1Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.
2Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.
18 commentaries
Später geleistete Beiträge einer Masse sind bei der Bemessung der Ersatzforderung nach Art. 209 Abs. 3 ZGB zu berücksichtigen; sie berechtigen zur anteiligen Belohnung oder Rückerstattung entsprechend dem Anteil der geleisteten Mittel. Solche nachträglichen Investitionen ändern grundsätzlich nicht das Rattachement des Vermögensstücks, das in der Regel nach dem Zeitpunkt seines Eintritts in das Vermögen bestimmt wird.
“2; 5C_111/2002 du 26 août 2002 consid. 2.1.3, publié in FamPra.ch 2003 p. 386; 5C_66/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.1.3 et les références citées). 7.1.4 Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (al. 1). Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (al. 3). Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 consid. 2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5C_155/2004 du 2 février 2006 consid. 2.2.2 et les références citées). En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des montants provenant de l'autre masse sont ultérieurement investis dans l'amélioration ou la conservation de ce bien, ils n'en modifient pas le rattachement, même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5C_155/2004 du 2 février 2006 consid. 2.2.3 et les références citées). En effet, l'appartenance d'un bien à une masse est en principe immuable et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre dans le patrimoine du conjoint acquéreur (Piotet, L'acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987 p. 1 ss, p. 5). Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d'une masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des fonds provenant de l'autre masse et que la valeur de la construction excède de loin celle du sol (arrêt du Tribunal fédéral 5C_155/2004 du 2 février 2006 consid.”
“Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Un époux a droit à une créance de participation lorsqu'il a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC). 5.1.3 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 3377 consid.”
Bei Vermischung von Eigengut und Errungenschaft (z. B. Kontomischung) ist Naturalherausgabe häufig nicht möglich; in solchen Fällen wird bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung regelmässig eine Ersatz- bzw. Ausgleichsforderung erhoben. Die Rechtsprechung nimmt zur Erleichterung der Beweisführung eine tatsächliche Vermutung an (cours ordinaire des choses), wonach Eigengüter im Alltagsgebrauch regelmässig nicht angetastet werden; diese Vermutung erleichtert den Nachweis, führt aber nicht zu einer Umkehr der Beweislast.
“5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid.”
“50 (contrevaleur de 45'000.- euros) et de 75'000 fr. en tant que biens propres investis par lui dans le bien immobilier de F______. 5.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). Il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid.”
Wer eine Schuld einer Masse (z. B. Hypothekarzinsen) mit Mitteln des Eigenguts bezahlt, kann bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Ersatzforderung gegenüber der Errungenschaft geltend machen. Die Partei, die eine solche Forderung geltend macht, hat die Herkunft der verwendeten Mittel darzulegen und zu beweisen (Art. 8 ZGB). Bei der Liquidation wird diese Ersatzforderung als Belohnung zwischen den Massen berücksichtigt.
“Die Hypothekarzinsen zählen zu den Wohnkosten, die als Schulden des ehelichen Unterhalts gelten und gemäss Art. 163 ZGB dem Einkommen und folg- lich grundsätzlich der Errungenschaft zu belasten sind (FamKomm Schei- dung/STECK/FANKHAUSER, Art. 209 ZGB N 12 und Art. 197 N 12; BSK ZGB I-HAUS- HEER/AEBI-MÜLLER, Art. 209 N 14). Sind diese Schulden aus dem Eigengut eines Ehegatten bezahlt worden, so besteht bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Ersatzforderung dieses Eigenguts gegenüber der Errungenschaft desselben Ehegatten im Sinne von Art. 209 Abs. 1 ZGB. Es obliegt der Beklagten, die eine solche Ersatzforderung vor Vorinstanz geltend machte, gemäss Art. 8 ZGB zu be- weisen, dass sie die Hypothekarzinsen aus ihrem Eigengut bezahlte.”
“50 (contrevaleur de 45'000.- euros) et de 75'000 fr. en tant que biens propres investis par lui dans le bien immobilier de F______. 5.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). Il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid.”
“Ainsi, lorsque l'acquisition d'un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d'une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire. En tant que dette, l'hypothèque grève en effet la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1) Conformément à l'art. 209 al. 2 CC, la dette hypothécaire est attribuée à la masse avec laquelle elle se trouve en rapport de connexité, mais n'est pas pertinente comme critère de rattachement à l'une des masses. Seule la masse ayant participé à l'acquisition du bien au comptant est pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2015 précité, consid. 4.2). 9.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée à une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC). 9.1.4 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art.”
“Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Un époux a droit à une créance de participation lorsqu'il a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC). 5.1.3 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art.”
Gegenseitige Verbindlichkeiten werden gemäss Art. 209 Abs. 2 ZGB den betreffenden Massen (bei Zweifel den Errungenschaften) zugerechnet und beeinflussen dadurch die Ermittlung von Gewinn oder Verlust; sie sind bei der Berechnung des Ausgleichsbetrags zu berücksichtigen.
“Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). 11.1.2 En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art.”
Bei Ersatzforderungen nach Art. 209 ZGB trägt diejenige Partei, die den Anspruch geltend macht, die Behauptungs- und Beweislast für die relevanten Tatsachen. Eine allfällige natürliche Vermutung zugunsten der Verwendung von Mitteln zur Deckung laufender Bedürfnisse kann Beweiserleichterungen bringen, kehrt die Beweislast jedoch nicht um.
“Es gelten die Verhandlungs- und Dispositionsmaximen (Art. 58 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_88/2020 vom 11. Februar 2021 E. 8.3). Danach hat, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige gemäss Art. 8 ZGB die Tatsa- chen rechtsgenügend zu behauten und zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (BGE 137 III 617 E. 5.2; BGer 5A_36/2023 vom 5. Juli 2023 E. 3.3.1). Diese allge- meine Beweisregel gilt bei Ersatzforderungen der Gütermasse des einen Ehepart- ners gegen eine Gütermasse des anderen Ehepartners im Sinne von Art. 206 ZGB als auch bei umstrittenen Zahlungen der einen in die andere Gütermasse des glei- chen Ehegatten nach Art. 209 ZGB. Gemäss bundesgerichtlicher Praxis greift aus- serdem die natürliche Vermutung, wonach die Ehegatten zur Deckung der laufen- den Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft nicht die Substanz ihres Eigenguts (Art. 198 Ziff. 2 ZGB) angreifen. Die natürliche Vermutung führt jedoch nur zu einer Beweiserleichterung, nicht aber zu einer Umkehr der Beweislast (BGer 5A_36/2023 vom 5. Juli 2023 E. 3.3.3; BGer 5A_37/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2.1; vgl. auch PHILIPP MAIER, SARA HAMPEL, Behauptungs- und Beweislast bei güterrechtli- chen Auseinandersetzungen in strittigen Scheidungsprozessen, in: FamPra.ch 2020 S. 951-981, S. 967 f.).”
Wenn mehrere Massen zur Erwerbung, Verbesserung oder Erhaltung eines Grundstücks beigetragen haben und ein Drittkredit (Hypothek) mitgewirkt hat, sind die sich daraus ergebenden Mehr‑ oder Minderwerte anteilsmässig zwischen den beteiligten Massen zu verteilen. Die aufgenommene Hypothek haftet für die dem Grundstück zugerechnete Masse (connexité); die andere Masse erhält eine Ersatzforderung nach Art. 209 Abs. 3 ZGB in Höhe ihres Beitragsanteils, berechnet nach dem Wert der Vermögensgegenstände bei Auseinandersetzung oder Veräusserung.
“Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d'un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi s'ajoute la possibilité d'attribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant à le recevoir (art. 205 al. 2 CC; Message p. 1293). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (TF 5C.155/2005 du 2 février 2006 consid. 2.2.1 ; Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 consid. 2.3 et les références citées; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1037 et 1368; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, vol. II/1/3/1, 1992, n. 50 ad art. 209 CC; Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 25 ad art. 209 CC). En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des fonds provenant de l'autre masse que celle à laquelle est rattaché un bien, sont ultérieurement investis dans l'amélioration ou la rénovation du bien, ils n'en modifient pas le rattachement même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien (Piotet, L'acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987 p. 1 ss, p. 5 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1367; Sandoz, op. cit., in RDS 1994 I 434; Hausheer/Reusser/Geiser, op.”
“3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à l'une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa). Cela ne règle toutefois pas encore le problème de la répartition, entre la masse à laquelle appartient l'immeuble et celle qui a fourni une contribution au sens de l'art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb in limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145, consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). 4.1.4 Le droit de réméré est un droit personnel en vertu duquel le vendeur peut, par une déclaration unilatérale, exiger de l'acheteur qu'il lui retransfère la chose vendue.”
Bei Zweifel an der Zuordnung belasten die Schulden gemäss Art. 209 Abs. 2 ZGB die Errungenschaft; diese stellt insoweit die haftende Masse bei der Auflösung des Güterstands dar.
“Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. 8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art.”
“Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.3.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art.”
Bei der Regelung der wechselseitigen Schulden sind rückständige Unterhaltsansprüche (Arrearbeiträge) bei der Auflösung des Güterstands in die Schuldenregelung einzubeziehen.
“Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) 2.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenues entre les époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1105 et 1105a). 2.1.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.”
Bei Streit über die Zugehörigkeit eines Vermögensbestandteils zur Errungenschaft oder zum Eigengut ist die Vermutung des Art. 200 Abs. 3 ZGB massgeblich. Die natürliche Vermutung zugunsten der Belohnung (Art. 209 ZGB), wonach Eigengut in der Regel nicht zur Deckung des laufenden Bedarfs herangezogen werde, gilt nur im Rahmen des Entschädigungsmechanismus von Art. 209 und kann nicht zur erleichterten Zurechnung eines Gegenstands an eine Masse verwendet werden.
“En effet, l'attribution d'un bien à une masse repose sur la présomption légale de l'art. 200 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2017 précité, consid. 3.4.3). 9.6.3 En l'espèce, l'appelant se méprend lorsqu'il affirme que le premier juge aurait ignoré qu'il disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 131'596 fr. lors du mariage. Le Tribunal a en effet expressément admis ce point mais a relevé que l'appelant n'avait pas démontré que ces fonds existaient toujours lors de l'acquisition et avaient été utilisés pour acheter l'appartement de S______ en 2000. Or, l'appelant ne conteste pas à proprement parler ce raisonnement et se contente d'invoquer la présomption selon laquelle les époux n'entameraient pas la substance de leurs biens propres pour couvrir les besoins du ménage et les réserveraient pour des investissements extraordinaires. L'appelant perd toutefois de vue que cette présomption naturelle relative à l'utilisation des biens propres s'applique uniquement au mécanisme de récompense prévu par l'art. 209 CC et qu'elle ne peut être mise en œuvre en cas de litige sur l'attribution d'un bien à l'une des deux masses. La présomption en question ne saurait ainsi être utilisée pour admettre plus facilement que l'appelant aurait financé l'acquisition de sa résidence secondaire au moyen de ses biens propres en raison du caractère extraordinaire de l'opération. Cette question reste régie exclusivement par l'art. 200 al. 3 CC, lequel prévoit qu'en l'absence de preuve, tout bien est présumé constituer un acquêt. Or, comme relevé ci-avant, la preuve stricte de l'investissement des biens propres détenus au moment du mariage dans l'appartement fait précisément défaut, ce que l'appelant ne conteste pas. Le fait que l'intéressé ait acquis le logement à son seul nom n'est quant à lui pas pertinent pour déterminer s'il a acheté celui-ci à l'aide de ses biens propres ou de ses acquêts. Les allégués nouveaux qu'il invoque dans son appel – selon lesquels il ne gagnait que 106'000 fr. par an au moment du mariage et avait transféré 73'000 fr.”
Fehlt der Nachweis, dass es sich tatsächlich um ausserordentliche Kinderkosten handelt, oder fehlt ein vorgängiges Einverständnis, werden solche Kosten nach Art. 209 Abs. 2 ZGB im vorliegenden Entscheid nicht den Errungenschaften zugerechnet.
“Cette démarche procédurale aurait dû être entreprise en première instance déjà, ce qui aurait obligé l’appelant à se déterminer, si nécessaire le Tribunal à instruire. En renonçant à procéder de la sortie, l’intimée a ainsi effectivement échoué - comme le retient à juste titre le Tribunal - dans la démonstration que le dommage est imputable à l’appelant. En raison de la maxime des débats, il ne peut être tenu compte de ces échanges sans allégation formelle. Par conséquent, son grief doit être écarté. Au surplus et contrairement à ce que retient le Tribunal, il n’était pas nécessaire que l’intimée procède à la réparation de la porte pour que le dommage soit établi, la production du devis sert principalement à chiffrer l’étendue de celui-ci. Cela d’autant plus que si effectivement l’appelant avait causé ce dommage, il aurait dû en supporter tout le coût sans que l’intimée ne soit obligée à faire une avance (art. 42 al. 1 CO). 4.2. 4.2.1. L’intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du montant CHF 372.10 qu’elle fait valoir à l’encontre de l’appelant à titre de remboursement des frais extraordinaires. 4.2.2. Aux termes de l’art. 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Les dettes qu’il est usuel de payer avec les revenus sont à la charge des acquêts comme celles en relation avec l’entretien du couple et de la famille (CR CC I-Steinauer/Fountoulakis, 2e éd. 2024, art. 209 n. 11). 4.2.3. En lien avec les frais extraordinaires, l’intimée a produit en première instance des aperçus de primes et de coûts des deux enfants (DO classeur fédéral / rubrique 8 = bordereau de pièces du 7 octobre 2020, pces 76 à 78) en réclamant un montant de CHF 134.65 pour la participation aux coûts extraordinaires en 2018 et de CHF 237.45 pour l’année 2019 sans autre précision (DO/ 143, ch. 60). L’appelant a refusé de prendre part à ces coûts en soutenant qu’il ne s’agissait pas de frais extraordinaires et qu’il n’y a pas eu d’accord préalable (DO/ 238, Ad. 60). Il a été suivi dans la décision attaquée (p. 28, 3e) dans laquelle il a été retenu que l’intimée n'avait pas démontré qu’il s’agissait effectivement de frais extraordinaires ni qu’elle avait obtenu un accord préalable à ce sujet de la part de l’appelant.”
Unentgeltliche Zuwendungen gelten gemäss Art. 198 Ziff. 2 ZGB als Eigengut. Sie sind daher nicht als Schulden der Errungenschaft zu berücksichtigen und können die Errungenschaft nicht belasten (vgl. zur Anwendung von Art. 209 Abs. 2 ZGB in diesem Zusammenhang s. E. 4.4.1 in 5A_528/2024).
“In rechtlicher Hinsicht wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 614 ZGB vor. Danach sind Forderungen, die der Erblasser an einen der Erben gehabt hat, diesem bei der Teilung anzurechnen. Diese Bestimmung findet allerdings erst bei der Erbteilung Anwendung, was auf die vorliegende Situation nicht zutrifft. Vielmehr wäre eine Verletzung von Art. 209 Abs. 2 ZGB i.V.m. Art. 312 OR (Darlehen) zu rügen gewesen. Ob die Begründungsanforderungen unter diesem Umständen erfüllt sind, kann offenbleiben: Gemäss Art. 209 Abs. 2 ZGB belastet eine Schuld die Vermögensmasse, mit welcher sie sachlich zusammenhängt, im Zweifel aber die Errungenschaft. Nachdem die Vorinstanz willkürfrei davon ausgehen durfte, die Zuwendungen seien ohne Verpflichtung zur Rückerstattung ausgerichtet worden, hat sie diese zu Recht nicht als Darlehen, sondern als unentgeltliche Zuwendungen im Sinne von Art. 198 Ziff. 2 ZGB beurteilt. Nach dieser Bestimmung sind Vermögenswerte, die einem Ehegatten durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen, von Gesetzes wegen Eigengut. Da es sich dabei nicht um Schulden handelt, können sie auch nicht die Errungenschaft des Beschwerdeführers belasten, d.h. sie sind davon nicht in Abzug zu bringen.”
Als Schuld belastet eine Hypothek grundsätzlich diejenige Vermögensmasse, mit der das belastete Grundstück in sachlicher Verbindung steht; im Zweifel trifft die Belastung die Errungenschaft. Haben mehrere Massen zur Anschaffung, Verbesserung oder Erhaltung des belasteten Grundstücks beigetragen, ist die auf die Fremdfinanzierung (Hypothekarkredit) entfallende Wertveränderung anteilig zwischen den beitragenden Massen zu verteilen.
“209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 ; 123 III 152 consid. 6b/aa ; TF 5A_738/2018 du 9 décembre 2019 consid. 4.4). Cela ne règle toutefois pas encore le problème de la répartition, entre la masse à laquelle appartient l'immeuble et celle qui a fourni une contribution au sens de l'art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb in limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb). 4.3.1.5 Une convention entre époux est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (cf. TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art.”
“Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). 11.1.2 En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art.”
Hypothekarische Verbindlichkeiten belasten grundsätzlich diejenige Vermögensmasse, mit welcher sie in connexität stehen; im Zweifel greifen die Errungenschaften (Art. 209 Abs. 2 ZGB). Wenn mehrere Massen an Erwerb, Verbesserung oder Erhaltung des belasteten Grundstücks beteiligt waren und Drittmittel in Form einer Hypothek mitwirkten, ist die hierdurch ausgelöste Wertveränderung zwischen den beteiligten Massen anteilsmässig zu verteilen (zivilrechtliche Rechtsprechung zur Anwendung von Art. 209 Abs. 2 ZGB).
“209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 ; 123 III 152 consid. 6b/aa ; TF 5A_738/2018 du 9 décembre 2019 consid. 4.4). Cela ne règle toutefois pas encore le problème de la répartition, entre la masse à laquelle appartient l'immeuble et celle qui a fourni une contribution au sens de l'art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb in limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb). 4.3.1.5 Une convention entre époux est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (cf. TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art.”
“Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). 11.1.2 En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art.”
Bei Streit über geleistete Beiträge trifft die Beweislast den Anspruchsteller: Nach der allgemeinen Beweisregel (Art. 8 ZGB) muss derjenige, der aus dem Bestehen von Beiträgen Rechte ableitet, deren Leistung und Höhe nachweisen.
“Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4). Il convient de distinguer l'attribution d'un bien déterminé au titre du régime matrimonial de la question, totalement différente, de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve que les fonds d'une masse de biens ont contribué à l'extinction de dettes ou à l'acquisition de biens de l'autre, de sorte que la masse de biens qui a payé l'autre a droit à une créance compensatrice correspondante, qui est soit limitée à la valeur nominale (art. 209 al. 1 CC), soit qui participe en outre à la plus-value ou à la moins-value du bien en question (art. 209 al. 3 CC). L'art. 200 al. 3 CC ne règle pas cette question. C'est plutôt la règle générale de preuve de l'art. 8 CC qui s'applique à cet égard (cf. ATF 131 III 559 consid. 4.3 p. 565 avec renvois). Selon cette disposition, c'est à celui qui déduit des droits de l'existence d'un fait allégué de le prouver. 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que le bien immobilier de F______ a été acquis pour un prix de 2'028'464 fr., frais de notaire compris, et que des travaux ont ensuite été effectués pour 98'064 fr. 10, de sorte que la valeur de ce bien était de 2'126'528 fr. 10. Il est également établi que les parties ont souscrit un emprunt hypothécaire de 1'400'000 fr. pour financer cet achat et que le solde a été financé à hauteur de 97'521 fr. (contrevaleur de 89'000.- euros) et de 205'000 fr. par des biens propres de l'appelant, provenant de donations de ses parents. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que la somme de 45'000 euros donnée par ses parents le 19 mai 2010 est comprise dans le montant de 81'000 euros transféré du compte Q______ en euros des parties sur le compte P______ en euros des parties, puis sur leur compte P______ en francs suisses, ce qui a permis d'acquitter l'acompte initial de 277'500 fr.”
Bei der Auseinandersetzung ist die Ersatzforderung nach Art. 209 Abs. 3 ZGB proportional zum geleisteten Beitrag und wird auf den Wert der Vermögensgegenstände zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung oder Veräusserung berechnet. Wenn ein Erwerb ganz oder teilweise von mehreren Massen finanziert wurde, wird die Belohnung zwischen den beitragenden Massen nach deren jeweiligen Beitragsanteilen verteilt; ist ein Anteil dem Betrag nach grösser, wird das Objekt derjenigen Masse zugewiesen und die andere Masse erhält eine variable Belohnung in Höhe ihres Beitrags. Bei hypothekarischer Fremdfinanzierung ist die Hypothek der Masse zugeordnet, der das Grundstück angehört; die dem Hypothekarkredit zurechenbare Mehr‑ oder Minderwertsbeteiligung ist dennoch zwischen den Massen, die zum Finanzierungserfolg beigetragen haben, proportional aufzuteilen. In der Rechtsprechung wird für den Fall einer gemeinsam aufgenommenen Hypothek zudem eine hälftige Verteilung der dem Hypothekarkredit zurechenbaren Beteiligung zwischen den Ehegatten genannt, bevor diese intern den Massen zugerechnet wird.
“Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée). Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid.”
“Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d'un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi s'ajoute la possibilité d'attribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant à le recevoir (art. 205 al. 2 CC; Message p. 1293). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (TF 5C.155/2005 du 2 février 2006 consid. 2.2.1 ; Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 consid. 2.3 et les références citées; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1037 et 1368; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, vol. II/1/3/1, 1992, n. 50 ad art. 209 CC; Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 25 ad art. 209 CC). En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des fonds provenant de l'autre masse que celle à laquelle est rattaché un bien, sont ultérieurement investis dans l'amélioration ou la rénovation du bien, ils n'en modifient pas le rattachement même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien (Piotet, L'acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, in RNRF 1987 p. 1 ss, p. 5 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1367; Sandoz, op. cit., in RDS 1994 I 434; Hausheer/Reusser/Geiser, op.”
“Ainsi, lorsque l'acquisition d'un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d'une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire. En tant que dette, l'hypothèque grève en effet la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1) Conformément à l'art. 209 al. 2 CC, la dette hypothécaire est attribuée à la masse avec laquelle elle se trouve en rapport de connexité, mais n'est pas pertinente comme critère de rattachement à l'une des masses. Seule la masse ayant participé à l'acquisition du bien au comptant est pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2015 précité, consid. 4.2). 9.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée à une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC). 9.1.4 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissements de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid.”
“3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à l'une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa). Cela ne règle toutefois pas encore le problème de la répartition, entre la masse à laquelle appartient l'immeuble et celle qui a fourni une contribution au sens de l'art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb in limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145, consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). 4.1.4 Le droit de réméré est un droit personnel en vertu duquel le vendeur peut, par une déclaration unilatérale, exiger de l'acheteur qu'il lui retransfère la chose vendue.”
Beiträge aus Errungenschaft oder aus privaten Mitteln können eine Ersatz‑ oder Rückerstattungsforderung nach Art. 209 ZGB begründen. In geeigneten Fällen kommt daneben eine Indemnität nach Art. 165 ZGB in Betracht.
“3). Dans le cadre de la grande réforme du « Titre cinquième : Des effets généraux du mariage », le législateur de 1984 a mis en œuvre les deux principes cardinaux des effets généraux du mariage à l’art. 163 CC : l’égalité entre les époux et le principe de la concertation entre eux (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 et 39 ad art. 163 CC). Lorsque les revenus ne suffisent pas à couvrir l’entretien convenable de la famille, la substance de la fortune des époux peut être mise à contribution en vertu du devoir général d’assistance (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; Céline DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique – Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 30 ad art. 163 CC). Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale.”
Zuwendungen bzw. Darlehen Dritter (z. B. väterliche Darlehen) wurden der Errungenschaft der Empfängerin zugeordnet. Die Entscheidung stützt dies darauf, dass die Rückzahlungsverpflichtung den Vermögenszuwachs belastet und die Darlehen zweckgebunden für die Familienliegenschaft gegeben wurden; Art. 209 Abs. 2 ZGB gebietet im Zweifel die Zuordnung zur Errungenschaft.
“Beim zinslosen Darlehen bestehe die vertragli- che Pflicht, den Darlehensbetrag nach Beendigung des Vertrages zurückzuzah- len. Diese Pflicht schliesse eine Qualifikation als unentgeltliches Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 198 Ziff. 2 ZGB ganz offensichtlich aus. Im Vermögen des "Dar- leihers" (gemeint: Darlehensnehmer) trete kein (unentgeltlicher) Vermögenszu- wachs ein, wie dies bei typischen, meist einseitigen unentgeltlichen Rechtsge- schäften bzw. Begünstigten im Sinne von Art. 198 Ziff. 2 ZGB der Fall sei (wie bei Erbgang, Schenkung, Ersitzung und anderem originärem Eigentumserwerb). Der durch die Darlehensauszahlung erfolgte Vermögenszuwachs beim "Darleiher" werde durch seine Rückzahlungsobligation belastet bzw. ausgeglichen, womit bei einem Darlehen immer von einem entgeltlichen Rechtsgeschäft auszugehen sei, welches der Errungenschaft des "Darleihers" zuzuordnen sei (act. 342 S. 7). Ein- schlägig für die vorliegend angezeigte Zuordnung der väterlichen Darlehen zur Er- - 14 - rungenschaft der Berufungsbeklagten sei sodann auch Art. 209 Abs. 2 ZGB, wo- nach eine Schuld im Zweifel der Errungenschaft zuzuordnen sei. Diese Zuord- nung ergebe sich auch aus der Zweckbindung der Darlehen. Die Darlehen seien zum Umbau der Restaurant- und Hotelliegenschaft eingeräumt worden, welche der Gastronomen-Familie als Existenzsicherung und zur langfristigen Gewährleis- tung des Familieneinkommens und -unterhalts diene. Die Zuordnung zur Errun- genschaft der Berufungsbeklagten sei damit auch sachgerecht (act. 342 S. 7 f.).”
Bei gemischten Konten besteht nach der Rechtsprechung eine natürliche (faktische) Vermutung, dass zur Deckung des laufenden Haushalts zunächst Errungenschaftsmittel verwendet werden und Eigengut schonend bzw. vorrangig für ausserordentliche Verwendungen erhalten bleibt. Diese Vermutung dient der Erleichterung der Beweisführung im Sinne von Art. 209 Abs. 2 ZGB, bewirkt jedoch keinen Umschlag der Beweislast.
“Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid.”
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