If the client's spouse, registered partner, parents, issue, sibling, or de facto life partner is appointed deputy, the adult protection authority may wholly or partly absolve the deputy of the obligations to prepare an inventory, submit regular reports and accounts, and obtain consent for specific transaction if this is justified by the circumstances.
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Die Erwachsenenschutzbehörde setzt familiäre Hilfe vorrangig voraus; in der Praxis prüfen Behörden und Sachverständige familiäre Hilfe bevor Eingriffe wie die Bestellung einer beruflichen Kuratorin erfolgen, wobei nahe Angehörige bevorzugte Verzichtsgründe geltend machen können.
“Le mandat a été confié à une curatrice professionnelle œuvrant auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. 3.2. Dans son recours, A.________ explique qu’elle avait sollicité l’instauration d’une curatelle pour sa fille en 2023 car elle se trouvait « devant plusieurs facteurs impondérables qui exigeaient de moi des solutions idoines ». Elle expose ensuite, en substance, qu’elle est à même de s’occuper des intérêts de sa fille sans l’aide d’un tiers. La recourante ne critique cela étant pas le besoin de protection de sa fille en raison de son atteinte à la santé. Elle soutient en revanche qu’elle est à même de lui apporter seule cette aide. 3.3. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, la prolongation de l’autorité parentale au-delà de la majorité n’a plus cours. En revanche, un statut privilégié est accordé non seulement aux père et mère, mais aussi à d'autres proches appelés à exercer la fonction de curateur ; l’art. 420 CC les dispense en effet en tout ou en partie, si les circonstances le justifient, de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection pour certains actes. Ce statut spécial est l'expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations (Message Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6693). Plus généralement, l’instauration d’une curatelle est conditionnée au fait que l’aide apportée par les membres de la famille ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 389 al. 1 CC introduit ainsi une priorité entre les mesures et ressources qui trouvent leur source dans le réseau formel et informel de la personne concernée, et les mesures de l’autorité. Si l’aide apportée par le biais de la famille est jugée suffisante, il n’y a plus de place pour une intervention de l’autorité de protection de l’adulte (CR CC I-Leuba, 2e éd.”
Bei Beteiligung an Gesellschaftsliquidation kann es notwendig werden, Ersatzkuratoren für Vermögensverwaltung und -vertretung zu bestellen.
“relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de représenter la personne concernée dans le cadre de la gestion, cas échéant, de la liquidation de la société I.________ au sens de l'art. 423 al. 2 CC et nomme un autre curateur professionnel à cet effet. IV. dit que ce dernier aura également pour tâche de représenter les intérêts de E.Y.________ dans le cadre d'une éventuelle responsabilité personnelle civile et/ou pénale en lien avec la société I.________ ». Subsidiairement au chiffre III ci-dessus : V. La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée à son chiffre I, en ce sens qu'elle dispose : « I. relève et libère Mme O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de ses fonctions de curatrice au sens de l'art. 423 al. 2 CC. II. nomme en qualité de curateurs au sens des art. 420 CC et 402 al. 1 CC, U.________ et A.Y.________ pour exercer leurs fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) en faveur de E.Y.________, né le [...] 1957, domicilié en droit à [...], [...] et placé en fait à l'hôpital de [...], Route [...], [...]. III. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux entre E.Y.________ et D.Y.________, en procédant, si nécessaire, à la vente des immeubles au sens de l'art. 423 al. 2 CC ». Plus subsidiairement aux chiffres III et IV ci-dessus : VI. La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause : VII.”
Bei Geschwistern wird in der Praxis keine automatische Verantwortung angenommen; tatsächliche bzw. gesetzliche Verantwortlichkeit muss nachgewiesen werden und das Fehlen einer solchen Verantwortlichkeit reicht oft aus, um Befreiungspflichten zu begründen.
“En particulier, le cas d'espèce ne saurait être subsumé sous l'art. 2 let. g, 4ème tiret, RD III. Selon cet article, lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve. Or, en Suisse, si une soeur peut être nommée curatrice de son frère (art. 420 CC), ni le droit, ni la pratique suisse n'obligent un membre de la fratrie à être responsable d'un autre membre de la fratrie encore mineur (cf. art. 276 ss et 327a ss CC). Par ailleurs, rien au dossier n'indique que la recourante était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, effectivement responsable de son frère. Il ressort de ce qui précède que le frère de la recourante, à supposer que leur lien de fratrie soit considéré comme établi, ne saurait être considéré comme un membre de la famille au sens des art. 9 et 10 en lien avec l'art. 2 let. g RD III. Il s'impose de relever, sur un autre plan, que l'art. 16 RD III ne saurait pas davantage fonder une compétence de la Suisse en l'espèce (sur le champ d'application de cette disposition (cf. arrêt du TAF D-5090/2017 du 28 mars 2018 p. 6). Selon cet article, lorsque notamment le frère ou la soeur du demandeur qui réside légalement en Suisse est dépendant de celui-ci, cet Etat est responsable à certaines conditions.”
“Il a fait valoir qu'un lien de dépendance les unissait (compte tenu notamment du fait que le jeune frère n'avait pas d'autre famille en Europe), que Y._______ désirait qu'il devienne son tuteur et que lui-même était d'accord d'assumer cette tâche. A cet effet, il a produit un témoignage écrit de son jeune frère. 6.1 Il convient tout d'abord de souligner que l'art. 2 let. g RD III (qui définit la notion de « membres de la famille ») n'englobe en principe pas la relation entre frères et soeurs (cf. arrêt du TAF E-1403/2023 du 22 mars 2023 consid. 4.2). L'art. 2 let. g, 4ème tiret, RD III dispose certes que lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (en allemand « nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats »). Cela étant, si, en Suisse, un frère peut être nommé curateur de son frère (art. 420 CC), ni le droit ni la pratique suisse n'obligent un membre de la fratrie à être responsable d'un autre membre de la fratrie encore mineur (cf. art. 276 ss et 327a ss. CC). Par ailleurs, rien au dossier n'indique que le recourant était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, effectivement responsable de son frère mineur, lequel s'est vu octroyer une admission provisoire avant même que le recourant n'arrive en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 3.5). Enfin, aucune pièce n'a été versée au dossier au sujet des démarches qu'aurait entreprises le recourant pour être nommé tuteur de son frère cadet - étant ici précisé qu'à teneur du dossier (N [...]) de Y._______, ce dernier s'est déjà vu désigner une représentante légale au sens de l'art. 306 al. 2 CC. 6.2 Il découle de ce qui précède que Y._______ ne saurait être considéré comme membre de la famille du recourant, au sens des art. 9 et 10 RD III, en lien avec l'art. 2 let. g RD III, de sorte que la question de savoir si Y.”
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