10 commentaries
Die in Art. 256c Abs. 1 ZGB vorgesehenen Fristen sind Verwirkungsfristen (délais de péremption) und können nicht unterbrochen oder suspendiert werden. Die Nichteinhaltung führt grundsätzlich zum Erlöschen der Klagebefugnis. Die Fristen können jedoch nach Art. 256c Abs. 3 ZGB bei Vorliegen von «justes motifs» restituiert werden; sowohl die relative als auch die absolute Frist sind hierzu grundsätzlich zugänglich.
“S’agissant du fait qu’elle aurait menti à son ex-époux durant quinze ans, elle affirme n’avoir découvert que celui-ci n’était pas le père de B.________ qu’à la suite d’un test ADN effectué en été 2023 pour faire l’arbre généalogique de sa famille. Elle a par ailleurs confirmé que l’appelant était au courant de ce fait que depuis l’été 2024. Finalement, l’intimée a allégué être d’accord avec la demande en désaveu, tout en laissant entendre que l'action de son ex-époux a pour seul but de mettre fin à ses obligations financières vis-à-vis de l’enfant. 2.2. Si, comme en l'espèce, l'enfant est né pendant le mariage, le mari est réputé être le père de par la loi (art. 252 al. 2 en lien avec l'art. 255 al. 1 CC). Le lien de filiation est inscrit au registre de l'état civil sous les données personnelles du père juridique (ATF 144 III 1 consid. 4.1). La paternité fondée sur l'art. 255 CC peut cependant être attaquée devant le juge par le mari, voire par l'enfant à certaines conditions restrictives (cf. art. 256 al. 1 CC). Selon l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. Il s'agit de délais de péremption (ATF 119 II 110 consid. 3a et les citations), qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus. La réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (arrêt TF 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1). Comme pour l'action en paternité (art. 263 al. 3 CC) et en contestation de paternité (art. 260c al. 3 CC), la loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC); tant le délai relatif que le délai absolu sont susceptibles de restitution, ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 132 III 1 consid.”
“1 CC, le demandeur doit intenter l'action dans un délai d'un an à compter du jour où l'erreur a été découverte mais en tous les cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. Le délai d'un an commence à courir au moment où l'intéressé dispose d'éléments de fait certains lui permettant d'intenter action; par exemple, de simples incertitudes sur la paternité ne suffisent pas, sauf si l'intéressé est tenu de s'informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas; en d'autres termes, de simples doutes sur la paternité ne suffisent pas pour faire partir le délai (arrêt 5A_619/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 146, p. 94; GUILLOD, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 260c CC). Les délais prévus à l'art. 260c al. 1 CC sont des délais de déchéance, qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus et dont le non-respect entraîne l'extinction de l'action (arrêt 5A_619/2014 précité consid. 4.5 et les références; GUILLOD, op. cit., n° 1 ad art. 260c CC; cf. ég. arrêt 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 [ad art. 256c al. 1 CC]). Selon la jurisprudence, il incombe au demandeur d'apporter la preuve de quand et comment il a appris qu'il n'était pas le père de l'enfant qu'il avait reconnu, alors que le défendeur doit prouver que le délai pour agir n'a pas été respecté (art. 8 CC; ATF 119 II 110 consid. 3; arrêt 5A_619/2014 précité consid. 4.1). L'art. 260c al. 3 CC dispose que l'action peut néanmoins être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il ne dispose cependant d'aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 136 III 593 consid.”
Bei der Beurteilung der Wiedereinsetzung bzw. der Zulässigkeit verspäteter Anfechtung nach Art. 256c Abs. 3 ZGB hat der Tatrichter zu prüfen, ob die klageberechtigte Person zum Zeitpunkt der Klageeinleitung über die für die Klage erforderlichen tatsächlichen Kenntnisse verfügte bzw. ob ausreichende Gründe bestanden, an der Vaterschaft zu zweifeln; das Fehlen hinreichender Zweifel kann einen «juste motif» im Sinne von Art. 256c Abs. 3 darstellen.
“1 CC prévoit certes que l’appelant devait agir en principe dans les cinq ans depuis la naissance (délai absolu), il ressort des considérants qui précèdent qu’il existe une possibilité de restituer ce délai absolu dans certaines situations (cf. art. 256c al. 3 CC). Or, le Président n’a aucunement examiné les conditions d’une telle restitution, sauf à évoquer la disposition topique et à énumérer la « grave maladie » et l’« incarcération » comme motifs de restitution, sans autre développement dans sa subsomption. Même si l’appelant, en alléguant dans sa demande en désaveu que B.________ lui avait confié le 2 août 2024 qu’elle connaissait son père biologique, n’a pas pour autant soutenu qu’il ne savait pas auparavant qu’il n’était pas son père – ou du moins qu’il n’avait pas de raison suffisante d’en douter –, le Président devait, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable (cf. art. 296 al. 1 CPC), instruire ce point, puisque l’absence de raison suffisante de douter de sa paternité constitue également un « juste motif » au sens de l’art. 256c al. 3 CC (cf. supra consid. 2.2). La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher cette question, le dossier de première instance ne contenant que la demande de l’appelant et la réponse de C.________. Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a allégué avoir été informé du fait qu’il n’était pas le père de B.________ le 2 août 2024 seulement, ce que son ex-épouse a d’ailleurs confirmé dans sa réponse (« [L’appelant] n'est cependant au courant que depuis cet été suite, à une reprise de contact de sa part, proposant d’offrir à B.________ un nouveau départ il a profité de lui annoncer qu’il avait des doutes sur le fait qu’elle soit sa fille, et a demandé à effectuer un au test ADN, chose qui a été fait le 13 août 2024 [sic] »). Il ressort toutefois également de la réponse de l’intimée qu’« [à] l’époque nous étions un couple libre ». Au vu de cette dernière phrase, la Cour considère que la question de savoir si l’appelant avait des raisons suffisantes de douter de sa paternité (et, le cas échéant, à quel moment les doutes sont survenus) se pose inévitablement et mérite partant d’être instruite, étant rappelé que notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de juger que lorsque l’époux sait que la mère de l’enfant a régulièrement des rapports sexuels avec des tiers, il faut considérer qu’il a accepté le risque de ne pas être le père (cf.”
“Im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob die Vaterschaftsklage im Sinn von Art. 263 Abs. 3 ZGB rechtzeitig erhoben wurde, ist stets zu prüfen, ob die Verspätung zum Zeitpunkt der Klageeinleitung noch entschuldbar ist. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob und wenn ja ab wann das klageberechtigte Kind Kenntnis davon hat, wer sein biologischer Vater ist bzw. sein könnte. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an das Erfordernis der Kenntnis des Abstammungsverhältnisses, denn es geht nicht an, einer klageberechtigten Person die Klageerhebung zuzumuten, bevor sie die erforderlichen tatsächlichen Grundlagen zur Klage besitzt (vgl. Urteil 5A_506/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 134 III 241 im Kontext von Art. 256c Abs. 3 ZGB; siehe auch Urteil 5A_423/2016 vom 7. März 2017 E. 5.1.1, in welchem das Bundesgericht von einer "quasi-certitude" spricht).”
Nach Wegfall des Hindernisses rechtfertigen einzelne Nachforschungen (z. B. E‑Mails) nicht ohne weiteres eine monatelange Verzögerung; die Rechtsprechung verlangt, sobald der Klageberechtigte über die erforderlichen tatsächlichen Grundlagen Kenntnis hat oder haben müsste, ein rasches Vorgehen.
“En l'espèce, la demanderesse était âgée de 39 ans au moment du dépôt de la demande, de sorte que le délai de l'art. 256c al. 2 CC était échu depuis longtemps. Examinant les raisons invoquées par celle-ci pour expliquer son action tardive - notamment le domicile inconnu de son père juridique et une cause principale d'ordre psychologique, soit sa prise de conscience, au décès de son père biologique et de la naissance de son second enfant, de son besoin d'agir en justice -, le Tribunal de première instance a nié qu'il s'agît là de justes motifs rendant le retard excusable au sens de l'art. 256c al. 3 CC. Par surabondance, il a ajouté que, même à considérer ce dernier motif, rien ne permettait à l'intéressée d'attendre plus d'un an après la naissance dudit enfant pour ouvrir action. Même si quelques démarches avaient été justifiées par l'envoi de mails entre octobre 2021 et juin 2022, elle avait encore attendu quatre mois avant d'introduire sa demande, ce qui ne revenait pas à agir avec célérité. La cour cantonale a confirmé cette décision pour le motif que, comme l'avait relevé le premier juge, la demanderesse n'avait, quoi qu'il en fût de la validité des causes de retard invoquées, pas agi avec toute la célérité requise par la jurisprudence à la suite des événements qui lui avaient révélé la nécessité d'agir, ce qui suffisait pour rejeter l'appel. Les juges précédents ont en particulier considéré qu'alors que le décès de son père biologique allégué était survenu en juin 2021 et la naissance de son second enfant en septembre 2021, la demanderesse n'avait déposé l'action tardive qu'à fin octobre 2022, soutenant avoir entre-temps retenté de localiser son père légal, comme préalable à l'ouverture de l'action.”
“Im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob die Vaterschaftsklage im Sinn von Art. 263 Abs. 3 ZGB rechtzeitig erhoben wurde, ist stets zu prüfen, ob die Verspätung zum Zeitpunkt der Klageeinleitung noch entschuldbar ist. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob und wenn ja ab wann das klageberechtigte Kind Kenntnis davon hat, wer sein biologischer Vater ist bzw. sein könnte. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an das Erfordernis der Kenntnis des Abstammungsverhältnisses, denn es geht nicht an, einer klageberechtigten Person die Klageerhebung zuzumuten, bevor sie die erforderlichen tatsächlichen Grundlagen zur Klage besitzt (vgl. Urteil 5A_506/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 134 III 241 im Kontext von Art. 256c Abs. 3 ZGB; siehe auch Urteil 5A_423/2016 vom 7. März 2017 E. 5.1.1, in welchem das Bundesgericht von einer "quasi-certitude" spricht).”
Sobald das Hindernis weggefallen ist, hat die anfechtende Person mit aller gebotenen Raschheit zu klagen; die Rechtsprechung spricht grundsätzlich von einem Richtwert von etwa einem Monat zur Geltendmachung der Anfechtung. Eine starre Monatsfrist besteht jedoch nicht: Die Umstände des Einzelfalls sind massgebend, und aussergewöhnliche Gründe können eine längere entschuldigbare Verzögerung rechtfertigen.
“Selon l'art. 256c al. 2 CC, l'enfant doit intenter l'action en désaveu au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (ATF 132 III 1 consid. 2; 119 II 110 consid. 3a et les citations). La loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC), ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1; 132 III 1 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l'action peut être aussi bien de nature objective, comme une maladie grave, une privation de liberté ou la perte provisoire de la capacité de discernement, que subjective, notamment les complications du droit international, l'information juridique erronée d'une autorité censée être compétente en la matière ou des obstacles psychologiques à la formation d'agir en justice; le juge apprécie librement l'existence de justes motifs au regard des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêts 5A_414/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.6; 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et les références). L'art. 256c al. 3 CC n'accorde aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il incombe au demandeur d'agir avec toute la célérité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 129 II 409 consid.”
“Nach Ablauf der Fristen gemäss Art. 260c Abs. 1 ZGB wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird (Art. 260c Abs. 3 ZGB). Dies sieht im Übrigen auch Art. 256c Abs. 3 ZGB vor, so dass die Rechtsprechung zur Wiederherstellung der Frist für die Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung berücksichtigt werden kann (GAY, a.a.O., Rz. 424; RUSCH/GÖTSCHI, a.a.O., N. 4 zu Art. 260c ZGB). Art. 260c Abs. 3 ZGB gewährt keine zusätzliche Frist, auch nicht von kurzer Dauer; es obliegt der anfechtenden Person, so schnell wie möglich zu klagen, sobald der Grund für die Verzögerung weggefallen ist. Die Rechtsprechung geht im Prinzip von einer Monatsfrist aus, es sei denn, aussergewöhnliche Umstände hätten die anfechtende Person daran gehindert, rasch zu handeln (BGE 136 III 593 E. 6.1.1; 132 III 1 E. 3.2; zit. Urteil 5A_258/2023 E. 3.1; Urteile 5A_921/2017 vom 16. Juli 2018 E. 3.1; 5A_541/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.1; 5A_700/2013 vom 20. Januar 2014 E. 3.1, in: SJ 2014 I S. 268). Als wichtige Gründe gelten in Rechtsprechung und Lehre z.B. Krankheit, Abwesenheit und Urteilsunfähigkeit oder etwa die Hoffnung der Kindsmutter, die Paarbeziehung aufrechtzuerhalten (zit. Urteile 5A_240/2011 E.”
“Art. 263 Abs. 3 ZGB eröffnet keine zusätzliche Frist. Hat das Kind im vorbeschriebenen Sinn rechtsgenügend Kenntnis von der Vaterschaft, obliegt es ihm, die Klage so rasch wie möglich ("avec toute la célérité possible") einzureichen; auch in dieser Phase kann eine zeitlich verzögerte Anhängigmachung die Verspätung als unentschuldbar erscheinen lassen. Vorbehalten bleiben aussergewöhnliche Umstände (wie beispielsweise eine Krankheit), die eine klagende Partei daran hindern, rasch zu handeln (BGE 136 III 593 E. 6.1.1; Urteil 5A_258/2023 vom 11. Oktober 2023 E. 3.1). Obschon das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 256c Abs. 3 ZGB (Anfechtung der Vermutung der Vaterschaft des Ehemannes) und Art. 260c Abs. 3 ZGB (Anfechtung der Anerkennung), die ihrerseits eine Anfechtung nach Ablauf der gesetzlichen Frist zulassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird, regelmässig von einer Frist von einem Monat gesprochen hat (BGE, a.a.O.), sind stets die Umstände des Einzelfalls zu beachten und wäre ein schematisches Abstellen auf eine Monatsfrist unzulässig (exemplarisch zit. Urteil 5A_518/2011 E. 4.4).”
“Sur le vu de ce qui précède, ni l'autorité de première instance, ni la Cour de justice n'ont retenu l'existence d'un juste motif qui aurait permis d'intenter l'action après l'expiration du délai légal de l'art. 256c al. 2 CC. La recourante ne prétend pas le contraire. Elle ne soutient pas non plus que l'autorité précédente aurait ignoré un grief développé dans son mémoire d'appel à ce sujet, ce qui constituerait un déni de justice formel. Elle s'en prend uniquement à la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle, même en admettant que son retard fût excusable en raison du fait que la révélation de la nécessité d'agir en justice ne lui était apparue qu'au moment du décès de son père biologique allégué, voire de la naissance de son second enfant, elle n'avait de toute manière pas fait preuve de toute la célérité requise pour déposer sa demande dès que la cause du retard avait pris fin. Or, déterminer si la partie demanderesse a agi le plus rapidement rapidement possible une fois que l'empêchement a cessé suppose que l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 256c al. 3 CC soit reconnue. Dès lors, en tout état de cause, examinant les critiques de la recourante relatives au principe de célérité - essentiellement fondées sur l'art. 141 al. 1 let. a CPC, qui prévoit que la notification par voie édictale suppose que le lieu de séjour du destinataire reste inconnu malgré les recherches qui peuvent être raisonnablement exigées de la partie, ou encore sur les "règles déontologiques", qui commanderaient de privilégier la recherche de solutions transigées -, force est de constater que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. supra consid. 3.1) en considérant que ce principe n'avait pas été respecté. En effet, la recourante ne conteste pas avoir attendu plus d'un an après la naissance de son deuxième enfant pour ouvrir action, mais soutient qu'elle devait préalablement s'efforcer de localiser son père juridique, sauf à risquer que l'action soit déclarée irrecevable ou de s'exposer au reproche de n'avoir pas tenté d'obtenir la collaboration du défendeur et son adhésion aux conclusions prises.”
Bei Versäumung der Frist ist zu prüfen, ob nach Art. 256c Abs. 3 ZGB wegen gerechtfertigter Gründe eine Wiederherstellung (Restitution) der Frist möglich ist. Die Fristen des Abs. 1 sind Verwirkungsfristen, die grundsätzlich nicht unterbrochen oder suspendiert werden; sowohl die relative als auch die absolute Frist können jedoch restituiert werden (vgl. dazu Rechtsprechung).
“S’agissant du fait qu’elle aurait menti à son ex-époux durant quinze ans, elle affirme n’avoir découvert que celui-ci n’était pas le père de B.________ qu’à la suite d’un test ADN effectué en été 2023 pour faire l’arbre généalogique de sa famille. Elle a par ailleurs confirmé que l’appelant était au courant de ce fait que depuis l’été 2024. Finalement, l’intimée a allégué être d’accord avec la demande en désaveu, tout en laissant entendre que l'action de son ex-époux a pour seul but de mettre fin à ses obligations financières vis-à-vis de l’enfant. 2.2. Si, comme en l'espèce, l'enfant est né pendant le mariage, le mari est réputé être le père de par la loi (art. 252 al. 2 en lien avec l'art. 255 al. 1 CC). Le lien de filiation est inscrit au registre de l'état civil sous les données personnelles du père juridique (ATF 144 III 1 consid. 4.1). La paternité fondée sur l'art. 255 CC peut cependant être attaquée devant le juge par le mari, voire par l'enfant à certaines conditions restrictives (cf. art. 256 al. 1 CC). Selon l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. Il s'agit de délais de péremption (ATF 119 II 110 consid. 3a et les citations), qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus. La réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (arrêt TF 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1). Comme pour l'action en paternité (art. 263 al. 3 CC) et en contestation de paternité (art. 260c al. 3 CC), la loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC); tant le délai relatif que le délai absolu sont susceptibles de restitution, ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 132 III 1 consid.”
Fristen nach Art. 263 ZGB sind Verwirkungsfristen; wird eine solche Frist (z.B. im Zusammenhang mit Art. 256c ZGB) nicht gewahrt, führt dies zum Untergang des Anspruchs. In diesem Fall ist die Klage abzuweisen und nicht lediglich als «nicht eingetreten» zu behandeln.
“Zur Frage, ob auf die Klage einzutreten (gewesen) wäre, ist sodann Folgendes zu beachten: Der Streit dreht sich um die Frage, ob der Beschwerdeführer die Vaterschaftsklage rechtzeitig (Art. 263 ZGB) eingereicht hat. Die Vorinstanz verneinte dies und trat deswegen auf die Klage nicht ein. Bei den Fristen gemäss Art. 263 ZGB handelt es sich jedoch - wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführt - um Verwirkungsfristen (BGE 119 II 110 E. 3a und Urteil 5A_741/2021 vom 22. April 2022 E. 5.1 für die Klage nach Art. 256c ZGB). Ist eine Verwirkungsfrist nicht gewahrt, führt dies zum Untergang des Anspruchs und damit zu einem abweisenden Sachentscheid (Urteile 5A_753/2018 vom 21. Januar 2019 E. 4; 5C.130/2003 vom 14. Oktober 2003 E. 1.2; vgl. Urteil 5A_518/2011 vom 22. November 2012 E. 1). Richtigerweise hätte die Vorinstanz daher beim Resultat, die Klage sei verspätet erhoben worden, diese abweisen müssen, anstatt auf sie nicht einzutreten. An der Feststellung, dass auf die Klage eingetreten wird, besteht dennoch kein selbständiges Feststellungsinteresse, unbesehen davon, wie das Bundesgericht die Frage der Fristwahrung beantwortet.”
Die Wiedereinsetzung in Frist (Restitution) ist nach der Rechtsprechung zeitlich nicht beschränkt («illimitée dans le temps»). Sobald der gerechtfertigte Grund weggefallen ist, muss das Kind die Klage jedoch «mit aller gebotenen Eile» erheben.
“3 Les parties ne remettent pas en question, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois, ni l'application du droit suisse (art. 66, 68 al.1 et 69 LDIP; 25 CPC), à la cause présentant divers éléments d'extranéité. 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir versé dans un formalisme excessif en n'admettant pas que la tardiveté de l'introduction de son action était justifiée par de juste motifs d'une part, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme en la matière qui ferait primer le droit à l'établissement d'une filiation (biologique) correcte sur celui de la sécurité du droit. 2.1 Selon l’article 256b CC, lorsqu’il est établi qu’au moment de la conception de l’enfant, la vie commune était suspendue, le demandeur à l’action en désaveu n’a pas à prouver d’autres faits à l’appui de son action. Même dans ce cas cependant, la paternité du mari reste présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec son épouse à l’époque de la conception. Aux termes de l'art. 256c al. 2 CC, l’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tous les délais prévus sont des délais de péremption que le juge doit vérifier d’office, sans que la partie défenderesse ait à soulever une exception. L’art. 256c al. 3 CC a toutefois prévu une possibilité de restituer, pour de justes motifs, le délai pour ouvrir action (Guillod, CR-CC I, 2010, no 1 ad art. 256c CC). La restitution du délai peut être demandée aussi bien à l’égard de l’écoulement du délai relatif que du délai absolu de péremption et est admissible «d’une manière illimitée dans le temps» (ATF 132 III 1). La restitution du délai ne fait pas courir un nouveau délai d’une durée déterminée. Dès que le juste motif a pris fin, la partie demanderesse doit agir en désaveu «avec toute la célérité possible» (Schwenzer/Cottier, BaKo, 2022, no 6 ad art. 256c CC; ATF 136 III 593 c.”
Blosse Zweifel setzen die einjährige Frist nicht in Gang. Die Frist beginnt erst, wenn sichere Kenntnis besteht, dass der Erklärende nicht der leibliche Vater ist oder dass ein anderer Mann zum Zeitpunkt der Empfängnis der Mutter beigewohnt hat.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat sie die relative einjährige Verwirkungsfrist eindeutig nicht gewahrt, wobei in diesem Zusammenhang offenbleiben kann, wann die Beschwerdeführerin sichere Kenntnis der Nichtvaterschaft des Beschwerdegegners 1 erhalten hat. Die relative einjährige Verwirkungsfrist wird - wie erwähnt (vorne E. 2.2) - dadurch ausgelöst, dass die anfechtende Person von der Anerkennung und von der Tatsache Kenntnis erhielt, dass der Anerkennende nicht der Vater ist oder dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat (Art. 260c Abs. 1 ZGB). Mit Bezug auf die beiden letztgenannten (alternativen) Voraussetzungen für den Beginn des Fristenlaufes sind die Bestimmungen von Art. 256c Abs. 1 ZGB und Art. 260c Abs. 1 ZGB nach den gleichen Kriterien auszulegen (Urteil 5A_619/2014 vom 5. Januar 2015 E. 4.1, in: FamPra.ch 2015 S. 470; GAY, a.a.O., Rz. 421 f.). Blosse Zweifel reichen nicht aus, um die Frist in Gang zu setzen. Es muss sichere Kenntnis darüber vorliegen, dass der Erklärende nicht der biologische Vater ist oder dass ein anderer Mann im Zeitpunkt der Empfängnis intime Beziehungen zur Mutter unterhielt (GAY, a.a.O., Rz. 422; GUILLOD, a.a.O., N. 3 zu Art. 260c ZGB). Vorliegend durfte die Vorinstanz willkürfrei davon ausgehen, dass der Beschwerdeführerin stets bekannt war, dass sie im empfängnisrelevanten Zeitraum (auch) mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehrt hat. In ihrer beim Bezirksgericht Luzern eingereichten Klage vom 21. Dezember 2020 hat die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen ein genaues Datum genannt, an welchem es zum ungeschützten Geschlechtsverkehr mit E.________ gekommen sei und sogar geltend gemacht, E.________ sei der einzige gewesen, der ihr im Zeugungszeitpunkt beigewohnt habe.”
Als «wichtige Gründe» kommen sowohl objektive wie subjektive Hindernisse in Betracht (z. B. schwere Krankheit, Freiheitsentzug, irrige Rechtsauskunft; auch das Fehlen hinreichender Zweifel an der Vaterschaft kann einschlägig sein). Die Existenz eines solchen Grundes ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Art. 256c Abs. 3 ZGB gewährt keine zusätzliche Frist; die anfechtende Person muss nach Wegfall des Hinderungsgrunds so rasch wie möglich handeln (in der Praxis grundsätzlich innert etwa eines Monats, ausser bei aussergewöhnlichen Umständen).
“Selon l'art. 256c al. 2 CC, l'enfant doit intenter l'action en désaveu au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (ATF 132 III 1 consid. 2; 119 II 110 consid. 3a et les citations). La loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC), ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1; 132 III 1 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l'action peut être aussi bien de nature objective, comme une maladie grave, une privation de liberté ou la perte provisoire de la capacité de discernement, que subjective, notamment les complications du droit international, l'information juridique erronée d'une autorité censée être compétente en la matière ou des obstacles psychologiques à la formation d'agir en justice; le juge apprécie librement l'existence de justes motifs au regard des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêts 5A_414/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.6; 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et les références). L'art. 256c al. 3 CC n'accorde aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il incombe au demandeur d'agir avec toute la célérité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 129 II 409 consid.”
“1 CC prévoit certes que l’appelant devait agir en principe dans les cinq ans depuis la naissance (délai absolu), il ressort des considérants qui précèdent qu’il existe une possibilité de restituer ce délai absolu dans certaines situations (cf. art. 256c al. 3 CC). Or, le Président n’a aucunement examiné les conditions d’une telle restitution, sauf à évoquer la disposition topique et à énumérer la « grave maladie » et l’« incarcération » comme motifs de restitution, sans autre développement dans sa subsomption. Même si l’appelant, en alléguant dans sa demande en désaveu que B.________ lui avait confié le 2 août 2024 qu’elle connaissait son père biologique, n’a pas pour autant soutenu qu’il ne savait pas auparavant qu’il n’était pas son père – ou du moins qu’il n’avait pas de raison suffisante d’en douter –, le Président devait, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable (cf. art. 296 al. 1 CPC), instruire ce point, puisque l’absence de raison suffisante de douter de sa paternité constitue également un « juste motif » au sens de l’art. 256c al. 3 CC (cf. supra consid. 2.2). La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher cette question, le dossier de première instance ne contenant que la demande de l’appelant et la réponse de C.________. Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant a allégué avoir été informé du fait qu’il n’était pas le père de B.________ le 2 août 2024 seulement, ce que son ex-épouse a d’ailleurs confirmé dans sa réponse (« [L’appelant] n'est cependant au courant que depuis cet été suite, à une reprise de contact de sa part, proposant d’offrir à B.________ un nouveau départ il a profité de lui annoncer qu’il avait des doutes sur le fait qu’elle soit sa fille, et a demandé à effectuer un au test ADN, chose qui a été fait le 13 août 2024 [sic] »). Il ressort toutefois également de la réponse de l’intimée qu’« [à] l’époque nous étions un couple libre ». Au vu de cette dernière phrase, la Cour considère que la question de savoir si l’appelant avait des raisons suffisantes de douter de sa paternité (et, le cas échéant, à quel moment les doutes sont survenus) se pose inévitablement et mérite partant d’être instruite, étant rappelé que notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de juger que lorsque l’époux sait que la mère de l’enfant a régulièrement des rapports sexuels avec des tiers, il faut considérer qu’il a accepté le risque de ne pas être le père (cf.”
“Nach Ablauf der Fristen gemäss Art. 260c Abs. 1 ZGB wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird (Art. 260c Abs. 3 ZGB). Dies sieht im Übrigen auch Art. 256c Abs. 3 ZGB vor, so dass die Rechtsprechung zur Wiederherstellung der Frist für die Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung berücksichtigt werden kann (GAY, a.a.O., Rz. 424; RUSCH/GÖTSCHI, a.a.O., N. 4 zu Art. 260c ZGB). Art. 260c Abs. 3 ZGB gewährt keine zusätzliche Frist, auch nicht von kurzer Dauer; es obliegt der anfechtenden Person, so schnell wie möglich zu klagen, sobald der Grund für die Verzögerung weggefallen ist. Die Rechtsprechung geht im Prinzip von einer Monatsfrist aus, es sei denn, aussergewöhnliche Umstände hätten die anfechtende Person daran gehindert, rasch zu handeln (BGE 136 III 593 E. 6.1.1; 132 III 1 E. 3.2; zit. Urteil 5A_258/2023 E. 3.1; Urteile 5A_921/2017 vom 16. Juli 2018 E. 3.1; 5A_541/2017 vom 10. Januar 2018 E. 3.1; 5A_700/2013 vom 20. Januar 2014 E. 3.1, in: SJ 2014 I S. 268). Als wichtige Gründe gelten in Rechtsprechung und Lehre z.B. Krankheit, Abwesenheit und Urteilsunfähigkeit oder etwa die Hoffnung der Kindsmutter, die Paarbeziehung aufrechtzuerhalten (zit. Urteile 5A_240/2011 E.”
Bei verspäteter Klageerhebung ist nach Wegfall des gerechtfertigten Hindernisses bzw. nach Zusprechung der Fristwiederherstellung mit aller gebotenen Celerität vorzugehen; die Partei muss die Klage unverzüglich erheben.
“3 Les parties ne remettent pas en question, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois, ni l'application du droit suisse (art. 66, 68 al.1 et 69 LDIP; 25 CPC), à la cause présentant divers éléments d'extranéité. 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir versé dans un formalisme excessif en n'admettant pas que la tardiveté de l'introduction de son action était justifiée par de juste motifs d'une part, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme en la matière qui ferait primer le droit à l'établissement d'une filiation (biologique) correcte sur celui de la sécurité du droit. 2.1 Selon l’article 256b CC, lorsqu’il est établi qu’au moment de la conception de l’enfant, la vie commune était suspendue, le demandeur à l’action en désaveu n’a pas à prouver d’autres faits à l’appui de son action. Même dans ce cas cependant, la paternité du mari reste présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec son épouse à l’époque de la conception. Aux termes de l'art. 256c al. 2 CC, l’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3). Tous les délais prévus sont des délais de péremption que le juge doit vérifier d’office, sans que la partie défenderesse ait à soulever une exception. L’art. 256c al. 3 CC a toutefois prévu une possibilité de restituer, pour de justes motifs, le délai pour ouvrir action (Guillod, CR-CC I, 2010, no 1 ad art. 256c CC). La restitution du délai peut être demandée aussi bien à l’égard de l’écoulement du délai relatif que du délai absolu de péremption et est admissible «d’une manière illimitée dans le temps» (ATF 132 III 1). La restitution du délai ne fait pas courir un nouveau délai d’une durée déterminée. Dès que le juste motif a pris fin, la partie demanderesse doit agir en désaveu «avec toute la célérité possible» (Schwenzer/Cottier, BaKo, 2022, no 6 ad art. 256c CC; ATF 136 III 593 c.”
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