5 commentaries
Vorempfänge sind mit dem Wert zum Erbgang (Zeitpunkt des Todes) zu berücksichtigen, selbst wenn sie beim Pflichtteilsberechtigten zum Erbgang nicht mehr vorhanden sind.
“Ebenfalls hinzuzurechnen sind – auch ohne entsprechende positive Ge- setzesvorschrift – die der Ausgleichung unterliegenden Zuwendungen (Voremp- fänge). Dies betrifft sowohl die Zuwendungen im Sinne von Art. 626 Abs. 1 ZGB als auch jene gemäss Art. 626 Abs. 2 ZGB (Wolf/Genna, SPR IV/1 S. 456; BSK ZGB II-Staehelin, Art. 475 N 4 m.w.H.). Geldzuwendungen werden mit dem No- minalbetrag eingesetzt; Kaufkraftänderungen werden daher nicht erfasst (Tu- or/Schnyder/Jungo, § 69 N 40 unter Verweis auf BK-Weimar, Art. 475 N 37). An- dere Zuwendungen sind, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt (Urk. 90 S. 15), mit dem Wert im Zeitpunkt des Erbgangs zu berücksichtigen, auch wenn sie in - 20 - diesem Zeitpunkt beim Pflichtteilsberechtigten nicht mehr vorhanden sind (Art. 474, Art. 475 und Art. 537 Abs. 2 ZGB; BGE 110 II 228 E. 7; BSK ZGB II- Piatti, Art. 522 N 3 m.w.H.; BSK ZGB II-Schwander, Art. 537 N 12; PraxKomm Erbrecht-Hrubesch-Millauer, Art. 522 ZGB N 5). In diesem Zusammenhang ist zwischen den Klägern einerseits und der Beklagten andererseits umstritten, ob die Vorinstanz verschiedene Vorempfänge des Klägers 1 sowie der Mutter der Kläger 2-5 zu Recht oder zu Unrecht als ausgleichungspflichtig qualifiziert hat.”
Bei pluralen Erben begründet der Tod automatisch eine gemeinschaftliche Erbengemeinschaft (Indivision); die Erbengemeinschaft entsteht sofort bei Tod und die Erben können bei Uneinigkeit jederzeit eine Teilungsklage gegen die Miterben erheben.
“Le refus, implicite ou non, du Tribunal d'administrer de telles preuves à ce stade de la procédure, n'a donc pas davantage violé le droit d'être entendues des parties. Infondé, le grief sera rejeté. 6. Les appelants et l'autre intimée reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort que les parties auraient conclu entre elles une "convention de partage" et non une "convention retardant le partage", soit un ajournement conventionnel du partage au sens de l'art. 604 al. 1 CC. Ils font valoir que les conditions de validité d'un tel ajournement conventionnel seraient réunies. L'intimé nie quant à lui l'existence d'un accord concernant un ajournement conventionnel du partage. Il fait valoir qu'en tout état un tel accord ne serait pas valable, faute d'avoir été approuvé par le TPAE et passé en la forme écrite et que, dans tous les cas, ses effets auraient cessé par la volonté exprimée par plusieurs hoirs de sortir de l'indivision. 6.1 6.1.1 Le décès d'une personne entraîne, de par la loi, la formation d'une communauté héréditaire qui réunit tous les héritiers (art. 537 al. 1 CC). En cas de pluralité d'héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC). L'art. 602 CC règle la question des rapports entre les héritiers légaux et/ou institués jusqu'au partage de la succession. Tant que ledit partage n'a pas été effectué, les cohéritiers forment une communauté héréditaire. Celle-ci débute à l'ouverture de la succession, chaque fois qu'il y a plusieurs héritiers, et s'achève par le partage, qui intervient soit sur la base d'une convention entre cohéritiers (art. 634 CC), soit sur la base d'un jugement (art. 604 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 617 CC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il peut être exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la référence à la SJ 1993 p. 454). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). 2.1.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées). La masse successorale se compose des biens existants au moment du décès (art.”
Bei Ergänzungsleistungen/Sozialleistungs- und Rentenberechnung wird der Erbteil des Begünstigten bereits ab dem Todeszeitpunkt/der Eröffnung des Erbgangs als Vermögensanteil/bei der Vermögensberechnung berücksichtigt; konkret ist die Erbteilsberechnung ab Tod massgebend, bzw. sobald seine Höhe mit ausreichender Klarheit feststellbar ist.
“1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés ; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2 ; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2 ; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Il suffit que l’assuré puisse effectivement disposer de l’élément de fortune en cause (ATF 146 V 331 consid. 4.1 ; 127 V 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 ; 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1). De manière constante, le Tribunal fédéral retient que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007, in RCC 1992 p. 347 ; P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4 ; P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/301/2022 du 1er avril 2022 consid. 7 ; ATAS/122/2021 du 17 février 2021 consid. 6 ; Erwin CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 593). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d).”
“5 LPCC dispose que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale – la LPC – et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes, notamment : en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (let. c). 4.2 La fortune déterminante comprend le cas échéant la part d’héritage revenant à la personne assurée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des PC doit être prise en compte en principe dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), c’est-à-dire au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC), et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé. Des difficultés à obtenir la réalisation de cette part ne justifient pas en elles-mêmes l’abandon de cette règle. Une prise en compte de la part d’héritage ne peut cependant intervenir qu’à partir du moment où règne suffisamment de clarté sur la part successorale considérée ou, si celle-ci ne peut encore être déterminée avec suffisamment de précision, dès l’instant qu’au regard de toutes les éventualités factuelles et juridiques elle exclut de façon sûre le droit à des PC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1.2 ; P 22/06 du janvier 2007 consid. 5 ; RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d ; ATAS/767/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9). Ceci vaut aussi pour une part à une succession non partagée, par laquelle il faut comprendre le droit de l’héritier au résultat de la liquidation en cas de dissolution de la communauté successorale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_567/2016 du 3 janvier 2017 consid.”
“01 DPC, si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui qui n’a pas droit à une rente ni ne donne droit à une rente complémentaire de l’AVS, la prestation annuelle de l’enfant doit être calculée séparément, pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas le montant selon le n. 2511.01. À défaut, il n’existe aucun droit aux prestations complémentaires. La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/849/2017 ; ATAS/537/2018). Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p.”
Die Eröffnung der Erbschaft/Des Erbgangs ist massgebend für die summäre Prüfung von aussichtslosen Rechtshandlungen.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il peut être exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la référence à la SJ 1993 p. 454). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). 2.1.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées). La masse successorale se compose des biens existants au moment du décès (art.”
Bei wirksamem Erbvertrag geht das Erbe bzw. fällt der gesamte Nachlass sofort der eingesetzten Alleinerbin zu.
“Mit öffentlich beurkundetem Erbvertrag vom 28. November 2002 (act. II 24) verzichtete der Sohn der Beschwerdeführerin und ihres Ehegatten sel. für den – nunmehr am 13. Februar 2023 eingetretenen – Fall, dass der Ehegatte sel. vorversterben sollte, zugunsten der überlebenden Beschwerdeführerin als Alleinerbin auf seinen Erbanspruch. Gleichzeitig wurde er von der zweitversterbenden Beschwerdeführerin als Alleinerbe eingesetzt (act. II 24/3 f. Ziff. II/3; vgl. dazu Art. 494 f. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Damit fiel mit dem Ableben des Ehegatten sel. am 13. Februar 2023 gestützt auf den Erbvertrag, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgehoben worden war (vgl. dazu sogleich E. 3.4), dessen Nachlass vollumfänglich der Beschwerdeführerin als Alleinerbin zu (act. II 24/3 Ziff. II/3 erster Absatz; vgl. Art. 537 Abs. 1 ZGB). Die Beschwerdegegnerin hat damit bei der Berechnung des Vermögens der Beschwerdeführerin zu Recht den gesamten Nachlass des verstorbenen Ehegatten berücksichtigt. Die entsprechende Berechnung ist korrekt. Das zu berücksichtigende Vermögen der Beschwerdeführerin lag damit per 28. Februar 2023 offenkundig deutlich über der Vermögensschwelle von Fr. 100'000.-- (vgl. E. 2.3 hiervor).”
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