1Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.
2L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.
3L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.
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Bei der Liquidation wird die Zusammensetzung der Errungenschaftskonten am Tag der Auflösung definitiv festgestellt. Bankguthaben sind dabei grundsätzlich am Tag der Auflösung des Ehegüterstands zu bewerten.
“à ses acquêts et de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé un montant de 55'868 fr., soit le montant total des prélèvements qu'elle lui reproche d'avoir opérés sur son compte bancaire (75'200 fr.) sous déduction des charges courantes qu'elle admet pour celui-ci (19'632 fr.), ou à tout le moins de 25'868 fr. (55'868 fr. – 30'000 fr. versés en faveur de sa fille). 3.1.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). 3.1.2 A la liquidation, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). La valeur des comptes bancaires s'effectue au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Dans deux cas toutefois, des biens d'acquêts qui n'existaient plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts.”
“1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Il peut notamment s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
Jeder Ehegatte hat nach Art. 201 Abs. 1 ZGB die Verwaltung, den Gebrauch und die Verfügung über seine Errungenschaft und sein Eigengut innerhalb der gesetzlichen Schranken; er kann seine Errungenschaft grundsätzlich nach eigenem Ermessen verwenden, soweit hierdurch nicht seine Pflicht zur Teilnahme an der Familienunterhaltskosten verletzt wird. Bei der Auflösung des Güterstands ist für bestimmte Vermögensposten — namentlich Bankkonten — eine besondere Regelung für den Bewertungszeitpunkt vorgesehen.
“Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.3.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Il peut notamment s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
Im zitierten Entscheid wurden LAA-Taggelder und daraus erfolgte Vermögenszuflüsse des Ehemanns als Teil seiner mobiliaren Vermögensverhältnisse berücksichtigt; Überweisungen dieser Mittel an die Ehefrau wurden im Hinblick auf Art. 201 Abs. 1 ZGB für die Vermögensaufteilung und -bewertung herangezogen. Die Entscheidgründe betonen auch, dass die Ehe bis mindestens Juni 2021 im gemeinsamen Haushalt geführt wurde, was für die Würdigung der Vermögenszuordnung relevant war.
“Or l’intimé, dans sa décision – initiale – du 3 octobre 2022, y compris le tableau annexé, ainsi que dans sa décision sur opposition rendue le 11 janvier 2023, part du principe que le recourant était une « personne seule » en 2020 comme en 2021, alors qu’il a en réalité vécu en ménage commun avec son épouse jusqu’à tout le moins juin 2021. En outre, c’est de manière contraire aux faits et au droit que le SPC retient une fortune, sous forme de dessaisissement, de CHF 235’600.- au 31 décembre 2020 pour l’assuré. En effet, cette somme de CHF 235’600.- correspond à la fortune brute totale des deux époux (CHF 235’705.-) selon leur avis de taxation commun au 30 novembre 2020 comme celui séparé au 31 décembre 2020 (taxation séparée qui apparaît du reste inexplicable et reproduit encore la situation financière de l’ex-épouse). Ladite fortune brute totale de CHF 235’705.- était pour l’essentiel composée de la fortune mobilière de l’intéressé de CHF 53'308.- et de Mme B______ de CHF 195’606.-. Au regard en particulier de l’art. 201 al. 1 CC, il peut être problématique que la fortune mobilière de l’épouse se soit accrue des virements de la part de l’intéressé à hauteur de CHF 20'000.- le 26 mai 2020 et de CHF 96'332.40 le 10 juin 2020, qui expliquent l’augmentation, selon les avis de taxation, de la fortune mobilière de celle-ci de CHF 84’825.- au 31 décembre 2019 à CHF 195'606.- au 31 décembre 2020 (accroissement de CHF 110'781.-). Il n’en demeure pas moins que la fortune mobilière propre de Mme B______, telle qu’existant déjà en 2019, indépendante des versements de la part de son mari prélevés sur les indemnité journalières LAA reçues en 2020, doit être reconnue à concurrence de CHF 85'000.- (approximativement). Pour comparaison, la fortune mobilière du recourant est, selon les avis de taxation, passée de CHF 544.- au 31 décembre 2019 à CHF 53'308.- au 31 décembre 2020. Certes, c’est sans obligation légale ni contre-prestation adéquate (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI) que l’assuré a transféré des montants importants à son épouse en 2020 et qu’ils ont tous deux utilisé une partie des montants retirés du compte postal de celui-ci pour les travaux dans la maison de leur fille.”
Ist Art. 201 Abs. 2 ZGB anwendbar, obliegt es dem Gesuchsteller, darzutun, dass er seine Verfügungsmöglichkeit über seinen Miteigentumsanteil erschöpft hat; dies kann namentlich den Nachweis einschliessen, dass eine Erhöhung der Hypothek auf der eigenen Quote nicht möglich ist, wozu gegebenenfalls das Einholen der Zustimmung des Ehegatten erforderlich ist. Im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege kann von der antragstellenden Partei verlangt werden, dass sie darlegt, welche zumutbaren Schritte (z. B. Zustimmungseinholung) sie unternommen hat.
“La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable (TF 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2.3). Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent également en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour ce faire ; les biens sont présumés disponibles même lorsque le requérant les possède en commun avec d’autres (CREC 20 janvier 2022/23 consid. 3.2.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de sa valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). 7.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties.”
Während des Scheidungsverfahrens sind die Vermögensmassen zwischen dem Zeitpunkt der Klageeinreichung und dem Abschluss des Verfahrens nach der Rechtsprechung faktisch so zu behandeln, als sei der Güterstand der Trennung der Vermögen eingetreten; zugleich besteht aber Rechtsunsicherheit, weil bei Abweisung der Klage die bisherigen Wirkungen des Beteiligungs‑ oder sonstigen Güterstands fortfallen und vorzunehmende Rechtserleichterungen/ Berichtigungen erforderlich werden (vgl. Erwähnung von Art. 201 Abs. 2 ZGB). Aus Beweisgründen empfiehlt sich daher, beim Klageeintritt ein Inventar im Sinne von Art. 195a ZGB zu verlangen.
“Toutefois, si la demande est admise sur la base de nouveaux motifs invoqués en cours de procès, c’est le moment de l’introduction de ces motifs dans la procédure qui est déterminant ; de même, si une demande de divorce est rejetée, mais que la demande reconventionnelle est admise, c’est le moment de cette dernière qui fixe la dissolution du régime. Si la demande est admise, la liquidation doit être opérée comme si la participation aux acquêts avait pris fin au moment de l’introduction de la demande. Il faut alors considérer que, entre le moment de la demande et la fin de la procédure, les époux ont été soumis au régime de la séparation des biens, aussi bien pour leurs rapports juridiques internes que pour leurs rapports juridiques avec des tiers. Mais tant que dure la procédure, la situation est incertaine, car si la demande est rejetée, le régime de la participation a continué à produire ses effets et les actes juridiques qui auraient été accomplis contrairement à ses règles (notamment à l’art. 201 al. 2 CC) doivent être rectifiés. Pour des questions de preuve, il est prudent, au moment de la demande, d’exiger un inventaire au sens de l’art. 195a CC (Paul-Henri STEINAUER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], op. cit., nos 9 ss ad art. 204 CC). La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts débute avec la dissociation des patrimoines des époux, suivie de la reprise de ses biens propres par chacun des époux, puis de l’établissement du compte d’acquêts de chaque époux, avant de se terminer par la répartition des bénéfices et l’établissement éventuel d’un état final des créances entre époux (art. 205 ss CC). La dissolution désigne l’instant où on « photographie » l’ensemble des biens du couple, avant de procéder aux étapes liées à la liquidation du régime matrimonial. C’est donc à ce moment-là que les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints […]. Il convient de distinguer le moment déterminant pour la composition des masses (la dissolution) et le moment déterminant pour l’estimation de la valeur de ces masses (la liquidation) […].”
Wenn ein Konto mit Eigengut und Errungenschaften gespeist ist (auch bei Miteigentum), erschwert die Vermischung die Rückforderung des reinen Eigenguts; dieses kann insbesondere häufig nicht in natura herausverlangt werden.
“1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre (art. 201 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est pas applicable sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 3.2; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1 et les références citées). 7.1.2 Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts).”
Die freie Verwertung der Errungenschaft ist nur insoweit zulässig, als sie die gesetzliche Pflicht zur Teilnahme am Unterhalt der Familie nicht beeinträchtigt; Verwaltung, Nutzung und Verfügung erfolgen innerhalb dieser Schranken.
“1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Il peut notamment s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
Nach Art. 201 Abs. 1 ZGB verwaltet jeder Ehegatte seine Errungenschaft selbst. Daraus folgt, dass die Ehegattin über ihr Errungenschaftsvermögen verfügen kann; nach den zitierten Entscheidgründen schliesst dies auch die Möglichkeit ein, aus diesem Vermögen Gerichtskosten zu bestreiten.
“Der Vollständigkeit halber sei die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass beim Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung jeder Ehegatte seine Errungenschaft selbst verwaltet (Art. 201 Abs. 1 ZGB). Der Ehemann hat rechtlich keine Möglichkeit, der Beschwerdeführerin die Verwaltung zu entziehen oder den Zugang zu den Vermögenswerten zu verhindern. Entsprechend verfügt sie - nach eigenen Angaben im kantonal gestellten Erlassgesuch - über ein grösseres Vermögen, aus welchem sie die auferlegten Gerichtskosten offenkundig bestreiten kann.”
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