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Die stille Fristwirkung der behördlichen Aufforderung: Schweigen gilt als Annahme unter öffentlichem Inventar.
“indexées à la date du décès de P.________. En outre, la poursuivante a indiqué qu’elle renonçait à son droit d’habitation dès le 1er septembre 2021, de sorte qu’elle pouvait prétendre à une rente complémentaire de 2'122 fr. 55 (1'500 fr. indexés) par mois dès cette date. La rente mensuelle complète et indexée s’élevait dès lors à 8'490 fr. 15 dès le 1er septembre 2021, - un courrier du 17 novembre 2021 adressé au conseil de l’intimée et de [...] (fils du défunt), mettant ceux-ci en demeure de délivrer les legs prévus dans le pacte successoral du 8 septembre 1988, à tout le moins un acompte de 50'000 fr., d’ici au 30 novembre 2021, - une lettre adressée le 22 mars 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois aux héritiers institués et à l’exécuteur testamentaire, leur transmettant l’inventaire des biens de la succession de P.________ et leur impartissant un délai d’un mois pour se déterminer, précisant que leur silence équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 588 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). L’inventaire établi le 22 mars 2022 fait état d’actifs s’élevant à plus de 8 millions de francs et d’un passif de 15'000 francs, - un courrier du 22 avril 2022 adressé au juge de paix en charge de la succession de P.________ par son petit-fils, [...], par lequel celui-ci déclare accepter cette succession sous bénéfice d’inventaire, - une lettre du 21 juillet 2022 adressée par la poursuivante au conseil de la poursuivie, avec copie à l’exécuteur testamentaire, impartissant audit conseil un ultime délai au 25 juillet 2022 pour lui verser la somme de 424'995 fr. 30. Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a convoqué les parties à son audience du 20 février 2023, précisant que toutes pièces supplémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard. Le 17 février 2023, la poursuivie a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la requête de mainlevée du 8 novembre 2022.”
Bei drohender Nachlassinsolvenz ist der Erbe aktiv über Wahlmöglichkeiten (z. B. Inventarlegung oder Liquidation) zu informieren.
“Un examen sérieux de la part de l’APEA se justifie d’autant plus dans les cas concernant – comme ici – des revenus et dépenses importants, ainsi qu’un patrimoine conséquent, cas qui soulèvent des questions qui ne se posent pas dans la situation d’une personne sans fortune et dont les revenus se limitent à la couverture du minimum vital. De même, dans le cas où le patrimoine de la (des) personne(s) concernée(s) comprend un ou plusieurs immeuble(s), d’une part, et présente une « fortune » négative (presque 400'000 francs), d’autre part, il appartient à l’APEA de demander au curateur des renseignements complémentaires au sujet de l’estimation des actifs immobiliers, afin de déterminer si le déficit correspond à une réalité ou s’il n’est qu’une écriture comptable, sans réalité matérielle, les actifs ayant été sous-évalués (réserve latente). La question de la solvabilité de la succession est en effet décisive, notamment à mesure que la liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite (art. 597 CC). En cas de succession insolvable, l’héritier doit en outre être mis en mesure de décider s’il y a lieu de réclamer le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou une liquidation officielle (art. 588 al. 1 CC). Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l’APEA pour qu’elle procède conformément aux exigences légales. 5. Au titre de remarque finale, il ne paraît pas inutile de rappeler que le rapport et les comptes finaux poursuivent un but d’information et que les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (arrêt du TF du 06.09.2013 [5A_494/2013] cons. 2.1 ; arrêt de la Cour de céans du 19.09.2018 [CMPEA.2018.67] cons. 5a). Il s’ensuit que les critiques du recourant relatives notamment à la résiliation d’un abonnement de téléphonie fixe, la vente d’un voilier, la question de savoir si des opérations ont été faites « sur les mauvais comptes » et l’opportunité de certaines dépenses sont hors sujet, dans le cadre du présent recours. Du moment que les comptes satisfont au devoir d’information et que le recourant peut identifier les opérations problématiques selon lui – éléments que l’APEA doit encore vérifier – en l’espèce, les comptes devront être approuvés.”
Das Inventarverfahren und die sich anschließenden Schritte (Sommation, Monatsfrist) betreffen ausschließlich die Erben; Drittinteressen sind nicht betroffen und Dritte (z. B. Notare) haben kein schutzwürdiges Rechtsinteresse.
“5 A Genève, la Justice de paix est l'autorité compétente pour établir le bénéfice d'inventaire au sens des art. 580 ss CC (art. 3 al. 1 let. h LaCC). Aux termes de l'art. 112 al. 1 LaCC, dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC). A l'expiration du délai de production (art. 582 al. 3 CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des art. 108 et 109 de la LaCC. L'inventaire peut être consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584 al. 1 CC), puis il est remis au juge de paix (art. 115 al. 1 LaCC). A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'art. 587 al. 1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2). 2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.1.1). En l'espèce, force est de constater que le notaire ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à former appel de la décision de clôture de l'inventaire et de la sommation faite aux héritiers de se déterminer au sens de l'art. 587 al. 1 CC, rendue par la Justice de paix. En effet, seuls les héritiers de la de cujus sont touchés par cette décision qui, suite au prononcé de la clôture de l'inventaire, leur ouvre le délai pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement.”
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