La convention qui fixe les contributions d’entretien indique:
1 commentary
Ändert sich das Obsorgeregime, ist die Angemessenheit des festgesetzten Unterhaltsbetrags fallbezogen neu zu prüfen; ist der Verfügbare des Unterhaltspflichtigen ungenügend, hat die Instanz den angemessenen Unterhalt im Dispositiv (Art. 287a ZGB) festzulegen.
“Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif de la décision le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 287a CC (parmi d’autres : Juge déléguée CACI 14 février 2019/75 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). 5.3 L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir statué sur l’entretien de l’enfant et s’être bornée à renvoyer cette question à la convention conclue le 20 janvier 2023. Selon elle, la présidente aurait dû procéder à un nouveau calcul de l’entretien convenable de l’enfant, dès lors que le régime de garde n’était plus celui d’une garde alternée. Elle expose en outre que l’intimé alléguerait, de manière contradictoire, qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative, tout en expliquant pouvoir reprendre les tâches liées à la conciergerie. 5.4 5.4.1 Contrairement à l’ordonnance entreprise qui fixe le lieu de résidence de l’enfant chez la mère, laquelle en exerce la garde de fait – ce qui n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties –, la convention du 20 janvier 2023 reposait sur un régime de garde alternée et fixait, sur cette base, le montant de l’entretien convenable de B.”
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