelant conteste en premier lieu le montant retenu à titre de revenu par le Tribunal, soit 8'159 fr. par mois, calculé sur la base du salaire net figurant sur le certificat de salaire de l'année 2023 (97'914 fr.”
“L'année suivante, ce même contribuable devra remplir une déclaration d'impôt et faire ainsi ultérieurement l'objet d'une taxation ordinaire (d'où le nom de taxation ordinaire ultérieure). L'ensemble des revenus du contribuable y seront déclarés. L'impôt à la source qui a été prélevé par l'employeur sur ses salaires, sera déduit de l'impôt finalement dû par le contribuable basé sur sa déclaration d'impôt. Le but de ce système étant d'offrir au contribuable la possibilité d'obtenir les déductions qui ne sont pas comprises dans les barèmes d'imposition, telle que les pensions alimentaires versées en faveur d'enfants mineurs. L'annonce doit être effectuée au service de l'impôt à la source au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (Directive 2024 concernant l'imposition à la source, op.cit., p. 47-48). 5.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 et réf. citées). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 5.1.9 Si l'entretien a déjà été assumé en nature ou en espèces dans l'intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015, consid. 3.1). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid.”
“5 La formation générale due par les parents à l'enfant comprend la scolarité obligatoire et, lorsque les aptitudes de l'enfant le permettent, une formation post-obligatoire supplémentaire. En principe, les parents satisfont à leur obligation en plaçant l'enfant dans une école publique, les cantons ayant l'obligation constitutionnelle d'assurer aux enfants une formation obligatoire appropriée. Il leur est également possible d'inscrire l'enfant dans une école privée, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que leurs ressources économiques sont suffisantes (ACJC/843/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1.6 et les réf. cit.). 3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.1.7 La contestation doit être suffisamment concrète pour que la partie adverse sache quelle allégation de fait elle doit prouver (cf. art. 222 al. 2 CPC). Le degré de précision d'une allégation influe donc sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Il est nécessaire d'exprimer clairement que la véracité d'une affirmation précise et concrète de la partie adverse est remise en question (ATF 147 III 440 consid.”
Die Richter können Unterhaltsleistungen rückwirkend nur für ein Jahr vor Begehren zusprechen; eine Rückwirkung setzt tatsächliches Nichtleisten voraus.
“Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). 3.1.5 Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC, l'obligation d'entretien envers le conjoint continue à l'emporter sur celle envers l'enfant majeur en formation (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). 3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également RIEBEN/CHAIX, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 10 ad art. 173 CC).). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). 3.2 En l'espèce, il est admis qu'après la séparation l'appelant n'a contribué à l'entretien de son épouse qu'en prenant en charge la prime d'assurance-maladie et la part non couverte des frais médicaux de celle-ci. Le fait que l'intimée ait "abruptement quitté le domicile conjugal laissant derrière elle son jeune fils majeur", qu'elle ait pu couvrir son minimum vital élargi ou qu'elle ait attendu "18 mois" pour agir en justice ne la prive pas de son droit de réclamer une contribution d'entretien pour l'année précédant le dépôt de la requête.”
Bei der Prüfung der Rückforderung ist auch das vorjährige Einkommen bzw. Geldbestände (z. B. Firmenkonten) als Bezugs- oder Prüfungszeitraum bzw. mögliche Ressource zu berücksichtigen; einmalige Arbeitgeberauszahlungen sind nur zu berücksichtigen, wenn ihre Regelmäßigkeit glaubhaft gemacht wird.
“Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Entre en considération à cet égard notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause la situation financière de la famille telle qu'arrêtée par le Tribunal, ni même le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, critiquant uniquement le délai qui lui a été accordé pour retrouver un emploi à sa sortie de prison, soit deux mois. Il requiert qu'un délai de six mois dès sa remise en liberté lui soit accordé. Il fait valoir qu'il était déjà inscrit au chômage avant d'être incarcéré et que les difficultés qu'il rencontrait alors pour trouver du travail seraient encore plus importantes après une période d'une année, voire davantage, en prison et une condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il n'a toutefois fourni aucune recherche d'emploi passée susceptible d'étayer les difficultés qu'il allègue avoir rencontré dans ses démarches. Les quelques décomptes produits (couvrant uniquement les cinq premiers mois de 2023) ne sont à cet égard pas suffisants.”
“04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transport et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). 4.1.3 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. 4.2 En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans les revenus de l’intimé des montants de 20'000 fr. et 17'331 fr. reçus de son employeur les 13 février et 24 mars 2023. Ce dernier a néanmoins attesté, par courrier du 4 juillet 2023, qu'il s'agissait de montants dont l'intimé disposait sur son compte courant ouvert dans les livres de la société et qu'il a retirés lors de ces deux versements. Le seul fait que l’intimé travaille auprès du même employeur depuis 36 ans ne permet pas de douter de la véracité de cette attestation. L’appelante ne se prévaut au demeurant d’aucun autre élément pour rendre vraisemblable que l’époux percevrait régulièrement des revenus cachés, non déclarés par son employeur. C’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas tenu compte de ces versements dans la détermination des ressources de l’intimé.”
Die rückwirkende Geltendmachung soll Berechtigten Zeit für eine gütliche Einigung und Schutz vor Eilmaßnahmen geben; sie verhindert, dass Klage sofort erhoben werden muss.
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêts 5A_623/2022 précité loc. cit.; 5A_372/2015 précité loc. cit.). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts 5A_623/2022 précité loc. cit.; 5A_372/2015 précité loc. cit.).”
“Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 précité loc. cit.; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3 et les références). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'appelante fait d'abord valoir que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal violerait son minimum vital. Elle conteste ses charges telles que retenues par le premier juge en se prévalant de frais et dettes qu'elle allègue pour la première fois au stade de l'appel. S'agissant du crédit bancaire (184 fr.), du prêt consenti par le dénommé G______ (500 fr.) et de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de l'appelante (207 fr.), ces frais seront écartés de ses charges, dès lors que les pièces produites sur ce point sont irrecevables (cf.”
“78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). 3.1.5 Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC, l'obligation d'entretien envers le conjoint continue à l'emporter sur celle envers l'enfant majeur en formation (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). 3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également RIEBEN/CHAIX, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 10 ad art. 173 CC).). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). 3.2 En l'espèce, il est admis qu'après la séparation l'appelant n'a contribué à l'entretien de son épouse qu'en prenant en charge la prime d'assurance-maladie et la part non couverte des frais médicaux de celle-ci.”
Bei Festsetzung rückwirkender Forderungen muss das Gericht bereits geleistete Zahlungen konkret beziffern; sonst ist der Entscheid schwer (oder nicht) vollstreckbar.
“6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5). 8.7 Les contributions d'entretien fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 8.8 Des contributions doivent être déduits les montants dont le débiteur s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid.”
“L'année suivante, ce même contribuable devra remplir une déclaration d'impôt et faire ainsi ultérieurement l'objet d'une taxation ordinaire (d'où le nom de taxation ordinaire ultérieure). L'ensemble des revenus du contribuable y seront déclarés. L'impôt à la source qui a été prélevé par l'employeur sur ses salaires, sera déduit de l'impôt finalement dû par le contribuable basé sur sa déclaration d'impôt. Le but de ce système étant d'offrir au contribuable la possibilité d'obtenir les déductions qui ne sont pas comprises dans les barèmes d'imposition, telle que les pensions alimentaires versées en faveur d'enfants mineurs. L'annonce doit être effectuée au service de l'impôt à la source au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (Directive 2024 concernant l'imposition à la source, op.cit., p. 47-48). 5.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 et réf. citées). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 5.1.9 Si l'entretien a déjà été assumé en nature ou en espèces dans l'intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015, consid. 3.1). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid.”
“78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). 3.1.5 Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC, l'obligation d'entretien envers le conjoint continue à l'emporter sur celle envers l'enfant majeur en formation (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). 3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également RIEBEN/CHAIX, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 10 ad art. 173 CC).). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). 3.2 En l'espèce, il est admis qu'après la séparation l'appelant n'a contribué à l'entretien de son épouse qu'en prenant en charge la prime d'assurance-maladie et la part non couverte des frais médicaux de celle-ci.”
Fehlt eine Festsetzung der Unterhaltshöhe durch das Eheschutzgericht nach Art. 173 ZGB, kann keine Arbeitgeberanweisung nach Art. 177 ZGB erfolgen; das Gericht muss zuvor den konkreten Unterhaltsbetrag festsetzen.
“Das Verfahren um Anordnung einer Schuldneranweisung wurde gesamt- haft gegenstandslos, da die der Anweisung zugrundeliegenden Unterhaltsbeiträge mit Beschluss der Kammer vom 16. November 2023 aufgehoben wurden (Urk. 29/2 S. 27 Dispositivziffer 5). Eine Anweisung an den Arbeitgeber gemäss Art. 177 ZGB ist nur möglich, wenn ein Ehegatte konkret verpflichtet wurde, fest- - 6 - gelegte Unterhaltsbeiträge zu leisten. Zur Unterhaltspflicht, für welche Anweisun- gen nach Art. 177 ZGB erfolgen können, gehören die vom Eheschutzgericht nach Art. 173 ZGB und Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 3 ZGB festgesetzten Unterhalts- beiträge. Steht die Höhe der Unterhaltspflicht des Schuldners noch nicht fest, ist der entsprechende Geldbeitrag vorerst vom Eheschutzgericht (Art. 173 ZGB) fest- zusetzen, bevor die Anweisung verfügt werden kann (BSK ZGB I-Maier/Schwan- der, Art. 177 N 11 m.w.H.). Das angefochtene Urteil ist hingegen nicht gegen- standslos geworden, weil aufgrund des Wechsels der Arbeitsstelle durch den Ge- suchsgegner der angefochtene Entscheid keine Wirkung mehr entfalten kann, wie die Gesuchstellerin im Berufungsverfahren geltend machte. Ein Entscheid wird nicht gegenstandslos, wenn er nicht (mehr) vollstreckbar ist; es fehlt ihm aber die Möglichkeit der Durchsetzbarkeit. Aufgrund der vor Erlass des angefochtenen Ur- teils erfolgten Aufhebung der in Dispositivziffer 3.a des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 20. März 2023 (EE220097-C) festgesetzten Unterhaltsbeiträge ist das ganze Verfahren betref- fend Anweisung an den Schuldner infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.”
Bereits geleistete Unterhaltszahlungen sind auf Antrag grundsätzlich anzurechnen, sofern sie rechtsgenügend belegt werden.
“Vom Massnahmengericht festzulegende Kinder- und Ehegattenunterhalts- beiträge können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 173 Abs. 3 ZGB). Bei einer rückwirkenden Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen sind bereits geleistete Unterhaltszahlungen auf Antrag grundsätzlich anzurechnen, sofern die Leistungen rechtsgenügend vorgebracht und belegt wurden (Roland Fankhauser, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., Basel 2018, N 4 zu Art. 173 ZGB; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022, N 11 zu Art. 173 ZGB; Philipp Maier/Rolf Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm, Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 47c zu Art. 176 ZGB; zum Antragserfordernis Philipp Maier, Die Berücksichtigung von bereits geleistetem Unterhalt im gerichtlichen Entscheid, in: FamPra.ch 3/2021, S. 609). Anrechenbar sind dabei grundsätzlich nur Zahlungen, die ab dem Datum erfolgten, ab welchem ein Unterhaltsbeitrag gemäss Entscheid geschuldet ist (vgl. Maier, a.a.O., S. 631; Maier/Vetterli, a.a.O., N 47d zu Art. 176 ZGB). Vor diesem Datum geleistete Zahlungen sind nur ausnahmsweise anrechenbar, wenn sie Bedarfspositionen betreffen, die durch den gerichtlich festgelegten Unterhalts- beitrag zu decken sind, wie beispielsweise bei einer Vorauszahlung von Kranken- kassenprämien für das Ganze Jahr (vgl. OGer ZH LE190029 v.”
Rückwirkende Unterhaltsforderungen nach Art. 173 Abs. 3 ZGB können grundsätzlich nur für bis zu ein Jahr vor Einreichung des Gesuchs geltend gemacht werden.
“Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.1.3 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid.”
“A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2). 4.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que dans la mesure où la garde exclusive sur les enfants est exercée par l'appelante, il se justifie de faire supporter leurs besoins financiers à l'intimé. Par ailleurs, le dies a quo fixé à juste titre par le Tribunal au 21 février 2023, soit une année avant le dépôt de la requête, ne fait l'objet d'aucun grief développé par les parties, de sorte qu'il sera confirmé. Avec raison, les parties ne remettent pas en cause non plus la méthode de calcul appliquée par le Tribunal, ni la prise en considération du minimum vital élargi du droit de la famille. Les parties formulent en revanche des griefs concernant leurs revenus et charges ainsi que les besoins de leurs enfants retenus par le Tribunal. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des membres de la famille. 4.2.1 Le Tribunal a retenu, sans aucunement le motiver, qu'au vu de l'augmentation de son bonus, le revenu mensuel net de B______ devrait avoisiner 15'100 fr.”
“3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5). 5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 5.2.1 En l’espèce, les charges mensuelles non contestées de l’appelante s’élèvent à 2'411 fr. Ainsi que s’en prévaut l’épouse, il convient d’ajouter à ce montant une prime d’assurance-ménage de 100 fr. par mois, l’intimé ayant admis cette charge en première instance. Il sera également tenu compte de primes d’assurance-maladie de 726 fr. 85 par mois, correspondant aux primes payées par l’épouse en 2024. En revanche, les frais de parking seront écartés, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable leur existence durant la vie commune, ni leur nécessité. Les frais de ramonage sont liés à la villa du couple, de sorte qu’ils seront comptabilisés dans le budget de l’intimé, les parties n’ayant pas remis en cause le ch. 9 du dispositif attaqué prévoyant la prise en charge par l’époux de l’entier des frais liés à la villa.”
“Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Entre en considération à cet égard notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause la situation financière de la famille telle qu'arrêtée par le Tribunal, ni même le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, critiquant uniquement le délai qui lui a été accordé pour retrouver un emploi à sa sortie de prison, soit deux mois. Il requiert qu'un délai de six mois dès sa remise en liberté lui soit accordé. Il fait valoir qu'il était déjà inscrit au chômage avant d'être incarcéré et que les difficultés qu'il rencontrait alors pour trouver du travail seraient encore plus importantes après une période d'une année, voire davantage, en prison et une condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il n'a toutefois fourni aucune recherche d'emploi passée susceptible d'étayer les difficultés qu'il allègue avoir rencontré dans ses démarches. Les quelques décomptes produits (couvrant uniquement les cinq premiers mois de 2023) ne sont à cet égard pas suffisants.”
“3; 146 III 169 consid. 4.2). Celui-ci est cependant limité au maximum au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation). L'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 7.1.11 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 7.2 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci. 7.2.1 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu, dans ses charges, le montant de son abonnement aux transports publics et celui de son assurance-vie. Il soutient que ses frais de logement devraient à la fois comprendre le loyer de son nouveau logement à Genève ainsi que les frais relatifs à la résidence secondaire de G______. Il sollicite que divers frais médicaux non-remboursés de psychothérapie soient inclus dans ses charges, y compris des frais de thérapie familiale. 7.2.1.1 Les revenus de l'appelant, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés, de sorte que le montant de 15'901 fr. 40 par mois sera confirmé. Il ne se justifie pas d'intégrer les frais relatifs à la résidence secondaire en France dans le budget de l'époux, dans la mesure où il ne s'agit pas de son domicile effectif.”
“3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5). 4.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de recourir à la méthode dite du train de vie pour déterminer les pensions alimentaires dues par l'appelant en faveur des siens. Cette dernière implique de se baser sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse et des enfants. L'intimée critique la démarche adoptée par le premier juge, faisant valoir qu'il aurait fallu appliquer la méthode uniforme de calcul que le Tribunal fédéral a rendue obligatoire pour toute la Suisse. Cependant, au regard de la situation particulièrement favorable de la famille et des motifs qui suivent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré qu'il se justifiait d'appliquer la méthode du train de vie in casu. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent apparaît difficilement applicable dans le cas d'espèce, puisque les revenus de l'appelant, qui sont largement supérieurs à la moyenne, ont fortement fluctué et baissé de manière importante entre 2018 et 2023 (passant de 1'274'627 fr.”
“Dès lors, il convient de partir de l'idée que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages, chaque époux a droit après la séparation à la moitié des ressources globales actuelles, comme la Présidente l'a considéré. Quant au fait que le père a la garde exclusive de son enfant mais assume néanmoins seul son coût d'entretien, il a été dûment pris en compte dans l'établissement de sa situation financière. Partant, l'on ne voit pas en quoi cet élément constituerait un motif de ne pas couvrir les charges indispensables de la mère. 3.8.3. A titre subsidiaire, si le principe d'une contribution d'entretien est admis, l'appelant conclut à ce qu'elle ne prenne effet qu'au 1er septembre 2022, et non un an auparavant comme décidé par la première juge. Il fait valoir que l'intimée n'a visiblement eu aucune difficulté à assumer son propre entretien puisqu'elle a attendu plus de 18 mois après la séparation effective pour saisir le juge. Par ailleurs, il relève qu'elle dispose d'une fortune plus importante que lui-même, de sorte qu'une rétroactivité ne se justifie pas (appel, p. 27-28). Il apparaît toutefois que la décision de la Présidente d'appliquer l'art. 173 al. 3 CC – lequel permet de requérir des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête – dans le cadre de l'organisation de la vie séparée est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). Le fait que l'intimée ait attendu avant de saisir le juge n'empêche pas qu'une pension puisse être due à partir du 1er septembre 2021, date qui se situe après la séparation et moins d'un an avant l'introduction de la procédure. Au demeurant, il n'est pas établi que le partenaire de l'épouse assumerait tout ou partie de son entretien. 3.8.4. Le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse s'effectue dès lors comme suit. De septembre à décembre 2021, l'appelant a un solde de CHF 2'348.- après prise en compte de l'entretien de sa fille, tandis que l'intimée subit un déficit de CHF 952.-. La pension doit être arrêtée à CHF 1'650.- par mois (952 + [½ x (2'348 – 952)]). De janvier 2022 à avril 2024, le mari a un disponible CHF 1'762.”
“5 La formation générale due par les parents à l'enfant comprend la scolarité obligatoire et, lorsque les aptitudes de l'enfant le permettent, une formation post-obligatoire supplémentaire. En principe, les parents satisfont à leur obligation en plaçant l'enfant dans une école publique, les cantons ayant l'obligation constitutionnelle d'assurer aux enfants une formation obligatoire appropriée. Il leur est également possible d'inscrire l'enfant dans une école privée, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que leurs ressources économiques sont suffisantes (ACJC/843/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1.6 et les réf. cit.). 3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.1.7 La contestation doit être suffisamment concrète pour que la partie adverse sache quelle allégation de fait elle doit prouver (cf. art. 222 al. 2 CPC). Le degré de précision d'une allégation influe donc sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Il est nécessaire d'exprimer clairement que la véracité d'une affirmation précise et concrète de la partie adverse est remise en question (ATF 147 III 440 consid.”
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