1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés: 1. des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure; 2. de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari; 3. de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.
2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
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Übertragungen von Mitteln auf persönliche bzw. alleinige Konten oder der Erwerb von Vermögenswerten auf den alleinigen Namen des Ehegatten sind nicht bereits an sich geeignet, die Ansprüche des anderen Ehegatten im Rahmen der Errungenschaftsbeteiligung zu gefährden. Entscheidend ist, ob dadurch die Errungenschaftsmasse vermindert oder Vermögenswerte zum Zwecke der Verschleierung entzogen wurden. Innerhalb der durch Art. 208 ZGB gezogenen Grenzen darf ein Ehegatte über seine Errungenschaften verfügen; entsprechende Verfügungen sind daher nicht automatisch rechtswidrig.
“Par conséquent, le fait que l'époux ait fait transférer des avoirs des comptes joints des époux vers ses comptes personnels ou qu'il ait acquis à son seul nom des biens immobiliers avec ses acquêts n'était pas en soi de nature à mettre en danger les prétentions de l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, ces actes n'avaient pas pour conséquence de diminuer la masse des acquêts de l'époux à laquelle l'intéressée participerait. En outre, les transferts opérés par celui-ci n'avaient pas eu pour but de dissimuler sa fortune aux yeux de son épouse, dès lors qu'elle avait produit des documents démontrant qu'elle connaissait l'étendue de celle de l'intéressé. A cela s'ajoutait, comme indiqué précédemment, que l'épouse n'avait pas allégué qu'il aurait procédé à des libéralités entre vifs depuis le 1er janvier 2019 ou qu'il aurait aliéné des biens d'acquêts dans le but de compromettre sa participation aux acquêts. En outre, l'épouse avait elle-même allégué qu'entre 2019 et le dépôt de la demande, il n'avait pas opéré le moindre retrait en espèces de son compte personnel détenu auprès de Banque F.________ SA. Il n'était donc pas rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 208 CC soient remplies. En d'autres termes, l'autorité cantonale a estimé que rien n'empêchait l'époux de disposer des avoirs sur ses comptes personnels ou de les transférer à l'étranger, de tels actes n'étant pas de nature à l'empêcher de faire face à ses obligations pécuniaires envers son épouse. Partant, elle a considéré que c'était à tort que le tribunal de première instance avait considéré que le blocage des avoirs de l'époux s'imposait et a annulé les chiffres 1 à 10 et 12 du dispositif du jugement de première instance.”
“Elle a toutefois considéré que cet acte n'était pas un élément de nature à mettre en danger ses prétentions, dans la mesure où le compte acquêts comprenait notamment la valeur des biens immobiliers dont l'époux était propriétaire à l'étranger, ce que la recourante ne critique pas en tant que tel. En tant qu'elle fait valoir que le refus de l'intimé de produire les relevés de ses comptes personnels sur lesquels il a transféré une partie de ses avoirs constituerait un élément pertinent non pris en compte par les juges cantonaux, son grief tombe à faux, la recourante ne possédant en l'occurence un intérêt à connaître le montant des avoirs présents sur les comptes personnels de l'époux qu'en date du 14 décembre 2022 (cf. supra consid. 3.4). La prétendue absence d'explication de la part de l'intimé relative aux motifs entourant certains de ses transferts entre les comptes joints et ses comptes personnels n'est pas non plus déterminante, l'autorité précédente estimant, sans arbitraire, que ces virements n'étaient pas de nature à mettre en péril ses prétentions et qu'au demeurant, l'intimé est en droit d'utiliser ses acquêts dans les limites de l'art. 208 CC. La recourante discute ensuite librement des motifs de l'arrêt cantonal, s'agissant notamment des poursuites intentées en août 2022 par l'intimé et des conséquences d'un refus de blocage. Ce faisant, elle ne soulève pas de grief clair et détaillé et son argumentation ne permet pas de saisir en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire sur ce point. Il en va de même lorsqu'elle expose que la non-participation de la X.________ à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale selon la norme OCDE et d'autres conventions en matière de transparence bancaire serait un élément pertinent à prendre en compte, étant précisé que selon les constatations cantonales les avoirs bancaires de l'intimé dont il est question ici sont détenus auprès de banques suisses. Quant au fait que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte dans l'appréciation de l'existence d'une mise en danger du nouveau domicile en X.________ dont l'intimé se prévaut et l'absence de convention internationale spécifique entre la Suisse et la X.”
Nach Art. 208 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB werden anlässlich der Liquidation des Güterstands solche Verfügungen über Errungenschaften berücksichtigt, die während des Güterstands mit der Absicht getroffen wurden, die Beteiligung des anderen Ehegatten zu beeinträchtigen. Der Tatbestand umfasst nicht nur unentgeltliche Zuwendungen, sondern auch nachteilige entgeltliche Rechtsgeschäfte, Déréktionsakte sowie materielle Handlungen, die den Wert der Errungenschaft mindern; vom Tatbestand ausgenommen ist das persönliche Gebrauchshandeln.
“1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée). Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). 11.1.3 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, d'une part, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint, dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l'exception des cadeaux d'usage (ch. 1) et, d'autre part, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.3.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit.”
Wird eine Zuwendung an Dritte binnen fünf Jahren vor Auflösung des Ehegüterstands vorgenommen, fällt sie nach Art. 208 Abs. 1 ZGB grundsätzlich in den Kreis der wiederzuziehenden Errungenschaften. Bei einem Antrag auf Wiedervereinigung hat die ersuchende Partei zu beweisen, dass der streitige Vermögensbestandteil früher zu den Errungenschaften gehörte und was damit geschehen ist. Bestreitet der Verfügende die Zusammenrechnung mit dem Einwand einer Libéralität ohne Zustimmung des Ehegatten, trifft ihn die Beweispflicht für das Einverständnis des anderen Ehegatten (bzw. für das Vorliegen eines Ausnahmetatbestands).
“Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). 7.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur : 1. les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage; 2. les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint. Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1; 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3). Le ch. 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 437). Il peut s'agir tant de libéralités au sens du ch. 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4b = JdT 1994 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1; 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1). En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“L’ensemble de ses avoirs bancaires avait augmenté entre 2018 et 2019, passant de 192'244 fr. à 203'412 fr. La diminution de sa fortune mobilière intervenue par la suite s’expliquait notamment par le fait que son bordereau d’impôts 2018 lui avait été notifié en 2020 et qu’un montant de 72'453 fr. lui avait été réclamé pour cette année-là. 7.1 Selon l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage (ch. 1) et les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux, de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1). En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. S'il s'agit d'une libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il appartient ensuite à l'auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“Par ailleurs, le relevé de compte bancaire qualifiait les débits effectués avant la liquidation du régime matrimonial de "paiement caisse" et non de "retrait bancomat", ce qui tendait également à confirmer que ceux-ci avaient servi au paiement des charges mensuelles. En tout état, l'appelante avait échoué à établir ce qu'il était advenu des montants débités, mais également que l'intimé avait l'intention de compromettre sa participation à un éventuel bénéfice. Selon l'appelante, le fait que l'intimé avait procédé à d'importants prélèvements dans le but de lui nuire n'avait pas été contesté par celui-ci avant le stade des plaidoiries finales, ce qui était tardif. Ce fait avait même été admis par celui-ci lors de l'audience du 10 mars 2021. Or, toujours selon elle, seul un fait contesté devait être prouvé. Partant, le Tribunal avait, à tort, retenu des éléments dont l’intimé s’était prévalu de façon irrecevable et considéré qu'en tout état elle n'avait pas apporté la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 208 al. 1 CC. Ce grief n'est pas fondé. Dans son écriture du 29 janvier 2021, l'appelante a formellement fait état, à savoir dans la partie "En fait", de l’existence d’"importants prélèvements" sur le compte ; en revanche, elle n’a fait nulle mention du sort des sommes prélevées, ni n’a soutenu que l'intimé avait eu l'intention de lui nuire. Il ne saurait donc être considéré que l'intimé a admis ces deux derniers éléments non allégués, ni qu'il aurait dû les contester formellement avant la fin de la phase de l'allégation, ni que faute pour celui-ci d'y avoir procédé, l'appelante aurait été dispensée d'en apporter la preuve. Ainsi, même si le Tribunal, dans sa motivation principale, s'est fondé, il est vrai à tort, sur des éléments que l'intimé a fait valoir de façon irrecevable au stade de ses plaidoiries finales, il n'en demeure pas moins que dans sa motivation subsidiaire, il a en revanche conclu à juste titre qu'il incombait à l'appelante d'apporter la preuve de la réalisation des conditions de l'art.”
“3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Il peut notamment s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art.”
Wer die Hinzurechnung nach Art. 208 Abs. 1 ZGB geltend macht, trägt die Beweislast dafür, dass das streitige Errungenschaftsgut bestanden hat und was mit diesem Gut geworden ist. Soweit die Hinzurechnung wegen Veräusserungen oder sonstiger Verfügungen gemäss Ziff. 2 begehrt wird, muss die geltend machende Partei zudem die dem Akt zugrunde liegende Absicht darlegen, die Teilnahme des Ehegatten an einem allfälligen Gewinn zu beeinträchtigen.
“La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC). 9.1.4 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissements de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1). Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion découlant des chiffres 1 et 2 de l'alinéa 1 sont réalisées. Il ne suffit pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées (De Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, n° 1.9 ad art. 208). L'époux doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 cité consid.”
“Par ailleurs, le relevé de compte bancaire qualifiait les débits effectués avant la liquidation du régime matrimonial de "paiement caisse" et non de "retrait bancomat", ce qui tendait également à confirmer que ceux-ci avaient servi au paiement des charges mensuelles. En tout état, l'appelante avait échoué à établir ce qu'il était advenu des montants débités, mais également que l'intimé avait l'intention de compromettre sa participation à un éventuel bénéfice. Selon l'appelante, le fait que l'intimé avait procédé à d'importants prélèvements dans le but de lui nuire n'avait pas été contesté par celui-ci avant le stade des plaidoiries finales, ce qui était tardif. Ce fait avait même été admis par celui-ci lors de l'audience du 10 mars 2021. Or, toujours selon elle, seul un fait contesté devait être prouvé. Partant, le Tribunal avait, à tort, retenu des éléments dont l’intimé s’était prévalu de façon irrecevable et considéré qu'en tout état elle n'avait pas apporté la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 208 al. 1 CC. Ce grief n'est pas fondé. Dans son écriture du 29 janvier 2021, l'appelante a formellement fait état, à savoir dans la partie "En fait", de l’existence d’"importants prélèvements" sur le compte ; en revanche, elle n’a fait nulle mention du sort des sommes prélevées, ni n’a soutenu que l'intimé avait eu l'intention de lui nuire. Il ne saurait donc être considéré que l'intimé a admis ces deux derniers éléments non allégués, ni qu'il aurait dû les contester formellement avant la fin de la phase de l'allégation, ni que faute pour celui-ci d'y avoir procédé, l'appelante aurait été dispensée d'en apporter la preuve. Ainsi, même si le Tribunal, dans sa motivation principale, s'est fondé, il est vrai à tort, sur des éléments que l'intimé a fait valoir de façon irrecevable au stade de ses plaidoiries finales, il n'en demeure pas moins que dans sa motivation subsidiaire, il a en revanche conclu à juste titre qu'il incombait à l'appelante d'apporter la preuve de la réalisation des conditions de l'art.”
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