12 commentaries
Die Anordnung eines öffentlichen Inventars kann nicht nur auf Begehren des Erben, sondern auch auf Begehren Dritter (z. B. einer Nichte) erfolgen; gegen die Anordnung ist gegebenenfalls die Berufung möglich.
“_____ beim Einzelgericht im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dietikon (fortan Vorinstanz) eine Ko- pie des Testaments des Erblassers vom 7. Oktober 2010 und 12. Mai 2019 zur Eröffnung eingereicht. Zudem stellte Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ für die Nichte des Erblassers (C._____) einen Antrag auf Anordnung eines öffentlichen Inven- tars (act. 1 S. 1). 1.2. Mit Urteil vom 15. Februar 2024 (act. 8 = act. 13 S. 4) eröffnete die Vorin- stanz die letztwillige Verfügung des Erblassers (Dispositiv-Ziffer 1). Sie ordnete über den Nachlass des Erblassers das öffentliche Inventar an und beauftragte den Notar des Kreises I._____-Zürich mit der Aufnahme des öffentlichen Inven- tars, unter der Anweisung, dem Einzelgericht eine Inventarabschrift zuzustellen (Dispositiv-Ziffern 2-3). 2. 2.1. Am 27. Februar 2024 (Datum Poststempel: 26. Februar 2024) ging rechtzei- tig (vgl. act. 9) eine von B._____ für A._____ (Berufungsklägerin) erhobene Beru- fung gegen das vorinstanzliche Urteil bei der Kammer ein. Die Berufung richtet sich gegen die vorinstanzliche Anordnung des öffentlichen Inventars gemäss Art. 580 ZGB (act. 14). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-11). Mit Verfügung vom 1. März 2024 wurde A._____ eine Nachfrist von 10 Tagen angesetzt, um der Kammer eine Vollmacht zur Prozessführung für den Unterzeichner der Berufungs- schrift einzureichen, unter der Androhung, dass im Säumnisfall die Eingabe vom 26. Februar 2024 als nicht erfolgt gelte. Zudem wurde A._____ eine 10-tätige Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'500.00 für das Berufungsverfah- ren angesetzt und es wurde die Prozessleitung delegiert (act. 16). Innert den an- - 3 - gesetzten Fristen wurde von A._____ weder eine Vollmacht eingereicht noch der erhobene Kostenvorschuss bei der Kammer bezahlt (act. 17). Mit Eingabe vom 6. März 2024 zeigte Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ unter Beilage einer (Prozess- )Vollmacht an, dass er die Nichte des Erblassers, C._____, (weiterhin) vertrete (act. 18-19). Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb auf die Ansetzung einer Nachfrist nach Art.”
Die Anmeldung/Antragstellung zum Inventar durch einen Miterben kann für alle Beteiligten Handlungs- oder Entscheidungsfristen eröffnen bzw. die Monatsfrist zur Geltendmachung des Inventarvorteils für alle Beteiligten in Gang setzen.
“Si le bénéfice d’inventaire est demandé, l’autorité compétente dresse l’inventaire, qui comporte l’état des actifs et passifs de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 CC), au besoin après avoir fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et débiteurs du défunt à produire leurs créances et déclarer leurs dettes (art. 582 CC) et, le cas échéant, inventorié d’office certains biens (art. 583 CC). Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois, délai qui peut être prorogé pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues (art. 587 CC). D’après l’article 588 CC, l’héritier a, pendant le délai fixé pour prendre parti, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (al. 1), son silence équivalant à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (al. 2). c) En l’espèce, le bénéfice d’inventaire a été demandé par la sœur de l’appelant et il profite aussi à ce dernier, comme à leur belle-mère (art. 580 al. 3 CC). Il résulte du dossier que le notaire a déjà entrepris certaines démarches pour établir l’inventaire, en inventoriant le mobilier le 8 novembre 2021 et faisant peut-être publier les sommations publiques ; il n’en ressort par contre pas qu’il aurait achevé ce travail et en tout cas pas qu’il aurait clôturé l’inventaire, ni a fortiori aurait notifié cette clôture aux héritiers ; en fonction des différents éléments, on peut au contraire retenir que la procédure d’inventaire n’a pas été clôturée. Dès lors et sauf si la procédure du bénéfice d’inventaire se terminait autrement que par la clôture (ce qui pourrait éventuellement être le cas si la sœur de l’appelant renonçait au bénéfice d’inventaire), chacun des héritiers aura encore la possibilité de répudier la succession dans un délai d’un mois dès la notification de cette clôture par le notaire (art. 587 et 588 CC). Cette possibilité existera indépendamment du temps qui se sera alors écoulé depuis le décès du de cujus. C’est à tort que le Tribunal civil a examiné la question sous l’angle d’une éventuelle restitution à l’appelant du délai d’en principe trois mois dès la connaissance du décès et de la qualité d’héritier pour répudier la succession (art.”
“Le délai (pour répudier) court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC). Le point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux éléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut intervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès ignoré ou d’une répudiation (Sandoz, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567). La requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). 3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art.”
Bei verspäteter Gesuchseinreichung ist die Wiedereinsetzung in den Stand zur Geltendmachung des Inventars in Streitfällen häufig relevant.
“TRIBUNAL CANTONAL ST22.031621-231754 153 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 580 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.L.________, au [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.L.________, à [...], G.________, à [...], A.Q.________, à [...], B.Q.________, à [...], C.Q.________, à [...], D.Q.________, à [...], B.L.________, à [...], et D.________, à [...], dans le cadre de la succession de feu D.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 11 décembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les requêtes déposées le 13 novembre 2023 par C.L.________ dans le cadre de la succession de feu D.L.________ tendant à la restitution du délai pour demander le bénéfice d’inventaire et à ce qu’il puisse s’opposer au retrait de la requête de bénéfice d’inventaire déposée par ses cohéritiers. En substance, saisie d’une requête en restitution de délai pour réclamer le bénéfice d’inventaire, la juge de paix a rappelé que feu D.”
Die Monatsfrist nach Art. 580 Abs. 2 ZGB beginnt erst mit der Kenntnis vom Tod und der eigenen Erbenstellung; der konkrete dies a quo richtet sich nach dem Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnis.
“Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC. 3.2.2 En l’espèce, les héritiers les plus proches du défunt, qui n’a pas laissé de dispositions testamentaires, étaient ses deux enfants. Dès lors, au décès de C______, c’est à bon droit que l’appelant ne s’est pas considéré comme héritier, étant rappelé que la Justice de paix a donné la même information à B______ et J______ par courrier du 25 juin 2020. H______ a répudié la succession de son père le 30 juillet 2022, le curateur de I______ en ayant déjà fait de même au nom et pour le compte du mineur le 12 mai 2022. Le 3 août 2022, la Justice de paix a requis du Tribunal de première instance qu’il ordonne la liquidation de la succession répudiée de C______ par l’Office des faillites. L’appelant a reçu copie, par courriel de l’un de ses frères du 4 octobre 2022, d’un courrier de l’Office des faillites du 16 août 2022, par lequel ledit Office sollicitait des informations devant permettre l’établissement de l’inventaire des actifs successoraux. A ce stade toutefois et sur la base des informations contenues dans le courrier de l’Office des faillites, l’appelant était fondé à considérer qu’il n’était pas concerné par la succession de feu son frère, dont la liquidation allait être opérée par l’Office des faillites.”
Ob die einmonatige Frist von Art. 580 Abs. 2 ZGB analog nach Art. 576 ZGB wiederhergestellt werden kann, ist umstritten. Die Rechtsprechung hat die Frage bislang offengelassen bzw. nicht abschliessend entschieden; die Literatur ist geteilt (z. B. Befürworter wie Steinauer vs. Gegner wie Piotet).
“On relève dans le cas d'espèce que le recourant ne démontre pas qu'il savait que ses cohéritiers allaient déposer une telle requête le denier jour du délai, ni que les cohéritiers étaient tous convenus de procéder de la sorte, ni d'ailleurs qu'un cohéritier l'ait fait au nom des autres. Bien plus, il a laissé écouler le délai, puis s'est rendu compte que d'autres l'avaient « sauvé » en procédant en temps opportun. Dès lors, il apparaît devoir assumer les conséquences de ne pas avoir agi lui-même. On ne peut pas retenir non plus qu'il se serait « reposé » sur la requête de ses cohéritiers pour ne pas en déposer lui-même, car ils l'ont fait le dernier jour du délai, sans qu’il en ait connaissance et a fortiori sans s’être tous mis d’accord que l’un agirait « pour le compte de tous ». Par ailleurs, le bénéfice d’inventaire n’ayant pas encore été ordonné, il n’y avait pas lieu de rechercher son consentement pour autoriser le retrait de la requête. Ainsi, c'est à juste titre que la juge de paix a refusé d'ordonner le bénéfice d'inventaire, sans interpeller le recourant sur le retrait de la requête y relative. 3.6.2 La deuxième question à examiner est celle de savoir si le délai d'un mois de l'art. 580 al. 2 CC pour requérir le bénéfice d'inventaire peut être restitué, par application analogique de l'art. 576 CC. Cette question est controversée. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré qu’il n’était pas arbitraire pour une autorité de ne pas avoir restitué le délai, sans toutefois trancher la question de savoir si une telle restitution aurait pu intervenir si les conditions de l’art. 576 CC avaient été remplies (ATF 104 II 249), n’a pas, dans une récente affaire, statué sur la question (TF 4A_998/2020 du 25 août 2020 consid. 4.2). La doctrine est partagée : en particulier, Steinauer est d’avis qu’une application analogique de l’art. 576 CC est justifiée, tandis que Piotet estime qu’admettre une lacune légale à ce sujet paraît délicat, notamment eu égard à la différence des conséquences entre l’échéance du délai pour requérir le bénéfice d’inventaire et celle du délai de répudiation (sur le tout : Julien Perrin, op. cit., n. 22 ad art. 580 CC). En l’espèce, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, de toute manière, les conditions de l'art.”
Bei Todesfall bzw. unklarer Nachlasslage ist das Verfahren häufig zu sistieren bzw. kann die Inventarfrist ausgesetzt werden; das Verlangen eines öffentlichen Inventars führt bei laufenden Prozessen regelmäßig zur Sistierung.
“Gemäss Art. 560 Abs. 1 ZBG erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes. Mit Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne weiteres auf sie über, und die Schulden des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben (Art. 560 Abs. 2 ZBG). Stirbt eine Partei im Verlaufe des Verfahrens, ergeben sich die Folgen somit aus dem Bundesrecht und treten somit deren Erben ipso iure zufolge Universalsukzession an ihre Stelle. Da indessen zunächst die Erben ermittelt und alsdann vorweg über die Frage der Ausschlagung der Erbschaft zu entscheiden ist, ist das Verfahren nach dem Tod einer Partei bis zur Klärung dieser Fragen zu in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 ZPO zu sistieren (BSK ZPO – Gschwend, 4. Aufl. 2024, Art. 126 N. 4). Gemäss Art. 580 Abs. 1 ZGB kann jeder Erbe, der die Befugnis hat, die Erbschaft auszuschlagen, ein öffentliches Inventar verlangen. Während der Aufnahme des Inventars sind laufende Prozesse zu sistieren (Art. 586 Abs. 3 ZGB). Eine Sistierung des Verfahrens hat auch zu erfolgen, wenn nach dem Tod einer Partei deren Erben zwar nicht die Erbschaft ausschlagen, aber deren amtliche Liquidation verlangen (Art. 593 ZGB; BSK ZPO – Gschwend, Art. 126 N. 5).”
“2 L'exigence d'un intérêt pour recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92). 2.1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2). 2.1.4 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Une fois le délai pour la production expiré, l'autorité doit le plus rapidement possible clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.2 et références citées). La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (…). Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise de considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (…).”
Wenn eine Miterbin/Erbin den Vorteil des Inventars beantragt, profitieren auch andere Erben (einschließlich nicht beantragender oder mitklagender Miterben) automatisch davon bzw. sind hiervon geschützt.
“Si le bénéfice d’inventaire est demandé, l’autorité compétente dresse l’inventaire, qui comporte l’état des actifs et passifs de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 CC), au besoin après avoir fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et débiteurs du défunt à produire leurs créances et déclarer leurs dettes (art. 582 CC) et, le cas échéant, inventorié d’office certains biens (art. 583 CC). Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois, délai qui peut être prorogé pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues (art. 587 CC). D’après l’article 588 CC, l’héritier a, pendant le délai fixé pour prendre parti, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (al. 1), son silence équivalant à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (al. 2). c) En l’espèce, le bénéfice d’inventaire a été demandé par la sœur de l’appelant et il profite aussi à ce dernier, comme à leur belle-mère (art. 580 al. 3 CC). Il résulte du dossier que le notaire a déjà entrepris certaines démarches pour établir l’inventaire, en inventoriant le mobilier le 8 novembre 2021 et faisant peut-être publier les sommations publiques ; il n’en ressort par contre pas qu’il aurait achevé ce travail et en tout cas pas qu’il aurait clôturé l’inventaire, ni a fortiori aurait notifié cette clôture aux héritiers ; en fonction des différents éléments, on peut au contraire retenir que la procédure d’inventaire n’a pas été clôturée. Dès lors et sauf si la procédure du bénéfice d’inventaire se terminait autrement que par la clôture (ce qui pourrait éventuellement être le cas si la sœur de l’appelant renonçait au bénéfice d’inventaire), chacun des héritiers aura encore la possibilité de répudier la succession dans un délai d’un mois dès la notification de cette clôture par le notaire (art. 587 et 588 CC). Cette possibilité existera indépendamment du temps qui se sera alors écoulé depuis le décès du de cujus. C’est à tort que le Tribunal civil a examiné la question sous l’angle d’une éventuelle restitution à l’appelant du délai d’en principe trois mois dès la connaissance du décès et de la qualité d’héritier pour répudier la succession (art.”
“Le délai (pour répudier) court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC). Le point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux éléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut intervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès ignoré ou d’une répudiation (Sandoz, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567). La requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). 3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). 3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art.”
Ein vorgängig gestelltes Gesuch um öffentliches Inventar kann vom Erben/dem Antragsteller vor dem Erlass der behördlichen Anordnung jederzeit zurückgezogen/verwifft bzw. widerrufen werden; die endgültige Anordnung des Inventars hingegen kann nach Verfügung nicht mehr zurückgenommen werden. Wer nicht selbst handelt, trägt das Rücktritts-/Widerrufsrisiko.
“TRIBUNAL CANTONAL ST22.031621-231754 153 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 580 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.L.________, au [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.L.________, à [...], G.________, à [...], A.Q.________, à [...], B.Q.________, à [...], C.Q.________, à [...], D.Q.________, à [...], B.L.________, à [...], et D.________, à [...], dans le cadre de la succession de feu D.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 11 décembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les requêtes déposées le 13 novembre 2023 par C.L.________ dans le cadre de la succession de feu D.L.________ tendant à la restitution du délai pour demander le bénéfice d’inventaire et à ce qu’il puisse s’opposer au retrait de la requête de bénéfice d’inventaire déposée par ses cohéritiers. En substance, saisie d’une requête en restitution de délai pour réclamer le bénéfice d’inventaire, la juge de paix a rappelé que feu D.”
Die Monatsfrist nach Art. 580 Abs. 2 ZGB kann unter bestimmten Voraussetzungen nicht wiederhergestellt werden; eine Restitution ist umstritten und wird in der Praxis bei Verschulden des Erben oft verneint (z. B. bei blosser Unachtsamkeit kein Wiederherstellungsgrund).
“TRIBUNAL CANTONAL ST22.031621-231754 153 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 580 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.L.________, au [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.L.________, à [...], G.________, à [...], A.Q.________, à [...], B.Q.________, à [...], C.Q.________, à [...], D.Q.________, à [...], B.L.________, à [...], et D.________, à [...], dans le cadre de la succession de feu D.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 11 décembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les requêtes déposées le 13 novembre 2023 par C.L.________ dans le cadre de la succession de feu D.L.________ tendant à la restitution du délai pour demander le bénéfice d’inventaire et à ce qu’il puisse s’opposer au retrait de la requête de bénéfice d’inventaire déposée par ses cohéritiers. En substance, saisie d’une requête en restitution de délai pour réclamer le bénéfice d’inventaire, la juge de paix a rappelé que feu D.”
Nach Schluss des Inventars kann der Erbe Ergänzungen oder Korrekturen beantragen; der Schluss kann bei klärungsbedürftigen Forderungen verschoben werden. Ein Antrag auf Inventar kann auch nach Fristablauf durch rasche formelle Schlusslegung und Einsichtnahme relevant werden.
“2 L'exigence d'un intérêt pour recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92). 2.1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2). 2.1.4 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Une fois le délai pour la production expiré, l'autorité doit le plus rapidement possible clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.2 et références citées). La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (…). Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise de considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (…).”
Bei eingesetzten oder sonstigen Erben beginnt die Monatsfrist für das Gesuch um öffentliches Inventar nach Art. 580 ZGB erst mit Kenntnis des Erbrechts; insbesondere bei testamentarischer Ansetzung oder sonstiger Verfügung erst mit der amtlichen/öffentlichen Mitteilung dieser Verfügung.
“Segura, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 576 et 580 CC ; 138 al.1 CPC ; 10 let. a CLaH56 Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 29 avril 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 29 avril 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de restitution de délai formée par T.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). En droit, la juge de paix a considéré que le droit suisse était applicable à la succession de feu B.________, citoyen italien décédé en Suisse. Partant, les délais d’un mois pour demander le bénéfice d’inventaire (art. 580 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de trois mois pour répudier la succession du défunt (art. 567 CC) couraient, pour l’héritière instituée la T.________, dès le jour où elle avait été prévenue officiellement de la disposition faite en sa faveur, soit dès le 14 avril 2023, si bien que son courrier daté du 14 juillet 2023 était tardif. Pour le reste, celle-ci n’avait pas invoqué ni démontré des justes motifs au sens de l’art. 576 CC, de sorte que sa requête de restitution de délai devait être rejetée. B. Par acte du 17 mai 2024, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le courrier du 5 avril 2023 de la juge de paix est nul et de nul effet pour cause de vices formels et que la juge de paix fixe un nouveau dies a quo à partir duquel la recourante pourra demander de soumettre au bénéfice d’inventaire la succession de feu B.”
“TRIBUNAL CANTONAL ST22.031621-231754 153 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 580 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.L.________, au [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.L.________, à [...], G.________, à [...], A.Q.________, à [...], B.Q.________, à [...], C.Q.________, à [...], D.Q.________, à [...], B.L.________, à [...], et D.________, à [...], dans le cadre de la succession de feu D.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 11 décembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les requêtes déposées le 13 novembre 2023 par C.L.________ dans le cadre de la succession de feu D.L.________ tendant à la restitution du délai pour demander le bénéfice d’inventaire et à ce qu’il puisse s’opposer au retrait de la requête de bénéfice d’inventaire déposée par ses cohéritiers. En substance, saisie d’une requête en restitution de délai pour réclamer le bénéfice d’inventaire, la juge de paix a rappelé que feu D.”
Der Fristbeginn für das Gesuch um Inventar folgt den Regeln der Ausschlagungsfrist (Art. 567 Abs. 2 ZGB); maßgeblich ist die Kenntnis vom Tod und von der Erbenstellung.
“Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2). 2.3 En l'espèce, les intimés ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations, soit un échange de courriels intervenu les [...] et [...] août 2023 entre B.L.________, le recourant, A.Q.________, G.________ et la notaire Me [...], qui informait les destinataires des divers délais en matière de bénéfice d’inventaire et d’acceptation/répudiation de la succession. Dans la mesure où il s’agit d’une procédure gracieuse et où cette pièce pourrait avoir une influence sur le sort du litige, elle peut être considérée comme recevable. 3. 3.1 Le recourant a requis de la juge de paix de pouvoir s'opposer au retrait, par ses cohéritiers, de la requête en bénéfice d'inventaire qu'ils avaient déposée en temps utile. Il a subsidiairement requis une restitution du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire. Dans son recours, il reproche à la première juge ne de pas avoir fait droit à ses deux requêtes. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (al. 2). Le point de départ et le calcul du délai sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation (TF 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b/aa ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1014a ; Leu/Brugger, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7ème éd. 2023, n. 9 ad art. 580 CC ; Nonn/Cordey Gehrer, in Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éd.], 5ème éd., 2023, n. 10 ad art. 580 CC ; Tuor/Picenoni, in Berner Kommentar, 2ème éd., 1964, n. 11 ad art. 580 CC). Selon l'art. 567 al. 2 CC, le délai pour répudier court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.”
“La recevabilité des échanges successifs entre les parties peut demeurer indécise, leur contenu n’étant pas déterminant pour l’issue de la procédure. En ce qui concerne les pièces produites par les parties à l’appui de leurs allégations, qui ne figuraient pas encore dans le dossier de première instance et qui accompagnaient les deux premiers échanges d’écritures, elles seront déclarées recevables pour les raisons déjà exposées ci-dessus, soit l’absence d’instruction en première instance. En revanche, la recevabilité des pièces nouvelles produites par B______ avec ses écritures des 21 décembre 2023 et 2 janvier 2024 est douteuse, dans la mesure où elles auraient pu être produites soit avec son écriture du 3 octobre 2023, soit avec celle du 1er décembre 2023, B______ n’ayant pas expliqué les raisons qui l’auraient empêché de le faire. La question de la recevabilité de ces pièces peut toutefois demeurer indécise, étant relevé que leur contenu n’est pas susceptible d’influencer la solution exposée ci-dessous. 3. 3.1.1 L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire (art. 580 al. 1 CC). Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois (art. 580 al. 2 CC). Le point de départ et le calcul du délai sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation (art. 567 al. 2 CC) (ATF 138 III 545). Le délai (pour répudier) court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC). Le point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux éléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas forcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès indépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité d’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou non, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès, mais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement.”
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