5 commentaries
Die Kantone bestimmen zufolge Art. 293 Abs. 2 ZGB, ob sie Vorschüsse für den Kindesunterhalt leisten sowie deren Umfang, Voraussetzungen und Höhe. Die eidgenössische OAiR betrifft lediglich die staatliche Hilfe zum Rückgriff (Aide au recouvrement) und berührt die kantonale Zuständigkeit für Vorschüsse nicht.
“Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA informant la recourante de son refus d’intervenir en sa faveur. 2.1 D'après l'art. 290 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien (al. 1). Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement (al. 2). 2.2 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32). Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (ATF 148 III 270 consid. 6.4). L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement) (art. 1 OAiR). L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière ; art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien ; art. 3 al. 1 OAiR). 2.3 À teneur de l’art. 5 OAiR, la personne créancière adresse sa demande d’aide à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal de son domicile (al.”
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA informant la recourante de la fin de son mandat de recouvrement de la pension alimentaire et de la clôture du dossier. 2.1 D'après l'art. 293 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), il appartient au droit public (cantonal) de régler le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien. Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32). Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (ATF 148 III 270 consid. 6.4). 2.2 Sur le plan cantonal, le SCARPA a pour missions d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 let. a de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25) ; de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b). L’aide au recouvrement est régie par l’OAir, par la LARPA et par les dispositions d’exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le droit au versement d’avances de pensions alimentaires est régi par la présente loi et ses dispositions d’application (art.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA refusant son intervention en faveur de la recourante. 2.1 Au plan cantonal, le litige est soumis à la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) et son règlement d’application du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01). 2.2 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32). Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4). L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement) (art. 1 OAiR). 2.3 L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière) (art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien) (art. 3 al. 1 OAiR). L’aide au recouvrement est accordée pour les titres d’entretien suivants: a) décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère ; b) conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse ; c) conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art.”
Art. 293 Abs. 2 ZGB ordnet, dass die Ausrichtung von Unterhaltsvorschüssen (wenn Eltern nicht leisten) dem öffentlichen Recht zugeordnet ist; die Regelung und Zuständigkeit hierfür liegen damit bei den Kantonen.
“1 LARPA, l’aide au recouvrement est régie par l’OAiR, la LARPA et son règlement d’application du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01). Dans le document « Information aux personnes créancières d'aliments », auquel renvoie le formulaire de demande, le SCARPA précise, que dans le cas d’un enfant majeur, il faut fournir la preuve du suivi d'une formation (attestations d'études, contrat d'apprentissage, paiements des frais d'inscription), un curriculum vitæ ainsi qu'un courrier précisant le projet d'études ou de formation. Quant au recouvrement d’arriérés, le SCARPA aide, sur demande, toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice (art. 3 LARPA al. 1). Le droit au versement d’avances est régi par la LARPA et le RARPA (art. 2A al. 2 LARPA). L'OAiR ne porte en effet que sur l'aide au recouvrement, l'avance des pensions alimentaires relevant exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4). La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 2 al. 1 RARPA). L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA). 3.3 L’art. 276 CC pose les principes qui régissent l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants.”
Nach Art. 293 Abs. 2 ZGB können kantonale Regelungen vorsehen, dass eine Behörde auf Gesuch Vorauszahlungen des Kindesunterhalts leistet. In Genf (SCARPA/LARPA) sind derartige Vorschüsse vorgesehen; der Staat ist hinsichtlich der gemachten Vorauszahlungen insoweit subrogiert (vgl. Art. 10 LARPA i.V.m. Art. 289 Abs. 2 ZGB).
“Par conséquent, le chiffre 2 2ème tiret du dispositif du jugement sera modifié et il sera statué que l'appelant est dispensé de contribuer à l'entretien de E______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er septembre 2023, par souci de simplification. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui rembourser les montants versés, selon ses propres calculs, à titre de trop-perçu pour l'entretien de E______. En appel, il réclame le remboursement d'une somme totale de 20'240 fr. pour la période d'avril à novembre 2023. 5.1 Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (art. 290 al. 1 CC). A Genève (art. 293 al. 2 CC), l'enfant créancier de contributions d'entretien peut mandater par convention le SCARPA afin qu'il lui fournisse une aide adéquate et gratuite en vue d'en obtenir le paiement par le débiteur (art. 2 al. 1 LARPA). Il peut également demander au SCARPA de faire des avances de la contribution (art. 5 al. 1 et art. 6 LARPA). Conformément à l'art. 10 al. 1 LARPA, l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC. 5.2 En l'espèce, contrairement à ce que plaide l'appelant, le Tribunal ne l'a pas débouté du fait qu'il n'aurait pas prouvé avoir versé de contribution à l'entretien de E______ pour cette période. Il a, à juste titre, considéré que cette contribution d'entretien n'était plus due à partir du prononcé du jugement, de sorte que l'appelant n'avait pas prouvé avoir payé au-delà de ce qu'il devait. Même si la présente décision libère l'appelant du paiement d'une contribution à l'entretien de E______ dès le 1er septembre 2023, l'appelant ne peut réclamer un quelconque remboursement de trop-versé à l'intimée puisqu'il s'est acquitté des contributions auprès du SCARPA.”
Zur Ausführung von Art. 293 Abs. 2 ZGB existieren kantonale Spezialregelungen; exemplarisch regelt die waadtländische LRAPA die staatliche Hilfe beim Inkasso und die Gewährung von Vorschüssen. Sie fasst u. a. die Anspruchsberechtigten und die geschützten Unterhaltsansprüche zusammen und sieht vor, Betroffene zu informieren, Mediatoren beizuziehen, Titel zu übersetzen, auf Mandat Beiträge einzuziehen sowie — gegen Zession der Forderungen — Vorschüsse zu leisten und rückzuführen bzw. die ausstehenden Beiträge einzutreiben.
“En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par contribution d’entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs (art. 4 LRAPA). Selon l'art. 6 LRAPA, il aide les requérants selon les circonstances : - en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir; - en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale; - en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir; - en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues - en les soutenant dans la préparation de la demande de versement des allocations familiales ; - en organisant et en finançant la traduction des titres d’entretien.”
“En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème tiret).”
“En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par contributions d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 al. 2 LRAPA). Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art.”
Nach kantonalem Recht bestimmt sich, ob und in welchem Umfang das Gemeinwesen für den Unterhalt aufkommt. Dies gilt auch für vor oder während eines Verfahrens geleistete, für den Kindesunterhalt bestimmte Leistungen der öffentlichen Hand.
“2; 5A_506/2017 vom 19. Juli 2017 E. 2). Kommt das Gemeinwesen anstelle der Eltern für den Unterhalt des Kindes auf, geht der Unterhaltsanspruch im Umfang der einzelnen bevorschussten Unterhaltsbeiträge (und nicht das Stammrecht) gestützt auf Art. 289 Abs. 2 ZGB auf dieses über (BGE 148 III 270 E. 6; Urteil 5A_745/2022 vom 31. Januar 2023 E. 2.2, in: FamPra.ch 2023 S. 523). Die derart übertragenen Ansprüche und darauf bezogene Rechtsstreite sind privatrechtlicher Natur (BGE 143 III 177 E. 6.3.1). Der auf Art. 289 Abs. 2 i.V.m. Art. 276 ZGB gestützte Anspruch ist daher im Streitfall durch Unterhaltsklage des Gemeinwesens gegen die Eltern geltend zu machen (Urteile 5D_118/2018 vom 2. Dezember 2019 E. 5.2.1; 8D_4/2013 vom 19. März 2014 E. 5.3 und 5.4). Können weder die Eltern noch das Kind die Kosten des Unterhalts bestreiten oder kommen die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nach, bestimmt sich nach kantonalem Recht, ob das Gemeinwesen im Sinne von Art. 289 Abs. 2 ZGB für den Unterhalt aufkommt (vgl. Art. 293 ZGB; BGE 148 III 270 E. 6.4; Urteil 8C_343/2021 vom 2. August 2021 E. 3.2; FOUNTOULAKIS, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 1 ff. zu Art. 293 ZGB; PERRIN, Commentaire romand, Code civil I, 2. Aufl. 2024, N. 1 ff. zu Art. 293 ZGB). Gleiches gilt für vor oder während eines (ersten) Verfahrens, in dem es um die Erstreitung eines Unterhaltstitels geht, geleistete, für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen der öffentlichen Hand (BGE 148 III 353 E. 4.1).”
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