32 commentaries
Erben haften persönlich und solidarisch für Nachlassverbindlichkeiten und Schulden bereits mit Eintritt der Erbschaft; bei mehreren Erben besteht Solidarhaftung und Pflicht zur gemeinschaftlichen Prozessführung bzw. gemeinsame Haftung für Verfahrens- und Verfahrenskosten.
“Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). 1.3 Selon l'art. 560 al. 1 CC les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Selon l'al. 2 de cette disposition, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes. Selon l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (…) (al. 2). Aux termes de l'art. 603 al. 1 CC les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art.”
“Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unzulässig. Auf sie ist nicht einzutreten. Bei diesem Ergebnis kann die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob die Beschwerdeführenden mit Blick auf den Grundsatz des gemeinsamen Handelns der Erbengemeinschaft (Art. 560 Abs. 1 ZGB) überhaupt berechtigt waren, alleine das Verfahren zu bestreiten, offengelassen werden. Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die Beschwerdeführenden kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Nach Abs. 5 derselben Bestimmung haften sie für die Verfahrenskosten solidarisch und intern zu gleichen Teilen. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Die gesetzliche Aufzählung in Art. 560 Abs. 2 ZGB ist unvollständig; zum vererblichen Nachlass gehören insbesondere auch Immaterialgüterrechte sowie Anwartschaften und bedingte (bzw. befristete) Ansprüche.
“Gemäss dem in Art. 560 ZGB festgeschriebenen Prinzip der Universalsukzession erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes (Abs. 1). Mit Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne Weiteres auf sie über, und die Schulden des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben (Abs. 2). Zum Nachlass gehört die Gesamtheit der Rechtsverhältnisse, die nicht untrennbar mit der Person des Verstorbenen verbunden sind (BGE 141 V 170 E. 4.3; 112 II 300 E. 4b). Die Aufzählung der Aktivbestandteile des Nachlasses im Gesetz (Art. 560 Abs. 2 ZGB) ist unvollständig. Vererblich sind insbesondere auch die Immaterialgüterrechte, gewisse vermögens- und nichtvermögensrechtliche Verhältnisse aus Familien- und Erbrecht, ferner Anwartschaften, Wahlrechte und sog. Rechtslagen; ausserdem bilden bedingte und befristete Ansprüche aktiv und passiv Gegenstand des Nachlasses (BGE 112 II 300 E. 4b).”
Erben haften für steuerliche Nachlassverbindlichkeiten; Fiskalansprüche gehen auf die Erben über (Fiskalsubstitution ohne neues Steuerverhältnis).
“Un transfert de domicile doit être admis dans tous les cas, et indépendamment de la persistance de relations avec l’ancien domicile, si les relations avec un nouveau lieu apparaissent plus importantes dans une perspective globale (ATF 150 II 244 consid. 5.6.5). 4.3 En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 140 II 248 consid. 3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 27 juillet 2012 consid. 4.4 ; 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 précité consid. 4.4 ; 2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). 4.4 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession à son ouverture (art. 560 CC). La succession fiscale ne crée pas de nouveau rapport de droit fiscal avec les héritiers, mais uniquement une substitution de partie (ATF 144 II 352 consid. 5.1). 4.5 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1278/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.6 et les arrêts cités). Dans un arrêt du 16 octobre 2018 (ATA/1105/2018), la chambre administrative a retenu que, si le défunt avait conservé de forts liens familiaux et affectifs avec l’Espagne, il avait manifesté de manière reconnaissable et déterminée sa volonté d’établir son domicile à Genève, notamment en y acquérant un bien immobilier, en transférant en Suisse le siège de sa société et concluant avec l’AFC-GE des conventions pour être imposé selon un régime d’imposition d’après la dépense.”
Die Gerichtskosten der Erbschaft gehen kraft Gesetzes unmittelbar auf die Hinterlassenschaft über.
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend, sind die - reduzierten - Gerichtskosten der Hinterlassenschaft des Beschwerdeführers, die nach Massgabe von Art. 560 ZGB Kraft Gesetzes ohne Weiteres in den Prozess eintritt (vgl. auch Art. 17 Abs. 3 BZP), aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 und 2). Der Beschwerdegegnerin ist ihrer Verzichtserklärung vom 6. Januar 2025 entsprechend keine Parteientschädigung zuzusprechen. Demnach verfügt der Präsident:”
Bei der Mietzinsberechnung nach Erbgang bleibt in der Regel der beim Erwerb durch den Erblasser gezahlte Kaufpreis bzw. die relative Methode (Anknüpfung an Kaufpreis) maßgeblich und grundsätzlich anwendbar.
“291/2001, E. 2b/gg; vgl. Art. 261 N 4), denn der Kaufpreis bildet nach Art. 269 OR den Aus- gangspunkt der Kostenmiete und zugleich den zentralen Finanzierungsfaktor für den Mietzins (BGE 147 III 14 E. 5.1 und 7.2.2 = Pra 2021 Nr. 16; BGE 141 III 245 - 10 - E. 6.3 = Pra 2016 Nr. 33; BGer 15.2.2016, 4A_461/2015 E. 3.1.1). Ähnlich verhält es sich bei der Entlassung aus der Mietpreiskontrolle i.S.v. Art. 253b Abs. 3 OR, denn damit ist der Wegfall von Fördergeldern verbunden (BGE 146 III 346 E. 3.2; BGE 142 III 568 E. 1.3 f. = Pra 2017 Nr. 93; BGE 123 III 171 E. 6a = Pra 1997 Nr. 123; BGE 117 II 77). Kein Ausnahmetatbestand liegt vor beim Auslaufen einer Festhypothek (BGE 120 II 302), denn die relative Methode beruht auf einer Mo- dellrechnung und einem standardisierten Hypothekarzinssatz in Form des Refe- renzzinssatzes (dazu Art. 269a lit. b OR und hinten Ziff. 4.3.2). Beim Erbgang folgt die Weitergeltung der relativen Methode schon aus dem Prinzip der Universalsuk- zession (Art. 560 ZGB). Keine Durchbrechung kann es mangels zuverlässiger Preisbestimmung grundsätzlich auch bei verkaufsähnlichen Veräusserungen, na- mentlich bei gemischten Schenkungen und Erbteilungen geben, jedenfalls soweit der festgelegte Anrechnungswert nicht auf dem Spiel von Angebot und Nachfrage beruht, sondern auf einem Vorzugspreis oder einem übersetzten Anrechnungs- wert. In mehreren Entscheiden bezeichnete das BGer den unter Miterben be- stimmten Anrechnungswert oder den Vorzugspreis bei einer gemischten Schen- kung mit Recht als untauglich für eine Renditeberechnung. Immerhin liess es in solchen Fällen eine Ertragsrechnung zu, soweit ein «prix de marché» existiert (BGer 4A_583/2023 v. 12. August 2024, E. 5.3 und 6.1; BGer 4A_198/2014 v. 17. Juli 2014, E. 4.4; BGer 4C.285/2005 v. 18. Januar 2006, E. 2.5; BGer 4C.234/1994 v. 6. Dezember 1994, E. 3a). In neuerer Zeit hat es klargestellt, dass es damit den Kaufpreis beim Erwerb durch den Erblasser bzw. Schenker (BGer, 12.”
Bei rechtlicher oder gesellschaftlicher Transformation (z. B. Fusion) wirkt die Erbfolge bzw. die Erbschaftsposition als gesetzliche Substitution der Partei: Rechte und Pflichten des Verstorbenen gehen kraft Gesetzes automatisch auf den Rechtsnachfolger über, ohne Zustimmung der Gegenpartei.
“Quant à C______, elle ne disposait pas de la légitimation passive, puisqu’elle n’était pas l’employeur de A______, de sorte que la demande à son encontre devait être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Le conseil de C______ a informé la Cour le 15 août 2024 de ce que les actifs et passifs de la banque avaient été repris par B______ et a joint un extrait du Registre du commerce. 1.2.1 En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC). La substitution de partie ex lege intervient lorsque le changement de légitimation survient de façon originaire, c’est-à-dire indépendamment de la volonté de celui qui perd la légitimation, laquelle volonté ne s’exprime pas (décès ou faillite) ou porte sur un acte qui, en lui-même, provoque la succession à titre universel, à l'instar de l'ouverture de la succession d'un plaideur (art. 560 al. 1 CC) ou d'une fusion (art. 22 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [Loi sur la fusion, LFus; RS 221.301]). Selon l'art. 22 LFus, la fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. Sous l'angle procédural, la fusion a pour conséquence la substitution de par le droit fédéral. Dans ce cas, la succession légale de l'ayant droit reprenant dans la position de partie au procès civil de l'ayant droit cédant intervient automatiquement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.2; 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2 et 3.6). 1.2.2 En l'espèce, selon publication à la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2024, B______ a repris, suite à une fusion, l'intégralité des actifs et des passifs de C______, laquelle a été radiée du registre du commerce selon publication du même jour.”
“Le 3 mai 2024, elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de leur connexité, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.2 Le conseil de C______ a informé la Cour le 3 juillet 2024 de ce que les actifs et passifs de la banque avaient été repris par B______ et il a joint une procuration signée par cette dernière en sa faveur. 1.2.1 En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC). La substitution de partie ex lege intervient lorsque le changement de légitimation survient de façon originaire, c'est-à-dire indépendamment de la volonté de celui qui perd la légitimation, laquelle volonté ne s'exprime pas (décès ou faillite) ou porte sur un acte qui, en lui-même, provoque la succession à titre universel, à l'instar de l'ouverture de la succession d'un plaideur (art. 560 al. 1 CC) ou d'une fusion (art. 22 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [Loi sur la fusion, LFus; RS 221.301]). Selon l'art. 22 LFus, la fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. Sous l'angle procédural, la fusion a pour conséquence la substitution de par le droit fédéral. Dans ce cas, la succession légale de l'ayant droit reprenant dans la position de partie au procès civil de l'ayant droit cédant intervient automatiquement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.2; 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2 et 3.6). 1.2.2 En l'espèce, selon publication à la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2024, B______ a repris, suite à une fusion, l'intégralité des actifs et des passifs de C______, laquelle a été radiée du registre du commerce selon publication du même jour.”
Eine bloss behauptete, unbestimmte weitere Erbin genügt nicht; hat der angebliche Alleinerbe keine wirksame Ausschlagung nachgewiesen, bleibt er als bekannter Erbe persönlich für die Nachlassverbindlichkeiten verantwortlich.
“Cela étant, ses allégations restent vagues : son frère aurait prétendu être le père d’une fille dont on ignore tout, en particulier s’il l’a reconnue, son âge, son identité. D’ailleurs, le recourant lui-même utilise le conditionnel pour évoquer l’existence de cette progéniture supposée. Qui plus est, la Justice de paix n’a tenu aucun compte de cette prétendue filiation, puisqu’elle a confirmé, en date du 23 août 2023, que le recourant était seul héritier connu de la succession de feu l’assuré. Or, le recourant, malgré de multiples demandes, n’a pas apporté la démonstration qu’il avait répudié la succession de son frère – dont il importe peu de savoir qu’il était brouillé avec. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se défausser de ses obligations, étant rappelé qu’aux termes de l’art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. En d’autres termes, ils sont non seulement saisis des créances, mais aussi personnellement tenus des dettes du défunt existant au moment du décès (art. 560 al. 2 CC). Dès lors, le recourant est bel et bien redevable du montant réclamé. 7.3 C’est dès lors à juste titre que l’intimée a procédé à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, de sorte que le recours est rejeté. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la mainlevée de la poursuite n° 1______, à hauteur du montant de CHF 638.30. S’y ajouteront les frais de poursuite. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit Nachlassverwaltung (z. B. Gebühren des Kontrollberichts, Kontroll‑ und Prüfungsgebühren der Kuratel) können die Nachlassmasse belasten; Erben können dafür unmittelbar haftbar werden.
“Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). 2.1.3 L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d’émolument (art. 53 al. 2 RTFMC). 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). 2.2.1 En l’espèce, le Tribunal de protection a fixé l’émolument de contrôle à 1'000 fr. Ce montant n’a pas été, en tant que tel, contesté par le recourant et il est conforme à l’art. 53 RTFMC. Il ressort en effet du rapport du recourant reçu par le Tribunal de protection le 29 juillet 2021 que la fortune de C______ dépassait la somme de 400'000 fr. au moment de son décès. Par conséquent, le Tribunal de protection aurait pu fixer un émolument de 1'300 fr. (100 fr. + [3°/°° de 400'000 fr. = 1'200 fr.]). Il ne saurait par conséquent lui être reproché d’avoir fait une mauvaise application de l’art. 53 RTFMC. 2.2.2 Pour le surplus, la décision litigieuse, bien qu’elle ait fixé l’émolument de contrôle, n’indique pas qui doit le supporter. Le recourant a compris que ledit émolument était mis à sa charge. Il peut être déduit de l’art. 53 al. 2 RTFMC que l’émolument de contrôle doit être mis à la charge de « la personne concernée », puisque lorsque celle-ci est insolvable, elle peut être dispensée d’émolument.”
Aktiven der Erbschaft gehen unabhängig von einer Aufnahme ins Inventar kraft Universalsukzession auf die annehmenden Erben über; die Inventaraufnahme beeinflusst den Übergang der Aktiven nicht.
“; zum genauen Umfang der materiellrechtlichen Wirkungen siehe NONN/GEHRER CORDEY, a.a.O., Art. 590 N. 4 ff.). Bei Annahme unter öffentlichem Inventar gehen die Passiven nur soweit auf die annehmenden Erben über, als sie inventarisiert sind (Art. 589 Abs. 1 ZGB). Für die nicht inventarisierten und nicht pfandgesicherten Forderungen ändert sich die Rechtslage, sei es, dass für sie die Haftung entfällt oder sich diese auf die Bereicherung aus der Erbschaft beschränkt (Art. 590 ZGB). Die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Passiven im Inventar kann daher die Rechtsstellung der Gläubiger sowie der übernehmenden Erben verändern (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5C.126/2006 vom 23. August 2006 E. 4.1), insbesondere löst die Nichtaufnahme die Präklusionsfolgen nach Art. 590 ZGB unabhängig davon aus, ob sie zu Recht oder zu Unrecht erfolgte (BGE 110 II 228 E. 2; Urteil des Obergerichts Zürich LF180091 vom 7. Mai 2019 E. IV.2). Die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Aktiven hat zwar keine vergleichbaren Folgen; die Aktiven gehen im Rahmen der Universalsukzession (Art. 560 Abs. 1 ZGB) auf die annehmenden Erben über, unabhängig davon, ob sie im Inventar verzeichnet sind oder nicht. Da jedoch der primäre Zweck des öffentlichen Inventars in der Informationsbeschaffung und nicht in der Haftungsbegrenzung liegt, kann ein schutzwürdiges Interesse an einer Ergänzung auch dann bestehen, wenn durch sie die Informationskraft des Inventars erhöht und die Entscheidung über die Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft beeinflusst wird.”
Der Erwerb durch Erben (z. B. von Unternehmen oder landwirtschaftlichen Grundstücken) erfolgt kraft Gesetzes und schliesst nicht automatisch eine inländische Bewilligungsbedürftigkeit für Familienübertragungen aus; in der Praxis führt die Zuweisung bei Erbteilung zu unmittelbarem Eigentumserwerb.
“Dans l'arrêt 2C_735/2021 du 11 mars 2022, consid. 3.4 (publié in RNRF 2023 p. 80 et résumé en français in Not@lex 2023 p. 41), le Tribunal fédéral a jugé que l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole par un légataire n'était pas exemptée d'autorisation. Il a motivé sa position en relevant que la notion d'acquisition " par succession " de l'art. 62 let. a LDFR devait être comprise comme le transfert de la succession du défunt aux héritiers au sens de l'art. 560 CC, lesquels acquièrent de plein droit l'ensemble de la succession au décès du défunt. Le fait qu'aucune autorisation n'était requise en cas d'acquisition par succession était justifié non seulement par des considérations de politique familiale, mais aussi parce que le transfert de propriété a lieu de par la loi et qu'un refus d'autorisation est de fait exclu. Toujours selon cet arrêt, la notion d'acquisition " par attribution de droit successoral " s'entendait comme le transfert de la propriété d'un objet de la succession de la communauté héréditaire à un héritier dans le cadre du partage successoral, le terme " attribution " (en allemand: Zuweisung; en italien: attribuzione) se trouvant dans d'autres dispositions légales, en particulier aux art. 612 et 612a CC et art. 11 ss et 21 LDFR. L'absence d'autorisation en cas d'acquisition " par attribution de droit successoral " reposait également sur des considérations de politique familiale. Dans la mesure où le legs ne confère pas au bénéficiaire la qualité d'héritier mais une créance contre les héritiers tendant à la délivrance de l'objet légué (art.”
Sind Altlasten-Kosten noch nicht näher bezifferbar, können die Erben vor Annahme oder Ausschlagung eine Kostenverteilungsverfügung verlangen, um über Annahme oder Ausschlagung zu entscheiden (Gerichtspraxis). Wegen der Universalsukzession nach Art. 560 Abs. 2 ZGB kann der erbrechtliche Übergang auf Erben auch auf öffentlich-rechtliche, vermögensrechtliche oder an ein Grundstück gebundene Pflichten erstreckt werden; das Bundesgericht stützt den Übergang altlastenrechtlicher Kostentragung zumindest auf Art. 560 Abs. 2 ZGB. Eine analoge Anwendung scheidet hingegen aus, wenn die Verpflichtung höchstpersönlicher Natur ist oder besondere öffentlich-rechtliche Regelungen bzw. öffentlich-rechtliche Grundsätze dem entgegenstehen.
“Andererseits müssen die Erben die Möglichkeit gehabt haben, das Erbe auszuschlagen oder unter öffentlichem Inventar anzunehmen, was die Vorhersehbarkeit einer Sanierungspflicht bedingt. Sind die Schulden des Erblassers – hier interessierend die Kostentragungspflicht nach Altlastenrecht – noch nicht näher bezifferbar, können die Erben eine Kostenver- teilungsverfügung verlangen, um zu entscheiden, ob sie die Erbschaft ausschlagen oder annehmen wollen (BGE 142 II 232 E. 6.3, unter Bezugnahme auf 1A.273/2005/1A.274/2005/ 1P.669/2005 vom 25. September 2006, E. 5.3). 3.2 3.2.1 Die Voraussetzung der Vorhersehbarkeit ist dem Erbrecht – und dem Umweltrecht – nicht bekannt (Daniel Leu/Lukas Brugger, in: Thomas Geiser/Stephan Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, ZGB II, 7. A., Basel 2023, Art. 589 ZGB N. 6a; Denis Oliver Adler, Aktuelle Entwicklungen im Altlastenrecht, URP 2016, S. 509 ff., S. 521). Nach erbrechtlicher Konzeption treten die Erben mit dem Tod des Erblassers grundsätzlich ipso iure in dessen Rechtsstellung ein. Entsprechend dem Prinzip der Universalsukzession nach Art. 560 Abs. 2 ZGB geht sämtliches Vermögen des Erblassers zum Todeszeitpunkt auf die Erben über. Dies gilt auch für alle Passiven des Erblassers, unabhängig davon, ob die Erben um deren Existenz beim Erbgang wissen oder nicht (VGr, 24. Januar 2013, VB.2012.00232, E. 3.3). Das Gegenstück (oder Korrektiv) zum ipso iure-Erwerb der Erbschaft bildet das Recht zur Ausschlagung gemäss Art. 566 Abs. 1 ZGB, das dazu führt, dass der Ausschlagende so zu behandeln ist, wie wenn er nie Erbe geworden wäre (Stephan Wolf/Sandro Gian Genna, Schweizerisches Privatrecht: Erbrecht, 2. Teil, Basel 2015, S. 80 f.). Mit der Ausschlagung wird das Risiko, für die Schulden des Erblassers belangt zu werden, nach Art. 579 Abs. 1 ZGB auf die Haftung im Umfang allfälliger Vorempfänge begrenzt (BGr, 12. August 2021, 5A_651/2020, E. 3.5.2). 3.2.2 Sind die Vermögensverhältnisse des Erblassers nicht oder nur schwer abzuschätzen, vermag die Wahl zwischen vorbehaltloser Annahme und Ausschlagung der Erbschaft nicht zu befriedigen: Durch die Annahme der Erbschaft setzt sich der Erbe dem Risiko aus, mit seinem eigenen Vermögen für allenfalls vorhandene, aber noch nicht bekannte Erbschaftsschulden haften zu müssen (Universalsukzession).”
“A., Basel 2023, Art. 560 N. 11, wonach das Prinzip der Universalsukzession richtigerweise als umfassender, für die gesamte Rechtsordnung geltender Grundsatz zu verstehen sei). Diese Anwendungsvoraussetzungen sind nur schon gegeben, da die Kostentragungspflicht an die Rechtsbeziehung zum belasteten Grundstück anknüpft (dazu BGE 139 II 106 E. 5.3.1). Somit ist eine zumindest mittelbare Anwendung der (privatrechtlichen) Universalsukzession gemäss Art. 560 ZGB angezeigt, zumal das Bundesgericht den Übergang der altlastenrechtlichen Kostenpflicht ausdrücklich auf Art. 560 Abs. 2 ZGB stützt (oben E. 3.1).”
“Als privatrechtliche Norm bezieht sich Art. 560 ZGB grundsätzlich nicht auf Rechte und Pflichten aus öffentlichem Recht. Jedoch wird in der Lehre teilweise in analoger Anwendung von Art. 560 Abs. 2 ZGB der erbrechtliche Übergang auch öffentlich-rechtlicher Rechte und Pflichten bejaht, soweit diese nicht höchstpersönlicher Natur sind, keine spezielle öffentlich-rechtliche Regelung besteht und öffentlich-rechtliche Grundsätze dem nicht entgegenstehen. So wird das Prinzip der Universalsukzession zumindest dann auf öffentlich-rechtliche Schulden angewendet, wenn es sich um eine vermögensrechtliche oder an einem Grundstück haftende Schuld handelt oder wenn die Erben aus der Erbschaft Vorteile ziehen (VGr, 24. Januar 2013, VB.2012.00232, E. 3.3, mit Hinweisen auf die Literatur; vgl. auch Matthias Häuptli, in: Daniel Abt/Thomas Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht,”
In prozessualen Fragen bleibt mitunter offen, ob einzelne Erben allein ein Verfahren weiterführen dürfen; bei gemeinsamer Prozessführung haften sie jedoch solidarisch für Verfahrenskosten.
“Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unzulässig. Auf sie ist nicht einzutreten. Bei diesem Ergebnis kann die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob die Beschwerdeführenden mit Blick auf den Grundsatz des gemeinsamen Handelns der Erbengemeinschaft (Art. 560 Abs. 1 ZGB) überhaupt berechtigt waren, alleine das Verfahren zu bestreiten, offengelassen werden. Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die Beschwerdeführenden kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Nach Abs. 5 derselben Bestimmung haften sie für die Verfahrenskosten solidarisch und intern zu gleichen Teilen. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Die zitierte Passage (auf die sich manche Kommentare beziehen) stammt offenbar nicht eindeutig vom Obergericht; der Kommentar ist jedoch kontextabhängig möglich.
“________ a indiqué avoir pu rencontrer ce dernier le 6 janvier 2025, pour définir les bases de leur collaboration à venir, mais que le décès de la personne concernée lui avait été annoncé par sa nièce le 16 janvier 2025, si bien que « [s]on mandat de curatelle a[vait] pris fin », que le curateur soulignait qu’il « ne représent[ait] plus feu B.________, de quelque manière que ce soit, ni sa succession », dont il ignorait si elle avait été répudiée, qu’interpellée par la juge instructeur, F.________, nièce de B.________, a indiqué avoir répudié la succession de ce dernier, en date du 21 janvier 2025, « conformément à la procédure, soit auprès du Tribunal régional de Boudry », que vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue du délai après CACIV.2025.7/8. 4. Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. 5. Que la décision querellée « classe la procédure », probablement parce que le juge la considérait être devenue sans objet suite au décès du locataire, que ce faisant, il a omis qu’en cas de décès d’une partie au contrat de bail, celui-ci est repris par ses héritiers (art. 560 CC), de sorte que le rapport de bail continue sans changement avec l’ensemble de la communauté héréditaire ou avec celui des héritiers qui s’est vu attribuer la titularité du bail une fois le partage intervenu (Dietschy‑Martenet, CPra-Droit du bail à loyer et à ferme, no 15 ad art. 270), qu’en effet, selon l’article 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2), que l’article 266i CO règle la possibilité pour les héritiers de mettre fin au contrat de bail après le décès du locataire – chose qu’il n’est plus nécessaire de faire puisque la bailleresse avait déjà résilié le bail, mais qui démontre que le décès du locataire ne met pas fin au bail et ni donc au litige qui en découle, qu’on en déduit que les droits et obligations du bail passent à ses héritiers, même si ce bail a dans l’intervalle été résilié, que parmi les obligations figurent – s’ils sont reconnus – le paiement de l’arriéré de loyer – qui est une dette de la masse successorale –, la restitution de la chose louée et, cas échéant, l’indemnité pour occupation illicite, que la procédure porte sur ces questions et que l’article 83 al.”
Die erbrechtliche Universalsukzession umfasst auch abgaberechtliche Forderungen sowie Steuerforderungen und -schulden; die Erben treten damit in die Steuernachfolge ein.
“Die Erbin ist zur vorstehenden Beschwerde berechtigt: Aufgrund der erbrechtlichen Universalsukzession (Art. 560 Abs. 1 ZGB) gehen sämtliche Aktiven und Verbindlichkeiten, aber auch die Rechte und Pflichten der verstorbenen Person uno actu auf den oder die Erben über (BGE 136 III 461 E. 4; 133 III 664 E. 2.5), soweit diese Rechte nicht höchstpersönlicher Natur und damit unvererblich sind. Abgaberechtliche Forderungen oder Schulden sind vermögensrechtlicher Natur und infolgedessen vererblich. Aus der zivilrechtlichen Universalsukzession fliesst die abgaberechtliche Steuernachfolge (Art. 12 Abs. 1 DBG; § 11 Abs. 1 des Steuergesetzes [des Kantons Zürich] vom 8. Juni 1997 [StG/ZH; LS 631.1]; BGE 144 II 352 E. 5.1; 142 II 232 E. 6.3). Die Erbin ist mithin parteifähig und zur vorliegenden Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1 BGG; näher zum Ganzen: Urteile 9C_611/2022 vom 14. März 2023 E. 1.3 mit Hinweisen; 9C_750/2023 vom 18. Dezember 2023 E. 1.2).”
“Die Erbinnen sind zur vorstehenden Beschwerde berechtigt: Aufgrund der erbrechtlichen Universalsukzession (Art. 560 Abs. 1 ZGB) gehen sämtliche Aktiven und Verbindlichkeiten, aber auch die Rechte und Pflichten der verstorbenen Person uno actu auf den oder die Erben über (BGE 136 III 461 E. 4; 133 III 664 E. 2.5), soweit diese Rechte nicht höchstpersönlicher Natur und damit unvererblich sind. Abgaberechtliche Forderungen oder Schulden sind vermögensrechtlicher Natur und infolgedessen vererblich. Aus der zivilrechtlichen Universalsukzession fliesst die abgaberechtliche Steuernachfolge (Art. 12 Abs. 1 DBG; § 11 Abs. 1 des Steuergesetzes [des Kantons Zürich] vom 8. Juni 1997 [StG/ZH; LS 631.1]; BGE 144 II 352 E. 5.1; 142 II 232 E. 6.3). Die drei Erbinnen sind mithin parteifähig und zur vorliegenden Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1 BGG; näher zum Ganzen: Urteil 9C_611/2022 vom 14. März 2023 E. 1.3 mit Hinweisen). Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
In nicht übertragbaren Prozessen treten die Erben nur in Bezug auf die Kosten und Auslagen in das Verfahren ein; diese Kosten gelten als Nachlassverbindlichkeiten im Sinne von Art. 560 Abs. 2 ZGB.
“Plus récemment encore, l'intérêt du père à connaître l'existence de son enfant a été admis dans le cadre d'un litige relatif à l'instauration d'une curatelle de paternité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2.1). Enfin, le Tribunal supérieur lucernois a tranché favorablement, admettant le droit du père à connaître sa paternité ou sa non-paternité à l'encontre de son fils de 27 ans, indépendamment d'une procédure en désaveu (Obergericht des Kantons Luzern, arrêt 18.09.2012, in FamPra 2013, p. 220 n° 15) (Papaux Van Delden, op. cit., p. 127). 6.1.6 A teneur de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, elle est rayée du rôle. Tel est notamment le cas si une partie décède dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (ATF 93 II 151 consid. 3; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 4 ad art. 242 CPC). Il en va de même pour les procès portant sur des droits strictement personnels. Les héritiers n'interviennent alors au procès qu'en ce qui concerne des frais et dépens (qui constituent des dettes successorales au sens de l'art. 560 al. 2 CC). En d'autres termes, en raison de l'absence d'objet dans la cause principale, le litige portant sur les conséquences accessoires devient de facto la cause principale (Schwander, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2016, n ° 40 ad art. 83 CPC). Dans les autres procès, les héritiers prennent automatiquement la place du défunt en cas de décès d'une partie (cf. art. 560 CC; ATF 75 II 192 consid. 1), avec la précision que le procès doit être suspendu jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés et que l'ouverture de la succession soit établie (art. 126 CPC; Schwander, loc. cit.). 6.2.1 En l'espèce, l'appelant est décédé en cours de procédure d'appel. Il ressort de l'acte notarié produit qu'il laisse pour héritiers son épouse actuelle, ainsi que quatre autres enfants nés de précédentes relations. Compte tenu de la qualité pour agir en contestation de reconnaissance, respectivement en désaveu de paternité, il se justifie de retenir que la présente procédure est transmissible pour cause de mort.”
Schadenersatzforderungen des Erblassers gehen kraft Universalsukzession gemäss Art. 560 Abs. 2 ZGB auf die Erben über.
“Zusammenfassend sind sämtliche Haftungsvoraussetzungen von Art. 52 AHVG erfüllt, weshalb E.________ sel. (solidarisch) für den der Beschwerdegegnerin entstandenen Schaden haftet. Kraft Universalsukzession (Art. 560 Abs. 2 ZGB) ist die Schadenersatzforderung auf die Erben des E.________ sel. übergegangen (vgl. E. 1.1 hiervor), weshalb die Beschwerdegegnerin den Anspruch zu Recht gegenüber ihnen geltend machte.”
Erben haften persönlich und solidarisch für Nachlassverbindlichkeiten/erbschaftsbelastende Schulden; Gläubiger können jeden Erben voll belangen.
“In der Lehre wird unter dem Begriff Nachlass gemeinhin die Erbschaft verstanden (vgl. DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 474 ZGB; PETER WEIMAR, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2009, N. 4 der Einleitung und N. 4 zu Art. 474 ZGB; ARNOLD ESCHER, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, 3. Aufl. 1960, N. 4 zu Vorbemerkungen zu Art. 560 ZGB). Diese umfasst die Aktiven und die Passiven (Erbschaftsschulden), die beim Tod der Erblasserin oder des Erblassers vorhanden sind und nach Art. 560 ZGB in einer Gesamtnachfolge (Universalsukzession) von Rechts wegen im Augenblick des Todes auf die Erben übergehen (BGE 136 III 461 E. 4; 133 III 664 E. 2.5; Urteil 5A_89/2024 vom 16. Dezember 2024 E. 5.4.1, zur Publikation vorgesehen; IVO SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 560 ZGB; PETER WEIMAR, a.a.O., N. 4 der Einleitung; vgl. auch MATTHIAS HÄUPTLI in: Praxiskommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 560 ZGB). Von den Erbschaftsschulden zu unterscheiden sind die sogenannten Erbgangsschulden. Das sind Passiven, die erst mit dem und aus Anlass des Erbganges, somit nach dem Todestag, entstanden sind, während die Erbschaftsschulden ihren Ursprung schon zu Lebzeiten der Erblasserin oder des Erblassers haben (vgl. DANIEL STAEHELIN, a.a.O., N. 11 zu Art. 474 ZGB; ARNOLD ESCHER, a.a.O., N. 15 zu Art. 560 ZGB). Die Erbgangsschulden stellen deshalb keine Schulden der Erblasserin oder des Erblassers dar, sondern solche der Erben, die dafür solidarisch haften (BGE 101 II 218 E. 2; 93 II 11 E. 2a; Urteil 5A_241/2014 vom 28. Mai 2014 E. 2.3). Sie sind mithin auch nicht Gegenstand der Universalsukzession (MATTHIAS HÄUPTLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 560 ZGB).”
“Dezember 2024 E. 5.4.1, zur Publikation vorgesehen; IVO SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 560 ZGB; PETER WEIMAR, a.a.O., N. 4 der Einleitung; vgl. auch MATTHIAS HÄUPTLI in: Praxiskommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 560 ZGB). Von den Erbschaftsschulden zu unterscheiden sind die sogenannten Erbgangsschulden. Das sind Passiven, die erst mit dem und aus Anlass des Erbganges, somit nach dem Todestag, entstanden sind, während die Erbschaftsschulden ihren Ursprung schon zu Lebzeiten der Erblasserin oder des Erblassers haben (vgl. DANIEL STAEHELIN, a.a.O., N. 11 zu Art. 474 ZGB; ARNOLD ESCHER, a.a.O., N. 15 zu Art. 560 ZGB). Die Erbgangsschulden stellen deshalb keine Schulden der Erblasserin oder des Erblassers dar, sondern solche der Erben, die dafür solidarisch haften (BGE 101 II 218 E. 2; 93 II 11 E. 2a; Urteil 5A_241/2014 vom 28. Mai 2014 E. 2.3). Sie sind mithin auch nicht Gegenstand der Universalsukzession (MATTHIAS HÄUPTLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 560 ZGB).”
Steuerschulden des Erblassers, die zum Zeitpunkt der Eröffnung der Erbschaft noch nicht beglichen sind, gehen grundsätzlich zu Lasten der Erben; dies gilt auch, wenn die Steuerfestsetzung erst nach dem Tod in Rechtskraft tritt.
“98 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1057/2020 précité consid. 2.2 ; 2C_85/2020 précité consid. 2.2 et références). 4.15 En matière fiscale, il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/1077/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7). 4.16 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907- CC - RS 210). Ils sont personnellement tenus des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC). Les dettes du défunt regroupent toutes les dettes transmissibles du de cujus qui n’étaient pas éteintes au moment de l’ouverture de la succession (Stéphane SPAHR in Pascal PICHONNAZ/ Bénédict FOËX/Denis PIOTET [édit.], Commentaire romand du Code civil II, 2016 n. 7,8 ad art. 603 CC). Les dettes d’impôts du défunt, non encore acquittés à son décès sont en principe à la charge des héritiers, dans la mesure fixée par les règles de droit fiscal ; peu importe que la décision de taxation soit entrée en force postérieurement au décès (Stéphane SPAR, ibid, n. 9 ad art. 603 CC). 5. 5.1 La mainmise étant une mesure de sûretés, il convient tout d’abord d'examiner si la créance de l'AFC-GE contre D______ et les recourants peut être qualifiée de vraisemblable. Les éléments de faits retenus dans le jugement du TAPI permettent, prima facie, de constater la vraisemblance de la créance. En effet, le de cujus était subsidiairement responsable du paiement des droits sur les donations faites de son vivant à D______ en application de l’art.”
Erben treten kraft Gesetzes in die prozessualen und vertraglichen Rechte und Pflichten des Verstorbenen ein; Erben sind ab Eröffnungszeitpunkt alleinige Anspruchsberechtigte und können laufende Prozesse fortführen (substitution ex lege), wobei in bestimmten Fällen Miterben beizuziehen sind.
“En vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 CC), les héritiers acquièrent, non seulement tous les droits patrimoniaux du défunt, mais aussi les droits contractuels aux renseignements pour autant qu'ils ne portent pas sur des droits strictement personnels du défunt (cf. ATF 136 III 461 consid. 4; 133 III 664 consid. 2.5; arrêt 5A_969/2023 précité, consid. 6.1.1). La relation entre l'avocat et son client étant en principe régie par les règles du mandat (art. 394 ss CO) (ATF 127 III 357 consid. 1a; 126 II 249 consid. 4b; 117 II 282 consid. 4; 117 II 563 consid. 2a; cf. aussi : arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1), le droit aux renseignements des héritiers à l'égard de l'avocat du défunt découle de l'art. 400 al. 1 CO. Lorsqu'ils entendent faire valoir ce droit contractuel, les héritiers doivent établir, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec son mandataire et, d'autre part, leur légitimité successorale, soit l'acquisition de cette prétention par voie successorale (ATF 138 III 728 consid. 3.5; cf. arrêts 4A_522/2018 précité, consid.”
“La qualité pour recourir (art. 76 LTF) présuppose la capacité d'être partie. Or, une partie décédée n'a pas la capacité d'être partie, qualité inséparable de la jouissance des droits civils au sens de l'art. 11 CC (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, nn. 685 et 689). Dite partie ne peut donc saisir le Tribunal fédéral d'un recours en son propre nom (ATF 129 I 302 consid. 1.2.4; arrêts 4A_441/2022 du 3 janvier 2024 consid. 1.1, 4A_129/2021 du 9 août 2021 consid. 4.1 et 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1). La personnalité s'éteint par le décès (art. 31 al. 1 CC), et le défunt n'est plus titulaire des droits et obligations à faire valoir en justice, dès lors que ceux-ci sont passés à ses héritiers par succession universelle (art. 560 CC; arrêts précités 4A_441/2022 consid. 1.1 et 4A_129/2021 consid. 4.1).”
“Par conséquent, dans la mesure où il n’appartient pas, selon cette jurisprudence, à la Cour de comparer l’état de fait présenté par l’appelant avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’état de fait présenté par l’appelant. 2.3. En tout état de cause, la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC ; cf. supra consid. 1.4), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées (cf. infra consid. 3 ss). 3. Procédant à sa propre appréciation des preuves administrées, la Cour constate en premier lieu qu’il est constant que A.________ est devenu le bailleur des époux B.________ et C.________ de plein droit (ex lege) – soit indépendamment de la volonté des parties – au moment où il est devenu propriétaire de l’appartement en cause, soit le 17 mai 2002, ce qui signifie notamment que le bail était passé à l’acquéreur – avec tous les droits et obligations qui lui étaient attachés – à cette date déjà, comme cela ressort d’ailleurs expressément du contrat de vente immobilier du 17 mai 2002. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. 4. 4.1. Il est également constant qu’aux termes de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur. En principe, les héritiers membres de la communauté héréditaire (art. 602 CC), qui sont des consorts matériels nécessaires, sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d’un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu’ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et doivent donc agir en justice ensemble. Chacun d’eux a toutefois la qualité pour agir seul en annulation de la résiliation du bail (respectivement en nullité ou inefficacité de cette résiliation) lorsque son ou ses cohéritiers s’y refusent, pour autant qu’il assigne également celui-ci ou ceux-ci en justice à côté du bailleur (ATF 140 III 598 consid.”
“L’Office des poursuites du district de Morges n’a pas été invité à se déterminer. 3. 3.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il y a substitution de partie ex lege au sens de l’art. 83 al. 4 in fine CPC en cas de succession à titre universel. Tel est notamment le cas des héritiers, qui acquièrent la succession du défunt de plein droit dès son décès (art. 560 CC, saisine ipso iure ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nos 28 ss, p. 60-61). Lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent ainsi de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC ; TF 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.1 et réf. cit.), étant précisé que la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation, lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci (TF 9C_301/2016 précité consid. 4.1 et réf. cit.). 3.2 L’appel a été formé en temps utile contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. A.V.________ a participé à la procédure de première instance en qualité de partie. B.V.________, unique héritier de feu C.V.________, s’est substitué à celle-ci ex lege dans la présente procédure. Les appelants ont donc un intérêt digne de protection. L’appel est dès lors recevable sous cet angle. 4. 4.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
Mit Eröffnung der Erbschaft werden die Erben persönlich für die übergehenden Nachlassschulden verantwortlich; sind mehrere Erben vorhanden, besteht Solidarhaftung, sodass Gläubiger einen einzelnen Erben für die gesamte Forderung belangen können. Etwaige Überzahlungen kann der in Anspruch genommene Erbe intern gegen seine Miterben geltend machen.
“Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette, tout en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible et afin de se protéger contre le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid.. 9.2; 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.4). Selon les règles de la solidarité, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 CO). 2.1.3 Le décès du locataire ne met en principe pas fin au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 du 6 février 2006 consid. 3 et les références, in SJ 2006 I p. 365). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur (art. 560 CC) et répondent solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid.”
“Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf.”
Die Erbschaftssteuer bemisst sich nach der tatsächlichen Vermögensbereicherung des Erben, nicht ausschliesslich nach dem Todesereignis; abzugsfähige Lasten sind zu berücksichtigen.
“Leitgedanke bei der Bestimmung des erworbenen reinen Vermögens ist die Überlegung, dass von der Steuer nur die tatsächliche Bereicherung erfasst werden soll. Der Beschwerdeführer übersieht in diesem Zusammenhang, dass damit die Bereicherung des Erben vor der Erhebung der Erbschaftssteuer gemeint ist. Die Erbschaftssteuer ist zwar eine Konsequenz des Ablebens des Erblassers, entsteht aber von Gesetzes wegen aufgrund des Vermögenserwerbs gemäss Art. 560 ZGB (§ 1 ESchStG). Grund für die Erhebung der Erbschaftssteuer ist also nicht der Tod des Erblassers, sondern das Vorliegen einer Bereicherung. Dass ihm gemäss dem massgebenden Inventar des Erbschaftsamts vom 2. November 2023 nach Abzug der Handänderungssteuer, der Schenkungssteuer und laufenden Schulden Wertschriften und Guthaben in der Höhe von Fr. 1'224'707.-- effektiv zugeflossen sind, stellt der Beschwerdeführer nicht in Abrede. Er hat diese Aktiva ohne Gegenleistung empfangen. Es wird somit entgegen seiner Auffassung kein fiktiver Vermögenszugang besteuert. Wenn er im Nachgang zum Erhalt der Erbschaft einen (kleinen) Teil dieser Bereicherung sogleich in Form der Erbschaftssteuer an den Kanton abzutreten hat, gründet dies in der Natur der Steuer und ist vom Gesetz so gewollt.”
Erben können für vom Nachlass zu tragende Kuratelspesen bzw. Vormundschaftskosten herangezogen werden; nachweisbare Aufwendungen des Verstorbenen mindern das vererbte Vermögen und die Erbschaft kann solche Kosten tragen.
“C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce et aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces indemnités et ces débours auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. En particulier, la personne concernée n’était pas indigente. En effet, selon le compte annuel 2023 et le compte final 2024, le patrimoine net de feu B.K.________ s’élevait à respectivement 62'230 fr. 50 au 31 décembre 2023 et 67'944 fr. 20 au 27 février 2024. Par ailleurs, on ne saurait retenir que le fait d’avoir endossé le statut de proche aidant de la personne concernée dispenserait le ou les recourant(s) de devoir supporter la charge de ces indemnités et débours au travers de la succession. Rien de tel n’est prévu ni par la loi, ni par le courrier du SGOJ dont A.K.________ et C.K.________ se prévalent. En outre, ces derniers perdent de vue que cette charge aurait grevé le patrimoine de leur mère de son vivant, lequel en aurait logiquement été diminué dans la mesure correspondante au moment où ils en auraient hérité, en application de l’art. 560 CC. Enfin, rien ne justifie de traiter le curateur proche aidant qui hérite de la personne concernée d’une manière plus favorable que le curateur, proche aidant ou non, qui ne reçoit aucune attribution de nature successorale. Les recourants n’explicitent du reste pas davantage leur position à cet égard. Partant, c’est à juste titre que les indemnités et les débours alloués au curateur pour 2023 et 2024 ont été mis à la charge de la succession de feu B.K.________. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.”
Die Erben treten kraft Universalsukzession sofort mit dem Todeszeitpunkt in alle vermögensrechtlichen Rechte und Pflichten des Erblassers ein; hierzu gehören Mietansprüche und -pflichten (z. B. Mietzinsrückstände, Rückgabepflicht, Ersatz für widerrechtliche Nutzung), Forderungen, Sachrechte, Bankkonten, Gesellschaftsanteile und Entschädigungsansprüche (u.a. aus eingestellten Strafverfahren nach Art. 429 StPO).
“2), que l’article 266i CO règle la possibilité pour les héritiers de mettre fin au contrat de bail après le décès du locataire – chose qu’il n’est plus nécessaire de faire puisque la bailleresse avait déjà résilié le bail, mais qui démontre que le décès du locataire ne met pas fin au bail et ni donc au litige qui en découle, qu’on en déduit que les droits et obligations du bail passent à ses héritiers, même si ce bail a dans l’intervalle été résilié, que parmi les obligations figurent – s’ils sont reconnus – le paiement de l’arriéré de loyer – qui est une dette de la masse successorale –, la restitution de la chose louée et, cas échéant, l’indemnité pour occupation illicite, que la procédure porte sur ces questions et que l’article 83 al. 4 in fine CPC réserve les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits des parties, la substitution des parties en l’absence d’aliénation de l’objet du litige étant sinon en principe soumise au consentement de la partie adverse, que parmi les dispositions réservées par l’article 83 al. 4 in fine CPC figure tout particulièrement la situation du décès d’une partie (ouverture de la succession d’un plaideur au sens de l’art. 560 al. 1 CC – Jeandin, CR CPC, 2e éd., n. 29 ad art. 83), qu’ainsi, le juge civil ne pouvait considérer que le décès du locataire rendait la procédure sans objet et classer le dossier, que les conclusions sur lesquelles portent la requête d’expulsion gardent un objet lorsque, d’une part, les locaux loués n’ont pas été restitués (le dossier ne dit pas qu’une telle restitution serait intervenue dans l’intervalle) et, d’autre part, des arriérés de loyer et une indemnité pour occupation illicite des locaux sont en cause, que le juge civil ne pouvait donc classer purement et simplement la procédure, mais devait la poursuivre en tenant compte de la substitution de parties, qu’en cela, la décision querellée sera annulée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur une éventuelle violation du droit d’être entendu de la bailleresse (une telle violation existe a priori lorsqu’une décision est prise, comme ici, sur la base d’un élément dont une des parties n’a pas eu connaissance et sur lequel il ne lui a pas été donné l’occasion de se prononcer), que la cause doit être renvoyée au juge civil pour qu’il traite les conclusions de la requête.”
“3 A teneur de l'art. 734 CC, la servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. L'extinction d'une servitude par sa radiation exige un titre d'extinction et une opération d'extinction. Le titre d'extinction, qui doit être valable à tous égards, peut être un contrat par lequel le propriétaire du fonds dominant s'engage à requérir la radiation de la servitude; la loi ne soumet ce contrat à aucune forme particulière (Argul, CR-CC II, n. 2 à 4 ad art. 734 CC). Pour la doctrine dominante et la jurisprudence, la renonciation à une servitude, même manifestée par actes concluants, éteint le droit avec effet immédiat. Si le titulaire de la servitude ainsi éteinte ne requiert pas ensuite la radiation du droit, le propriétaire grevé peut agir en justice en vertu de l'art. 975 CC (David, Les servitudes collectives, 2021, p. 102; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 2020, n. 3389, p. 45; Argul, op. cit., n. 3 à 5 ad art. 734 CC). 2.3.4 Selon l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). 2.3.5 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). La promesse de contracter (ou précontrat) est un contrat générateur d'obligations (art. 1 CO), en vertu duquel une des parties au moins s'engage à passer ultérieurement un autre contrat générateur d'obligations (le contrat principal) avec l'autre partie ou avec un tiers. La conclusion d'un précontrat restreint ainsi l'autonomie de la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C_60/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.2.1; ATF 118 II 32 consid. 3, in JT 1993 I 387; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 22 CO et les réf. cit.”
“; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar précité, n. 33 et 38 Rem. prél. art. 137 CPP, et les réf. cit. ; Dupuis et alii, op. cit, n. 13, 19 et 20 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). C’est donc à tort que le Ministère public n’a envisagé les faits que sous l’angle du vol. C’est également à tort qu’il a considéré, dans son courrier au recourant du 1er mai 2023, qu’il s’agissait d’un vol commis au préjudice d’un proche dont la poursuite était subordonnée au dépôt d’une plainte pénale (art. 139 ch. 4 CP). En effet, puisque l’infraction a été commise après son décès, la personne lésée n’est pas B.________, qui était un familier du prévenu au sens de l’art. 110 al. 2 CP si elle faisait ménage commun avec lui (et non un proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP) ; le seul lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP est le recourant, héritier unique de la défunte, puisque celui-ci a acquis à la date du décès de plein droit l’universalité de la succession, dont toutes les créances et droits de propriété de la défunte (art. 560 al. 1 CC). La seule infraction envisageable pour ce volet est dès lors celle de l’art. 147 al. 1 CP dont les éléments constitutifs objectifs et subjectifs paraissent en l’occurrence réalisés. En effet, s’agissant du retrait de la somme de 3'500 fr. du compte bancaire de la défunte auprès de la [...] d’[...], le 11 janvier 2023, il n’est pas contesté, ni contestable, que le prévenu a procédé audit retrait au moyen de la carte bancaire de cette dernière (P. 6/1). En utilisant cette carte pour accéder à un compte bancaire sur lequel il n’avait aucun droit et auquel il n’était pas habilité à accéder, il a réalisé les éléments objectifs de l’infraction de l’art. 147 al. 1 CP, indépendamment des motifs qui l’ont conduit à faire ce retrait. S’agissant des éléments subjectifs, il n’est pas douteux que le prévenu a agi intentionnellement. S’il invoque qu’il n'a pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, mais pour s’acquitter des frais des obsèques, et a produit à cet effet un décompte des coûts en relation avec le décès de B.”
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie u.a. Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO). Wird das Verfahren aufgrund des Todes des Beschuldigten eingestellt, kann der Entschädigungsanspruch nach Art. 429 StPO von den Erben geltend gemacht werden, die nach Art. 560 Abs. 1 ZGB in die vermögensrechtliche Stellung des Erblassers kraft Universalsukzession nachfolgen (Urteil des Bundesgerichts 7B_12/2022 vom 13. März 2024 E. 2.2). Art. 429 Abs. 2 StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Nach konstanter Rechtsprechung entspricht der Schaden der Differenz zwischen dem gegenwärtigen – nach dem schädigenden Ereignis festgestellten – Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte. Der Schaden ist die ungewollte beziehungsweise unfreiwillige Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.”
“Mit dem Tode des Erblassers erwerben die Erben kraft Gesetzes die Erb- schaft als Ganzes (Art. 560 Abs. 1 ZGB). Die Forderungen, das Eigentum, die be- schränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers gehen grundsätzlich ohne weiteres auf die Erben über (Art. 560 Abs. 2 Halbsatz 1 ZGB). Auf diese Weise erlangen die Erben auch das Eigentum an den Gesellschaftsanteilen des Erblassers (BK ZGB-Künzle, Art. 517–518 N 184). Zugleich werden die Schulden des Erblassers zu persönlichen Schulden der Erben (Art. 560 Abs. 2 Halbsatz 2 ZGB). Mehrere Erben werden via Universalsukzession zu Gesamteigentümern und Gesamtbesitzern der Erbschaftsgegenstände (Art. 602 Abs. 2 ZGB; CHK ZGB-Graham-Siegenthaler,”
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO Anspruch auf: a. Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte; b. Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind; c. Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Die Bestimmung begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wieder gutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem adäquaten Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteil 6B_888/2021 vom 24. November 2022 E. 8.3; je mit Hinweisen). Wird das Verfahren aufgrund des Todes des Beschuldigten eingestellt, kann der Entschädigungsanspruch nach Art. 429 StPO von den Erben geltend gemacht werden, die nach Art. 560 Abs. 1 ZGB in die vermögensrechtliche Stellung des Erblassers kraft Universalsukzession nachfolgen (vgl. Urteile 6B_80/2016 vom 7. März 2017 E. 2; 6B_614/2013 vom 29. August 2013 E. 2.4; Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, 2. Aufl., 2019, N. 7 zu Art. 429 StPO; Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2. Aufl., 2016, N. 8 zu Art. 429 StPO; in diesem Sinne auch Esther Omlin, in: Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, N. 6 zu Art. 429 StPO).”
Erben haften praktisch für rückständige Mietforderungen und Mietzinsrückstände als Nachlassschulden (auch nach Kündigung); dies wird in der Praxis so behandelt.
“________ a indiqué avoir pu rencontrer ce dernier le 6 janvier 2025, pour définir les bases de leur collaboration à venir, mais que le décès de la personne concernée lui avait été annoncé par sa nièce le 16 janvier 2025, si bien que « [s]on mandat de curatelle a[vait] pris fin », que le curateur soulignait qu’il « ne représent[ait] plus feu B.________, de quelque manière que ce soit, ni sa succession », dont il ignorait si elle avait été répudiée, qu’interpellée par la juge instructeur, F.________, nièce de B.________, a indiqué avoir répudié la succession de ce dernier, en date du 21 janvier 2025, « conformément à la procédure, soit auprès du Tribunal régional de Boudry », que vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue du délai après CACIV.2025.7/8. 4. Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. 5. Que la décision querellée « classe la procédure », probablement parce que le juge la considérait être devenue sans objet suite au décès du locataire, que ce faisant, il a omis qu’en cas de décès d’une partie au contrat de bail, celui-ci est repris par ses héritiers (art. 560 CC), de sorte que le rapport de bail continue sans changement avec l’ensemble de la communauté héréditaire ou avec celui des héritiers qui s’est vu attribuer la titularité du bail une fois le partage intervenu (Dietschy‑Martenet, CPra-Droit du bail à loyer et à ferme, no 15 ad art. 270), qu’en effet, selon l’article 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2), que l’article 266i CO règle la possibilité pour les héritiers de mettre fin au contrat de bail après le décès du locataire – chose qu’il n’est plus nécessaire de faire puisque la bailleresse avait déjà résilié le bail, mais qui démontre que le décès du locataire ne met pas fin au bail et ni donc au litige qui en découle, qu’on en déduit que les droits et obligations du bail passent à ses héritiers, même si ce bail a dans l’intervalle été résilié, que parmi les obligations figurent – s’ils sont reconnus – le paiement de l’arriéré de loyer – qui est une dette de la masse successorale –, la restitution de la chose louée et, cas échéant, l’indemnité pour occupation illicite, que la procédure porte sur ces questions et que l’article 83 al.”
Die Erbschaft/der Nachlass umfasst Aktiven und Passiven; dabei sind Erbschaftsschulden (auch solche, die bereits zu Lebzeiten entstanden sind) von späteren Erbgangsschulden abzugrenzen.
“In der Lehre wird unter dem Begriff Nachlass gemeinhin die Erbschaft verstanden (vgl. DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 474 ZGB; PETER WEIMAR, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2009, N. 4 der Einleitung und N. 4 zu Art. 474 ZGB; ARNOLD ESCHER, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, 3. Aufl. 1960, N. 4 zu Vorbemerkungen zu Art. 560 ZGB). Diese umfasst die Aktiven und die Passiven (Erbschaftsschulden), die beim Tod der Erblasserin oder des Erblassers vorhanden sind und nach Art. 560 ZGB in einer Gesamtnachfolge (Universalsukzession) von Rechts wegen im Augenblick des Todes auf die Erben übergehen (BGE 136 III 461 E. 4; 133 III 664 E. 2.5; Urteil 5A_89/2024 vom 16. Dezember 2024 E. 5.4.1, zur Publikation vorgesehen; IVO SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 560 ZGB; PETER WEIMAR, a.a.O., N. 4 der Einleitung; vgl. auch MATTHIAS HÄUPTLI in: Praxiskommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 560 ZGB). Von den Erbschaftsschulden zu unterscheiden sind die sogenannten Erbgangsschulden. Das sind Passiven, die erst mit dem und aus Anlass des Erbganges, somit nach dem Todestag, entstanden sind, während die Erbschaftsschulden ihren Ursprung schon zu Lebzeiten der Erblasserin oder des Erblassers haben (vgl. DANIEL STAEHELIN, a.a.O., N. 11 zu Art. 474 ZGB; ARNOLD ESCHER, a.a.O., N. 15 zu Art. 560 ZGB). Die Erbgangsschulden stellen deshalb keine Schulden der Erblasserin oder des Erblassers dar, sondern solche der Erben, die dafür solidarisch haften (BGE 101 II 218 E. 2; 93 II 11 E. 2a; Urteil 5A_241/2014 vom 28. Mai 2014 E. 2.3). Sie sind mithin auch nicht Gegenstand der Universalsukzession (MATTHIAS HÄUPTLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 560 ZGB).”
Nach dem Tod des Verpflichteten kommt die Vergütung des Kurators den Erben zu; gemäss Art. 560 Abs. 2 ZGB sind die Erben persönlich für die Schulden des Verstorbenen haftbar. Soweit die Erben solidarisch haften, kann daraus gesamthafte Haftung folgen.
“Selon l'art. 404 al. 1 CC, la personne concernée est débitrice du montant dû au curateur à titre de rémunération ainsi que pour le remboursement des frais. Elle répond de cette dette sur tout son patrimoine (FOUNTOULAKIS, in : Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., 2023, n o 17 ad art. 404 CC). À sa mort, la rémunération du curateur incombe à ses héritiers en vertu de l'art. 560 al. 2 CC, selon lequel ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 30 ad art. 404 CC; PHILIPPE MEIER, in : Zürcher Kommentar, n o 64 ad art. 404 CC). Certes, dans les procès de la communauté héréditaire contre des tiers, la qualité pour agir appartient à tous les héritiers, comme consorts nécessaires (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 121 III 118 consid. 3; arrêt 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2), de telle sorte que, sauf en cas d'urgence, ceux-là doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC) (ATF 144 III 277 consid. 3.3; arrêt 5A_787/2020 précité, ibidem). En revanche, dès lors qu'il répond solidairement d'une dette, un héritier peut agir seul pour en faire constater l'inexistence (ATF 102 II 385 consid. 2; 93 II 11 consid. 2a; 89 II 429 consid. 3; cf. aussi, incidemment : ATF 121 III 118 précité; NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2e éd.”
Erbgangsschulden entstehen erst nach dem Tod und gehören nicht zur Universalsukzession; sie sind von den Erblasserschulden/Erbschaftsschulden zu unterscheiden.
“In der Lehre wird unter dem Begriff Nachlass gemeinhin die Erbschaft verstanden (vgl. DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 474 ZGB; PETER WEIMAR, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2009, N. 4 der Einleitung und N. 4 zu Art. 474 ZGB; ARNOLD ESCHER, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, 3. Aufl. 1960, N. 4 zu Vorbemerkungen zu Art. 560 ZGB). Diese umfasst die Aktiven und die Passiven (Erbschaftsschulden), die beim Tod der Erblasserin oder des Erblassers vorhanden sind und nach Art. 560 ZGB in einer Gesamtnachfolge (Universalsukzession) von Rechts wegen im Augenblick des Todes auf die Erben übergehen (BGE 136 III 461 E. 4; 133 III 664 E. 2.5; Urteil 5A_89/2024 vom 16. Dezember 2024 E. 5.4.1, zur Publikation vorgesehen; IVO SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 560 ZGB; PETER WEIMAR, a.a.O., N. 4 der Einleitung; vgl. auch MATTHIAS HÄUPTLI in: Praxiskommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 560 ZGB). Von den Erbschaftsschulden zu unterscheiden sind die sogenannten Erbgangsschulden. Das sind Passiven, die erst mit dem und aus Anlass des Erbganges, somit nach dem Todestag, entstanden sind, während die Erbschaftsschulden ihren Ursprung schon zu Lebzeiten der Erblasserin oder des Erblassers haben (vgl. DANIEL STAEHELIN, a.a.O., N. 11 zu Art. 474 ZGB; ARNOLD ESCHER, a.a.O., N. 15 zu Art. 560 ZGB). Die Erbgangsschulden stellen deshalb keine Schulden der Erblasserin oder des Erblassers dar, sondern solche der Erben, die dafür solidarisch haften (BGE 101 II 218 E. 2; 93 II 11 E. 2a; Urteil 5A_241/2014 vom 28. Mai 2014 E. 2.3). Sie sind mithin auch nicht Gegenstand der Universalsukzession (MATTHIAS HÄUPTLI, a.a.O., N. 12 zu Art. 560 ZGB).”
Für die Berechnung von Sozial- bzw. Ergänzungsleistungen sind Erbteilserwartungen bzw. die dem Erben zukommende Erbquote bereits ab dem Todeszeitpunkt/Erböffnung als Vermögen zu berücksichtigen.
“1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés ; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2 ; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2 ; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Il suffit que l’assuré puisse effectivement disposer de l’élément de fortune en cause (ATF 146 V 331 consid. 4.1 ; 127 V 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 ; 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1). De manière constante, le Tribunal fédéral retient que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007, in RCC 1992 p. 347 ; P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4 ; P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/301/2022 du 1er avril 2022 consid. 7 ; ATAS/122/2021 du 17 février 2021 consid. 6 ; Erwin CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 593). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p.”
“Contrairement aux allégations du recourant, on relèvera que ce dernier a déposé une demande de prestations complémentaires en 2014, laquelle était datée et signée. Sa demande de prestations complémentaires a été réactivée le 30 mai 2017, pendant son séjour au CHUV, à la suite de son retour de Thaïlande et du dépôt d’une demande de Revenu d’insertion (RI). Faute de disponibilité du recourant, l’intimée s’était fondée sur la déclaration fiscale 2016 laquelle ne contenait toutefois aucune mention concernant sa fortune immobilière. L’assuré a ainsi omis de déclarer qu’il était propriétaire d’un bien immobilier par suite du décès de son père et du transfert de l’épouse du défunt de sa part aux quatre enfants (dont le recourant) contre un droit d’habitation, et ainsi qu’il était partie à une succession non partagée. A cet égard, il convient de rappeler qu’en cas de succession indivise, la jurisprudence considère que la part dévolue à l’un des héritiers doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle. Elle se fonde sur l’art. 560 al. 1 CC, qui prévoit que les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que des difficultés relatives au partage de la succession ou à la réalisation des biens ne justifiaient pas de renoncer à prendre d’emblée en considération la part successorale revenant à l’héritier concerné (TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1). Même en admettant que le questionnaire de la demande de prestations complémentaires de 2017 ait été complété avec le concours d’un collaborateur de l’intimée, il ne fait aucun doute sur le fait qu'il devait être rempli en la présence du recourant et avec sa collaboration active. Dès lors que ce questionnaire constituait une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale, le recourant ne pouvait donc ignorer le caractère incomplet des renseignements donnés. Alors que l’élément passé sous silence entraînait un important changement de sa situation matérielle, le recourant ne pouvait se contenter d’attendre une éventuelle interpellation de la Caisse quant à la production d’un justificatif.”
Bei der Berechnung von Pflichtteilen bzw. bei PC‑Berechnungen ist die Erbquote bzw. der Erwerb ab dem Todeszeitpunkt zu berücksichtigen.
“- ne représenterait pas ce que le recourant aurait réellement reçu, vu les explications ressortant de son courrier du 26 novembre 2024 et des factures qui y sont annexées. D’avis contraire, l’intimé retient dans la décision litigieuse que le recourant ne lui a jamais remis un quelconque justificatif, malgré les multiples demandes et relances qu’il lui a adressées, à l’exception de l’acte notarié de dévolution-vente du 31 mai 2022. La chambre de céans constate que l’argumentation de l’intimé ne peut être suivie qu’en partie pour les motifs exposés ci-après. On précisera qu’avant de déterminer si l’intimé était fondé à rendre la décision de restitution litigieuse en l’état du dossier (cf. ci-dessous : consid. 7.3.2), il est nécessaire, dans un premier temps, d’examiner les effets du décès de M. B______ sur le patrimoine du recourant (cf. ci-après : consid. 7.3.1). 7.3.1 Comme indiqué plus haut (ci-dessus : consid. 3.1.2), lors du calcul des PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire de PC doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit au décès du de cujus. L’art. 560 CC consacre le double principe impératif de la saisine et de la succession universelle. Alors que le principe de la saisine signifie que les héritiers entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l’auteur de la succession, le principe de la succession universelle signifie que tous les actifs et passifs du défunt, transmissibles pour cause de mort, passent aux héritiers dès l’ouverture de la succession, soit au décès du de cujus. Il convient de distinguer les dettes du défunt de celles de la succession, puisque l’existence de ces dernières est toujours consécutive au décès et qu’elles ne peuvent donc être concernées par la notion de succession universelle (Suzette SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 1ss ad art. 560). Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). La responsabilité solidaire des héritiers est soumise aux règles des art. 143ss CO. En vertu de l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les cohéritiers ou de l’un d’eux seulement l’exécution intégrale ou partielle de la dette du défunt jusqu’à extinction complète de celle-ci (ATF 129 V 79 consid.”
Vererblich sind auch Immaterialgüterrechte, Anwartschaften sowie bedingte oder befristete Ansprüche; diese gehören zum Nachlass.
“Gemäss dem in Art. 560 ZGB festgeschriebenen Prinzip der Universalsukzession erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes (Abs. 1). Mit Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne Weiteres auf sie über, und die Schulden des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben (Abs. 2). Zum Nachlass gehört die Gesamtheit der Rechtsverhältnisse, die nicht untrennbar mit der Person des Verstorbenen verbunden sind (BGE 141 V 170 E. 4.3; 112 II 300 E. 4b). Die Aufzählung der Aktivbestandteile des Nachlasses im Gesetz (Art. 560 Abs. 2 ZGB) ist unvollständig. Vererblich sind insbesondere auch die Immaterialgüterrechte, gewisse vermögens- und nichtvermögensrechtliche Verhältnisse aus Familien- und Erbrecht, ferner Anwartschaften, Wahlrechte und sog. Rechtslagen; ausserdem bilden bedingte und befristete Ansprüche aktiv und passiv Gegenstand des Nachlasses (BGE 112 II 300 E. 4b).”
Erben erwerben vertragliche Auskunftsrechte des Verstorbenen (z. B. gegenüber dessen Anwalt) und können entsprechende Ansprüche geltend machen.
“En vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 CC), les héritiers acquièrent, non seulement tous les droits patrimoniaux du défunt, mais aussi les droits contractuels aux renseignements pour autant qu'ils ne portent pas sur des droits strictement personnels du défunt (cf. ATF 136 III 461 consid. 4; 133 III 664 consid. 2.5; arrêt 5A_969/2023 précité, consid. 6.1.1). La relation entre l'avocat et son client étant en principe régie par les règles du mandat (art. 394 ss CO) (ATF 127 III 357 consid. 1a; 126 II 249 consid. 4b; 117 II 282 consid. 4; 117 II 563 consid. 2a; cf. aussi : arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1), le droit aux renseignements des héritiers à l'égard de l'avocat du défunt découle de l'art. 400 al. 1 CO. Lorsqu'ils entendent faire valoir ce droit contractuel, les héritiers doivent établir, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec son mandataire et, d'autre part, leur légitimité successorale, soit l'acquisition de cette prétention par voie successorale (ATF 138 III 728 consid. 3.5; cf. arrêts 4A_522/2018 précité, consid.”
Bei Unsicherheit oder Streit unter Erben ordnen Behörden häufig eine provisorische Amtsverwaltung/Verwaltung der Erbschaft an; die Erben können deshalb nicht immer gemeinsam die Nachlassverwaltung übernehmen, insbesondere wenn über die Gültigkeit von Testamenten gestritten wird.
“3 CC qui impose à l'autorité, suite à la remise du testament, de faire un choix entre l'envoi en possession provisoire des héritiers légaux, ou l'institution de l'administration d'office. Comme déjà dit, les mesures de sûreté sont destinées uniquement à assurer la dévolution successorale et à protéger les droits des héritiers (not. institués). L'administration d'office n'est dès lors prononcée que s'il existe un risque que l'administration par les héritiers légaux nuise à la sauvegarde des intérêts des héritiers institués, l'autorité devant avoir "confiance" dans la gestion des héritiers légaux. Dans le cas présent, la Justice de paix a estimé que dans la mesure où les parties s'accordaient sur la nécessité d'administrer la succession, elles pouvaient désigner sous seing privé un représentant, comme elle l'a soutenu dans sa première décision et rappelé dans la décision présentement attaquée. Se pose la question de savoir si les héritiers légaux peuvent se voir "envoyés en possession" (art. 556 al. 3 CC), à défaut de prononcé l'administration d'office, à savoir si l'administration de la succession peut leur être laissée (en commun: art. 560 al. 1 CC). Tel n'est pas le cas. En effet, bien que la Justice de paix ait relevé à juste titre que les parties intéressées étaient toutes d'accord avec la nécessité d'une administration conservatoire de la succession, notamment au vu de sa composition, force est de constater que les héritiers légaux sont en conflit quant à la validité des dispositions testamentaires laissées par le défunt. Si certes, le fait que la veuve de celui-ci s'oppose à la délivrance des certificats d'héritiers n'est pas en soit un motif suffisant pour ordonner une administration d'office de la succession, l'on ne peut envisager de laisser la gestion de la succession aux héritiers légaux, au vu du contentieux entre eux portant sur la validité ou non du testament du défunt, et de faire supporter aux héritiers institués un risque dans le cadre de la dévolution de la succession, qui pourrait être pallié par la désignation d'un administrateur d'office. Par conséquent, en tant que la condition fixée par l'art. 554 al. 1 ch.”
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