15 commentaries
Der Unterhaltsanspruch des minderjährigen Kindes geht vor anderen familienrechtlichen Unterhaltspflichten (Art. 276a ZGB). Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit kann das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils heranzuziehen sein (z. B. Lohnabrechnungen, Arbeitsvertrag). In den vorliegenden Entscheidungsgründen wurde zudem festgestellt, dass die Mutter als Partei in das Verfahren einbezogen worden war.
“Dass der Vater nicht über die finanziellen Mittel zur Unterstützung des Kindes verfügen soll, ist nicht erwiesen bzw. bleibt gerade zu ermitteln. Gemäss dem Protokoll der Schlichtungsverhandlung vom 18. August 2022 verfügt er offenbar über ein Einkommen, hat er dort doch Lohnabrechnungen und einen Arbeitsvertrag eingereicht (BB 6). Wie die Beschwerdeführerin zu Recht anbringt, geht der Unterhaltsbeitrag der minderjährigen D.________ gegenüber jenem ihrer volljährigen Geschwister vor (Art. 276a ZGB). Grundsätzlich müssen die erwachsenen Geschwister zudem einen Beitrag an die Kosten der gemeinsamen Wohnung und Auslagen leisten, was die Auslagen des Vaters reduziert. Entsprechend sollte er grundsätzlich in der Lage sein, an den Unterhalt seiner jüngsten Tochter beizutragen.”
“La recourante soutient qu’uniquement les enfants et leur père sont parties à la procédure en se référant, à titre de preuve, aux actes procéduraux figurant au dossier. 2.2. En l’espèce, la question de savoir contre qui la procédure au fond a effectivement été ouverte peut demeurer indécise. En effet, la requête d’assistance judiciaire et la détermination du 4 avril 2023 ont été déposées au nom de la mère qui n’a invoqué aucun vice procédural et a intégré la procédure sans que B.________ ne le conteste. Dans ces circonstances, on peut, dès lors, admettre que la mère est également partie à la procédure. En outre, si la jurisprudence fédérale récente (arrêt TF 5A_744/2022 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1 - 3.4.3) mentionne la nullité d’une décision qui porte atteinte à la sphère juridique d’une personne qui n’a pas été partie à la procédure, elle n’interdit pas l’implication en cours de la procédure du parent concerné (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.2). 2.3. Compte tenu de ce qui précède, il faut examiner si A.________ remplit les conditions d’octroi de l’assistance judicaire. 3. La recourante soutient que la décision querellée viole l’art. 276a CC qui prévoit que l’entretien des enfants mineurs prime sur les autres obligations du droit de la famille. Par conséquent, il n’y aurait aucune raison que les époux A.________ et F.________ limitent leurs trois enfants au minimum vital. Elle rappelle que ses trois derniers enfants sont en dehors de la procédure et que la notion d’entretien convenable représente un montant plus élevé que le minimum vital. Enfin, elle estime qu’il est incohérent d’intégrer les allocations familiales destinées aux trois enfants de A.________ et F.________ dans le calcul des revenus. 3.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
Bleibt nach Abdeckung der gesetzlichen Mindestbedarfe (einschliesslich der erweiterten Minima der minderjährigen Kinder und des Ehegatten) ein verfügbares Überschussbetrag, ist dieser dem Unterhalt eines volljährigen in Ausbildung stehenden Kindes zuzuwenden; Art. 276a Abs. 2 ZGB ändert an diesem Verteilungsprinzip nichts. Das volljährige in Ausbildung stehende Kind nimmt anschliessend nicht an der weiteren Verteilung des verbleibenden Überschusses zwischen minderjährigen Kindern und dem Ehegatten teil.
“Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2). Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Stoudmann, op. cit., pp. 186-188 et les réf. cit.). 5.2.4 Si un montant disponible demeure après la couverture des minima vitaux des ayants-droit précités, il est affecté à l’entretien du ou des éventuels enfants majeurs en formation, l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC n’ayant rien changé au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille du ou des mineur(s) et du conjoint. 5.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant mineur. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives.”
“Selon l’avis d’une doctrine majoritaire, le poste qui doit être pris en compte en priorité est celui des impôts (Stoudmann, op. cit., p. 203 ss et les références citées). Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites ; selon la jurisprudence de l’autorité de céans, la priorité doit être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (CACI 22 septembre 2022/493 consid. 7.5 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 consid. 8.2.3 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 5.3.3). 5.2.4 Si un montant disponible demeure après la couverture des minima vitaux des ayants-droit précités, il est affecté à l’entretien du ou des éventuels enfants majeurs en formation – l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC n’ayant rien changé au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital strict, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille du ou des mineur(s) et du conjoint. L’éventuel excédent restant est à répartir entre le ou les enfant(s) mineur(s) et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à cette répartition (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 5.3 5.3.1 Il est incontestable et incontesté que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, le salaire de l’appelant suffit à couvrir les minima vitaux élargis de tous les ayants-droits. L’intéressé ne conteste que le montant de sa charge fiscale, qu’il y a lieu de recalculer sur la seule part fixe de son salaire. On l’a vu ci-dessus, le salaire de l’appelant pour la période concernée ne comporte pas de bonus et se monte à 21'929 fr. 60 net. S’y ajoutent 493 fr. 45 de revenus locatifs. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente pour la période précitée seront retenues, à l’exception des frais de recherches d’emploi retenus chez l’intimée et des frais d’écolage de C.”
Das Gericht kann in begründeten Fällen von der vorrangigen Unterhaltspflicht für das minderjährige Kind abweichen; als Beispiel nennt die Rechtsprechung die Vermeidung einer Benachteiligung eines volljährigen Unterhaltsberechtigten. Die Möglichkeit der Abweichung setzt eine entsprechende Begründung des Gerichts voraus.
“L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). 3.1.3 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid.”
Sind die Mittel des Unterhaltspflichtigen knapp, sind die Bedarfe aller minderjährigen Kinder anteilsmässig zu berücksichtigen; ein verbleibender Deckungsdefizit ist zwischen den minderjährigen Kindern aufzuteilen.
“Lorsque les moyens du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, la méthode est la suivante : il faut prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher le minimum vital des enfants qui vivent avec lui (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement précédent et les allocations familiales. Le solde disponible (après calcul du minimum vital propre au débirentier) doit ensuite être réparti entre tous les enfants créanciers d'aliments (en fonction de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive du parent gardien), ce qui oblige cas échéant le débirentier à agir en modification des décisions qui auraient fixé des contributions d'entretien qui apparaissent désormais trop élevées. Si le disponible ne suffit pas à couvrir tous les besoins, la répartition du déficit intervient entre tous les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1 et 6.2, publié in FamPra 2008, n. 1, p. 223 à 225; ATF 126 III 353 consid. 2b; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 218; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1362 et 1363, p. 893 et 894). Les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'entretien de l'enfant mineur l'emporte également sur celui que le débiteur pourrait devoir en faveur d'un nouveau conjoint avec qui il fait ménage commun. Les charges liées au nouveau conjoint ne doivent ainsi pas être incluses dans celle du débiteur d'aliments de l'enfant mineur: si le débiteur fait ménage commun avec un nouveau partenaire, il ne peut faire valoir que la moitié du montant de base LP pour un débiteur vivant en couple, soit 850 fr., et non le montant applicable à un débiteur vivant seul, même si le nouveau partenaire n'assume pas lui-même son propre entretien (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n 1129 et la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 144 III 502 – JT 2019 II 200). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). 4.1.2 Parmi les coûts directs de l'enfant figure une participation au coût de son logement (à déduire des coûts de logement du parent gardien), qui peut être calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes, dont l'étendue doit être déterminée dans chaque cas par le juge au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer.”
Nach Art. 276a ZGB geht der Unterhaltsanspruch des minderjährigen Kindes demjenigen volljähriger Geschwister vor. In der Praxis kann dies dazu führen, dass erwachsene Geschwister vorrangig zur Beteiligung an Wohn- und gemeinsamen Auslagen herangezogen werden, wodurch sich die Belastung Dritter (z. B. des Elternteils) vermindert.
“Dass der Vater nicht über die finanziellen Mittel zur Unterstützung des Kindes verfügen soll, ist nicht erwiesen bzw. bleibt gerade zu ermitteln. Gemäss dem Protokoll der Schlichtungsverhandlung vom 18. August 2022 verfügt er offenbar über ein Einkommen, hat er dort doch Lohnabrechnungen und einen Arbeitsvertrag eingereicht (BB 6). Wie die Beschwerdeführerin zu Recht anbringt, geht der Unterhaltsbeitrag der minderjährigen D.________ gegenüber jenem ihrer volljährigen Geschwister vor (Art. 276a ZGB). Grundsätzlich müssen die erwachsenen Geschwister zudem einen Beitrag an die Kosten der gemeinsamen Wohnung und Auslagen leisten, was die Auslagen des Vaters reduziert. Entsprechend sollte er grundsätzlich in der Lage sein, an den Unterhalt seiner jüngsten Tochter beizutragen.”
Lebt das minderjährige Kind überwiegend bei einem Elternteil, erfüllt dieser durch Pflege und Erziehung grundsätzlich seinen Naturalunterhalt; die Geldunterhaltspflicht trifft in solchen Fällen in der Regel den anderen Elternteil. Indirekte Betreuungskosten sind als Bestandteil des Unterhaltsbedarfs zu berücksichtigen.
“Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Par ailleurs, selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 2.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301).”
“Selon lui, il aurait un disponible mensuel de 696 fr, lequel ne lui permettrait pas d'assumer l'entretien de ses enfants, et, en particulier, la charge indirecte du cadet (contribution de prise en charge). L'intimée conteste que chacun des époux serait tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant qui vit auprès de lui, car l'entretien de l'enfant mineur doit être prioritairement assumé par rapport à celui de l'enfant majeur. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. 4.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et les références citées). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée.”
Bei Anrechnung von Grundbeträgen ist zu beachten, dass der Unterhaltsanspruch des minderjährigen Kindes vorrangig bleibt. Bei verheirateten oder in einer ähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden Unterhaltsschuldnern ist daher nur die Hälfte des für ein Ehepaar geltenden Grundbetrags anzurechnen, da die Anrechnung des vollen Ehegatten-Grundbetrags die Kinder gegenüber dem Ehegatten benachteiligen und somit der Rangfolge nach Art. 276a ZGB widersprechen würde.
“Dieses wird ausgehend von den Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (nachfolgend: betreibungsrechtliche Richtlinien) bemessen (vgl. BGE 147 III 265 E. 7.2). Ist der Unterhaltsschuldner verheiratet, in eingetragener Partnerschaft oder lebt er in einem gefestigten Konkubinat, so ist ihm die Hälfte des gemäss be- treibungsrechtlichen Richtlinien für ein Ehepaar geltenden Grundbetrages anzu- rechnen (BGE 144 III 502 E. 6.5). Würde der gesamte Ehegattengrundbetrag an- gerechnet, würde der Bedarf des Ehegatten ins Existenzminimum des Unterhalts- schuldners miteinbezogen, wodurch Mittel beim Unterhaltsschuldner und seinem Ehegatten verblieben und weniger für den Unterhalt der Kinder zur Verfügung stünde. Mit anderen Worten würde dadurch der Unterhaltsanspruch des neuen Ehegatten vor demjenigen der Kinder befriedigt. Dies widerspräche der gesetzli- chen Rangfolge, wonach der Unterhaltsanspruch des minderjährigen Kindes an- deren familienrechtlichen Unterhaltspflichten vorgeht (Art. 276a ZGB). Dasselbe gilt, wenn einem verheirateten Unterhaltsschuldner der Grundbetrag für Alleinste- hende angerechnet würde, da diesfalls immer noch ein Teil des Bedarfs des neu- en Ehegatten gegenüber dem Bedarf der Kinder privilegiert gedeckt würde. Es trifft entgegen dem Dafürhalten des Berufungsklägers daher nicht zu, dass bei Anrechnung des Grundbetrages für Alleinstehende seine Ehefrau gegenüber den Kindern nicht bevorzugt würde. Ferner stimmt es nicht, dass er durch die Wieder- verheiratung keine tatsächliche Kosteneinsparung erfahren hat. Es ist notorisch, dass gewisse Kosten pro Haushalt und nicht pro Person anfallen und es insofern für jeden etwas günstiger wird, sich einen Haushalt zu teilen. Darin besteht die Kosteneinsparung bei zusammenlebenden Ehegatten, eingetragenen oder in fes- tem Konkubinat lebenden Partnern. Die Einsparung besteht nicht darin, dass der neue Ehegatte einen Teil der gemeinsamen Kosten übernimmt. Die Frage, ob und in welchem Umfang er dies tut oder tun könnte - weil er arbeitet oder ihm dies möglich wäre -, ist eine andere, und für die Höhe des Existenzminimums bzw.”
Vorrangig ist die Unterhaltspflicht gegenüber dem minderjährigen Kind. Bei verfügbaren Mitteln ist nach der in der Praxis angewandten Methode des «minimum vital mit Verteilung des Überschusses» zunächst der jeweilige Mindestbedarf zu decken (zuerst das pfändungsrechtliche/minimum‑LP des Kindes; sodann allenfalls die nach der Methode berechnete Betreuungs‑/Unterhaltsleistung für das Kind; danach das Minimum des Ehegatten). Erst nachdem die Minima aller Betroffenen gedeckt sind, wird ein allfälliger Überschuss verteilt; hierfür gilt in der Regel die Aufteilung «grosse und kleine Köpfe» (zwei Anteile pro Erwachsener, ein Anteil pro Kind), wobei vom Richter aufgrund der konkreten Umstände abgewichen werden kann. Dies gilt auch für praktische Rangfragen wie Pfändungs‑ und Zahlungsprioritäten.
“La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. Elle se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.1.2 La contribution à l'entretien de l'enfant mineur est prioritaire sur celle du conjoint (art. 276a al. 1 CC). 4.1.3 Les contributions d'entretien du droit de la famille doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie.”
“3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 3.2.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423). 3.2.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.”
“1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610). 5.3.1.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423). 5.3.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.”
“Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi des époux et des enfants, l'excédent éventuel doit être réparti entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2). 3.1.7 Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Ensuite, si un disponible subsiste, le juge examine si le conjoint peut également prétendre à une contribution d'entretien et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les ressources financières de la famille, qui totalisent 8'584 fr. (4'984 fr. + 3'600 fr.), permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites des parents et de C______. Il est ainsi possible d'élargir l'entretien convenable des intéressés au minimum vital du droit de la famille. Celui-ci représente, pour C______, 440 fr., allocations familiales déduites, les postes retenus par le Tribunal n'étant pas contestés.”
“3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 9.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3). 9.2.5 La situation des parties est la suivante : 9.3 En l’occurrence, l’appelant fait en premier lieu valoir qu’il y aurait lieu d’ajouter à son budget sa prime d’assurance maladie complémentaire par 536 fr. 55. Néanmoins, celui-ci oublie que c’est la méthode du minimum vital du droit des poursuites qui a été appliquée, ce qu’il ne remet pas en question, ceci à juste titre au regard des situations financières serrées des parties.”
“Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur. 4. En l’espèce, l’époux soulève différents griefs en lien avec plusieurs postes des charges et revenus des conjoints. Ces éléments seront examinés en premier puisque le calcul de la pension en dépend. S’agissant précisément du calcul, l’épouse soulève un grief en lien avec la méthode à appliquer, en particulier avec la limitation de la pension à son seul manco. Ce grief sera examiné en deuxième. Finalement, l’époux ne conteste pas les contributions pour les enfants majeurs, mais demande que le versement intervienne directement en leurs mains. Ce grief sera examiné en dernier. 5. a) L’appelant se plaint que le juge civil a retenu une charge fiscale pour lui‑même de 1'500 francs par mois alors que, selon lui, c’est un montant de 2'077.15 francs qu’il convient de retenir, sur la base de sa taxation pour l’année 2022 qu’il produit en annexe à son appel. On relèvera tout d’abord que les taxations 2022 dont l’appelant se prévaut ne comprennent pas le détail des éléments retenus à la base de la taxation et il n’est donc pas possible de vérifier, en particulier, quelles pensions ont été portées en déduction du revenu imposable.”
Bei Suspendierung der gemeinsamen Lebensführung kann das Gericht die Unterhaltsbeiträge an Kinder und an den Ehegatten festlegen bzw. anpassen; dabei ist die Unterhaltspflicht gegenüber dem minderjährigen Kind vorrangig zu berücksichtigen (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“2), l'appelant ne rend pas vraisemblable être en mesure d'assumer durablement le loyer du domicile conjugal. Par conséquent, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal sera confirmée en faveur de l'intimée. Le délai initialement fixé par le Tribunal au 1er janvier 2024 à l'appelant pour quitter les lieux ayant été suspendu par la décision du 5 décembre 2023 octroyant l'effet suspensif, un nouveau délai lui sera octroyé au 1er mai 2024 pour libérer le logement conjugal de sa personne et de ses effets personnels. Le chiffre 5 du dispositif entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. 4. L'appelant conteste la contribution allouée pour son propre entretien, sollicitant à ce titre un montant de 2'000 fr. par mois dès l'introduction de la présente procédure. 4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC). 4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien dues en vertu du droit de la famille se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (147 III 293 consid. 4.4; 121 I 97 consid. 3b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le devoir d'entretien de la famille fondé sur l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le cas échéant, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, le juge doit modifier la convention des époux en considérant que leur devoir précité peut impliquer la reprise ou l'augmentation de leur activité lucrative (ATF 137 III 385 consid.”
Art. 276a ZGB kann dazu führen, dass Unterhaltspflichten zugunsten eigener minderjähriger Kinder gegenüber anderen familienrechtlichen Unterhaltspflichten — namentlich solchen von Stiefeltern zugunsten bereits vor der Ehe geborener Kinder des Ehegatten — Vorrang haben.
“La quota destinata alla cura (contributo di accudimento) è concepita quale componente del mantenimento del figlio, ossia il figlio ne ha legalmente diritto, ma serve alla copertura delle spese di mantenimento del genitore che si occupa del figlio. I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC, cfr. Entrate dei minorenni (D.1). Nell’ambito del diritto di mantenimento, sono in primo luogo considerati genitori quelle persone che hanno un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile (art. 252 CC). Una privazione dell’affidamento o del diritto di determinare il luogo di dimora non influisce sull’obbligo di mantenimento dei genitori. Il patrigno e la matrigna devono adeguata assistenza al coniuge nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). In tale ambito si deve tener presente che il patrigno e la matrigna potrebbero avere un obbligo di mantenimento prioritario nei confronti dei propri figli (art. 276a CC). Se il genitore tenuto al mantenimento non adempie l’obbligo di mantenimento approvato dal tribunale o dall’autorità, sussiste un diritto all’aiuto all’incasso (art. 290 CC) o alle anticipazioni (art. 293 cpv. 2 CC). b) Esercizio da parte dell’organo dell’aiuto sociale del diritto al mantenimento da parte dei genitori Se l’organo dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al mantenimento, la pretesa di mantenimento con tutti i diritti ivi connessi si trasmette per legge all’organo dell’aiuto sociale (art. 289 cpv. 2 CC). L’organo dell’aiuto sociale acquisisce così la qualità di parte nella procedura in materia di mantenimento, cosicché si deve chiarire chi è autorizzato a far valere il diritto al mantenimento da parte dei genitori, ossia chi ha la legittimazione attiva. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i diritti costitutivi e processuali del figlio non vanno persi con il trasferimento della pretesa di mantenimento all’organo dell’aiuto sociale (cfr.”
Grundsätzlich hat der Unterhaltsanspruch des Ehegatten Vorrang vor demjenigen eines volljährigen Kindes in Ausbildung; dies gilt weiterhin seit Inkrafttreten von Art. 276a Abs. 2 ZGB.
“3). 3.1.4 La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4, in JT 2007 II p. 78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). 3.1.5 Même depuis l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC, l'obligation d'entretien envers le conjoint continue à l'emporter sur celle envers l'enfant majeur en formation (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). 3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également RIEBEN/CHAIX, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 10 ad art. 173 CC).). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure.”
Bei der Abwägung ist die Wahrung des Existenzminimums des Unterhaltspflichtigen zu berücksichtigen; dies kann in begründeten Fällen dazu führen, von der Regel des Art. 276a ZGB abzusehen.
“Ceci se justifiait du fait que rien dans le texte légal ne permettait de restreindre le bénéfice de l'instruction d'office au seul enfant et que la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l'entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées). Dans un arrêt non publié, ce raisonnement avait été étendu à la maxime d'office (arrêt TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). En outre, l'interdiction de réformer une décision en défaveur du recourant ne s'applique pas lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral justifiait sa solution d'une part, parce qu'il incombe à l'instance d'appel de sauvegarder le débiteur de l'entretien de toute atteinte à son minimum vital, et d'autre part, car la loi ne prévoit aucune priorité entre les contributions pour enfants et pour adulte. Toutefois, sur ce dernier point, l'art. 276a CC a été introduit au 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), lequel prévoit que les contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur priment toutes les autres contributions d'entretien du droit de la famille. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence postérieure du Tribunal fédéral que le fait d'avoir prévu pour les actions indépendantes en entretien la procédure simplifiée plutôt que la procédure ordinaire avait pour but, grâce à la simplification des exigences formelles pour le dépôt de la demande et du devoir d'interpellation accrue du tribunal, de protéger la partie la plus faible. Concernant les enfants mineurs, ce but de protection est renforcé par la maxime inquisitoire pure et la maxime d'office (ATF 139 III 368 consid. 3.4). Dans le même sens, il a été retenu que l'application de la maxime inquisitoire pure vise à faciliter pour les parties la revendication des droits contestés pour des raisons sociales et politiques. Quant à l'application de la maxime d'office, elle se justifie en raison de l'intérêt public et celui des tiers.”
Kinderleistungen (z. B. Kinderrenten der AHV/IV sowie öffentliche oder private Ausbildungsbeiträge/Förderungen) sind als beim Kind anrechenbare Ressourcen in die Unterhaltsberechnung einzubeziehen.
“L'appelante remet en cause les revenus que le Tribunal a imputés à l'enfant, soit plus précisément la rente d'invalidité perçue pour celle-ci, ainsi que les charges de l'enfant et celles de l'intimé. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Font notamment partie de tels revenus les rentes d'enfants de l'AVS/AI, ainsi que les aides publiques ou privées à la formation (Piotet / Gauron-Carlin, Commentaire romand - CC I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. 3.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 3.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).”
“Il s'ensuit que les conclusions préalables de l'intimée sont rejetées. 4. L'appelant fait valoir qu'il ne devrait plus être astreint à contribuer à l'entretien de ses filles. 4.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Font notamment partie de tels revenus les rentes d’enfants de l’AVS/AI, ainsi que les aides publiques ou privées à la formation (Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 44 ad art. 276 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. 4.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid.”
Fehlende oder unterlassene elterliche Zahlungen können gegenüber Verwaltungsbehörden nicht zu einem Anspruch auf eine Ausbildungsbeihilfe (Bourse) zugunsten des Kindes herangezogen werden. Wegen der vorrangigen Unterhaltspflicht gegenüber dem minderjährigen Kind (Art. 276a Abs. 1 ZGB) ist die tatsächliche elterliche Leistung vorrangig dem minderjährigen Kind zuzuordnen; es obliegt nicht den Verwaltungsbehörden, diese zivilrechtliche Lage durch staatliche Leistungen zu korrigieren.
“Dans l'opposition du 30 mai 2024 et le présent recours, la mère de la recourante a indiqué ne plus percevoir la totalité de la contribution d'entretien de la part du père, mais uniquement un montant total de 750 fr. pour ses trois enfants. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que la contribution d'entretien de 650 fr. en faveur de la recourante, telle que prévue dans le jugement de divorce du 21 décembre 2009 était entièrement versée en 2023 puisque les deux frères de la recourante étaient majeurs à cette période. L'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), de sorte que le montant mensuel perçu par la mère de la recourante doit être attribué en priorité pour couvrir la contribution d'entretien due à la recourante. D'ailleurs l'autorité intimée n'a plus tenu compte d'une contribution d'entretien dans le budget du recourant – majeur – mais uniquement d'une part contributive, comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 3c supra). De toute manière, on a vu que l’Etat n’a pas à pâtir des conséquences d’un conflit familial. Dès lors, le fait qu’un parent n’apporte pas ou plus à son enfant le soutien financier auquel il aurait droit ne peut donc être invoqué par le requérant pour bénéficier d'une bourse. Il n’appartient pas aux autorités administratives de corriger une situation qui relève en réalité des juridictions civiles.”
Erbringt die Sozialhilfe den Unterhalt, geht die Unterhaltsforderung gesetzlich auf die Sozialbehörde/Gemeinde über (Subrogation; vgl. Art. 289 Abs. 2 ZGB). Die Sozialbehörde erwirbt damit die Befugnis, die Unterhaltsansprüche prozessual geltend zu machen; in der Praxis sind deshalb Möglichkeiten der Durchsetzung (z. B. Anordnung einer Beistandschaft) und die Risiken einer unzureichenden Unterhaltsregelung wegen Subrogation relevant.
“La quota destinata alla cura (contributo di accudimento) è concepita quale componente del mantenimento del figlio, ossia il figlio ne ha legalmente diritto, ma serve alla copertura delle spese di mantenimento del genitore che si occupa del figlio. I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC, cfr. Entrate dei minorenni (D.1). Nell’ambito del diritto di mantenimento, sono in primo luogo considerati genitori quelle persone che hanno un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile (art. 252 CC). Una privazione dell’affidamento o del diritto di determinare il luogo di dimora non influisce sull’obbligo di mantenimento dei genitori. Il patrigno e la matrigna devono adeguata assistenza al coniuge nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). In tale ambito si deve tener presente che il patrigno e la matrigna potrebbero avere un obbligo di mantenimento prioritario nei confronti dei propri figli (art. 276a CC). Se il genitore tenuto al mantenimento non adempie l’obbligo di mantenimento approvato dal tribunale o dall’autorità, sussiste un diritto all’aiuto all’incasso (art. 290 CC) o alle anticipazioni (art. 293 cpv. 2 CC). b) Esercizio da parte dell’organo dell’aiuto sociale del diritto al mantenimento da parte dei genitori Se l’organo dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al mantenimento, la pretesa di mantenimento con tutti i diritti ivi connessi si trasmette per legge all’organo dell’aiuto sociale (art. 289 cpv. 2 CC). L’organo dell’aiuto sociale acquisisce così la qualità di parte nella procedura in materia di mantenimento, cosicché si deve chiarire chi è autorizzato a far valere il diritto al mantenimento da parte dei genitori, ossia chi ha la legittimazione attiva. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i diritti costitutivi e processuali del figlio non vanno persi con il trasferimento della pretesa di mantenimento all’organo dell’aiuto sociale (cfr.”
“Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz verkenne die fundamentale Pflicht der Eltern, für den Unterhalt des Kindes aufzukommen. Aus den vom Vater im Schlichtungsverfahren eingereichten Lohnunterlagen ergebe sich durchaus eine gewisse Leistungsfähigkeit. Gegenüber den volljährigen Geschwistern sei der Unterhaltsanspruch der minderjährigen D.________ vorrangig (Art. 276a ZGB). Die Beschwerdeführerin fährt fort, es sei nicht zu erkennen, welche reale Möglichkeit einer Beziehungstrübung im Falle der Erhebung eines Unterhaltsprozesses bestehe. Der Vater habe sich im Gegenteil in der Vergangenheit gegenüber den drei älteren Kindern pflichtbewusst gezeigt. Die Unterstützung des Kindes durch die Sozialhilfe sei subsidiär und komme nur dann zum Tragen, wenn ein unterstützungspflichtiger Elternteil nicht unterstützen könne, und nicht bereits, wenn er dies nicht wolle. Für die Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs des sozialhilfebedürftigen Kindes bestehe bei Untätigkeit der Mutter kein anderer Weg als die Anordnung einer Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB. Der Unterhaltsschuldner solle nicht davon profitieren können, wenn er seinen Verpflichtungen nicht nachkomme und das Gemeinwesen an seiner Stelle für den Unterhalt des Kindes aufkomme. Zwar treffe zu, dass das Kind durch eine nicht existenzsichernde Unterhaltsregelung infolge der Subrogation der Gemeinde (Art.”
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