La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.
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Die eingetragene Servitut bleibt jedoch formell im Grundbuch bestehen und ist bis zu ihrer Löschung dort wirksam; für konkrete Vorhaben (z.B. Bauprojekte) ist daher häufig die prozessuale Durchsetzung der Löschung nach Art. 975 ZGB erforderlich.
“rrr abgetrennten Parzellen, welche im Nordosten des herrschenden Grundstücks liegen, allenfalls keinen oder nur teilweisen Bestand hätte, und ferner ist für die heutigen Eigentümer auch ohne Belang, ob die Gemeinde vor der Teilung der Parzelle Nr. qqq und dem Verkauf des verbliebenen Teils an den Beschwerdegegner sich mit dem Gedanken trug, die Dienstbarkeit löschen zu lassen, denn solches steht vollständig ausserhalb des Grundbucheintrages. Entsprechend haben die kantonalen Gerichte den dahingehenden Editionsantrag der Beschwerdeführerin in antizipierter Beweiswürdigung abgewiesen und es liegt diesbezüglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil im Rahmen von Art. 152 ZPO Anspruch einzig auf Abnahme von Beweis zu rechtserheblichen Tatsachen besteht, was eine vorweggenommene antizipierte Beweiswürdigung - welche ihrerseits als Teil der Beweiswürdigung mit Willkürrügen anzugreifen wäre (BGE 146 III 73 E. 5.2.2; 147 IV 534 E. 2.5.1) - nicht ausschliesst (zum Ganzen BGE 143 III 297 E. 9.3.2 m.w.H.). Im Übrigen hat eine Dienstbarkeit entgegen dem, was die Beschwerdeführerin insinuiert, bis zu ihrer Löschung vollen Bestand (Art. 734 ZGB; Urteile 5A_369/2013 vom 15. Mai 2014 E. 3.2.2; 5A_898/2015 vom 11. Juli 2016 E. 3.2, nicht publ. in BGE 142 III 551). Die Dienstbarkeit müsste folglich gelöscht werden, damit die Beschwerdeführerin ihr Bauvorhaben verwirklichen könnte; eben dies beabsichtigt sie mit ihrer auf Art. 736 Abs. 1 ZGB gestützten Löschungsklage (vgl. hierzu das parallele Verfahren 5A_395/2024).”
“5 norme VSS 640 045). Une route de desserte de quartier dessert des zones habitées jusqu’à trois cents unités de logement ou un volume de circulation d’origine équivalent (ch. 8 norme VSS 640 045). 13.7.1 En l'espèce, s'agissant de la garantie juridique d'un accès des parcelles N° 2______ à 3______ à la Z______, les recourants retiennent à tort que les parcelles du projet bénéficieraient uniquement de la servitude portant le n° RF 18_____, voire de celle portant le n° 64_____. Ainsi qu'exposé dans la partie en fait ci-dessus, il existe également une servitude de passage portant le n° RF 12_____, dont le SITG indique qu'elle concerne l'entier des parcelles 1______, 13_____ et 14_____. A cet égard, il convient de rappeler que l'inscription d'une servitude au registre foncier a un effet constitutif (art. 731 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et que cette dernière ne s'éteint que par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant (art. 734 CC), de sorte qu'en l'espèce, à défaut de réalisation de l'une de ces conditions, la remise en cause par certains recourants de la servitude portant le n° RF 12_____ est inopérante. 13.7.2 Selon les plans du projet litigieux, la voie d'accès prévue pour les véhicules commence sur la parcelle 1______, qui fait partie du projet, et débouche immédiatement, à la limite de cette parcelle, sur l'extrémité nord de l'impasse de AB_____, laquelle rejoint elle-même la Z______ environ 50 m plus loin. Cet itinéraire se situe entièrement dans l'assiette de la servitude de passage portant le n° RF 12_____. 13.7.3 Dans son arrêt ATA/22_____ du ______ 2012, par lequel elle a annulé une autorisation de construire DD 23_____, la chambre administrative s'est penchée sur la question de l'accès suffisant des parcelles 2______ à 3______ à la Z______, cet accès étant alors prévu depuis le sud, c'est-à-dire en empruntant la voie correspondant à la servitude portant le n° RF 18_____. La chambre administrative a constaté que l'assiette de cette servitude était par endroits inférieure à la largeur de AC_____, qui empiétait sur certaines parcelles des recourants opposés au projet.”
“La servitude s'éteint avec sa radiation au registre foncier (art. 734 CC). Elle existe aussi longtemps qu'elle est inscrite au registre foncier (arrêts 5A_898/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2; 5A_369/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.2.2). La renonciation à une servitude peut toutefois être effective avant la radiation si son ayant droit déclare y renoncer sans réserve ni condition; la volonté de renoncer peut être exprimée expressément ou tacitement, un comportement implicite devant exprimer clairement cette volonté (arrêts 5A_898/2015 précité loc. cit.; 5C.42/2007 du 8 février 2008 consid. 7.2 non publié in ATF 134 III 341; 5A_478/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.4; 5C.307/2005 du 19 mai 2006 consid. 5.1). Tel est par exemple le cas lorsque le propriétaire du fonds grevé autorise une construction contraire à la servitude sur le fonds voisin (ATF 128 III 265 consid. 4a; 127 III 440 consid. 2a; 123 III 461 consid. 3a). En revanche, le seul non-exercice d'une servitude pendant une longue période ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation et donc avoir une portée juridique que si les circonstances indiquent sans équivoque cette intention et qu'une autre interprétation doit être considérée comme exclue ou du moins hautement improbable (arrêts 5A_898/2015 précité loc.”
Die einseitige, auch konkludente Renunziation/des Verzichts durch den Servitutsberechtigten löscht die Servitut mit sofortiger Wirkung; ein darin liegender Verzicht kann ohne besondere Formvorschrift erfolgen.
“262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 2.3.2 A teneur de l'art. 646 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacun pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (al. 1); chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part (al. 3). Le concours de tous les copropriétaires est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard (art. 648 al. 2 CC). La constitution de droits réels limités grevant l’objet en copropriété comme fonds servant requiert l’unanimité (Perruchoud, CR-CC II, n. 22 ad art. 648 CC). 2.3.3 A teneur de l'art. 734 CC, la servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. L'extinction d'une servitude par sa radiation exige un titre d'extinction et une opération d'extinction. Le titre d'extinction, qui doit être valable à tous égards, peut être un contrat par lequel le propriétaire du fonds dominant s'engage à requérir la radiation de la servitude; la loi ne soumet ce contrat à aucune forme particulière (Argul, CR-CC II, n. 2 à 4 ad art. 734 CC). Pour la doctrine dominante et la jurisprudence, la renonciation à une servitude, même manifestée par actes concluants, éteint le droit avec effet immédiat. Si le titulaire de la servitude ainsi éteinte ne requiert pas ensuite la radiation du droit, le propriétaire grevé peut agir en justice en vertu de l'art. 975 CC (David, Les servitudes collectives, 2021, p. 102; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 2020, n. 3389, p. 45; Argul, op. cit., n. 3 à 5 ad art. 734 CC). 2.3.4 Selon l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.”
“648 CC). 2.3.3 A teneur de l'art. 734 CC, la servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. L'extinction d'une servitude par sa radiation exige un titre d'extinction et une opération d'extinction. Le titre d'extinction, qui doit être valable à tous égards, peut être un contrat par lequel le propriétaire du fonds dominant s'engage à requérir la radiation de la servitude; la loi ne soumet ce contrat à aucune forme particulière (Argul, CR-CC II, n. 2 à 4 ad art. 734 CC). Pour la doctrine dominante et la jurisprudence, la renonciation à une servitude, même manifestée par actes concluants, éteint le droit avec effet immédiat. Si le titulaire de la servitude ainsi éteinte ne requiert pas ensuite la radiation du droit, le propriétaire grevé peut agir en justice en vertu de l'art. 975 CC (David, Les servitudes collectives, 2021, p. 102; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 2020, n. 3389, p. 45; Argul, op. cit., n. 3 à 5 ad art. 734 CC). 2.3.4 Selon l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). 2.3.5 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). La promesse de contracter (ou précontrat) est un contrat générateur d'obligations (art. 1 CO), en vertu duquel une des parties au moins s'engage à passer ultérieurement un autre contrat générateur d'obligations (le contrat principal) avec l'autre partie ou avec un tiers. La conclusion d'un précontrat restreint ainsi l'autonomie de la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C_60/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.2.1; ATF 118 II 32 consid. 3, in JT 1993 I 387; Morin, CR-CO I, 2021, n.”
Die Servitut erlischt zudem erst, wenn sie im Grundbuch gelöscht wurde oder die betroffene Parzelle vollständig untergeht; bis dahin bleibt der Eintrag wirksam.
“5 norme VSS 640 045). Une route de desserte de quartier dessert des zones habitées jusqu’à trois cents unités de logement ou un volume de circulation d’origine équivalent (ch. 8 norme VSS 640 045). 13.7.1 En l'espèce, s'agissant de la garantie juridique d'un accès des parcelles N° 2______ à 3______ à la Z______, les recourants retiennent à tort que les parcelles du projet bénéficieraient uniquement de la servitude portant le n° RF 18_____, voire de celle portant le n° 64_____. Ainsi qu'exposé dans la partie en fait ci-dessus, il existe également une servitude de passage portant le n° RF 12_____, dont le SITG indique qu'elle concerne l'entier des parcelles 1______, 13_____ et 14_____. A cet égard, il convient de rappeler que l'inscription d'une servitude au registre foncier a un effet constitutif (art. 731 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et que cette dernière ne s'éteint que par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant (art. 734 CC), de sorte qu'en l'espèce, à défaut de réalisation de l'une de ces conditions, la remise en cause par certains recourants de la servitude portant le n° RF 12_____ est inopérante. 13.7.2 Selon les plans du projet litigieux, la voie d'accès prévue pour les véhicules commence sur la parcelle 1______, qui fait partie du projet, et débouche immédiatement, à la limite de cette parcelle, sur l'extrémité nord de l'impasse de AB_____, laquelle rejoint elle-même la Z______ environ 50 m plus loin. Cet itinéraire se situe entièrement dans l'assiette de la servitude de passage portant le n° RF 12_____. 13.7.3 Dans son arrêt ATA/22_____ du ______ 2012, par lequel elle a annulé une autorisation de construire DD 23_____, la chambre administrative s'est penchée sur la question de l'accès suffisant des parcelles 2______ à 3______ à la Z______, cet accès étant alors prévu depuis le sud, c'est-à-dire en empruntant la voie correspondant à la servitude portant le n° RF 18_____. La chambre administrative a constaté que l'assiette de cette servitude était par endroits inférieure à la largeur de AC_____, qui empiétait sur certaines parcelles des recourants opposés au projet.”
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