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Bei jüngeren Kindern (insbesondere unter ca. sechs Jahren), bei erheblicher Behinderung oder wenn ein Kurator vorhanden ist, kann auf eine persönliche Anhörung verzichtet werden; das Fehlen einer Anhörung kann jedoch je nach Fall einen Verfahrensmangel darstellen.
“Il en va de même de la pièce nouvelle produite en deuxième instance, dont le contenu ressort au demeurant déjà indirectement d'une autre pièce au dossier. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 1 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.”
“2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, le père du mineur concerné, la curatrice provisoire de l’enfant, Me O.________, et la DGEJ ont été entendus lors de l’audience de la justice de paix du 29 août 2024. La mère de l’enfant, bien que régulièrement citée à comparaître ne s’est pas présentée à cette audience. Quant au mineur A.U.________, âgé de 7 ans, celui-ci n’a pas été entendu, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore après avoir entendu personnellement, le 12 juillet 2024, la mère, la curatrice des enfants, une assistante sociale de la DGEJ et les témoins sollicités par la recourante, à savoir la Dre [...] et R.________. Les enfants sont trop jeunes pour être entendus. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. 3. 3.1 La recourante conteste le refus de remplacer le droit de visite par O.”
“La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 IIl 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).”
“Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l’enfant et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, C.________ et A.B.________ ont été interpellés sur l'opportunité du maintien de la mesure et se sont déterminés par écrit. Ils ont ainsi pu faire valoir leur point de vue avant que la décision soit rendue. L’enfant E.B.________, alors âgée de cinq ans, était trop jeune pour être entendue. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.”
“450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. Les parents ont été entendus le 25 janvier 2024, en même temps que le curateur. L'enfant Y.________ n'a pas été entendue, alors qu'elle aurait pu l'être. Cela dit, compte tenu de son handicap et de la présence du curateur, une telle audition ne se justifiait pas. La décision est formellement correcte et le recours est recevable. 2.4. La décision a été prise que la juge de paix seule. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art.”
Die Anhörung ist bereits ab Vollendung des 6. Lebensjahrs zulässig; das urteilsfähige/anhörungsfähige Kind gilt in der Praxis meist ab etwa 10–12 Jahren als anfechtungs‑/anhörungsbefugt.
“À teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références; arrêts 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid.”
“Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est présumée. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2, in SJ 2012 I p. 275). Le Code civil ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable ; il faut apprécier dans chaque cas si l’enfant avait un âge suffisant pour que l’on puisse admettre que sa faculté d’agir raisonnablement n’était pas altérée par rapport à l’acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne 2001, n. 87, p. 27). La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 314a CC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a notamment admis la capacité d’un mineur de 12 ans à recourir seul contre un jugement en exécution forcée du droit de visite accordé au père sur son enfant, ce dernier étant touché dans ses droits à la personnalité (ATF 120 Ia 369 précité ; cf. également : TF 5C.51/2005 précité, reconnaissant la capacité à recourir à un mineur de 10 ans et demi sur la base du certificat médical produit ; T5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1, reconnaissant à des mineurs de 15 ans capables de discernement la capacité d’ester en justice et de mandater un avocat pour s’opposer à une décision de la justice de paix refusant une expertise et ordonnant une thérapie familiale ; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, relevant qu’en général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de 12 ans, et les références citées ; 5A_169 et 5A_170/2014, précités, rappelant que la jurisprudence fédérale reconnaît depuis longtemps la capacité de recours du mineur à condition qu’il soit capable de discernement, en principe à partir de l’âge de 12 ans).”
Die Anhörung kann an Spezialisten delegiert werden, insbesondere bei hoher familiärer Konfliktlage.
“À teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références; arrêts 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid.”
“Nel caso in esame, come meglio sarà chiarito nel seguito, il diritto del figlio ad essere sentito in un procedimento che lo vede coinvolto, emana dall’art. 314 a CC, che ne prescrive l’ascolto (Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed, Losanna-Ginevra 2019, n. 1041 pag. 682; sul dovere dell’autorità di sentire il figlio nelle controversie relative ai diritti di visita, v. anche sentenza CEDU nella causa Sahin e Sommerfeld c. Germania dell’8 luglio 2003, menzionata alla nota 2447, pag. 681 dell’opera citata). Di principio il figlio deve essere sentito personalmente e in maniera adeguata dall’Autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC). Tale disposto traspone nell’ambito del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1 CPC nelle procedure del diritto di famiglia. La norma prevede che, di principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa. Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista (DTF 133 III 553 consid. 4, STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e rif.). L’opinione del figlio sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag. 603; DTF 127 III 298).”
Bei einmaliger Kindesanhörung durch den erstinstanzlichen Richter bzw. einmaliger kindlicher Anhörung im erstinstanzlichen Verfahren ist die Wiederholung im Berufungs-/Rechtsmittelstand in der Regel entbehrlich bzw. kann das Gericht die Wiederholung ablehnen.
“________ tendant à la mise en œuvre d’une audience, à l’audition de la Dresse F.________, et à la prise de renseignements auprès de certains intervenants, sont rejetées. Il en va de même de la requête d’audition de D.________ et E.________. La jurisprudence a déjà précisé que lorsque des enfants ont été entendus par le premier juge, leur audition ne doit pas être répétée au stade du recours (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Il y a en règle générale d’obligation d’entendre l’enfant qu’une fois dans la procédure, y compris la deuxième instance (arrêt TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 I 188). En l’espèce, il n’existe pas d’éléments nouveaux déterminants qui laisseraient à penser que l’audition de D.________ et E.________ effectuée par la Juge de paix le 28 août 2023 n’est plus actuelle, étant précisé que les enfants seront certainement entendues très prochainement par le SEJ dans le cadre de l’enquête sociale. Une audition ne se justifie dès lors pas au regard des art. 314a CC et 12 de la convention du 20 novembre 1989 concernant les droits de l’enfant (RS 0.107), cette dernière disposition ne consacrant pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (arrêt TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2). 2. La recourante soulève tout d’abord un vice de procédure, qu’elle résume comme suit (recours p. 12 ch. 42) : « Partant, en rendant une décision unique de rejet de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023 en lieu et place d’une décision de mesures provisionnelles en tant que tel en confirmation ou annulation de la décision du 20 juillet 2023 et en remplacement de cette dernière, tout en tardant à rendre sa décision (déni de justice), l’Autorité inférieure a violé les règles de procédure de la législation suisse, si bien que la décision querellée est viciée, ce qui devrait impliquer son annulation et son renvoi à l’Autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. » Pour autant que compréhensible, ce grief doit être rejeté.”
“Bien que redondant, d'une structure excessivement longue car revenant sur l'entier de l'historique de la cause en exposant sa propre version des faits et des griefs non étayés, le recours du 2 novembre 2023 ne saurait être considéré comme incompréhensible. A sa lecture, l'on comprend en effet sur quels points le recourant critique la décision entreprise ainsi que les prétentions qu'il entend faire valoir. Dans la mesure où il comparaît en personne et qu'il convient de faire preuve d'indulgence à son égard s'agissant de la forme de son acte, le recours sera déclaré recevable. 1.3 Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans une seule et même décision. 1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant requiert à plusieurs reprises dans ses écritures l'audition de l'enfant. 2.1 A teneur de l’art. 314a CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2 En l'espèce, le mineur a été entendu à de nombreuses reprises au cours de la procédure par les différents professionnels intervenant dans sa prise en charge. Les curateurs au sein du SPMi et son curateur de représentation l'ont en effet régulièrement entendu et ont pu relater ses propos et sa position aux termes de plusieurs rapports et préavis adressés au Tribunal de protection (cf. notamment rapports du SPMi du 23 juin et 5 juillet 2023) ainsi que lors des audiences du 7 mars et du 19 septembre 2023. L'enfant s'est également confié aux intervenants de l'organisme K______ dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lesquels ont pu apporter des renseignements complémentaires sur l'état de ce dernier et ses souhaits dans le rapport du 12 juillet 2023 et lors de l'audience du 19 septembre 2023.”
Das Anhören des Kindes durch Dritte (z. B. Kindheitsspezialist oder andere involvierte Fachpersonen) ist als ausreichend und gesetzeskonform bestätigt; frühere bzw. mehrfach erfolgte Anhörungen durch Dritte sind für die Entscheidfindung relevant.
“À teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références; arrêts 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid.”
“I genitori chiedono che sia organizzata una nuova audizione di PI 1, con la presentazione di un verbale che “adempie ai requisiti dell’art. 314a CC”. Essi sostengono infatti che l’ascolto del figlio da parte dell’Autorità di prime cure non rispetti i presupposti minimi richiesti dalla legge, poiché non permetterebbe di comprendere i motivi del suo rifiuto ad intrattenere relazioni con loro. Tale critica non appare giustificata e non trova conferma negli atti. Ai sensi della normativa citata, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato (eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano), ciò che è correttamente avvenuto, in relazione alla decisione impugnata, il 23 novembre”
“Bien que redondant, d'une structure excessivement longue car revenant sur l'entier de l'historique de la cause en exposant sa propre version des faits et des griefs non étayés, le recours du 2 novembre 2023 ne saurait être considéré comme incompréhensible. A sa lecture, l'on comprend en effet sur quels points le recourant critique la décision entreprise ainsi que les prétentions qu'il entend faire valoir. Dans la mesure où il comparaît en personne et qu'il convient de faire preuve d'indulgence à son égard s'agissant de la forme de son acte, le recours sera déclaré recevable. 1.3 Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans une seule et même décision. 1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant requiert à plusieurs reprises dans ses écritures l'audition de l'enfant. 2.1 A teneur de l’art. 314a CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2 En l'espèce, le mineur a été entendu à de nombreuses reprises au cours de la procédure par les différents professionnels intervenant dans sa prise en charge. Les curateurs au sein du SPMi et son curateur de représentation l'ont en effet régulièrement entendu et ont pu relater ses propos et sa position aux termes de plusieurs rapports et préavis adressés au Tribunal de protection (cf. notamment rapports du SPMi du 23 juin et 5 juillet 2023) ainsi que lors des audiences du 7 mars et du 19 septembre 2023. L'enfant s'est également confié aux intervenants de l'organisme K______ dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lesquels ont pu apporter des renseignements complémentaires sur l'état de ce dernier et ses souhaits dans le rapport du 12 juillet 2023 et lors de l'audience du 19 septembre 2023.”
Die persönliche Anhörung des Kindes ist in der Praxis bereits ab etwa dem vollendeten sechsten Lebensjahr grundsätzlich möglich; das Alter allein schliesst eine Anhörung nicht aus und die Anhörung setzt nicht voraus, dass das Kind urteils- oder einsichtsfähig ist.
“L’intimée a conclu au rejet du recours ; elle n’a pas réagi ensuite de l’écriture du 6 janvier 2025 du recourant, qui lui a été notifiée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; ATF 133 III 553 consid.”
“Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 L’ordonnance attaquée a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties lors des audiences des 4 juin et 20 août 2024. La juge de paix a également auditionné l’enfant concernée, âgée de 7 ans, le 5 septembre 2024. Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, la recourante demande l’audition des parties et celle de l’enfant par la Chambre de céans.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 En l’espèce, A.A.________ a été entendue par la justice de paix lors de de l’audience du 7 novembre 2024.”
“2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, toutes les parties, soit le recourant, l’intimée, la curatrice et la DGEJ, ont pu s'exprimer sur la requête litigieuse avant que la juge de paix rende la décision attaquée, référence étant faite aux écritures des 13 novembre, 11 et 20 décembre 2023, ainsi que des 31 janvier et 12 février 2024. Les enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont déjà été entendus de diverses manières, mais pas sur un changement de curateur.”
“La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties ainsi que des représentants de la DGEJ lors des audiences des 15 avril et 24 octobre 2024. La juge de paix a également entendu l’enfant, âgée de 8 ans, le 24 février 2024. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.”
“La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties ainsi que des représentants de la DGEJ lors des audiences des 8 septembre 2023, 21 juin et 13 septembre 2024. L’enfant, âgé de sept ans, n’a pas été entendue. Toutefois, un rapport d’évaluation a été ordonné, de sorte que l’enfant sera entendue dans ce cadre. Elle pourrait également être entendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre Z.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 I.________ et A.N.________ ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 11 juin 2024, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 F.A.________ a été entendue par la juge de paix lors des audiences des 17 février et 11 juillet 2023 et par la justice de paix lors de celle du 8 mars 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.”
“Il en va de même de la pièce nouvelle produite en deuxième instance, dont le contenu ressort au demeurant déjà indirectement d'une autre pièce au dossier. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 1 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.”
“Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC). Le Tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.2.3 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art.”
“2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a entendu la recourante à l’audience du 23 novembre 2023 dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à la suite du signalement du 30 juin 2023 de la Fondation [...], puis une nouvelle fois à l’audience du 25 janvier 2024 dans le cadre de la mesure de surveillance judiciaire instituée. En particulier, lors de cette dernière audience, qui s’est tenue en présence du père légal de l’enfant, du père biologique et de la mère de l’enfant, ont été abordées les questions de l’action en désaveu à interjeter par D.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3.2 3.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 II 146 consid.”
“Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. 2. 2.1. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.2. En l'occurrence, la justice de paix ayant entendu les parents à l'audience du 30 avril 2024, leur droit d'être entendu a été respecté ; l'assistante sociale de la DGEJ a également été auditionnée à l'audience. Par ailleurs, le juge de paix a entendu séparément les enfants I.________ et S.________. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père des mineurs concernés, de même que la DGEJ.”
“Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée. 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 2.3.1 A titre préliminaire, il y a lieu d’examiner d’office (art. 59 al. 1 let. b et 60 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) si la compétence de la Chambre de céans est toujours donnée, dès lors qu’une action en contribution de l’entretien et en fixation des droits parentaux a été déposée par l’intimée auprès du président du tribunal d’arrondissement après le dépôt du recours, à savoir le 14 août 2024.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3 En l’espèce, les parties ont été entendues par la justice de paix lors des audiences des 26 août 2021 et 15 mars 2022. Lors de l’audience de jugement du 26 mai 2023, le recourant ne s’est pas présenté, mais a été représenté par son avocate, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. Les mineurs ont été entendus le 17 janvier 2023 par deux juges assesseurs spécialisés. 3. 3.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre d’une seconde expertise pédopsychiatrique. 3.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf.”
“La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 IIl 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).”
“Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, il a été renoncé à interpeler l'autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, compétente selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE. Les parties et les enfants n'ont pas été entendus avant la décision, mais leur audition ne se justifiait pas à ce stade de la procédure. Au demeurant, le requérant a eu maintes fois l'occasion de déposer ses déterminations par écrit. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté. 3. 3.1 Le recourant fait implicitement valoir une violation de l'art.”
“450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. Les parents ont été entendus le 25 janvier 2024, en même temps que le curateur. L'enfant Y.________ n'a pas été entendue, alors qu'elle aurait pu l'être. Cela dit, compte tenu de son handicap et de la présence du curateur, une telle audition ne se justifiait pas. La décision est formellement correcte et le recours est recevable. 2.4. La décision a été prise que la juge de paix seule. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art.”
“2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 La décision attaquée a été rendue par la justice de paix qui a entendu personnellement les parents, ainsi que le curateur de représentation des enfants concernés et l’assistante sociale de la DGEJ, en dernier lieu le 7 mai 2024.”
“Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a statué à huis clos sur la base des pièces du dossier et dans le cadre d’un suivi de mesure après en avoir informé les parents par lettre du 3 avril 2024 et leur avoir imparti un délai pour se déterminer par écrit sur la proposition de la DGEJ du 22 mars 2024. B.Q.________ a été entendu à l’audience de la justice de paix du 18 juillet 2023, puis A.Q.________ à celle du 14 septembre 2023.”
Die Kindesanhörung wurde zur Entscheidungsfindung angeordnet; sie kann auch trotz anhaltender familienrechtlicher Streitigkeiten bzw. entgegenstehender elterlicher Haltung angeordnet werden, wenn unaufschiebbare Kindesinteressen vorliegen.
“Faits : A. A.a. C.A.________, née en 2008, D.A.________, né en 2011, et E.A.________, né en 2014 sont les enfants des parents mariés A.A.________ et B.________. Les parties sont prises dans un important conflit depuis de nombreuses années, à la suite du départ, en 2017, de la mère du domicile conjugal à U.________ (France) avec les trois enfants pour V.________. Les relations des enfants avec leur père sont également très difficiles. Diverses procédures judiciaires, tant en France qu'en Suisse, ont eu lieu, respectivement sont en cours et opposent les parties. A.b. Une curatelle provisoire de représentation des mineurs (art. 314a CC) a été instituée le 23 septembre 2021 et Me G.________ a été désignée en qualité de curatrice. B. Les enfants A.________ ont été placés par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) auprès de leur mère et le père a bénéficié d'un droit de visite, dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires. D'autres aspects concernant les enfants sont également litigieux (suivis thérapeutiques, soins orthodontiques, activités extrascolaires et loisirs, honoraires de la curatrice de représentation, etc.). C. C.a. Par requête d'intervention du 13 novembre 2023, A.A.________ a conclu à la révocation immédiate de la curatrice, Me G.________, de ses fonctions et à la nomination d'un nouveau curateur des enfants. Par décision du 19 avril 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment rejeté la requête précitée. C.b. Par acte du 22 mai 2024, A.A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles), en concluant à ce que la curatrice soit immédiatement "révoquée" de ses fonctions et qu'un nouveau curateur soit désigné.”
“69 CPCart. 69 CPC Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. 5A_915/2016 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. 2C_152/2014 BGE 129 V 411ATF 129 V 411DTF 129 V 411 BGE 130 I 312ATF 130 I 312DTF 130 I 312 BGE 138 II 513ATF 138 II 513DTF 138 II 513 5A_638/2016 Art. 450c ZGBart. 450c CCart. 450c CC Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 135 II 286ATF 135 II 286DTF 135 II 286 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 BGE 144 I 11ATF 144 I 11DTF 144 I 11 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 BGE 143 IV 380ATF 143 IV 380DTF 143 IV 380 BGE 143 IV 380ATF 143 IV 380DTF 143 IV 380 4A_428/2020 BGE 147 III 419ATF 147 III 419DTF 147 III 419 Art. 314a ZGBart. 314a CCart. 314a CC BGE 131 III 553ATF 131 III 553DTF 131 III 553 BGE 146 III 203ATF 146 III 203DTF 146 III 203 5A_1066/2020 BGE 131 III 553ATF 131 III 553DTF 131 III 553 BGE 133 III 146ATF 133 III 146DTF 133 III 146 5A_2/2016 Art. 314a ZPOart. 314a CPCart. 314a CPC BGE 122 I 53ATF 122 I 53DTF 122 I 53 BGE 122 I 53ATF 122 I 53DTF 122 I 53 5A_88/2015 5A_277/2021 Art. 298d ZGBart. 298d CCart. 298d CC 5A_951/2020 5A_266/2017 BGE 143 III 361ATF 143 III 361DTF 143 III 361 Art. 311 ZGBart. 311 CCart. 311 CC BGE 141 III 472ATF 141 III 472DTF 141 III 472 BGE 142 III 197ATF 142 III 197DTF 142 III 197 5A_377/2021 BGE 142 III 197ATF 142 III 197DTF 142 III 197 BGE 136 III 353ATF 136 III 353DTF 136 III 353 5A_377/2021 BGE 142 III 197ATF 142 III 197DTF 142 III 197 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 CC BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 5A_377/2021 5A_64/2022 Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 CC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC Art. 274 ZGBart. 274 CCart.”
Wiederholte persönliche Anhörungen können entbehrlich sein bzw. unterbleiben, wenn das Kind bereits mehrfach in Verfahren und durch Expertisen gehört wurde oder wenn wiederholte Befragungen dem Kindeswohl bzw. der psychischen Belastung des Kindes abträglich wären.
“La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3. En l'espèce, les parties ont été entendues à de nombreuses reprises par la justice de paix, la dernière fois lors de l'audience de jugement du 20 février 2024. Le droit d'être entendu de chacun a été respecté. L'enfant Z._______, âgée de 13 ans, a été entendue la dernière fois en août 2020. Certes, la situation a évolué depuis lors. Toutefois, il apparait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de renouveler cette audition, alors même qu'elle est prise dans un conflit exacerbé, qu'elle a dû s'exprimer dans le cadre de deux expertises depuis lors et qu'elle a régulièrement fait valoir son point de vue à la curatrice de représentation, laquelle a reporté les propos de la fillette lors des audiences devant la justice de paix ainsi que dans ses déterminations à la Chambre de céans.”
“L’intimée a conclu au rejet du recours ; elle n’a pas réagi ensuite de l’écriture du 6 janvier 2025 du recourant, qui lui a été notifiée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; ATF 133 III 553 consid.”
Nach der Rechtsprechung beschränken sich die Informations- bzw. Einsichtsrechte der Eltern anlässlich des Anhörungsprotokolls auf eine rudimentäre Wiedergabe der vom Kind geäusserten Wünsche. Den Eltern steht demgegenüber kein Anspruch auf Offenlegung der Motivationen oder detaillierter Gesprächsäusserungen des Kindes zu.
“La problématique ne relève toutefois pas de l’art. 449b al. 2 CC, mais de l’art. 314a al. 2 CC qui prescrit que, lors de l’audition de l’enfant, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que les parents n’ont pas de droit à être informés des motivations de leurs enfants, mais de façon rudimentaire, de leurs vœux ; cette limitation du droit d’être entendu des parents est dans l’intérêt des enfants qui doit être pris en considération au premier chef (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3). En l’espèce, A.________ n’a ainsi pas un droit d’avoir accès au procès-verbal détaillé des propos tenus par son fils le 11 février 2025. Il est en outre constant qu’il n’ignore pas les souhaits manifestés par B.________, soit de vivre auprès de son père. Enfin, l’autorité de recours ayant un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 3.1.2), une violation de l'art. 314a al. 2 CC peut être réparée en instance de recours, étant relevé que la position de B.________ a été détaillée dans la décision querellée (consid. 3a p. 11 in fine). Le grief, mal dirigé, est ainsi manifestement infondé. 5. A.________ invoque une violation de l’art. 11 Cst. Il cite également les art. 3 al. 1 et 7 al. 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE-ONU ; RS 0.107). Il estime que l’intérêt supérieur de B.________ n’a pas été respecté dès lors que sa volonté n’a pas été prise en considération. Il est toutefois manifeste que ne pas respecter la volonté d’un enfant ne constitue pas automatiquement une atteinte à son intérêt. La jurisprudence a au contraire précisé que la volonté de l’enfant capable de discernement est un critère parmi d’autres qui ne jouit pas d’une priorité particulière ; le poids à lui accorder dépend de manière décisive de son âge, de la constance de la volonté exprimée et de sa capacité à former sa volonté de manière autonome (not. arrêt TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid.”
Ein urteilsfähiges Kind kann selbständig bzw. eigenständig Beschwerde erheben, sofern seine Prozessfähigkeit nicht ausdrücklich verneint wurde (auch gegen Nicht-Anhörung in Verfahren).
“3, qui considère que l’enfant capable de discernement peut contester les décisions concernant sa garde en référence à l’ATF 120 Ia 369 ; dans un arrêt TF 5A_94/2007 du 31 mai 2007 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si l’attribution de la garde de l’enfant touche ce dernier dans ses droits de la personnalité). La capacité d’exercer des droits strictement personnels comprend la capacité d’ester en justice pour faire valoir ces droits (Meier, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 177, p. 117). Un mineur capable de discernement peut dès lors former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, Basler Kommentar, op. cit., nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819). La capacité de discernement suffit dans tous les cas où la loi n’assortit pas la capacité de recourir à une autre condition préalable ; cela s’applique notamment à la décision refusant d’entendre l’enfant, que celui-ci peut attaquer s’il est capable de discernement conformément à l’art. 314a al. 3 CC (Droese, ibidem) ou lorsqu’en application de l’art. 299 al. 3 CPC, le mineur capable de discernement fait valoir son droit à la désignation d’un représentant procédural, que ce soit en instance cantonale ou, sur recours, au Tribunal fédéral (TF 5A_769/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3 rendu dans le cadre de l’art. 314abis CC ; 5A_123/2020 précité consid. 1.1). Dans un arrêt plus récent, 5A_796/2019 du 18 mars 2020, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, s’agissant d’un mineur de 15 ans, que celui-ci n’avait pas la capacité d’ester en justice (« Prozessfähigkeit ») sur la question de la réglementation des relations personnelles avec son père au motif que l’enfant n’est pas maître de la fixation du droit de visite. La capacité d’ester en justice lui était en revanche reconnue s’agissant de sa représentation et audition en première instance, selon l’art. 314abis CC. Cet arrêt est critiqué par la doctrine, notamment par Philippe Meier, qui relève que le fait que l’enfant ne puisse pas décider seul de la réglementation du droit de visite n’exclut pas qu’il exerce un droit de la personnalité en cherchant à obtenir une réglementation qui le satisfasse ou qu’il estime conforme à ses intérêts.”
Das Anhörungsprotokoll muss nur die für den Entscheid relevanten Ergebnisse enthalten.
“I genitori chiedono che sia organizzata una nuova audizione di PI 1, con la presentazione di un verbale che “adempie ai requisiti dell’art. 314a CC”. Essi sostengono infatti che l’ascolto del figlio da parte dell’Autorità di prime cure non rispetti i presupposti minimi richiesti dalla legge, poiché non permetterebbe di comprendere i motivi del suo rifiuto ad intrattenere relazioni con loro. Tale critica non appare giustificata e non trova conferma negli atti. Ai sensi della normativa citata, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato (eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano), ciò che è correttamente avvenuto, in relazione alla decisione impugnata, il 23 novembre”
Die Akten der Anhörung enthalten vertrauliche Aussagen; nach Art. 314a Abs. 2 ZGB werden den Eltern nur die aus der Anhörung hervorgehenden Tatsachen mitgeteilt, die für die Entscheidfindung erforderlich sind. Detaillierte Gesprächsinhalte müssen nicht offen gelegt werden.
“En l'espèce, la recourante ne saurait être suivie. Dans le but de permettre à l'enfant de s'exprimer librement, la loi dispose que seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision doivent être consignés au procès-verbal (cf. art. 314a al. 2 CC); les détails de l'entretien ne doivent ainsi pas être communiqués aux parents, contrairement à ce qu'elle fait valoir. Son argument tiré du fait que l'enfant aurait dû être entendue sur les modalités envisagées du droit de visite et leur incidence concrète sur son existence ne porte pas non plus. L'audition devait en effet porter sur l'objet de la décision à rendre, à savoir sur le principe de l'instauration de relations personnelles en faveur de l'intimé. La mineure a ainsi été entendue sur les éléments pertinents pour la présente cause (notamment la nature des liens existant et sa volonté de maintenir la relation) et a ainsi eu la possibilité d'exprimer ses pensées et ses sentiments à l'égard de son beau-père. Il n'y avait en revanche pas lieu de lui exposer les modalités envisagées du droit de visite, en tant que leur détermination incombe au juge en fonction du bien de l'enfant. Enfin, c'est à tort que la recourante soutient qu'aucune question n'a été posée à l'enfant sur le comportement prétendument problématique de l'intimé, en tant que la collaboratrice du SEASP qui a entendu l'intéressée a indiqué que celle-ci n'avait pas l'air d'avoir de craintes au sujet de l'intimé (cf.”
“1 CPC, la Cour est libre, en fonction de la cause qu'elle a à juger, de tenir des débats ou d'y renoncer. Dès lors, si l'affaire est en état d'être jugée sur la base du dossier, la Cour peut statuer sur pièces. Le dossier étant complet, aucun motif ne justifie d'accéder à cette requête qui n'est par ailleurs pas motivée, ce d'autant plus que les recourants ont déjà été entendus par l'autorité intimée le 4 mars 2024. 1.8. Les recourants requièrent l'accès au dossier. En ce qui concerne le dossier constitué par l'autorité intimée, la Cour a donné suite à leur requête et a, par courrier du 6 août 2024, transmis à B.________ et A.________ les éléments qui ne leur avaient a priori pas été remis lors de la procédure devant l'autorité intimée, à savoir une copie du signalement du Directeur du cercle scolaire de D.________ du 25 janvier 2024 et un résumé des principaux résultats de l'audition de l'enfant menée le 21 mars 2024 par la Justice de paix. Il y a lieu de préciser que le contenu de cet entretien est confidentiel, sous réserve de l'art. 314a al. 2 CC qui prévoit que les éléments ressortant du procès-verbal qui sont nécessaires à la décision sont portés à la connaissance des parents. Quant au dossier de la Cour de céans, les parties y ont eu accès de manière complète, toutes les pièces qui le constituent leur ayant été transmises durant la procédure de recours. Par conséquent, B.________ et A.________ sont en possession de l'intégralité des pièces du dossier de la cause et ont été en mesure de se déterminer à leur propos. 1.9. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. 2. 2.1. Dans un grief d'ordre formel, les recourants reprochent à la Justice de paix de ne pas leur avoir demandé si des démarches avaient été entreprises pour réguler la situation au sein du foyer familial avant de prononcer une mesure en faveur de leur fille. Ils semblent se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus. 2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art.”
“La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision. Les réquisitions de preuve de la recourante tendant à la demande d'un rapport au SEJ, à la demande de renseignements auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ) s'agissant de H.________, demi-sœur de C.________, à la demande d'un rapport détaillé au psychologue de la recourante, à la transmission d'un résumé des déclarations de l'enfant pour se déterminer et à l'audition du curateur de la recourante sont rejetées. S'agissant en particulier des déclarations de l'enfant, l’art. 314a al. 2 CC, qui correspond à l’art. 298 al. 2 CPC (BSK ZGB I-Breitschmid, 6ème éd. 2014, art. 314a/314abis, n. 4), prévoit que, lorsqu’elle entend un enfant, l’autorité consigne uniquement au procès-verbal les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision. Les parents en sont informés. Ils ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge; les détails de l'entretien n'ont toutefois pas à être communiqués aux parents (voir arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). En l'espèce, dans la décision querellée, datée du 14 février 2024 mais envoyée aux parties le 28 février 2024, la Justice de paix a résumé l'audition de C.________ en indiquant que cette dernière a, entre autres, notamment expliqué souhaiter voir sa maman un petit peu, de temps en temps. La recourante a donc eu connaissance des éléments essentiels du résultat de l'audition et a eu l'occasion de se déterminer sur ceux-ci dans le cadre de la procédure de recours, étant précisé qu'ils n'ont au demeurant pas été prépondérants pour la prise de décision du juge.”
Die Curatelle provisoire wurde gestützt auf Art. 314a ZGB zur Vertretung der minderjährigen Kinder eingesetzt.
“Faits : A. A.a. C.A.________, née en 2008, D.A.________, né en 2011, et E.A.________, né en 2014 sont les enfants des parents mariés A.A.________ et B.________. Les parties sont prises dans un important conflit depuis de nombreuses années, à la suite du départ, en 2017, de la mère du domicile conjugal à U.________ (France) avec les trois enfants pour V.________. Les relations des enfants avec leur père sont également très difficiles. Diverses procédures judiciaires, tant en France qu'en Suisse, ont eu lieu, respectivement sont en cours et opposent les parties. A.b. Une curatelle provisoire de représentation des mineurs (art. 314a CC) a été instituée le 23 septembre 2021 et Me G.________ a été désignée en qualité de curatrice. B. Les enfants A.________ ont été placés par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) auprès de leur mère et le père a bénéficié d'un droit de visite, dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires. D'autres aspects concernant les enfants sont également litigieux (suivis thérapeutiques, soins orthodontiques, activités extrascolaires et loisirs, honoraires de la curatrice de représentation, etc.). C. C.a. Par requête d'intervention du 13 novembre 2023, A.A.________ a conclu à la révocation immédiate de la curatrice, Me G.________, de ses fonctions et à la nomination d'un nouveau curateur des enfants. Par décision du 19 avril 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment rejeté la requête précitée. C.b. Par acte du 22 mai 2024, A.A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles), en concluant à ce que la curatrice soit immédiatement "révoquée" de ses fonctions et qu'un nouveau curateur soit désigné.”
Die Anhörung dient je nach Alter sowohl dem Mitwirkungsrecht des Kindes (bei älteren Kindern im Vordergrund) als auch als Beweismittel (bei jüngeren Kindern); bei wiederholten Anhörungen ist zu prüfen, ob diese dem Kindeswohl schaden.
“La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3. En l'espèce, les parties ont été entendues à de nombreuses reprises par la justice de paix, la dernière fois lors de l'audience de jugement du 20 février 2024. Le droit d'être entendu de chacun a été respecté. L'enfant Z._______, âgée de 13 ans, a été entendue la dernière fois en août 2020. Certes, la situation a évolué depuis lors. Toutefois, il apparait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de renouveler cette audition, alors même qu'elle est prise dans un conflit exacerbé, qu'elle a dû s'exprimer dans le cadre de deux expertises depuis lors et qu'elle a régulièrement fait valoir son point de vue à la curatrice de représentation, laquelle a reporté les propos de la fillette lors des audiences devant la justice de paix ainsi que dans ses déterminations à la Chambre de céans.”
“L’intimée a conclu au rejet du recours ; elle n’a pas réagi ensuite de l’écriture du 6 janvier 2025 du recourant, qui lui a été notifiée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; ATF 133 III 553 consid.”
“Gemäss Art. 314a Abs. 1 ZGB wird das Kind durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinne eines Beweismittels zu verstehen, weshalb die Eltern sie aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel beantragen können (ausführlich dazu BGE 131 III 553 E. 1.1). Die Anhörung findet jedoch grundsätzlich unabhängig von Anträgen, das heisst von Amtes wegen statt. Soweit entsprechende Anträge vorhanden sind, besteht unter Vorbehalt der vom Gesetz genannten wichtigen Gründe umso mehr eine Verpflichtung, die Anhörung durchzuführen (BGE 131 III 553 E. 1.2 und E. 1.4; Urteil 5A_887/2020 vom 25. August 2021 E.”
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