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Ist ein Scheidungsverfahren anhängig, kann der Stichtag für die güterrechtliche Auseinandersetzung früher festgelegt werden; die güterrechtliche Auseinandersetzung tritt spätestens mit Einreichung des Scheidungsverfahrens ein.
“175 ZGB orientierte Umstände, wobei das Kriterium der Gefährdung wirtschaftlicher Interessen im Vordergrund steht. Eine abstrakte Gefährdung der finanziellen Interessen eines Ehegatten reicht nicht aus; es braucht Anzeichen für das Vorliegen einer konkreten Gefährdungssituation. Die Gefährdung ist vom ersu- chenden Ehegatten glaubhaft zu machen. Die Anordnung der Gütertrennung stellt einen schweren Eingriff in den Güterstand dar. Er darf nicht zu leichtfertig vorge- nommen werden, denn mit der Gütertrennung verlieren die Ehegatten güterrechtli- che Anwartschaften (BGer 5A_945/2014 vom 26. Mai 2015 Erw. 7.2; BGE 116 II 21). Die Gesuchstellerin verlangte vor Vorinstanz die Anordnung der Gütertrennung per 4. Oktober 2022 (Urk. 52 S. 54 m.H.). Neu haben die Parteien, wie erwähnt, nach dem angefochtenen Urteil vom 22. Mai 2023 am 26. September 2023 bei der Vor- instanz ein Scheidungsverfahren anhängig gemacht (Urk. 62 S. 11; Urk. 64/9; Urk. 67 S. 8 Rz 29). Damit wird der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung der Parteien spätestens per diesem Datum aufgelöst (Art. 120 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 204 Abs. 2 ZGB; vgl. auch Art. 207 Abs. 1 ZGB). Zu prüfen ist, ob die Güter- trennung bzw. der Stichtag für die güterrechtliche Auseinandersetzung im Rahmen des Scheidungsverfahrens bereits rund ein Jahr früher anzuordnen ist (vgl. auch Urk. 62 S. 11). Zwar hat der Gesuchsgegner im vorinstanzlichen Verfahren zu- nächst die Tantiemeneinkünfte auf seinem Sparkonto bei der Migros Bank ver- schwiegen (vgl. Urk. 15 S. 3, 12 f.; Prot. I S. 23, 33). Er hat aber der Gesuchstellerin, welche um die Existenz dieses Kontos wusste und selber einen Auszug desselben per 15. Januar 2019 eingereicht hatte (Urk. 14/25; Urk. 62 S. 13 Rz 36; Urk. 67 S. 9 Rz 36), auf deren anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung am”
Bei teilweiser Scheidung bleibt die güterrechtliche Auseinandersetzung offen und kann weiterhin gerichtlich geregelt werden.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 et les arrêts cités). S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.3.1 et les arrêts cités), étant précisé que le fait que la durée excessive de la procédure relève exclusivement du tribunal ou de la partie adverse n'était pas une condition au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2028 consid. 2.4). 5.1.5 Une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Par ailleurs, le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). S'il existe un risque que la partie souhaitant divorcer et se remarier soit moins motivée à clore rapidement la procédure sur les conséquences du divorce après avoir reçu la décision partielle sur le divorce, il ne faut pas remédier à cette situation en refusant de rendre une décision partielle sur le point du divorce, mais en mettant en place une direction judiciaire appropriée de la procédure (art. 124 CPC) (ATF 144 III 298 consid.”
Bei unklaren bzw. unbekannten Erben kann die Behörde bzw. das Nachlassgericht vorsorglich eine Nachlassverwaltung anordnen.
“Selon l’avis de taxation du 6 mars 2024 de l’Administration fiscale, portant sur les impôts cantonaux et communaux 2023, la fortune brute des époux E______ et A______ s’élevait à 498'472, la fortune nette, après la déduction sociale, étant de 331’675 fr. B. Par décision DJP/685/2024 du 29 mai 2024, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de E______ (chiffre 1 du dispositif), désigné C______ aux fonctions d’administrateur d’office (ch. 2), dit que l’administrateur d’office ne procédera qu’aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, à l’exception de tout autre acte de disposition, qui ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord préalable de la Justice de paix (ch. 3), invité l’administrateur d’office à lui adresser, d’ici quatre mois, un état des actifs et passifs de la succession, dressé, le cas échéant, en collaboration avec l’administration fiscale (ch. 4), invité l’administrateur d’office à rechercher l’héritière instituée (ch. 5) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 6). En substance, la Justice de paix a retenu que, conformément à l’art. 120 al. 3 CC, F______ avait certes perdu tout avantage résultant de la disposition pour cause de mort faite par son ex-époux. Toutefois, la disposition n’en était pas pour autant viciée ou annulée et il y avait lieu de considérer, prima facie et en l’absence de volonté claire contraire du disposant, que la succession devait échoir à la fille de F______, née d’un précédent mariage, en raison de la substitution vulgaire prévue. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, tous les héritiers n’étaient pas connus, il y avait lieu d’ordonner l’administration d’office de la succession. C. a. Le 17 juin 2024, A______ et B______, ont formé appel auprès de la Cour de justice contre la décision du 29 mai 2024 de la Justice de paix, reçue le 5 juin 2024. Les appelantes ont conclu, préalablement, à ce qu’il soit dit et constaté que le testament de E______ du ______ janvier 1961 était caduc, tant en ce qui concernait F______ que la fille de celle-ci, qu’il soit dit et constaté qu’elles sont les seules héritières de E______ et qu’une administration d’office de la succession n’est pas nécessaire.”
Bei der Güterrechtsteilung trägt derjenige die Beweislast für Eigentumsbehauptungen nach den Regeln des Güterrechts.
“2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné les parties à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté. 9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial. 9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art.”
Bei Liquidation der güterrechtlichen Auseinandersetzung gilt Rückwirkung auf den Tag der Scheidungs- oder Trennungsforderung.
“2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné les parties à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté. 9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial. 9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art.”
Bei Zweifeln/Unsicherheit gilt die im Scheidungsurteil vorgenommene bzw. durchgeführte güterrechtliche Auseinandersetzung/Liquidation grundsätzlich als abschliessend; die güterrechtliche Auseinandersetzung soll im Scheidungsurteil grundsätzlich umfassend geregelt werden (Nachforderungen meist ausgeschlossen).
“Il ne se limite pas aux cas dans lesquels le juge a omis de régler un point qu'il aurait dû trancher d'office, sans égard aux conclusions des parties, mais vise également les prétentions dépendantes de l'autonomie des parties qui n'ont pas fait l'objet d'une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4; 104 II 289 consid. 3; 81 II 313 consid. 2; arrêts 5A_227/2015 précité loc. cit.; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; 5C.175/1991 du 22 mai 1992 consid. 2a). L'action en complément du jugement de divorce n'a toutefois pas pour but de permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_227/2015 précité consid. 2.2.2 in fine; 5C.175/1991 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2665 p. 992); les parties ne doivent en effet pas pouvoir faire valoir dans une procédure subséquente des prétentions qu'elles pouvaient facilement invoquer dans la procédure de divorce (ATF 108 II 381 consid. 4; ALTHAUS/HUBER/STECK, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, no 14 ad art. 120 CC, non repris dans la nouvelle édition; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, in FamKomm, Scheidung, Bd II, 4e éd. 2022, no 18 ad art. 283 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, de sorte que les prétentions ultérieures sont en règle générale exclues (ATF 108 II 381 consid. 4 et l'arrêt cité; 104 II 291 ss; arrêt 5C.257/2006 précité consid. 1.1 et la référence; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 18 et 20 ad art. 283 CPC; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., no 13 s. ad art. 120 CC). En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit.”
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