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Trotz Delegation muss der Beistand persönliche, periodische Kontakte zur betreuten Person und zum Pflegepersonal sicherstellen und die persönliche Kontaktpflege zur betreuten Person gewährleisten.
“La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4). 4.6. À teneur de l'art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il incombe au curateur de veiller à ce que la personne sous curatelle bénéficie de l'hébergement, des soins et de l'encadrement qui lui sont nécessaires. Même si la prise en charge personnelle est déléguée dans une large mesure à une institution, le curateur doit impérativement maintenir des contacts personnels périodiques avec la personne suivie et avec le personnel soignant (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 11 ad art. 406 CC). Ces principes sont applicables au droit de la protection de l'enfant (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Protection de l'adulte, 2013, Berne, n. 2 ad art. 406 CC). 4.7. En l'espèce, les recourants visent trois personnes : Q______, curatrice, AF_____, directrice du foyer G______, et le "Chef du SASLP", qui reste anonyme. Il s'agit donc de traiter les griefs soulevés en lien avec chacune de ces personnes. 4.8. Concernant Q______, elle revêtait, selon les recourants, une position de garante de D______, pour le moins tant qu'il était mineur. Or, elle avait attendu neuf mois après sa nomination pour prendre contact avec son protégé, le recevoir et évaluer ses besoins. Elle avait en outre failli à ses devoirs en laissant le jeune homme être hébergé au foyer G______, alors que ce lieu d'hébergement n'était pas autorisé et ne remplissait pas les conditions pour l'être. Malgré les déboires rencontrés par le jeune homme et les alertes lancées par les spécialistes, elle n'avait pas pris la décision de le déplacer. Elle ne lui avait donc pas fourni la protection nécessaire, notamment en lien avec les bagarres survenues avec les agents de sécurité. Ainsi, elle ne l'avait pas protégé des maltraitances et de la dépendance au cannabis, ni assuré ses besoins vitaux.”
Bei Entscheiden über den Wohnort ist die von der betroffenen Person geäusserte Wohnwillensäusserung zu berücksichtigen; die zuständige Behörde hat dabei die Autonomie der betroffenen Person zu fördern und deren Wohnwunsch in die Abwägung einzubeziehen.
“Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.3 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Dans sa prise de décision, l’autorité doit favoriser le plus possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 al. 2 CC) en prenant en compte sa volonté quant au lieu dans lequel elle souhaite résider (art. 406 al. 2 CC ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 12 ad art. 416 CC, p. 2979 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2646). Elle doit prendre en considération les intérêts économiques, mais aussi personnels, sentimentaux et affectifs de la personne concernée et non ceux de tiers. Outre la volonté exprimée par la personne concernée, il sied de tenir compte de son comportement passé ou de son parcours de vie (Meier, op. cit., n. 1099, p. 591 et les références citées). Il convient ainsi d’éviter la liquidation si les intérêts subjectifs de la personne concernée prédominent, dans la mesure où la situation financière et l’espace disponible dans les locaux le permettent (TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1 ; Vogel, ZGB I, loc. cit.). 3.3 Le recours se fonde sur la possibilité d’un retour à domicile. S’il ressort du dossier que l’état somatique du recourant s’est quelque peu amélioré, il n’en va pas de même du point de vue de ses facultés cognitives, qui se péjorent au fil du temps.”
Der Beistand muss sich ausschliesslich an den Interessen der verbeiständeten Person orientieren; er darf sich nur von deren Interessen leiten lassen.
“Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt (Art. 400 Abs. 1 ZGB). Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist (Art. 401 Abs. 1 ZGB). Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen (Art. 401 Abs. 2 ZGB). Für die in Anwendung von Art. 401 ZGB vorgeschlagenen Personen sind auch die Kriterien nach Art. 400 Abs. 1 ZGB massgebend (vgl. BGE 140 III 1 E. 4). Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes haben das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen (Art. 388 Abs. 1 ZGB). Der Beistand muss sich deshalb bei der Erfüllung seiner Aufgaben ausschliesslich von den Interessen der verbeiständeten Person leiten lassen (Art. 406 Abs. 1 ZGB). Von vornherein nicht infrage kommen Personen, deren Interessen denjenigen der betroffenen Person widersprechen (Art. 403 ZGB). Art. 403 ZGB erfasst nicht nur die konkrete, sondern auch die abstrakte bzw. theoretische Gefahr einer Interessenkollision (BGE 107 II 105 E. 4; bestätigt in BGE 118 II 101 E. 4 und der seitherigen Rechtsprechung). Die Wahl der Beistandsperson hängt damit stark von den Umständen des Einzelfalls ab, weshalb der Behörde bei ihrem Entscheid ein grosses Ermessen zukommt (Art. 4 ZGB; Urteil BGer 5A_310/2016 vom 3. März 2017 E. 5.1 mit Hinweisen).”
Beistände dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigenfalls Dritte (z. B. Polizei, KESB) hinzuziehen oder einbeziehen.
“401 ZGB kommen nicht nur bei der Errichtung einer Beistandschaft, sondern auch bei der Ernennung einer neuen Beistandsperson zum Tragen (Reusser, a.a.O., N 7 zu Art. 401 ZGB; Christoph Häfeli, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Auflage, Basel 2018, N 1a zu Art. 401 ZGB). Die KESB hat sodann die persönliche und fachliche Eignung der Vorgeschlagenen, wie auch ihre zeitliche Verfügbarkeit abzuklären (Reusser, a.a.O., N 14 zu Art. 401 ZGB). Sofern die gewünschte Person geeignet ist und sich zur Übernahme des Amtes bereit zeigt, hat die KESB dem Vorschlag der betroffenen Person zu entsprechen (Reusser, a.a.O., N 12 zu Art. 401 ZGB). 6.3 Als eingesetzte Beiständin ist J. verpflichtet, ihre Aufgaben im Interesse der verbeiständeten Person zu erfüllen und bei der Amtsausführung, soweit tunlich, auf die Meinung der betroffenen Person Rücksicht zu nehmen und deren Willen zu achten (Urteil des Bundesgerichts 5A_580/2012 vom 28. November 2012 E. 5.4; Kurt Affolter, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 2 zu Art. 406 ZGB). Ferner unterstehen auch Berufsbeistände neben der hierarchischen Aufsicht des Dienstes, bei dem sie angestellt sind, der Aufsicht und den Weisungen der Erwachsenenschutzbehörde (Mathias Mauchle, Das Rechtsverhältnis zwischen dem Beistand und der Erwachsenenschutzbehörde, RiU – Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen, Band 27, 2019, N 112; vgl. Art. 410 ff. ZGB). Hinweise darauf, dass J. in einem Konflikt stehen könnte zwischen den Interessen des Beschwerdeführers und anderen, insbesondere finanziellen, Interessen, sind weder ersichtlich noch vom Beschwerdeführer rechtsgenüglich dargetan. Ferner gehen sowohl aus den Akten als auch aus den Vorwürfen des Beschwerdeführers keine Anhaltspunkte hervor, um an der grundsätzlichen, persönlichen oder fachlichen Eignung der eingesetzten Beiständin und an ihrer Unparteilichkeit und Professionalität zu zweifeln. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Beiständin wesentliche Tatsachen verschwiegen oder unrichtig berichtet hat. Zudem ist es zulässig und in entsprechenden Situationen geboten, zur Erledigung gewisser Aufgaben Dritte, beispielsweise die Polizei oder KESB, beizuziehen (Reusser, a.”
Bei einer eingeschränkten Curatel bzw. beschränkten Vertretung bleibt der Wille der betroffenen Person trotz Entziehung weiterer Vertretungsbefugnisse zentral.
“S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif.”
Der Beistand darf nicht umfassend vertreten werden; seine Aufgaben können beschränkt sein (z.B. auf Vermögensverwaltung oder Einkommensvertretung).
“S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif.”
Der Beistand steht unter der Aufsicht der Erwachsenenschutzbehörde; Weisungen und gegebenenfalls hierarchische Dienstaufsicht sind dabei relevant.
“Dies spricht auch gegen die Einsetzung der Tochter des Beschwerdeführers als Beiständin. Dass F. persönlich und fachlich als Beiständin geeignet ist, wurde bereits mit vorgenanntem Urteil des Kantonsgerichts festgehalten und bildet im Übrigen nicht Steitgegenstand des vorliegenden Verfahrens. Es sind keine Entwicklungen ersichtlich, welche zu anderweitigen Ausführungen Anlass geben würden, und der Beschwerdeführer äusserte anlässlich seiner Anhörung am 6. Juni 2024, dass er zu F. ein normales Verhältnis habe. 6.2.2 Es bleibt zu prüfen, ob es sich beim neu eingesetzten G. um einen geeigneten Mandatsträger handelt. Als eingesetzter Beistand ist G. verpflichtet, seine Aufgaben im Interesse der verbeiständeten Person zu erfüllen und bei der Amtsausführung, soweit tunlich, auf die Meinung der betroffenen Person Rücksicht zu nehmen und deren Willen zu achten (Urteil des Bundesgerichts 5A_580/2012 vom 28. November 2012 E. 5.4; Kurt Affolter, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 2 zu Art. 406 ZGB). Ferner unterstehen auch Berufsbeistände neben der hierarchischen Aufsicht des Dienstes, bei dem sie angestellt sind, der Aufsicht und den Weisungen der Erwachsenenschutzbehörde (Mathias Mauchle, Das Rechtsverhältnis zwischen dem Beistand und der Erwachsenenschutzbehörde, RiU – Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen, Band 27, 2019, N 112; vgl. Art. 410 ff. ZGB). Hinweise darauf, dass G. in einem Konflikt stehen könnte zwischen den Interessen des Beschwerdeführers und anderen bzw. eigenen Interessen sind weder ersichtlich noch vom Beschwerdeführer rechtsgenüglich dargetan, insbesondere, da der Beistand mit dem Beschwerdeführer länger bekannt ist und ursprünglich durch diesen selbst beauftragt wurde. Anlässlich seiner Anhörung durch die Vorinstanz am 11. März 2024 führte der Beschwerdeführer aus, die Unterstützung von G. zu wünschen, sofern dieser weiterhin dazu gewillt sei. An der Anhörung vom 6. Juni 2024 gibt der Beschwerdeführer an, G. zu kennen. Weitere Anmerkungen zu G. macht der Beschwerdeführer nicht.”
Das Wohl der betroffenen Person steht im Vordergrund; Schutzinteressen der Familie und Dritter sind subsidiär.
“2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public.”
Der Beistand haftet für mangelhafte Schutz- und Umgangsüberwachung sowie für Unterbringung und Pflege; er muss daher seine Aufsichtspflichten erfüllen.
“La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4). 4.6. À teneur de l'art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il incombe au curateur de veiller à ce que la personne sous curatelle bénéficie de l'hébergement, des soins et de l'encadrement qui lui sont nécessaires. Même si la prise en charge personnelle est déléguée dans une large mesure à une institution, le curateur doit impérativement maintenir des contacts personnels périodiques avec la personne suivie et avec le personnel soignant (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 11 ad art. 406 CC). Ces principes sont applicables au droit de la protection de l'enfant (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Protection de l'adulte, 2013, Berne, n. 2 ad art. 406 CC). 4.7. En l'espèce, les recourants visent trois personnes : Q______, curatrice, AF_____, directrice du foyer G______, et le "Chef du SASLP", qui reste anonyme. Il s'agit donc de traiter les griefs soulevés en lien avec chacune de ces personnes. 4.8. Concernant Q______, elle revêtait, selon les recourants, une position de garante de D______, pour le moins tant qu'il était mineur. Or, elle avait attendu neuf mois après sa nomination pour prendre contact avec son protégé, le recevoir et évaluer ses besoins. Elle avait en outre failli à ses devoirs en laissant le jeune homme être hébergé au foyer G______, alors que ce lieu d'hébergement n'était pas autorisé et ne remplissait pas les conditions pour l'être. Malgré les déboires rencontrés par le jeune homme et les alertes lancées par les spécialistes, elle n'avait pas pris la décision de le déplacer. Elle ne lui avait donc pas fourni la protection nécessaire, notamment en lien avec les bagarres survenues avec les agents de sécurité. Ainsi, elle ne l'avait pas protégé des maltraitances et de la dépendance au cannabis, ni assuré ses besoins vitaux.”
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