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Fehlt im Inventar die Einzelbewertung der Gegenstände, kann die Behörde keine werthomogene Losbildung bzw. wertgleiche Zuteilung vornehmen.
“Le tribunal n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la répartition des lots. Il n'est pas non plus en droit d'attribuer directement lui-même les biens successoraux aux héritiers selon son pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 425 consid. 4.5 et 5.9 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520). L'art. 613 al. 3 CC introduit toutefois une exception pour les biens ayant une valeur affective. Les biens ayant une valeur affective – notion qui ne doit pas être interprétée trop largement – pour un seul des héritiers doivent être attribués directement à cet héritier et, s'ils ont une valeur marchande, celle-ci doit être imputée sur la part de l'attributaire. En revanche, les biens qui ont une valeur d'affection pour tous les héritiers ou plusieurs d'entre eux doivent, s'ils ont une valeur marchande, être vendus aux enchères entre héritiers ou, s'ils n'ont pratiquement pas de valeur marchande, être intégrés dans les lots et, au besoin, tirés au sort (Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 529). Il n’y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable une demande en paiement non chiffrée, dans la mesure où la somme d'argent réclamée ne ressort pas clairement des allégations ou autres éléments des écritures du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 novembre 2018 consid. 4.4). 8.3 En l'espèce, il est acquis que les objets figurant dans l'inventaire dressé par l'appelant ne peuvent être fractionnés entre les héritiers en proportion de leurs parts successorales, s'agissant de biens mobiliers. Il convenait en conséquence de procéder à la formation de lots, étant précisé qu'aucune des parties n'a soutenu que la nature des biens concernés empêchait une répartition par lots. La formation de lots implique de connaître la valeur de chacun des biens composant les lots afin que chaque héritier reçoive un lot correspondant à la valeur de sa part. Or, il n'est pas contesté que si les parties ont allégué la valeur globale des biens mobiliers à partager, elles n'ont en revanche pas indiqué la valeur individuelle de chaque objet.”
Bei emotional oder affektiv bedeutsamen beweglichen Gegenständen kann der betreffende Erbe deren Zuteilung verlangen; der Marktwert dieses Gegenstands wird auf seinen Erbteil angerechnet.
“Le tribunal n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la répartition des lots. Il n'est pas non plus en droit d'attribuer directement lui-même les biens successoraux aux héritiers selon son pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 425 consid. 4.5 et 5.9 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520). L'art. 613 al. 3 CC introduit toutefois une exception pour les biens ayant une valeur affective. Les biens ayant une valeur affective – notion qui ne doit pas être interprétée trop largement – pour un seul des héritiers doivent être attribués directement à cet héritier et, s'ils ont une valeur marchande, celle-ci doit être imputée sur la part de l'attributaire. En revanche, les biens qui ont une valeur d'affection pour tous les héritiers ou plusieurs d'entre eux doivent, s'ils ont une valeur marchande, être vendus aux enchères entre héritiers ou, s'ils n'ont pratiquement pas de valeur marchande, être intégrés dans les lots et, au besoin, tirés au sort (Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 529). Il n’y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable une demande en paiement non chiffrée, dans la mesure où la somme d'argent réclamée ne ressort pas clairement des allégations ou autres éléments des écritures du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 novembre 2018 consid. 4.4). 8.3 En l'espèce, il est acquis que les objets figurant dans l'inventaire dressé par l'appelant ne peuvent être fractionnés entre les héritiers en proportion de leurs parts successorales, s'agissant de biens mobiliers. Il convenait en conséquence de procéder à la formation de lots, étant précisé qu'aucune des parties n'a soutenu que la nature des biens concernés empêchait une répartition par lots. La formation de lots implique de connaître la valeur de chacun des biens composant les lots afin que chaque héritier reçoive un lot correspondant à la valeur de sa part. Or, il n'est pas contesté que si les parties ont allégué la valeur globale des biens mobiliers à partager, elles n'ont en revanche pas indiqué la valeur individuelle de chaque objet.”
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