20 commentaries
Die gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel; von ihr wird nur ausnahmsweise abgewichen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Als mögliche Ausnahme nennt die Rechtsprechung einen wichtigen und dauerhaften Elternkonflikt oder eine dauerhafte Unfähigkeit zur Kommunikation zwischen den Eltern, sofern dadurch das Kindeswohl beeinträchtigt wird und die alleinige Sorge Aussicht auf eine Verbesserung der Situation bietet.
“La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure. 5.1.1 Selon l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). 5.1.2 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). 5.1.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution (respectivement le maintien) de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid.”
Seit dem 1. Juli 2014 ist die gemeinsame elterliche Sorge die Regel; von dieser Regel wird nur ausnahmsweise abgewichen, wenn das Kindeswohl die Beibehaltung der ausschliesslichen Sorge eines Elternteils oder die Übertragung der alleinigen Sorge auf den Vater verlangt. Als mögliche Gründe für eine solche Ausnahme nennt die Rechtsprechung etwa einen erheblichen und dauerhaften Konflikt oder eine dauerhafte Unfähigkeit der Eltern, über das Kind zu kommunizieren, soweit dies das Kind negativ beeinflusst und die ausschliessliche Sorge eine Besserung erwarten lässt.
“La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure. 5.1.1 Selon l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). 5.1.2 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). 5.1.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution (respectivement le maintien) de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid.”
Fehlt die erforderliche gemeinsame Erklärung zur elterlichen Sorge, besteht nach Art. 298b ZGB keine gemeinsame elterliche Sorge. Eine Instanz kann eine solche nicht nachträglich fingieren oder im Rekurs als bereits bestanden erklären, wenn die formelle Erklärung nicht vorliegt.
“En l’espèce, les parties n’ont jamais été mariées. C.________ est né en 2020 et le père l’a reconnu en 2020. Il est désormais établi que les parents n’ont jamais signé et déposé une déclaration commune; faute d’un tel document, qui constitue une condition à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le père n’en a jamais été titulaire. Peu importe qu’il ait cru le contraire et que la mère était également dans l’erreur puisqu’elle a sollicité le retrait de l’autorité parentale au père, ce qui présuppose qu’elle pensait que cette autorité parentale était conjointe. La Justice de paix aurait dès lors dû déclarer irrecevable le chef de conclusions formulé par B.________ le 1er septembre 2022. Cette « erreur de procédure » n’est d’aucun secours à A.________. Dès lors que la Justice de paix a retenu que les conditions de l’autorité parentale conjointe ne sont pas remplies et l’a « retirée » au père, sa décision ne peut en aucun cas être assimilée à une décision instaurant l’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 298b CC. En procédure de recours, A.________ avait conclu le 23 mars 2023 à ce que l’autorité parentale demeure conjointe, ce qui ne peut être prononcé faute d’autorité parentale conjointe préexistante. Dans son écriture du 27 juin 2023, il a simplement confirmé ce chef de conclusions et n’a pas demandé que l’autorité parentale lui soit formellement accordée conjointement avec la mère. Au demeurant, même si l’on devait considérer que telle est toutefois son intention à la lecture des écritures précitées, il ne peut être attendu de l’autorité de recours qu’elle examine une requête en instauration de l’autorité parentale conjointe qui n’a pas été formellement soumise à la Justice de paix par le père. Le recours doit être rejeté sur ce point. La décision querellée sera toutefois rectifiée d’office dans le sens que la requête de B.________ du 1er septembre 2022 tendant au retrait de l’autorité parentale à A.________ sur l’enfant C.________ est irrecevable. 4. 4.1. Le recours porte également sur les relations personnelles entre A.”
Besteht bei einem Elternteil kein persönlicher Kontakt und hat er keinen Zugang zu aktuellen Informationen über das Kind, spricht die Rechtsprechung tendenziell dagegen, ihm gemeinsam elterliche Sorge nach Art. 298b Abs. 2 ZGB zuzuerkennen, weil dieser Elternteil die Bedürfnisse des Kindes nicht zuverlässig wahrnehmen kann.
“Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1. et les références citées). En outre, même sans conflit parental, la jurisprudence préconise de refuser l’instauration de l’autorité parentale commune lorsqu’un parent n’a aucun accès aux informations actuelles concernant l’enfant, ni contact personnel avec lui. La responsabilité du parent ne peut réellement être prise au sérieux que s’il connaît les besoins de l’enfant. Un parent qui n’a pendant une certaine durée aucun accès à l’enfant ne peut pas prendre de décisions pour le bien de l’enfant, même par le biais de l’autorité parentale commune (arrêt TC GE ACJC/1105/2022 du 25 août 2022 consid. 2.1.1 et les références citées, not. ATF 142 III 197 consid. 3.5 / JdT 2017 II 179) S’agissant du cas spécifique de l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre de l’action en paternité, il est relevé que le contenu de l’art. 298c CC est pratiquement identique à celui de l’art. 298b al. 2 CC et part aussi, de manière plus paradoxale (puisque le père présumé manifeste a priori son désintérêt pour l’enfant en refusant de le reconnaître), du principe d’une autorité parentale conjointe. La jurisprudence et la doctrine paraissent cependant réticentes à systématiser l’autorité parentale conjointe dans une situation comme celle-ci. Selon Meier/Stettler en effet, sauf cas spéciaux (absence de papiers d’état civil expliquant cette situation), le fait que le père a refusé de reconnaître l’enfant démontre le peu d’intérêt qu’il lui témoigne et apparaît comme un facteur plaidant contre l’attribution d’une responsabilité conjointe, si bien que le juge de paternité devrait appliquer des critères plus stricts que ne le fait l’autorité de protection dans le cadre de l’art. 298b CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 618 et 689 et les références citées ; dans le même sens cf. Hauser/Tondeur, L’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas de litige, in FamPra.ch 2023 p.”
Unabhängig vom Einverständnis der Eltern hat das Gericht auf Verlangen eines Elternteils oder des Kindes zu prüfen, ob alternierende Obhut mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist. Diese Prüfung erfolgt fallbezogen: Das Gericht hat aus tatsächlichen Erkenntnissen eine sachverhaltsbezogene Prognose darüber zu stellen, ob die alternierende Obhut aller Voraussicht nach dem Kindeswohl entspricht; der Entscheid liegt im Ermessen des Sachgerichts.
“Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid.”
“Bei Belassen der gemeinsamen elterlichen Sorge kann als Alternative zur Zuweisung der alleinigen Obhut an einen Elternteil die alternierende Obhut angeordnet werden. Das Gericht prüft bei gemeinsamer elterlicher Sorge die Mög- lichkeit einer alternierenden Obhut im Sinne des Kindeswohls, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt (Art. 298b Abs. 3ter ZGB). Anders als es bei der ge- meinsamen elterlichen Sorge der Fall ist, handelt es sich bei der alternierenden Obhut nicht um den vom Gesetz vorgegebenen Regelfall. Vielmehr verpflichtet das Gesetz das Gericht, wie soeben erwähnt, bloss dazu, auf Verlangen eines Elternteils oder des Kindes die Möglichkeit dieser Betreuungsform zu prüfen. Nach ständiger Rechtsprechung muss die alternierende Obhut in jedem Fall mit dem Wohl des Kindes als oberster Maxime des Kindesrechts vereinbar sein. Die Inter- essen und Wünsche der Eltern haben in den Hintergrund zu treten. Ob eine alter- nierende Obhut möglich und mit dem Kindeswohl vereinbar ist, muss anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls geprüft werden. Das bedeutet, dass das Ge- richt gestützt auf festgestellte Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber zu stellen hat, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach dem Wohl des Kindes ent- spricht. Der Entscheid über die alternierende Obhut liegt im Ermessen des Sach- gerichts (Art.”
Die gleichmässige/alternierende Betreuung ist vom Gericht zu fördern, solange dadurch das Kindeswohl nicht gefährdet wird. Ist ein Elternteil massgeblich an der Betreuung beteiligt oder verlangt er Betreuungsanteile unter der Woche, so hat das Gericht die alternierende Obhut im Urteilsspruch grundsätzlich anzuordnen, vorbehaltlich einer Kindeswohlprüfung.
“Gemäss Art. 298 Abs. 2 i.V.m. Art. 298b Abs. 3ter ZGB hat das Eheschutzgericht bei bestehender gemeinsamer elterlicher Sorge im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut zu prüfen, sofern dies von einem Elternteil oder vom Kind verlangt wird. Sodann berücksichtigt das Gericht beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen (Art. 298 Abs. 2bis ZGB). Es soll die gleichmässige Betreuung der Kinder auch nach einer Trennung der Eltern gefördert werden. Es ist allgemein bekannt, dass es grundsätzlich im Interesse des Kindes und im Sinne seiner Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn es von beiden Elternteilen gleichmässig betreut und aufgezogen wird (vgl. Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, 7. Aufl. 2022, Art. 298 N 3a). Dies gilt allerdings nur dann, wenn durch die gleichmässige Aufrechterhaltung der Beziehung zu beiden Eltern das Kindeswohl nicht gefährdet wird. Die Wünsche und Interessen der Eltern müssen bei der Frage nach der Obhutsregelung in den Hintergrund treten.”
“E. 3.4.3; je m.w.H.). 4.1.3. £ Die Bestimmung von Art. 298b Abs. 3ter ZGB gelangt nicht nur dann zur Anwendung, wenn ein Elternteil gegen den Willen des anderen vor Gericht eine (ungefähr) hälftige Betreuung erreichen will. Vielmehr gilt diese Vorschrift allge- mein und insbesondere auch dann, wenn ein Elternteil sein Kind auch unter der Woche betreuen möchte, anstatt es nur übers Wochenende zu sich auf Besuch zu nehmen. Denn in diesem Fall dreht sich der Streit nicht mehr nur um den persönli- chen Verkehr des nicht obhutsberechtigten Elternteils mit dem Kind (Art. 273 Abs. 1 ZGB), sondern um Betreuungsanteile im Sinne von Art. 298b Abs. 3ter ZGB, mithin um die Obhut selbst. Entsprechend verträgt es sich nicht mit der gesetzli- chen Ordnung, einem Elternteil unter Hinweis darauf, dass das Kind unter der Ob- hut des anderen Elternteils stehe, lediglich einen Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr zuzugestehen. Ist ein Elternteil an der Betreuung des Kindes massgeblich beteiligt (vgl. dazu nachfolgend E. 4.1.4), so hat das Gericht im Ur- teilsspruch als Betreuungsform grundsätzlich die alternierende Obhut anzuordnen.”
“Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft das (mit der Unterhaltsklage befasste) Gericht im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt (Art. 298b Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 3ter ZGB). Wie die Obhut im konkreten Fall zu regeln ist, hat das Gericht unabhängig von den Wünschen der Eltern und losgelöst von einer diesbezüglichen Übereinkunft nach Massgabe des Kindeswohls zu beurteilen (Urteil 5A_722/2020 vom 13. Juli 2021 E. 3.1.1). Denn nach der Rechtsprechung ist das Kindeswohl die oberste Maxime des Kindesrechts (BGE 141 III 328 E. 5.4 mit Hinweis). Es ist für die Regelung des Eltern-Kind-Verhältnisses immer der entscheidende Faktor. Die Interessen und Wünsche der Eltern haben in den Hintergrund zu treten (BGE 142 III 612 E. 4.2). Art. 298b Abs. 3ter ZGB gelangt nicht nur dann zur Anwendung, wenn ein Elternteil gegen den Willen des anderen vor Gericht eine (ungefähr) hälftige Betreuung erreichen will. Vielmehr gilt diese Vorschrift auch dann, wenn ein Elternteil sein Kind auch unter der Woche betreuen möchte, anstatt es nur übers Wochenende zu sich auf Besuch zu nehmen. Denn in diesem Fall dreht sich der Streit nicht mehr nur um den persönlichen Verkehr des nicht obhutsberechtigten Elternteils mit dem Kind (Art. 273 Abs. 1 ZGB), sondern um Betreuungsanteile im Sinne von Art. 298b Abs. 3ter ZGB, mithin um die Obhut selbst (Urteil 5A_373/2018 vom 8. April 2019 E. 3.1; vgl. auch Urteil 5A_418/2019 vom 29. August 2019 E. 3.5.2).”
Die KESB bleibt insoweit zuständig, als sie dringliche Gefährdungsmeldungen und damit zusammenhängende Kindeswohlabklärungen sowie unverzügliche Schutzmassnahmen bearbeiten und anordnen kann, wenn zu erwarten ist, dass das zuständige Gericht nicht rechtzeitig tätig werden wird. (vgl. Quellen)
“Der Abklärungsbericht wurde im Rahmen eines Verfahrens bei der KESB durch das Sozialzentrum erstellt und von der Mutter der Beschwerdegegnerin ins vorinstanzliche Verfahren eingebracht. Die Entscheidzuständigkeit der KESB geht bei einem hängigen Unterhaltsverfahren auf das Gericht über (Art. 298b Abs. 3 ZGB). Fällt die KESB dennoch einen Entscheid, sind solche Entscheide anfechtbar (BGE 145 III 436 E. 4). Allerdings ist nicht ersichtlich, welchen Entscheid die KESB vorliegend gefällt haben soll. Der Beschwerdeführer beanstandet denn auch nur die Berücksichtigung des Abklärungsberichts. Das ist aber kein Entscheid, sondern ein Element zur Sachverhaltsermittlung. Er wurde offenbar in Auftrag gegeben, nachdem der Beschwerdeführer im November 2022 eine Gefährdungsmeldung bei der KESB eingereicht hat, wie er selbst ausführt. Behandlungen von Gefährdungsmeldungen gehören in den Bereich der genuinen Kernzuständigkeit der KESB und sind dringlich zu behandeln (Art. 307 ff. ZGB; vgl. BGE 145 III 436 E. 4 am Ende). Inwieweit die Abklärung des Kindeswohls durch die KESB nicht in deren Zuständigkeit fallen sollte, macht der Beschwerdeführer nicht geltend, zumal er offenbar selbst von der Zuständigkeit der KESB ausging, als er die Gefährdungsmeldung dort platzierte. Dass der Beschwerdeführer den Abklärungsbericht oder einen diesbezüglichen Entscheid der KESB erfolgreich angefochten hätte, wird nicht geltend gemacht.”
“310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3. L'appelant sollicite de la Cour de céans le prononcé de mesures provisionnelles. Les parties se sont également exprimées sur l'opportunité de suspendre l'instruction du présent procès, ainsi que sur la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant intimé. 3.1 Selon l'art. 298b al. 3 CC, lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). 3.1.1 Selon l'art. 303 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières, mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid.”
Die Kindeswohlbehörde/der Richter muss, auch ohne Einverständnis der Eltern, prüfen, ob die Fortführung der bisherigen Regelung das Kindeswohl ernstlich gefährdet. Eine Änderung (z. B. Anordnung der alternierenden Obhut) kommt nur in Betracht, wenn das Festhalten an der bisherigen Regelung dem Kindeswohl ernsthaft schadet. Das Kindeswohl hat dabei Vorrang vor elterlichen Interessen.
“Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid.”
“3). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 10.2.1 et TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 et les nombreuses références). 3.2.2 Aux termes de l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. 3.2.2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (ATF 147 III 121 consid. 3.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1 et les nombreuses références). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée.”
Die gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel; auch bei Kommunikations- oder Kooperationsproblemen eines Elternteils kann die Kindesschutzbehörde die gemeinsame Sorge anordnen, sofern nicht das Wohl des Kindes ausnahmsweise die Zuerkennung oder den Verbleib der ausschliesslichen Sorge bei einem Elternteil gebietet (z.B. bei erheblichen und dauerhaften Konflikten oder anhaltender Unfähigkeit zur Kommunikation, die das Kind negativ beeinflussen).
“Il sera également rappelé, comme relevé supra, qu'elle n'a sollicité aucun acte d'instruction devant les premiers juges et ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue, respectivement de son droit à la preuve, par le Tribunal de protection. Le grief sera rejeté. 5. La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure. 5.1.1 Selon l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). 5.1.2 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). 5.1.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution (respectivement le maintien) de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid.”
Lehnt die KESB die alternierende Obhut ab, regelt sie in der Regel den persönlichen Verkehr nach Art. 273 ZGB (vgl. Entscheidbeispiel). Bei Anziehungskompetenz bzw. Zuständigkeit gemäss Art. 298b Abs. 3ter kann die Kindeswohlprüfung nach denselben Kriterien erfolgen wie im Richterverfahren.
“Der Beschwerdeführer und die Mutter seines Sohnes leben getrennt und haben die gemeinsame elterlichen Sorge (Art. 296 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]) über ihren Sohn inne (act. II 38/2). Am 18. Dezember 2019 (act. II 38/2 - 13) wies die KESB den Antrag des Beschwerdeführers auf alternierende Obhut (Art. 298b Abs. 3ter ZGB) ab. Die Kindsmutter verfügt über die alleinige Obhut und der Sohn ist an deren Wohnort in … gemeldet, was unbestritten ist (vgl. Beschwerde S. 6 III.a/Ziff. 16). Im Entscheid vom 18. Dezember 2019 (act. II 38/2 - 13) regelte die KESB den persönlichen Verkehr zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Sohn (Art. 273 Abs. 1 und 2 ZGB) wie folgt: Der Beschwerdeführer ist seit dem 1. Januar 2020 verpflichtet, seinen Sohn jedes zweite Wochenende, jeweils von Freitag,”
“Elle requiert l’attribution de la garde exclusive de l’enfant, le droit de visite du père devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les mercredis de 14h00 à 19h00 en cas de droit de visite le week-end et de 14h00 à 19h30 en l’absence de droit de visite le week-end, à condition que l’enfant ait pris son repas du soir, et la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques devant être passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. L’appelante requiert en outre que les transferts de l’enfant se fassent au E.________. 2.1. 2.1.1. Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée selon le bien de l'enfant, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Le juge est compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC), tandis que l'autorité de protection de l'enfant l’est en cas de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3ter CC). On pourrait se demander laquelle de ces dispositions – qui ont la même teneur – est applicable lorsque, comme en l'espèce, la question de la garde alternée est traitée par le juge de l'action alimentaire par attraction de compétence en vertu de l'art. 298b al. 3 CC. La question est toutefois purement théorique dans le cas particulier. L’appréciation des principes régissant l'instauration de la garde alternée sont en effet les mêmes que celle-là soit tranchée par le juge ou l'autorité de protection de l'enfant. Elle peut dès lors demeurer indécise (cf. arrêt TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.1). 2.1.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (cf. not. arrêts TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées).”
Bei Entscheiden über die elterliche Sorge im Rahmen von Art. 298b Abs. 3 ZGB hat der Richter die Möglichkeit einer Garde alternée zu prüfen; diese Prüfung erfolgt nach dem Wohl des Kindes und steht sachlich der Beurteilung durch die Kindesschutzbehörde gleich, wenn die Sache dort zu beurteilen wäre.
“Elle requiert l’attribution de la garde exclusive de l’enfant, le droit de visite du père devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les mercredis de 14h00 à 19h00 en cas de droit de visite le week-end et de 14h00 à 19h30 en l’absence de droit de visite le week-end, à condition que l’enfant ait pris son repas du soir, et la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques devant être passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. L’appelante requiert en outre que les transferts de l’enfant se fassent au E.________. 2.1. 2.1.1. Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée selon le bien de l'enfant, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Le juge est compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC), tandis que l'autorité de protection de l'enfant l’est en cas de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3ter CC). On pourrait se demander laquelle de ces dispositions – qui ont la même teneur – est applicable lorsque, comme en l'espèce, la question de la garde alternée est traitée par le juge de l'action alimentaire par attraction de compétence en vertu de l'art. 298b al. 3 CC. La question est toutefois purement théorique dans le cas particulier. L’appréciation des principes régissant l'instauration de la garde alternée sont en effet les mêmes que celle-là soit tranchée par le juge ou l'autorité de protection de l'enfant. Elle peut dès lors demeurer indécise (cf. arrêt TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.1). 2.1.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (cf. not. arrêts TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid.”
Unangefochtene bzw. nicht strittige Punkte (z. B. Besuchsrecht) werden von der Kindesschutzbehörde nicht geprüft bzw. unberücksichtigt gelassen, soweit sie nicht angefochten sind (Art. 298b Abs. 3 ZGB).
“Es sind keine mit dem Entscheid über das Aufenthaltsbestimmungsrecht (Art. 301a Abs. 1 ZGB) in Zusammenhang stehende Punkte wie das Besuchs- recht oder die Aufrechterhaltung der ambulanten Massnahmen nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB zu prüfen, weil nicht strittig bzw. nicht angefochten (Art. 298b Abs. 3 ZGB). IV. Mit der Abweisung der Beschwerde erübrigt sich eine Behandlung der vom Be- schwerdeführer mit Eingabe vom 11. September 2023 gestellten superprovisori- schen Anträge auf Aufhebung der Platzierung und Rückplatzierung von C._____ unter seine Obhut (act. 21 S. 2). Die Anträge sind abzuschreiben V. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit. Angesichts des Zeitaufwands, der Bedeutung und der Schwierigkeit des Falles erweist sich eine Gebühr von 1'200.-- im Beschwerdeverfahren als angemessen. Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 106 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen: dem Beschwerdeführer nicht, weil er mit seiner Be- schwerde unterliegt, und der Beschwerdegegnerin nicht, weil ihr keine zu ent- schädigende Aufwendungen entstanden sind bzw. keine solchen geltend gemacht wurden. - 31 - VI. Die bundesgerichtliche Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wir- kung (Art. 103 Abs. 1 BGG). Ausnahmsweise kommt der Beschwerde an das Bundesgericht aufschiebende Wirkung zu (Art.”
Die KESB kann Verfahren zu übrigen Kinderbelangen (beispielsweise zum Besuchsrecht) bis zur rechtskräftigen Erledigung eines parallel anhängigen Gerichtsverfahrens sistieren.
“Abteilung, ein Verfahren betreffend Regelung sämtlicher Kinderbe- lange (Obhut, Betreuung und Unterhalt) hängig (Art. 298b Abs. 3 ZGB). Mit Schrei- ben vom 27. Januar 2021 teilte die KESB den Beteiligten mit, dass das Verfahren betreffend Regelung des Besuchsrechts der Beschwerdegegnerin 2 bis zur rechts- kräftigen Erledigung des vom Vater anhängig gemachten Gerichtsverfahrens sis- tiert werde (KESB-act. 74/3). - 5 - Das Einzelgericht genehmigte mit (rechtskräftig gewordenem) Teilurteil vom 16. März 2021 eine Vereinbarung der Eltern mit dem Inhalt, D._____ unter der ge- meinsamen elterlichen Sorge zu belassen und die Obhut über D._____ den Eltern mit wechselnder Betreuung zu übertragen; im Weiteren errichtete das Einzelgericht antragsgemäss eine Beistandschaft für D._____ nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB . Schliesslich wurde der Beziehung zwischen C._____ und D._____ Rechnung ge- tragen: Inhalt der mit Teilurteil genehmigten Vereinbarung der Eltern war auch das Besuchsrecht von C._____, D._____ an jeweils drei aufeinanderfolgenden Monta- gen, jeweils von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagabend, 18 Uhr, bei sich oder mit sich zu haben (KESB-act.”
Bei nicht verheirateten Eltern ist die Mutter von Geburt an Inhaberin der elterlichen Sorge; die Begründung des Kindschaftsverhältnisses durch den Vater führt nicht automatisch zur Zuerkennung der elterlichen Sorge. Die gemeinsame elterliche Sorge wird durch eine gemeinsame Erklärung der Eltern oder durch eine Entscheidung der Kindesschutzbehörde (Art. 298b ZGB) bzw. des Richters begründet.
“Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono oramai trattati in maniera uguale. Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).”
Sobald das zuständige Gericht mit einer Alimentenklage befasst ist, ist es nach Art. 298b Abs. 3 ZGB auch zuständig, über die elterliche Sorge sowie weitere die Kinder betreffende Punkte zu entscheiden.
“1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2 Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 99 Ia 317 consid. 4a; cf. ég. ATF 106 II 106 consid. 1a). 2.3 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour statuer sur l'autorité parentale, la garde et les modalités d'exercice des relations personnelles (art. 298b al. 3 CC et 304 al. 2 CPC). 2.3.1 La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
“La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349). 2.1.2 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour modifier au besoin la manière dont l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles ont été réglées (art. 298b al. 3 CC). Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge compétent - modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid.”
“L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 2.2. Compte tenu des récents évènements survenus, des informations portées à la connaissance de la Cour et du rapport d'évaluation sur faits nouveaux rendu par le SEASP le 2 novembre 2023, celle-ci s'estime suffisamment informée sur la situation personnelle de l'enfant et de ses parents, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé. 3. Le père remet en cause l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère et le droit de celle-ci de déterminer le lieu de résidence de son fils. 3.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Le juge saisi d'une action alimentaire statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de l'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4.a). 3.2 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). 3.3 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid.”
“1 En l'espèce, l'intimée, dans sa réponse du 3 novembre 2022, a produit les fiches de salaire de sa mère, a actualisé les revenus et charges de celle-ci, pièces nouvelles à l'appui, étant précisé que cette actualisation est suffisante et que la production des contrats de travail et/ou avenants ne se justifie pas pour déterminer le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée. 4.2.2 La prise en compte d'une éventuelle la fortune de la mère n'est pas pertinente, parce que les revenus des parents suffisent à assumer l'entretien de leur fille. Par conséquent, les conclusions de l'appelant en production de pièces seront rejetées. 5. L'appelant sollicite la garde exclusive sur sa fille, qu'il reproche au Tribunal d'avoir attribuée exclusivement à la mère, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, en violation de l'art. 9 Cst. A son sens, le premier juge s'est limité aux conclusions du rapport complémentaire du SEASP, sans motiver de manière complète les éléments à prendre en considération pour attribuer la garde. Il demande la prise en compte de certains critères, qui seront examinés ci-dessous. 5.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Selon l'art. 298b al. 3 CC, l'action alimentaire doit être intentée devant le juge compétent, lequel statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Selon l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. 5.1.1 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (al.”
Die alternierende Obhut kommt nach dem geltenden Recht grundsätzlich nur bei gemeinsamer elterlicher Sorge in Betracht; sie ist für Fälle, in denen die elterliche Sorge allein einem Elternteil zusteht, nicht vorgesehen.
“Bereits nach altem Recht kam eine alternierende Obhut nur bei gemeinsamer elterlicher Sorge in Frage (vgl. zu Art. 133 Abs. 3 ZGB in der Fassung vom 26. Juni 1998 [AS 1999 1131] Urteile 5A_69/ 2011 vom 27. Februar 2012 E. 2.1, in: FamPra.ch 2012 S. 817; 5A_645/2008 vom 27. August 2009 E. 6, in: Pra 2010 Nr. 71 S. 515; 5C.42/2001 vom 18. Mai 2001 E. 3b, in: FamPra.ch 2001 S. 823). Dieser Grundsatz hat mit Inkrafttreten der Gesetzesnovelle zur elterlichen Sorge am 1. Juli 2014 (AS 2014 357) seine Gültigkeit behalten (vgl. Urteile 5A_46/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4.4.3, in: FamPra.ch 2015 S. 981; 5A_928/2014 vom 26. Februar 2015 E. 4.3; 5A_345/2014 vom 4. August 2014 E. 4.2; vgl. auch BGE 142 III 612 E. 3.2.3 und 4.2). Seit der Revision des Kindesunterhaltsrechts (AS 2015 4299; in Kraft seit 1. Januar 2017) ist er in Art. 298 Abs. 2ter ZGB (betreffend verheiratete Eltern) und Art. 298b Abs. 3ter ZGB (betreffend nicht verheiratete Eltern) verankert. Demnach prüft das Gericht bzw. die Kindesschutzbehörde bei gemeinsamer elterlicher Sorge die Möglichkeit einer alternierenden Obhut. Die Einführung der alternierenden Obhut darf daher auch nach geltendem Recht nur im Rahmen der gemeinsamen elterlichen Sorge erfolgen (ausdrücklich: Botschaft vom 29. November 2013 zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Kindesunterhalt], BBl 2014 529, 565; vgl. weiter Urteil 5A_794/2017 vom 7. Februar 2018 E. 3.1; vgl. etwa auch Urteile 5A_454/2022 vom 9. November 2022 E. 3.1; 5A_700/2021 vom 16. September 2022 E. 3.1, in: SJ 2023 S. 231; 5A_844/2019 vom 17. September 2020 E. 3.2.1; COTTIER, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2. Aufl. 2024, N. 9 zu Art. 298 ZGB und N. 8 zu Art. 298b ZGB; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, N. 49 zu Art. 298 ZGB und N. 17 zu Art. 298b ZGB). Folglich ist es nicht vorgesehen, in Fällen der Ausübung der elterlichen Sorge durch nur einen Elternteil die alternierende Obhut anzuordnen.”
Die Fähigkeit bzw. die Bereitschaft des obhütenden Elternteils, die Kontakte des Kindes zum anderen Elternteil zu fördern, gehört zu den bei einer Obhutsentscheidung zu berücksichtigenden Kriterien.
“Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais aussi un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La composante de devoir rattachée à l’exercice des relations personnelles ressort désormais clairement de l’art. 298b al. 3bis CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, puisque cette disposition exige que l’autorité qui statue sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant tienne compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. La capacité, respectivement la volonté, du parent gardien à favoriser les contacts de l’enfant avec le parent non-gardien constitue ainsi l’un des critères à considérer dans la décision d’attribution de la garde ou de la fixation du droit de visite. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 450g al. 1 CC, applicable à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al.1 CC, l’autorité de protection exécute les décisions sur demande ou d’office. L’art. 450f CC est également applicable dans ce cadre, de sorte que les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent par analogie à la procédure d’exécution forcée en l’absence de droit cantonal complémentaire (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
Bei einer Unterhaltsklage bleibt die Klage auf Unterhalt dem Gericht vorbehalten; entscheidet das Gericht, so fällt auch die Entscheidung über die elterliche Sorge und weitere Kinderbelange in seine Zuständigkeit. Die Kindesschutzbehörde kann jedoch weiterhin sofort notwendige Schutzmassnahmen treffen, wenn zu erwarten ist, dass der Richter nicht rechtzeitig handeln kann. Zudem kann das Gericht im Unterhaltsverfahren provisorische Massnahmen anordnen (Art. 303 ZPO).
“310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3. L'appelant sollicite de la Cour de céans le prononcé de mesures provisionnelles. Les parties se sont également exprimées sur l'opportunité de suspendre l'instruction du présent procès, ainsi que sur la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant intimé. 3.1 Selon l'art. 298b al. 3 CC, lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). 3.1.1 Selon l'art. 303 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières, mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid.”
Die Kindesschutzbehörde bzw. das zuständige Gericht kann den Eltern insbesondere Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung des Kindes erteilen.
“Die Kindesschutzbehörde bzw. bei einer Klage auf Leistung des Unterhalts das zuständige Gericht (Art. 298b Abs. 3 ZGB) trifft die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen oder dazu ausserstande sind (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Die Kindesschutzbehörde bzw. das Gericht kann den Eltern insbesondere bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen (Art. 307 Abs. 3 ZGB).”
Bei der Festlegung des Kindesunterhalts können aktualisierte Lohnabrechnungen bzw. aktuelle Einkommensangaben zur Bestimmung der Unterhaltsbemessung ausreichend sein; die Vorlage von Arbeitsverträgen oder -avenants ist nicht zwingend erforderlich, sofern die Einkommensverhältnisse anderweitig nachvollziehbar dargelegt sind.
“1 En l'espèce, l'intimée, dans sa réponse du 3 novembre 2022, a produit les fiches de salaire de sa mère, a actualisé les revenus et charges de celle-ci, pièces nouvelles à l'appui, étant précisé que cette actualisation est suffisante et que la production des contrats de travail et/ou avenants ne se justifie pas pour déterminer le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée. 4.2.2 La prise en compte d'une éventuelle la fortune de la mère n'est pas pertinente, parce que les revenus des parents suffisent à assumer l'entretien de leur fille. Par conséquent, les conclusions de l'appelant en production de pièces seront rejetées. 5. L'appelant sollicite la garde exclusive sur sa fille, qu'il reproche au Tribunal d'avoir attribuée exclusivement à la mère, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, en violation de l'art. 9 Cst. A son sens, le premier juge s'est limité aux conclusions du rapport complémentaire du SEASP, sans motiver de manière complète les éléments à prendre en considération pour attribuer la garde. Il demande la prise en compte de certains critères, qui seront examinés ci-dessous. 5.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Selon l'art. 298b al. 3 CC, l'action alimentaire doit être intentée devant le juge compétent, lequel statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Selon l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. 5.1.1 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (al.”
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