1La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
2Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
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Urteilsfähige Unmündige bzw. minderjährige Entscheidfähige benötigen grundsätzlich die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter (Eltern/Curateur) für zustimmungsbedürftige Rechtsakte und Verfahren, soweit diese nicht als höchstpersönlich gelten.
“Der Beschwerdeführer ist heute gut (...)-jährig und damit unmündig. Seine Prozessfähigkeit ist vorab als Sachurteilsvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen. Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungsfähigkeit einschrän-kenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c ZGB). Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche «höchst-persönlichen» Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2). Den Akten sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die zu Zweifeln an der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf das Einreichen des Asylgesuches, das Vortragen seiner Asylvorbringen oder auf die Erhebung der Beschwerde Anlass geben würden. Der Beschwerdeführer hat während (...) Jahren die Schule besucht, dies bis zur (...) Klasse des (...), und verfügt damit über eine gute Schulausbildung. Die Befragungsprotokolle vermitteln durchwegs den Eindruck, der Beschwerdeführer sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse jederzeit von vernünftigen Überlegungen leiten lassen.”
“On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), ce depuis le 1er juillet 2014, à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). A l’égard des mineurs capables de discernement et dans le cadre de la représentation « consentante », l’exercice de l’autorité parentale comprend aussi la compétence d’octroyer ou de refuser le consentement auquel la loi subordonne la validité d’un acte contractuel (art. 19 al. 1 CC) ou de certains actes strictement personnels (art. 19c al. 1 in fine CC), en particulier pour reconnaître un enfant (art. 260 al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., p. 382-383, no 555). 3.2.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l’état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid. 5, non publié à l’ATF 144 I 59). Cette disposition a été introduite lors de la réforme du 21 juin 2013, dont les objectifs étaient de faire de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents, et d’établir ainsi l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine (Meier/Stettler, op. cit., p. 419, no 610 et les réf. citées). Ce principe repose sur l’hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux garanti par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale.”
“1 La qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant appartient aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Ce dernier est partie à la procédure en protection de l’enfant indépendamment du fait qu’il ait ou non la capacité de discernement (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2, confirmé par arrêt 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch [ci-après : Berner Kommentar], Berne 2016, nn. 95 et 252 ad art. 314 CC, pp. 652-653 et 673). La qualité pour recourir revient tant aux enfants capables qu’incapables ; toutefois, seuls les premiers ont qualité pour recourir de façon autonome (Meier/Stettler, ibidem). Le mineur capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 1 CC) ; il peut toutefois agir lui-même, le cas échéant avec un représentant de son choix, pour l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd., Bâle 2024, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zürich/St-Gall 2017, n. 5.80, pp. 180-181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253). 1.3.2.2 Le droit strictement personnel n’est pas défini par la loi, il doit se comprendre comme un droit qui appartient à une personne du fait de sa qualité d’être humain. Il porte sur des attributs essentiels de la personne, tels que les biens de la personnalité ou l’aménagement des relations familiales, sans conséquence directe sur le patrimoine du titulaire (Werro/Schmidlin, CR-CC I, op.”
Personen, die ihre Rechte nicht selbst ausüben, handeln prozessual durch ihren gesetzlichen Vertreter; dies gilt für Fälle, in denen keine Selbstvertretung oder höchstpersönliche Ausübung vorliegt.
“Aux termes de l'art. 12 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3; 98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al.”
Asylgesuche und asylverfahrensbezogene Rechtsmittel gelten als höchstpersönliche bzw. streng persönlich zuzuordnende Rechte, die urteilsfähige Unmündige bzw. minderjährige Entscheidfähige selbstständig und ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter geltend können.
“Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der Schweize-rischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungs-fähigkeit einschränkenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c ZGB). Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche "höchst-persönlichen" Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2).”
“Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungsfähigkeit einschränkenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c Abs. 1 ZGB). Nach der Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche «höchstpersönlichen» Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2; vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer E-1195/2024 vom 12. März 2024 E. 1.3 Abs. 2 m.w.H.). Den Akten sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die zu Zweifeln an der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf das Einreichen des Asylgesuchs, das Vortragen seiner Asylvorbringen oder die Erhebung der Beschwerde Anlass geben würden. Der Beschwerdeführer hat während (...) Jahren die Schule besucht, dies bis zur (...) Klasse des (...), und verfügt damit über eine gute Schulausbildung. Die Befragungsprotokolle vermitteln durchwegs den Eindruck, er sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse jederzeit von vernünftigen Überlegungen leiten lassen.”
“Seine Prozessfähigkeit ist vorab als Sachurteilsvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen (vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Urteile des BVGer E-3491/2019 vom 12. Oktober 2020 mit Verweis auf D-770/2014 vom 17. Juni 2014 E. 2.1 und D-5595/2014 vom 23. März 2015 E. 1.3). Als verfahrensrechtliches Korrelat der Handlungsfähigkeit ist die Prozessfähigkeit nach den einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften zu beurteilen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 3 E. 2b). Sie setzt demnach Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und das Fehlen von die Handlungsfähigkeit einschränkenden Massnahmen des Erwachsenenschutzes voraus (Art. 13, 17 und 19d ZGB). Urteilsfähig ist jeder, dem es nicht wegen seines Kindesalters oder infolge anderer Umstände an der Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Urteilsfähige Unmündige können sich grundsätzlich nur mit der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlungen verpflichten (Art. 19 Abs. 1 ZGB); ohne diese Zustimmung vermögen sie nur Rechte auszuüben, welche ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen (Art. 19c ZGB). Nach Lehre und Praxis gelten sowohl die Einreichung eines Asylgesuchs als auch die Ergreifung von in diesem Kontext stehenden Rechtsmitteln als solche «höchst-persönlichen» Rechte (vgl. BVGE 2011/39 E. 4.3.2). Den Akten sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die zu Zweifeln an der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf das Einreichen des Asylgesuches, das Vortragen seiner Asylvorbringen oder auf die Erhebung der Beschwerde Anlass geben würden. Die Befragungsprotokolle vermitteln durchwegs den Eindruck, der Beschwerdeführer sei sich über den Gehalt der an ihn gerichteten Fragen im Klaren gewesen, habe sachbezogen geantwortet und sich bei der Darlegung der Asylgründe sowie seiner persönlichen Verhältnisse jederzeit von vernünftigen Überlegungen leiten lassen. Es ist somit von der Urteilsfähigkeit und damit von der Prozessfähigkeit des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung auszugehen.”
Nach der Rechtsprechung stellt die Anhängigmachung eines Prozesses vor dem Bundesverwaltungsgericht keine «geringfügige Angelegenheit» im Sinn von Art. 19 Abs. 2 ZGB dar; für das Einreichen einer Beschwerde ist demnach die Zustimmung der gesetzlichen Vertretung erforderlich.
“sogenannte höchstpersönliche Rechte, dagegen selbständig ausüben können, sofern sie urteilsfähig sind; ihnen kommt insofern auch die Fähigkeit zu, einen Prozess selber zu führen oder durch einen gewählten Vertreter führen zu lassen (vgl. Art. 11 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]; Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB; vgl. hierzu auch Urteil VB.2021.00611 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. November 2021 E. 2.2 und André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Auflage, Basel 2022, S. 60 Rz. 2.66), dass der am 17. März 2024 angeblich noch minderjährig gewesene, offensichtlich urteilsfähige A._______ nicht durch seine gesetzliche Vertretung gehandelt hat, dass er deshalb nicht prozessfähig ist, zumal keine ihm zustehenden höchstpersönlichen Rechte berührt sind (Art. 19c Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 305 Abs. 1 ZGB) und die Anhängigmachung eines Bundesverwaltungsgerichtsprozesses keine geringfügige Angelegenheit darstellt, welche er selber besorgen könnte (Art. 19 Abs. 2 ZGB), dass er im vorliegend allenfalls möglichen Rechtstreit mangels Betroffenheit von höchstpersönlichen Rechten nur mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters prozessfähig ist (vgl. hierzu Christophe Herzig et al., a.a.O., S. 10), dass A._______ nach dem Dargelegten für die Bejahung der Prozessfähigkeit im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgerichtsprozesses die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertretung benötigt resp. sich durch diese vertreten lassen muss, dass der Beschwerdeführer - damit überhaupt von einer Beschwerde gesprochen werden kann - betreffend eine anfechtbare Verfügung gegenüber der Beschwerdeinstanz in Gestalt des Bundesverwaltungsgerichts den klaren Anfechtungswillen schriftlich bekunden muss, d.h. erkenntlich seinen Willen um Änderung der ihn betreffenden Rechtslage zum Ausdruck zu bringen hat, dass bei Fehlen eines klaren Anfechtungswillen kein Beschwerdeverfahren anhängig zu machen ist (vgl. hierzu BGE 117 Ia 126 E. 5c und BGE 116 V 353 E.”
In der Praxis fehlt die Zustimmung des Curateurs häufig bei Verfahren mit vereinfachtem Ablauf; deshalb sind schriftliche Information des Curateurs und gegebenenfalls Co-Signatur oder ausdrückliche Mitteilung über das vereinfachte Verfahren erforderlich, damit die Zustimmung wirksam eingeholt wird.
“Son attitude contradictoire (contestation auprès de la CEDH de l’expulsion prononcée dans le cadre d’une autre procédure) démontre qu’il n’a pas le discernement nécessaire pour peser les conséquences d’une procédure simplifiée, en particulier s’agissant des implications de son expulsion dans un pays dont il ne parle pas la langue, où il n’a aucune famille et alors qu’il est invalide depuis son enfance. Dans l’hypothèse d’une expulsion, il se retrouverait sans ressources financières, la rente AI extraordinaire qu’il touche n’étant pas exportable à l’étranger et le soutien de l’Etat italien dans ce cas de figure étant plutôt illusoire. Subsidiairement, l’appelant fait valoir que même s’il était retenu que le prévenu avait le discernement nécessaire pour prendre une telle décision, il n’en demeure pas moins qu’en acceptant la procédure simplifiée, il a renoncé à un droit de procédure important, soit celui d’obtenir un jugement motivé ainsi que le droit ultérieur d’appel et de révision, ce qui supposait l’accord de son curateur (art. 19 al. 1 CC). La renonciation à ses droits procéduraux n’était donc pas valable. I. Dans sa motivation complémentaire, l’appelant se réfère à un rapport de l’établissement ferme [aa] (qu’il ne dépose pas et qui ne figure pas au dossier) dans lequel il serait notamment indiqué qu’il dit « toujours avoir compris » même si ce n’est pas le cas. Il fait également valoir que le curateur n’a pas eu connaissance de la procédure simplifiée et n’a pas pu en discuter avec lui. Le mandataire n’a pas sollicité l’approbation du curateur de A.________ à la procédure simplifiée, si bien que l’accord donné à ce titre, impliquant une renonciation à des droits procéduraux importants qu’il n’est pas en mesure de comprendre, est nul est non avenu. Lorsqu’un prévenu est sous curatelle de portée générale, l’acte d’accusation doit au moins être notifié au curateur, qui devrait le cosigner, ce qui n’a pas été le cas. J. Le dossier APEA.2015.210 a été requis. K. Dans l’intervalle, par décision du 29 septembre 2023, l’APEA a remplacé la curatelle portée générale par une curatelle de gestion et de représentation, et désigné la sœur de A.”
Personen, die zwar urteilsunfähig sind, aber einsichtsfähig bleiben (z. B. unter Beistandschaft), können selbst streng persönlich-rechtliche Schritte wie Auditionen oder Beschwerden erheben.
“2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC). Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). Dans le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils peuvent exercer seules les droits de procéder, notamment requérir une audition ou la levée de la curatelle, ou d’introduire les droits de recours, en particulier contre les décisions du tuteur, du curateur ou de l’autorité de protection de l’adulte ainsi que contre un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Werro/Schmidlin, in : CR CC I, op. cit., n. 47 ad art. 19 CC et les références citées). Ainsi, en résumé, si la personne concernée est incapable de discernement, un recours peut être exercé en son nom par un représentant légal si elle en a un, sauf s’il s’agit de droits strictement personnels absolus, lesquels, en raison de leur lien étroit avec la personnalité, ne souffrent aucune représentation (Neuenschwander/ Stoudmann ; in CR CC I, op. cit., n. 25 ad art. 407 CC ; TF 5A_729/2015 du 17 juin 2016 consid. 2.1.1). Ces exceptions visent principalement les litiges en rapport avec la curatelle elle-même ou avec les mesures de placement à des fins d’assistance (Jeandin, in : CR CPC, op. cit., n. 15a ad art. 67 CPC et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête – respectivement un recours –, il sera déclaré irrecevable.”
Ein minderjähriger Patient kann einem vorgeschlagenen medizinischen Eingriff ohne elterliche Zustimmung zustimmen, sofern er zum Zeitpunkt des Eingriffs urteilsfähig (fähig zu discernement) ist.
“16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a p. 8; ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). La jurisprudence admet qu'un patient mineur peut consentir seul à un traitement médical qui lui est proposé lorsqu'il est capable de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.1; 114 Ia 350 consid. 7a). En effet, le mineur capable de discernement peut exercer seul ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC), parmi lesquels figure la faculté de consentir à un acte médical (ATF 134 II 235 consid. 4.1 et les références citées). Cette tendance à prendre en considération l'avis du mineur est confirmée dans les conventions internationales. L'art. 12 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) dispose ainsi que "les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité". Le mineur ne sera donc représenté par ses parents que s'il est incapable de discernement et l'évolution du droit tend à ce que, même dans cette hypothèse, l'on tienne compte de son avis (ATF 134 II 235 consid. 4.1 et la référence citée). Le CC ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid.”
Personen, denen die Ausübung der zivilen Rechte oder der Handlungsfähigkeit fehlt (z.B. unter umfassender/Allgemeiner Curatelle oder Kuratel) benötigen für die selbständige Prozessführung beziehungsweise für die Einleitung prozessualer Schritte grundsätzlich die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.
“Selon l'art. 71 LTF en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1).”
“Selon l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1 et les références citées). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle générale. Le Tribunal cantonal ayant laissé ouverte la question de savoir s'il disposait devant lui de la capacité d'ester en justice eu égard à l'exercice d'un éventuel droit strictement personnel, le Tribunal fédéral ne déclarera pas le présent recours irrecevable pour absence de capacité d'ester du recourant et n'approfondira pas la question compte tenu de l'issue du litige.”
“Selon l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 4F_9/2021 du 19 juillet 2021; 5A_617/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1; 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1). Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4F_9/2021 précité).”
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