16 commentaries
Bei teilweiser Invalidität bzw. vorzeitigem Rentenbezug sind bei der Berechnung des Teilungswerts sowohl effektive als auch hypothetische (fiktive) Austrittsleistungen zu berücksichtigen; die effektive Austrittsleistung ist vorrangig zur Deckung des Ausgleichs zu verwenden, falls sie ausreicht, ansonsten sind die jeweiligen Anteile kumulativ zu addieren.
“Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art. 2 al. 1ter LFLP. Le calcul concret de la prestation de sortie hypothétique est du ressort de l'institution de prévoyance, qui en fixe les modalités dans son règlement de prévoyance (art. 2 al. 2 LFLP). 9.2 En l'espèce, l'intimée ayant été reconnue partiellement invalide dès le mois de février 2021, le cas prévoyance était déjà réalisé lors du dépôt de la demande en divorce le 8 février 2022, cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle a été prise ultérieurement. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a fait application de l'art. 124 CC. En revanche, compte tenu de l'invalidité partielle de l'intimée, il y a lieu d'additionner les montants de la prestation de sortie acquise par l'intimée pour la part "valide", soit sa prestation de sortie effective, avec sa prestation de sortie hypothétique relative à sa part "invalide". Il n'est pas contesté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelant durant le mariage sont de 18'101 fr. 15. Les avoirs de l'intimée à partager sont composés de sa part effective accumulée pendant le mariage (93'307 fr. 40) et de sa part hypothétique (114'812 fr. 25), sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris (11'359 fr.). Par conséquent, la caisse de prévoyance de l'intimée devra verser un montant de 89'329 fr. (93'307 fr. 40 + 114'812 fr. 25 – 11'359 fr. + 18'101 fr. 15) / 2 - 18'101 fr. 15] à celle de l'appelant, étant relevé que le montant présent sur le compte de libre passage de l'intimée, de 93'307 fr., suffit à couvrir ce montant. Par conséquent, le chiffre 16 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.”
“Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). 9.1.2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation (ATF 146 V 95 consid. 4.4 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 14 ad art. 123 CC). 9.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage - selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC ; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) - d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC). En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art.”
Bei Rentenreduzierungen wegen Überentschädigung oder ähnlichen Korrekturen kann der betreffende Betrag vom Ausgleich ausgeschlossen werden; dies betrifft auch die Berücksichtigung von Renten, die später reduziert oder aufgehoben werden.
“2 LFLP, de même, l’assuré dont la rente de l’assurance‑invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26a al. 1 et 2 LPP (al. 1ter). L’institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement ; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4 (al. 2). À teneur des travaux préparatoires, concernant l’art. 124 CC – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2017 –, jusqu’au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite, il est possible que son droit à la rente d’invalidité s’éteigne en cas de disparition de l’invalidité (cf. art. 26 al. 3 LPP) et soit converti en un droit à une prestation de sortie. S’il perçoit une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, le partage peut donc s’effectuer dans une large mesure de façon analogue à la règle applicable avant la survenance d’un cas de prévoyance : il y a lieu de se baser, en vertu de l’al. 1 – de l’art. 124 CC –, sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’assuré pourrait prétendre en cas d’extinction de son droit à la rente d’invalidité qui courait au moment où la procédure de divorce a été introduite. Parmi les dispositions légales en vigueur, seul l’art. 2 al. 1ter LFLP mentionne expressément une telle prestation de sortie, qui prend naissance après la disparition du droit à une rente d’invalidité et englobe la part surobligatoire de la prévoyance. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 de l’art. 124 CC renvoie à cet article de la loi sur le libre passage. Si, au moment de son mariage, l’assuré avait déjà droit à une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite, il y aura aussi lieu de se baser sur la prestation de sortie hypothétique au moment du mariage (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, spéc. 4360 s.). En d’autres termes, concernant toujours la situation visée par l’art.”
Zur Sicherstellung laufender Unterhaltsansprüche oder Rentenleistungen sind zivilrechtliche Schuldneranweisungen bzw. Drittauszahlungen möglich; die Rentenauszahlung kann direkt per Schuldneranweisung zur Deckung laufender Bedürfnisse gesichert werden.
Bei Rentenbezug vor dem ordentlichen AHV-/reglementarischen Rentenalter ist für die Teilung der fiktive Freizügigkeitsanspruch bzw. hypothetische Austrittsleistungsbetrag relevant und wird wie eine Austrittsleistung behandelt.
“Für die Anwendbarkeit von Art. 124 ZGB ist entscheidend, ob vor Einleitung des Scheidungsverfahrens ein Anspruch auf eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge entstanden respektive der Vorsorgefall Invalidität eingetreten ist. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1ter FZG nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung (Art. 124 Abs. 1 ZGB).”
“En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (al. 2). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid.”
Fehlender Mindestschutz bzw. das Nichterreichen des Mindestvorsorgeeinkommens einer Partei verhindert nicht zwingend die Teilung oder einen Ausgleich zugunsten des anderen; das Fehlen des Mindestschutzes einer Partei allein schliesst den Ausgleich nicht aus.
Bei Teilung im Scheidungsverfahren werden nur während der Ehe aufgebaute Freizügigkeitsguthaben einbezogen; während der Ehe geleistete Barauszahlungen sind im Urteil bzw. durch Ausgleich zu berücksichtigen.
“3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Ces versements doivent être compensés dans le cadre du jugement de divorce (art. 124 CC ; ATF 132 V 332 consid. 3). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 1er juillet 2011, date du mariage, d’autre part le 9 juillet 2021, date du dépôt de la demande en divorce.”
Ist die Invalidenrente bereits vor dem Scheidungsbegehren ausgerichtet, ist für den Ausgleich ein hypothetisch weitergeäufnetes/aufgezinstes Kapital bis zum Scheidungsbeginn bzw. bis zur Einleitung des Verfahrens zu berücksichtigen.
“124 CC –, sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’assuré pourrait prétendre en cas d’extinction de son droit à la rente d’invalidité qui courait au moment où la procédure de divorce a été introduite. Parmi les dispositions légales en vigueur, seul l’art. 2 al. 1ter LFLP mentionne expressément une telle prestation de sortie, qui prend naissance après la disparition du droit à une rente d’invalidité et englobe la part surobligatoire de la prévoyance. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 de l’art. 124 CC renvoie à cet article de la loi sur le libre passage. Si, au moment de son mariage, l’assuré avait déjà droit à une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite, il y aura aussi lieu de se baser sur la prestation de sortie hypothétique au moment du mariage (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, spéc. 4360 s.). En d’autres termes, concernant toujours la situation visée par l’art. 124 al. 1 CC, jusqu’au moment où l’époux (au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle) atteint l’âge réglementaire de la retraite, l’invalidité peut disparaître et, à sa suite, le droit à la rente d’invalidité s’éteindre. Le droit à une prestation de sortie renaît alors. La personne invalide a ainsi une prestation de sortie (dans l’ombre) qui se calcule et se divise comme pour une personne active. Pour le partage de la prévoyance, l’on se fonde sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’époux pourrait prétendre, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, en cas d’extinction du droit à la rente d’invalidité (Thomas GEISER/Christoph SENTI, op. cit., n. 36 des remarques préliminaires aux art. 22 ss LFLP ; cf. aussi ATAS/120/2021 du 17 février 2021 consid. 5 ; Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 23 à 27 ad art. 124 CC). Selon l’al. 2 de l’art. 124 CC, une fois déterminée la prestation de sortie hypothétique, le partage de la prévoyance s’effectuera de manière analogue à ce qui est prévu à l’art.”
“Für die Beklagte ging die Vorinstanz von einem zu teilenden Gutha- ben von Fr. 356'730.15 aus. Sie habe im Zeitpunkt der Einleitung des Schei- dungsverfahrens über ein Guthaben in der Höhe von Fr. 353'746.90 bei der Pen- sionskasse F._____ sowie über ein solches von Fr. 2'983.25 bei der ZKB verfügt. Von letzterem Betrag, der per Ende 2017 ausgewiesen sei, könne ausgegangen werden, da wesentliche Veränderungen zwischen dem 24. Mai 2017 und Ende 2017 ausgeschlossen werden könnten. Die Beklagte habe bei Einleitung des Scheidungsverfahrens am 24. Mai 2018 das ordentliche Pensionsalter noch nicht erreicht gehabt. Sie habe zu jenem Zeitpunkt jedoch bereits eine Invalidenrente bezogen. Beziehe ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gelte der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1 ter FZG nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung. Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gälten sinngemäss (Art. 124 Abs. 1 ZGB). Bei der Beklagten sei dabei vom Beginn der Invalidität bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens ein hypothetisch weiter geäufnetes Ka- - 30 - pital zu berücksichtigen. Genau dies habe die Vorsorgeeinrichtung der Beklagten bei der Berechnung des Ausgleichsbetrages getan, wie sie in der Auskunft vom 21. Juli 2020 ausdrücklich bestätigt habe. Die relevante Austrittsleistung der Be- klagten sei damit ausgewiesen (Urk. 157 S. 16).”
“En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (al. 2). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid.”
Bei grenzüberschreitenden Vorsorgeguthaben oder Auslandsvermögen kann die Teilung nicht immer praktisch durchführbar sein; stattdessen kann eine nach Art. 124e CC bzw. eine angemessene Entschädigung (indemnité équitable) festgesetzt werden.
“122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci. En présence d'avoirs pour lesquels un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible, seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) est envisageable (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international: Journée de droit civil 2011, p. 118 ss). Lorsque les conjoints disposent d'avoirs en Suisse et à l'étranger, les avoirs suisses seront, le cas échéant, à partager – en principe par moitié (art. 123 CC) – tandis qu'une indemnité équitable sera parfois fixée pour ceux existant à l'étranger (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 180 s.; cf. également Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2ème éd. 2023, p. 646, selon lequel l'indemnité équitable de l'art. 124e CC peut, selon les circonstances, venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC; cf. également Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n. 6 ad art. 124e CC). Le juge suisse doit tout d'abord examiner si un jugement de partage des avoirs étrangers rendu par un jugement suisse en vertu des principes du droit suisse est susceptible d'être reconnu dans l'Etat de situation des avoirs et s'il aura un effet contraignant envers les institutions de prévoyance de cet Etat (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op.”
Für die Berechnung gilt die hypothetische Austrittsleistung zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens / zum Scheidungszeitpunkt; die Vorsorgeeinrichtung hat die aufgezinste hypothetische Austrittsleistung zum Scheidungszeitpunkt bzw. fürs Referenzalter auszuweisen und bekanntzugeben.
“124 CC –, sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’assuré pourrait prétendre en cas d’extinction de son droit à la rente d’invalidité qui courait au moment où la procédure de divorce a été introduite. Parmi les dispositions légales en vigueur, seul l’art. 2 al. 1ter LFLP mentionne expressément une telle prestation de sortie, qui prend naissance après la disparition du droit à une rente d’invalidité et englobe la part surobligatoire de la prévoyance. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 de l’art. 124 CC renvoie à cet article de la loi sur le libre passage. Si, au moment de son mariage, l’assuré avait déjà droit à une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite, il y aura aussi lieu de se baser sur la prestation de sortie hypothétique au moment du mariage (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, spéc. 4360 s.). En d’autres termes, concernant toujours la situation visée par l’art. 124 al. 1 CC, jusqu’au moment où l’époux (au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle) atteint l’âge réglementaire de la retraite, l’invalidité peut disparaître et, à sa suite, le droit à la rente d’invalidité s’éteindre. Le droit à une prestation de sortie renaît alors. La personne invalide a ainsi une prestation de sortie (dans l’ombre) qui se calcule et se divise comme pour une personne active. Pour le partage de la prévoyance, l’on se fonde sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’époux pourrait prétendre, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, en cas d’extinction du droit à la rente d’invalidité (Thomas GEISER/Christoph SENTI, op. cit., n. 36 des remarques préliminaires aux art. 22 ss LFLP ; cf. aussi ATAS/120/2021 du 17 février 2021 consid. 5 ; Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 23 à 27 ad art. 124 CC). Selon l’al. 2 de l’art. 124 CC, une fois déterminée la prestation de sortie hypothétique, le partage de la prévoyance s’effectuera de manière analogue à ce qui est prévu à l’art.”
“Für die Beklagte ging die Vorinstanz von einem zu teilenden Gutha- ben von Fr. 356'730.15 aus. Sie habe im Zeitpunkt der Einleitung des Schei- dungsverfahrens über ein Guthaben in der Höhe von Fr. 353'746.90 bei der Pen- sionskasse F._____ sowie über ein solches von Fr. 2'983.25 bei der ZKB verfügt. Von letzterem Betrag, der per Ende 2017 ausgewiesen sei, könne ausgegangen werden, da wesentliche Veränderungen zwischen dem 24. Mai 2017 und Ende 2017 ausgeschlossen werden könnten. Die Beklagte habe bei Einleitung des Scheidungsverfahrens am 24. Mai 2018 das ordentliche Pensionsalter noch nicht erreicht gehabt. Sie habe zu jenem Zeitpunkt jedoch bereits eine Invalidenrente bezogen. Beziehe ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gelte der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1 ter FZG nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung. Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gälten sinngemäss (Art. 124 Abs. 1 ZGB). Bei der Beklagten sei dabei vom Beginn der Invalidität bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens ein hypothetisch weiter geäufnetes Ka- - 30 - pital zu berücksichtigen. Genau dies habe die Vorsorgeeinrichtung der Beklagten bei der Berechnung des Ausgleichsbetrages getan, wie sie in der Auskunft vom 21. Juli 2020 ausdrücklich bestätigt habe. Die relevante Austrittsleistung der Be- klagten sei damit ausgewiesen (Urk. 157 S. 16).”
“Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, wie der Ausgleich der berufli- chen Vorsorge vorzunehmen ist, wenn ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente bezieht (Urk. 157 S. 14 und 16). Gemäss dem Grundsatz in Art. 122 ZGB werden die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge bei der Scheidung ausgeglichen. Die erworbenen Aus- trittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt (Art. 123 Abs. 1 ZGB). Nach Art. 123 Abs. 3 ZGB berechnen sich die zu teilenden Austrittsleistungen nach den Art. 15-17 und 22a oder 22b FZG. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens - 32 - eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt laut Art. 124 Abs. 1 ZGB der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1 ter FZG nach Aufhebung der In- validenrente zukommen würde, als Austrittsleistung. Gemäss Art. 124 Abs. 2 ZGB gelten die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen sinngemäss. Die Teilung bezieht sich nach Art. 124 ZGB auf eine "hypothetische" Austrittsleis- tung, die zusätzlich Gutschriften (samt Zins) aus der Weiterführung des Alterskon- tos nach Eintritt der Invalidität beinhaltet (BGE 146 V 95 E. 2.3). Die Vorsorgeein- richtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine Rente ausrich- tet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen (Art. 14 Abs. 1 BVV 2). Der Vorsorgeeinrichtung kommt die Pflicht zur Bekanntgabe der Höhe der aufge- zinsten Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung sowie jener im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens zu (Art. 19k lit. h FZV; BSK Berufliche Vorsorge-Stauffer/Baud, Art.”
Bei aufgeschobener oder aufgeschobener Auszahlung während des Scheidungsverfahrens richtet sich der Teilungstermin nach dem Zeitpunkt der Prozesseinleitung bzw. nach Art. 123 ZGB (je nach Konstellation) und nicht notwendigerweise nach dem späteren Auszahlungsbeginn.
“19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là. Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, le moment déterminant pour déterminer si un cas de survenance est apparu est l'introduction de la procédure de divorce. Si le conjoint assuré n'est pas encore au bénéfice d'une rente à ce moment-là, le partage est régi par l'art. 123 CC, indépendamment de l'âge du conjoint assuré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 4 ad art. 124a CC). Autrement dit, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, la perception de la rente de vieillesse a été ajournée, le partage est tout de même régi par l'art. 123 CC (art. 124a al. 3 ch. 2 CC, art. 19i OLP; Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CC et n. 6 ad art. 124 CC). Le partage présente toutefois des difficultés pratiques si un cas de prévoyance survient pendant la procédure de divorce. S'il n'a pas été possible de suspendre la procédure en attente d'une décision prévisible, l'assuré perçoit une rente entière jusqu'à ce que le partage de la prestation de sortie ne devienne contraignant avec l'entrée en force du jugement. Cette rente n'ayant pas été partagée, le conjoint débiteur aura perçu une rente trop élevée par rapport à ce à quoi il aurait eu droit si la rente de vieillesse avait été calculée en tenant compte du partage des prétentions de prévoyance. Il reviendra donc à l'institution de prévoyance de réduire la prestation de sortie ou la rente au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, afin de compenser la rente trop élevée qui a été versée pendant la durée de la procédure. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie.”
Bei Umwandlung von Versicherungsleistungen (z.B. IV‑Rente in AHV) kann die Auszahlung an den Ex‑Ehegatten weiterhin angeordnet bleiben; entscheidend ist der bereits eingetretene Vorsorgefall bzw. Zeitpunkt des Leistungsanspruchs und nicht das Auszahlungsdatum.
“Für die Anwendbarkeit von Art. 124 ZGB ist entscheidend, ob vor Einleitung des Scheidungsverfahrens ein Anspruch auf eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge entstanden respektive der Vorsorgefall Invalidität eingetreten ist. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1ter FZG nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung (Art. 124 Abs. 1 ZGB).”
Bei Bezug einer Invalidenrente ist für den Ausgleich nach Art. 124 Abs. 2 ZGB die hypothetische Austrittsleistung zu Grunde zu legen, d. h. die Austrittsleistung, die bei Aufhebung der Rente entstünde. Bei teilweiser Invalidität bildet die zu teilende Leistung die Summe aus dieser hypothetischen und einer allfälligen effektiven Austrittsleistung; reicht die effektive Austrittsleistung aus, ist sie vorrangig für den Ausgleich zu verwenden. Bei der Berechnung der hypothetischen Austrittsleistung sind die Fortführung des Alterskontos sowie Zinsen/Gutschriften zu berücksichtigen.
“Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). 9.1.2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation (ATF 146 V 95 consid. 4.4 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 14 ad art. 123 CC). 9.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage - selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC ; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) - d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC). En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art. 2 al. 1ter LFLP. Le calcul concret de la prestation de sortie hypothétique est du ressort de l'institution de prévoyance, qui en fixe les modalités dans son règlement de prévoyance (art.”
“Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, wie der Ausgleich der berufli- chen Vorsorge vorzunehmen ist, wenn ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente bezieht (Urk. 157 S. 14 und 16). Gemäss dem Grundsatz in Art. 122 ZGB werden die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge bei der Scheidung ausgeglichen. Die erworbenen Aus- trittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt (Art. 123 Abs. 1 ZGB). Nach Art. 123 Abs. 3 ZGB berechnen sich die zu teilenden Austrittsleistungen nach den Art. 15-17 und 22a oder 22b FZG. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens - 32 - eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt laut Art. 124 Abs. 1 ZGB der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1 ter FZG nach Aufhebung der In- validenrente zukommen würde, als Austrittsleistung. Gemäss Art. 124 Abs. 2 ZGB gelten die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen sinngemäss. Die Teilung bezieht sich nach Art. 124 ZGB auf eine "hypothetische" Austrittsleis- tung, die zusätzlich Gutschriften (samt Zins) aus der Weiterführung des Alterskon- tos nach Eintritt der Invalidität beinhaltet (BGE 146 V 95 E. 2.3). Die Vorsorgeein- richtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine Rente ausrich- tet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen (Art. 14 Abs. 1 BVV 2). Der Vorsorgeeinrichtung kommt die Pflicht zur Bekanntgabe der Höhe der aufge- zinsten Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung sowie jener im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens zu (Art. 19k lit. h FZV; BSK Berufliche Vorsorge-Stauffer/Baud, Art. 124 ZGB N 11). Die Vorsorgeeinrichtung der Beklagten, die Pensionskasse F._____, bezif- ferte die Austrittsleistung der Beklagten bei Einleitung des Scheidungsverfahrens am 24.”
Bei teilweiser Invalidität bzw. teilweiser Invalidenrente vor Einleitung des Scheidungsverfahrens oder vor ordentlichem/reglementarischem Rentenalter ist die hypothetische Austrittsleistung (fiktiver Freizügigkeitsanspruch) für die Teilung zu berücksichtigen; dies umfasst den hypothetischen Rentenverlust bzw. Ausgleichsbetrag als Teil des Teilungsvermögens.
“2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation (ATF 146 V 95 consid. 4.4 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 14 ad art. 123 CC). 9.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage - selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC ; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) - d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC). En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art. 2 al. 1ter LFLP. Le calcul concret de la prestation de sortie hypothétique est du ressort de l'institution de prévoyance, qui en fixe les modalités dans son règlement de prévoyance (art. 2 al. 2 LFLP). 9.2 En l'espèce, l'intimée ayant été reconnue partiellement invalide dès le mois de février 2021, le cas prévoyance était déjà réalisé lors du dépôt de la demande en divorce le 8 février 2022, cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle a été prise ultérieurement.”
“Für die Anwendbarkeit von Art. 124 ZGB ist entscheidend, ob vor Einleitung des Scheidungsverfahrens ein Anspruch auf eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge entstanden respektive der Vorsorgefall Invalidität eingetreten ist. Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Art. 2 Abs. 1ter FZG nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung (Art. 124 Abs. 1 ZGB).”
“En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (al. 2). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid.”
Erreicht eine Partei bereits das Referenzalter, sind Übertragungen des Ausgleichsbetrags auf Vorsorgekonten oder Freizügigkeit ausgeschlossen; die praktische Abwicklung richtet sich nach der jeweiligen Vorsorgeart (Art. 123, 124, 124a ZGB).
“Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen (Art. 122 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Dabei ist zu differenzieren zwischen dem Vorsorgeausgleich "bei Austrittsleistungen" (Art. 123 ZGB), "bei Invalidenrenten vor dem reglementarischen Rentenalter" (Art. 124 ZGB) und bei "Invalidenrenten nach dem reglementarischen Rentenalter und bei Altersrenten" (Art. 124a ZGB).”
“Das Scheidungsverfahren von A.________ und B.________ wurde am 25. Mai 2021 beim Regionalgericht … anhängig gemacht (vgl. Scheidungsentscheid CIV 21 … vom 3. August 2021, Ziff. 4), womit dieses Datum den Stichtag für die Teilung der Austrittsleistung bildet (vgl. E. 2.1 hiervor). Die IV-Stelle Bern hat mit Verfügung vom 11. Januar 2023 einen Rentenanspruch von B.________ verneint, dies gestützt auf die Ermittlung eines IV-Grads von 30 % seit dem 3. Dezember 2019 [pag. 20 - 21 Verfahrensakten]). Aus der weitergehenden beruflichen Vorsorge hat B.________ Anspruch auf eine Jahres-IV-Rente bei einem IV-Grad von 30 %, und zwar ab 14. Dezember 2021 und gestützt auf Art. 26 Ziff. 4 des ab 1. Januar 2021 gültigen Kassenreglements der C.________ (vgl. Akten der C.________ [act. II] 1 und Eingabe der C.________ vom 25. September 2023 [pag. 63 -65 Verfahrensakten]). Dieser Rentenanspruch ist nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsbegehrens entstanden und der Vorsorgeausgleich demzufolge nicht nach Art. 124 ZGB, sondern in Anwendung von Art. 123 ZGB zu vollziehen. Die Austrittsleistung, die vom Zeitpunkt der Heirat am 5. Dezember 1995 bis zu demjenigen der Einleitung des Scheidungsverfahrens am 25. Mai 2021 erwirtschaftet wurde, ist hälftig zu teilen (Art. 123 ZGB i.V.m. Art. 22a Abs. 1 FZG, vgl. E. 2.1 f. hiervor). Es finden sich in den Akten keine Hinweise auf Einmaleinlagen aus Eigengut oder auf Guthaben, die im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorbezogen worden wären beziehungsweise wurden solche explizit verneint (pag. 63 [Verfahrensakten]), womit von den im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens vorhandenen Austrittsleistungen die mit dem BVG-Mindestzinssatz (vgl. E. 2.4 vorne) aufgezinsten Austrittsleistungen in Abzug zu bringen sind, die im Zeitpunkt der Eheschliessung am 5. Dezember 1995 vorlagen (vgl. E. 2.1 hiervor).”
Bei Invalidenrenten umfasst die hypothetische Austrittsleistung auch weitergeführte Altersguthaben inklusive historischer Aufzinsung bis zum Referenzalter; Vorsorgeeinrichtungen müssen diese aufgezinste hypothetische Austrittsleistung (inkl. Weiterführung des Alterskontos bis Referenzalter) ausweisen.
“2 LFLP, de même, l’assuré dont la rente de l’assurance‑invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26a al. 1 et 2 LPP (al. 1ter). L’institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement ; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4 (al. 2). À teneur des travaux préparatoires, concernant l’art. 124 CC – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2017 –, jusqu’au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite, il est possible que son droit à la rente d’invalidité s’éteigne en cas de disparition de l’invalidité (cf. art. 26 al. 3 LPP) et soit converti en un droit à une prestation de sortie. S’il perçoit une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, le partage peut donc s’effectuer dans une large mesure de façon analogue à la règle applicable avant la survenance d’un cas de prévoyance : il y a lieu de se baser, en vertu de l’al. 1 – de l’art. 124 CC –, sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’assuré pourrait prétendre en cas d’extinction de son droit à la rente d’invalidité qui courait au moment où la procédure de divorce a été introduite. Parmi les dispositions légales en vigueur, seul l’art. 2 al. 1ter LFLP mentionne expressément une telle prestation de sortie, qui prend naissance après la disparition du droit à une rente d’invalidité et englobe la part surobligatoire de la prévoyance. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 de l’art. 124 CC renvoie à cet article de la loi sur le libre passage. Si, au moment de son mariage, l’assuré avait déjà droit à une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite, il y aura aussi lieu de se baser sur la prestation de sortie hypothétique au moment du mariage (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, spéc. 4360 s.). En d’autres termes, concernant toujours la situation visée par l’art.”
“Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024. Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1). 6. Conformément à l’art. 124 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341) –, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). Aux termes de l’art. 2 LFLP, de même, l’assuré dont la rente de l’assurance‑invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art.”
Für die Bemessung ist grundsätzlich auf die hypothetische Austrittsleistung zum massgebenden Zeitpunkt (z.B. Zeitpunkt der Scheidung, bei Wegfall der Invalidenrente oder — je nach Konstellation — Zeitpunkt der Eheschliessung oder Prozesseinleitung) abzustellen; dies gilt auch, wenn Entscheide rückwirkend festgesetzt werden oder die Invalidität später bewilligt wird.
“Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art. 2 al. 1ter LFLP. Le calcul concret de la prestation de sortie hypothétique est du ressort de l'institution de prévoyance, qui en fixe les modalités dans son règlement de prévoyance (art. 2 al. 2 LFLP). 9.2 En l'espèce, l'intimée ayant été reconnue partiellement invalide dès le mois de février 2021, le cas prévoyance était déjà réalisé lors du dépôt de la demande en divorce le 8 février 2022, cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle a été prise ultérieurement. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a fait application de l'art. 124 CC. En revanche, compte tenu de l'invalidité partielle de l'intimée, il y a lieu d'additionner les montants de la prestation de sortie acquise par l'intimée pour la part "valide", soit sa prestation de sortie effective, avec sa prestation de sortie hypothétique relative à sa part "invalide". Il n'est pas contesté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelant durant le mariage sont de 18'101 fr. 15. Les avoirs de l'intimée à partager sont composés de sa part effective accumulée pendant le mariage (93'307 fr. 40) et de sa part hypothétique (114'812 fr. 25), sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris (11'359 fr.). Par conséquent, la caisse de prévoyance de l'intimée devra verser un montant de 89'329 fr. (93'307 fr. 40 + 114'812 fr. 25 – 11'359 fr. + 18'101 fr. 15) / 2 - 18'101 fr. 15] à celle de l'appelant, étant relevé que le montant présent sur le compte de libre passage de l'intimée, de 93'307 fr., suffit à couvrir ce montant. Par conséquent, le chiffre 16 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.”
“Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). 9.1.2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation (ATF 146 V 95 consid. 4.4 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 14 ad art. 123 CC). 9.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage - selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC ; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) - d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC). En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (Franziska Grob, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60 ; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34, p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art.”
“de compte K______, 13'000 fr. de véhicule, non contesté, et 9'657 fr. de police d'assurance 3ème pilier moins 133 fr. de solde de compte bancaire I______), de sorte que l'intimée doit verser 14'160 fr. [(42'563 fr. + 14'243 fr.) / 2 - 14'243 fr.] à l'appelant au titre de liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, le chiffre 14 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 14'160 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. 9. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé à 32'617 fr. 55 le montant correspondant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il allègue que l'intimée ne percevait pas de rente invalidité en avril 2023 de sorte que la totalité des avoirs doit être partagée. Subsidiairement, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne partageant que les avoirs "valides", ceux-ci devant être additionnés aux avoirs "invalides" avant le partage par moitié. 9.1.1 Conformément à l’art. 124 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341) –, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). 9.1.2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation (ATF 146 V 95 consid.”
“Subsidiairement, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne partageant que les avoirs "valides", ceux-ci devant être additionnés aux avoirs "invalides" avant le partage par moitié. 9.1.1 Conformément à l’art. 124 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341) –, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3). 9.1.2 Le cas de prévoyance "invalidité" survient au sens de l’art. 124 CC dès que l’assuré peut prétendre à des prestations de l’institution de prévoyance. Ce qui compte est le moment de la survenance du cas de prévoyance, même si la décision d’octroi de la rente d’invalidité est fixée ultérieurement (avec effet rétroactif) ou que le versement de la rente est ajourné pour éviter la surindemnisation (ATF 146 V 95 consid. 4.4 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 14 ad art. 123 CC). 9.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage - selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC ; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) - d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC).”
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