Retour à la loi

Art. 99

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’office de l’état civil examine si:
  2. la demande a été déposée régulièrement;
  3. l’identité des fiancés est établie;
  4. les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés.1
  5. Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.2
  6. Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.
  7. L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035;FF 2011 2045).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3813;FF 2017 6395).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3057;FF 2008 22472261).

1 commentary

N1.Kurzaufenthalt zur Passbeschaffung und Trauung

Eine kurzfristige/befristete Kurzaufenthaltsbewilligung kann erteilt werden, um die Beschaffung eines Reisepasses/Passes und damit die Ermöglichung/Erlangung der Heirat/Trauung zu ermöglichen.

3 Il s'ensuit que c'est à tort que la Direction de la sécurité a considéré que la clôture de la procédure préparatoire au mariage et la célébration y consécutive de cette union ne pouvaient intervenir dans un délai prévisible, à savoir dans les six mois suivant la délivrance de l'autorisation de séjour de courte durée ici en cause. Sur le vu des efforts déployés par le recourant, cette autorisation ne pouvait lui être refusée par la Direction de la sécurité sous peine de contrevenir à la garantie institutionnelle du droit au mariage ancrée aux art. 12 CEDH et 14 Cst., ainsi qu'à l'obligation de garantie positive de l'Etat qui en découle (voir c. 2.1 ss). Même si l'autorisation de séjour requise ne vise pas à assurer la présence à long terme, son octroi même temporaire permet en effet au recourant d'obtenir un passeport auprès des autorités de son pays d'origine et d'établir la légalité de son séjour en Suisse conformément à l'art. 98 al. 4 CC, ce afin d’accéder finalement au mariage dans son pays d'accueil (voir sur l'ensemble TF 2D_14/2021 du 5 octobre 2021 c. 5.2; Marc Spescha, in Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, 5e éd. 2019, art. 99 CC n. 2 s.).   5. 5.1 Le recours, qui s'avère bien fondé, doit donc être admis et la décision sur recours attaquée annulée. Le dossier doit être transmis au Service des migrations en vue de l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage (voir en ce sens JTA 2022/293 du 24 janvier 2023 c. 4.1). 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure judiciaire et celle qui s'est déroulée devant la Direction de la sécurité (art. 108 al. 1 et 2 LPJA), ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 à 3 LPJA; voir Ruth Herzog, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 104 n. 29 et les références). 5.3 Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal.