Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
15 commentaries
Bei Anwendung auf betriebliche/CCT-gebundene Stiftungen (z.B. Fondation X) ist praxisrelevant, dass solche Stiftungen trotz fehlender Registrierung BVG-Bestimmungen übernehmen bzw. BVG-Recht einschlägig sein kann.
“TRIBUNAL CANTONAL PP 2/23 - 12/2024 ZI23.002872 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 15 mars 2024 ______________________ Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : Fondation X.________, à Q.________, demanderesse, et Z.________ Sàrl, à V.________, défenderesse. _______________ Art. 89a al. 6 CC ; 73 LPP ; 357b al. 1 CO E n f a i t : A. a) La société Z.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 4 mai 2020, avec notamment pour but social l'exploitation d'une entreprise dans le domaine de la construction et du transport. Son siège social est à V.________ (VD) et M.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société J.________, d'une part, et les syndicats L.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et B.________, d'autre part, ont conclu une Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'Association E.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation X.”
Begünstigte können gegen den Arbeitgeber vorgehen und Leistungen gerichtlich einklagen, wenn die Vorsorgeeinrichtung Beiträge einfordert oder Leistungen ausstehen (auch wenn die Stiftung nicht registriert ist).
“Sont visées les institutions de prévoyance enregistrées qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP) et qui ont la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations légales minimales (institutions de prévoyance dites enveloppantes; art. 49 al. 2 LPP), ainsi que les institutions de personnel non enregistrées au sens de l'art. 89a al. 6 et 7 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 170 consid. 3, 130 V 111 consid. 3.1.2) d) Dans la mesure où elle poursuit le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA Echafaudages, la demande de la Fondation Z.________ est recevable, car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Il n’est en outre pas contesté que l’action de la demanderesse a été formée devant le tribunal compétent à raison du lieu, vu la succursale vaudoise de la défenderesse. 2. Le litige porte sur le paiement d’un montant de 69'889 fr. 90 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2022 par la défenderesse à titre de cotisations en sa qualité d’employeur. a) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“Bei der Klägerin handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG; Klage S. 4 Rz. 4), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (Entscheid des BGer vom 17. Oktober 2016, 9C_392/2016, E. 3.1), womit die Zuständigkeit nach Art. 73 BVG in persönlicher Hinsicht gegeben ist (vgl. E. 1.1.1 vorne; Entscheid des BGer vom 7. Mai 2008, 9C_211/2008, E. 3.2 f.).”
Unregistrierte bzw. freiwillig tätige Personalfürsorgestiftungen können dennoch der persönlichen Zuständigkeit nach Art. 73 BVG / dem Freizügigkeitsrecht und bestimmten BVG-Vorschriften unterliegen.
“Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement de ces bonifications et requiert la mainlevée de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. 3. Dans cette affaire, il ressort des pièces figurant au dossier que le demandeur a été assuré, en tant que membre de la direction de la défenderesse, auprès de O.________, [...], à partir du 1er janvier 2007. a) La Fondation complémentaire O.________ fournit des prestations qui ne sont pas soumises à la prévoyance obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), conformément au chiffre 1 de son règlement-type. Il s'agit ainsi d'une institution de prévoyance non enregistrée, constituée sous forme de fondation en vertu de l'art. 331 CO (loi fédérale complétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), qui est active exclusivement dans le domaine de la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire au sens de l'art. 89a CC. Dans la mesure où la Fondation complémentaire O.________ accorde un droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance selon ses dispositions réglementaires, elle est soumise à la loi fédérale sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP ; RS 831.42) et aux dispositions de la LPP mentionnées à l'art. 89a al. 6 CC. Hormis ces dispositions, la loi ne contient aucune directive contraignante concernant la mise en œuvre de la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire qui est donc régie par la liberté contractuelle. La relation liant les parties participant à la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire est qualifiée par la jurisprudence et la doctrine de rapport de droit privé ayant son fondement dans le règlement de prévoyance (Jacques-André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter, LPP et LFLP : lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Berne 2020, art.”
“Bei der Klägerin handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG; Klage S. 4 Rz. 4), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (Entscheid des BGer vom 17. Oktober 2016, 9C_392/2016, E. 3.1), womit die Zuständigkeit nach Art. 73 BVG in persönlicher Hinsicht gegeben ist (vgl. E. 1.1.1 vorne; Entscheid des BGer vom 7. Mai 2008, 9C_211/2008, E. 3.2 f.).”
“Bei der Klägerin handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG; Klage S. 4 Rz. 4), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (Entscheid des BGer vom 17. Oktober 2016, 9C_392/2016, E. 3.1), womit die Zuständigkeit nach Art. 73 BVG in persönlicher Hinsicht gegeben ist (vgl. E. 1.1.1 hiervor; Entscheid des BGer vom 7. Mai 2008, 9C_211/2008, E. 3.2 f.).”
Personalfürsorgestiftungen können auch unregistriert / nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 89a ZGB sein.
“Bei der Stiftung FAR handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (SVR 2017 BVG Nr. 46 S. 207, 9C_392/2016 E. 3.1 mit Hinweis). Es steht fest, dass die Beschwerdeführerin ein Personalverleihbetrieb im Sinne von Art. 12 ff. AVG ist, dass sie weder Mitglied des SBV ist noch sich dem GAV FAR freiwillig angeschlossen (vgl. Art. 2 Abs. 3 GAV FAR) hat, und dass sie selbst nicht vom betrieblichen Geltungsbereich gemäss AVE GAV FAR erfasst wird. Die hier umstrittene Beitragspflicht lässt sich daher (gegebenenfalls) nur aus Art. 20 Abs. 3 AVG herleiten. Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sich die vorinstanzlich bejahte Beitragspflicht einzig auf den Personalverleih an die Einsatzbetriebe der B.________ AG und der C.________ GmbH bezieht.”
“Bei der Klägerin handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG; Klage S. 4 Rz. 4), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (Entscheid des BGer vom 17. Oktober 2016, 9C_392/2016, E. 3.1), womit die Zuständigkeit nach Art. 73 BVG in persönlicher Hinsicht gegeben ist (vgl. E. 1.1.1 vorne; Entscheid des BGer vom 7. Mai 2008, 9C_211/2008, E. 3.2 f.).”
“Bei der Klägerin handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG; Klage S. 4 Rz. 4), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (Entscheid des BGer vom 17. Oktober 2016, 9C_392/2016, E. 3.1), womit die Zuständigkeit nach Art. 73 BVG in persönlicher Hinsicht gegeben ist (vgl. E. 1.1.1 hiervor; Entscheid des BGer vom 7. Mai 2008, 9C_211/2008, E. 3.2 f.).”
“________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 4 mai 2020, avec notamment pour but social l'exploitation d'une entreprise dans le domaine de la construction et du transport. Son siège social est à V.________ (VD) et M.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société J.________, d'une part, et les syndicats L.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et B.________, d'autre part, ont conclu une Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'Association E.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation X.________ (ci-après également : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, la Fondation X.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation X.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 19 janvier 2021, la Fondation X.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA à compter du 4 mai 2020, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA.”
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation X.________ serait recevable car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 Il 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“________ » (ci-après : l’entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 23 octobre 2015, avec pour but social l’exploitation d’une entreprise de constructions générales dans le domaine du bâtiment. Son siège social est à [...] et B.________ (ci-après : le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation K.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation K.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 mars 2017, la Fondation K.________ a informé l’entreprise qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. L’entreprise, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA.”
“Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défendeur, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation K.________ serait recevable, car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l’est également pour statuer sur la question – préjudicielle – de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 consid. 4.7). En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans des arrêts rendus les 15 février 2024 (PP 33/22 – 6/2024) et 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
Personalfürsorgestiftungen/Vorsorgestiftungen, auch wenn sie nicht im LPP-Register eingetragen sind (surobligatorische oder nicht registrierte Einrichtungen), können kraft Art. 89a Abs. 6 ZGB bestimmte LPP-/BVG-Bestimmungen und FZG-Pflichten anwenden; insb. gelten Art. 73–74 LPP betreffend Zuständigkeit der Vorsorgegerichte sowie subsidiär/oder ergänzend einschlägige BVG-Bestimmungen und FZG-Pflichten.
“________, [...], à partir du 1er janvier 2007. a) La Fondation complémentaire O.________ fournit des prestations qui ne sont pas soumises à la prévoyance obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), conformément au chiffre 1 de son règlement-type. Il s'agit ainsi d'une institution de prévoyance non enregistrée, constituée sous forme de fondation en vertu de l'art. 331 CO (loi fédérale complétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), qui est active exclusivement dans le domaine de la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire au sens de l'art. 89a CC. Dans la mesure où la Fondation complémentaire O.________ accorde un droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance selon ses dispositions réglementaires, elle est soumise à la loi fédérale sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP ; RS 831.42) et aux dispositions de la LPP mentionnées à l'art. 89a al. 6 CC. Hormis ces dispositions, la loi ne contient aucune directive contraignante concernant la mise en œuvre de la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire qui est donc régie par la liberté contractuelle. La relation liant les parties participant à la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire est qualifiée par la jurisprudence et la doctrine de rapport de droit privé ayant son fondement dans le règlement de prévoyance (Jacques-André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter, LPP et LFLP : lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Berne 2020, art. 49, nos 15 à 17). Les personnes assurées sont liées à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c'est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants.”
“1), en vertu desquels la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit. 2. Le litige sur le fond porte sur la mise à la charge du défendeur d'une peine conventionnelle globale de 3'000 fr. et de 500 fr. de frais de procédure ainsi que sur la levée de l'opposition et l'octroi d'une mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite y relative. 3. a) A titre liminaire, il convient d'examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées. b) La Fondation H.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l'application commune de la CCT RA conformément à l'art. 357b CO. Il s'agit d'une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 de l'Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références). Lorsque l'institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331 ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l'institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Christian Bruchez in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n° 47 ad art. 357b CO). c) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large.”
“b) Le litige sur le fond porte sur la mise à la charge du défendeur d'une peine conventionnelle globale de 10'000 fr. et de 1'000 fr. de frais de procédure, ainsi que sur la levée de l'opposition et l'octroi d'une mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite y relative. c) A titre liminaire, il convient toutefois d'examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées. 2. a) La Fondation G.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l'application commune de la CCT RA conformément à l'art. 357b CO. Il s'agit d'une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. b) Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références). Lorsque l'institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l'institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 46 ad art. 357b CO). 3. a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. b) Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations.”
“de frais de procédure ainsi que sur la levée des deux oppositions et l’octroi d’une mainlevée définitive dans le cadre des poursuites y relatives. 3. a) A titre liminaire, il convient toutefois d’examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées, étant précisé qu’elle est compétente ratione loci, dès lors que le siège de la défenderesse se trouvait encore dans le canton de Vaud à la date du dépôt de cette demande. b) La Fondation T.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l’application commune de la CCT RA conformément à l’art. 357b CO. Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 de l’Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l’application du régime de l’assurance obligatoire au sens de la LPP. Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l’art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). Lorsque l’institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331 ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l’institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Christian Bruchez in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n° 47 ad art. 357b CO). c) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large.”
“TRIBUNAL CANTONAL PP 6/23 - 11/2024 ZI23.011125 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 18 mars 2024 __________________ Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : Fondation W.________, à D.________, demanderesse, et U.________ Sàrl, à U.________ Sàrl, défenderesse. _______________ Art. 89a al. 6 CC ; art. 73 LPP ; art. 357b al. 1 CO E n f a i t : A. a) La société U.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 25 mars 2020, avec pour but social l’exploitation d’une entreprise [...]. Son siège social est à Y.________ et U.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la V.________, d’une part, et les syndicats I.________ [...] et S.________, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail F.________. L’A.________ a rejoint la convention collective de travail F.________ ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur [...] de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 6[...] ans révolus. L’entrée en vigueur de la convention collective de travail F.________ a été fixée au [...] 20[...]. Les parties à cette convention ont créé le [...] 20[...] la Fondation W.________, institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège est à D.”
“b) Le litige sur le fond porte sur la mise à la charge de la défenderesse d’une peine conventionnelle globale de 3'000 fr. et de 500 fr. de frais de procédure, ainsi que sur la levée de l’opposition au montant de 3'500 fr. et l’octroi d’une mainlevée définitive. c) A titre liminaire, il convient toutefois d’examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées. 2. a) La Fondation W.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l’application commune de la convention collective de travail F.________ conformément à l’art. 357b CO. Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l’application du régime de l’assurance obligatoire au sens de la LPP. b) Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l’art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références). Lorsque l’institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l’institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 46 ad art. 357b CO). 3. a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. b) Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations.”
“Le litige sur le fond porte sur la mise à la charge de la défenderesse d'une peine conventionnelle globale de 5'500 fr. et de 1'000 fr. de frais de procédure, ainsi que sur la levée de l'opposition et l'octroi d'une mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite y relative. 3. a) A titre liminaire, il convient toutefois d'examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées. b) La Fondation N.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l'application commune de la CCT [...] conformément à l'art. 357b CO. Il s'agit d'une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 de l'Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). Lorsque l'institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331 ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l'institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Christian Bruchez in Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [édit.], 2e éd., Berne 2022, n° 47 ad art. 357b CO). c) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large.”
Die Stiftung kann bereits ab Eintragung im Handelsregister bzw. rückwirkend (bei nachträglicher Verbindlichkeitserklärung/Erstreckung der GAV) beitragspflichtig gegenüber Arbeitgebern werden und Beiträge verlangen.
“________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 4 mai 2020, avec notamment pour but social l'exploitation d'une entreprise dans le domaine de la construction et du transport. Son siège social est à V.________ (VD) et M.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société J.________, d'une part, et les syndicats L.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et B.________, d'autre part, ont conclu une Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'Association E.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation X.________ (ci-après également : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, la Fondation X.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation X.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 19 janvier 2021, la Fondation X.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA à compter du 4 mai 2020, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA.”
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation X.________ serait recevable car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 Il 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“________ » (ci-après : l’entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 23 octobre 2015, avec pour but social l’exploitation d’une entreprise de constructions générales dans le domaine du bâtiment. Son siège social est à [...] et B.________ (ci-après : le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation K.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation K.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 mars 2017, la Fondation K.________ a informé l’entreprise qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. L’entreprise, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA.”
Die vorsorgerechtliche Gerichtsbarkeit erstreckt sich auch auf Beitragsforderungen gegenüber der Stiftung selbst (Stiftung als Klägerin bzw. Gegenpartei in Beitragsstreitigkeiten).
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la convention collective de travail F.________, la demande de la Fondation W.________ serait recevable car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l’est également pour statuer sur la question – préjudicielle – de savoir si le défendeur est soumis à la convention collective de travail F.________ (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un arrêt du 15 février 2024 (PP 32/22 – 6/2024), puis de manière constante, notamment dans un arrêt du 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 4 mai 2020, avec notamment pour but social l'exploitation d'une entreprise dans le domaine de la construction et du transport. Son siège social est à V.________ (VD) et M.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société J.________, d'une part, et les syndicats L.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et B.________, d'autre part, ont conclu une Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'Association E.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation X.________ (ci-après également : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, la Fondation X.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation X.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 19 janvier 2021, la Fondation X.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA à compter du 4 mai 2020, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA.”
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation X.________ serait recevable car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 Il 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“________ » (ci-après : l’entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 23 octobre 2015, avec pour but social l’exploitation d’une entreprise de constructions générales dans le domaine du bâtiment. Son siège social est à [...] et B.________ (ci-après : le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation K.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation K.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 mars 2017, la Fondation K.________ a informé l’entreprise qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. L’entreprise, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA.”
“Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défendeur, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation K.________ serait recevable, car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l’est également pour statuer sur la question – préjudicielle – de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 consid. 4.7). En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans des arrêts rendus les 15 février 2024 (PP 33/22 – 6/2024) et 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
Bei patronalen Wohlfahrtsfonds bleiben die Arbeitgeberpflichten aus dem Arbeitsvertrag gegenüber den Arbeitnehmern bestehen; die Zweckgebundenheit der Stiftungsmittel kann diese arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitgebers nicht ersetzen.
“Der Berufungskläger macht mit seiner vierten Rüge im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe die rechtliche Selbständigkeit des Berufungsklägers wiederholt missachtet. Er könne weder rechtlich noch faktisch für die Vorsorgeeinrichtung oder für den Reservefonds handeln. Eine Durchbrechung des Trennungsprinzips könne nur in absoluten Ausnahmefällen erfolgen, namentlich beim Durchgriff, dessen Voraussetzungen hier nicht gegeben seien. Auch mit diesen Argumenten vermag der Berufungskläger nicht zu überzeugen und durchzudringen. Auszugehen ist von der unstreitigen Tatsache, dass der Berufungskläger im Sinne von Art. 331 Abs. 1 OR, welcher den Arbeitgeber verpflichtet, alle für die Personalvorsorge gemachten Zuwendungen aus seinem Vermögen auszuscheiden und auf einen rechtlich selbständigen Träger zu übertragen, zwei Stiftungen errichtet hat, den Reservefonds und die Vorsorgeeinrichtung. Nicht bestritten ist sodann, dass es sich beim Reservefonds um einen patronalen Wohlfahrtsfonds gemäss Art. 331 OR i.V.m. Art. 89a Abs. 7 ZGB handelt, dessen Vermögen ausschliesslich aus Zuwendungen des Arbeitgebers gebildet worden ist (vgl. dazu BGE 117 V 214 E. 1b), wobei der Berufungskläger jeweils die Mittel für die obligatorische sowie die weitergehende berufliche Vorsorge auf den Reservefonds übertragen hat. Der Reservefonds hat mit seinen Mitteln die Vorsorgeeinrichtung finanziert, welche jeweils die Zuschüsse unter anderem an die Berufungsbeklagte ausbezahlt hat. Der Berufungskläger behauptet, dass sich die Mittel mit deren Übertragung an den Reservefonds verselbständigt hätten, womit sie effektiv und unwiderruflich dem Zugriff des Berufungsklägers entzogen worden seien. Damit sei auch eine allfällige Leistungspflicht des Berufungsklägers an den Reservefonds übergegangen. Das Kantonsgericht kann dem Berufungskläger in Bezug auf die Zweckgebundenheit der übertragenen Stiftungsmittel zwar folgen. Allerdings schliesst dies zum einen nicht aus, dass der Berufungskläger mit seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern arbeitsvertragliche Vereinbarungen im Sinne einer unmittelbaren Vorsorgezusage geschlossen hat und diese Verpflichtung vom Berufungskläger einzuhalten ist.”
Für surobligatorische (überobligatorische) und extra‑obligatorische Leistungen gelten einschlägige Vorschriften des FZG bzw. bestimmte BVG-Bestimmungen; darüber hinaus bleibt grundsätzlich Vertragsfreiheit (ausser dort, wo gesetzliche Regeln greifen).
“Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement de ces bonifications et requiert la mainlevée de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. 3. Dans cette affaire, il ressort des pièces figurant au dossier que le demandeur a été assuré, en tant que membre de la direction de la défenderesse, auprès de O.________, [...], à partir du 1er janvier 2007. a) La Fondation complémentaire O.________ fournit des prestations qui ne sont pas soumises à la prévoyance obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), conformément au chiffre 1 de son règlement-type. Il s'agit ainsi d'une institution de prévoyance non enregistrée, constituée sous forme de fondation en vertu de l'art. 331 CO (loi fédérale complétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), qui est active exclusivement dans le domaine de la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire au sens de l'art. 89a CC. Dans la mesure où la Fondation complémentaire O.________ accorde un droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance selon ses dispositions réglementaires, elle est soumise à la loi fédérale sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP ; RS 831.42) et aux dispositions de la LPP mentionnées à l'art. 89a al. 6 CC. Hormis ces dispositions, la loi ne contient aucune directive contraignante concernant la mise en œuvre de la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire qui est donc régie par la liberté contractuelle. La relation liant les parties participant à la prévoyance extra-obligatoire ou surobligatoire est qualifiée par la jurisprudence et la doctrine de rapport de droit privé ayant son fondement dans le règlement de prévoyance (Jacques-André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter, LPP et LFLP : lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Berne 2020, art.”
Patronale Wohlfahrtsfonds können praktisch als nicht BVG‑unterstellt gelten, wenn sie allein durch die Stifterfirma finanziert sind.
“Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich gemäss Stiftungsstatuten (vgl. act. 7 Beilage) um einen patronalen Wohlfahrtsfonds gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB, welcher allein durch die Stifterfirma finanziert wird (BGE 137 V 321 E. 3.1; BVGE 2017 V/2 E. 2.5.1; Urteil des BVGer A-1183/2017 vom 21. Dezember 2017 E. 2.1.2). Als Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge im Sinne von Art. 61 Abs. 1 BVG und Art. 1 der Verordnung vom”
Bei Streitigkeiten über Beiträge oder Leistungen von nicht registrierten Personalfürsorgestiftungen liegt die Zuständigkeit bei den Vorsorgegerichten (Praxisnähe / Kompetenzregelung nach Art. 73–74 LPP kraft Art. 89a Abs. 6 ZGB).
“1), en vertu desquels la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit. 2. Le litige sur le fond porte sur la mise à la charge du défendeur d'une peine conventionnelle globale de 3'000 fr. et de 500 fr. de frais de procédure ainsi que sur la levée de l'opposition et l'octroi d'une mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite y relative. 3. a) A titre liminaire, il convient d'examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées. b) La Fondation H.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l'application commune de la CCT RA conformément à l'art. 357b CO. Il s'agit d'une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 de l'Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références). Lorsque l'institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331 ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l'institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Christian Bruchez in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n° 47 ad art. 357b CO). c) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large.”
“b) Le litige sur le fond porte sur la mise à la charge du défendeur d'une peine conventionnelle globale de 10'000 fr. et de 1'000 fr. de frais de procédure, ainsi que sur la levée de l'opposition et l'octroi d'une mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite y relative. c) A titre liminaire, il convient toutefois d'examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées. 2. a) La Fondation G.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l'application commune de la CCT RA conformément à l'art. 357b CO. Il s'agit d'une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. b) Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références). Lorsque l'institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l'institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 46 ad art. 357b CO). 3. a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. b) Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations.”
“TRIBUNAL CANTONAL PP 6/23 - 11/2024 ZI23.011125 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 18 mars 2024 __________________ Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : Fondation W.________, à D.________, demanderesse, et U.________ Sàrl, à U.________ Sàrl, défenderesse. _______________ Art. 89a al. 6 CC ; art. 73 LPP ; art. 357b al. 1 CO E n f a i t : A. a) La société U.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 25 mars 2020, avec pour but social l’exploitation d’une entreprise [...]. Son siège social est à Y.________ et U.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la V.________, d’une part, et les syndicats I.________ [...] et S.________, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail F.________. L’A.________ a rejoint la convention collective de travail F.________ ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur [...] de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 6[...] ans révolus. L’entrée en vigueur de la convention collective de travail F.________ a été fixée au [...] 20[...]. Les parties à cette convention ont créé le [...] 20[...] la Fondation W.________, institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège est à D.”
“b) Le litige sur le fond porte sur la mise à la charge de la défenderesse d’une peine conventionnelle globale de 3'000 fr. et de 500 fr. de frais de procédure, ainsi que sur la levée de l’opposition au montant de 3'500 fr. et l’octroi d’une mainlevée définitive. c) A titre liminaire, il convient toutefois d’examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est matériellement compétente pour statuer sur les prétentions réclamées. 2. a) La Fondation W.________ a été créée le 19 mars 2003 en vue de l’application commune de la convention collective de travail F.________ conformément à l’art. 357b CO. Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1 Acte de fondation). Elle ne participe en effet pas à l’application du régime de l’assurance obligatoire au sens de la LPP. b) Cependant, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance professionnelle, sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l’art. 89a al. 6 CC (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références). Lorsque l’institution prévue par une convention collective entre dans le champ de la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ou des art. 331ss CO et 89a CC, ce qui est le cas des régimes conventionnels de retraite anticipée, les litiges opposant l’institution aux employeurs (en paiement des cotisations) ou aux travailleurs (en paiement de prestations) relèvent des tribunaux compétents en matière de prévoyance professionnelle (Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 46 ad art. 357b CO). 3. a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. b) Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations.”
Vertragsstrafen, wie im Einzelfall erwähnt, gelten nicht als Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge.
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par le défendeur, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation G.________ serait recevable car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour, ni que cette question ait été expressément abordée dans les trois arrêts des tribunaux alémaniques invoqués par la demanderesse, les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid.”
Bei Streitigkeiten über Arbeitgeberbeiträge, Beitragseinzug oder ausstehende Leistungen sind die vorsorgerechtlichen Gerichte (Zuständigkeit der LPP-/Vorsorgegerichte gemäss Art. 73 LPP / Art. 89a ZGB) zuständig; dies gilt auch gegenüber Stiftungen im Sinne von Art. 89a ZGB.
“Sont visées les institutions de prévoyance enregistrées qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP) et qui ont la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations légales minimales (institutions de prévoyance dites enveloppantes; art. 49 al. 2 LPP), ainsi que les institutions de personnel non enregistrées au sens de l'art. 89a al. 6 et 7 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 170 consid. 3, 130 V 111 consid. 3.1.2) d) Dans la mesure où elle poursuit le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA Echafaudages, la demande de la Fondation Z.________ est recevable, car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Il n’est en outre pas contesté que l’action de la demanderesse a été formée devant le tribunal compétent à raison du lieu, vu la succursale vaudoise de la défenderesse. 2. Le litige porte sur le paiement d’un montant de 69'889 fr. 90 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2022 par la défenderesse à titre de cotisations en sa qualité d’employeur. a) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“________ » (ci-après : l'entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 9 septembre 2020, avec pour but social tous travaux dans les domaines de la construction et rénovation des bâtiments, démolition, jardinage et paysagisme. Son siège social est à F.________ et N.________ (ci-après : le défendeur), domicilié à W.________ (VD), en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Z.________, d'une part, et les Syndicats K.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et X.________, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L'Association Y.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation H.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l'ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation H.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 juillet 2021, la Fondation H.________ a informé l'entreprise qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise à compter du 9 septembre 2020. L'entreprise, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA.”
“Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par le défendeur, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation H.________ serait recevable, car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par le défendeur, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation G.________ serait recevable car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour, ni que cette question ait été expressément abordée dans les trois arrêts des tribunaux alémaniques invoqués par la demanderesse, les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid.”
“________ (ci-après : l’entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 25 octobre 2016, avec comme but social l'exploitation d'une entreprise de rénovation et divers travaux dans le domaine du bâtiment. Son siège social est à [...] ([...]) et D.________ (ci-après : l’entrepreneur ou le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'association Cadres de la Construction Suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation G.________, institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (ci-après : la Fondation G.________ ou la demanderesse), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, la Fondation G.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation G.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 20 octobre 2017, la Fondation G.________ a informé l’entreprise qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise.”
“] en était l’administrateur avec signature individuelle. Le [...], elle a transféré son siège à [...] sous la raison de commerce G.________ SA en liquidation, de sorte que la raison de commerce H.________ SA a été radiée le même jour du RC du canton de Vaud. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation T.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Zurich. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation T.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 31 mars 2020, la Fondation T.________ a informé la société H.________ SA qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. Cette société, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA.”
“Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation T.________ serait recevable, car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l’est également pour statuer sur la question – préjudicielle – de savoir si la défenderesse est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 consid. 4.7). En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 33/22 – 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la convention collective de travail F.________, la demande de la Fondation W.________ serait recevable car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l’est également pour statuer sur la question – préjudicielle – de savoir si le défendeur est soumis à la convention collective de travail F.________ (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un arrêt du 15 février 2024 (PP 32/22 – 6/2024), puis de manière constante, notamment dans un arrêt du 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 4 mai 2020, avec notamment pour but social l'exploitation d'une entreprise dans le domaine de la construction et du transport. Son siège social est à V.________ (VD) et M.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société J.________, d'une part, et les syndicats L.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et B.________, d'autre part, ont conclu une Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'Association E.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation X.________ (ci-après également : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, la Fondation X.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation X.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 19 janvier 2021, la Fondation X.________ a informé la société qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA à compter du 4 mai 2020, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise. La société, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA.”
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation X.________ serait recevable car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 Il 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4), et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“________ » (ci-après : l’entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 23 octobre 2015, avec pour but social l’exploitation d’une entreprise de constructions générales dans le domaine du bâtiment. Son siège social est à [...] et B.________ (ci-après : le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation K.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation K.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 mars 2017, la Fondation K.________ a informé l’entreprise qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. L’entreprise, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA.”
Beitragspflichten der Arbeitgeber gegenüber Personalfürsorgestiftungen können sich aus Drittquellen wie Gesamtarbeitsverträgen (GAV/CCT) oder Art. 20 Abs. 3 AVG ergeben; eine Stiftung kann kraft GAV bzw. als Ausführungs‑/Durchführungsorgan der kollektivvertraglichen Vorsorge eingesetzt werden.
“Bei der Stiftung FAR handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (SVR 2017 BVG Nr. 46 S. 207, 9C_392/2016 E. 3.1 mit Hinweis). Es steht fest, dass die Beschwerdeführerin ein Personalverleihbetrieb im Sinne von Art. 12 ff. AVG ist, dass sie weder Mitglied des SBV ist noch sich dem GAV FAR freiwillig angeschlossen (vgl. Art. 2 Abs. 3 GAV FAR) hat, und dass sie selbst nicht vom betrieblichen Geltungsbereich gemäss AVE GAV FAR erfasst wird. Die hier umstrittene Beitragspflicht lässt sich daher (gegebenenfalls) nur aus Art. 20 Abs. 3 AVG herleiten. Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sich die vorinstanzlich bejahte Beitragspflicht einzig auf den Personalverleih an die Einsatzbetriebe der B.________ AG und der C.________ GmbH bezieht.”
“________ » (ci-après : l'entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 9 septembre 2020, avec pour but social tous travaux dans les domaines de la construction et rénovation des bâtiments, démolition, jardinage et paysagisme. Son siège social est à F.________ et N.________ (ci-après : le défendeur), domicilié à W.________ (VD), en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Z.________, d'une part, et les Syndicats K.________ (A.________ depuis le 1er janvier 2005) et X.________, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L'Association Y.________ a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation H.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Q.________. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l'ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation H.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 juillet 2021, la Fondation H.________ a informé l'entreprise qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise à compter du 9 septembre 2020. L'entreprise, qui ne s'est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l'ACF CCT RA.”
“Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par le défendeur, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation H.________ serait recevable, car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 32/22 - 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 - 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“c) Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu — conformément à la nature juridique de la demande — en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par le défendeur, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation G.________ serait recevable car les litiges entre l'institution de prévoyance et l'employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l'art. 73 LPP, même lorsque l'institution de prévoyance est une fondation au sens de l'art. 89a CC (ATF 122 V 320 consid. 2a ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l'est également pour statuer sur la question — préjudicielle — de savoir si le défendeur est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.7). En outre, il l'est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens, Cour de justice du canton de Genève, arrêt ATAS/481/2019 du 31 mai 2019 consid. 12). e) En revanche, comme déjà jugé par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour, ni que cette question ait été expressément abordée dans les trois arrêts des tribunaux alémaniques invoqués par la demanderesse, les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle (arrêts ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid.”
“________ (ci-après : l’entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 25 octobre 2016, avec comme but social l'exploitation d'une entreprise de rénovation et divers travaux dans le domaine du bâtiment. Son siège social est à [...] ([...]) et D.________ (ci-après : l’entrepreneur ou le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part, et les syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA). L'association Cadres de la Construction Suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. L'entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé le 19 mars 2003 la Fondation G.________, institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l'art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (ci-après : la Fondation G.________ ou la demanderesse), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, la Fondation G.________ est l'organe d'exécution de la communauté conventionnelle au sens de l'art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : ACF CCT RA), prévu l'extension de la CCT RA à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation G.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : règlement RA). c) Par « décision » du 20 octobre 2017, la Fondation G.________ a informé l’entreprise qu'elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d'entreprise.”
“] en était l’administrateur avec signature individuelle. Le [...], elle a transféré son siège à [...] sous la raison de commerce G.________ SA en liquidation, de sorte que la raison de commerce H.________ SA a été radiée le même jour du RC du canton de Vaud. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation T.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à Zurich. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation T.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 31 mars 2020, la Fondation T.________ a informé la société H.________ SA qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. Cette société, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA.”
“Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2). d) Dans la mesure où elle poursuivrait le paiement, par la défenderesse, des cotisations salariales qui servent à financer les prestations prévues dans la CCT RA, la demande de la Fondation T.________ serait recevable, car les litiges entre l’institution de prévoyance et l’employeur concernant le paiement des cotisations sont soumis à la compétence des tribunaux mentionnés à l’art. 73 LPP, même lorsque l’institution de prévoyance est une fondation au sens de l’art. 89a CC (ATF 122 V 320 ; 120 V 299 consid. 1a ; 119 II 398 consid. 2b). Le juge de la prévoyance professionnelle, matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement de cotisations, l’est également pour statuer sur la question – préjudicielle – de savoir si la défenderesse est soumis à la CCT RA (TF 9C_211/2008 consid. 4.7). En outre, il l’est aussi pour statuer sur les frais de sommation et de poursuite engagés par la demanderesse en vue de recouvrer les cotisations impayées (dans ce sens : Cour de justice du canton de Genève ATAS/481/2019 du 31 mai 2019). En revanche, comme déjà tranché par la Cour de justice du canton de Genève sans que ces jugements aient été contestés devant notre Haute Cour (ATAS/1136/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4c ; ATAS/1057/2022 du 28 novembre 2022) et comme déjà jugé par la Cour de céans dans un jugement du 15 février 2024 (PP 33/22 – 6/2024), puis dans un jugement du 19 février 2024 (PP 17/22 – 7/2024), les amendes conventionnelles sont des prétentions qui ne sont pas fondées sur le droit de la prévoyance professionnelle.”
“________ » (ci-après : l’entreprise) a été inscrite au registre du commerce le 23 octobre 2015, avec pour but social l’exploitation d’une entreprise de constructions générales dans le domaine du bâtiment. Son siège social est à [...] et B.________ (ci-après : le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle. b) Le 12 novembre 2002, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les Syndicats SIB (UNIA depuis le 1er janvier 2005) et SYNA, d’autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la CCT RA). L’Association Cadres de la construction suisse a rejoint la CCT RA ultérieurement. Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus. L’entrée en vigueur de la CCT RA a été fixée au 1er juillet 2003. Les parties à cette convention ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation K.________ (ci-après aussi : la demanderesse), institution de prévoyance non enregistrée (au sens de l’art. 89a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le siège est à [...]. En vertu de la CCT RA, cette fondation est l’organe d’exécution de la communauté conventionnelle au sens de l’art. 357b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Le Conseil fédéral a, par arrêté du 5 juin 2003 (ci-après : l’ACF CCT RA), prévu l’extension de la CCT RA à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du canton du Valais. Cette extension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 juillet 2003, le conseil de fondation de la Fondation K.________ a édicté, sur la base de la CCT RA, un règlement relatif aux prestations et aux cotisations (ci-après : le règlement RA). c) Par « décision » du 6 mars 2017, la Fondation K.________ a informé l’entreprise qu’elle considérait que celle-ci était assujettie à la CCT RA, tant du point de vue du territoire que du genre d’entreprise. L’entreprise, qui ne s’est pas opposée à cet assujettissement, était dès lors tenue de cotiser pour ses collaborateurs assujettis selon l’ACF CCT RA.”
Die Stiftung FAR untersteht grundsätzlich dem FZG, sodass BVG-Bestimmungen (bzw. BVG-rechtliche Regelungen) auf sie Anwendung finden bzw. relevant sein können.
“In der hier gegebenen Konstellation (vgl. E. 3.1 in initio) setzt die Anwendbarkeit von Art. 89a Abs. 6 ZGB - und damit von Art. 41 Abs. 2 BVG - insbesondere voraus, dass die betroffene Personalfürsorgestiftung dem FZG (SR 831.42) unterstellt ist. Dies ergibt sich für die Stiftung FAR (grundsätzlich) aus Art. 1 Abs. 2 FZG. Die Ausnahmebestimmung von Art. 1 Abs. 4 FZG, wonach dieses Gesetz nicht anwendbar ist auf Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung, die nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird, Anspruch auf Überbrückungsrenten bis zum Referenzalter nach Art. 21 Abs. 1 AHVG gewährt, trat erst auf den 1. Januar 2024 in Kraft und ist mit Blick auf den hier interessierenden Zeitraum nicht anwendbar. Abgesehen davon blendet die Beschwerdegegnerin erhebliche Unterschiede zwischen dem Beitragsbezug nach AHVG und jenem gemäss GAV FAR aus: Die hier interessierende Beitragserhebung ist grundsätzlich bereits gestützt auf die gesetzeskonforme Publikation des AVE GAV FAR zulässig; ausserdem ist die Stiftung FAR (wie alle Einrichtungen der beruflichen Vorsorge) nicht befugt, Verfügungen betreffend die Beitragspflicht oder -erhebung zu erlassen (vgl.”