15 commentaries
Bei Rententeilung kann der Richter auf Grundsätze von Art. 124b ZGB/CC zurückgreifen bzw. von diesen abweichen, auch wenn Art. 124b formell nicht gilt.
“Dès lors, si, d'après les conclusions présentées, le recourant laisse à la juridiction fédérale le soin de fixer elle-même le montant réclamé, le recours est irrecevable. Cependant, des conclusions non chiffrées n'entraînent pas l'irrecevabilité de l'acte si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 précité consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 1.2). 6.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.”
Ermittlung der während der Ehe angesparten Rentenportion: Bei Renten auf Bezugsstufe bzw. bei Rentenempfang im Scheidungsverfahren ist die während der Ehe angefallene Rentenportion anhand einer amtlichen/officialen Tabelle zu ermitteln.
“1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant conteste le partage des avoirs de prévoyance. Selon lui, il se justifie de renoncer au partage en raison de l'augmentation de ses charges qu'il ne parvient plus à couvrir, estimant ainsi que tout partage aboutirait à une situation inéquitable en sa défaveur. 2.1.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux. Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). Le juge établit, d'abord, la part de rente qui a été accumulée durant le mariage. Pour ce faire, le juge peut s'appuyer sur une tabelle annexée au Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 qui permet de calculer, selon l'âge au moment du mariage et l'âge au début de la retraite, la part de rente accumulée durant le mariage (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p.13 et la référence; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse "Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce", FF 2013 4341, p. 4406 ). Le juge fixe ensuite la part de rente (accumulée pendant le mariage) qu'il convient d'attribuer au conjoint créancier, en se fondant en particulier sur les besoins de prévoyance des époux (Leuba, op. cit., p. 14). 2.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.”
Bei vorzeitigem Bezug von Vorsorgeleistungen (WEF) kann der vorzeitige Vorbezug den Anspruch anteilsmässig mindern; für die Teilung laufender Renten kann hierbei oft der Nominalbetrag des Vorbezugs bzw. das nicht zurückbezahlte Vorbezogene als Bemessungsgrundlage gelten, wobei die tatsächliche Rentenhöhe von der Vorsorgeeinrichtung bestimmt werden kann.
“Bezüglich der übrigen Nebenfolgen kam kein Vergleich zustande, auch nicht aussergerichtlich, wie A.________ dem Zivilgericht auf Nachfrage mit Schreiben vom 9. März 2021 mitteilte. Nachdem ihm das Gericht eine entsprechende Frist gesetzt hatte, reichte A.________ am 3. Mai 2021 die begründete Scheidungsklage ein. B.________s Klageantwort folgte am 21. September 2021. Am 27. Januar 2022 fand die Hauptverhandlung statt. A.________ präzisierte seine Anträge und reichte zusätzliche Unterlagen ein. Auf gerichtliche Aufforderung hin brachten beide Parteien weitere Unterlagen bei. B.b. Mit Entscheid vom 8. September 2022 schied das Zivilgericht die Ehe. Es verpflichtete A.________, an B.________s Unterhalt ab Rechtskraft des Entscheids für die Dauer eines Jahres monatlich Fr. 1'300.-- zu bezahlen (Dispositiv-Ziffer 3). Weiter stellte es fest, dass A.________ zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine monatliche BVG-Altersrente von Fr. 1'106.35 bezieht und der Ausgleich der während der Ehe erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge nach Art. 124a ZGB zu erfolgen hat (Dispositiv-Ziffer 4). B.________s Anteil an dieser BVG-Altersrente wurde auf monatlich Fr. 392.80 bestimmt (Dispositiv-Ziffer 5) und die betroffene Pensionskasse zur Auszahlung einer entsprechenden lebenslangen Rente angewiesen (Dispositiv-Ziffer 6). Schliesslich genehmigte das Zivilgericht die Teilvereinbarung vom 27. Oktober 2020 (s. Bst. B.a) und konstatierte, dass die Parteien die Gütertrennung vereinbart haben, somit keine güterrechtlichen Forderungen bestehen und jede Partei das behält, was sich zurzeit in ihrem Besitz befindet bzw. auf ihren Namen lautet (Dispositiv-Ziffer 8). C. C.a. B.________ legte beim Kantonsgericht Freiburg Berufung ein und beantragte, in Dispositiv-Ziffer 4 des erstinstanzlichen Urteils zusätzlich festzustellen, dass A.________ über einen dem zu teilenden Vorsorgeguthaben zuzurechnenden Betrag von Fr. 225'602.20 (nicht zurückbezahlter Vorbezug für Wohneigentum) verfügt, der hälftig zu teilen ist. Weiter verlangte sie, in Dispositiv-Ziffer 5 ihren Anteil an A.”
“Unter der Annahme, dass das im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorzeitig bezogene Sparkapital nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, müsste der darauf entfallene hypothetische Zinsverlust nach Massgabe von Art. 22a Abs. 3 FZG an sich anteilsmässig dem vor der Eheschliessung und dem danach bis zum Bezug geäufneten Vorsorgeguthaben belastet werden. Im konkreten Fall erübrigt sich eine solche Aufteilung des auf den WEF-Vorbezug entfallenden Zinsverlustes jedoch. Denn das vorehelich erworbene Sparguthaben des Beschwerdeführers wurde bei der Rententeilung bereits berücksichtigt, in diesem Rahmen - anders als im Schrifttum vorgeschlagen (vgl. THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N 9 ff. zu Art. 124a ZGB; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Rz. 408 ff.) - aber nicht nach dem Grundsatz von Art. 22a Abs. 1 Satz 2 FZG auf den Zeitpunkt des Eintritts des Vorsorgefalls aufgezinst, was der Beschwerdeführer vor Bundesgericht freilich nicht beanstandet (s. vorne E. 3). Wurde das vorehelich erworbene Vorsorgeguthaben des Beschwerdeführers im Rahmen der Rententeilung gemäss Art. 124a ZGB aber überhaupt nicht aufgezinst, so ist der Beschwerdeführer auch schon mit dem anteilsmässigen (hypothetischen) Zinsverlust belastet, der auf den WEF-Bezug entfällt. Entsprechend hat es auch unter diesem Blickwinkel im konkreten Fall sein Bewenden damit, dass die Rentenleistung, die das vorzeitig bezogene Vorsorgeguthaben abgeworfen hätte, auf der Basis des Nominalbetrags des WEF-Vorbezugs zu ermitteln ist. Die Höhe dieser Rente kann von der betroffenen Vorsorgeeinrichtung angegeben werden (vgl. ALEXANDRA JUNGO, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., 2023, N 13 zu Art. 207 ZGB).”
Umrechnung in lebenslängliche Rente und Folgen: Eine Teilvereinbarung nach Art. 124a Abs. 1 ZGB kann die Vorsorgekasse veranlassen, das Kapital in eine lebenslängliche Rente umzuwandeln; die Umrechnung kann je nach Alter zu ungleichen Auszahlungen führen.
“Den sich stellenden Rechtsfragen liegt folgender (unbestrittener) Sachverhalt zugrunde: Der Beschwerdeführer verfügt über eine AHV-Rente von Fr. 1'763.--, die Beschwerdegegnerin über eine solche von Fr. 1'729.--. Sodann verfügte der Beschwerdeführer über eine BVG-Rente von Fr. 827.--. Mit Teilvereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung stipulierten die Parteien im Sinn von Art. 124a Abs. 1 ZGB die hälftige Teilung der BVG-Rente, wobei diese gemäss Art. 124a Abs. 2 ZGB für die Beschwerdegegnerin von der Pensionskasse in eine lebenslängliche Rente umgerechnet wurde. Dies führt nach der Teilung zu einer Rente von Fr. 414.-- für den Ehemann und (zufolge des jüngeren Lebensalters) von Fr. 329.-- für die Ehefrau. Ersterer verfügt mithin nach der Scheidung über ein Einkommen von Fr. 2'177.--, Letztere über ein solches von Fr. 2'058.--. Das Existenzminimum der Beschwerdegegnerin veranschlagten die kantonalen Gerichte auf Fr. 2'504.-- (Grundbetrag Fr. 1'200.--, Miete Fr. 557.--, Krankenkasse Fr. 384.--, Krankheit Fr. 83.--, Telecom/Mobiliar Fr. 100.--, Steuern Fr. 180.--). Sie stellten in der Folge ein Manko von Fr. 446.-- fest. Beim Existenziminimum des Beschwerdeführers stellte das Regionalgericht auf eine Kaufkraftparität für Bulgarien von 34 % ab und berechnete dieses in der Folge auf Fr. 1'147.50 (Grundbetrag Fr. 408.--, Miete Fr. 399.35, Krankenkasse Fr. 195.-, Krankheit Fr. 69.”
“Angefochten ist ein kantonal letztinstanzliches Urteil betreffend vermögensrechtliche Nebenfolgen der Scheidung mit Fr. 30'000.-- übersteigendem Streitwert; die Beschwerde in Zivilsachen steht offen (Art. 72 Abs. 1, Art. 51 Abs. 4 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b, Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG). Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364 E. 2.4). Für Verfassungsrügen gilt sodann das strenge Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2 BGG). 2. Den sich stellenden Rechtsfragen liegt folgender (unbestrittener) Sachverhalt zugrunde: Der Beschwerdeführer verfügt über eine AHV-Rente von Fr. 1'763.--, die Beschwerdegegnerin über eine solche von Fr. 1'729.--. Sodann verfügte der Beschwerdeführer über eine BVG-Rente von Fr. 827.--. Mit Teilvereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung stipulierten die Parteien im Sinn von Art. 124a Abs. 1 ZGB die hälftige Teilung der BVG-Rente, wobei diese gemäss Art. 124a Abs. 2 ZGB für die Beschwerdegegnerin von der Pensionskasse in eine lebenslängliche Rente umgerechnet wurde. Dies führt nach der Teilung zu einer Rente von Fr. 414.-- für den Ehemann und (zufolge des jüngeren Lebensalters) von Fr. 329.-- für die Ehefrau. Ersterer verfügt mithin nach der Scheidung über ein Einkommen von Fr. 2'177.--, Letztere über ein solches von Fr. 2'058.--. Das Existenzminimum der Beschwerdegegnerin veranschlagten die kantonalen Gerichte auf Fr. 2'504.-- (Grundbetrag Fr. 1'200.--, Miete Fr. 557.--, Krankenkasse Fr. 384.--, Krankheit Fr. 83.--, Telecom/Mobiliar Fr. 100.--, Steuern Fr. 180.--). Sie stellten in der Folge ein Manko von Fr. 446.-- fest. Beim Existenziminimum des Beschwerdeführers stellte das Regionalgericht auf eine Kaufkraftparität für Bulgarien von 34 % ab und berechnete dieses in der Folge auf Fr. 1'147.50 (Grundbetrag Fr. 408.--, Miete Fr. 399.35, Krankenkasse Fr. 195.-, Krankheit Fr. 69.”
Ausländische Renten bzw. Renten aus ausländischer Vorsorge können bei der Bedürfnisberechnung und Festlegung von Unterhalt bereits als Einkommen berücksichtigt worden sein; dies ist bei der Gesamtbetrachtung zu beachten.
“2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'appelante modifie ses conclusions en appel : alors qu'en première instance elle avait conclu, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, à ce qu'une part de rente au sens de l'art. 124a CC de CHF 1'884.- lui soit attribuée, elle requiert en appel, en plus de la rente viagère de CHF 700.- qui lui a été reconnue, à ce qu'elle puisse bénéficier de la moitié des rentes de retraite perçues par l'intimé de l'Etat français. La somme de CHF 1'884.- requise en première instance correspondant exactement à la moitié de la rente LPP suisse de CHF 3'768.- de l'intimé, l'appelante amplifie ainsi ses conclusions, en demandant en plus les sommes annuelles de € 436.- et de € 4'367.-. Par rapport à cette nouvelle conclusion, il y a lieu de relever qu'en première instance, dans ses calculs concernant sa contribution d'entretien, l'appelante a tenu compte des rentes de retraite françaises que perçoit l'intimé et les a placées dans les revenus de celui-ci (p. 10 de la demande unilatérale de divorce du 10 novembre 2020, p. 14 de la demande motivée du 14 juin 2021 et p. 11 de la réplique du 24 novembre 2021). Le Tribunal a fait de même lorsqu'il a établi les revenus de l'intimé dans le cadre de l'examen au droit à une pension de l'appelante.”
Bei Teilung als Rentenanspruch oder teilweiser Rententeilung kann das Gericht bzw. Richterinnen und Richter die Grundsätze und Kriterien von Art. 124b ZGB (insbesondere Vergleich der Vorsorgesituation, Vorsorgedefizite, Altersdifferenz und Bedarfslagen) analog heranziehen und diese bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen.
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées). Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch.”
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées). Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). L'une des catégories porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux compte tenu notamment de leur différence d'âge. Le juge procédera à une comparaison de la situation de prévoyance respective des époux.”
“124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées). Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). L'une des catégories porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux compte tenu notamment de leur différence d'âge. Le juge procédera à une comparaison de la situation de prévoyance respective des époux. Le partage doit paraître inéquitable. Dans le cadre de cette appréciation, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments de prévoyance, y compris ceux acquis avant le mariage. Selon les circonstances, notamment lorsque la prévoyance du conjoint est assurée par une fortune, il prendra cette circonstance en considération (Leuba/Meier/ Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n.”
Wirtschaftliche Auswirkungen der Teilung: Die Teilung kann zu deutlichen Einkommensunterschieden führen; Existenzminimum und Kaufkraftparität sind dabei praktisch relevant.
“Den sich stellenden Rechtsfragen liegt folgender (unbestrittener) Sachverhalt zugrunde: Der Beschwerdeführer verfügt über eine AHV-Rente von Fr. 1'763.--, die Beschwerdegegnerin über eine solche von Fr. 1'729.--. Sodann verfügte der Beschwerdeführer über eine BVG-Rente von Fr. 827.--. Mit Teilvereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung stipulierten die Parteien im Sinn von Art. 124a Abs. 1 ZGB die hälftige Teilung der BVG-Rente, wobei diese gemäss Art. 124a Abs. 2 ZGB für die Beschwerdegegnerin von der Pensionskasse in eine lebenslängliche Rente umgerechnet wurde. Dies führt nach der Teilung zu einer Rente von Fr. 414.-- für den Ehemann und (zufolge des jüngeren Lebensalters) von Fr. 329.-- für die Ehefrau. Ersterer verfügt mithin nach der Scheidung über ein Einkommen von Fr. 2'177.--, Letztere über ein solches von Fr. 2'058.--. Das Existenzminimum der Beschwerdegegnerin veranschlagten die kantonalen Gerichte auf Fr. 2'504.-- (Grundbetrag Fr. 1'200.--, Miete Fr. 557.--, Krankenkasse Fr. 384.--, Krankheit Fr. 83.--, Telecom/Mobiliar Fr. 100.--, Steuern Fr. 180.--). Sie stellten in der Folge ein Manko von Fr. 446.-- fest. Beim Existenziminimum des Beschwerdeführers stellte das Regionalgericht auf eine Kaufkraftparität für Bulgarien von 34 % ab und berechnete dieses in der Folge auf Fr. 1'147.50 (Grundbetrag Fr. 408.--, Miete Fr. 399.35, Krankenkasse Fr. 195.-, Krankheit Fr. 69.”
Bei der Ermittlung des während der Ehe angesparten Renteanteils kann das Gericht auf Tabellen und Umrechnungshilfen (z.B. aus der Botschaft/Message 2013 oder Tabellen des Bundesratsdialogs) zurückgreifen, um den anteiligen Erwerb während der Ehe zu bestimmen.
“Pour ce faire, le juge peut s'appuyer sur une tabelle annexée au Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 qui permet de calculer, selon l'âge au moment du mariage et l'âge au début de la retraite, la part de rente accumulée durant le mariage (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p.13 et la référence; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse "Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce", FF 2013 4341, p. 4406 ). Le juge fixe ensuite la part de rente (accumulée pendant le mariage) qu'il convient d'attribuer au conjoint créancier, en se fondant en particulier sur les besoins de prévoyance des époux (Leuba, op. cit., p. 14). 2.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Si cette disposition ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; 135 III 153 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas en tant que tels un motif suffisant pour déroger au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid.”
Bei laufender Altersrente ist die Teilung nach Art. 124a ZGB als Teilung der laufenden Rentenansprüche (Rentenleistung statt Austrittsleistung) vorzunehmen; die Kapitalisierung bzw. Umrechnung des Rentenanteils ist strittig, wobei in der Praxis und Lehre eine rückwirkende Teilung ab Einleitung des Scheidungsverfahrens als praxisfremd verworfen wird und stattdessen häufig der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts als massgeblicher Stichtag gilt.
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées). Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch.”
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées). Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). L'une des catégories porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux compte tenu notamment de leur différence d'âge. Le juge procédera à une comparaison de la situation de prévoyance respective des époux.”
“124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées). Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). L'une des catégories porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux compte tenu notamment de leur différence d'âge. Le juge procédera à une comparaison de la situation de prévoyance respective des époux. Le partage doit paraître inéquitable. Dans le cadre de cette appréciation, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments de prévoyance, y compris ceux acquis avant le mariage. Selon les circonstances, notamment lorsque la prévoyance du conjoint est assurée par une fortune, il prendra cette circonstance en considération (Leuba/Meier/ Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n.”
Bei Streit über die Teilung von BVG-Altersrenten entscheidet das zuständige Gericht; Beschwerden gegen eine solche Teilung sind in der Rechtsprechung mitunter als unbegründet beurteilt worden.
“Bezüglich der übrigen Nebenfolgen kam kein Vergleich zustande, auch nicht aussergerichtlich, wie A.________ dem Zivilgericht auf Nachfrage mit Schreiben vom 9. März 2021 mitteilte. Nachdem ihm das Gericht eine entsprechende Frist gesetzt hatte, reichte A.________ am 3. Mai 2021 die begründete Scheidungsklage ein. B.________s Klageantwort folgte am 21. September 2021. Am 27. Januar 2022 fand die Hauptverhandlung statt. A.________ präzisierte seine Anträge und reichte zusätzliche Unterlagen ein. Auf gerichtliche Aufforderung hin brachten beide Parteien weitere Unterlagen bei. B.b. Mit Entscheid vom 8. September 2022 schied das Zivilgericht die Ehe. Es verpflichtete A.________, an B.________s Unterhalt ab Rechtskraft des Entscheids für die Dauer eines Jahres monatlich Fr. 1'300.-- zu bezahlen (Dispositiv-Ziffer 3). Weiter stellte es fest, dass A.________ zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine monatliche BVG-Altersrente von Fr. 1'106.35 bezieht und der Ausgleich der während der Ehe erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge nach Art. 124a ZGB zu erfolgen hat (Dispositiv-Ziffer 4). B.________s Anteil an dieser BVG-Altersrente wurde auf monatlich Fr. 392.80 bestimmt (Dispositiv-Ziffer 5) und die betroffene Pensionskasse zur Auszahlung einer entsprechenden lebenslangen Rente angewiesen (Dispositiv-Ziffer 6). Schliesslich genehmigte das Zivilgericht die Teilvereinbarung vom 27. Oktober 2020 (s. Bst. B.a) und konstatierte, dass die Parteien die Gütertrennung vereinbart haben, somit keine güterrechtlichen Forderungen bestehen und jede Partei das behält, was sich zurzeit in ihrem Besitz befindet bzw. auf ihren Namen lautet (Dispositiv-Ziffer 8). C. C.a. B.________ legte beim Kantonsgericht Freiburg Berufung ein und beantragte, in Dispositiv-Ziffer 4 des erstinstanzlichen Urteils zusätzlich festzustellen, dass A.________ über einen dem zu teilenden Vorsorgeguthaben zuzurechnenden Betrag von Fr. 225'602.20 (nicht zurückbezahlter Vorbezug für Wohneigentum) verfügt, der hälftig zu teilen ist. Weiter verlangte sie, in Dispositiv-Ziffer 5 ihren Anteil an A.”
“Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde im Streit um die Teilung der BVG-Altersrente des Beschwerdeführers (Art. 124a ZGB) als unbegründet (s. vorne E. 3.3). Hinsichtlich der Festsetzung einer angemessenen Entschädigung betreffend den WEF-Vorbezug des Beschwerdeführers vom 19. August 2003 (Art. 124e Abs. 1 ZGB) ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen (s. vorne E. 4.4.4). Der angefochtene Entscheid ist in den betroffenen Punkten aufzuheben und die Sache ist im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an das Kantonsgericht zurückzuweisen (Art. 107 Abs. 2 Satz 1 BGG). Bei diesem Ausgang des Verfahrens rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Soweit aussergerichtliche Kosten entstanden sind, hat jede Partei ihre eigenen Aufwendungen für das bundesgerichtliche Verfahren selbst zu tragen (Art. 68 Abs. 1 BGG). Dem Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren kann entsprochen werden; die diesbezüglichen Voraussetzungen sind erfüllt (Art. 64 Abs. 1 BGG). Der Beschwerdeführer wird daran erinnert, dass er der Bundesgerichtskasse Ersatz zu leisten hat, wenn er später dazu in der Lage ist (Art.”
Gerichtliche Teilung von Renten: Bei bereits bezogener oder statt Austrittsleistung ausbezahlter Rente ist umstritten und nicht gesetzlich geregelt, welcher Zeitpunkt für die Kapitalisierung bzw. Bemessung des teilbaren Austrittsguthabens massgebend ist; diese Frage ist praxisrelevant.
“Dem angefochtenen Entscheid zufolge ergibt sich das während der Ehe erworbene Vorsorgekapital aus der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung des Beschwerdeführers bei der Eheschliessung (Fr. 20'185.95) und dem Sparkapital im Zeitpunkt seines Eintritts ins AHV-Alter Ende Februar 2018 (Fr. 257'513.30). Der Beschwerdeführer stellt diese Eckdaten nicht in Frage, noch ist seinem Schriftsatz zu entnehmen, inwiefern es für die Teilung der BVG-Altersrente eine Rolle spielen soll, dass die Vorinstanz den während der Ehe getätigten Vorbezug angeblich unrichtig feststellt. Mithin bleibt ungewiss, inwiefern sich die angeblichen Fehler in der Sachverhaltsfeststellung auf den Ausgang des Verfahrens auswirken (s. oben E. 2 a.E.). In der Folge erübrigen sich auch weitere Erörterungen zu Art. 277 Abs. 3 ZPO. Nichts gewonnen ist schliesslich mit den pauschalen Behauptungen, wonach das während der Ehe erworbene Sparguthaben mit der Tabelle gemäss der bundesrätlichen Botschaft korrekter hätte berechnet werden können und der angefochtene Entscheid zu einer nachteiligen Berechnung führe. Allein damit lässt sich die Ausübung des Ermessens, auf die Art. 124a Abs. 1 ZGB ausdrücklich verweist, nicht als bundesrechtswidrig ausweisen (s. zur Ermessenskontrolle des Bundesgerichts BGE 147 III 393 E. 6.1.8 mit Hinweisen).”
“Näher zu betrachten bleibt der genaue Zeitpunkt, der für die Kapitalisierung (s. vorne E. 4.3.4) der dem WEF-Vorbezug entsprechenden hypothetischen Rente massgeblich ist. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass der Beschwerdeführer bereits eine BVG-Altersrente bezieht, die zwischen den Parteien aufzuteilen ist (s. vorne E. 3). Das Gesetz gibt keine Antwort auf die Frage, in welchem Zeitpunkt die Rente zu teilen, von wann an also dem Berechtigten sein Anteil auszurichten und dem Verpflichteten die Rente zu kürzen ist (ALEXANDRA JUNGO/MYRIAM GRÜTTER, in: FamKomm Scheidung, Bd. I, 4. Aufl. 2022, N 13 zu Art. 124a ZGB; THOMAS GEISER, a.a.O., N 23 zu Art. 124a ZGB; HANS-ULRICH STAUFFER/NORA BAUD, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N 28 zu Art. 124a ZGB). Auf den Stichtag gemäss Art. 122 ZGB abzustellen und den Rentenanteil nach Art. 124a Abs. 1 ZGB rückwirkend von der Einleitung des Scheidungsverfahrens an zuzusprechen, wird im Schrifttum als praxisfremde Lösung verworfen, weil eine rückwirkende Rententeilung Rückforderungen der Vorsorgeeinrichtung nach sich zöge, nachdem die ausgleichungspflichtige Partei die Rente bereits ausbezahlt erhalten und regelmässig auch schon verbraucht hat, und überdies zu einem Anpassungsbedarf bezüglich des Unterhalts führen könne (s. GEISER, a.a.O., N 23 zu Art. 124a ZGB; MYRIAM GRÜTTER, Teilinvalidität und Frühpensionierung, Ein erster Praxisfall für den neuen Vorsorgeausgleich, in: Fankhauser/Reusser/Schwander [Hrsg.], Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum”
Ermessen und Tatsachenfeststellung: Die Vorinstanz darf bei unklaren Tatsachenfeststellungen ihr Ermessensurteil beibehalten; pauschale Rügen genügen nicht und sie darf nicht allein pauschal behauptete fehlerhafte Berechnungen als bundesrechtswidrig qualifizieren.
“Dem angefochtenen Entscheid zufolge ergibt sich das während der Ehe erworbene Vorsorgekapital aus der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung des Beschwerdeführers bei der Eheschliessung (Fr. 20'185.95) und dem Sparkapital im Zeitpunkt seines Eintritts ins AHV-Alter Ende Februar 2018 (Fr. 257'513.30). Der Beschwerdeführer stellt diese Eckdaten nicht in Frage, noch ist seinem Schriftsatz zu entnehmen, inwiefern es für die Teilung der BVG-Altersrente eine Rolle spielen soll, dass die Vorinstanz den während der Ehe getätigten Vorbezug angeblich unrichtig feststellt. Mithin bleibt ungewiss, inwiefern sich die angeblichen Fehler in der Sachverhaltsfeststellung auf den Ausgang des Verfahrens auswirken (s. oben E. 2 a.E.). In der Folge erübrigen sich auch weitere Erörterungen zu Art. 277 Abs. 3 ZPO. Nichts gewonnen ist schliesslich mit den pauschalen Behauptungen, wonach das während der Ehe erworbene Sparguthaben mit der Tabelle gemäss der bundesrätlichen Botschaft korrekter hätte berechnet werden können und der angefochtene Entscheid zu einer nachteiligen Berechnung führe. Allein damit lässt sich die Ausübung des Ermessens, auf die Art. 124a Abs. 1 ZGB ausdrücklich verweist, nicht als bundesrechtswidrig ausweisen (s. zur Ermessenskontrolle des Bundesgerichts BGE 147 III 393 E. 6.1.8 mit Hinweisen).”
Bei laufender Rententeilung sind praktische Probleme wie Rückforderungsrisiken, Unterhaltsfragen und die Frage, ab welchem Zeitpunkt eine hypothetische Rente zu kapitalisieren und allenfalls zu kürzen ist, zu beachten; deshalb wird in der Praxis eine rückwirkende Teilung vermieden.
“Näher zu betrachten bleibt der genaue Zeitpunkt, der für die Kapitalisierung (s. vorne E. 4.3.4) der dem WEF-Vorbezug entsprechenden hypothetischen Rente massgeblich ist. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass der Beschwerdeführer bereits eine BVG-Altersrente bezieht, die zwischen den Parteien aufzuteilen ist (s. vorne E. 3). Das Gesetz gibt keine Antwort auf die Frage, in welchem Zeitpunkt die Rente zu teilen, von wann an also dem Berechtigten sein Anteil auszurichten und dem Verpflichteten die Rente zu kürzen ist (ALEXANDRA JUNGO/MYRIAM GRÜTTER, in: FamKomm Scheidung, Bd. I, 4. Aufl. 2022, N 13 zu Art. 124a ZGB; THOMAS GEISER, a.a.O., N 23 zu Art. 124a ZGB; HANS-ULRICH STAUFFER/NORA BAUD, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N 28 zu Art. 124a ZGB). Auf den Stichtag gemäss Art. 122 ZGB abzustellen und den Rentenanteil nach Art. 124a Abs. 1 ZGB rückwirkend von der Einleitung des Scheidungsverfahrens an zuzusprechen, wird im Schrifttum als praxisfremde Lösung verworfen, weil eine rückwirkende Rententeilung Rückforderungen der Vorsorgeeinrichtung nach sich zöge, nachdem die ausgleichungspflichtige Partei die Rente bereits ausbezahlt erhalten und regelmässig auch schon verbraucht hat, und überdies zu einem Anpassungsbedarf bezüglich des Unterhalts führen könne (s. GEISER, a.a.O., N 23 zu Art. 124a ZGB; MYRIAM GRÜTTER, Teilinvalidität und Frühpensionierung, Ein erster Praxisfall für den neuen Vorsorgeausgleich, in: Fankhauser/Reusser/Schwander [Hrsg.], Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum”
Bei aufgeschobenem Rentenbezug ist das teilbare Austrittsguthaben auf den Zeitpunkt der Scheidung zu bemessen.
“L'appelant fait grief au premier juge d'avoir ordonné le partage par moitié avec l'intimée de ses avoirs de prévoyance professionnelle. En particulier, il reproche au premier juge d'avoir occulté le fait que ceux-ci avaient été constitués alors que la vie commune avait pris fin, que l'intimée vivait déjà en concubinage qualifié et surtout qu'elle avait bénéficié d'une attribution, à savoir le bien immobilier à K______ (France), dont la valeur était largement suffisante à titre de prévoyance. 4.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). Le Conseil fédéral règle la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées (art. 124a al. 3 ch. 2 CC). Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). A teneur de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). 4.1.2 Selon l'art. 19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.”
Bei Rentenbezug während des Verfahrens bzw. Verzögerung der Scheidung kann die Vorsorgeeinrichtung nachträglich Renten oder Leistungen reduzieren; allfällige Verluste wegen ungeteilter Austrittsleistungen werden in der Praxis hälftig zwischen den Ehegatten ausgeglichen bzw. berücksichtigt.
“S'il n'a pas été possible de suspendre la procédure en attente d'une décision prévisible, l'assuré perçoit une rente entière jusqu'à ce que le partage de la prestation de sortie ne devienne contraignant avec l'entrée en force du jugement. Cette rente n'ayant pas été partagée, le conjoint débiteur aura perçu une rente trop élevée par rapport à ce à quoi il aurait eu droit si la rente de vieillesse avait été calculée en tenant compte du partage des prétentions de prévoyance. Il reviendra donc à l'institution de prévoyance de réduire la prestation de sortie ou la rente au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, afin de compenser la rente trop élevée qui a été versée pendant la durée de la procédure. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant de la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints, respectivement sur la rente de vieillesse ou d'invalidité du débiteur, et sur la part à transférer au créancier (art. 22a al. 4 LFLP et art. 19g al. 1 OLP ; Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 124a CC; Commentaire des modifications de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 10 juin 2016, p. 18). 4.1.3 Dans sa version applicable au 1er juillet 2007, l'art. 123 al. 1 aCC stipulait qu'un époux pouvait, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. Depuis le 1er janvier 2017, formellement, l'accord des conjoints quant à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle doit être consigné dans la convention sur les effets accessoires de leur divorce. Cette exigence figure désormais explicitement à l'art. 124b al. 1 CC, mettant fin à la controverse de savoir si une renonciation anticipée pouvait être valable. Une renonciation passée dans une convention précédant le mariage ("prenuptial agreement" ou contrat prénuptial) ou par contrat de mariage (art.”
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