La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
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Ein vertraglich gewährter Ehegattenkredit begründet in der Regel einen Rückforderungsanspruch als ordentliche Obligation (Recht der Obligationen) und wird nicht automatisch als Partizipationsanspruch nach Art. 206 ZGB qualifiziert.
“1) ; si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la cré-ance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation (al. 2) ; par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien (al. 3). En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 1165, p. 546). L'art. 206 CC vise la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en comparant les prix du marché (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). d) En l’espèce, le recourant perd de vue que l’art. 206 CC vise unique-ment la part à la plus-value enregistrée par le bien considéré, mais ne concerne pas le montant de la contribution elle-même, laquelle constitue une créance distincte. Le conjoint qui a contribué dispose en effet de deux créances : une créance en rem-boursement (art. 203 CC) et une créance en participation à la plus-value conjonc-turelle, réglée par l'art. 206 CC (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5.4.2.3). Or, la créance objet de la présente poursuite ne porte pas sur une plus-value prise par le bien immobilier du recourant, mais sur la contribution de l’intimée en faveur de ce dernier, laquelle a pris, ici, la forme d’un prêt. Il ne s’agit donc pas d’une créance visée par l’art. 206 CC, mais d’une créance ordinaire fondée sur le droit des obligations, en l’espèce les règles du CO régissant le contrat de prêt. De tels rapports juridiques « spéciaux », fondés sur le droit des obligations, peuvent se nouer entre époux (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1179 ss, spéc. 1292) et en cas de divorce, leur règlement doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3 ; ATF 138 III 150 consid.”
Nach Art. 203 Abs. 1 ZGB wirkt sich der Güterstand nicht auf die Fälligkeit von gegenseitigen Schulden aus. Bei Auflösung sind daher zwischen den Ehegatten bestehende und durchsetzbare Rückforderungsansprüche zu berücksichtigen, etwa wenn ein Ehegatte allein Steuerzahlungen geleistet hat und daraus ein Erstattungsanspruch gegen den anderen entsteht.
“Point n'est ainsi besoin d'examiner si le bien est officiellement inscrit au nom de l'intimée ou non, ses allégués sur ce point étant quoi qu'il en soit irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). En conséquence, à défaut de tout autre actif, l'intimée ne dispose plus d'aucun acquêt à partager. Seul le bénéfice d'acquêts de l'appelant, qui s'élève à 126'760 fr., doit être partagé. Il en résulte une créance de 63'380 fr. en faveur de l'intimée. Le chiffre 12 du dispositif attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser le montant de 63'380 fr. à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial. 9. L'appelant fait valoir deux créances envers l'intimée, dont il lui réclame le remboursement en sus de la liquidation du régime matrimonial. 9.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 9.2.1 En l'espèce, l'appelant réclame le remboursement du montant de 6'405 fr. correspondant, selon lui, à une partie des acomptes d'impôts 2018 de la famille qu'il aurait payés seul en 2018 et qui auraient été attribués et reversés à l'intimée en 2020 (sur son compte K______) par l'administration fiscale ensuite de l'établissement de la taxation séparée.”
Der Güterstand beeinflusst die Fälligkeit von Schulden zwischen Ehegatten nicht; solche gegenseitigen Forderungen bleiben nach Auflösung des Güterstands grundsätzlich in ihrer Durchsetzbarkeit unberührt und sind im Rahmen der Liquidation mindestens zu inventarisieren.
“Point n'est ainsi besoin d'examiner si le bien est officiellement inscrit au nom de l'intimée ou non, ses allégués sur ce point étant quoi qu'il en soit irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). En conséquence, à défaut de tout autre actif, l'intimée ne dispose plus d'aucun acquêt à partager. Seul le bénéfice d'acquêts de l'appelant, qui s'élève à 126'760 fr., doit être partagé. Il en résulte une créance de 63'380 fr. en faveur de l'intimée. Le chiffre 12 du dispositif attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser le montant de 63'380 fr. à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial. 9. L'appelant fait valoir deux créances envers l'intimée, dont il lui réclame le remboursement en sus de la liquidation du régime matrimonial. 9.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 9.2.1 En l'espèce, l'appelant réclame le remboursement du montant de 6'405 fr. correspondant, selon lui, à une partie des acomptes d'impôts 2018 de la famille qu'il aurait payés seul en 2018 et qui auraient été attribués et reversés à l'intimée en 2020 (sur son compte K______) par l'administration fiscale ensuite de l'établissement de la taxation séparée.”
“Les circonstances du cas d'espèce ne justifient dès lors pas le versement d'une pension post-divorce à l'appelante, laquelle peut assurer elle-même son entretien convenable, comme retenu à raison par le premier juge. Dans la mesure où l'appelante n'est pas fondée à prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, point n'est ainsi besoin d'examiner les différents griefs soulevés par les parties quant à l'établissement de leurs charges ou à la détermination de leurs revenus. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté certaines dettes de l'intimé envers elle, en lien avec l'appartement de D______ dont les parties étaient copropriétaires, dont elle s'est intégralement acquittée depuis la séparation respectivement, relativement à un montant perçu à tort par l'intimé, dont elle réclame le remboursement. 8.1 8.1.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC). L'art. 205 al. 3 CC ne signifie donc pas que toutes les dettes entre époux deviennent exigibles à la dissolution et doivent être effectivement réglées au cours de la liquidation. Mais les dettes envers le conjoint, comme d'ailleurs les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n.”
Zwischen Ehegatten können schuldrechtliche Rechtsverhältnisse, etwa Darlehen, begründet werden, die zu gegenseitigen Forderungen führen.
“196-220 CC), les biens des époux sont répartis entre quatre masses: les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196-198 CC). Aux termes de l’art. 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. La preuve en est facilitée par les présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de l'inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 937 CC; Message du 11 juillet 1979 concernant la révision du Code civil suisse (effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions), in FF 1979 II 1179 [ci-après cité: Message] spéc. p. 1289). Des rapports juridiques fondés sur le droit des obligations, comme des prêts, peuvent se nouer entre époux et donner naissance à des créances de l'un contre l'autre (art. 203 CC; Message p. 1292). Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d'un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi s'ajoute la possibilité d'attribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant à le recevoir (art. 205 al. 2 CC; Message p. 1293). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (TF 5C.155/2005 du 2 février 2006 consid. 2.2.1 ; Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'art.”
Forderungen zwischen Ehegatten (z. B. Darlehen) werden durch den Güterstand nicht in ihrer Fälligkeit beeinflusst. Solche schuldrechtlichen Ansprüche können unabhängig vom ehelichen Güterrecht verfolgt werden; allenfalls bestehende vermögensrechtliche Ansprüche auf Ausgleich oder Rückgriff sind hingegen im Scheidungs- bzw. vermögensrechtlichen Verfahren zu prüfen und zu regeln.
“203 CC) et une créance en participation à la plus-value conjonc-turelle, réglée par l'art. 206 CC (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5.4.2.3). Or, la créance objet de la présente poursuite ne porte pas sur une plus-value prise par le bien immobilier du recourant, mais sur la contribution de l’intimée en faveur de ce dernier, laquelle a pris, ici, la forme d’un prêt. Il ne s’agit donc pas d’une créance visée par l’art. 206 CC, mais d’une créance ordinaire fondée sur le droit des obligations, en l’espèce les règles du CO régissant le contrat de prêt. De tels rapports juridiques « spéciaux », fondés sur le droit des obligations, peuvent se nouer entre époux (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1179 ss, spéc. 1292) et en cas de divorce, leur règlement doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3 ; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références). Il résulte en effet de l’art. 203 al. 1 CC que le régime matrimonial est sans effet sur l’exigibilité des dettes entre époux. Le fait que l’intimée puisse éventuellement prétende, dans le cadre de la procédure de divorce, à une plus-value en lien avec son investissement dans le bien immobilier de son conjoint, n’y change rien. Si une telle plus-value devait exister, il appartiendra au juge du divorce de la constater et de faire applica-tion, le cas échéant, de l’art. 206 CC. Cette question n’est en tout état de cause pas l’objet de la procédure de poursuite et échappe à la cognition du juge de la main-levée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, la nature de la créance en poursuite ne reporte pas son exigibilité au moment de la liquidation du régime matrimonial des parties. L’arrêt TF 5A_311/2007 du 29 février 2008 invoqué par le recourant (recours, p. 4, par. 3) ne permet pas d’arriver à une conclusion différente. On comprend du reste mal ce que l’intéressé tente de tirer du considérant 3.5.1 qu’il cite, lequel traite de l’hypothèse prévue à l’art.”
Ein Ehegatte, der mit eigenen Mitteln die Finanzierung eines mitgebrachten Erwerbs beteiligt, kann nach der Rechtsprechung eine Forderung aus diesem Beitrag geltend machen (Art. 203 ZGB). Insbesondere bei hälftigem Miteigentum, das mit eigenen Mitteln eines Ehegatten und einem von beiden aufgenommenen Hypothekarkredit erworben wurde, ergibt sich nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres, dass der zahlende Ehegatte von der Beteiligung an einer späteren Wertsteigerung ausgeschlossen wäre.
“978), mais aussi des rapports internes entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). S'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.3.3 et 5, publié in SJ 2011 I p. 245 et in FamPra.ch 2011 p. 417). 4.1.2 Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente, le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 consid. 5.4 et 6; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). Il découle de l'arrêt publié aux ATF 141 III 53 que le conjoint qui a contribué à l'acquisition du bien dispose d'une éventuelle créance envers son conjoint selon l'art. 203 CC et participe à la plus-value conjoncturelle enregistrée par sa part de copropriété selon l'art. 206 CC (consid. 5.4.3). Concrètement, lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'arrêt publié aux ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié, ce qui reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). 4.1.3 Selon l'art.”
Zahlungen eines Ehegatten, die er allein leistete und die später an den anderen Ehegatten überwiesen oder zugewiesen wurden, können im Rahmen der Regelung der wechselseitigen Schulden als gegenseitige Forderungen berücksichtigt werden; der Güterstand ändert daran nichts (vgl. die im Einzelfall dargestellte Praxis).
“Point n'est ainsi besoin d'examiner si le bien est officiellement inscrit au nom de l'intimée ou non, ses allégués sur ce point étant quoi qu'il en soit irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). En conséquence, à défaut de tout autre actif, l'intimée ne dispose plus d'aucun acquêt à partager. Seul le bénéfice d'acquêts de l'appelant, qui s'élève à 126'760 fr., doit être partagé. Il en résulte une créance de 63'380 fr. en faveur de l'intimée. Le chiffre 12 du dispositif attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser le montant de 63'380 fr. à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial. 9. L'appelant fait valoir deux créances envers l'intimée, dont il lui réclame le remboursement en sus de la liquidation du régime matrimonial. 9.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 9.2.1 En l'espèce, l'appelant réclame le remboursement du montant de 6'405 fr. correspondant, selon lui, à une partie des acomptes d'impôts 2018 de la famille qu'il aurait payés seul en 2018 et qui auraient été attribués et reversés à l'intimée en 2020 (sur son compte K______) par l'administration fiscale ensuite de l'établissement de la taxation séparée.”
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