1 commentary
Eine kurzfristige/befristete Kurzaufenthaltsbewilligung kann erteilt werden, um die Beschaffung eines Reisepasses/Passes und damit die Ermöglichung/Erlangung der Heirat/Trauung zu ermöglichen.
“3 Il s'ensuit que c'est à tort que la Direction de la sécurité a considéré que la clôture de la procédure préparatoire au mariage et la célébration y consécutive de cette union ne pouvaient intervenir dans un délai prévisible, à savoir dans les six mois suivant la délivrance de l'autorisation de séjour de courte durée ici en cause. Sur le vu des efforts déployés par le recourant, cette autorisation ne pouvait lui être refusée par la Direction de la sécurité sous peine de contrevenir à la garantie institutionnelle du droit au mariage ancrée aux art. 12 CEDH et 14 Cst., ainsi qu'à l'obligation de garantie positive de l'Etat qui en découle (voir c. 2.1 ss). Même si l'autorisation de séjour requise ne vise pas à assurer la présence à long terme, son octroi même temporaire permet en effet au recourant d'obtenir un passeport auprès des autorités de son pays d'origine et d'établir la légalité de son séjour en Suisse conformément à l'art. 98 al. 4 CC, ce afin d’accéder finalement au mariage dans son pays d'accueil (voir sur l'ensemble TF 2D_14/2021 du 5 octobre 2021 c. 5.2; Marc Spescha, in Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, 5e éd. 2019, art. 99 CC n. 2 s.). 5. 5.1 Le recours, qui s'avère bien fondé, doit donc être admis et la décision sur recours attaquée annulée. Le dossier doit être transmis au Service des migrations en vue de l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage (voir en ce sens JTA 2022/293 du 24 janvier 2023 c. 4.1). 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure judiciaire et celle qui s'est déroulée devant la Direction de la sécurité (art. 108 al. 1 et 2 LPJA), ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 à 3 LPJA; voir Ruth Herzog, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 104 n. 29 et les références). 5.3 Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal.”
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